Garde à vue, audition libre, comparution immédiate, instruction ou audience : Maître Dilbadi Gasimov assiste la personne mise en cause ou la victime devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et, en appel, devant la cour d’appel de Colmar.
Garde à vue ou comparution immédiate : réaction immédiate recommandée.
La fiche se construit dans votre navigateur. Aucun choix n’est envoyé au cabinet ni conservé. Elle ne qualifie pas le dossier et ne suspend aucun délai.
Une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement (art. 62-2 du code de procédure pénale).
02 · Comprendre le domaine
Situer le dossier avant de choisir la procédure.
La procédure pénale se construit rapidement : déclarations, procès-verbaux, examens techniques et décisions prises au début du dossier peuvent conditionner la suite. Une défense utile commence par la compréhension du statut procédural et des faits exactement reprochés.
Le cabinet intervient pour expliquer les droits, préparer les auditions et audiences, analyser les éléments à charge et à décharge et présenter une argumentation adaptée à la juridiction saisie, y compris en matière d’infractions routières.
À Strasbourg, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg, où siègent aussi les juges d’instruction. Les crimes relèvent de la cour d’assises du Bas-Rhin ou, pour la plupart des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle reprochés à des majeurs, de la cour criminelle départementale (art. 380-16 du code de procédure pénale). L’appel des jugements correctionnels est porté devant la cour d’appel de Colmar, compétente pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Contraventions
Tribunal de police
Juge les contraventions. Nombre d’entre elles donnent lieu à une amende forfaitaire, contestable selon une procédure propre, avant toute audience.
Délits
Tribunal correctionnel
Au tribunal judiciaire de Strasbourg. Il statue après une convocation, une citation, une comparution immédiate ou une ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Crimes
Cour criminelle départementale
Composée de magistrats professionnels, sans jurés. Elle juge en premier ressort les majeurs accusés de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, hors récidive légale.
Crimes
Cour d’assises du Bas-Rhin
Juridiction criminelle avec jurés populaires, compétente pour les autres crimes. L’appel est porté devant une autre cour d’assises, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Information judiciaire
Juge d’instruction et JLD
Le juge d’instruction conduit les investigations ; le juge des libertés et de la détention statue notamment sur la détention provisoire.
Appel
Cour d’appel de Colmar
Chambre des appels correctionnels pour les jugements du tribunal correctionnel ; chambre de l’instruction pour les ordonnances du juge d’instruction et du JLD.
03 · Contravention, délit, crime
La gravité de l’infraction commande tout le reste.
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions (art. 111-1 du code pénal). Ce classement fixe la peine encourue, la juridiction, les délais de prescription et le régime de la tentative.
Comparatif des trois catégories d’infractions
Critère
Contravention
Délit
Crime
Définition
Infraction punie d’une amende n’excédant pas 3 000 € (art. 131-13 CP).
Infraction punie d’emprisonnement ou d’une amende d’au moins 3 750 € (art. 381 CPP).
Infraction punie de réclusion ou de détention criminelle (art. 131-1 CP).
Peines principales
Amende selon la classe : 38 € (1re), 150 € (2e), 450 € (3e), 750 € (4e), 1 500 € (5e), portée à 3 000 € en récidive lorsque le règlement le prévoit.
Emprisonnement de 2 mois à 10 ans selon l’échelle légale, amende et peines alternatives (art. 131-4 CP).
Réclusion à perpétuité, 30, 20 ou 15 ans ; au moins 10 ans pour une réclusion à temps (art. 131-1 CP).
6 ans ; régimes allongés pour certains délits sur mineurs (art. 8 CPP).
20 ans ; 30 ans pour certains crimes sur mineurs (art. 7 CPP).
Prescription de la peine
3 ans (art. 133-4 CP).
6 ans (art. 133-3 CP).
20 ans (art. 133-2 CP).
Tentative
Non punissable (art. 121-4 CP).
Punissable seulement si la loi le prévoit.
Toujours punissable (art. 121-4 CP).
Complicité
Hors du champ de l’art. 121-7 CP, qui vise les crimes et délits, sauf texte particulier.
Punissable (art. 121-7 CP).
Punissable (art. 121-7 CP).
Réhabilitation de plein droit
3 ans après une condamnation à l’amende.
5 ans (peine unique d’emprisonnement ≤ 1 an) ou 10 ans (≤ 10 ans, ou plusieurs peines ≤ 5 ans) ; délais doublés en récidive (art. 133-13 CP).
Hors des seuils de la réhabilitation de plein droit (art. 133-13 CP).
Prescription de l’action : pour une infraction occulte ou dissimulée, le point de départ est reporté, dans la limite de 12 ans (délits) et 30 ans (crimes) après les faits (art. 9-1 CPP). Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
04 · Domaines
Les contentieux pénaux les plus fréquents.
Chaque qualification a ses éléments constitutifs, ses circonstances aggravantes et ses peines. Les fiches ci-dessous situent les principaux textes ; elles ne disent rien d’un dossier tant que les procès-verbaux n’ont pas été lus.
Violences volontaires
Atteintes à l’intégrité physique, qualifiées selon l’incapacité totale de travail et les circonstances (arme, victime vulnérable, réunion…).
Art. 222-7, 222-11 et 222-13 du code pénal
Violences au sein du couple
Les violences commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, y compris ancien, constituent une circonstance aggravante ; le harcèlement moral au sein du couple est réprimé de façon spécifique.
Art. 132-80 et 222-33-2-1 du code pénal
Infractions sexuelles
Agression sexuelle et viol, définis notamment par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; dossiers où l’expertise et la chronologie des déclarations pèsent lourd.
Art. 222-22 et 222-23 du code pénal
Homicides et crimes graves
Meurtre et autres crimes jugés par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, après une information judiciaire obligatoire en matière criminelle.
Art. 221-1 du code pénal ; art. 79 et 380-16 du code de procédure pénale
Stupéfiants
Du transport à la détention et à la cession : les qualifications et les peines diffèrent fortement selon les faits retenus.
Art. 222-34 à 222-37 du code pénal
Vol, escroquerie, abus de confiance, recel
Atteintes aux biens : la qualification (soustraction, tromperie, détournement, recel) se discute à partir des éléments matériels du dossier.
Art. 311-1, 313-1, 314-1 et 321-1 du code pénal
Droit pénal des affaires
Escroquerie, abus de confiance, blanchiment : dossiers documentaires, souvent issus d’enquêtes longues, où l’analyse des flux et des pièces comptables est centrale.
Art. 313-1, 314-1 et 324-1 du code pénal
Cybercriminalité
Accès ou maintien frauduleux dans un système informatique, escroqueries en ligne : la preuve numérique et sa régularité sont au cœur de la défense.
Art. 323-1 du code pénal
Outrage et rébellion
Infractions commises à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique, fréquentes en comparution immédiate ; la version de chacun doit être confrontée aux pièces.
Art. 433-5 et 433-6 du code pénal
Mineurs
Le code de la justice pénale des mineurs présume les moins de treize ans non capables de discernement et organise une procédure en deux temps : culpabilité, puis sanction après une période de mise à l’épreuve éducative.
Art. L. 11-1 et L. 521-1 du code de la justice pénale des mineurs
Infractions routières
Délits routiers et contraventions : le volet pénal se combine avec les conséquences sur le permis de conduire.
Les situations de droit pénal prises en charge par le cabinet.
L’intervention est définie selon la nature du dossier, son état d’avancement et les objectifs du client.
01
Garde à vue et audition libre
Dès le début de la mesure, le motif, le droit au silence, l’avocat et la durée conditionnent la suite. Une audition libre n’est pas une garde à vue : la personne peut quitter les locaux, sous réserve des conditions légales.
Identification du cadre (garde à vue ou audition libre) et des droits notifiés.
Assistance lors des auditions, confrontations et actes d’enquête.
Suivi de la durée, d’une éventuelle prolongation et des suites du parquet.
Urgence fréquenteEnquête · parquet
02
Comparution immédiate et déferrement
Après un déferrement, le parquet peut orienter vers une comparution immédiate. La personne dispose du droit de demander un délai pour préparer sa défense lorsque les conditions légales le permettent.
Lecture rapide des charges et de la qualification retenue.
Décision sur le délai de préparation et la stratégie d’audience.
Discussion éventuelle d’un contrôle judiciaire ou d’une détention.
Réaction immédiateTribunal correctionnel
03
Instruction, mise en examen et détention provisoire
Lorsque des investigations approfondies sont nécessaires, un juge d’instruction peut être saisi. Le statut (mise en examen, témoin assisté) et les mesures de sûreté appellent une analyse précise des actes et des recours.
Examen du statut procédural et des chefs de mise en examen.
Demandes d’actes utiles et suivi des examens techniques ou confrontations.
Discussion du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la détention provisoire.
Juge d’instructionJLD · mesures de sûreté
04
Tribunal correctionnel, cour criminelle et cour d’assises
Devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, la préparation repose sur l’analyse des procès-verbaux, des preuves et de la personnalité, puis sur une argumentation adaptée à la juridiction saisie. Certains crimes sont jugés par la cour criminelle départementale, qui siège sans jurés ; les autres par la cour d’assises.
Organisation du dossier et des pièces à décharge.
Préparation de l’audience et des observations orales.
Suivi du jugement et identification des voies de recours.
Correctionnelle · assisesAppel · pourvoi
05
Assistance des victimes et partie civile
La victime peut se constituer partie civile pour faire valoir son préjudice. Les demandes doivent être documentées et articulées avec la procédure engagée contre la personne mise en cause.
Constitution de partie civile et suivi de l’enquête.
Évaluation et justification du préjudice.
Présentation des demandes devant la juridiction.
Partie civileIndemnisation
06
Infractions routières et permis de conduire
Les conséquences pénales et administratives sur le permis peuvent se cumuler. Une page dédiée détaille les contestations, suspensions et contentieux liés à la circulation.
Lecture de l’avis de contravention ou de la décision.
Distinction entre volet pénal et volet administratif.
Orientation vers la page dédiée au permis de conduire.
Comprendre ce qui peut se passer dès les premières heures.
Ces parcours donnent une vue d’ensemble de la garde à vue, de l’audition libre et des principales orientations du parquet. Chaque dossier peut suivre une autre voie.
01 · Mesure de contrainte
Garde à vue — schéma général
24 h durée initiale de principe
Début de la mesureLa personne est privée de liberté pour les nécessités de l’enquête. Le point de départ doit être identifié avec précision.
Droits notifiésMotif de la mesure, droit au silence, avocat, médecin et possibilité de faire prévenir une personne, selon les conditions légales (art. 63-1 du code de procédure pénale).
Avocat et auditionsL’avocat peut être demandé dès le début et à tout moment. Il peut s’entretenir de façon confidentielle avec la personne, pendant trente minutes au plus, et assister aux auditions et confrontations (art. 63-3-1 et 63-4).
Contrôle à 24 hLa durée initiale est en principe de 24 heures. La mesure doit prendre fin ou être prolongée dans les conditions prévues par la loi.
Prolongation éventuelle : dans le régime de droit commun, une prolongation de 24 heures peut être autorisée sous conditions par le magistrat compétent (art. 63). Les régimes spéciaux, qui peuvent prévoir d’autres durées, ne sont pas représentés ici.
À l’issue de la mesure
Sortie 01Remise en liberté
Sans poursuite immédiate, avec éventuelle reconvocation ou poursuite ultérieure.
Sortie 02Convocation ou procédure alternative
L’orientation dépend de l’infraction, des preuves réunies et de la décision du parquet.
Une audition libre n’est pas une garde à vue : la personne doit notamment être informée de la nature de l’infraction soupçonnée et peut quitter les locaux à tout moment (art. 61-1 du code de procédure pénale).
Convocation et informationLes faits reprochés et les droits applicables sont portés à la connaissance de la personne.
Audition et avocatPour une infraction punie d’emprisonnement, la personne peut être assistée par un avocat.
Fin de l’auditionDépart libre, reconvocation ou poursuites ; une garde à vue reste possible si ses conditions légales deviennent réunies.
Important : schémas généraux, hors régimes spéciaux, procédures concernant les mineurs et particularités liées à la qualification des faits. Ils ne constituent pas un avis juridique, ne suspendent aucun délai et ne collectent aucune donnée.
07 · Enquête et liberté
Contrôler la régularité des actes et la détention.
Nullités de procédure
Une irrégularité n’entraîne la nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée (art. 802). Pendant l’instruction, la requête est portée devant la chambre de l’instruction (art. 173).
Délai (art. 173-1). Pour les requêtes formées jusqu’au 22 octobre 2026 : six mois à compter de la mise en examen. Pour celles formées à partir du 23 octobre 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) : quatre mois à compter de la délivrance de la première copie du dossier, si elle a été demandée dans les 7 jours francs suivant la mise en examen, sinon à compter de la mise en examen ; même délai de quatre mois pour les actes postérieurs.
Textes Art. 173, 173-1 et 802 du code de procédure pénale.
Perquisitions
Sauf exceptions légales, pas de perquisition avant 6 heures ni après 21 heures, à peine de nullité (art. 59). En enquête préliminaire, l’assentiment écrit de la personne est nécessaire ; pour un crime ou un délit puni d’au moins 3 ans, le JLD peut l’autoriser sans assentiment (art. 76).
Textes Art. 59 et 76 du code de procédure pénale.
Écoutes et géolocalisation
Le juge d’instruction peut ordonner l’interception de correspondances si la peine encourue est d’au moins 3 ans d’emprisonnement ; la ligne d’un avocat obéit à des garanties renforcées (art. 100). La géolocalisation en temps réel est réservée aux crimes et délits punis d’au moins 3 ans (art. 230-32).
Textes Art. 100 et 230-32 du code de procédure pénale.
Détention provisoire et demande de mise en liberté
La personne détenue peut demander sa mise en liberté à tout moment. Le juge d’instruction transmet la demande au JLD dans les 10 jours ; le JLD statue dans les 5 jours ouvrables. À défaut, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction, qui statue dans les 30 jours (art. 148). Durées maximales : fiche JLD.
Textes Art. 137-1, 145-1, 145-2 et 148 du code de procédure pénale.
08 · Types de procédures
Du « plaider-coupable » à la cour d’assises.
La voie choisie par le parquet détermine le juge, les droits disponibles et le recours. Les articles cités sont ceux du code de procédure pénale, sauf mention contraire (CJPM : code de la justice pénale des mineurs).
Comparatif des procédures pénales
Procédure
Qui décide
Pour quoi
Droits de la défense
Recours et délai
Texte
Composition pénale
Procureur de la République, avant toute poursuite.
Délits punis d’une amende ou d’au plus cinq ans d’emprisonnement, lorsque la personne reconnaît les faits.
Accepter ou refuser les mesures proposées ; consulter un avocat avant de répondre.
Refuser la proposition : le procureur apprécie alors les suites.
Art. 41-2
Amende forfaitaire délictuelle
Agent verbalisateur, puis ministère public.
Certains délits limitativement prévus par la loi.
Payer ou contester ; la contestation conduit à l’examen du dossier par le procureur.
Requête en exonération : 45 jours ; réclamation contre l’amende majorée : 30 jours.
Art. 495-17 à 495-19
Ordonnance pénale
Juge du tribunal, sans audience, sur requête du procureur.
Délits et contraventions prévus par la loi, dossiers simples.
Former opposition pour obtenir un débat contradictoire et public, avec avocat.
Opposition : 45 jours à compter de la notification (10 jours pour le parquet).
Art. 495 et 495-3
CRPC (« plaider-coupable »)
Procureur qui propose ; juge du siège qui homologue ou refuse.
La plupart des délits, hors exclusions prévues par la loi, lorsque la personne reconnaît les faits.
Avocat obligatoire ; possibilité de refuser la peine proposée.
Appel de l’ordonnance d’homologation : 10 jours.
Art. 495-7, 495-8 et 495-11
Convocation par OPJ ou citation
Tribunal correctionnel (ou tribunal de police).
Cas les plus courants : la personne est convoquée à une audience fixée à l’avance.
Accès au dossier, préparation de l’audience, droit au silence.
Appel : 10 jours en principe à compter du prononcé.
Art. 390, 390-1 et 498
Convocation par procès-verbal du procureur
Procureur, à l’issue d’un déferrement ; jugement par le tribunal correctionnel.
La personne déférée est convoquée à une audience ultérieure.
Audience entre 10 jours et 6 mois ; accès au dossier ; mesures de sûreté possibles par le JLD.
Appel du jugement : 10 jours.
Art. 394 et 498
Comparution immédiate
Tribunal correctionnel, le jour même ou à bref délai.
Délits pour lesquels les conditions légales sont réunies, après déferrement.
Consentir ou non à être jugé le jour même ; en cas de refus, renvoi entre 4 et 10 semaines ; demande d’actes possible.
Appel : 10 jours.
Art. 395, 397-1 et 498
Information judiciaire
Juge d’instruction ; JLD pour la détention.
Obligatoire en matière criminelle, facultative pour les délits.
Accès au dossier par l’avocat, demandes d’actes, requêtes en nullité, statut de témoin assisté.
Appel des ordonnances : 10 jours après notification.
Art. 79, 185 et 186
Cour criminelle départementale
Magistrats professionnels, sans jurés.
Majeurs accusés de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, hors coaccusés ne relevant pas de cette cour.
Débats oraux devant des magistrats, sans jury.
Appel : 10 jours.
Art. 380-16, 380-1 et 380-9
Cour d’assises
Magistrats et jury populaire.
Autres crimes, en premier ressort et en appel.
Débats oraux ; présence d’un défenseur obligatoire à l’audience.
Appel : 10 jours, devant une cour d’assises d’appel.
Art. 317, 380-1, 380-9 et 380-14
Justice pénale des mineurs
Juge des enfants, tribunal pour enfants.
Mineurs capables de discernement.
Procédure en deux audiences avec mise à l’épreuve éducative entre les deux.
Appel dans les délais du code de procédure pénale.
Art. L. 521-1 et L. 531-3 CJPM
09 · Information judiciaire
Le statut devant le juge d’instruction change les droits.
L’information judiciaire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit, sauf dispositions particulières (art. 79 du code de procédure pénale).
Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Le statut reconnu à la personne et les actes demandés au cours de l’information pèsent sur la suite : renvoi devant une juridiction de jugement, mise en accusation ou non-lieu.
Statut
Témoin assisté
Personne visée par la procédure sans être mise en examen. Elle bénéficie de l’assistance d’un avocat et de l’accès au dossier, et peut demander à être mise en examen (art. 113-1 et suivants).
Statut
Mise en examen
Possible seulement s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à l’infraction (art. 80-1). Elle ouvre des droits étendus : demandes d’actes, requêtes en nullité, accès au dossier par l’avocat.
Actes
Demandes d’actes
Les parties peuvent demander au juge d’instruction une audition, une confrontation, une expertise ou tout acte utile à la manifestation de la vérité (art. 82-1). Un refus est susceptible d’appel.
Régularité
Nullités
Un acte irrégulier peut être contesté devant la chambre de l’instruction (art. 173), dans des conditions de forme et de délai strictes. Délais et grief : Enquête et liberté ; voir aussi la note sur la loi du 23 juillet 2026.
Liberté
Contrôle judiciaire, ARSE, détention
Le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique sont des alternatives à la détention provisoire, décidée par le juge des libertés et de la détention après débat contradictoire (art. 137 et suivants). Ces décisions peuvent être frappées d’appel devant la chambre de l’instruction. Durées et demande de mise en liberté : Enquête et liberté.
Clôture
Fin de l’information
Lorsque le juge estime l’information terminée, il en avise les parties, qui disposent d’un délai pour présenter des observations, des demandes d’actes ou des requêtes en nullité (art. 175). Le juge rend ensuite une ordonnance de règlement : renvoi, mise en accusation ou non-lieu.
10 · Juges et procédures
Qui décide, comment le saisir, comment contester.
Une fiche par juge ou procédure : rôle, saisine, décisions, recours. Complète les sections Procédures et Instruction. Articles du code de procédure pénale, sauf mention contraire.
Pour une personne libre condamnée à une peine d’emprisonnement d’au plus un an, le parquet transmet le jugement : convocation devant le JAP sous 20 jours au plus et devant le SPIP sous 30 jours au plus (art. 723-15).
Décisions
Jugement rendu après un débat contradictoire en chambre du conseil : réquisitions du parquet, observations du condamné et de son avocat ; mesure possible sans débat avec l’accord du parquet et du condamné ou de son avocat (art. 712-6). Libération conditionnelle : JAP si la peine est d’au plus 10 ans ou s’il reste au plus 3 ans à subir, sinon tribunal de l’application des peines (art. 730).
Recours et délais
Appel dans 24 heures contre les ordonnances, 10 jours contre les jugements, à compter de la notification (art. 712-11), devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue après débat contradictoire (art. 712-13).
Textes Art. 712-6, 712-11, 712-13, 723-15 et 730 du code de procédure pénale ; art. 132-25 du code pénal.
Juge des libertés et de la détention (JLD)
Rôle
Ordonne ou prolonge la détention provisoire et statue sur les demandes de mise en liberté (art. 137-1). Il autorise aussi certains actes d’enquête, comme une perquisition sans assentiment en enquête préliminaire (art. 76).
Saisine
Par ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier et les réquisitions du procureur (art. 137-1).
Décisions
Placement, prolongation ou refus. Durées maximales : en correctionnelle, 4 mois, prolongeables par périodes de 4 mois dans certains cas, en principe dans la limite d’un an (art. 145-1) ; en criminelle, 1 an, prolongeable par périodes de 6 mois dans des plafonds de 2 à 4 ans selon les cas (art. 145-2).
Recours et délais
Appel devant la chambre de l’instruction ; demande de mise en liberté : voir la section Enquête et liberté.
Textes Art. 76, 137-1, 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.
Juge d’instruction
Rôle
Procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ; instruit à charge et à décharge ; peut délivrer des commissions rogatoires (art. 81).
Saisine
Réquisitoire du procureur ou plainte avec constitution de partie civile ; information obligatoire pour les crimes (art. 79).
Décisions
Mise en examen seulement en présence d’indices graves ou concordants et s’il ne peut recourir au statut de témoin assisté (art. 80-1) ; ordonnances de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation devant la cour d’assises (art. 181).
Recours et délais
Demande d’examen ou de mesure : ordonnance motivée dans le mois, sinon saisine directe du président de la chambre de l’instruction (art. 81). Appel des ordonnances dans les 10 jours. Détail des statuts : section Instruction.
Textes Art. 79, 80-1, 81 et 181 du code de procédure pénale.
Ordonnance pénale délictuelle
Rôle
Procédure simplifiée, sans audience, pour des délits simples et établis, notamment ceux de l’art. 398-1 (hors atteintes à l’intégrité des personnes), lorsqu’une peine d’emprisonnement n’apparaît pas nécessaire (art. 495).
Saisine
Sur décision du procureur de la République. Exclue pour un mineur au jour des faits ou si la victime a déjà cité directement le prévenu (art. 495).
Décisions
Le président statue sans débat : relaxe ou condamnation à une amende et, le cas échéant, à des peines complémentaires (art. 495-1).
Recours et délais
Opposition du parquet sous 10 jours ; opposition du prévenu sous 45 jours à compter de la notification, qui ouvre un débat public devant le tribunal correctionnel ; 30 jours après connaissance de la condamnation si la réception de la lettre n’est pas établie (art. 495-3).
Textes Art. 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale.
Ordonnance pénale contraventionnelle
Rôle
Procédure simplifiée applicable à toute contravention, même en récidive ; exclue pour une contravention de 5e classe commise par un mineur (art. 524).
Saisine
Le ministère public transmet le dossier et ses réquisitions au juge du tribunal de police (art. 525).
Décisions
Relaxe ou amende et, le cas échéant, peines complémentaires, sans débat ; le juge peut renvoyer à la procédure ordinaire (art. 525).
Recours et délais
Opposition du parquet sous 10 jours ; opposition du prévenu sous 30 jours à compter de l’envoi de la lettre ou de la remise par le procureur (art. 527).
Textes Art. 524, 525 et 527 du code de procédure pénale.
Tribunal de police
Rôle
Juge les contraventions (art. 521).
Saisine
Citation, convocation, ordonnance pénale frappée d’opposition. Pour les contraventions listées par décret, le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique, sauf infractions multiples non forfaitisables ou récidive constitutive d’un délit (art. 529).
Décisions
Relaxe ou condamnation à l’amende et aux peines complémentaires.
Recours et délais
Appel ouvert lorsque l’amende encourue est de 5e classe, lorsqu’une suspension du permis de conduire a été prononcée ou lorsque l’amende prononcée dépasse le maximum de la 2e classe ; la partie civile peut toujours faire appel sur ses intérêts civils (art. 546). Délai d’appel : tableau des délais.
Textes Art. 521, 529 et 546 du code de procédure pénale.
Tribunal pour enfants
Rôle
Juge les contraventions de 5e classe et délits commis par les mineurs d’au moins 13 ans, les crimes des mineurs de moins de 16 ans, et les contraventions des 4 premières classes connexes (art. L231-3).
Saisine
Selon les règles du code de la justice pénale des mineurs.
Décisions
Mesures éducatives et, dans les cas prévus par ce code, peines.
Recours et délais
Selon le code de la justice pénale des mineurs ; à examiner avec la décision.
Textes Art. L231-3 du code de la justice pénale des mineurs.
11 · Déroulé
Une démarche structurée, du premier document à la décision.
Une chronologie claire et des pièces organisées permettent de distinguer l’urgence, la négociation possible et la voie contentieuse utile.
01Identifier le statut
Nommer précisément le cadre : garde à vue, audition libre, déferrement, instruction ou audience.
02Préserver les droits
Vérifier le droit au silence, l’avocat, les délais et demander les actes utiles.
03Analyser les preuves
Lire les procès-verbaux, les éléments à charge et à décharge, les pièces personnelles.
04Préparer l’audience
Construire la stratégie d’audience et, le cas échéant, les voies de recours.
Les réflexes à conserver avant toute démarche.
Une convocation pénale ne doit pas être ignorée.
Le droit au silence et le droit à l’avocat dépendent du cadre de l’audition.
Les conséquences pénales et administratives sur le permis peuvent se cumuler.
Les demandes de la victime doivent être documentées.
Les délais de recours peuvent être courts.
À retenir : ne laissez pas une décision, une convocation ou une notification sans analyse : la voie de recours et le temps disponible dépendent du document exact et de la procédure.
12 · Préparer le dossier
Les documents à réunir pour un dossier pénal.
La liste exacte dépend du dossier, mais les éléments suivants facilitent généralement la première lecture. Cochez au fur et à mesure : rien n’est enregistré ni envoyé.
0 document sur 7 réuni
13 · Schéma des délais
Identifier le bon recours avant de compter les jours.
En matière pénale, le point de départ dépend notamment du type de décision, de la présence à l’audience et de la façon dont le jugement a été porté à la connaissance de la personne. L’outil indique le recours et le délai prévus par les textes ; il ne calcule aucune date. Le déroulement de l’appel est détaillé dans la section Procédure d’appel.
Recevoir le documentConserver la convocation, le jugement, sa signification et l’enveloppe.
Qualifier la décisionDistinguer jugement contradictoire, défaut, ordonnance ou décision rendue en dernier ressort.
Identifier le recoursAppel, opposition, pourvoi ou autre contestation.
Agir sans attendreContacter le greffe ou un avocat avant la date limite supposée et conserver la preuve de la démarche.
Recours prévu
Appel
Délai prévu
10 jours
Point de départ
En principe, le prononcé du jugement contradictoire.
Juridiction
Cour d’appel de Colmar, chambre des appels correctionnels.
Texte
Art. 498 du code de procédure pénale.
Lorsque le prévenu n’était ni présent ni représenté au prononcé, le délai peut ne courir qu’à compter de la signification.
Tous les délais de recours en un tableau (18 délais)
Opposition à une ordonnance pénale (contravention)
30 jours
Envoi de la lettre ou remise par le procureur
Art. 527
Appel d’une décision du JAP
24 h (ordonnances), 10 jours (jugements)
Notification
Art. 712-11
Contestation d’une amende forfaitaire (contravention)
45 jours
Envoi de l’avis
Art. 529-2
Réclamation contre une amende majorée
30 jours
Envoi de l’avis de majoration
Art. 530 et 495-19
Contestation d’une amende forfaitaire délictuelle
45 jours
Constatation ou envoi de l’avis
Art. 495-18
Appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou du JLD
10 jours
Notification ou signification
Art. 185 et 186
Référé-détention
Au plus tard le lendemain
Décision de placement en détention
Art. 187-1
Appel d’un arrêt d’assises ou de cour criminelle
10 jours
Prononcé de l’arrêt
Art. 380-9
Pourvoi en cassation
10 jours francs
Prononcé (signification dans certains cas)
Art. 568
Réexamen après un arrêt de la CEDH
1 an
Arrêt de la Cour européenne
Art. 622-1
Requête devant la CEDH
4 mois
Décision interne définitive
Art. 35 § 1 de la Convention
Saisine de la CIVI (victimes)
3 ans, ou 1 an après la décision pénale définitive
Date de l’infraction
Art. 706-5
Articles du code de procédure pénale sauf mention contraire. Les points de départ comportent des exceptions (absence au prononcé, signification à domicile, résidence à l’étranger) : seule la lecture de la décision et de sa notification permet de fixer une date.
Important : ne calculez jamais un délai pénal à partir d’un simple souvenir de l’audience : la décision exacte et les conditions de notification doivent être examinées. Ces informations générales ne constituent pas un avis juridique, n’engagent pas le cabinet et ne suspendent aucun délai. Aucune donnée n’est demandée, transmise ou conservée.
14 · Procédure d’appel
L’appel, de la déclaration au pourvoi.
Dix étapes pour comprendre ce qui se passe après un jugement. Les délais sont regroupés dans le tableau des délais ; pour la victime, voir aussi la partie civile.
La déclaration d’appelFaite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, signée par l’appelant, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Elle précise si l’appel porte sur l’action publique, l’action civile ou les deux, et peut être limitée aux peines ou à certaines infractions ; à défaut, il porte sur toute la décision. Une personne détenue peut faire sa déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Art. 502 et 503 du code de procédure pénale.
Le délaiDix jours en principe à compter du prononcé, avec des cas où il court de la signification ; vingt jours pour le procureur général contre un jugement de condamnation. Voir le tableau des délais. Art. 498 et 505 du code de procédure pénale.
Appel principal et appel incidentQuand une partie fait appel, les autres disposent de cinq jours supplémentaires pour un appel incident. Si le prévenu ou la partie civile se désiste de son appel principal plus de deux mois avant l’audience, les appels incidents deviennent caducs, y compris celui du parquet. Art. 500 et 500-1 du code de procédure pénale.
L’effet suspensif et ses exceptionsPendant le délai et l’instance d’appel, l’exécution du jugement est suspendue, sauf exceptions : exécution provisoire des dommages-intérêts ou provision, maintien en détention, mandat de dépôt décerné par le tribunal, sanctions déclarées exécutoires par provision. Le mandat de dépôt continue de produire effet même si la cour réduit la peine sous un an, sauf mainlevée. Art. 464, 464-1, 465, 471 et 506 du code de procédure pénale.
L’effet dévolutifLa cour n’est saisie que dans les limites de l’acte d’appel et selon la qualité de l’appelant. Sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, elle ne peut pas aggraver le sort de l’appelant ; sur l’appel du ministère public, elle peut statuer dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. Art. 509 et 515 du code de procédure pénale.
La juridiction d’appelJugements correctionnels : chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar. Ordonnances du juge d’instruction ou du JLD : chambre de l’instruction de Colmar. Arrêts de cour d’assises ou de cour criminelle départementale : cour d’assises d’appel désignée par le premier président de la cour d’appel. Art. 186, 380-2 et 380-14 du code de procédure pénale.
Préparer l’audienceL’avocat analyse le jugement, réunit les pièces nouvelles et rédige des conclusions. À l’audience, un conseiller fait un rapport oral, le prévenu est interrogé, l’appelant expose ses motifs ; le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Art. 513 du code de procédure pénale.
L’arrêtLa cour confirme ou infirme, en tout ou partie, dans les limites de sa saisine. Le délai de pourvoi court en principe à compter de son prononcé. Art. 515 et 568 du code de procédure pénale.
Le désistement d’appelL’appelant peut renoncer à son appel ; le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. Devant la cour d’assises d’appel, l’accusé peut se désister jusqu’à son interrogatoire par le président. Art. 500-1 et 380-11 du code de procédure pénale.
Le pourvoi en cassationDix jours francs après le prononcé de l’arrêt, devant la chambre criminelle, qui contrôle le droit sans rejuger les faits. L’exécution est suspendue pendant le délai et l’instance de cassation, sauf pour les condamnations civiles et les mandats. Art. 567, 568 et 569 du code de procédure pénale.
Qui peut faire appel de quoi
Titulaires du droit d’appel selon la décision
Qui
Jugement correctionnel
Assises / cour criminelle
Instruction
Texte
Prévenu
Tout le jugement : culpabilité, peine, intérêts civils.
Arrêt de condamnation (accusé).
Ordonnances limitativement prévues (mise en examen).
Art. 497, 380-2, 186
Procureur de la République
Tout le jugement, dans un sens favorable ou défavorable.
Oui (ministère public).
Toute ordonnance du juge d’instruction ou du JLD.
Art. 497, 380-2, 185
Procureur général
Tout le jugement ; délai de vingt jours contre un jugement de condamnation.
Oui, y compris les arrêts d’acquittement.
Toute ordonnance, dans les dix jours.
Art. 497, 505, 380-2, 185
Partie civile
Ses seuls intérêts civils.
Ses seuls intérêts civils.
Non-informer, non-lieu, ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Art. 497, 380-2, 186
Civilement responsable
Ses seuls intérêts civils.
Ses seuls intérêts civils.
—
Art. 497 et 380-2
Articles du code de procédure pénale. Ces règles sont en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, date à laquelle l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 abroge les articles concernés du code actuel ; la page sera mise à jour avant cette date.
15 · Peines et après
Peine, exécution, casier, prescription, frais.
Une condamnation n’est pas la fin du dossier : la peine prononcée peut être aménagée, son exécution est suivie par le juge de l’application des peines, et ses effets se prolongent au casier judiciaire jusqu’à la réhabilitation.
En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme d’un mois ou moins ne peut être prononcée ; l’emprisonnement ferme n’est prononcé qu’en dernier recours, avec une motivation spéciale ; jusqu’à 6 mois, il est en principe aménagé (art. 132-19). Jusqu’à 6 mois, le tribunal ordonne l’aménagement total : détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur ; entre 6 mois et 1 an, il l’ordonne si la situation le permet (art. 132-25).
Autres peines : sursis simple pour un emprisonnement de 5 ans au plus (art. 132-31), sursis probatoire de 5 ans au plus, 10 ans en récidive (art. 132-41), travail d’intérêt général de 20 à 400 heures, que le prévenu peut refuser (art. 131-8). La confusion des peines peut être demandée en cas de concours d’infractions (art. 132-4). Exécution : fiche JAP.
Textes Art. 131-8, 132-4, 132-19, 132-25, 132-31 et 132-41 du code pénal.
Récidive légale
Le maximum de la peine encourue est aggravé lorsque la personne, déjà condamnée définitivement, commet une nouvelle infraction dans les conditions fixées par la loi :
après un crime ou un délit puni de 10 ans, un nouveau crime : maximum porté à la perpétuité (crime puni de 20 ou 30 ans) ou à 30 ans (crime puni de 15 ans) (art. 132-8) ;
après un crime ou un délit puni de 10 ans, un délit puni de 10 ans dans les 10 ans, ou puni de plus d’un an et moins de 10 ans dans les 5 ans : maximums d’emprisonnement et d’amende doublés (art. 132-9) ;
après un délit, le même délit ou un délit assimilé dans les 5 ans : maximums doublés (art. 132-10).
Les délais courent de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. La récidive double aussi les délais de réhabilitation (art. 133-13).
Textes Art. 132-8, 132-9, 132-10 et 133-13 du code pénal.
Personnes morales
Les sociétés, associations et autres personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; les collectivités territoriales seulement pour des activités susceptibles de délégation de service public. Cette responsabilité n’exclut pas celle des dirigeants ou salariés auteurs ou complices des mêmes faits (art. 121-2). L’amende maximale est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ; 1 000 000 € pour un crime sans amende prévue pour les personnes physiques (art. 131-38).
Textes Art. 121-2 et 131-38 du code pénal.
Casier judiciaire et réhabilitation
Le bulletin n° 3, le seul que la personne peut obtenir, ne mentionne que les condamnations les plus graves (art. 777). Le tribunal peut exclure la mention d’une condamnation au bulletin n° 2, sauf pour les infractions de l’art. 706-47 (art. 775-1). La réhabilitation de plein droit efface la condamnation après 3, 5 ou 10 ans selon la peine, délais doublés en récidive (art. 133-13 CP).
Textes Art. 775-1 et 777 du code de procédure pénale ; art. 133-13 du code pénal.
Prescription
Action publique : 1 an (contraventions), 6 ans (délits), 20 ans (crimes), avec des régimes allongés pour certaines infractions sur mineurs (art. 7 à 9) et un report pour les infractions occultes ou dissimulées (art. 9-1). Peines : 3, 6 ou 20 ans (art. 133-2 à 133-4 CP). Tableau : Contravention, délit, crime.
Textes Art. 7, 8, 9 et 9-1 du code de procédure pénale ; art. 133-2 à 133-4 du code pénal.
Frais d’avocat et aide juridictionnelle
Sous conditions de ressources, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des honoraires (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Lorsque la personne n’a pas d’avocat, elle peut demander la désignation d’un avocat commis d’office par le bâtonnier ; cette désignation ne signifie pas la gratuité, qui dépend de l’aide juridictionnelle. Hors aide, une convention d’honoraires fixe les modalités.
16 · Victimes
Porter plainte, se constituer partie civile, obtenir réparation.
PlainteLes services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir la plainte (art. 15-3). Elle peut aussi être adressée au procureur de la République.
Décision du parquetPoursuites, alternative aux poursuites ou classement sans suite. Un classement peut faire l’objet d’un recours auprès du procureur général (art. 40-3).
Plainte avec constitution de partie civileDevant le doyen des juges d’instruction ; en matière de délit, elle suppose en principe une plainte préalable classée ou restée sans réponse pendant trois mois (art. 85).
AudienceLa victime peut se constituer partie civile jusqu’à l’audience, présenter ses demandes et les justifier par des pièces.
IndemnisationPour certaines infractions, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) peut être saisie (art. 706-3 et suivants), dans des délais encadrés.
Les demandes de la victime doivent être documentées : certificats, factures, attestations, justificatifs de revenus. Le montant demandé ne lie pas la juridiction. Détail des modes de constitution, des droits et de l’indemnisation : section Partie civile.
17 · Partie civile
Se constituer partie civile, et ce que cela permet.
Complément détaillé de la section Victimes. Les délais cités figurent aussi dans le tableau des délais. Articles du code de procédure pénale, sauf mention contraire.
Qui peut se constituer partie civile
L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction : la victime directe, mais aussi, selon les cas, ses proches lorsqu’ils subissent eux-mêmes un préjudice personnel et direct.
Certaines associations, déclarées depuis un nombre d’années fixé par la loi et dont l’objet statutaire correspond à l’infraction, peuvent exercer les droits de la partie civile pour les infractions limitativement énumérées ; lorsque l’infraction vise une personne déterminée, l’accord de celle-ci est souvent exigé.
Textes Art. 2 et art. 2-1 et suivants du code de procédure pénale.
Les quatre manières de se constituer
Plainte simpleAuprès des services d’enquête ou du procureur. En cas de classement sans suite, recours possible auprès du procureur général (art. 40-3).
Plainte avec constitution de partie civileDevant le juge d’instruction ; pour un délit, elle suppose en principe un refus de poursuivre ou une plainte restée sans suite pendant trois mois, condition non exigée pour un crime (art. 85). Le juge fixe une consignation selon les ressources, sauf aide juridictionnelle ou dispense (art. 88). La constitution est possible à tout moment de l’instruction et peut être contestée (art. 87).
À l’audienceDevant le tribunal correctionnel, la victime peut se constituer à l’audience même, sans avocat obligatoire, et demander des dommages-intérêts (art. 418). Elle peut aussi le faire par lettre recommandée, télécopie ou voie électronique parvenue au tribunal au moins vingt-quatre heures avant l’audience, pièces justificatives jointes ; elle n’est alors pas tenue de comparaître (art. 420-1).
Citation directeLa victime saisit elle-même le tribunal correctionnel. Le tribunal fixe une consignation selon ses ressources ; en cas de relaxe et de citation abusive ou dilatoire, une amende civile jusqu’à 15 000 euros peut être prononcée (art. 392-1).
Les droits pendant l’instruction
L’avocat de la partie civile a accès au dossier et peut en obtenir copie ; la partie civile peut demander cette copie dès sa constitution (art. 114). Elle peut demander par écrit des actes : audition, confrontation, transport sur les lieux, production d’une pièce ; le juge qui refuse doit rendre une ordonnance motivée dans le mois (art. 82-1).
Elle peut faire appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et de celles qui font grief à ses intérêts civils, dans les dix jours de leur notification ; jamais en matière de détention ou de contrôle judiciaire (art. 186).
Textes Art. 82-1, 114 et 186 du code de procédure pénale.
L’action civile et l’indemnisation
Devant le juge pénal, l’action civile couvre tous les chefs de préjudice — matériel, corporel, moral — découlant des faits poursuivis (art. 3). Le tribunal peut ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts, accorder une provision et renvoyer l’affaire à une audience sur les seuls intérêts civils, ce renvoi étant de droit lorsque la partie civile le demande (art. 464). Une expertise peut être nécessaire pour évaluer un préjudice corporel.
Choix de la voie. L’action civile peut aussi être portée devant le juge civil ; celui-ci attend alors le jugement pénal si l’action publique est en cours (art. 4). Celui qui a choisi la voie civile ne peut en principe plus revenir devant le juge pénal, sauf si le parquet a saisi la juridiction pénale avant le jugement civil au fond (art. 5, règle dite una via).
Textes Art. 3, 4, 5 et 464 du code de procédure pénale.
CIVI et aide au recouvrement (SARVI)
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction civile siégeant au tribunal judiciaire, peut accorder la réparation intégrale de certaines atteintes graves à la personne : décès, incapacité permanente ou ITT d’au moins un mois, infractions sexuelles et certaines violences, sous conditions (art. 706-3). La demande doit être faite dans les trois ans de l’infraction ; en cas de poursuites, jusqu’à un an après la décision pénale définitive, avec des cas de relevé de forclusion (art. 706-5). Des atteintes aux biens peuvent ouvrir droit à une indemnité plafonnée, sous condition de ressources (art. 706-14).
Lorsque la CIVI n’est pas compétente, la partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts définitifs non payés dans les deux mois peut demander une aide au recouvrement au fonds de garantie (service connu sous le nom de SARVI), dans un délai d’un an à compter de la décision définitive (art. 706-15-1 et 706-15-2).
Textes Art. 706-3, 706-5, 706-14, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale.
Aide juridictionnelle
Sous conditions de ressources, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des frais d’avocat ; elle dispense de la consignation exigée en cas de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe (art. 88 et 392-1 du code de procédure pénale ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
En appel : les seuls intérêts civils
La partie civile ne peut faire appel que quant à ses intérêts civils (art. 497). Devant la cour, elle ne peut former aucune demande nouvelle, mais peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement (art. 515). Même sans appel sur l’action civile, elle est avisée de l’appel portant sur l’action publique (art. 502) et peut demander à être entendue comme témoin (art. 513).
Se désister
La partie civile peut se désister ; ce désistement n’empêche pas d’exercer ensuite l’action civile devant la juridiction compétente (art. 426). Il ne met pas fin à l’action publique : la renonciation à l’action civile ne peut ni arrêter ni suspendre les poursuites, sauf exceptions légales (art. 2).
Ce que la partie civile ne peut pas faire
Requérir une peine : l’action publique est exercée par le ministère public (art. 1) ; la partie civile demande réparation.
Faire appel de la décision sur l’action publique, notamment d’une relaxe sur le plan pénal : son appel ne porte que sur ses intérêts civils (art. 497).
Faire appel d’une décision relative à la détention ou au contrôle judiciaire pendant l’instruction (art. 186).
Les pièces utiles à la partie civile
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18 · Grands principes
Les principes qui encadrent toute procédure pénale.
Douze principes, leur fondement et quelques décisions de référence (CEDH, Conseil constitutionnel, Cour de cassation). Ils se plaident : une nullité, un silence, un délai ou une preuve se discutent à leur lumière.
Présomption d’innocence
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ; le doute profite à l’accusé et la charge de la preuve pèse sur l’accusation. Elle protège aussi contre les déclarations publiques présentant une personne comme coupable avant jugement.
Fondement Art. 9 de la Déclaration de 1789 ; art. 6 § 2 de la Convention européenne ; article préliminaire du code de procédure pénale ; art. 9-1 du code civil.
Jurisprudence
CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France (n° 15175/89) — Des déclarations de hauts responsables présentant une personne comme coupable, avant tout jugement, méconnaissent l’article 6 § 2.
Droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer
Nul n’est tenu de contribuer à sa propre accusation. Le droit de se taire est notifié en garde à vue, en audition libre et devant les juridictions ; il n’est pas absolu au sens où un silence peut, dans des conditions strictes, être pris en compte, mais une condamnation ne peut reposer uniquement ou principalement sur lui.
Fondement Art. 9 de la Déclaration de 1789 ; art. 6 § 1 de la Convention européenne ; art. 63-1 et 406 du code de procédure pénale.
Jurisprudence
CEDH, 25 février 1993, Funke c. France (n° 10828/84) — Contraindre une personne à produire des documents pour s’incriminer elle-même méconnaît le droit de se taire.
CEDH, Grande chambre, 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni (n° 18731/91) — Une condamnation ne peut être fondée uniquement ou principalement sur le silence de l’accusé.
CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni (n° 19187/91) — L’utilisation au procès pénal de déclarations obtenues sous la contrainte administrative viole l’article 6.
CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France (n° 1466/07) — Faire prêter serment à une personne déjà soupçonnée, gardée à vue, porte atteinte à son droit de se taire.
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 — Le droit de se taire découle de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
Légalité des délits et des peines
Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni d’une peine qui n’est pas prévue par elle. Le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis.
Fondement Art. 8 de la Déclaration de 1789 ; art. 7 de la Convention européenne ; art. 111-3 du code pénal.
Jurisprudence
Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 — Obligation pour le législateur de définir les infractions en termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Non-rétroactivité et rétroactivité de la loi plus douce
Une loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur ; à l’inverse, une loi pénale plus douce s’applique aux faits non encore définitivement jugés.
Fondement Art. 8 de la Déclaration de 1789 ; art. 7 de la Convention européenne ; art. 112-1 du code pénal.
Jurisprudence
Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 — La rétroactivité de la loi pénale plus douce a valeur constitutionnelle.
CEDH, Grande chambre, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (n° 2) (n° 10249/03) — L’article 7 garantit implicitement l’application de la loi pénale plus douce.
Interprétation stricte de la loi pénale
Le juge pénal ne peut pas étendre une incrimination par analogie à des comportements que le texte ne vise pas.
Fondement Art. 111-4 du code pénal.
Ne bis in idem
Une personne définitivement acquittée ou condamnée ne peut être poursuivie ou punie à nouveau pour les mêmes faits. La question se pose notamment lorsque des sanctions administratives et pénales se cumulent.
Fondement Art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne ; art. 6 et 368 du code de procédure pénale.
Jurisprudence
CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie (n° 18640/10) — Des sanctions administratives de nature pénale, suivies de poursuites pour les mêmes faits, violent le principe.
CEDH, Grande chambre, 15 novembre 2016, A et B c. Norvège (n° 24130/11 et 29758/11) — Des procédures mixtes sont admises si elles présentent un lien matériel et temporel suffisamment étroit.
Droits de la défense et assistance d’un avocat
La personne poursuivie doit pouvoir se défendre et être assistée d’un avocat, y compris dès la garde à vue. Les déclarations recueillies sans avocat, en méconnaissance de ce droit, ne peuvent fonder à elles seules une condamnation.
Fondement Art. 16 de la Déclaration de 1789 ; art. 6 § 3 de la Convention européenne ; article préliminaire et art. 63-3-1 du code de procédure pénale.
Jurisprudence
CEDH, Grande chambre, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (n° 36391/02) — L’accès à un avocat doit en principe être garanti dès le premier interrogatoire par la police.
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 — Le régime de droit commun de la garde à vue, faute d’assistance effective de l’avocat, est déclaré contraire à la Constitution.
Contradictoire et égalité des armes
Chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les éléments et les observations soumis au juge, sans désavantage net par rapport à l’accusation.
Fondement Art. 6 § 1 de la Convention européenne ; article préliminaire du code de procédure pénale.
Jurisprudence
CEDH, 30 octobre 1991, Borgers c. Belgique (n° 12005/86) — L’impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public devant la juridiction suprême méconnaît l’égalité des armes.
Loyauté de la preuve
Les autorités ne peuvent pas recourir à un stratagème déloyal pour obtenir des aveux ou des preuves, en particulier lorsqu’il contourne le droit de se taire.
Fondement Art. 6 de la Convention européenne ; article préliminaire et art. 427 du code de procédure pénale.
Jurisprudence
Cour de cassation, assemblée plénière, 6 mars 2015, n° 14-84.339 — Le placement de gardés à vue dans des cellules contiguës sonorisées pour recueillir leurs propos constitue un stratagème déloyal.
Délai raisonnable
Il doit être définitivement statué sur l’accusation dans un délai raisonnable, apprécié selon la complexité de l’affaire, le comportement de la personne et celui des autorités.
Fondement Art. 6 § 1 de la Convention européenne ; article préliminaire du code de procédure pénale.
Individualisation des peines
La peine est déterminée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Fondement Art. 8 de la Déclaration de 1789 ; art. 132-1 du code pénal.
Jurisprudence
Conseil constitutionnel, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 — Le principe d’individualisation des peines découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Responsabilité pénale personnelle
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait : on ne répond pas pénalement des actes d’autrui.
Fondement Art. 121-1 du code pénal.
19 · Jurisprudence
Quelques décisions, pour situer le grief.
Résumés pédagogiques ; ils ne remplacent pas la lecture des décisions ni l’analyse d’un dossier.
CEDH · Grande chambre · 27 novembre 2008
Salduz c. Turquie
L’accès à un avocat doit en principe être garanti dès le premier interrogatoire par la police, sauf raisons impérieuses (art. 6).
CEDH · 14 octobre 2010
Brusco c. France
Droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue.
CEDH · 23 novembre 2010
Moulin c. France
Le ministère public français ne remplit pas les exigences d’indépendance requises pour être qualifié de « juge ou autre magistrat » au sens de l’article 5 § 3.
CEDH · Grande chambre · 13 septembre 2016
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni
Les restrictions temporaires à l’accès à l’avocat s’apprécient au regard de l’équité globale de la procédure.
Conseil constitutionnel · 30 juillet 2010
Décision n° 2010-14/22 QPC
Le régime de droit commun de la garde à vue est déclaré contraire à la Constitution ; la réforme est intervenue avec la loi du 14 avril 2011.
Mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, à l’égard d’une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement.
Présentation d’une personne devant le procureur de la République, notamment à l’issue d’une garde à vue, afin qu’il détermine les suites de la procédure.
Procédure permettant de faire juger rapidement un prévenu déféré, pour certains délits. Le prévenu peut refuser d’être jugé le jour même et demander un délai pour préparer sa défense.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : pour certains délits, la personne qui reconnaît les faits peut accepter la peine proposée par le procureur, avec l’assistance obligatoire d’un avocat ; la peine doit être homologuée par un juge.
Statut de la personne mise en cause dans une information judiciaire sans être mise en examen, avec des droits de défense renforcés par rapport au simple témoin.
Mise en examen
Statut de la personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l’infraction, dans une information judiciaire.
Mesure imposant des obligations (pointage, interdictions, cautionnement…) à une personne mise en examen ou à un prévenu, comme alternative à la détention provisoire.
Détention provisoire
Incarcération d’une personne avant son jugement, décidée à titre exceptionnel par le juge des libertés et de la détention.
Juridiction composée de magistrats, sans jurés, qui juge en premier ressort les majeurs accusés de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, hors récidive légale.
Jugement rendu lorsque le prévenu a comparu ou a été représenté dans les conditions prévues par la loi ; il fait en principe courir le délai d’appel dès son prononcé.
Opposition
Recours ouvert contre un jugement rendu par défaut, qui permet d’être jugé à nouveau par la même juridiction.
Partie civile
Victime qui exerce, devant la juridiction pénale, son action en réparation du préjudice causé par l’infraction.
Ordonnance pénale
Procédure simplifiée, sans audience, par laquelle un juge statue sur réquisitions du procureur ; elle peut être contestée par opposition.
Composition pénale
Mesures proposées par le procureur, avant toute poursuite, à une personne qui reconnaît un délit puni d’au plus cinq ans d’emprisonnement.
Citation directe
Acte par lequel la victime saisit elle-même le tribunal correctionnel ou de police, moyennant le versement d’une consignation fixée par le tribunal.
Consignation
Somme fixée selon les ressources de la partie civile, garantissant le paiement d’une éventuelle amende civile en cas de plainte ou de citation abusive.
Appel incident
Appel formé par une partie dans le délai supplémentaire ouvert par l’appel d’une autre partie.
Effet dévolutif
Règle selon laquelle la cour d’appel ne statue que dans les limites de l’acte d’appel et de la qualité de l’appelant.
Ne bis in idem
Principe selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou punie deux fois pour les mêmes faits.
Pourvoi en cassation
Recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui contrôle l’application du droit sans rejuger les faits.
Contravention
Infraction la moins grave, punie d’une amende n’excédant pas 3 000 €, jugée par le tribunal de police.
Délit
Infraction punie d’emprisonnement ou d’une amende d’au moins 3 750 €, jugée par le tribunal correctionnel.
Crime
Infraction la plus grave, punie de réclusion ou de détention criminelle.
JAP
Juge de l’application des peines : fixe et modifie les modalités d’exécution des peines.
JLD
Juge des libertés et de la détention : ordonne ou prolonge la détention provisoire et statue sur les demandes de mise en liberté.
Tribunal de police
Juridiction qui juge les contraventions.
Réhabilitation
Effacement d’une condamnation, acquis de plein droit après des délais fixés par la loi.
Prescription
Délai au-delà duquel l’infraction ne peut plus être poursuivie, ou la peine ne peut plus être exécutée.
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie (article préliminaire du code de procédure pénale ; art. 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme).
21 · Questions
Réponses générales, pas un avis.
Puis-je demander un avocat pendant une garde à vue ?
Oui. La personne gardée à vue peut demander l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et à tout moment ; elle peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat commis d’office soit désigné par le bâtonnier (art. 63-3-1 du code de procédure pénale).
Suis-je obligé de répondre aux questions ?
Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est notifié en garde à vue comme en audition libre. Le choix de s’exprimer ou non se prépare avec l’avocat, au regard du dossier.
Une convocation pour une audition libre est-elle facultative ?
Non. Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire sont tenues de comparaître ; à défaut, elles peuvent y être contraintes sur autorisation du procureur de la République (art. 78). Une fois présente, la personne entendue librement peut quitter les locaux à tout moment.
Peut-on refuser d’être jugé en comparution immédiate le jour même ?
Oui. Le prévenu doit consentir à être jugé immédiatement, en présence de son avocat. À défaut, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure, dans les délais prévus par la loi ; le tribunal peut alors statuer sur un contrôle judiciaire ou une détention provisoire jusqu’à l’audience.
Faut-il un avocat pour porter plainte ?
Non, une plainte peut être déposée sans avocat. L’assistance d’un avocat est utile pour se constituer partie civile, chiffrer et justifier le préjudice, et suivre la procédure.
Quel est le délai pour faire appel d’un jugement correctionnel ?
Le délai d’appel est en principe de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (art. 498), mais son point de départ peut être différent selon la présence du prévenu au prononcé. Le parquet général dispose d’un délai propre. Voir l’outil « Recours » ci-dessus et faites vérifier la décision exacte.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le ministère public et les parties disposent de dix jours francs après le prononcé de la décision attaquée ; dans certains cas (partie absente et non informée de la date du prononcé, notamment), le délai ne court qu’à compter de la signification (art. 568 du code de procédure pénale).
Puis-je refuser une CRPC ou une ordonnance pénale ?
Oui. En CRPC, la personne, assistée obligatoirement d’un avocat, peut refuser la peine proposée par le procureur. Une ordonnance pénale peut être contestée par une opposition : quarante-cinq jours pour un délit (art. 495-3), trente jours pour une contravention (art. 527 du code de procédure pénale) ; l’affaire est alors jugée selon la procédure ordinaire.
Mon silence peut-il être retenu contre moi ?
Le droit de se taire est garanti et notifié. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, une condamnation ne peut être fondée uniquement ou principalement sur le silence de la personne (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996). Le choix de parler ou non se prépare avec l’avocat.
La victime peut-elle faire appel d’une relaxe ?
Pas sur le plan pénal. La partie civile ne peut faire appel que de la décision sur ses intérêts civils (art. 497 du code de procédure pénale) ; seul le ministère public peut faire appel de la relaxe elle-même.
Faire appel peut-il aggraver ma peine ?
Pas sur votre seul appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant lorsqu’il est seul à faire appel (art. 515). En revanche, si le parquet fait appel, y compris par un appel incident dans les cinq jours (art. 500), la cour peut statuer dans un sens défavorable.
Faut-il payer pour se constituer partie civile ?
Non à l’audience. En cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou de citation directe, une consignation fixée selon les ressources peut être exigée, sauf aide juridictionnelle ou dispense (art. 88 et 392-1).
Quelle différence entre contravention, délit et crime ?
La gravité : la contravention est punie d’une amende de 3 000 € au plus, le délit d’emprisonnement ou d’une amende d’au moins 3 750 €, le crime de réclusion criminelle. Elles relèvent respectivement du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale (art. 111-1 et 131-13 du code pénal ; art. 381 et 521 du code de procédure pénale).
Comment demander à sortir de détention provisoire ?
Par une demande de mise en liberté, possible à tout moment. Le JLD doit statuer dans les 5 jours ouvrables de sa transmission ; à défaut, la chambre de l’instruction peut être saisie directement (art. 148 du code de procédure pénale).
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