Nations Unies · droits de l’homme
Saisir les comités de l’ONU depuis la France
Comité des droits de l’homme, Comité contre la torture, droits de l’enfant, discriminations, détention arbitraire : qui saisir depuis la France, à quelles conditions, dans quel délai — et comment choisir entre Genève et la Cour européenne de Strasbourg.
Sommaire
Par où commencer
Où en êtes-vous ?
La bonne porte dépend de l’urgence, de ce qui a déjà été tenté et du droit en cause. Choisissez votre situation pour aller directement au point utile.
Les organes
Un comité par traité, et un droit à rattacher.
Les Nations Unies ne forment pas une juridiction unique. Chaque grand traité relatif aux droits de l’homme a son comité, composé de membres indépendants, et un comité ne peut recevoir la plainte d’un particulier que si l’État visé a accepté cette procédure — en ratifiant un protocole facultatif ou en faisant une déclaration. La première question n’est donc pas « l’ONU peut-elle m’aider ? », mais : quel droit a été méconnu, et quel comité la France a-t-elle accepté pour ce droit ?
Pour une personne relevant de la juridiction française, huit comités sont ouverts. Le neuvième, celui des travailleurs migrants, ne l’est pas : la France n’a ni signé ni ratifié la Convention, et la procédure de plainte individuelle n’est pas même entrée en vigueur (cinq déclarations sur les dix requises).
| Comité | Ouvert à l’égard de la France | Délai pour saisir | Affaire déjà examinée ailleurs (Cour européenne…) |
|---|---|---|---|
| Droits de l’homme | Depuis le 17 mai 1984 ; faits postérieurs à cette date | Aucun délai fixe ; abus possible au-delà de 5 ans après l’épuisement des recours | Irrecevable, en vertu de la réserve française — sauf rejet pour un motif de pure procédure |
| Contre la torture | Déclaration du 23 juin 1988 | Pas de délai chiffré : il ne doit pas être « déraisonnablement long » | Irrecevable (article 22 § 5 a de la Convention) |
| Discrimination raciale | Faits postérieurs au 15 août 1982 | 6 mois après l’épuisement des recours internes | N’est pas, en soi, une cause d’irrecevabilité |
| Discrimination à l’égard des femmes | Depuis le 22 décembre 2000 | Pas de délai chiffré | Irrecevable |
| Droits de l’enfant | Depuis le 7 avril 2016 | 12 mois après l’épuisement des recours internes | Irrecevable |
| Droits des personnes handicapées | Depuis le 20 mars 2010 | Pas de délai chiffré | Irrecevable |
| Disparitions forcées | Disparitions ayant débuté après le 23 décembre 2010 | Pas de délai chiffré | Obstacle seulement si l’affaire est en cours devant une instance de même nature |
| Droits économiques, sociaux et culturels | Depuis le 18 juin 2015 | 12 mois après l’épuisement des recours internes | Irrecevable |
| Travailleurs migrants | Fermé : la France n’est pas partie à la Convention, et la procédure n’est pas en vigueur | ||
Sources : état des traités tenu par le Secrétaire général de l’ONU (Collection des traités, chapitre IV ↗), textes des traités et règlements intérieurs des comités en vigueur au 30 septembre 2026.
Les huit comités ouverts, et ce qu’ils protègent
Droit à la vie, interdiction de la torture, liberté et sûreté, procès équitable, vie privée et familiale, liberté de religion et d’expression, réunion, association, élections, égalité devant la loi. La France a adhéré au Protocole le 17 février 1984 ; il s’applique à son égard depuis le 17 mai 1984, et une déclaration française limite l’examen aux faits postérieurs. Sa réserve à l’article 5 § 2 a) ferme le Comité aux affaires déjà examinées par une autre instance internationale.
Torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — et surtout, en pratique, le renvoi d’une personne vers un État où elle risque la torture (article 3). La France a reconnu sa compétence par une déclaration reçue le 23 juin 1988, sans réserve sur ce point. Le délai écoulé depuis l’épuisement des recours ne doit pas être « déraisonnablement long » au point de rendre l’examen anormalement difficile ; une affaire déjà examinée, ou en cours d’examen, par une autre instance internationale est irrecevable.
Discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. La France a fait la déclaration de l’article 14 le 16 août 1982, pour les faits postérieurs au 15 août 1982. Deux particularités : le délai est court — six mois après l’épuisement des recours internes (article 106 f du règlement intérieur, révisé en 2025) — et un examen par une autre instance internationale n’est pas, en soi, une cause d’irrecevabilité. L’État n’a que trois mois pour répondre.
Toute discrimination à l’égard des femmes, dans la vie publique comme privée : éducation, travail, santé, mariage et famille. La France a ratifié le Protocole le 9 juin 2000 ; il est en vigueur depuis le 22 décembre 2000. Le Protocole n’admet aucune réserve. Ni le Protocole ni le règlement intérieur révisé en 2026 ne fixent de délai chiffré ; une affaire déjà examinée ailleurs est irrecevable, tout comme des faits antérieurs à l’entrée en vigueur, sauf s’ils persistent.
Les droits de la Convention et de ses deux premiers protocoles, pour ceux que l’État a ratifiés. Un enfant peut saisir le Comité, que sa capacité juridique soit ou non reconnue en droit interne ; sans preuve de son consentement, le Comité peut refuser l’examen si ce n’est pas dans son intérêt supérieur. La France a ratifié le Protocole le 7 janvier 2016 ; il s’applique depuis le 7 avril 2016. Délai : douze mois après l’épuisement des recours internes, sauf impossibilité démontrée.
Accessibilité, capacité juridique, éducation inclusive, emploi, vie autonome, aménagements raisonnables. La France a ratifié le Protocole le 18 février 2010 ; il est en vigueur depuis le 20 mars 2010. Pas de délai chiffré ; une affaire déjà examinée par une autre instance internationale est irrecevable.
La France a fait la déclaration de l’article 31 le 9 décembre 2008 ; la Convention est en vigueur depuis le 23 décembre 2010, et le Comité ne connaît que des disparitions ayant débuté après cette date. Seul un examen en cours devant une instance de même nature fait obstacle. À part : la demande d’action en urgence de l’article 30, pour rechercher une personne disparue, est ouverte aux proches, à leurs avocats ou à toute personne ayant un intérêt légitime.
Travail, sécurité sociale, logement, alimentation, santé, éducation. La France a ratifié le Protocole le 18 mars 2015 ; il s’applique depuis le 18 juin 2015. Délai : douze mois après l’épuisement des recours internes. Le Comité peut refuser d’examiner une plainte dont il ne ressort pas un « désavantage notable », sauf grave question d’importance générale.
Conditions
Six conditions à réunir avant d’écrire une ligne.
Les comités appliquent des règles de recevabilité proches, écrites dans chaque traité ou protocole et précisées par leurs règlements intérieurs. Une communication qui manque l’une d’elles s’arrête là, quelle que soit la gravité des faits.
- 01Un État qui a accepté la procédure. Le comité ne reçoit aucune plainte visant un État qui n’a pas ratifié le protocole ou fait la déclaration. Pour la France, voir le tableau des comités, avec les limites dans le temps : un comité ne connaît pas, en principe, de faits antérieurs à la date où la procédure s’est ouverte à l’égard de la France, sauf s’ils persistent après.
- 02Une victime, ou quelqu’un qui agit pour elle. La plainte vient de la personne qui se dit victime d’une violation par l’État, ou de son représentant. Agir au nom d’autrui suppose son consentement écrit, sauf impossibilité justifiée — détention au secret, disparition, décès. La plainte ne peut pas être anonyme, mais l’auteur peut demander, le plus tôt possible, que son nom ne figure pas dans la décision publiée.
- 03Des recours internes épuisés. Il faut avoir soulevé le grief devant les juridictions françaises jusqu’au bout des voies utiles, sauf si ces recours excèdent des délais raisonnables ou ont peu de chances d’aboutir. En pratique, une décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation clôt souvent le parcours — encore faut-il que le grief porté devant le comité y ait été soulevé.
- 04Le délai du comité. Il n’est pas le même partout : six mois pour la discrimination raciale, douze mois pour les droits de l’enfant et les droits économiques et sociaux, cinq ans au-delà desquels le Comité des droits de l’homme peut retenir un abus du droit de plainte (trois ans après la fin d’une autre procédure internationale), et, pour les autres, un délai qui ne doit pas être déraisonnable. Aucun ne ressemble aux quatre mois de la Cour européenne.
- 05Pas de double examen international. La plupart des traités écartent l’affaire déjà examinée, ou en cours d’examen, par une autre instance internationale — et la France a étendu cette règle au Comité des droits de l’homme par une réserve. C’est le point qui commande le choix entre l’ONU et la Cour européenne : il est traité juste après.
- 06Une plainte étayée, et loyale. Les griefs doivent être suffisamment étayés par des faits et des pièces ; une plainte manifestement infondée, incompatible avec le traité ou abusive est rejetée. Taire une procédure engagée devant une autre instance peut constituer un abus du droit de plainte : le guide officiel exige de produire la requête et les décisions correspondantes.
Notez sa date et celle de sa notification : six ou douze mois peuvent suffire à fermer un comité.
Tant qu’un recours utile reste ouvert en France, une communication est en principe prématurée — sauf urgence, voir les mesures provisoires.
C’est le premier point à reconstituer, pièces en main.
La réponse de la Cour décide de tout : une décision qui a examiné, même brièvement, le fond ferme le Comité des droits de l’homme. Lisez « ONU ou CEDH » ci-dessous.
Le choix reste ouvert : il se fait en comparant délais, droits invocables et portée des décisions.
À vérifier dans les courriers reçus : une requête enregistrée à Strasbourg porte un numéro.
Relevez les passages des conclusions et des décisions où il apparaît : le comité les demandera.
Un grief jamais soumis aux juges nationaux risque d’être déclaré irrecevable pour non-épuisement.
À vérifier dans les écritures déposées devant chaque juridiction.
Ces questions aident à rassembler les pièces. Elles ne donnent aucune appréciation sur la recevabilité d’un dossier.
ONU ou CEDH
Strasbourg ou Genève : en principe, il faut choisir.
Depuis la France, une même affaire ne peut en principe pas être portée à la fois devant la Cour européenne des droits de l’homme et devant un comité de l’ONU, ni l’un après l’autre. Les deux institutions verrouillent la porte, chacune de son côté. Le choix se fait donc avant la première saisine, et il engage la suite.
La Cour ne retient aucune requête qui « est essentiellement la même » qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, sauf faits nouveaux. Le Comité des droits de l’homme est une telle instance ; l’ordre des saisines est indifférent. En 2025, la Cour a ainsi écarté un grief déjà tranché au fond par ce Comité — mais pas celui d’une communication retirée avant toute décision, l’octroi de mesures provisoires n’étant pas une décision au fond (Sanchez i Picanyol et autres c. Espagne, 6 novembre 2025).
Le Protocole n’écarte que l’affaire en cours d’examen ailleurs. Mais en y adhérant, la France a précisé que le Comité des droits de l’homme n’est pas compétent pour une question qui « a déjà été examinée » par une autre instance internationale. Le Comité l’applique quand la Cour a porté une appréciation, même limitée, sur le fond ; un rejet pour un motif de pure procédure ne compte pas. Encore faut-il que la France invoque sa réserve.
Cinq affaires françaises qui dessinent la règle
- 01Wackenheim c. France (2002) — la réserve non invoquée. Le « lancer de nain » avait déjà été porté devant la Commission européenne des droits de l’homme, qui l’avait déclaré irrecevable ; la France n’ayant pas invoqué sa réserve, le Comité a examiné l’affaire (constatations du 15 juillet 2002, CCPR/C/75/D/854/1999).
- 02Pronina c. France (2014) — la réserve appliquée. La Cour européenne avait rejeté la requête pour absence d’apparence de violation. Pour le Comité, la question avait donc été « examinée » : communication irrecevable (décision du 21 juillet 2014, CCPR/C/111/D/2390/2014).
- 03Yaker c. France et Hebbadj c. France (2018) — la réserve écartée. Les deux femmes, condamnées à une amende pour le port du voile intégral dans l’espace public, avaient reçu de la Cour, en 2014, une lettre de juge unique au raisonnement trop succinct pour établir un examen, même limité, du fond. Le Comité s’est jugé compétent et a constaté une violation des articles 18 (liberté de religion) et 26 (égalité) du Pacte (constatations du 17 juillet 2018).
- 04Peraldi c. France (2009) — le piège du Groupe de travail. Le frère du requérant avait saisi le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, après la saisine de la Cour. La Cour a jugé la requête irrecevable : le Groupe est, pour elle, une « autre instance internationale », et l’ordre chronologique est indifférent (décision du 7 avril 2009, n° 2096/05). À l’inverse, un simple appel urgent de rapporteurs spéciaux, sans saisine par l’intéressé ou ses proches, ne ferme pas la Cour.
- 05V. R. c. France (2026) — les deux en même temps. L’auteure avait saisi à la fois la Cour européenne, où sa requête est pendante, et le Comité, pour les mêmes faits. Le Comité déclare la communication irrecevable : la question était en cours d’examen devant une instance régionale (décision du 16 mars 2026, CCPR/C/145/D/4050/2021). Saisir les deux « par précaution » revient à perdre Genève.
Comparer avant de choisir
Devant la Cour, quatre mois à compter de la décision interne définitive. Devant les comités : six mois (discrimination raciale), douze mois (enfants, droits sociaux), cinq ans pour le Comité des droits de l’homme, ou un délai raisonnable. Un délai de Strasbourg manqué n’interdit donc pas toujours Genève.
Certains droits n’ont pas d’équivalent direct dans la Convention européenne : les droits économiques et sociaux, les droits propres aux enfants ou aux personnes handicapées, la discrimination raciale en tant que telle. La France n’a pas ratifié le Protocole n° 12 à la Convention européenne, qui généralise l’interdiction de la discrimination ; devant le Comité des droits de l’homme, l’égalité se discute au titre de l’article 26 du Pacte, comme dans les affaires Yaker et Hebbadj.
Les arrêts définitifs de la Cour européenne s’imposent à l’État (article 46 de la Convention) et leur exécution est surveillée par le Comité des Ministres. Les constatations d’un comité de l’ONU font autorité selon le Comité des droits de l’homme, mais le Conseil d’État juge qu’elles ne sont pas contraignantes. Surtout, un arrêt de la Cour peut ouvrir le réexamen d’une condamnation pénale (article 622-1 du code de procédure pénale) ou d’une décision sur l’état des personnes (article L. 452-1 du code de l’organisation judiciaire) ; une constatation d’un comité, non.
Les deux procédures sont écrites. Aucun des textes de l’ONU consultés ne prévoit de frais, mais l’ONU ne fournit aucune aide juridictionnelle. Aucune ne publie de durée moyenne ; devant les comités, l’arriéré se compte en années. La Cour peut indiquer des mesures provisoires obligatoires (article 39 de son règlement) ; les comités en demandent aussi, que le règlement du Comité des droits de l’homme lie à la bonne foi de l’État.
Procédure
Une procédure écrite, du dépôt aux constatations.
Les étapes ci-dessous sont celles du Comité des droits de l’homme, dont le règlement intérieur (document CCPR/C/3/Rev.12) sert de référence ; les autres comités suivent un schéma proche, avec leurs propres délais. Tout se passe par écrit et à huis clos : il n’y a pas d’audience, et les observations orales restent exceptionnelles.
Dix étapes, de l’envoi au suivi
- 01Le dépôt en ligne. Aujourd’hui, une plainte adressée à un comité se dépose par le portail du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (complaints.ohchr.org ↗). Le courriel (ohchr-petitions@un.org) n’est qu’une voie de secours en cas de panne du portail, avec le formulaire type signé et une version Word non signée ; le papier n’est traité que s’il est justifié qu’un envoi électronique était impossible.
- 02Un formulaire qui se suffit à lui-même. L’enregistrement se décide sur la seule base du formulaire : les annexes ne compensent pas un formulaire incomplet. Il faut suivre le guide officiel de soumission ; à défaut, la plainte est rejetée. Les pièces sont des copies, numérotées et citées dans le texte.
- 03Les langues et les traductions. Le secrétariat travaille en anglais, français, espagnol et russe : pour une affaire française, le français convient. Une décision rédigée dans une autre langue doit être accompagnée d’une traduction intégrale, qui peut être non officielle ; sans elle, la plainte n’est pas traitée.
- 04L’enregistrement. Une unité de juristes reçoit la plainte ; une plainte incomplète n’est ni traitée ni accusée. Au Comité des droits de l’homme, l’enregistrement est décidé par le rapporteur spécial chargé des nouvelles communications. Le refus d’enregistrer ne se conteste pas : il faut redéposer un dossier complet. Selon le Haut-Commissariat, il peut s’écouler des mois, voire des années, avant l’enregistrement.
- 05La transmission à l’État. Une fois enregistrée, la communication est transmise à la France, qui dispose de six mois pour répondre, en principe à la fois sur la recevabilité et sur le fond (article 4 § 2 du Protocole ; article 92 du règlement). Ce délai n’est pas uniforme : devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, la Convention le fixe à trois mois. Une communication peut aussi être déclarée irrecevable sans même être transmise.
- 06Les commentaires de l’auteur. Les observations de l’État sont transmises à l’auteur, qui dispose en principe de deux mois pour y répondre ; une prorogation se demande, motivée, avant l’échéance. L’État peut répliquer, puis l’auteur ; d’autres échanges ne sont admis qu’à titre exceptionnel. Chaque écriture est limitée à 10 000 mots, annexes non comprises. Conseil officiel : ne rien envoyer de plus tant que les observations de l’État ne sont pas arrivées.
- 07L’État qui se tait, l’auteur qui disparaît. Si l’État ne répond pas, le Comité statue sur le dossier et peut tenir pour établies les allégations suffisamment étayées. Si l’auteur ne répond plus, l’examen peut être clos : signalez tout changement d’adresse.
- 08L’examen. Les affaires sont examinées dans l’ordre chronologique, sauf priorité décidée par le Comité — urgence, mesures provisoires accordées, portée générale de la question. Recevabilité et fond sont en règle générale examinés ensemble. Depuis le 8 mai 2024, les comités ont suspendu la possibilité pour l’État de demander un examen séparé de la recevabilité.
- 09Les constatations. La décision au fond s’appelle une « constatation » (views). Elle est transmise à l’auteur et à l’État, puis rendue publique, comme les décisions d’irrecevabilité, dans la base Juris du Haut-Commissariat ↗.
- 10Le suivi. Lorsqu’une violation est constatée, l’État est invité à indiquer dans les 180 jours les mesures prises ; l’auteur peut commenter sa réponse dans les 90 jours. Un rapporteur spécial chargé du suivi note la mise en œuvre de A (satisfaisante) à E (mesures contraires ou refus), et ces informations ne sont pas confidentielles.
Urgence
Quand le temps compte : trois leviers d’urgence.
Une communication met des années à aboutir. Lorsqu’un dommage irréparable est imminent — un renvoi vers un pays où la personne risque la torture, une détention qui met la vie en danger —, l’ONU dispose de mécanismes plus rapides. Aucun ne dispense de préparer un dossier sérieux.
Hors des traités
D’autres portes, ouvertes sans ratification.
Les comités ne sont pas les seuls organes de l’ONU à recevoir des informations venant de particuliers. Les mécanismes du Conseil des droits de l’homme peuvent viser tout État membre, qu’il ait ou non ratifié un traité. Ils n’aboutissent pas à une décision sur un cas au sens des comités, sauf le Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui rend des avis.
Seul mécanisme hors traités dont le mandat prévoit expressément l’examen de plaintes individuelles : il rend des « avis » sur le caractère arbitraire d’une privation de liberté. Il est saisi avec le consentement exprès de la personne détenue, de sa famille ou de son représentant, sans épuisement préalable des recours internes, par un questionnaire (facultatif) et une plainte de 20 pages au plus, annexes comprises, envoyés de préférence à hrc-wg-ad@un.org. Le gouvernement dispose de 60 jours pour répondre, prorogeables d’un mois au plus ; à défaut, l’avis est rendu sur les seules informations de la source. Il est ensuite publié et suivi. Attention : pour la Cour européenne, ce Groupe est une « autre instance internationale » ; le saisir peut fermer la voie de Strasbourg (voir « ONU ou CEDH »).
I — aucun fondement légal (maintien en détention après la peine ou malgré une amnistie) ; II — détention qui sanctionne l’exercice d’un droit garanti (expression, religion, réunion, association, participation politique…) ; III — violation du procès équitable d’une gravité telle qu’elle rend la détention arbitraire ; IV — demandeurs d’asile, migrants ou réfugiés en rétention administrative prolongée sans contrôle ni recours ; V — détention discriminatoire (origine, religion, opinion, sexe, orientation sexuelle, handicap…).
Les titulaires de mandat agissent par « communications » : lettres d’allégation sur des violations passées, appels urgents, lettres sur des lois ou des projets de loi. Tout individu, groupe ou organisation peut les saisir, par le formulaire en ligne officiel ↗, disponible en français. L’information doit être factuelle, venir d’une victime ou d’une personne qui a une connaissance directe ou sûre des faits, et ne pas reposer exclusivement sur des articles de presse. Par défaut, le nom de la victime figure dans la lettre à l’État et dans le rapport public : il faut dire expressément si l’on s’y oppose. Ce n’est pas une procédure quasi juridictionnelle : les rapporteurs ne peuvent pas imposer leurs recommandations.
Elle vise les ensembles de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi, dans n’importe lequel des 193 États membres : une situation, non la réparation d’un cas individuel. Les recours internes doivent être épuisés, sauf s’ils sont inefficaces ou excessivement longs, et la plainte est irrecevable si la situation est déjà traitée par une procédure spéciale, un comité ou une procédure régionale semblable. La procédure est confidentielle ; l’auteur est informé des étapes clés et peut demander que son identité ne soit pas communiquée à l’État.
Pour les violations dans les domaines de l’UNESCO — éducation, science, culture, information —, visant typiquement des enseignants, chercheurs, artistes, écrivains ou journalistes. Une lettre signée, en français ou en anglais, est adressée au Conseiller juridique de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy à Paris ; l’UNESCO renvoie un formulaire qui constitue la communication formelle. La procédure, confidentielle, n’est ni judiciaire ni quasi judiciaire : elle recherche un règlement amiable.
La réclamation de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et les plaintes au Comité de la liberté syndicale sont ouvertes aux organisations d’employeurs et de travailleurs, pas aux particuliers. Un salarié passe donc par son syndicat — ou, pour un droit individuel, par un comité des traités.
Affaires françaises
Ce que les comités ont déjà dit de la France.
Une sélection de décisions réelles, toutes publiées par l’ONU, pour voir concrètement ce qui se plaide à Genève : des violations constatées, des échecs, et des communications arrêtées dès la recevabilité. Chaque fiche renvoie au document officiel.
Dix-sept fiches, par thème
Éducatrice de jeunes enfants dans une crèche associative, elle n’avait pas été autorisée à reprendre son poste avec son foulard en décembre 2008, en application du règlement intérieur, puis avait été licenciée. Le Comité constate une violation des articles 18 (liberté de manifester sa religion) et 26 (non-discrimination) du Pacte et demande une indemnisation. En réponse à une question écrite au Sénat, le gouvernement a estimé en janvier 2019 que l’État n’avait pas d’obligation juridique d’exécuter ces constatations.
Contrôlées à Nantes en 2011 alors qu’elles portaient le niqab, les deux femmes avaient été condamnées en 2012 à 150 euros d’amende sur le fondement de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Violation des articles 18 et 26 du Pacte ; le Comité demande notamment de réexaminer la loi. Dans le suivi, la France a défendu la loi en invoquant l’arrêt S.A.S. c. France de la Cour européenne (2014) ; le Comité a noté « E » sa réponse sur la non-répétition — mesures contraires à la recommandation — et clos le dialogue.
Bikramjit Singh c. France (1er novembre 2012) : un lycéen exclu de la classe en 2004 pour son keski, en application de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l’école. Ranjit Singh c. France (22 juillet 2011) : un réfugié privé du renouvellement de sa carte de résident faute de photographie « tête nue ». Shingara Mann Singh c. France (19 juillet 2013) : la même exigence pour le passeport. Trois violations de l’article 18. Dans le suivi de l’affaire Mann Singh, la France a refusé de modifier sa réglementation au nom de la sécurité et de la lutte contre la fraude.
Admise en 2010 dans une formation de BTS dispensée par un groupement public de formation continue, l’auteure s’était vu interdire le port de son foulard. Violation des articles 18 et 26 du Pacte ; le Comité demande une indemnisation et, si elle le souhaite, sa réadmission dans la formation.
Des maires, adjoints et conseillers municipaux invoquaient leur liberté de conscience face à l’obligation de célébrer les mariages ouverts aux couples de même sexe par la réforme de 2013. Le Comité ne constate pas de violation de l’article 18 du Pacte : un exemple d’échec.
Dans les deux affaires, la France a éloigné l’intéressé — vers l’Algérie, puis vers la Tunisie — alors que le Comité lui avait demandé des mesures provisoires de protection. Le Comité constate à chaque fois une violation de l’article 3 (interdiction de renvoyer une personne vers un risque de torture) et de l’article 22 de la Convention, qui protège le droit même de le saisir (décisions du 17 mai 2005 et du 1er mai 2007).
Tamoul sri-lankais débouté de ses demandes d’asile en France, l’auteur invoquait un risque de disparition forcée en cas de renvoi. Le Comité conclut que son renvoi vers Sri Lanka constituerait une violation de l’article 16 de la Convention et demande de réexaminer sa demande d’asile, sans l’expulser pendant la procédure. C’est la seule affaire française répertoriée devant ce Comité.
Deux militants basques remis à l’Espagne sur mandat d’arrêt européen soutenaient que les poursuites reposaient sur des déclarations obtenues sous la torture (article 15 de la Convention). Le Comité n’a constaté aucune violation (Carrera Sarobe c. France, 10 novembre 2017 ; Sorzabal Diaz c. France, 1er novembre 2024).
Grands-parents et proches demandaient le rapatriement d’enfants français retenus avec leurs mères dans les camps de Roj, Aïn Issa et Al-Hol, contrôlés par les forces kurdes. Le Comité retient la compétence de la France à leur égard, constate la violation des articles 3, 6 (§ 1) et 37 (a) de la Convention et recommande de les rapatrier de manière urgente. La France a ensuite organisé des rapatriements — 112 enfants depuis 2019 selon le ministère en décembre 2022 —, sans les présenter comme l’exécution de ces constatations.
Pour des ressortissantes françaises et leurs enfants détenus à Al-Hol, le Comité estime que ne pas prendre toute autre mesure raisonnable pour les rapatrier « constituerait une violation » de l’article 2 (§ 1), lu avec l’article 16 (C. P. et consorts c. France, 16 novembre 2022 ; P. D. c. France, 3 novembre 2023). La limite est nette : la plainte visant un adulte détenu en Syrie a été déclarée irrecevable faute de juridiction de la France (22 avril 2022), comme celle de Français condamnés à mort en Irak (5 mai 2023).
Arrivé en août 2019, un jeune évalué à Lyon au terme d’un entretien d’une heure avait été considéré comme majeur et laissé sans protection : violation des articles 3, 8, 12, 20 et 37 (a) de la Convention, et de l’article 6 du Protocole pour non-respect des mesures provisoires (S. E. M. A. c. France, 25 janvier 2023). Même solution dans U. A. c. France (21 mai 2024), puis, en janvier 2026, dans des constatations communes sur des mineurs laissés à la rue et dans M. J. K. c. France. Le Conseil d’État a jugé en 2025 que ces constatations ne sont pas contraignantes, tout en rappelant les garanties qui entourent la détermination de l’âge.
Condamné pour fraude aux allocations de chômage, l’auteur obtient la constatation d’une violation de l’article 14 du Pacte, en ses paragraphes 2 (présomption d’innocence) et 5 (droit de faire examiner la condamnation par une juridiction supérieure). Le Comité demande un recours utile incluant le réexamen de la condamnation — que le droit français ne prévoit pas après une constatation d’un comité : voir la portée des constatations.
D’anciens salariés de Renault, s’estimant discriminés dans leur carrière en raison de leur origine, avaient obtenu de la cour d’appel de Versailles, en 2008, un repositionnement — intervenu après le départ à la retraite de l’un d’eux —, mais aucun recours ne leur a permis d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. Le Comité constate une violation de l’article 6 de la Convention, qui garantit une réparation juste et adéquate (avis du 25 novembre 2021 et du 30 août 2022).
Faute d’aménagement procédural, l’auteur, en situation de handicap, n’avait pas pu former utilement son pourvoi en cassation. Le Comité conclut à un manquement à l’article 13 (§ 1) de la Convention — l’accès effectif à la justice — et demande le remboursement des frais, une indemnisation et des aménagements procéduraux.
L’auteure contestait le refus d’accès à un fichier de renseignement. Ayant saisi aussi la Cour européenne pour les mêmes faits, sa communication est déclarée irrecevable : la question était en cours d’examen devant une autre instance, et la France a assorti l’article 5 § 2 a) du Protocole d’une réserve. Une double saisine simultanée ferme Genève.
La plainte d’enfants reprochant à la France de ne pas prévenir les changements climatiques a été déclarée irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes — le Comité relève le jugement rendu entre-temps par le tribunal administratif de Paris dans « l’Affaire du siècle » (Sacchi et autres c. France, 22 septembre 2021). Et dans S. C. S. c. France (25 janvier 2018), les faits et la décision définitive du Conseil d’État étaient antérieurs au 7 avril 2016 : trop tôt pour le Comité.
La Cour européenne avait rejeté la requête pour absence d’apparence de violation, d’abord en comité de trois juges, puis par un juge unique. Pour le Comité des droits de l’homme, la question avait donc été « examinée » : la réserve française rend la communication irrecevable. C’est le cas type où Strasbourg, tenté en premier, ferme Genève.
Portée en France
Une constatation fait autorité, mais ne rouvre pas le procès.
C’est la question qu’il faut poser avant de saisir un comité, et la réponse doit être donnée sans détour : en droit français, une constatation de l’ONU ne s’exécute pas comme un arrêt de la Cour européenne.
Le Comité n’est pas un organe judiciaire, mais ses constatations présentent « certaines caractéristiques principales d’une décision judiciaire » : elles sont rendues dans un esprit judiciaire, avec impartialité et indépendance (§ 11). Elles constituent une décision qui fait autorité, rendue par l’organe chargé d’interpréter le Pacte (§ 13) ; leur caractère découle aussi de l’obligation de bonne foi des États (§ 15), qui doivent utiliser tout moyen à leur disposition pour leur donner effet (§ 20). Le texte ne les dit pas « obligatoires ».
Depuis une ordonnance du 11 octobre 2001 (n° 238849, publiée au Recueil), le Conseil d’État juge que les constatations du Comité des droits de l’homme, « organe non juridictionnel », ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’État ; un moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant (3 novembre 2003, n° 239559). Il a étendu la solution au Comité des droits de l’enfant le 1er juillet 2025 (n° 491374), à propos de l’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés.
Le réexamen d’une condamnation pénale après une violation de la Convention européenne (article 622-1 du code de procédure pénale) ne peut pas être demandé sur le fondement de constatations du Comité des droits de l’homme ; et ces constatations ne constituent pas, en elles-mêmes, un fait nouveau ouvrant la révision (n° 14REV017, publié au Bulletin). Le réexamen civil en matière d’état des personnes (article L. 452-1 du code de l’organisation judiciaire) ne vise, lui aussi, que la Cour européenne.
En 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l’État, en ne déférant pas à une demande de mesures provisoires du Comité des droits des personnes handicapées, n’avait pas commis de voie de fait, de sorte que le juge judiciaire n’était pas compétent pour lui ordonner de la respecter (28 juin 2019, n° 19-17.330). Le gouvernement tient les constatations de tous les comités pour des recommandations (réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 31 janvier 2019). La Commission nationale consultative des droits de l’homme constate une portée « limitée » en France et recommande de mettre en œuvre les décisions des comités (avis du 25 septembre 2025).
Questions fréquentes
Réponses courtes aux questions pratiques.
Les réponses s’appuient sur les traités, les règlements intérieurs des comités, le guide et la foire aux questions publiés par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, et sur la jurisprudence française. Elles restent générales : aucune ne préjuge de l’issue d’un dossier.
Faut-il un avocat pour saisir un comité de l’ONU ?
Non : l’avocat n’est pas obligatoire, même si un conseil peut améliorer la qualité de la plainte, selon le guide officiel. Un représentant — avocat ou organisation — doit produire un document l’autorisant à agir, sans formalité particulière. Le Haut-Commissariat ne peut ni trouver un avocat, ni aider à remplir le formulaire, ni donner un avis sur les chances de succès.
Combien coûte la procédure ?
Aucun des textes officiels consultés ne prévoit de frais pour déposer une plainte. En revanche, l’ONU ne fournit aucune aide juridictionnelle ni aide financière pour ces procédures : les frais de conseil et de traduction restent à la charge de l’auteur.
Combien de temps faut-il attendre ?
Aucune durée moyenne officielle n’est publiée. Le Haut-Commissariat prévient qu’il peut s’écouler des mois, voire des années, avant l’enregistrement, puis plusieurs années avant la décision. Au 5 février 2026, 1 600 affaires enregistrées étaient en cours devant les comités. En cas d’urgence, ce sont les mesures provisoires qui comptent.
Dans quelle langue écrire ?
En français : c’est l’une des quatre langues de travail du secrétariat, avec l’anglais, l’espagnol et le russe. Les décisions rédigées dans une autre langue doivent être accompagnées d’une traduction intégrale, qui peut être non officielle.
Mon nom sera-t-il publié ?
La plainte ne peut pas être anonyme, mais l’auteur peut demander que son identité ne figure pas dans la décision publiée ; la demande doit être faite le plus tôt possible, car une demande présentée après la publication risque de ne pas pouvoir être satisfaite. Les décisions anonymisées désignent l’auteur par des initiales.
Peut-on saisir deux comités, ou un comité et la Cour européenne ?
Pas pour la même affaire. La plupart des traités écartent la question déjà examinée, ou en cours d’examen, dans une autre procédure internationale, et la Cour européenne écarte la requête déjà soumise à une autre instance. Le choix se fait avant la première saisine : voir ONU ou CEDH.
Peut-on se plaindre d’un employeur, d’une école ou d’un particulier ?
La plainte vise toujours l’État, qui répond du respect du traité par ses autorités — législateur, administration, juridictions. Un litige né avec un employeur ou un établissement peut toutefois y conduire, lorsque la règle appliquée ou la décision des juges français est elle-même en cause : dans l’affaire de la crèche, c’est la France qui a été tenue pour responsable de la violation.
La France doit-elle appliquer la décision ?
Le Comité des droits de l’homme présente ses constatations comme une décision qui fait autorité, que l’État doit mettre en œuvre de bonne foi ; le Conseil d’État juge qu’elles ne sont pas contraignantes, et aucun réexamen du procès n’est prévu en droit français. Le détail est expliqué dans la partie portée en France.
Que faire si le Haut-Commissariat n’enregistre pas la plainte ?
Le refus d’enregistrement ne peut pas être contesté. La seule voie est de déposer à nouveau une plainte complète, qui réponde aux exigences du guide officiel — en vérifiant que le délai du comité n’est pas expiré entre-temps.
Intervention
Ce que le cabinet prend en charge.
L’intervention est définie selon l’urgence, l’état de la procédure en France et ce qui a déjà été tenté ailleurs.
- Choix de l’instance : comité de l’ONU, Cour européenne ou Groupe de travail sur la détention arbitraire, au regard des délais et de la réserve française.
- Contrôle de l’épuisement des recours internes et du délai propre au comité.
- Rédaction de la communication et dépôt par le portail du Haut-Commissariat, pièces et traductions comprises.
- Demande de mesures provisoires lorsque le risque est imminent.
- Réponse aux observations du Gouvernement, puis suivi des constatations.
Une démarche structurée, du premier document à la décision.
- 01Reconstituer la chronologie des procédures françaises.
- 02Rattacher chaque grief à un article d’un traité accepté par la France.
- 03Vérifier les délais et les saisines déjà faites.
- 04Rédiger un formulaire qui se suffit à lui-même.
Pour une affaire portée devant la Cour européenne, voir la page CEDH du cabinet.
