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Loi du 23 juillet 2026 : nullités de l’instruction et détention provisoire
La loi sur la justice criminelle et le respect des victimes a été promulguée le 23 juillet 2026, après un contrôle du Conseil constitutionnel qui en a censuré une partie. Elle resserre les délais des nullités de l’instruction et modifie deux mécanismes de la détention provisoire, selon deux calendriers distincts.

Une loi contrôlée avant sa promulgation
Saisi le 13 juillet 2026 par des députés, en deux saisines du même jour, puis invité le 15 juillet par le Premier ministre à statuer en urgence, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 23 juillet 2026 : non-conformité partielle, avec des réserves qui visent d’autres dispositions du texte. La loi n° 2026-651 a été promulguée le même jour et publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026.
Nullités de l’instruction : quatre mois, et un point de départ déplacé
Le 1° de l’article 9 modifie l’article 173-1 du code de procédure pénale, qui encadre les moyens de nullité pendant l’information judiciaire. Les délais dont dispose la personne mise en examen passent de six à quatre mois.
Le point de départ change aussi. Pour les actes antérieurs à l’interrogatoire de première comparution, et pour cet interrogatoire lui-même, le délai part du jour où la première copie des pièces du dossier est délivrée, si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen ; à défaut, il court de la notification de celle-ci. Au-delà, il repart à chacun des interrogatoires ultérieurs et à chacune des notifications d’acte de procédure.
Le Conseil écarte les griefs tirés du droit au recours effectif et des droits de la défense : l’irrecevabilité cède lorsque la personne n’aurait pu connaître ces moyens et, comme le relève le Conseil constitutionnel au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la chambre de l’instruction garde le pouvoir de relever d’office une nullité.
La réforme n’est pas encore applicable : le paragraphe V de l’article 12 reporte l’article 9 à trois mois après la promulgation, soit le 23 octobre 2026, ses 1° et 2° ne visant que les requêtes formées à partir de cette date.
Mise en liberté : la libération d’office n’est plus automatique
L’article 10 modifie l’article 148 du code de procédure pénale. Le mécanisme antérieur subsiste : faute de décision du juge des libertés et de la détention dans le délai imparti, la chambre de l’instruction peut être saisie directement et doit statuer dans les trente jours de la réception de la demande.
La suite change. Passé ce délai sans décision, la personne n’est plus mise d’office en liberté : le report, de cinq jours au plus, suppose la convocation d’un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures, puis sa tenue dans les cinq jours de l’expiration du délai imparti à la chambre. Si l’une de ces échéances est manquée, la mise en liberté d’office reprend son cours, sauf lorsque des vérifications ont été ordonnées sur la demande. Cette rédaction est en vigueur depuis le 25 juillet 2026 et vise, selon le VI de l’article 12, les demandes déposées dès la promulgation.
Maintien en détention à la demande du procureur général
L’article 10 introduit aussi l’article 803-11 : lorsque le débat ou l’audience de prolongation n’a pu être tenu dans les formes prescrites, le procureur général peut demander au premier président de la cour d’appel de maintenir la personne en détention.
La conformité s’appuie sur des limites. Le dispositif est exceptionnel : il suppose un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et, soit un risque d’une particulière gravité que la remise en liberté ferait courir à la sécurité des personnes ou des biens, soit un risque très élevé de fuite. Le premier président statue dans les quarante-huit heures de sa saisine ; le maintien est plafonné à cinq jours ouvrables, le temps de tenir le débat ou l’audience. Le Conseil rappelle que la liberté individuelle n’est sauvegardée que si « le juge intervient dans le plus court délai possible ».
Les dispositions censurées
Deux séries de mesures disparaissent, pour des motifs distincts. À l’article 5, deux techniques d’analyse d’une trace biologique laissée par une personne inconnue : la première voulait révéler ses caractères morphologiques apparents, sans les garanties qu’exige le respect de la vie privée ; la seconde permettait la comparaison avec des bases de données établies à l’étranger, le législateur ayant laissé au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les critères. Disparaît aussi l’article 8, qui créait un statut de psychologue de police judiciaire : le texte ne disait ni selon quels critères les documents d’analyse rejoignent le dossier, ni qui en décide. Le paragraphe III de l’article 12, lié à ces mesures, tombe par voie de conséquence.
Ce que cela change en pratique
La loi avance à deux vitesses.
- Pour les requêtes formées avant le 23 octobre 2026, le délai de l’article 173-1 demeure de six mois.
- Sous le texte nouveau, la demande de copie du dossier dans les sept jours francs de la mise en examen commande le point de départ des quatre mois.
- Le dépassement des trente jours devant la chambre de l’instruction ne libère plus par lui-même : il ouvre un débat à tenir dans les cinq jours.
Ces informations sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique et n’engagent pas le cabinet.
Sources
- LOI n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, JORF n° 0171 du 24 juillet 2026 — Légifrance
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 — texte intégral
- Article 173-1 du code de procédure pénale, version en vigueur jusqu’au 23 octobre 2026 — Légifrance
- Article 148 du code de procédure pénale, version en vigueur depuis le 25 juillet 2026 — Légifrance