Cour européenne des droits de l’homme
Avocat CEDH à Strasbourg
Comprendre, vérifier, agir : recevabilité, délai de quatre mois, épuisement des recours internes, droits garantis, formulaire, jurisprudence et suite de la procédure devant la Cour.
Sommaire
Par où commencer
Où en êtes-vous ?
Chaque situation appelle une vérification différente, et dans un ordre différent. Choisissez la vôtre pour aller directement au point utile.
Comprendre
La Cour n’est pas un quatrième degré de juridiction.
La Cour européenne des droits de l’homme veille au respect de la Convention dans les 46 États membres du Conseil de l’Europe qui l’ont ratifiée. Elle n’est pas une juridiction d’appel, de cassation ou de révision : la jurisprudence la désigne même par ce qu’elle n’est pas, une « quatrième instance ».
Elle n’est donc pas compétente pour dire qu’une juridiction nationale s’est trompée en fait ou en droit — sauf si, et dans la mesure où, cette erreur a méconnu un droit protégé par la Convention. C’est toute la différence entre une erreur de droit interne et une violation conventionnelle, et c’est la première question à trancher dans un dossier.

Recevabilité
Avant le fond, la recevabilité.
Les conditions de recevabilité figurent aux articles 34 et 35 de la Convention. Le Guide pratique de la Cour les classe en trois ensembles : celles qui tiennent à la procédure, celles qui tiennent à la compétence de la Cour, et celles qui tiennent au fond. Elles sont cumulatives.
Un dossier solide au fond s’arrête sur une condition de procédure manquée. C’est pourquoi l’analyse commence toujours par là.

Les douze points, par ensemble
Deux conditions cumulatives : entrer dans une catégorie de l’article 34 — personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers — et pouvoir se prétendre victime. La notion est autonome : elle ne suit pas les règles internes d’intérêt à agir et n’implique pas l’existence d’un préjudice.
Le requérant doit démontrer avoir été directement affecté par la mesure qu’il dénonce. L’article 34 vise aussi les victimes indirectes, celles à qui la violation causerait un préjudice ou qui ont un intérêt personnel valable à ce qu’il y soit mis fin. Une requête ne peut être présentée que par une personne vivante, ou en son nom.
La qualité de victime doit exister à tous les stades de la procédure. Une décision favorable obtenue entre-temps ne la retire en principe que si les autorités ont reconnu la violation et y ont suffisamment remédié.
La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La règle relève du droit international coutumier : elle ménage aux États l’occasion de réparer eux-mêmes la violation alléguée. Seuls les recours disponibles et effectifs doivent être exercés.
Il n’est pas nécessaire d’avoir cité la Convention devant les juridictions nationales, mais le grief doit y avoir été soulevé au moins en substance. Même là où le juge peut examiner un moyen d’office (jura novit curia), le requérant n’en est pas dispensé.
Quatre mois à compter de la date de la décision interne définitive. Le délai court le lendemain du prononcé public ou du jour où le requérant ou son représentant en a été informé, et expire quatre mois calendaires plus tard. Il est appliqué d’office.
La Cour ne retient pas une requête anonyme. L’anonymat peut en revanche être autorisé sur demande, et la Cour peut même l’accorder d’office.
Ni à une requête déjà examinée par la Cour, ni à une requête déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Sur la même base factuelle, il faut un grief véritablement nouveau. La Cour apprécie au cas par cas la nature de l’organe saisi.
Le Guide de la Cour recense cinq comportements, dont la désinformation, le langage abusif et l’abus des voies de recours internes.
Quatre incompatibilités : ratione personae, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae. Point très pratique : un grief tiré d’un protocole que l’État défendeur n’a pas ratifié est incompatible ratione personae — la question se pose pour la France.
Est manifestement mal fondée la requête qui, après examen préliminaire, ne révèle aucune apparence de violation. Le motif peut viser toute la requête ou un seul grief : une partie peut être écartée comme relevant de la « quatrième instance » et le reste être examiné.
La Cour peut déclarer irrecevable une requête lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits garantis exige un examen au fond. Pour les libertés des articles 9, 10 et 11, l’application du critère appelle un examen minutieux.
Aucun point dans cet ensemble. Choisissez « Les douze » pour revenir à la liste complète.
Quatre points à vérifier dans votre dossier
Ces questions n’aboutissent à aucun résultat, aucune note et aucune conclusion sur la recevabilité : elles indiquent seulement ce qu’il faudra vérifier sur pièces. Rien n’est transmis ni conservé.
Reste à qualifier laquelle : la « décision définitive » au sens de la Convention n’est pas toujours la dernière reçue.
Tant qu’un recours disponible et effectif reste ouvert, une requête est en principe prématurée.
Sans cette décision, ni le délai ni l’épuisement ne peuvent s’apprécier : c’est le premier point à reconstituer.
Conservez la notification, l’accusé de réception ou tout justificatif : c’est cette date qu’il faudra établir.
La date doit être reconstituée par les pièces avant tout calcul.
À chercher dans le dossier : c’est une date qui s’établit, pas qui se suppose.
À confronter aux écritures déposées : c’est leur contenu qui compte.
Un grief jamais soulevé en interne expose à l’irrecevabilité. Les écritures doivent être relues.
Il faut relire conclusions et mémoires pour le dire.
Reste à vérifier que le protocole invoqué lie bien l’État défendeur.
Un grief qui ne fait valoir qu’une erreur des juges internes relève de la « quatrième instance ».
C’est la qualification juridique du dossier : elle se fait sur pièces.
La page consacrée à la recevabilité reprend ces conditions, avec les notions de victime, d’épuisement et de compétence.
Délai
Quatre mois, comptés selon la Convention.
L’article 35 § 1 de la Convention ouvre la saisine de la Cour pendant quatre mois « à partir de la date de la décision interne définitive ». La règle est d’ordre public : la Cour l’applique d’office, même si le Gouvernement ne l’a pas soulevée.
La décision qui fait courir le délai
C’est en principe la décision définitive rendue au terme de l’épuisement des voies de recours internes, après un usage normal des recours susceptibles d’être effectifs et suffisants.
S’il est clair d’emblée qu’aucun recours effectif n’existe, les quatre mois courent de l’acte dénoncé, ou du jour où vous en avez été directement affecté, en avez eu connaissance ou avez connu ses effets préjudiciables. Contre une situation continue sans recours interne, le délai ne court qu’à la fin de celle-ci. Elle ne permet toutefois pas de différer indéfiniment la saisine : pour certaines obligations de l’État, notamment en matière de disparitions, de droit de propriété ou de domicile, ou de non-exécution de dettes d’une entreprise publique, la Cour impose un devoir de diligence et d’initiative.
Le jour où vous en avez connaissance
Le délai court en principe de la connaissance suffisante de la décision par vous ou par votre représentant. Si vous avez droit à la signification d’office d’une copie, il court de cette signification, même si la décision avait été rendue oralement auparavant ; signifiée à votre avocat, elle le fait courir dès qu’il en a eu connaissance, même si vous ne l’apprenez qu’ensuite. C’est à l’État qui invoque la tardiveté d’établir la date de connaissance, ce qui ne dispense pas de conserver la notification ou tout autre justificatif de cette date.
Le calcul et le dernier jour
Les quatre mois sont des mois calendaires, quelle que soit leur durée réelle, et se comptent selon les critères propres à la Convention, non selon les règles de computation du droit interne. Dans Sabri Güneş c. Turquie (Grande Chambre, 29 juin 2012), sous l’ancien délai de six mois, la décision signifiée le 28 novembre 2005 avait fait courir le délai le 29 novembre ; il a expiré à minuit le dimanche 28 mai 2006, et la requête introduite le lundi 29 mai était tardive.
Ce qui arrête le délai
Sauf dans les cas prévus par l’article 47 du Règlement, seul un formulaire de requête complet interrompt le délai. La requête est réputée introduite le jour où un formulaire conforme à cet article est envoyé à la Cour, le cachet de la poste faisant foi ; la Cour peut, si elle l’estime justifié, retenir une autre date. Un grief absent de la requête initiale n’arrête le délai qu’au jour où il est soumis pour la première fois à la Cour.
Schéma du délai
De la décision interne à l’envoi postal.
Ce parcours donne une représentation générale de la règle de quatre mois. Le point de départ doit toujours être qualifié au regard des recours disponibles et des circonstances du dossier.
- 01Identifier la décision définitiveVérifier la dernière voie de recours normale et effective qui devait être exercée.
- 02Fixer la date de connaissanceConserver la notification, la mise à disposition ou tout justificatif de connaissance suffisante.
- 03Compter quatre mois calendairesLe délai commence en principe le lendemain et expire quatre mois calendaires plus tard.
- 04Poster une requête complèteLe formulaire conforme à l’article 47 du Règlement et les pièces requises doivent partir avant l’échéance.
Le dernier jour n’est pas reporté au jour ouvrable suivant lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il est prudent d’anticiper l’envoi.
Calculateur indicatif
Ajoutez quatre mois calendaires à votre date de référence.
Indiquez la date à laquelle la décision interne définitive vous a été notifiée ou portée à votre connaissance. La pertinence de cette date doit être vérifiée pour chaque dossier.
Le résultat s’affichera ici, sans transmission de la date saisie.
Attention : ce calcul ne détermine ni la décision interne définitive pertinente, ni une éventuelle exception. Il ne constitue pas un avis juridique, n’engage pas le cabinet et n’interrompt aucun délai. La date saisie reste dans votre navigateur et n’est ni transmise ni conservée.
La page consacrée au délai reprend le point de départ, le calcul et les pièces à conserver.
Droits garantis
Chaque grief se rattache à un droit précis.
Devant la Cour, ce droit est un article de la Convention, ou d’un protocole en vigueur à l’égard de l’État défendeur. L’article 1er oblige les États à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits du titre I, qui s’ouvre à l’article 2 ; les articles 15 à 18 n’en créent pas de nouveaux, ils en encadrent l’exercice.
Outre ceux de la Convention, les droits invocables contre la France sont ceux du Protocole additionnel (dit Protocole n° 1) et des Protocoles n° 4, 6, 7 et 13. Ceux du Protocole n° 12 ne le sont pas : la France ne l’a ni signé ni ratifié. Et des réserves françaises encadrent le Protocole n° 7 : pour ses articles 2 à 4, seules comptent comme infractions celles qui relèvent en droit français des tribunaux statuant en matière pénale ; son article 5 fait l’objet de deux autres réserves.
Les fiches signalent les droits auxquels l’article 15 n’autorise aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation, ceux qui ne s’invoquent qu’avec un autre article, et si la France est liée par chaque protocole. Le texte officiel de la Convention et des protocoles ↗ se lit sur le site de la Cour ; les réserves et déclarations françaises, traité par traité, sur celui du Bureau des Traités du Conseil de l’Europe.
Les droits garantis, par thème
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Le § 2 énumère les cas où la mort résultant d’un recours à la force rendu absolument nécessaire n’emporte pas violation.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’interdiction joue aussi lorsque l’éloignement d’une personne l’exposerait à de tels traitements dans le pays de destination.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, ni astreint à un travail forcé ou obligatoire. Le § 3 écarte certaines situations, comme le travail normalement requis en détention ou les obligations civiques normales.
Nul ne peut être privé de sa liberté hors des cas énumérés au § 1 — dont la détention d’une personne visée par une procédure d’expulsion ou d’extradition — et selon les voies légales. Toute personne détenue peut faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention (§ 4).
Une cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, pour les contestations sur des droits et obligations de caractère civil et les accusations en matière pénale. En matière pénale s’y ajoutent la présomption d’innocence (§ 2) et les droits de l’accusé (§ 3).
Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’était pas une infraction au moment où il a été commis, ni se voir infliger une peine plus forte que celle qui était alors applicable.
Protège la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. Une ingérence de l’autorité publique n’est admise que si elle est prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à l’un des buts énumérés au § 2.
Comprend la liberté de changer de religion ou de conviction et celle de la manifester, individuellement ou collectivement. Seule la manifestation peut être restreinte, aux conditions du § 2.
Liberté d’opinion et liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Son exercice, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être restreint aux conditions du § 2.
Liberté de réunion pacifique et liberté d’association, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. Des restrictions sont possibles aux conditions du § 2.
À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Quiconque formule un grief défendable de violation d’un droit garanti doit disposer d’un recours effectif devant une instance nationale. L’article n’a pas d’existence indépendante : il s’invoque combiné avec un autre article de la Convention ou d’un protocole.
La jouissance des droits de la Convention doit être assurée sans distinction fondée notamment sur le sexe, la race, la religion, les opinions, l’origine ou toute autre situation. Un grief tiré de cet article s’examine toujours combiné avec un autre, dont la violation n’est pourtant pas exigée.
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. La privation de propriété n’est possible que pour cause d’utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; l’État peut réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et assurer le paiement des impôts, contributions ou amendes.
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État respecte le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Les États s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Nul ne peut être privé de sa liberté au seul motif qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État peut y circuler et y choisir librement sa résidence ; toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Des restrictions sont possibles aux conditions des §§ 3 et 4.
Nul ne peut être expulsé, par une mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant, ni privé du droit d’y entrer.
Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.
Un étranger résidant régulièrement sur le territoire ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi, et doit pouvoir faire valoir ses raisons, faire examiner son cas et se faire représenter. L’expulsion peut précéder l’exercice de ces droits lorsqu’elle est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou fondée sur des motifs de sécurité nationale (§ 2).
Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale peut faire examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure, sauf exceptions du § 2. La France a déclaré que cet examen peut se limiter à un contrôle de l’application de la loi, tel que le recours en cassation.
La personne qui a subi une peine est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage de l’État, lorsque sa condamnation pénale définitive est annulée, ou la grâce accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve une erreur judiciaire — sauf s’il est prouvé que la non-révélation en temps utile de ce fait lui est imputable, en tout ou en partie.
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État pour une infraction dont il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. La réouverture du procès reste possible aux conditions du § 2.
Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil, entre eux et envers leurs enfants, durant le mariage et lors de sa dissolution ; l’État peut prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. Selon deux réserves de la France, cet article ne fait obstacle ni aux règles françaises de transmission du nom patronymique, ni au droit local de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.
Étend l’interdiction à la jouissance de tout droit prévu par la loi, et non aux seuls droits de la Convention. La France ne l’a ni signé ni ratifié : un grief tiré de ce protocole contre elle est incompatible ratione personae.
La peine de mort est abolie en toutes circonstances. Le Protocole n° 6 l’abolissait déjà, mais permettait de la prévoir pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.
Aucun droit dans ce thème. Choisissez « Tous les droits » pour revenir à l’ensemble des fiches.
Rechercher la jurisprudence d’un article
La jurisprudence de la Cour se consulte dans HUDOC ↗, sa base publique, dont l’interface existe en français. Quelques réglages évitent les recherches vaines :
- Filtrer par article avec la notation de la base : P1-1 pour l’article 1er du Protocole n° 1, P7-4 pour l’article 4 du Protocole n° 7. Un 4 seul désigne l’article 4 de la Convention.
- Savoir que, par défaut, seuls les arrêts de Grande Chambre et de chambre sont sélectionnés : les décisions, les arrêts de comité et les affaires communiquées se cochent à la main quand on les cherche.
- Retenir, quand elle existe, l’identifiant de la version française : chaque identifiant HUDOC est propre à une langue, et un texte qui n’est ni de Grande Chambre, ni publié au Recueil, ni retenu comme affaire phare peut n’exister qu’en anglais.
- Ne pas citer un arrêt de comité comme précédent sur une question de principe : un comité ne statue au fond que sur une jurisprudence bien établie (article 28 § 1 b) de la Convention), et la Cour déconseille de citer ses arrêts à ce titre.
Jurisprudence
Quatre arrêts pour commencer une recherche.
Une référence utile doit être replacée dans son contexte factuel et procédural, puis confrontée aux décisions plus récentes. Chaque lien ouvre la fiche officielle HUDOC.
Avant l’envoi
Comment saisir la CEDH : quatre étapes avant l’envoi
- 01Vérifier la recevabilité : la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). La recevabilité d’une requête devant la CEDH
- 02Respecter le délai de quatre mois à compter, en principe, de la décision interne définitive. Le délai de quatre mois devant la CEDH
- 03Remplir complètement le formulaire officiel de requête : sauf dans les cas prévus par l’article 47 du règlement de la Cour, seul un formulaire complet interrompt le délai. Préparer le formulaire de requête CEDH
- 04Envoyer la requête par la poste au greffe de la Cour, à Strasbourg : le cachet de la poste fait foi ; une télécopie n’interrompt pas le délai.
Pour une communication individuelle devant un comité des Nations unies plutôt que devant la Cour, voir Saisir les comités de l’ONU depuis la France.
Procédure
De l’envoi de la requête à l’exécution de l’arrêt.
Ce qui suit vaut pour une requête déjà envoyée, ou sur le point de l’être. La procédure est écrite : c’est la Cour qui contacte le requérant lorsqu’elle a besoin d’une pièce ou d’une réponse. Elle ne donne aucun délai moyen de traitement et examine les affaires selon un ordre de priorité qui tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées.
Neuf étapes, de l’envoi à l’exécution
- 01Une requête complète (article 47 du Règlement). Sauf dans les cas prévus par cet article, seul un formulaire complet interrompt le délai de quatre mois. Incomplète, la requête n’est en principe pas examinée, et le délai continue de courir.
- 02Enregistrement et correspondance. Le numéro attribué signifie que la requête est enregistrée, non qu’elle est acceptée. Signalez tout changement d’adresse et tout fait pertinent (article 47 § 7 du Règlement), et répondez dans le délai imparti : à défaut, la Cour peut clôturer l’affaire et détruire le dossier ou, plus tard, la rayer du rôle.
- 03Filtrage et attribution. Une section de filtrage du greffe trie les requêtes pour les aiguiller vers la formation judiciaire appropriée, ou pour écarter au niveau administratif celles qui ne respectent pas l’article 47 du Règlement. Lorsque les éléments produits suffisent à révéler l’irrecevabilité, la requête est examinée par un juge unique, sauf raison particulière de procéder autrement (article 49 du Règlement).
- 04Communication au Gouvernement. La requête non écartée d’emblée peut être portée à la connaissance de l’État défendeur, dont les observations écrites appellent la réponse du requérant (article 54 du Règlement). Recevabilité et fond sont alors en principe examinés ensemble, les parties s’exprimant aussi sur la satisfaction équitable (article 54A du Règlement). L’audience reste facultative. La Cour n’ouvre qu’à ce stade, à son initiative, l’échange électronique eComms, sauf interruption du courrier postal vers certains pays : indiquez une adresse électronique.
- 05La représentation devient obligatoire. Libre à l’introduction, elle s’impose une fois la requête communiquée, sauf décision contraire du président de la chambre (article 36 du Règlement). L’assistance judiciaire de la Cour et ses conditions sont traitées dans les questions fréquentes.
- 06Règlement amiable ou déclaration unilatérale. Après la communication, les parties explorent d’abord, pendant douze semaines, un règlement amiable, en négociations confidentielles (article 62 § 2 du Règlement). Conclu, il entraîne la radiation ; le Comité des Ministres en surveille l’exécution (article 39 de la Convention, distinct de l’article 39 du Règlement). Si le requérant refuse une proposition, l’État peut reconnaître la violation par une déclaration unilatérale assortie d’un engagement de redressement adéquat ; la Cour peut alors rayer la requête, même contre le souhait du requérant (article 62A du Règlement).
- 07L’arrêt et la satisfaction équitable (article 41 de la Convention). L’arrêt, qui n’annule pas la décision interne, n’emporte aucune indemnité automatique : le constat de violation peut valoir à lui seul satisfaction suffisante, et rien n’est accordé au-delà de ce qui est réclamé. La demande doit en principe être chiffrée (sauf pour le dommage moral), ventilée et justifiée dans le délai fixé pour les observations sur le fond ; à défaut, la chambre peut en rejeter tout ou partie (article 60 du Règlement).
- 08Renvoi et arrêt définitif. Dans les trois mois suivant l’arrêt d’une chambre, toute partie peut, à titre exceptionnel, demander le renvoi devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention). Ce n’est pas un appel : un collège de cinq juges ne retient la demande que pour une question grave, sur le seul dossier existant (article 73 du Règlement). À défaut de renvoi, l’arrêt de chambre devient définitif (article 44 de la Convention).
- 09L’exécution (article 46 de la Convention). L’arrêt définitif est transmis au Comité des Ministres, qui en surveille l’exécution. L’État, tenu de s’y conformer, choisit en principe les moyens — mesures individuelles ou de portée générale — et en rend compte par un plan puis un bilan d’action ; la Cour n’indique le type de mesures à prendre que dans certaines circonstances particulières. Le requérant peut adresser des observations écrites ; une résolution finale clôt la surveillance. Réexamen en France : voir les questions fréquentes.
Le contenu du formulaire, les pièces à joindre et les règles de signature sont détaillés sur la page Préparer le formulaire de requête CEDH.
Sources primaires
Formulaires et textes officiels.
Ces liens ouvrent directement les documents de la Cour européenne des droits de l’homme. Vérifiez toujours leur version au moment de préparer un dossier.
Quatre formations, quatre pouvoirs
L’article 26 de la Convention prévoit quatre formations pour examiner les affaires. Elles ne peuvent pas toutes décider la même chose.
Déclare la requête irrecevable ou la raye du rôle lorsque cela peut se faire sans examen complémentaire ; sinon, la transmet à un comité ou à une chambre. Décision définitive, sommairement motivée (article 52A du Règlement), qui ne peut être contestée ; le dossier est ensuite détruit. Jamais sur une requête dirigée contre l’État au titre duquel il a été élu.
Statue à l’unanimité : irrecevabilité ou radiation à tout stade, lorsque cela peut se décider sans autre examen ; ou, si la question relève d’une jurisprudence bien établie, recevabilité et arrêt sur le fond, au vu des observations reçues après la communication. Décisions et arrêts définitifs.
Statue sur la recevabilité et le fond lorsque ni un juge unique ni un comité ne l’a fait. Peut déclarer sur-le-champ tout ou partie de la requête irrecevable, ou la communiquer au Gouvernement. Le juge élu au titre de l’État défendeur y siège de droit. Le Comité des Ministres peut, pour une période déterminée, ramener ce nombre à cinq.
Jamais saisie directement d’une requête. Une chambre peut se dessaisir à son profit, avant son arrêt, pour une question grave d’interprétation ; elle le doit en cas de risque de contradiction avec la jurisprudence (article 72 du Règlement), les parties étant seulement invitées à présenter leurs commentaires. Elle est aussi saisie par renvoi. Arrêts définitifs.
Chambres et comités sont formés au sein des cinq sections de la Cour, qui sont des entités administratives.
Urgence
Les mesures provisoires de l’article 39 du Règlement.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut indiquer une mesure provisoire, d’office ou à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée : interdire un acte, ou en ordonner un. Elle s’adresse à l’État défendeur, parfois au requérant lui-même, et elle est obligatoire. Elle vise à éviter qu’une situation irréversible empêche l’examen des griefs, mais ne préjuge en rien la décision de la Cour sur la recevabilité ou sur le fond.
Homonymie. L’article 39 de la Convention porte sur les règlements amiables ; les mesures provisoires relèvent de l’article 39 du Règlement de la Cour, dans sa rédaction applicable depuis le 28 mars 2024. Les exemples de domaine viennent de la fiche thématique de la Cour, qui ne la lie pas et n’est pas exhaustive.
Erreurs fréquentes
Des erreurs répandues, et les règles qui les corrigent.
Chacune tient à une idée reçue sur le rôle de la Cour, la recevabilité, le délai, le formulaire ou les textes applicables ; la règle exacte suit, avec un renvoi vers la partie ou la page qui la développe.
- 01Demander à la Cour de rejuger l’affaire. Elle n’est pas une quatrième instance : elle ne remet pas en cause, en principe, les constats des juges nationaux quant à l’établissement des faits, à l’interprétation du droit interne, à l’appréciation des preuves ou à la culpabilité ; elle ne le fait qu’exceptionnellement, en cas d’arbitraire flagrant et évident entraînant par lui-même une violation de la Convention.
- 02Faire courir le délai à compter du rejet d’une demande de réouverture. En règle générale, une demande de réouverture ne prolonge pas les quatre mois, et la décision qui la rejette n’est pas la décision interne définitive : le délai ne se compte pas à partir d’elle.
- 03Calculer l’échéance selon les règles françaises. Le délai de quatre mois obéit aux critères propres à la Convention : un samedi, un dimanche ou un jour férié ne repousse pas la dernière date utile.
- 04Prendre date par télécopie ou par courriel. Les requêtes s’adressent à la Cour par la poste ; une télécopie n’interrompt pas le délai, et l’original signé doit lui aussi partir avant l’échéance. La demande de mesure provisoire obéit, elle, à d’autres règles de transmission (Urgence).
- 05Envoyer au dernier moment un formulaire incomplet. Une requête qui ne respecte pas les paragraphes 1 à 3 de l’article 47 du Règlement n’est pas examinée, sauf explication satisfaisante, demande de mesure provisoire ou décision contraire de la Cour. Le délai, lui, continue de courir : envoyée tardivement, une requête incomplète peut ne plus laisser le temps d’en adresser une nouvelle, complète.
- 06Réserver l’essentiel à un mémoire joint. Faits, griefs et respect des conditions de recevabilité doivent figurer dans le formulaire lui-même ; le document joint, limité à vingt pages, ne peut que développer des griefs déjà soulevés dans le formulaire.
- 07Croire qu’avoir saisi le juge compétent suffit. Il faut s’être réellement plaint devant les juridictions nationales, expressément ou en substance, de la violation soumise ensuite à la Cour ; il ne suffit pas qu’elle ressorte avec évidence des faits de la cause.
- 08Invoquer le Protocole n° 12 contre la France. Au 24 septembre 2026, la France ne l’a ni signé ni ratifié : l’interdiction générale de la discrimination qu’il énonce ne peut donc pas fonder un grief contre elle. L’article 14 de la Convention, lui, n’interdit la discrimination que dans la jouissance des droits reconnus par la Convention et ses protocoles, et s’invoque toujours combiné avec l’un d’eux.
- 09Confondre l’article 39 du Règlement et celui de la Convention. Le premier permet à la Cour, dans des circonstances exceptionnelles, d’indiquer des mesures provisoires face à un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention ; le second organise le règlement amiable de l’affaire.
- 10Attendre de la Cour qu’elle annule la décision nationale. La Cour n’annule pas les décisions de justice nationales, et sa saisine n’en suspend pas, à elle seule, l’exécution ; les suites d’un arrêt de violation sont exposées dans les questions fréquentes.
Questions fréquentes
Réponses courtes aux questions pratiques.
Les réponses ci-dessous s’appuient sur la Convention, le Règlement de la Cour, les documents d’information publiés par la Cour et, pour le réexamen, sur le droit français. Elles restent générales : aucune ne permet de préjuger de l’issue d’un dossier.
Faut-il un avocat pour saisir la Cour ?
Pas pour introduire la requête : l’article 36 du Règlement permet au requérant d’agir lui-même ou par un représentant. Une fois la requête communiquée au Gouvernement, la représentation devient obligatoire, sauf décision contraire du président de la chambre ; le représentant doit alors être un conseil habilité à exercer dans l’un des États parties et résidant sur le territoire de l’un d’eux, ou une autre personne agréée par ce président. Neutre, la Cour n’aide ni à trouver un avocat ni à remplir le formulaire, selon sa notice d’information. Si un avocat intervient dès le départ, signatures et pouvoir obéissent à des règles précises.
La procédure devant la Cour est-elle payante ?
Non : la notice officielle du formulaire ↗ indique que l’instruction du dossier par la Cour est gratuite. Le président de la chambre peut accorder une assistance judiciaire, mais seulement une fois que le Gouvernement a présenté ses observations écrites sur la recevabilité ou que le délai imparti à cet effet a expiré, si le requérant ne dispose pas de moyens financiers suffisants et si cette aide est nécessaire à la bonne conduite de l’affaire (articles 105 et 106 du Règlement) ; elle n’est pas accordée systématiquement. Les honoraires du cabinet sont exposés avec la consultation écrite préalable.
Dans quelle langue écrire à la Cour ?
Le français et l’anglais sont les langues officielles de la Cour (article 34 du Règlement). Tant que la requête n’a pas été portée à la connaissance du Gouvernement, vous pouvez aussi écrire dans une langue officielle de l’un des États parties ; ensuite, le français ou l’anglais s’imposent, sauf autorisation du président de la chambre. Une requête rédigée en français n’aura donc jamais à changer de langue ; l’arrêt, lui, est rendu en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles (article 76 du Règlement).
Puis-je saisir la Cour avant la fin de la procédure en France ?
En principe, non : les recours internes disponibles et effectifs doivent d’abord être exercés (article 35 § 1 de la Convention ; l’épuisement des recours internes, en détail), et le délai de quatre mois court ensuite à partir de la décision interne définitive.
Mon nom sera-t-il rendu public ?
En principe, oui : les documents déposés au greffe sont accessibles au public (article 33 du Règlement), et les informations du formulaire peuvent apparaître dans HUDOC lorsqu’elles sont reprises dans un exposé des faits, une décision ou un arrêt. L’anonymat se demande dès le formulaire, en exposant les raisons de déroger à la publicité ; la Cour peut l’autoriser ou décider de l’accorder d’office (article 47 § 4 du Règlement), et la notice du formulaire précise qu’elle l’autorise dans des cas exceptionnels et dûment motivés. Il ne vaut qu’à l’égard du public : une requête anonyme, qui ne permet pas à la Cour d’identifier son auteur, n’est pas retenue (article 35 § 2 a) de la Convention).
La Cour peut-elle annuler ou suspendre la décision française ?
Annuler, non. La notice Ma requête à la CEDH ↗ l’écrit sans détour : « en aucun cas la Cour n’annulera une décision de justice nationale ». Suspendre, pas du seul fait de la saisine, qui n’a pas d’effet suspensif : les décisions nationales définitives doivent être exécutées, même lorsqu’une requête est introduite. Seules des circonstances exceptionnelles, en cas de risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé, permettent à la Cour d’indiquer, au titre de l’article 39 du Règlement, une mesure provisoire qui s’impose à l’État, par exemple la suspension d’un éloignement pendant l’examen de la requête.
Combien de temps dure la procédure ?
La notice Ma requête à la CEDH ↗, qui ne lie pas la Cour, indique qu’il n’est possible de donner ni délai moyen de traitement, ni date approximative d’examen : la durée dépend de l’affaire, de la formation qui l’examine, de la diligence des parties et d’autres facteurs. La procédure étant écrite, se rendre à Strasbourg ne permet ni d’y exposer son cas, ni d’en accélérer l’examen. Le moteur de recherche SOP (état de la procédure) ↗ indique à quel stade se trouve une requête ; les étapes sont décrites plus haut.
La Cour peut-elle dire si ma requête a des chances d’aboutir ?
Non. Selon sa notice d’information, la Cour ne peut pas indiquer les chances de succès d’une requête : seule sa décision ou son arrêt tranche ce point. Elle ne donne pas non plus de conseils juridiques sur les démarches à mener au niveau national.
Une décision d’irrecevabilité peut-elle être contestée ?
Non. Les décisions d’irrecevabilité sont définitives, et celle du juge unique l’est expressément (article 27 § 2 de la Convention, article 52A du Règlement). Une nouvelle requête essentiellement la même n’est pas retenue si elle ne contient pas de faits nouveaux (article 35 § 2 b) de la Convention).
Que se passe-t-il après un arrêt constatant une violation ?
L’État doit se conformer à l’arrêt définitif (article 46 § 1 de la Convention), sous la surveillance du Comité des Ministres décrite à l’étape de l’exécution (le processus de surveillance ↗). L’arrêt peut en outre allouer une satisfaction équitable, qui n’est jamais automatique (article 41 de la Convention).
Un arrêt de violation permet-il de rouvrir le procès en France ?
Dans certains cas. En matière pénale, le réexamen d’une décision définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention et que, par sa nature et sa gravité, cette violation entraîne des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable ne pourrait mettre un terme (article 622-1 du code de procédure pénale ↗, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029 : à cette date, l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit à droit constant la partie législative du code, et le réexamen change de numérotation). En matière civile, il n’est ouvert que pour les décisions définitives rendues en matière d’état des personnes, au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, et sous la même condition tenant à la nature et à la gravité de la violation (article L. 452-1 du code de l’organisation judiciaire ↗). Dans les deux cas, la demande doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour, et le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
Une question propre à votre dossier appelle une analyse sur pièces : présenter votre situation au cabinet.
Intervention
Les recours devant la CEDH pris en charge par le cabinet.
L’intervention est définie selon la nature du dossier, son état d’avancement et les objectifs du client.
- Analyse préalable de la recevabilité.
- Identification et formulation des griefs conventionnels.
- Calcul prudent du délai de quatre mois.
- Préparation du formulaire et du bordereau de pièces.
- Suivi des échanges avec la Cour après l’introduction.
Une démarche structurée, du premier document à la décision.
Une chronologie claire et des pièces organisées permettent de distinguer l’urgence, la négociation possible et la voie contentieuse utile.
- 01Reconstituer la chronologie nationale.
- 02Identifier la décision interne définitive.
- 03Relier chaque grief à un droit conventionnel.
- 04Contrôler le formulaire, les signatures et les annexes.
La consultation écrite préalable permet de décider d’une saisine en connaissance de cause.
