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Lecture · Ressource du cabinet

Histoires de justice

Des grands arrêts français aux procès les plus étonnants du monde, découvrez 336 histoires de justice. Pour chaque affaire : les faits, la décision, ce qu’il faut en retenir et les sources pour aller plus loin.

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La sélection illustrée

Six affaires à découvrir en images.

Des faits singuliers, une question de droit, une décision qui laisse sa trace.

Illustrations originales générées par IA : évocations artistiques des affaires.

Information importante

Informations générales — pas un avis juridique. Chaque dossier exige une analyse individualisée. Les résumés ci-dessous ne remplacent ni le texte des décisions ni un conseil adapté à votre situation.

00 — Avant de lire

Le droit aussi a ses histoires.

Certaines décisions restent dans la mémoire des étudiants et des praticiens parce qu’elles sont nettes ; d’autres, parce que les faits ont quelque chose d’inespéré. Les histoires sont rangées par domaine. Chacune raconte les faits et la décision, dit ce qu’il faut en retenir et, en regard, ce que prévoit le droit français — « Et en France ? » ; pour une affaire française, ce qu’il en reste aujourd’hui. Le lien « Source » mène au texte de la décision ou à une fiche fiable ; les textes français renvoient à Légifrance.

Bases consultées Légifrance (nouvel onglet) HUDOC (nouvel onglet) CourtListener (nouvel onglet) Justia (nouvel onglet) Conseil d’État (nouvel onglet) Gallica (nouvel onglet) Curia (nouvel onglet) EUR-Lex (nouvel onglet) Cornell LII (nouvel onglet) Caselaw Access Project (nouvel onglet) BAILII (nouvel onglet)

Domaine 01 · 40 histoires

France et Cour européenne

Le wagonnet de Bordeaux, la voiture volée de la nuit de Noël 1929, le pli en retard de Chronopost, le lancer de nains, les écoutes téléphoniques sans loi précise, les jumelles nées par GPA : les grands arrêts français et les condamnations de la France à Strasbourg.

  1. N° 001France · 1873

    Agnès, le wagonnet des tabacs et la responsabilité de l’État

    Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, n° 00012 (publié au recueil Lebon)

    Illustration d’un wagonnet en bois dans une cour de manufacture du XIXe siècle.
    Évocation illustrée de l’affaire Blanco, sans reconstitution exacte des lieux.

    Bordeaux, 3 novembre 1871. Agnès, cinq ans et demi, passe devant l’entrepôt de la manufacture des tabacs, exploitée en régie par l’État, quand un wagon poussé de l’intérieur par des ouvriers la renverse et lui passe sur la cuisse : elle doit être amputée. Le 24 janvier 1872, son père assigne devant le tribunal civil de Bordeaux quatre employés et l’État, désigné comme civilement responsable sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil, et réclame 40 000 francs. Le tribunal retient l’affaire le 17 juillet 1872 ; cinq jours plus tard, le préfet de la Gironde élève le conflit pour soustraire au juge judiciaire l’action dirigée contre l’État.

    Le 8 février 1873, le Tribunal des conflits confirme l’arrêté de conflit et tient pour non avenus, à l’égard de l’État, l’assignation et le jugement de Bordeaux. Ses motifs tiennent en quelques lignes : la responsabilité de l’État pour les dommages causés par les personnes qu’il emploie dans le service public « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » ; elle « n’est ni générale, ni absolue » et suit des règles propres, qui varient selon les besoins du service ; l’autorité administrative est donc seule compétente. En écartant le code civil, l’arrêt admet du même coup que l’État réponde des dommages de ses services, devant son propre juge : le Conseil d’État y voit l’acte fondateur du droit administratif.

    Et aujourd’hui ?

    En France, l’esprit de l’arrêt Blanco demeure, mais l’accident d’Agnès serait jugé autrement. Transformé en entreprise publique, la SEITA, le service des tabacs était devenu un service public industriel et commercial, dont les litiges relèvent en principe du juge judiciaire depuis l’arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain ; la SEITA a été cédée au secteur privé en 1995. Surtout, la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (art. 1er) confie aux seuls tribunaux judiciaires la réparation des dommages causés par « un véhicule quelconque », la personne publique répondant à la place de son agent : selon le Conseil d’État, le wagonnet relèverait de ce texte. Les articles 1382 à 1384 invoqués par le père sont devenus, en 2016, les articles 1240 à 1242 du code civil.

    Légifrance — Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, art. 1er (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet) Légifrance — Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la SEITA (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Blanco (nouvel onglet) Conseil d’État — Arrêt « Blanco » : depuis 150 ans, l’État peut être condamné (nouvel onglet)

    À retenir

    Depuis 1873, l’État répond des dommages causés par ses services publics, selon des règles propres et, en principe, devant le juge administratif.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, n° 00012 (nouvel onglet)

  2. N° 002France · 1876

    Le canal de Craponne : trois sols « perpétuellement et à toujours »

    Cass. civ., 6 mars 1876, Bull. civ. 1876, n° 25, p. 53 (Canal de Craponne)

    Un canal de pierre serpente entre des oliviers, avec une petite vanne en bois au premier plan.
    Évocation artistique du canal et des oliviers de l’affaire Craponne, générée par IA.

    En 1560 et 1567, Adam de Craponne s’engage envers la communauté de Pélissanne et des habitants : son canal, dérivé de la Durance, passera sur leur territoire, et ils pourront y prendre l’eau pour arroser leurs oliviers, chaque année, de Pâques à la Saint-Michel, contre trois sols par « cartegrade » de soixante arbres. Trois siècles plus tard, les ayants droit de Craponne jugent ce prix intenable : avec la hausse des salaires, l’entretien du canal coûte bien plus cher. Dès 1834, ils demandent que la redevance passe à 60 centimes. Le 31 décembre 1873, près de quarante ans après la demande, la cour d’appel d’Aix leur donne en partie raison. Le maire et les arrosants de Pélissanne se pourvoient.

    Le 6 mars 1876, la chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’Aix. Celui-ci avait jugé qu’un contrat à exécution successive peut être révisé par la justice quand la redevance ne répond plus équitablement aux charges, et porté le prix à 30, puis 60 centimes. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour répond que la force obligatoire des conventions est une règle générale et absolue, qui vaut même pour des actes antérieurs au Code et pour les contrats qui s’étirent dans le temps : « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties ». Elle maintient en revanche le partage par moitié du coût des travaux ordonnés.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la porte fermée en 1876 s’est entrouverte avec l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1195 du Code civil permet à la partie pour qui un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion rend l’exécution « excessivement onéreuse », sans qu’elle en ait accepté le risque, de demander une renégociation, tout en continuant d’exécuter ses obligations ; faute d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin. Ce texte ne vaut que pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance, art. 9). Le juge administratif, lui, indemnise depuis 1916 le cocontractant de l’administration dont le contrat est bouleversé par l’imprévisible (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux).

    Légifrance — Code civil, art. 1195 (nouvel onglet) Légifrance — Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 9 (nouvel onglet) Conseil d’État — CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux (nouvel onglet)

    À retenir

    Le juge ne réécrit pas un contrat devenu déséquilibré au nom de l’équité : règle posée en 1876, tempérée en 2016.

    Source : Gallica (BnF) — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1876, n° 25 (nouvel onglet)

  3. N° 003France · 1896

    Le remorqueur Marie explose : son propriétaire paiera, même sans faute

    Cass. civ., 16 juin 1896, Guissez, Cousin et Oriolle c. veuve Teffaine, D. 1897, 1, 433 ; S. 1897, 1, 17

    Le 4 juin 1891, sur la Loire maritime, face à Chantenay, la machine du remorqueur à vapeur Marie explose. Son mécanicien, Teffaine, atteint par un jet de vapeur et d’escarbilles, meurt le soir même. Sa veuve, pour elle et pour ses enfants mineurs, assigne les propriétaires du bateau, Guissez et Cousin, qui appellent en garantie Oriolle, le constructeur de la machine. La commission de surveillance des bateaux à vapeur attribue l’accident à un défaut de soudure d’un tube. Le tribunal civil de la Seine rejette la demande le 1er juillet 1892 ; la cour de Paris, le 19 mai 1893, déclare au contraire les propriétaires responsables et condamne le constructeur à les garantir.

    Le 16 juin 1896, la chambre civile rejette les pourvois des propriétaires et du constructeur, contre les conclusions de l’avocat général Sarrut. La cour de Paris avait raisonné sur le contrat de travail et sur l’article 1386, qui vise la ruine des bâtiments. La Cour de cassation change de terrain : l’explosion est due à un vice de construction ; aux termes de l’article 1384, ce constat, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit la responsabilité du propriétaire du remorqueur envers la victime, « sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant, soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ». L’annotateur du Recueil Sirey s’en étonne aussitôt : une responsabilité aussi générale n’est, selon lui, inscrite dans aucun texte du Code. Elle allait pourtant durer.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la règle de 1896 vit dans l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, copie exacte de l’ancien article 1384, alinéa 1er. Mais les proches d’un salarié du régime général tué au travail ne pourraient plus l’invoquer contre l’employeur. Héritier de la loi du 9 avril 1898, le Code de la sécurité sociale couvre tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, « quelle qu’en soit la cause » (art. L. 411-1). La victime et ses ayants droit ne peuvent en principe agir selon le droit commun (art. L. 451-1) ; la faute inexcusable de l’employeur ouvre une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1). Les marins relèvent d’un régime spécial, que le Code ne complète que sur ce point (art. L. 412-8, 8°).

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, ancien art. 1384 (version 2002-2016) (nouvel onglet) Légifrance — Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L. 411-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L. 451-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L. 452-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L. 412-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le propriétaire d’une chose répond du dommage qu’elle cause, même si le vice venait d’un autre et restait caché.

    Source : Gallica (BnF) — Recueil Dalloz 1897, 1re partie, p. 433 (Cass. civ., 16 juin 1896) (nouvel onglet)

  4. N° 004France · 1909

    Le maire voulait régler jusqu’aux habits du cortège funèbre

    CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, no 27355

    À Sens, un cortège funèbre devient une affaire de libertés. Le maire prend, le 5 janvier 1907, un arrêté qui distingue les manifestations religieuses extérieures des convois funèbres. Pour ces derniers, il interdit notamment aux membres du clergé, portant leurs habits sacerdotaux, d’accompagner le convoi à pied. L’abbé Olivier et d’autres portent le texte devant le Conseil d’État. La question : quels motifs permettent au maire de restreindre une cérémonie religieuse ?

    Le 19 février 1909, le Conseil d’État annule les articles 2 à 8, consacrés aux funérailles. Dans cette ville, aucun besoin de maintien de l’ordre ne justifiait les restrictions imposées. Le dossier révélait même des considérations étrangères à la mission confiée au maire. Celui-ci doit concilier ses pouvoirs de police avec les libertés garanties par la loi. La victoire reste partielle : les juges maintiennent l’article premier, concernant les autres processions, cortèges et cérémonies extérieures du culte. L’arrêt ne proclame donc pas que toute manifestation religieuse échappe à la police municipale.

    Et aujourd’hui ?

    Aujourd’hui, l’article L. 2213-13 du Code général des collectivités territoriales interdit toujours de prévoir des règles funéraires particulières selon le caractère civil ou religieux des obsèques. Le maire conserve la police des funérailles et des cimetières ; le transport des défunts et le maintien de l’ordre relèvent aussi de ses compétences. Ces dispositions organisent un équilibre concret : encadrer les opérations funéraires sans établir de distinctions fondées sur les croyances. De son côté, l’article premier de la loi de 1905 garantit le libre exercice des cultes dans les limites prévues pour l’ordre public.

    CGCT, articles L. 2213-8, L. 2213-9 et L. 2213-13 (nouvel onglet) Loi du 9 décembre 1905, article premier (nouvel onglet)

    À retenir

    Une restriction de police doit répondre à une nécessité relevant de sa mission.

    Source : Conseil d’État, 19 février 1909, décision intégrale (nouvel onglet)

  5. N° 005France · 1911

    Un tonneau mal arrimé et le voyageur à conduire « sain et sauf »

    Cass. civ., 21 novembre 1911, Compagnie générale transatlantique, Bull. civ. 1911, n° 134, p. 271

    En mars 1907, un voyageur embarque à Tunis pour Bône sur un navire de la Compagnie générale transatlantique. Son billet contient, à l’article 11, une clause : les difficultés nées de l’exécution du contrat de transport iront devant le seul tribunal de commerce de Marseille. La compagnie l’a placé dans le sous-pont, à côté des marchandises. Pendant la traversée, un tonneau mal arrimé tombe et le blesse grièvement. Il réclame une indemnité devant le tribunal civil de Bône. Le 25 juillet 1908, la cour d’appel d’Alger juge ce tribunal compétent : selon elle, la clause ne régit que le transport proprement dit, et le voyageur blessé n’agit pas en vertu du contrat.

    Le 21 novembre 1911, la chambre civile casse l’arrêt d’Alger, au visa de l’article 1134 du Code civil. Une clause licite inscrite sur un billet est acceptée par le voyageur qui le reçoit, sauf dol ou fraude. Surtout, la blessure relève bien du contrat : son exécution « comporte, en effet, pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination », et l’accident est survenu au cours de cette exécution, dans des circonstances qui s’y rattachent. La clause devait donc jouer, et le tribunal de Bône n’était pas compétent. Paradoxe : l’arrêt qui énonce l’obligation de mener le passager à bon port sans dommage commence par une défaite pour la victime, qui perd le juge qu’elle avait choisi.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, pour un voyage entre deux ports français, la clause ne tiendrait plus : l’article 48 du Code de procédure civile répute non écrite toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf entre commerçants et si elle est très apparente. Selon le Code des transports, le transporteur maritime doit faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers (art. L. 5421-2) ; il répond de l’accident corporel survenu en cours de voyage s’il a manqué à cette obligation ou commis une faute (art. L. 5421-3), et sa faute est présumée en cas de naufrage, d’explosion ou d’incendie (art. L. 5421-4). Ces règles s’effacent devant le règlement européen n° 392/2009 pour les transports qu’il régit (art. L. 5420-1).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 48 (nouvel onglet) Légifrance — Code des transports, art. L. 5421-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code des transports, art. L. 5421-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code des transports, art. L. 5421-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code des transports, livre IV, art. L. 5420-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le transporteur s’engage à conduire son passager sain et sauf : sa sécurité fait partie du contrat.

    Source : Légifrance — Cour de cassation, chambre civile, 21 novembre 1911 (nouvel onglet)

  6. N° 006France · 1915

    Des piques contre un dirigeable

    Cass. req., 3 août 1915 — Clément-Bayard

    Illustration d’un dirigeable dans le ciel au-dessus d’une clôture de bois pointue.
    Évocation symbolique de l’affaire Clément-Bayard, sans reconstitution exacte des installations.

    Au début du XXe siècle, Coquerel possède un terrain attenant à celui de Clément-Bayard. Il y dresse des carcasses de bois de seize mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues. Un ballon dirigeable appartenant à Clément-Bayard est endommagé ; celui-ci demande réparation et la destruction de tout le dispositif. Le 12 novembre 1913, la cour d’appel d’Amiens retient un abus du droit de propriété. Coquerel se pourvoit en cassation : selon lui, un propriétaire peut librement élever sur son fonds une clôture destinée à empêcher toute incursion, et il n’y aurait abus que si l’acte ne lui procurait aucun profit.

    Le 3 août 1915, la chambre des requêtes de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle s’appuie sur les constatations des juges d’appel : le dispositif ne présentait aucune utilité pour l’exploitation du terrain de Coquerel et n’avait été dressé que pour nuire à son voisin ; à cette hauteur, il ne constituait pas non plus la clôture que l’article 647 du Code civil permet d’élever pour protéger des intérêts légitimes. La cour d’appel pouvait donc retenir un abus de droit, condamner Coquerel à réparer le dommage causé au dirigeable et ordonner l’enlèvement des tiges de fer. Elle pouvait aussi refuser de détruire le reste des carcasses, faute de preuve d’un dommage passé ou nécessairement futur. Coquerel est condamné à l’amende.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’arrêt est resté l’illustration classique de l’abus du droit de propriété. L’article 544 du Code civil définit toujours la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le Code ne contient pas de règle générale sur l’abus de droit : c’est le juge qui sanctionne l’usage malveillant, par la responsabilité pour faute (art. 1240, ancien art. 1382). Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 rend en outre l’auteur d’un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable de plein droit, sans preuve d’une faute. Ces litiges relèvent du tribunal judiciaire.

    Légifrance — Code civil, art. 544 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même le « droit le plus absolu » a une limite — celle de la malveillance gratuite.

    Source : Légifrance — Cass. req., 3 août 1915 (nouvel onglet)

  7. N° 007France · 1919

    L’explosion du fort de la Double-Couronne et le risque de voisinage

    Conseil d’État, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, n° 62273 (publié au recueil Lebon)

    Pendant la Grande Guerre, l’armée entasse dès 1915 une grande quantité de grenades dans les casemates du fort de la Double-Couronne, au nord de Saint-Denis, tout près d’une agglomération importante, et les manipule sans cesse pour ravitailler au plus vite les armées en campagne. Le 4 mars 1916, le fort explose : selon le Conseil d’État, 23 personnes sont tuées, 81 blessées, et de nombreux immeubles sont détruits. M. Regnault-Desroziers, industriel, demande réparation au ministre de la Guerre, qui refuse le 1er novembre 1916 ; il saisit le Conseil d’État le 17 novembre. Jusque-là, une faute était exigée en pareille matière : l’État doit-il payer sans faute établie ?

    Le 28 mars 1919, le Conseil d’État annule le refus du ministre. Ces opérations, menées « dans des conditions d’organisation sommaires, sous l’empire des nécessités militaires », comportaient selon lui « des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ». De tels risques engagent, en cas d’accident survenu en dehors de tout fait de guerre, la responsabilité de l’État « indépendamment de toute faute ». Comme personne ne conteste que l’explosion découle de ces opérations, l’industriel est renvoyé devant le ministre pour faire chiffrer son indemnité, et l’État supporte les dépens. Le juge étend ainsi aux voisins une responsabilité pour risque déjà admise au profit des agents de l’administration accidentés en service (CE, 21 juin 1895, Cames).

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, cette responsabilité sans faute pour risque reste pour l’essentiel l’œuvre du juge administratif : selon le Conseil d’État, le juge l’a ensuite appliquée chaque fois qu’une activité de l’administration créait un risque spécial qui venait à se réaliser. Elle a été étendue aux armes de la police en 1949 (CE, Assemblée, 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n° 87335) et sert toujours : le 31 mai 2024 (n° 468316), le Conseil d’État a rappelé que l’usage par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel peut engager sans faute la responsabilité de l’administration envers les personnes tierces à l’opération, tout en jugeant qu’une grenade lacrymogène de type MP7 ne présente pas un tel danger.

    Conseil d’État (ArianeWeb) — CE, 31 mai 2024, n° 468316, analyse (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — CE, Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n° 87335 (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Regnault-Desroziers (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand l’administration fait courir à ses voisins un risque anormal, elle répond de l’accident même sans faute.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, n° 62273 (nouvel onglet)

  8. N° 008France · 1923

    Un domaine tunisien, des jugements inexécutés et l’État qui paie

    Conseil d’État, 30 novembre 1923, Couitéas, n° 38284 et 48688 (publié au recueil Lebon)

    En Tunisie, alors sous protectorat français, Basilio Couitéas possède le domaine de Tabia et Houbira, 38 000 hectares selon le Conseil d’État. Le 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse le maintient en possession et l’autorise à en expulser tous les occupants, environ 8 000 personnes qui s’en estiment les occupants légitimes depuis un temps immémorial. Muni de ces jugements, il réclame à plusieurs reprises l’aide de la force armée. Le gouvernement refuse, par crainte de troubles graves. Le ministre des Affaires étrangères ayant ensuite rejeté ses demandes d’indemnité, le 7 juin 1909 et le 11 mars 1912, il saisit le Conseil d’État et finit par réclamer 4 600 000 francs.

    Le 30 novembre 1923, le Conseil d’État donne en partie raison à chacun. Le gouvernement pouvait légalement refuser la force publique : il n’a fait qu’user de ses pouvoirs de maintien de l’ordre dans un pays de protectorat. Mais « le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l’appui de la force publique ». Au-delà d’une certaine durée, le préjudice né du refus cesse d’être une charge normale pour l’intéressé, et il appartient au juge de fixer le moment où la collectivité doit le supporter. Privé de toute jouissance, sans limite de durée, dans l’intérêt général, M. Couitéas a droit à réparation : les refus du ministre sont annulés, et l’indemnité due jusqu’au 31 décembre 1917 sera fixée devant lui, à défaut d’accord amiable.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution est devenue loi. Reprenant l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, un décret en Conseil d’État doit préciser l’évaluation de la réparation due au propriétaire quand la force publique est refusée pour une expulsion. Plus largement, l’arrêt a ouvert la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, que le Conseil d’État rattache à la Déclaration de 1789.

    Légifrance — Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 153-1 (nouvel onglet) Légifrance — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 13 (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Couitéas (nouvel onglet)

    À retenir

    Une décision légale peut obliger l’État à indemniser celui qui en supporte seul une charge anormale.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, 30 novembre 1923, Couitéas, n° 38284 (nouvel onglet)

  9. N° 009France · 1930

    Jand’heur : le camion, la mineure et la présomption contre le gardien

    Cass., ch. réunies, 13 février 1930, publié au Bulletin (arrêt Jand’heur)

    Au milieu des années 1920, un camion automobile de la société anonyme « Aux Galeries Belfortaises » renverse et blesse une mineure. Une veuve qui porte le même nom de famille qu’elle, et qui formera le pourvoi, demande réparation au propriétaire du camion sur le terrain de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil : on répond des choses que l’on a sous sa garde. Le 7 juillet 1927, la cour d’appel de Lyon refuse d’appliquer ce texte : une automobile en mouvement, sous l’impulsion et la direction de l’homme, ne constitue pas le fait d’une chose que l’on a sous sa garde, faute de vice propre prouvé du véhicule. La victime devrait donc établir une faute du conducteur.

    Le 13 février 1930, toutes chambres réunies, sur le rapport du conseiller Le Marc’hadour et les conclusions du procureur général Matter, la Cour de cassation casse l’arrêt de Lyon. La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, contre celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage « ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable » ; prouver l’absence de faute, ou que la cause est restée inconnue, ne suffit pas. Main de l’homme ou pas, vice propre ou pas : la loi ne distingue pas, car l’article rattache la responsabilité « à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». Lyon avait interverti l’ordre légal de la preuve.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la présomption de 1930 reste attachée à l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, qui reprend mot pour mot l’ancien article 1384, alinéa 1er. Mais l’accident d’une mineure renversée par un camion relèverait aujourd’hui de la loi du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (art. 1). Le conducteur ou le gardien ne peut opposer aux victimes ni la force majeure ni le fait d’un tiers (art. 2). Les victimes qui ne conduisaient pas un tel véhicule sont indemnisées de leurs dommages corporels malgré leur faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ; avant seize ans, elles le sont dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage (art. 3).

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 2 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le gardien d’une chose qui blesse ne s’en tire pas en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.

    Source : Légifrance — Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930 (nouvel onglet)

  10. N° 010France · 1933

    La conférence interdite à Nevers et la liberté de réunion

    Conseil d’État, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 (publié au recueil Lebon)

    Au début de 1930, le syndicat d’initiative de Nevers inscrit à ses galas littéraires deux conférences publiques de l’homme de lettres René Benjamin. Des syndicats d’instituteurs protestent vivement : ils lui reprochent de les tourner en ridicule à chacune de ses interventions. Invoquant le risque de troubles, le maire de Nevers interdit les conférences par deux arrêtés, des 24 février et 11 mars 1930. René Benjamin et le syndicat d’initiative demandent au Conseil d’État de les annuler ; la Société des gens de lettres intervient à leurs côtés.

    Le 19 mai 1933, le Conseil d’État annule les deux arrêtés. Le maire doit certes prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, en vertu de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, mais il doit les concilier avec la liberté de réunion garantie par les lois de 1881 et 1907. Or l’éventualité de troubles « ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ». L’interdiction pure et simple était donc illégale, et la ville rembourse même les frais de timbre. Le commissaire du gouvernement avait résumé l’enjeu par une formule que le Conseil d’État rappelle encore : « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».

    Et aujourd’hui ?

    En France, la loi du 30 juin 1881 est toujours en vigueur et son article 1er proclame : « Les réunions publiques sont libres. » Le pouvoir de police du maire figure aujourd’hui à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle né de l’arrêt Benjamin s’est précisé : selon le juge des référés du Conseil d’État, dans une ordonnance du 9 janvier 2014 (n° 374508) qui vise expressément cet arrêt, les atteintes portées aux libertés d’expression et de réunion pour des exigences d’ordre public « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ». Le Conseil d’État le résume : le juge contrôle pleinement la réalité des risques de troubles invoqués et la proportionnalité de la mesure retenue.

    Légifrance — Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, art. 1er (nouvel onglet) Légifrance — Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2 (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — ordonnance du juge des référés, 9 janvier 2014, n° 374508 (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Benjamin (nouvel onglet)

    À retenir

    Avant d’interdire, l’autorité de police doit se demander si de simples mesures d’ordre ne suffiraient pas.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 (nouvel onglet)

  11. N° 011France · 1941

    Nuit de Noël 1929 : la voiture volée et le propriétaire dépossédé

    Cass., ch. réunies, 2 décembre 1941, publié au Bulletin (arrêt Franck)

    Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture d’un docteur, confiée à son fils alors mineur, est laissée en stationnement dans une rue de Nancy. Un inconnu la vole. La même nuit, aux environs de Nancy, le voleur au volant renverse un facteur, mortellement blessé. Les ayants droit du facteur demandent réparation au propriétaire sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil : n’est-il pas resté le gardien de sa voiture ? Un premier arrêt de Nancy (1931) est cassé par la chambre civile en 1936 ; la cour de Besançon, saisie ensuite, rejette à son tour la demande le 25 février 1937. Nouveau pourvoi, devant toutes les chambres réunies.

    Le 2 décembre 1941, les chambres réunies approuvent Besançon sur l’essentiel. Dépossédé par le vol, le propriétaire ne pouvait plus exercer aucune surveillance : « privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », il n’en avait plus la garde et échappait à la présomption de l’article 1384, alinéa 1er. Restait un second grief : en laissant la voiture sur la voie publique sans précaution contre le vol, le propriétaire aurait commis une faute au sens de l’article 1382. Les chambres réunies ne le tranchent pas : la chambre civile ne l’avait pas examiné en 1936, et la loi du 1er avril 1837 ne leur permet de statuer que si le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier. Cette question est renvoyée à la chambre civile.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la définition de 1941 sert toujours. Selon la Cour de cassation, le conducteur et le gardien doivent indemniser les victimes d’un accident de la circulation (loi du 5 juillet 1985, art. 2), et la garde s’y apprécie selon l’arrêt Franck : en 2022, elle a cassé un arrêt qui n’avait pas écarté qu’un propriétaire, passager de sa propre voiture, ait perdu « tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction » (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 20-23.240). Pour une voiture volée, l’assurance obligatoire couvre la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, « même non autorisée », sauf pour les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol (Code des assurances, art. L. 211-1).

    Cour de cassation — Lettre de la deuxième chambre civile n° 5, janvier 2023, « Accidents de la circulation » (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 20-23.240 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 2 (nouvel onglet) Légifrance — Code des assurances, art. L. 211-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le gardien d’une chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle ; le propriétaire volé ne l’est plus.

    Source : Légifrance — Cour de cassation, chambres réunies, 2 décembre 1941 (nouvel onglet)

  12. N° 012France · 1951

    Branly effacé de l’histoire de la TSF : un silence peut-il être fautif ?

    Cass. civ., sect. civ., 27 février 1951, Branly c. Turpain (Gazette des tribunaux, 17-23 juin 1951)

    En 1931, le professeur Turpain conteste, dans des articles du journal L’Antenne, la valeur et la portée des travaux d’Édouard Branly sur la télégraphie sans fil ; la controverse est très vive. Pour l’Almanach populaire de 1939, il écrit ensuite un « Historique de la T.S.F. » : il y expose les travaux de Hertz et d’autres savants, dont les siens, mais ne prononce pas le nom de Branly et ne fait aucune allusion à ses recherches. Branly, puis ses héritiers après sa mort, lui reprochent d’avoir manqué à son devoir d’informer exactement les lecteurs. Le 2 février 1943, la cour d’appel de Poitiers les déboute : Turpain n’aurait agi ni de mauvaise foi, ni par malice.

    Le 27 février 1951, la Cour de cassation (chambre civile, section civile) casse l’arrêt de Poitiers. Au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute peut consister dans une abstention aussi bien que dans un acte, et l’abstention engage son auteur même sans malice ni intention de nuire, lorsque le fait omis s’imposait en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, ou, dans l’ordre professionnel, notamment pour un historien, « en vertu des exigences d’une information objective ». Les juges ne pouvaient pas se contenter de l’opinion de Turpain, tenue pour sincère ; ils devaient rechercher s’il s’était comporté en historien prudent, avisé et conscient de ses devoirs d’objectivité. Faute de l’avoir fait, leur décision manque de base légale.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, les articles 1382 et 1383 sont devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil : on y répond aussi de sa négligence ou de son imprudence, et rien n’y distingue l’acte de l’abstention. Mais la Cour de cassation juge que l’exercice de la liberté d’expression « ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi » (Civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12-10.177). En 2025, elle a jugé que refuser d’insérer une contribution dans les actes d’un colloque, même au risque de heurter les principes universitaires d’objectivité, n’est pas abusif sans texte spécial (Civ. 1re, 26 février 2025, n° 23-21.522). Le raisonnement de 1951 serait aujourd’hui bien plus fragile.

    Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1241 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12-10.177 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 1re, 26 février 2025, n° 23-21.522 (nouvel onglet)

    À retenir

    En 1951, la Cour admet qu’un silence puisse être fautif : l’historien doit une information objective, même sans intention de nuire.

    Source : Gallica (BnF) — Gazette des tribunaux, 17-23 juin 1951 (Cass. civ., 27 février 1951) (nouvel onglet)

  13. N° 013France · 1951

    Un appareil photo dans la rue, et la permission du maire

    CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, nos 00590 et 02551

    À Montauban, peut-on exercer le métier de photographe dans la rue sans demander la permission du maire ? Un arrêté du 25 octobre 1948 impose une autorisation. Contesté devant le Conseil d’État, il est retiré en février 1949. Mais un nouvel arrêté, pris le 2 mars, rétablit un régime d’autorisation préalable, même pour une activité temporaire. Il vise notamment les photographes-filmeurs. Daudignac attaque ce second texte ; un groupement de photographes professionnels intervient, lui, pour défendre son maintien.

    Le 22 juin 1951, le Conseil d’État annule le second arrêté. Cette activité ne constitue pas une vente au déballage. Le maire peut protéger la circulation et l’ordre public : empêcher de photographier les passants contre leur volonté ou, si nécessaire, limiter l’activité dans certaines rues ou à certaines heures. Mais il ne peut, sur les fondements invoqués, soumettre la profession à sa permission préalable. Le recours contre le premier arrêté, déjà retiré, est devenu sans objet.

    Et aujourd’hui ?

    Le pouvoir de police municipale demeure défini par l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : il protège notamment le passage dans les rues et la tranquillité publique. Régler un trouble et créer un régime d’autorisation sont pourtant deux opérations différentes. Une réponse du ministère de l’Intérieur publiée au Sénat en 2023 reprend précisément cette distinction à propos des tracts : sans habilitation législative, la police générale du maire ne suffit pas à instaurer une autorisation préalable pour une activité relevant des libertés du commerce, de l’industrie ou de la presse.

    CGCT, article L. 2212-2 (nouvel onglet) Réponse du ministère de l’Intérieur au Sénat, 26 janvier 2023 (nouvel onglet)

    À retenir

    Réglementer une activité ne donne pas automatiquement le pouvoir de l’autoriser.

    Source : Conseil d’État, 22 juin 1951, décision intégrale (nouvel onglet)

  14. N° 014France · 1956

    Oxygène comprimé : l’expéditeur restait-il gardien de sa bouteille ?

    Cass. civ. 2e, 5 janvier 1956, n° 56-02.126 et 56-02.138, publié au Bulletin (Oxygène liquide)

    La société L’Oxygène liquide expédie par chemin de fer au Comptoir des carburants des bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé. À la gare d’arrivée, un entrepreneur de transports les prend en charge. Pendant la livraison dans les locaux du destinataire, l’une d’elles éclate ; la cause reste inconnue, sans qu’aucune circonstance extérieure à l’objet soit même alléguée. Un employé du transporteur et un employé du Comptoir sont blessés par les éclats. Avec les caisses de sécurité sociale, ils poursuivent l’expéditeur sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er. Le 29 octobre 1952, la cour d’appel de Poitiers les déboute : seul celui qui a la garde matérielle d’une chose pourrait en répondre.

    Le 5 janvier 1956, la deuxième chambre civile casse les deux arrêts de Poitiers et renvoie l’affaire devant la cour d’Angers. La responsabilité du fait d’une chose inanimée, dit-elle, est liée « à l’usage ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ». Sauf stipulation contraire valable entre les parties, le propriétaire ne cesse d’en répondre que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le dommage. Au lieu de s’en tenir à la détention matérielle, les juges devaient rechercher, vu la nature particulière des récipients et leur conditionnement, si le transporteur avait l’usage de la bouteille et le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments. Faute de l’avoir fait, leur décision manque de base légale.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 1384, alinéa 1er, est devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, sans changement de formule. Mais contre le producteur d’une bouteille de gaz qui éclate, la victime devrait aujourd’hui invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (art. 1245). Les autres régimes ne restent ouverts (art. 1245-17) que s’ils reposent sur un autre fondement, comme la faute ou les vices cachés. Invoquée contre le producteur après la mise en circulation du produit, la responsabilité du fait des choses procède nécessairement d’un défaut de sécurité : elle est écartée (Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-20.154).

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-20.154 (nouvel onglet)

    À retenir

    Confier une chose ne suffit pas : le propriétaire en répond tant que l’autre n’a pas reçu toute possibilité d’en prévenir les dangers.

    Source : Légifrance — Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 janvier 1956 (nouvel onglet)

  15. N° 015France · 1959

    « Le feu dans la peau » : visa national, interdiction à Nice

    Conseil d’État, Section, 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia » et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films, n° 36385 et 36428 (publié au recueil Lebon)

    Le 3 décembre 1954, le maire de Nice interdit sur le territoire de sa commune la projection du film « Le feu dans la peau ». Le film a pourtant obtenu le visa d’exploitation du ministre chargé de l’information, qui, selon un décret du 3 juillet 1945, vaut autorisation de le représenter sur tout le territoire pour lequel il est délivré. La société « Les Films Lutetia » attaque l’arrêté ; le tribunal administratif de Nice rejette sa demande le 11 juillet 1955. Elle fait appel, rejointe par le Syndicat français des producteurs et exportateurs de films. La question est simple : un maire peut-il défaire chez lui ce que l’État a autorisé pour tout le pays ?

    Le 18 décembre 1959, le Conseil d’État, en Section, rejette les requêtes. L’ordonnance du 3 juillet 1945, qui soumet les films au visa ministériel, n’a pas retiré aux maires les pouvoirs de police qu’ils tiennent de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Un maire peut donc interdire dans sa commune un film autorisé lorsque sa projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, « à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ». Ici, le caractère immoral du film n’était pas contesté, et les circonstances locales invoquées par le maire justifiaient légalement l’interdiction. Le juge ajoute qu’aucune loi n’oblige le maire à motiver un tel arrêté et que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

    Et aujourd’hui ?

    En France, le visa d’exploitation relève aujourd’hui de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée : délivré par le ministre chargé de la culture, il peut être refusé ou assorti de conditions pour protéger l’enfance et la jeunesse ou pour assurer le respect de la dignité humaine. Le maire garde son pouvoir de police générale (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Présentant l’arrêt Morsang-sur-Orge de 1995, le Conseil d’État range encore Lutetia parmi les cas où l’immoralité, jointe à des circonstances locales, a pu justifier une interdiction, tout en refusant de faire de la moralité publique, en elle-même, une composante de l’ordre public.

    Légifrance — Code du cinéma et de l’image animée, art. L. 211-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2 (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Commune de Morsang-sur-Orge (nouvel onglet)

    À retenir

    Un visa national n’empêche pas un maire d’interdire un film si des circonstances locales le justifient.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, Section, 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », n° 36385 (nouvel onglet)

  16. N° 016France · 1971

    Une ville nouvelle près de Lille et la balance des coûts et avantages

    Conseil d’État, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l’équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », n° 78825 (publié au recueil Lebon)

    En 1966, le gouvernement lance à l’est de Lille un projet hors normes : un campus capable d’accueillir plus de trente mille étudiants, entouré d’une ville nouvelle prévue pour vingt à vingt-cinq mille habitants. L’ensemble doit couvrir cinq cents hectares et coûter un milliard de francs. Le projet impose d’exproprier puis de démolir une centaine de maisons. Par arrêté du 3 avril 1968, le ministre de l’Équipement et du Logement déclare d’utilité publique l’acquisition des terrains. Une fédération de défense des personnes concernées l’attaque, et le tribunal administratif de Lille annule l’arrêté le 30 juillet 1969 pour un vice du dossier d’enquête. Le ministre fait appel.

    Le 28 mai 1971, le Conseil d’État, en Assemblée, annule le jugement : faute d’études suffisantes à l’ouverture de l’enquête, l’administration pouvait se borner, dans un premier temps, à acquérir les terrains avec le dossier prévu pour ce cas. Examinant les autres griefs, il pose une règle nouvelle : une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique « que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». Le juge pèse donc le pour et le contre. Ici, la zone avait été dessinée pour ne pas séparer l’université des quartiers d’habitation : la disparition d’une centaine de maisons n’ôte pas au projet son utilité publique, et la demande de la fédération est rejetée.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 17 de la Déclaration de 1789 n’autorise la privation de propriété que lorsque « la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment », moyennant « une juste et préalable indemnité ». L’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique exige une utilité publique « préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête ». La méthode du bilan, elle, n’est écrite dans aucun texte : elle reste jurisprudentielle, et le juge administratif l’applique toujours en mettant en balance l’intérêt du projet et ses inconvénients — coût, atteinte à la propriété, effets sociaux, mais aussi, selon le Conseil d’État, répercussions sur l’environnement et atteintes à d’autres intérêts publics.

    Légifrance — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 17 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 1 (nouvel onglet) Conseil d’État — Les grandes décisions : Ville nouvelle Est (nouvel onglet)

    À retenir

    L’utilité publique se mesure : les inconvénients d’un projet ne doivent pas être excessifs au regard de son intérêt.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, n° 78825 (nouvel onglet)

  17. N° 017CEDH · 1976

    Le Petit Livre rouge des écoliers

    CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976

    En septembre 1970, Richard Handyside, éditeur londonien (Stage 1), acquiert les droits britanniques du Little Red Schoolbook, ouvrage des Danois Søren Hansen et Jesper Jensen déjà paru dans de nombreux pays, dont la France. Destiné aux élèves à partir de douze ans, il contient une section de vingt-six pages sur la sexualité. Après des plaintes, la police saisit plus d’un millier d’exemplaires les 31 mars et 1er avril 1971, en application des lois sur les publications obscènes. Le 1er juillet 1971, Handyside est condamné à deux amendes et la destruction des livres est ordonnée ; son appel est rejeté le 29 octobre. Une édition révisée paraît ensuite sans poursuites.

    Le 7 décembre 1976, la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en séance plénière, conclut par treize voix contre une à l’absence de violation de l’article 10, et à l’unanimité à l’absence de violation du droit au respect des biens. Elle rappelle que la liberté d’expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une partie de la population, et que toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. Mais, faute de conception européenne uniforme de la morale, les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour protéger la jeunesse ; la Cour relève que le livre visait des lecteurs de douze à dix-huit ans et une large diffusion. Le juge Mosler est dissident.

    Et en France ?

    En France, la liberté d’expression repose sur l’article 11 de la Déclaration de 1789, selon lequel « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », et sur la loi du 29 juillet 1881, dont l’article 1er proclame : « L’imprimerie et la librairie sont libres ». Les juges français appliquent aussi directement l’article 10 de la Convention. Pour la jeunesse, la loi du 16 juillet 1949 (art. 14) permet au ministre de l’Intérieur d’interdire, par arrêté publié au Journal officiel, la vente aux mineurs ou l’exposition de publications dangereuses pour eux, notamment pornographiques ; ces arrêtés peuvent être contestés devant le juge administratif.

    Légifrance — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 11 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 14 (nouvel onglet)

    À retenir

    La formule a survécu à l’affaire elle-même ; elle balise encore le débat sur l’article 10.

    Source : HUDOC — Handyside (nouvel onglet)

  18. N° 018France · 1978

    Le tableau qui ne pouvait pas être un Poussin

    Cass. 1re civ., 22 février 1978, no 76-11.551, affaire Poussin

    Des époux confient un tableau à un commissaire-priseur. L’expert l’attribue à l’école des Carrache. Après la vente, la Réunion des musées nationaux exerce son droit de préemption, puis présente la toile comme une œuvre originale de Nicolas Poussin. Les vendeurs demandent l’annulation : ils estiment s’être trompés sur une qualité essentielle de ce qu’ils cédaient. La cour d’appel de Paris les déboute en 1976. Selon elle, l’authenticité du tableau n’est pas prouvée ; l’erreur invoquée ne l’est donc pas davantage. Le doute joue contre les vendeurs.

    Le 22 février 1978, la Cour de cassation impose une autre recherche. Il fallait examiner si, au moment de vendre, les époux avaient consenti dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être de Poussin. Une attribution encore incertaine ne dispensait pas d’étudier cette conviction. La Cour casse l’arrêt et renvoie l’affaire à Amiens. Elle ne déclare pas elle-même le tableau authentique et n’annule pas directement la vente : elle exige que les juges examinent correctement l’erreur alléguée.

    Et aujourd’hui ?

    Les articles 1132 et 1133 du Code civil permettent aujourd’hui d’identifier les questions à poser. L’erreur doit concerner une qualité essentielle ; une erreur inexcusable ne suffit pas. Elle peut porter sur ce qu’une partie fournit elle-même, pas seulement sur ce qu’elle reçoit. Les qualités considérées doivent avoir été convenues, expressément ou implicitement. Enfin, accepter un aléa sur une qualité exclut l’erreur relative à celle-ci. Pour une œuvre d’art, examiner précisément l’attribution convenue et l’incertitude acceptée est donc essentiel : toute réévaluation ultérieure ne permet pas, à elle seule, de défaire la vente.

    Code civil, article 1132 (nouvel onglet) Code civil, article 1133 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’erreur peut concerner la qualité de ce que l’on vend.

    Source : Cour de cassation, 22 février 1978, décision intégrale (nouvel onglet) Source : Texas Law, traduction de la décision avec les noms non anonymisés (nouvel onglet)

  19. N° 019France · 1982

    Deux piétons renversés et le tout-ou-rien de l’arrêt Desmares

    Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, n° 81-12.850, Bull. civ. II, n° 111 (arrêt Desmares)

    À la tombée de la nuit, dans une agglomération, une voiture heurte et blesse un couple qui traverse une avenue à pied, à une heure d’affluence, sur un passage protégé ou tout près. Les deux piétons demandent réparation à l’automobiliste et à son assureur ; la SNCF, en qualité de caisse de sécurité sociale, et une caisse primaire d’assurance maladie se joignent à l’instance. Le conducteur réplique que les victimes se sont engagées sans s’assurer qu’elles pouvaient traverser sans danger, comme l’exigeait le Code de la route : leur imprudence devait au moins alléger sa dette. Le 15 janvier 1981, la cour d’appel de Reims le déclare pourtant entièrement responsable, comme gardien de la voiture.

    Le 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette son pourvoi et pose une règle sèche. Seul un cas de force majeure libère le gardien d’une chose, ici la voiture, de la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; dès lors, « le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ». À la supposer établie, la faute des piétons n’avait rien d’imprévisible pour un conducteur roulant sur une avenue éclairée, à quatre voies, à une heure de forte circulation. Les juges n’avaient donc pas à la rechercher pour réduire l’indemnité : c’est tout ou rien. Soit la force majeure, et le gardien ne doit rien ; soit il répare l’intégralité du dommage.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’arrêt a suscité deux réponses. Le législateur d’abord : selon le rapport du Sénat n° 225 (1985), le futur texte répondait à l’arrêt Desmares, que plusieurs cours d’appel refusaient d’appliquer. Depuis la loi du 5 juillet 1985 (art. 3), les victimes d’un accident de la circulation qui ne conduisaient pas un véhicule terrestre à moteur, comme les piétons, sont indemnisées de leurs dommages corporels malgré leur faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou dommage volontairement recherché. La Cour de cassation ensuite : le 6 avril 1987 (n° 85-12.833), elle a admis que la faute de la victime exonère partiellement le gardien. La responsabilité du gardien relève aujourd’hui de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil ; l’exonération partielle reste jurisprudentielle.

    Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 3 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 2e, 6 avril 1987, n° 85-12.833 (nouvel onglet) Sénat — Rapport n° 225 (1984-1985) de M. François Collet sur le projet de loi relatif aux victimes d’accidents de la circulation (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet)

    À retenir

    De 1982 à 1987, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, seule la force majeure libérait, même en partie, le gardien d’une chose.

    Source : Légifrance — Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, n° 81-12.850 (nouvel onglet)

  20. N° 020France · 1989

    Élections européennes de 1989 : la loi passée au crible du traité

    Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 (publié au recueil Lebon)

    Le 18 juin 1989, la France élit ses représentants au Parlement européen dans une circonscription unique, comme le prévoit la loi du 7 juillet 1977. Le 27 juin, un électeur, Raoul Georges Nicolo, demande au Conseil d’État d’annuler le scrutin. Selon lui, la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer, et la présence de certains d’entre eux sur les listes, ont vicié l’élection, car la loi de 1977 qui les inclut méconnaîtrait l’article 227-1 du traité de Rome du 25 mars 1957. Or ce traité est plus ancien que la loi, et le Conseil d’État refusait jusque-là de contrôler une loi postérieure à un traité.

    Le 20 octobre 1989, le Conseil d’État, réuni en Assemblée, rejette la protestation. Mais pour y parvenir, il fait ce qu’il s’interdisait : il confronte au traité de Rome la loi du 7 juillet 1977, pourtant postérieure, et juge que ses règles « ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l’article 227-1 » du traité. Visant l’article 55 de la Constitution, il abandonne ainsi la théorie dite de la loi-écran, qui interdisait au juge administratif de contrôler une loi postérieure à un traité. La Cour de cassation avait franchi ce pas dès 1975 (arrêt Jacques Vabre). Au passage, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, qui réclamait contre M. Nicolo une amende pour recours abusif, est débouté : de telles conclusions sont irrecevables.

    Et aujourd’hui ?

    En France, l’article 55 de la Constitution donne aux traités régulièrement ratifiés « une autorité supérieure à celle des lois », sous réserve de leur application par l’autre partie. Depuis l’arrêt Nicolo, tout juge administratif peut écarter une loi incompatible avec un engagement international, sans attendre le législateur. Le Conseil d’État est allé plus loin le 8 février 2007 (Gardedieu, n° 279522) : l’État peut devoir réparer « l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ». Le contrôle de la loi au regard de la Constitution reste, lui, réservé au Conseil constitutionnel, saisi notamment par la question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61-1.

    Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 55 (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 61-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Depuis 1989, le juge administratif écarte une loi contraire à un traité, même si cette loi est plus récente.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 (nouvel onglet)

  21. N° 021CEDH · 1990

    Des écoutes sans loi précise : la France condamnée

    CEDH, chambre, Kruslin c. France, 24 avril 1990, n° 11801/85

    En juin 1982, un juge d’instruction de Saint-Gaudens, saisi de l’assassinat d’un banquier, fait placer sur écoute le téléphone d’un suspect toulousain. Hébergé chez cet homme, Jean Kruslin utilise parfois sa ligne. Le 17 juin, l’une de ses conversations évoque à mots couverts une autre affaire : le meurtre d’un employé de la bijouterie « La Gerbe d’Or », à Toulouse. Versé dans ce second dossier, l’enregistrement devient déterminant pour les poursuites. Jean Kruslin conteste en vain les écoutes jusqu’à la Cour de cassation, le 23 juillet 1985. En 1986, la cour d’assises de la Haute-Garonne l’acquitte du meurtre mais le condamne à quinze ans de réclusion pour vol et tentative de vol à main armée.

    Le 24 avril 1990, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention. Les écoutes représentent selon elle « une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance » ; elles exigent donc une loi d’une précision particulière. Or le droit français de l’époque reposait sur des articles généraux du code de procédure pénale et sur une jurisprudence fragmentaire. Rien ne définissait les personnes pouvant être écoutées, les infractions en cause, la durée maximale de la mesure, ni le sort des bandes après un non-lieu ou une relaxe. La Cour juge que ce constat suffit à réparer le dommage invoqué et alloue 20 000 francs de frais. Le même jour, la même chambre constate aussi une violation de l’article 8 dans l’affaire Huvig.

    Et en France ?

    En France, la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 a inscrit les écoutes judiciaires dans le code de procédure pénale (articles 100 à 100-7). L’article 100 les réserve en principe, sur décision écrite du juge d’instruction, aux crimes et aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement (deux ans en 1991). Chaque autorisation vaut quatre mois au plus, et l’écoute ne peut dépasser un an, ou deux ans pour les infractions des articles 706-73 et 706-73-1 (article 100-2). La ligne du cabinet ou du domicile d’un avocat n’est écoutée que s’il est lui-même soupçonné et si la mesure est proportionnée, sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention. Ces articles doivent être abrogés le 1er janvier 2029, avec la réécriture du code.

    Légifrance — Code de procédure pénale, art. 100 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 100-2 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (version initiale) (nouvel onglet)

    À retenir

    Écouter un téléphone exige une loi claire et détaillée, et pas seulement la décision d’un juge.

    Source : HUDOC — CEDH, Kruslin c. France, 24 avril 1990 (texte français) (nouvel onglet)

  22. N° 022France · 1991

    Une forêt incendiée et la responsabilité générale du fait d’autrui

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Bull. 1991 A.P. n° 1, p. 1 (arrêt Blieck)

    Un homme handicapé mental est accueilli au centre d’aide par le travail de Sornac, géré par l’Association des centres éducatifs du Limousin. Le régime du centre lui laisse une totale liberté de circulation pendant la journée. Il met le feu à une forêt appartenant à des particuliers, qui réclament réparation à l’association et à son assureur. Or le Code civil ne nomme, parmi ceux qui répondent du fait d’autrui, que les parents, les commettants, les instituteurs et les artisans. L’association soutient qu’en dehors des cas prévus par la loi, nul ne répond du fait d’un autre. Le 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges la condamne, avec son assureur, à payer 4 731 624 francs.

    Le 29 mars 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle s’appuie sur la première phrase de l’article 1384 du Code civil, que l’association disait limitée aux cas énumérés ensuite : on y répond aussi du dommage causé par le fait « des personnes dont on doit répondre ». Le centre recevait des personnes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé ; l’association avait donc accepté « la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » de cet homme. Elle devait en répondre et réparer les dommages qu’il avait causés. La Cour ouvre ainsi, au-delà de la liste du Code, un régime général de responsabilité du fait d’autrui, dont les juges fixeront ensuite les contours au cas par cas.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, ce principe repose aujourd’hui sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, qui reprend l’ancien article 1384, alinéa 1er. Le rapport du Sénat « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires » (2009) attribue à l’arrêt Blieck l’institution du régime général de responsabilité du fait d’autrui. La Cour de cassation l’a ensuite étendu, notamment aux associations sportives, qui répondent des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions dont elles organisent, dirigent et contrôlent l’activité (Cass. civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.871). Le Code ne dit toujours pas qui sont ces « personnes dont on doit répondre » : ce sont les juges qui en dessinent la liste, décision après décision.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.871 (nouvel onglet) Sénat — Rapport d’information n° 558 (2008-2009), « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires » (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui accepte d’organiser et de contrôler en permanence le mode de vie d’une personne répond des dommages qu’elle cause.

    Source : Légifrance — Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 (nouvel onglet)

  23. N° 023CEDH · 1994

    Quand l’usine empeste le salon

    CEDH, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994

    Gregoria López Ostra vit avec son mari et leurs deux filles à Lorca (Murcie). En juillet 1988, une station de traitement des déchets liquides et solides des tanneries locales, bâtie avec une subvention publique sur un terrain municipal à douze mètres de son logement, entre en service sans la licence municipale requise. Fumées, odeurs pestilentielles et contaminations incommodent aussitôt le voisinage. La mairie reloge les riverains pendant l’été, puis n’arrête qu’une partie de l’activité : les nuisances persistent. Les recours de la requérante devant l’Audiencia Territorial de Murcie, le Tribunal suprême puis le Tribunal constitutionnel échouent en 1989 et 1990. En février 1992, la famille est relogée au centre-ville.

    Le 9 décembre 1994, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Une pollution grave peut affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile, au détriment de sa vie privée et familiale, sans même mettre gravement sa santé en danger. Or la commune, qui ne pouvait ignorer la persistance des nuisances, n’a rien fait après septembre 1988 et a même fait appel d’une décision ordonnant la fermeture provisoire de la station. Malgré sa marge d’appréciation, l’État n’a pas ménagé un juste équilibre entre le bien-être économique de la ville et les droits de la requérante. La Cour conclut à la non-violation de l’article 3 et alloue 4 millions de pesetas pour le préjudice, outre des frais.

    Et en France ?

    En France, un tel riverain disposerait de deux voies. Devant le tribunal judiciaire, l’article 1253 du Code civil rend l’auteur d’un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable de plein droit, sauf activité antérieure à l’arrivée de la victime, conforme aux lois et règlements et non aggravée. Une telle station peut aussi relever du régime des installations classées, qui vise les installations présentant des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage ou la santé (art. L. 511-1 du Code de l’environnement) ; l’inaction de l’administration se conteste devant le juge administratif. Enfin, l’article 1er de la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, proclame : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

    Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet) Légifrance — Charte de l’environnement, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Le domicile n’est pas qu’un toit ; c’est aussi l’air que l’on y respire.

    Source : HUDOC — López Ostra (nouvel onglet)

  24. N° 024France · 1995

    Le « lancer de nains » interdit au nom de la dignité humaine

    Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 (publié au recueil Lebon)

    Le 25 octobre 1991, une discothèque de Morsang-sur-Orge, l’Embassy Club, doit accueillir un spectacle de « lancer de nains » : des spectateurs doivent y lancer un homme de petite taille, consentant, rémunéré et entouré de mesures de protection. Le jour même, le maire interdit l’attraction par arrêté. La société Fun Production et l’artiste attaquent cette interdiction. Le 25 février 1992, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté, faute de circonstances locales particulières, et condamne la commune à leur verser 10 000 francs de dommages-intérêts. La commune fait appel devant le Conseil d’État.

    Le 27 octobre 1995, le Conseil d’État, en Assemblée, annule le jugement. Il affirme que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ». Utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle porte, par son objet même, atteinte à cette dignité. Le maire pouvait donc interdire le spectacle même sans circonstances locales particulières, et alors même que l’intéressé s’y prêtait librement, contre rémunération, avec des mesures de protection. La liberté du travail et celle du commerce et de l’industrie ne s’y opposent pas. La société Fun Production doit même verser 10 000 francs à la commune pour ses frais. Le même jour, le Conseil d’État juge de même pour Aix-en-Provence (n° 143578).

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, le principe est solidement ancré. Depuis la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, l’article 16 du code civil dispose que la loi « interdit toute atteinte à la dignité » de la personne, et le Conseil constitutionnel avait fait de la sauvegarde de cette dignité un principe à valeur constitutionnelle le 27 juillet 1994 (décision n° 94-343/344 DC). L’article L. 131-2 du code des communes, invoqué par le maire, correspond aujourd’hui à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 9 janvier 2014 (n° 374508), visant l’arrêt Morsang-sur-Orge, le juge des référés du Conseil d’État a jugé qu’un préfet n’avait pas commis d’illégalité grave et manifeste en interdisant un spectacle qui faisait courir, notamment, le risque sérieux de graves atteintes à la dignité de la personne humaine.

    Légifrance — Code civil, art. 16 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (nouvel onglet) Légifrance — Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2 (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — ordonnance du juge des référés, 9 janvier 2014, n° 374508 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le consentement de la personne et sa rémunération n’empêchent pas d’interdire un spectacle contraire à la dignité humaine.

    Source : conseil-etat.fr (ArianeWeb) — CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 (nouvel onglet)

  25. N° 025France · 1996

    Chronopost : le pli en retard qui fit tomber la clause limitative

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Bull. 1996 IV n° 261, p. 223 (société Banchereau c. société Chronopost)

    Une enveloppe fermée sur un bureau bleu, devant une horloge indiquant midi passé.
    Le pli et l’horloge : évocation symbolique de l’affaire Chronopost, générée par IA.

    La société Banchereau confie à deux reprises à Chronopost un pli contenant sa soumission à une adjudication. Le transporteur s’est engagé à livrer le lendemain de l’envoi, avant midi. Les deux fois, les plis arrivent trop tard. Banchereau assigne Chronopost en réparation de ses préjudices. Le transporteur brandit alors son contrat : une clause limite l’indemnisation du retard au prix du transport. Le 30 juin 1993, la cour d’appel de Rennes lui donne raison. Chronopost n’a certes pas tenu sa promesse de livrer avant midi, mais elle n’a pas commis de faute lourde, seule capable d’écarter la clause ; Banchereau est déboutée.

    Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 1131 du Code civil, alors consacré à la cause de l’obligation. Chronopost, professionnel du transport rapide qui garantissait la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer dans un délai déterminé : c’était l’obligation essentielle du contrat. La clause qui réduisait la sanction de ce manquement au simple prix du transport « contredisait la portée de l’engagement pris » ; elle devait donc être « réputée non écrite », c’est-à-dire effacée du contrat, sans qu’il soit besoin de prouver une faute lourde. Promettre la rapidité tout en limitant l’indemnité du retard au prix du transport revenait à vider cette promesse de son sens. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution est désormais inscrite à l’article 1170 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » Avant même cette réforme, la Cour de cassation en avait précisé les limites : seule tombe la clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle, et un plafond d’indemnisation négocié, qui n’est pas dérisoire, peut survivre au manquement à une obligation essentielle (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Faurecia c. Oracle). Dans les contrats d’adhésion, l’article 1171 permet en outre d’écarter toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

    Légifrance — Code civil, art. 1170 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1171 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une clause qui contredit l’obligation essentielle du contrat est réputée non écrite, même sans faute lourde.

    Source : Légifrance — Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 (nouvel onglet)

  26. N° 026France · 1997

    Un vélo, une moto et des parents responsables de plein droit

    Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111, Bull. 1997 II n° 56, p. 32 (arrêt Bertrand)

    Le 24 mai 1989, un garçon de 12 ans qui roule à bicyclette entre en collision avec une motocyclette. Le motocycliste, blessé, demande réparation au père de l’enfant, civilement responsable de son fils, et à l’assureur du père ; le Fonds de garantie automobile intervient à l’instance. Le père se défend avec l’argument classique : le Code civil laisse les parents échapper à leur responsabilité s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable. Il lui suffirait donc d’établir qu’il a surveillé et élevé son fils sans faute. Le 4 octobre 1994, la cour d’appel de Bordeaux refuse d’examiner ce point et retient sa responsabilité.

    Le 19 février 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel avait « exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer » le père de la responsabilité de plein droit qu’il encourait pour les dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. Elle n’avait donc pas à rechercher s’il avait mal surveillé l’enfant. La vieille présomption de faute des parents devient une responsabilité sans faute : un père irréprochable doit tout de même répondre du dommage causé par son enfant. Seul un événement imprévisible et irrésistible, ou la faute de la victime, peut encore l’en libérer, la seconde seulement en partie si elle n’a pas les caractères de la force majeure.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution est confirmée et même renforcée. Le 28 juin 2024 (n° 22-84.760), l’Assemblée plénière, citant l’arrêt de 1997, a rappelé que les parents ne peuvent s’exonérer au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute ; elle a jugé que les deux parents exerçant ensemble l’autorité parentale sont solidairement responsables, même séparés, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La loi du 23 juin 2025 a inscrit ces règles à l’article 1242, alinéa 4, du Code civil : les parents sont « de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Curiosité : l’avant-dernier alinéa garde l’ancienne formule sur la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (version en vigueur depuis le 25 juin 2025) (nouvel onglet) Légifrance — Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, art. 3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Depuis 1997, des parents ne s’exonèrent pas en prouvant qu’ils ont bien surveillé et éduqué leur enfant.

    Source : Légifrance — Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111 (nouvel onglet)

  27. N° 027CEDH · 1999

    Garde à vue à Bobigny : la Cour de Strasbourg parle de torture

    CEDH (GC), Selmouni c. France, 28 juillet 1999, n° 25803/94

    Le 25 novembre 1991, Ahmed Selmouni, ressortissant néerlandais et marocain, est interpellé à Paris dans une enquête sur un trafic de stupéfiants. Il passe près de trois jours en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Au fil des interrogatoires, il est frappé à de nombreuses reprises, humilié et menacé ; les médecins qui l’examinent ensuite relèvent des traces de violences sur presque tout le corps. Condamné plus tard pour trafic, il porte plainte contre les policiers, mais l’enquête les concernant s’étire sur des années. Il saisit la Commission européenne des droits de l’homme ; l’affaire est ensuite portée devant la Cour.

    Le 28 juillet 1999, la Grande Chambre conclut à l’unanimité à deux violations. D’abord l’article 3 : infligées sur plusieurs jours pour obtenir des aveux, les violences ont causé des souffrances « aiguës » et doivent être qualifiées de torture, et non plus seulement de traitements inhumains et dégradants. La Cour explique que la Convention s’interprète à la lumière des conditions actuelles : l’exigence croissante de protection des droits implique « une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ». Ensuite l’article 6 § 1 : la procédure visant les policiers, toujours pendante après plus de six ans et sept mois, a dépassé le délai raisonnable. La France doit verser 500 000 francs pour les dommages corporel et moral, plus les frais.

    Et en France ?

    En droit français, le code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 punit de quinze ans de réclusion criminelle le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie (article 222-1). La peine passe à vingt ans lorsque l’auteur est une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (article 222-3, 7°). Pendant la garde à vue, l’article 63-3 du code de procédure pénale permet à la personne d’être examinée par un médecin à sa demande, puis une seconde fois en cas de prolongation ; le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut aussi en désigner un d’office, à tout moment.

    Légifrance — Code pénal, art. 222-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 63-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Des violences répétées en garde à vue pour obtenir des aveux peuvent être qualifiées de torture.

    Source : HUDOC — CEDH (GC), Selmouni c. France, 28 juillet 1999 (texte français) (nouvel onglet)

  28. N° 028CEDH · 2000

    L’enfant « adultérin » et le quart d’héritage

    CEDH, 3e section, Mazurek c. France, 1er février 2000, n° 34406/97

    Claude Mazurek naît en 1942, alors que sa mère, séparée de son mari, n’est pas encore divorcée ; le divorce suit en 1944. Pour le droit de l’époque, il est un enfant « adultérin ». À la mort de leur mère, en 1990, son frère aîné, né hors mariage puis légitimé, demande au tribunal de grande instance de Nîmes de partager la succession en ne lui laissant qu’un quart. L’article 760 du code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, réduisait en effet de moitié la part de l’enfant adultérin en concours avec les enfants issus du mariage. Le tribunal, la cour d’appel de Nîmes puis la Cour de cassation, le 25 juin 1996, appliquent ce texte.

    Le 1er février 2000, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, que la France a violé l’article 1 du Protocole n° 1 (protection des biens) combiné avec l’article 14 (non-discrimination). La Convention étant un instrument vivant, seules de très fortes raisons pourraient justifier une différence fondée sur la naissance hors mariage. La protection de la famille traditionnelle peut être un but légitime, mais la Cour relève l’évolution du droit et la nette tendance européenne à effacer ces discriminations. Surtout, « l’enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables ». La France doit verser 376 034,61 francs pour dommage matériel, 20 000 francs pour dommage moral et 100 000 francs de frais.

    Et en France ?

    En droit français, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, a réécrit le droit des successions : son nouvel article 733 du code civil disait déjà que la loi ne distingue pas entre filiation légitime et filiation naturelle pour désigner les héritiers. Depuis l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le texte dispose : « La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. » Un enfant né hors mariage, même d’une relation adultère, hérite donc de ses parents dans les mêmes conditions que les autres enfants.

    Légifrance — Code civil, art. 733 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un enfant ne peut pas être pénalisé dans un héritage à cause des circonstances de sa naissance.

    Source : HUDOC — CEDH, Mazurek c. France, 1er février 2000 (nouvel onglet)

  29. N° 029France · 2000

    Le pilote d’hélicoptère, le désherbant et l’immunité du salarié

    Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 et 97-20.152, Bull. 2000 A.P. n° 2, p. 3 (arrêt Costedoat)

    Des exploitants de rizières, dont une société civile agricole, demandent à la société Gyrafrance de traiter leurs cultures à l’herbicide, par hélicoptère. Sous l’effet du vent, les produits atteignent la propriété voisine et y endommagent des végétaux. Le voisin assigne tout le monde : la société agricole, ses cogérants, un autre exploitant, la société d’hélicoptères et le pilote lui-même, salarié de celle-ci. Le 26 mars 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la faute personnelle du pilote : vu les conditions météorologiques, il aurait dû renoncer à épandre ce jour-là. Selon son pourvoi, il est déclaré responsable, avec les exploitants, d’un tiers d’un dommage fixé à 120 000 francs.

    Le 25 février 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, présidée par le premier président Canivet, casse l’arrêt sur ce point. Au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, elle énonce que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Or personne ne prétendait que le pilote était sorti de la mission que lui avait confiée son employeur : il épandait, comme on le lui avait demandé. C’est alors au seul commettant de répondre du dommage envers la victime. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier ; le grief du voisin, qui contestait la mise hors de cause des cogérants, est écarté.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, cette immunité demeure ; l’article 1242, alinéa 5, du Code civil fonde la responsabilité des commettants. L’immunité cède devant certaines fautes pénales : le préposé condamné pour une infraction intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers lui doit réparation, même s’il a agi sur ordre de son employeur (Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066) ; de même pour le préposé titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975). Un rapport sénatorial de 2009 relève la critique : la victime n’a plus qu’un débiteur, ce qui peut lui coûter cher si l’employeur fait faillite sans assurance mobilisable. Ici, la société d’hélicoptères était en liquidation judiciaire.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975 (nouvel onglet) Sénat — Rapport d’information n° 558 (2008-2009), « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », p. 59-60 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le salarié qui reste dans les limites de sa mission n’a pas à indemniser lui-même les tiers : son employeur répond du dommage.

    Source : Légifrance — Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 (nouvel onglet)

  30. N° 030France · 2000

    Photographies à 1 000 francs : l’acheteur avait le droit de se taire

    Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381, Bull. 2000 I n° 131, p. 88 (arrêt dit « Baldus »)

    En 1986, une femme vend aux enchères publiques cinquante photographies d’un même auteur, à 1 000 francs pièce. En 1989, elle retrouve l’acheteur et lui cède de gré à gré trente-cinq, puis cinquante autres clichés du même photographe, au prix qu’elle a elle-même fixé. Elle apprend ensuite que ce photographe jouit d’une très grande notoriété. Sa plainte pour escroquerie se solde par un non-lieu ; elle demande alors l’annulation des ventes pour dol, c’est-à-dire pour tromperie. Le 5 décembre 1997, la cour d’appel de Versailles lui donne raison : l’acheteur, qui revendait déjà de ces photographies à des prix sans rapport avec leur coût, savait payer un prix dérisoire. Il est condamné à verser 1 915 000 francs.

    Le 3 mai 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1116 du Code civil, alors consacré au dol. Sa réponse tient en une phrase : « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ». La cour d’appel avait reproché à l’acquéreur un manquement à la bonne foi et une réticence dolosive, faute d’avoir révélé la valeur exacte des clichés. Mais peu importait qu’il ait su payer un prix très inférieur à celui du marché de l’art : son silence sur la valeur ne suffisait pas à faire un dol. Les ventes de 1989 ne pouvaient donc pas être annulées pour ce motif. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens. Les juristes parlent depuis de la jurisprudence « Baldus ».

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la règle est désormais écrite. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1112-1 du Code civil oblige chaque partie à révéler les informations déterminantes qu’elle connaît, lorsque l’autre les ignore légitimement ou lui fait confiance, mais précise que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». La loi de ratification du 20 avril 2018 a complété l’article 1137 : ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Les rapports parlementaires y voient la consécration de la jurisprudence « Baldus ». Les manœuvres et les mensonges, eux, restent un dol (article 1137, alinéa 1er).

    Légifrance — Code civil, art. 1112-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1137 (nouvel onglet) Sénat — Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François Pillet sur la ratification de l’ordonnance n° 2016-131 (nouvel onglet) Assemblée nationale — Rapport n° 639 (XVe législature) de M. Sacha Houlié sur la ratification de l’ordonnance n° 2016-131 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’acheteur n’est pas tenu de révéler au vendeur la valeur réelle du bien : se taire sur la valeur n’est pas un dol.

    Source : Légifrance — Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 (nouvel onglet)

  31. N° 031CEDH · 2001

    Conclure en public, puis assister au délibéré en secret ?

    CEDH (GC), Kress c. France, 7 juin 2001, n° 39594/98

    En 1986, Mme Kress est opérée aux hospices civils de Strasbourg et en garde de graves séquelles. Elle demande réparation à l’hôpital devant la justice administrative. Le tribunal administratif de Strasbourg ne lui accorde, en 1991, que 5 000 francs pour un seul des préjudices invoqués ; la cour administrative d’appel de Nancy rejette son appel en 1993, et le Conseil d’État son pourvoi le 30 juillet 1997. Au Conseil d’État, le commissaire du gouvernement, membre de la juridiction, présente ses conclusions en dernier, à l’audience publique, puis assiste au délibéré des juges sans voter. Mme Kress se plaint de n’avoir pu connaître ni contredire ces conclusions, de cette présence au délibéré et de la durée de la procédure.

    Le 7 juin 2001, la Grande Chambre répond en trois temps. Sur les conclusions, pas de violation, à l’unanimité : les avocats peuvent en demander le sens avant l’audience et y répondre par une note en délibéré, ce que celui de Mme Kress avait fait. Sur la présence au délibéré, violation de l’article 6 § 1, par dix voix contre sept. Sans douter de l’indépendance du commissaire, la Cour fait jouer la théorie des apparences : « un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative » peut voir un adversaire dans celui qui conclut au rejet de son pourvoi, puis le voir se retirer avec les juges. Enfin, à l’unanimité, la procédure, longue de plus de dix ans, a dépassé le délai raisonnable : la France doit 80 000 francs pour le dommage moral né de cette lenteur.

    Et en France ?

    En droit français, le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a remplacé, dans le code de justice administrative, les mots « commissaire du Gouvernement » par « rapporteur public ». Selon l’article L. 7, ce membre de la juridiction expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les affaires à juger. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la décision est délibérée hors de sa présence (article R. 732-2). Au Conseil d’État, il assiste au délibéré sans y prendre part, sauf si une partie s’y oppose par écrit (article R. 733-3). Enfin, les parties peuvent connaître, avant l’audience, le sens de ses conclusions (article R. 711-3 devant les tribunaux et les cours, article R. 712-1 au Conseil d’État).

    Légifrance — Code de justice administrative, art. L. 7 (nouvel onglet) Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 732-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 733-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 711-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 712-1 (nouvel onglet) Légifrance — Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 (nouvel onglet)

    À retenir

    La justice doit être équitable, mais aussi le paraître aux yeux de celui qui plaide.

    Source : HUDOC — CEDH (GC), Kress c. France, 7 juin 2001 (texte français) (nouvel onglet)

  32. N° 032CEDH · 2003

    Dormir sous les couloirs aériens

    CEDH (GC), Hatton et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003

    Huit riverains de l’aéroport londonien de Heathrow, membres d’une association de lutte contre le bruit aérien, disent être réveillés, parfois dès 4 heures du matin, par les avions à l’atterrissage. Ils mettent en cause le régime des vols de nuit appliqué depuis octobre 1993 : au lieu de plafonner seulement le nombre de mouvements, il attribue à chaque type d’appareil un quota de bruit, dans une limite globale fixée par saison. Des collectivités locales l’ont contesté en justice sans obtenir son abandon. En 2001, une chambre de la Cour européenne conclut à la violation de l’article 8 ; le Gouvernement britannique obtient le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

    Le 8 juillet 2003, la Grande Chambre juge, par douze voix contre cinq, que l’article 8 n’a pas été violé. S’agissant d’une politique générale, l’État dispose d’une large marge d’appréciation ; il pouvait tenir compte de l’intérêt économique des vols de nuit et s’appuyer sur des données moyennes de gêne. La Cour relève des mesures d’atténuation, la possibilité pour les riverains de déménager sans perte financière et une décision préparée par des études et un suivi continu. Elle constate en revanche, par seize voix contre une, une violation de l’article 13 : le contrôle des juges anglais, limité à l’illégalité ou à l’irrationalité, ne permettait pas d’examiner la justification de l’atteinte. Ce constat vaut satisfaction équitable ; 50 000 euros de frais sont alloués.

    Et en France ?

    En France, le bruit des grands aéroports relève d’abord de la police administrative. L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, autorité administrative indépendante (art. L. 6361-1 du Code des transports), émet des recommandations et prononce des amendes contre les transporteurs et autres usagers qui méconnaissent les restrictions fixées sur un aérodrome, par exemple sur certains types d’appareils ou certaines activités (art. L. 6361-12). Autour des principaux aérodromes, un plan de gêne sonore délimite les riverains pouvant obtenir une aide à l’insonorisation, à laquelle contribuent les exploitants (art. L. 571-14 et L. 571-15 du Code de l’environnement). Ces décisions se contestent devant le juge administratif, qui contrôle leur conformité aux engagements internationaux, dont l’article 8 de la Convention.

    Légifrance — Code des transports, art. L. 6361-1 à L. 6361-15 (ACNUSA) (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 571-14 à L. 571-17 (nouvel onglet)

    À retenir

    Tout bruit n’ouvre pas automatiquement gain de cause — encore faut-il que l’arbitrage public ait été digne de ce nom.

    Source : HUDOC — Hatton (nouvel onglet)

  33. N° 033CEDH · 2004

    Le Grand Secret, le temps et la presse

    CEDH, Éditions Plon c. France, 18 mai 2004

    François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996. Son médecin personnel, le docteur Claude Gubler, a écrit avec le journaliste Michel Gonod un livre, Le Grand Secret, sur le cancer diagnostiqué dès 1981 et longtemps caché ; les Éditions Plon en ont acquis les droits en novembre 1995. Le livre sort le 17 janvier 1996. Saisi le jour même par la veuve et les enfants, qui invoquent le secret médical et la vie privée, le juge des référés en interdit la diffusion le lendemain. Au fond, le tribunal maintient l’interdiction et alloue des dommages-intérêts ; la cour d’appel et la Cour de cassation confirment. Le médecin est condamné pour violation du secret professionnel.

    Le 18 mai 2004, la Cour européenne des droits de l’homme distingue, à l’unanimité, deux périodes. L’interdiction provisoire prononcée en référé, au lendemain d’une parution survenue quelques jours après le décès, pouvait passer pour nécessaire à la protection des droits du défunt et de ses proches : pas de violation de l’article 10. En revanche, quand les juges du fond ont maintenu l’interdiction, neuf mois et demi après le décès, environ 40 000 exemplaires avaient été vendus, le texte circulait sur Internet et l’intérêt du débat historique sur les deux septennats l’emportait. Cette interdiction générale et absolue, qui s’ajoutait aux dommages-intérêts, était disproportionnée : violation de l’article 10. La France doit verser à l’éditeur 26 449,87 euros pour frais et dépens.

    Et en France ?

    En droit français, l’arrêt ne remet pas en cause le secret médical. Sa violation reste un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 226-13 du Code pénal). Le secret survit au décès : il ne cède devant les ayants droit que pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits (art. L. 1110-4 du Code de la santé publique). L’article 9 du Code civil permet au juge, en référé s’il y a urgence, de faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’arrêt impose toutefois qu’une interdiction de diffusion reste nécessaire au jour où le juge statue.

    Légifrance — Code pénal, art. 226-13 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1110-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    En matière de presse, le calendrier compte presque autant que le contenu.

    Source : HUDOC — Éditions Plon (nouvel onglet)

  34. N° 034France · 2010

    Des corps exposés comme des sportifs : où s’arrête le spectacle ?

    Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, no 09-67.456, Our Body

    Le 12 février 2009, une société organise à Paris une exposition de corps humains plastinés. Certains, ouverts ou disséqués, sont placés dans des attitudes sportives pour montrer le travail des muscles. Deux associations saisissent le juge des référés : elles demandent l’arrêt de l’exposition, des mesures concernant les corps et des documents sur leur provenance. Elles soupçonnent une origine illicite ; ce soupçon n’est pas un fait établi par l’arrêt. L’organisateur défend l’intérêt artistique, scientifique et éducatif de la présentation. La cour d’appel interdit néanmoins sa poursuite.

    Le 16 septembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’organisateur. Elle retient que l’exposition commerciale de cadavres méconnaît le respect, la dignité et la décence dus aux restes des personnes décédées. Elle rejette aussi le pourvoi des associations concernant les mesures supplémentaires refusées : leur opportunité relevait de l’appréciation des juges du fond. L’interdiction validée ne tranche pas le sort de toute présentation anatomique.

    Et aujourd’hui ?

    Le Code civil organise une protection qui continue après le décès. Son article 16-1-1 s’applique aux restes humains et inclut expressément les cendres issues d’une crémation. L’article 16-2 permet au juge de prévenir ou de faire cesser une atteinte illicite au corps, à ses éléments ou à ses produits, y compris après la mort. Ces textes associent donc une exigence de traitement respectueux à des moyens d’intervention judiciaires. Leur lecture invite à distinguer la dignité due aux restes humains des seules questions de propriété ou de valeur marchande.

    Code civil, article 16-1-1 (nouvel onglet) Code civil, article 16-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Après la mort, le corps humain reste protégé par une exigence de dignité.

    Source : Cour de cassation, 16 septembre 2010, décision intégrale (nouvel onglet)

  35. N° 035CEDH · France · 2013

    Une pancarte renvoie au président sa propre formule

    CEDH, Eon c. France, 14 mars 2013, n° 26118/10

    Le 28 août 2008, à Laval, Hervé Eon attend le cortège présidentiel avec une pancarte portant « casse toi pov’con ». Il reprend une formule employée par Nicolas Sarkozy au Salon de l’agriculture quelques mois auparavant. La police l’interpelle. Poursuivi pour offense au président de la République, il est condamné à trente euros d’amende avec sursis. Après confirmation en appel et non-admission de son pourvoi, il saisit Strasbourg : même symbolique, cette condamnation pénale touche à sa liberté de critique politique.

    Le 14 mars 2013, la Cour européenne constate une violation de l’article 10. Elle replace la pancarte dans son contexte politique et satirique, écartant l’idée d’une simple attaque personnelle gratuite. La sanction peut décourager des interventions participant au débat public. La Cour juge donc cette condamnation disproportionnée, sans déclarer abstraitement tout le délit incompatible avec la Convention. La portée de l’arrêt est précise : le contexte de la formule et l’effet dissuasif de la réponse pénale comptent, même lorsque l’amende est modeste.

    Et en France ?

    La loi du 5 août 2013 a supprimé le délit spécial d’offense au président. Son article 21 a également ajouté le président parmi les personnes visées par le régime de diffamation de l’article 31 de la loi sur la presse et modifié les règles de poursuite. Cette évolution n’efface pas toute protection de la réputation. L’article 10 de la Convention admet des restrictions destinées à protéger les droits d’autrui, sous condition de nécessité. Pour apprécier une parole publique, le contexte et la proportionnalité de la réponse restent donc essentiels.

    Légifrance — loi du 5 août 2013, article 21 (nouvel onglet) CEDH — Convention, article 10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le contexte politique et satirique compte autant que les mots employés.

    Source : CEDH — arrêt Eon c. France (nouvel onglet) Source : CEDH — Convention, article 10 (nouvel onglet)

  36. N° 036CEDH · 2014

    Jumelles nées par GPA : l’identité des enfants d’abord

    CEDH, 5e section, Mennesson c. France, 26 juin 2014, n° 65192/11

    Un couple français, Dominique et Sylvie Mennesson, recourt en Californie, où la loi le permet, à une gestation pour autrui. Un jugement californien du 14 juillet 2000 les désigne comme parents des enfants à naître ; des jumelles naissent le 25 octobre 2000. Le consulat de France à Los Angeles refuse de transcrire leurs actes de naissance. Une enquête pénale aboutit à un non-lieu, faute d’infraction punissable : les faits, commis aux États-Unis, n’y étaient pas réprimés. Sur action du parquet, la cour d’appel de Paris annule en 2010 la transcription opérée en 2002, au nom de l’ordre public : le droit français tient pour nulle toute convention de gestation pour autrui. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 avril 2011.

    Le 26 juin 2014, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme distingue, à l’unanimité, deux situations. Pour la vie familiale, pas de violation : la famille vit ensemble en France, dans des conditions globalement comparables à celles des autres familles, et ses difficultés n’ont pas été insurmontables. Pour la vie privée des jumelles, violation de l’article 8. La France sait qu’elles sont, ailleurs, les enfants du couple, mais leur nie cette qualité dans son ordre juridique : « pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française ». Leur nationalité et leurs droits successoraux deviennent incertains. Et faire obstacle à tout lien de filiation avec leur père biologique dépasse la marge laissée à l’État. Chaque enfant reçoit 5 000 euros pour dommage moral.

    Et en France ?

    En France, l’article 16-7 du code civil déclare nulle, depuis 1994, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. L’affaire a pourtant été rejugée grâce au réexamen créé en 2016. Saisie par la Cour de cassation, la Cour européenne a rendu le 10 avril 2019 un avis consultatif : le droit interne doit permettre de reconnaître le lien avec la mère d’intention, par transcription ou par une autre voie, telle une adoption rapide et effective. Le 4 octobre 2019, l’assemblée plénière a refusé d’annuler la transcription des actes de naissance des jumelles. Depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, l’article 47 du code civil précise que la réalité des faits déclarés dans un acte étranger « est appréciée au regard de la loi française ».

    Légifrance — Code civil, art. 16-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 47 (nouvel onglet) Cour de cassation — Ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 (nouvel onglet) HUDOC — CEDH (GC), avis consultatif P16-2018-001, 10 avril 2019 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’État peut interdire la gestation pour autrui, mais pas priver l’enfant ainsi né de toute filiation reconnue.

    Source : HUDOC — CEDH, Mennesson c. France, 26 juin 2014 (nouvel onglet)

  37. N° 037CEDH · 2014

    Voile intégral : la loi française passe l’épreuve de Strasbourg

    CEDH (GC), S.A.S. c. France, 1er juillet 2014, n° 43835/11

    Depuis le 11 avril 2011, la loi du 11 octobre 2010 interdit à chacun, sur tout le territoire de la République, de dissimuler son visage dans l’espace public, sous peine d’amende. Le jour même de son entrée en vigueur, une jeune Française qui se dit musulmane pratiquante, désignée par ses seules initiales, S.A.S., saisit la Cour européenne des droits de l’homme. Elle explique porter la burqa et le niqab par conviction, sans pression de son entourage, et pas en permanence ; elle accepte de se découvrir pour un contrôle de sécurité ou d’identité. Elle ne dit pas avoir été verbalisée, mais soutient que la loi méconnaît notamment sa vie privée, sa liberté de religion et l’interdiction des discriminations.

    Le 1er juillet 2014, la Grande Chambre conclut, par quinze voix contre deux, à la non-violation des articles 8 (vie privée) et 9 (liberté de religion), et, à l’unanimité, de l’article 14. Elle écarte plusieurs justifications du gouvernement : faute de menace générale démontrée, la sécurité publique ne justifie pas une interdiction absolue, l’égalité des sexes ne peut servir à interdire une pratique revendiquée par des femmes, et la dignité ne suffit pas. Elle admet en revanche le souci de préserver le « vivre ensemble », rattaché à la protection des droits d’autrui. Faute de consensus européen, la France dispose d’une ample marge d’appréciation ; la loi vise la dissimulation du visage et non la religion, et l’amende figure parmi les sanctions les plus légères.

    Et en France ?

    En France, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 est toujours en vigueur. Son article 1er dispose : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » Des exceptions existent (santé, motifs professionnels, sport, fêtes, manifestations artistiques ou traditionnelles). L’infraction est une contravention de deuxième classe, punie de 150 euros d’amende au plus (article 131-13 du code pénal) ; un stage peut la compléter ou la remplacer. Imposer à autrui, par menace, violence ou contrainte, de dissimuler son visage en raison de son sexe est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 225-4-10). Le Conseil constitutionnel a validé la loi le 7 octobre 2010, en réservant la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public.

    Légifrance — Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 (version consolidée) (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 131-13 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 225-4-10 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 (nouvel onglet)

    À retenir

    Au nom du « vivre ensemble », la Cour a admis que la France interdise de dissimuler son visage dans l’espace public.

    Source : HUDOC — CEDH (GC), S.A.S. c. France, 1er juillet 2014 (texte français) (nouvel onglet)

  38. N° 038CEDH · 2014

    Des gendarmes, un forum et le droit de se regrouper

    CEDH, 5e section, Matelly c. France, 2 octobre 2014, n° 10609/10

    Jean-Hugues Matelly est officier de gendarmerie et chercheur associé dans un laboratoire rattaché au CNRS. En 2008, il est membre fondateur puis vice-président de l’association « Forum gendarmes et citoyens », créée pour donner un cadre juridique à un forum internet d’échanges entre gendarmes et citoyens. Ses statuts mentionnent notamment « la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes ». Le 27 mai 2008, le directeur général de la gendarmerie ordonne aux gendarmes en activité qui en sont membres de démissionner : l’association serait un groupement professionnel à caractère syndical, interdit aux militaires. L’officier démissionne et l’association modifie ses statuts, mais le ministre de la Défense puis le Conseil d’État, le 26 février 2010, donnent raison à la hiérarchie.

    Le 2 octobre 2014, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, que la France a violé l’article 11 de la Convention (liberté d’association). L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime : préserver l’ordre et la discipline des forces armées, dont fait partie la gendarmerie. Des restrictions, même importantes, peuvent encadrer l’action syndicale des militaires, et l’État a mis en place des instances et procédures spéciales, mais elles ne remplacent pas la liberté de fonder un syndicat ou d’y adhérer. Ici, l’ordre a été donné à la seule lecture des statuts, sans égard pour la volonté de l’officier de se mettre en règle. Surtout, « l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté ».

    Et en France ?

    En France, depuis la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, l’article L. 4121-4 du code de la défense maintient que la grève est incompatible avec l’état militaire et que les groupements professionnels militaires à caractère syndical sont incompatibles avec la discipline militaire. Mais il permet désormais aux militaires de créer une association professionnelle nationale de militaires, d’y adhérer et d’y exercer des responsabilités. Selon l’article L. 4126-2, ces associations ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Particularité d’Alsace-Moselle : pour celles qui ont leur siège dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, le code civil local s’applique à la place de la loi du 1er juillet 1901 (article L. 4126-1).

    Légifrance — Code de la défense, art. L. 4121-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la défense, art. L. 4126-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la défense, art. L. 4126-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    On peut encadrer l’action collective des militaires, mais pas leur interdire tout groupement défendant leurs intérêts.

    Source : HUDOC — CEDH, Matelly c. France, 2 octobre 2014 (nouvel onglet)

  39. N° 039CEDH · 2020

    Prisons surpeuplées : le recours qui manquait aux détenus

    CEDH, 5e section, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 et 31 autres

    Entre 2015 et 2017, trente-deux détenus ou anciens détenus, désignés pour la plupart par leurs initiales, saisissent la Cour européenne des droits de l’homme. Ils ont été incarcérés à Ducos (Martinique), à Faa’a-Nuutania (Polynésie française), à Baie-Mahault (Guadeloupe) et dans les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes. Ils décrivent des cellules suroccupées et insalubres, où des matelas sont parfois posés au sol, et des toilettes mal isolées. Le juge administratif des référés avait déjà ordonné des mesures dans plusieurs de ces établissements, mais leur mise en œuvre se heurtait à la surpopulation. Les requérants invoquent l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3) et le droit à un recours effectif (article 13).

    Le 30 janvier 2020, la cinquième section conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3. Beaucoup de requérants ont disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, ce qui fait présumer un traitement dégradant ; à Nîmes, les détenus vivaient souvent à trois dans des cellules de 9 m² conçues pour deux. Elle retient aussi la violation de l’article 13 : malgré des progrès, les référés devant le juge administratif ne permettent pas, en pratique, de faire cesser ces conditions, car leurs injonctions se heurtent à un problème structurel. La Cour recommande donc à la France d’envisager des mesures générales, dont « la résorption définitive de la surpopulation carcérale » et la création d’un recours préventif réellement effectif.

    Et en France ?

    En France, le 8 juillet 2020, la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire doit, sans attendre une réforme, garantir au détenu provisoire un recours préventif et effectif contre des conditions indignes. Le 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale, avec effet au 1er mars 2021. La loi du 8 avril 2021 a créé l’article 803-8 : le détenu saisit le juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines ; si l’indignité persiste après le délai fixé, le juge ordonne un transfèrement, la mise en liberté du prévenu ou, pour un condamné éligible, une mesure de l’article 707. Cet article doit être abrogé le 1er janvier 2029, avec la réécriture du code.

    Légifrance — Code de procédure pénale, art. 803-8 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 (nouvel onglet) Cour de cassation — Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un détenu doit pouvoir saisir un juge capable de faire cesser, concrètement, des conditions de détention indignes.

    Source : HUDOC — CEDH, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020 (nouvel onglet)

  40. N° 040France · 2020

    Une centrale en feu, deux sucreries et le tiers au contrat

    Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin (arrêt n° 651, « Sucrerie de Bois rouge »)

    À La Réunion, deux sociétés sucrières se sont organisées en 1995 pour traiter la canne de l’île dans deux usines, Bois rouge et le Gol, avec une convention d’assistance en cas d’arrêt accidentel. Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie frappe la centrale thermique qui alimente l’usine de Bois rouge : celle-ci s’arrête quatre semaines, et le Gol absorbe une partie de son travail. L’assureur de la société propriétaire du Gol indemnise ses pertes d’exploitation, puis agit contre la Sucrerie de Bois rouge et contre l’exploitant de la centrale, avec qui son assurée n’avait pas contracté. Le tribunal puis, le 5 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis le déboutent.

    Le 13 janvier 2020, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. La cour d’appel avait exigé la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence de l’exploitant de la centrale. L’Assemblée plénière reprend au contraire la formule de son arrêt du 6 octobre 2006 : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Levant les doutes nés d’arrêts récents, elle précise : le tiers qui établit un lien de causalité entre ce manquement et son dommage n’a pas à démontrer une faute délictuelle distincte, car il importe de ne pas entraver son indemnisation. L’action contre la Sucrerie de Bois rouge échoue, elle, à cause des accords d’entraide entre sucreries.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution s’articule avec l’article 1199 du Code civil, selon lequel « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties », et avec l’article 1240, qui fonde la responsabilité délictuelle. Elle a été tempérée le 3 juillet 2024 par la chambre commerciale (n° 21-14.947) : pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, ni placer le tiers dans une position plus avantageuse que le créancier lui-même, le tiers qui invoque un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité prévues entre les contractants, par exemple une clause limitative. Le tiers peut donc s’appuyer sur le contrat pour agir, mais il en subit aussi les bornes.

    Légifrance — Code civil, art. 1199 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le tiers lésé par l’inexécution d’un contrat peut s’en prévaloir sans prouver une autre faute que ce manquement.

    Source : Légifrance — Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 (nouvel onglet)

Domaine 02 · 28 histoires

Accidents et responsabilité

Café brûlant, escargot dans une bouteille de ginger beer, bouteille qui éclate, Ford Pinto, cheval électrocuté par une lampe baladeuse, climat aux Pays-Bas : quand un dommage appelle réparation, et à quel prix.

Le cabinet en droit civil et des contrats à Strasbourg

  1. N° 041Royaume-Uni · 1868

    Le réservoir du moulin qui noya la houillère voisine

    House of Lords, 17 juillet 1868, Rylands v Fletcher (1868) LR 3 HL 330

    Près de la route de Bury à Bolton, Thomas Fletcher exploite la houillère de Red House, notamment sous les terres du comte de Wilton. John Rylands et Jehu Horrocks, propriétaires d’un moulin, font construire en 1860 un nouveau réservoir pour l’alimenter et confient le chantier à un ingénieur et à un entrepreneur compétents. Sous le site se cachent de vieux puits de mine abandonnés, apparemment comblés de marne et de gravats, que personne ne consolide. Le 11 décembre 1860, alors qu’il n’est encore que partiellement rempli, le réservoir crève l’un d’eux : l’eau s’engouffre dans d’anciennes galeries, envahit la houillère et en arrête l’exploitation. Fletcher demande réparation, bien qu’aucune négligence personnelle ne soit reprochée aux propriétaires du moulin.

    Le tribunal de l’Échiquier avait donné raison aux propriétaires du moulin, contre l’avis du baron Bramwell ; la Chambre de l’Échiquier avait renversé ce jugement. Le 17 juillet 1868, la Chambre des lords confirme leur condamnation. Le lord chancelier Cairns distingue l’usage naturel d’un terrain, dont le voisin doit supporter les suites, d’un usage « non naturel », comme l’accumulation artificielle d’une masse d’eau : celui qui s’y livre agit à ses risques. Lord Cranworth résume la règle posée par le juge Blackburn : « If a person brings, or accumulates, on his land anything which, if it should escape, may cause damage to his neighbour, he does so at his peril. » Le dommage survenu, il en répond, quelles qu’aient été sa prudence et ses précautions. Blackburn citait aussi le bétail échappé et les fumées d’une usine voisine.

    Et en France ?

    En droit français, deux règles répondent à la même idée. L’article 1242, alinéa 1er, du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde. Depuis l’arrêt Jand’heur (ch. réunies, 13 février 1930), prouver qu’il n’a commis aucune faute ne suffit pas au gardien : il doit établir une cause étrangère, comme la force majeure ; à défaut, la faute de la victime ne l’exonère qu’en partie (2e civ., 6 avril 1987, n° 85-12.833). Entre voisins, la loi du 15 avril 2024 a inscrit à l’article 1253 la responsabilité de plein droit de celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, sauf si ce trouble provient d’une activité antérieure à l’arrivée du voisin, conforme aux règles et poursuivie sans aggravation.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Cass., ch. réunies, 13 février 1930 (arrêt Jand’heur) (nouvel onglet) Légifrance — Cass. civ. 2e, 6 avril 1987, n° 85-12.833 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui accumule chez lui une chose dangereuse en répond, même sans faute, si elle s’échappe et cause un dommage au voisin.

    Source : The Law Reports, English and Irish Appeal Cases, vol. 3 (1868), p. 330 (fac-similé, Internet Archive) — Rylands v Fletcher (nouvel onglet)

  2. N° 042États-Unis · 1891

    Le coup de pied en classe et ses suites imprévues

    Vosburg v. Putney, 80 Wis. 523, 50 N.W. 403 (Wis. 1891)

    Le 20 février 1889, dans une école de Waukesha (Wisconsin), la classe vient de commencer lorsque George Putney, un peu moins de 12 ans, lance son pied à travers l’allée et touche Andrew Vosburg, un peu plus de 14 ans, juste sous le genou. L’institutrice voit le geste. Le garçon s’était blessé en janvier au-dessus du même genou, mais la plaie était presque guérie et il ne boitait pas. Après le coup, une grave inflammation de l’os se déclare. Représenté par un tuteur, Andrew agit en réparation pour coups et blessures. Deux procès successifs lui donnent raison : 2 800, puis 2 500 dollars.

    Le jury constate que le coup a déclenché le mal, mais que Putney ne voulait pas nuire. Le 17 novembre 1891, la Cour suprême du Wisconsin (juge Lyon) admet pourtant le principe de l’action : la leçon ayant commencé, aucune tolérance de jeu, comme celle de la cour de récréation, ne couvrait ce geste, contraire à l’ordre de la classe et donc illicite. L’auteur d’un acte illicite répond de tous les dommages qui en découlent directement, qu’il ait pu les prévoir ou non. La Cour annule néanmoins le jugement de 2 500 dollars et ordonne un nouveau procès : on avait demandé à un médecin témoin la cause de l’inflammation en écartant de son examen la blessure de janvier, ce qui faussait sa réponse.

    Et en France ?

    En France, la victime n’aurait pas à prouver une intention de nuire : l’article 1240 du Code civil sanctionne toute faute, et l’article 1242, alinéa 4, rend les parents « de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Si une faute de surveillance de l’enseignant était prouvée, dans une école publique, l’État répondrait à sa place, devant le juge judiciaire (art. L. 911-4 du Code de l’éducation). Quant à la fragilité de la victime, l’indemnisation ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784), au nom de la réparation intégrale.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (version issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025) (nouvel onglet) Légifrance — Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’auteur d’un geste illicite répond de toutes ses suites directes, même imprévisibles, même sur une victime fragile.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Vosburg v. Putney (nouvel onglet)

  3. N° 043États-Unis · 1916

    La roue qui casse le privilège du fabricant

    MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382 (1916)

    Buick Motor Company, constructeur automobile, vend une voiture à des concessionnaires de Schenectady (New York), qui la revendent à Donald MacPherson. Alors qu’il roule, la voiture s’affaisse brusquement : les rayons d’une roue, faits d’un bois défectueux, se brisent, et il est éjecté et blessé. Buick n’avait pas fabriqué la roue, achetée à un fournisseur réputé, l’Imperial Wheel Company, mais des éléments montraient qu’une inspection raisonnable aurait révélé le défaut, et qu’elle n’avait pas été faite. Buick soutient ne devoir sa vigilance qu’à son acheteur direct, faute de lien contractuel (« privity ») avec la victime. Condamné par un jury, il se pourvoit.

    Le 14 mars 1916, la Cour d’appel de New York confirme la condamnation. Pour le juge Cardozo, la règle autrefois réservée aux poisons ou aux explosifs vaut pour toute chose qui, mal fabriquée, met raisonnablement en péril la vie ou l’intégrité physique : si le fabricant sait qu’elle servira à d’autres que l’acheteur, sans nouveau contrôle, il leur doit une fabrication soigneuse, contrat ou non. Une voiture conçue pour rouler à 50 miles à l’heure et vendue à un revendeur en est l’exemple même. Fabricant du produit fini, Buick devait aussi soumettre les pièces achetées à des essais simples. Trois juges se joignent à Cardozo, un quatrième approuve le résultat ; le juge en chef Willard Bartlett est dissident.

    Et en France ?

    En France, le Code civil règle directement la question : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (art. 1245). Cette responsabilité est de plein droit : la victime prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité, sans avoir à démontrer une négligence. Pour une pièce défectueuse, le fabricant de la roue et le constructeur qui l’a montée seraient solidairement responsables (art. 1245-7). Ce régime d’origine européenne laisse subsister les actions de droit commun, notamment pour faute (art. 1245-17), et la demande relèverait du juge civil.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1245-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    La sécurité d’un produit n’est plus l’affaire exclusive de celui qui a signé le bon de commande.

    Source : NY Courts — MacPherson (nouvel onglet)

  4. N° 044États-Unis · 1928

    Le paquet explosif sur le quai

    Palsgraf v. Long Island R.R. Co., 248 N.Y. 339 (1928)

    Helen Palsgraf attend sur un quai de la Long Island Railroad, munie d’un billet pour Rockaway Beach. Un autre train démarre ; deux hommes courent pour l’attraper. L’un d’eux, qui porte un petit paquet enveloppé de journal, saute à bord mais vacille : un employé l’aide à monter depuis la voiture, un autre le pousse depuis le quai. Le paquet tombe sur les rails. Il contenait des feux d’artifice, ce que rien ne laissait deviner, et explose. Le souffle renverse une balance à l’autre bout du quai, qui la blesse. Elle assigne la compagnie ; le jury lui donne raison et la division d’appel confirme.

    Le 29 mai 1928, la Cour d’appel de New York annule ces décisions et rejette la demande, par quatre voix contre trois. Pour le juge en chef Cardozo, une négligence n’ouvre droit à réparation que si elle porte atteinte à un intérêt juridiquement protégé de la victime elle-même. Rien, dans l’apparence du paquet, ne signalait un danger pour une personne placée si loin : à son égard, le geste des employés n’était pas fautif. C’est le risque raisonnablement perceptible qui fixe l’étendue du devoir de prudence, et envers qui il existe. Le juge Andrews, suivi de deux collègues, estime au contraire que l’auteur d’un acte imprudent répond de ses conséquences directes, même envers une victime hors de la zone de danger.

    Et en France ?

    En France, la responsabilité ne passe pas par un devoir de prudence envers une victime déterminée : l’article 1241 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence », et la compagnie répondrait de la faute de ses employés comme commettant (art. 1242, al. 5). Le voyageur, gardien du paquet, pourrait aussi être recherché au titre du fait des choses (art. 1242, al. 1). Le débat porterait sur la faute et sur le lien de causalité, qu’apprécierait le juge. La loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s’appliquerait pas : elle exclut les chemins de fer circulant sur des voies qui leur sont propres.

    Légifrance — Code civil, art. 1241 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Sans risque prévisible pour la victime, pas de devoir — donc pas de responsabilité.

    Source : NY Courts — texte d’archive (nouvel onglet)

  5. N° 045États-Unis · 1931

    Le bilan faux et le prêteur qui s’y était fié

    Ultramares Corp. v. Touche, 255 N.Y. 170 (N.Y. 1931)

    En janvier 1924, à New York, la société Fred Stern & Co., négociant en caoutchouc très dépendant du crédit, charge le cabinet comptable Touche, Niven & Co. de certifier son bilan au 31 décembre 1923. Sachant que ce bilan sera montré à des banques et créanciers, le cabinet en remet trente-deux exemplaires signés. À partir de mars 1924, la société d’affacturage Ultramares, sur la foi de ce certificat, consent à Stern une série de prêts. Or les écritures étaient falsifiées : plus de 700 000 dollars de ventes fictives. Stern est déclaré en faillite le 2 janvier 1925 ; Ultramares poursuit les comptables pour négligence, puis pour fraude.

    Le jury accorde 187 576 dollars pour négligence, mais le juge écarte ce verdict ; la division d’appel le rétablit. Le 6 janvier 1931, la Cour d’appel de l’État de New York, à l’unanimité et sous la plume du juge en chef Cardozo, rejette l’action pour simple négligence : envers des prêteurs indéterminés, l’auditeur ne répond d’une erreur honnête que dans les limites de son contrat, sous peine d’une responsabilité d’un montant, d’une durée et envers un cercle de personnes indéterminés. Elle ordonne en revanche un nouveau procès sur la fraude : certifier comme un fait la concordance du bilan et des livres sans l’avoir contrôlée, ou émettre une opinion sans conviction sincère, peut constituer une fraude, qu’une négligence grossière peut aider à prouver.

    Et en France ?

    En droit français, le commissaire aux comptes répond de ses fautes même envers des tiers : selon l’article L. 821-37 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, les commissaires aux comptes « sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession ». Une simple négligence peut donc suffire, sans preuve d’une fraude. Contre un autre professionnel du chiffre, le tiers invoquerait l’article 1240 du Code civil. Dans tous les cas, le prêteur devrait établir la faute, son propre préjudice et le lien de causalité.

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 821-37 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    Envers des tiers inconnus, le comptable ne répond pas d’une simple erreur, mais bien d’une fraude.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Ultramares v. Touche (nouvel onglet)

  6. N° 046Royaume-Uni · 1932

    Un escargot dans la ginger beer et le devoir envers son « prochain »

    House of Lords, 26 mai 1932, Donoghue v Stevenson, 1932 SC (HL) 31

    Illustration d’une bouteille opaque, d’un verre et d’un escargot sur une table de café.
    Évocation des faits allégués dans Donoghue v Stevenson : leur preuve restait à apporter.

    Le 26 août 1928, vers 20 h 50, May Donoghue s’attable avec une amie au Wellmeadow Café de Paisley, en Écosse. L’amie lui offre une glace arrosée de ginger beer. La bouteille, en verre sombre et opaque, est fermée par une capsule ; le cafetier en verse une partie sur la glace, et Mme Donoghue commence à boire. Quand son amie verse le reste, un escargot décomposé, affirme-t-elle, glisse dans le verre. Elle dit en avoir subi un choc et être tombée malade. N’ayant rien acheté, elle n’a aucun contrat à invoquer : elle assigne donc le fabricant, David Stevenson, et lui réclame 500 livres. Le 13 novembre 1930, suivant un précédent récent, la Cour de session rejette son action sans examiner les preuves.

    Trop pauvre pour payer les frais, elle plaide devant la Chambre des lords au bénéfice de l’indigence. Le 26 mai 1932, celle-ci lui donne raison par trois voix contre deux, lords Buckmaster et Tomlin étant dissidents. Pour lord Atkin, le précepte d’aimer son prochain devient en droit l’interdiction de lui nuire : « You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. » Le prochain est celui que nos actes touchent assez directement pour qu’on doive raisonnablement penser à lui. Le fabricant d’une boisson vendue sous une forme empêchant tout contrôle avant consommation doit donc prendre soin du consommateur final, contrat ou non. L’affaire est renvoyée pour être jugée sur les faits ; elle ne le sera jamais : Stevenson meurt et un règlement amiable y met fin en 1934.

    Et en France ?

    En droit français, la victime d’un produit défectueux n’a pas besoin de contrat pour agir contre le fabricant. Le Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, « qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (art. 1245). Est défectueux le produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu notamment de sa présentation et de l’usage qu’on peut raisonnablement en attendre (art. 1245-3). La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux (art. 1245-8), mais non une négligence du fabricant : là où Mme Donoghue devait établir une faute, le droit français se contente du défaut.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1245-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1245-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le fabricant répond de sa négligence envers le consommateur final, même s’il n’a conclu aucun contrat avec lui.

    Source : Scottish Council of Law Reporting — Donoghue v Stevenson, 1932 SC (HL) 31 (compte rendu des Session Cases) (nouvel onglet)

  7. N° 047États-Unis · 1944

    La bouteille qui explose

    Escola v. Coca-Cola Bottling Co., 24 Cal. 2d 453 (1944)

    Gladys Escola est serveuse dans un restaurant de Californie. Le livreur de la Coca Cola Bottling Company of Fresno a déposé plusieurs caisses sous le comptoir, où elles restent au moins trente-six heures. En rangeant les bouteilles une à une dans le réfrigérateur, elle saisit la quatrième, qui éclate dans sa main avec un bruit sec : l’entaille, profonde, sectionne vaisseaux, nerfs et muscles du pouce et de la paume. Les morceaux ont été jetés. Faute de pouvoir prouver une faute précise, elle s’en remet entièrement à la règle res ipsa loquitur, qui permet de déduire la négligence des circonstances de l’accident. Le jury lui donne raison.

    Le 5 juillet 1944, la Cour suprême de Californie confirme le jugement (opinion du juge en chef Gibson). La présomption joue : l’embouteilleur avait seul la maîtrise du remplissage et des contrôles, rien n’indique que la bouteille ait subi une force extérieure après la livraison, elle a été maniée avec soin, et une bouteille saine et correctement préparée n’éclate pas normalement, des tests courants décelant les défauts. Le juge Traynor approuve la solution mais propose un autre fondement : une responsabilité absolue du fabricant qui met sur le marché un article destiné à être utilisé sans contrôle et dont le défaut blesse, car il peut assurer ce risque et en répartir le coût. La même Cour consacrera cette idée en 1963, dans l’arrêt Greenman.

    Et en France ?

    En France, la serveuse pourrait agir contre le producteur sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, qui instituent une responsabilité de plein droit : elle devrait prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 1245-8), mais non une faute. Faute de pièces, ces éléments peuvent résulter de présomptions que le juge ne retient que si elles sont « graves, précises et concordantes » (art. 1382). Le producteur pourrait s’exonérer, notamment en établissant que le défaut n’existait pas lors de la mise en circulation (art. 1245-10). L’idée défendue par le juge Traynor correspond, dans ses grandes lignes, à ce régime d’origine européenne.

    Légifrance — Code civil, art. 1245-8 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1382 (présomptions judiciaires) (nouvel onglet)

    À retenir

    Parfois, le vrai arrêt est dans la concordance.

    Source : Justia — Escola (nouvel onglet)

  8. N° 048États-Unis · 1947

    La formule B < P × L du juge Learned Hand

    United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)

    Le 4 janvier 1944, dans le port de New York, la barge Anna C, louée au Pennsylvania Railroad et chargée de farine, est amarrée à une jetée de l’Hudson, cinq autres barges amarrées contre elle. Pour dégager une autre barge, l’équipage du remorqueur Carroll, affrété par la Grace Line, réajuste les amarres, mais de façon insuffisante : le groupe dérive et l’Anna C heurte l’hélice d’un pétrolier, qui la perce. Elle coule avec sa cargaison. Son batelier, parti la veille à 17 heures, était absent depuis vingt et une heures ; à bord, il aurait pu alerter les remorqueurs, équipés de pompes, et sauver la barge.

    Le 9 janvier 1947, la cour fédérale d’appel du deuxième circuit (juges Learned Hand, Chase et Frank) retient que le propriétaire de la barge a lui aussi manqué de diligence. Pour le juge Hand, le devoir de prévenir le dommage dépend de trois variables : la probabilité de l’accident (P), la gravité du dommage (L) et le coût des précautions (B) ; il y a faute si B est inférieur à P multiplié par L, formule présentée comme une simple illustration. En temps de guerre, dans un port encombré, exiger un batelier à bord pendant les heures de jour n’était pas excessif. Les dommages du choc pèsent sur le remorqueur et la Grace Line ; ceux du naufrage sont partagés par tiers avec le propriétaire.

    Et en France ?

    En France, un tel accident entre bateaux pourrait relever des règles de l’abordage du Code des transports (art. L. 5131-1 et s.) : s’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes commises, ou partagée par moitié si la proportion ne peut être établie (art. L. 5131-4). Hors de ce cadre, l’article 1241 du Code civil sanctionne la négligence et l’imprudence. Le juge compare la conduite reprochée à celle d’une personne prudente placée dans les mêmes circonstances, sans formule chiffrée ; la faute de la victime, comme l’absence injustifiée du batelier, peut réduire son indemnisation dans une proportion qu’il fixe souverainement.

    Légifrance — Code des transports, art. L. 5131-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1241 (nouvel onglet)

    À retenir

    La diligence raisonnable se pense aussi en coûts évités.

    Source : OpenJurist — Carroll Towing (nouvel onglet)

  9. N° 049États-Unis · 1948

    Deux chasseurs, une blessure

    Summers v. Tice, 33 Cal. 2d 80 (1948)

    Le 20 novembre 1945, en Californie, Charles Summers chasse la caille avec Harold Tice et Simonson, armés de fusils de calibre 12. Avant de partir, il leur a recommandé la prudence et de rester en ligne. En gravissant une colline, il se retrouve à la pointe d’un triangle, bien visible des deux autres. Tice lève une caille, qui vole entre eux ; les deux hommes tirent dans sa direction, à environ 75 yards (près de 70 mètres). Un plomb l’atteint à l’œil droit, un autre à la lèvre supérieure. Impossible de savoir de quel fusil venait le plomb de l’œil, cause principale du dommage.

    Statuant sans jury, le premier juge retient la négligence des deux chasseurs et les condamne ensemble. Le 17 novembre 1948, la Cour suprême de Californie, à l’unanimité (opinion du juge Carter), confirme. Tous deux ont tiré fautivement vers la victime et créé la situation qui l’empêche de désigner le responsable ; exiger d’elle cette preuve reviendrait à les exonérer l’un et l’autre, alors qu’ils sont mieux placés pour établir la vérité. La charge de la preuve est donc renversée : chacun doit se disculper s’il le peut, faute de quoi ils répondent ensemble de tout le dommage, à eux de se répartir ensuite la dette. La Cour écarte aussi l’idée que la victime aurait accepté le risque.

    Et en France ?

    En France, la Cour de cassation a retenu un raisonnement voisin dans l’affaire du Distilbène : lorsque la victime a été exposée à une molécule vendue par plusieurs laboratoires, il appartient à chacun de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305). Le fondement général reste la faute (art. 1240 et 1241 du Code civil), et le juge apprécierait une éventuelle imprudence de la victime. Pour la chasse, l’assurance est obligatoire, et si l’auteur du tir reste inconnu ou n’est pas assuré, le fonds de garantie indemnise les dommages corporels (art. L. 421-8 du Code des assurances).

    Légifrance — Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305 (Distilbène) (nouvel onglet) Légifrance — Code des assurances, art. L. 421-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand la faute est claire et l’auteur obscur, le droit peut faire parler les suspects.

    Source : Justia — Summers (nouvel onglet)

  10. N° 050États-Unis · 1955

    La chaise déplacée et l’intention d’un enfant de cinq ans

    Garratt v. Dailey, 46 Wn.2d 197, 279 P.2d 1091 (Wash. 1955)

    Le 16 juillet 1951, dans l’État de Washington, Brian Dailey, cinq ans et neuf mois, rend visite à Naomi Garratt dans l’arrière-cour de sa sœur, Ruth Garratt, une femme arthritique. Selon Naomi, l’enfant a tiré la chaise de jardin au moment où Ruth s’asseyait. Selon la version retenue par le premier juge, il l’avait déplacée de quelques pieds pour s’y installer, puis, voyant Ruth sur le point de s’asseoir à l’ancien emplacement, avait tenté trop tard de la replacer. Ruth tombe et se fracture la hanche. Elle assigne l’enfant, représenté par son père, pour atteinte volontaire à sa personne.

    La cour supérieure du comté de Pierce rejette la demande, faute d’intention de nuire, tout en évaluant le préjudice à 11 000 dollars. Le 14 février 1955, la Cour suprême de Washington (juge Hill) pose la règle : il y a intention si l’auteur agit pour provoquer le contact ou en sachant, avec une quasi-certitude, qu’il se produira ; l’âge ne compte que pour apprécier ce que l’enfant savait. Elle renvoie au premier juge pour qu’il se prononce sur ce point. Réexaminant la chronologie, celui-ci retient que Brian savait que Ruth allait s’asseoir là et le condamne à 11 000 dollars ; la Cour confirme le 29 novembre 1956.

    Et en France ?

    En droit français, l’intention n’est pas requise : l’article 1241 du Code civil vise aussi la simple négligence ou imprudence. La faute d’un jeune enfant peut être retenue sans rechercher s’il était capable de discerner les conséquences de son acte ; l’Assemblée plénière l’a admis en 1984 à propos d’un enfant victime de treize ans (Ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031). Surtout, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2025, l’article 1242 dispose que les parents exerçant l’autorité parentale sont « de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». La demande viserait donc d’abord les parents, devant le juge civil.

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (version issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025) (nouvel onglet) Légifrance — Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031 (nouvel onglet)

    À retenir

    Savoir qu’un contact est quasi certain suffit à caractériser l’intention, même chez un très jeune enfant.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Garratt v. Dailey (nouvel onglet)

  11. N° 051États-Unis · 1960

    La voiture neuve et les petites lignes

    Henningsen v. Bloomfield Motors, 32 N.J. 358 (1960)

    Le 7 mai 1955, Claus Henningsen achète chez Bloomfield Motors, concessionnaire du New Jersey, une Plymouth neuve fabriquée par Chrysler, qu’il destine à son épouse Helen pour la fête des Mères. Il signe seul un bon de commande dont les petits caractères renvoient au verso : la garantie se limite au remplacement des pièces défectueuses pendant 90 jours ou 4 000 miles, exclusive de toute autre garantie. Le 19 mai, Helen roule à 20-22 miles à l’heure lorsqu’un craquement retentit : le volant tourne dans ses mains et la voiture, 468 miles au compteur, percute un panneau et un mur de briques. Le couple poursuit vendeur et constructeur.

    Les demandes pour négligence étant écartées, le jury condamne les deux défendeurs sur le seul terrain de la garantie implicite de qualité marchande. Le 9 mai 1960, la Cour suprême du New Jersey confirme à l’unanimité de ses six juges (opinion du juge Francis). Cette garantie, attachée par la loi à la vente, protège aussi l’épouse, les membres de la famille et les personnes utilisant la voiture avec l’accord de l’acheteur, malgré l’absence de lien contractuel. La clause d’exclusion, noyée dans un formulaire uniforme imposé à des acheteurs privés de tout pouvoir de négociation, est jugée contraire à l’intérêt public et donc nulle, pour le constructeur comme pour le concessionnaire.

    Et en France ?

    En France, une telle clause serait sans effet à plusieurs titres. Envers la victime d’un défaut de sécurité, « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites » (art. 1245-14 du Code civil), et l’épouse, tiers au contrat, pourrait agir directement contre le producteur (art. 1245). Dans la vente conclue avec un consommateur, le Code de la consommation présume abusives, de manière irréfragable, et donc interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire son droit à réparation en cas de manquement du professionnel (art. R. 212-1, 6°).

    Légifrance — Code civil, art. 1245-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. R. 212-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une signature au bas d’un formulaire ne lave pas tout défaut dangereux.

    Source : Justia — Henningsen (nouvel onglet)

  12. N° 052France · 1962

    Lunus, le cheval de course tué par une lampe baladeuse

    Cass. 1re civ., 16 janvier 1962, Bull. civ. I, n° 33, Société hippique des courses de Langon et autres c/ Daille et autre

    En août 1952, le propriétaire du cheval de course Lunus le loue à un entraîneur, qui le fait conduire à Langon : l’animal doit y courir les 26 et 27 juillet 1953, lors de courses organisées par la société hippique de Langon. Le président de cette société prête un box de son écurie. Le matin du 27 juillet, Lunus saisit avec sa mâchoire le fil d’une lampe mobile, une « baladeuse », et meurt électrocuté. Son propriétaire assigne la société hippique, son président et l’entraîneur. Le 5 juillet 1956, la cour d’appel de Bordeaux partage la responsabilité entre eux et lui accorde 500 000 francs, alors qu’elle estimait la valeur marchande du cheval à 350 000 francs.

    Les condamnés contestent ce supplément : un préjudice moral, soutiennent-ils, ne se conçoit qu’après la perte d’un être cher, non d’un animal. Le 16 janvier 1962, la première chambre civile écarte ce moyen. Indépendamment du dommage matériel, juge-t-elle, la mort d’un animal peut causer à son propriétaire un préjudice d’ordre subjectif et affectif, susceptible de réparation. La cour d’appel pouvait donc ajouter au prix d’une bête de mêmes qualités une indemnité pour la perte d’un animal auquel le propriétaire était attaché ; l’entraîneur pouvait aussi être indemnisé dans ses intérêts professionnels. L’arrêt est pourtant cassé sur un autre point : les juges avaient condamné les responsables solidairement, alors que cette solidarité ne se prononce que dans les cas prévus par la loi. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’idée posée en 1962 se retrouve encore en 2015 : la Cour de cassation a alors maintenu 1 000 euros de préjudice moral accordés à la propriétaire d’un chiot devenu malvoyant (n° 14-25.910). La responsabilité pour faute figure aujourd’hui à l’article 1240 du Code civil, et l’article 515-14, issu de la loi du 16 février 2015, qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité, tout en les soumettant au régime des biens. Quant au second enseignement de l’arrêt, la réforme du 10 février 2016 l’a repris en termes clairs : selon l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

    Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 515-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1310 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910 (nouvel onglet)

    À retenir

    Depuis 1962, la mort d’un animal se répare aussi pour l’attachement qu’on lui portait, pas seulement pour son prix.

    Source : Légifrance — Cass. 1re civ., 16 janvier 1962, Bull. civ. I, n° 33 (nouvel onglet)

  13. N° 053États-Unis · 1963

    La scie Shopsmith et la responsabilité stricte

    Greenman v. Yuba Power Products, 59 Cal. 2d 57 (1963)

    William Greenman assiste chez un détaillant, The Hayseed, à la démonstration du Shopsmith, outil combiné servant de scie, de perceuse et de tour à bois, fabriqué par Yuba Power Products, et lit la brochure du fabricant. Son épouse le lui offre à Noël 1955. En 1957, il achète les accessoires permettant de tourner une grosse pièce de bois, dont il veut faire un calice. Après plusieurs séances sans incident, la pièce jaillit de la machine et le frappe au front, le blessant gravement. Environ dix mois et demi plus tard, il avise vendeur et fabricant, puis les assigne pour violation de garanties et négligence.

    Le jury met le détaillant hors de cause et condamne le fabricant à 65 000 dollars : selon des témoins techniques, des vis trop faibles laissaient la contre-pointe du tour s’écarter sous les vibrations. Le fabricant invoque le retard de l’avis exigé par la loi sur la vente. Le 24 janvier 1963, la Cour suprême de Californie, à l’unanimité (opinion du juge Traynor), confirme : un fabricant répond sans faute, sur le terrain délictuel, lorsqu’un article mis sur le marché pour être utilisé sans inspection présente un défaut qui blesse. Il suffit que la victime ait été blessée en utilisant l’outil comme prévu, à cause d’un défaut de conception et de fabrication qu’elle ignorait ; les règles de la vente sont hors de cause.

    Et en France ?

    En France, cette solution correspond au régime des articles 1245 et suivants du Code civil : le producteur est responsable de plein droit, et un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (art. 1245-3). Aucun avis préalable n’est exigé, mais l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le défaut et le producteur, et, sauf faute, la responsabilité s’éteint dix ans après la mise en circulation (art. 1245-15 et 1245-16). La directive (UE) 2024/2853, à transposer au plus tard le 9 décembre 2026, remplacera celle de 1985 pour les produits mis ensuite sur le marché.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet) EUR-Lex — Directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le centre de gravité passe du contrat à la sécurité du produit.

    Source : Justia — Greenman (nouvel onglet)

  14. N° 054États-Unis · 1968

    Le robinet cassé et le statut de l’invité

    Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 (1968)

    Vers le 1er novembre 1963, Nancy Christian signale aux bailleurs de son appartement californien que la poignée du robinet d’eau froide du lavabo est fêlée ; rien n’est réparé. Le 30 novembre, James Rowland, invité chez elle, annonce qu’il va utiliser la salle de bains ; elle ne lui dit rien du défaut. En fermant le robinet, la poignée en porcelaine se brise et lui sectionne tendons et nerf de la main droite. Il réclame notamment 100 000 dollars. L’hôtesse faisant valoir qu’il n’était qu’un invité, le premier juge rend en sa faveur un jugement sommaire, sans procès.

    Le 8 août 1968, la Cour suprême de Californie annule ce jugement par cinq voix contre deux (opinion du juge Peters). Elle abandonne les catégories héritées de la common law, intrus, simple invité ou visiteur d’affaires, qui modulaient l’obligation de l’occupant. Selon l’article 1714 du Code civil californien, chacun répond de son défaut de soin ; seule la pesée de plusieurs facteurs, comme la prévisibilité du dommage, le lien avec la conduite, le blâme moral, la prévention, la charge pour le défendeur ou l’assurance, peut justifier une exception. Le critère devient : l’occupant a-t-il agi raisonnablement au vu du risque pour autrui ? Le statut de la victime n’est qu’un indice. Les juges Burke et McComb, dissidents, auraient laissé ce changement au législateur.

    Et en France ?

    En France, il n’existe pas de catégories de visiteurs : l’hôte répond envers tout invité selon le droit commun. Taire un défaut connu et dangereux peut constituer la négligence visée à l’article 1241 du Code civil. La victime pourrait aussi invoquer la responsabilité du fait des choses, chacun répondant des choses qu’il a « sous sa garde » (art. 1242, al. 1), le juge déterminant qui, de l’occupante ou du bailleur, avait la garde du robinet. Le juge civil apprécierait enfin une éventuelle imprudence de la victime, susceptible de réduire son indemnisation ; la réparation couvre tout le préjudice, sans dommages-intérêts punitifs.

    Légifrance — Code civil, art. 1241 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1242 (version issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025) (nouvel onglet)

    À retenir

    Moins de catégories moyenâgeuses, plus de raisonnabilité.

    Source : Justia — Rowland (nouvel onglet)

  15. N° 055États-Unis · 1969

    Le dynamiteur et le garage

    Spano v. Perini Corp., 25 N.Y.2d 11 (1969)

    Le 27 novembre 1962, à Brooklyn, deux entreprises associées creusent un tunnel pour le compte de la ville de New York. Ce jour-là, elles font exploser au total 194 bâtons de dynamite sur un chantier situé à 125 pieds (environ 38 mètres) du garage d’Ann Spano. Le bâtiment est dévasté : mur fissuré, vitre brisée, sol de ciment soulevé ; une voiture en réparation, appartenant à Robert Davis, est aussi endommagée. Les deux propriétaires assignent les entreprises sans chercher à prouver une imprudence dans les tirs : ils invoquent une responsabilité sans faute, ou le contrat passé avec la ville.

    Le tribunal civil de New York leur accorde environ 4 400 et 329 dollars, mais l’Appellate Term, divisée, puis la division d’appel annulent : depuis l’arrêt Booth de 1893, il fallait prouver une négligence, sauf projection de débris sur le fonds voisin. Le 5 juin 1969, la Cour d’appel de New York, à l’unanimité (opinion du juge en chef Fuld), abandonne cette jurisprudence : celui qui recourt aux explosifs doit en assumer le risque et répondre, même sans faute, des dommages causés aux biens voisins ; la question n’est pas de savoir si l’on peut dynamiter, mais qui supporte le coût du dommage. L’affaire est renvoyée à la division d’appel pour apprécier la preuve du lien de causalité.

    Et en France ?

    En France, le voisin pourrait invoquer l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 : notamment le propriétaire, l’occupant ou « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs » à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver ; le juge apprécierait l’anormalité du trouble. Si les travaux étaient conduits pour une personne publique, la demande relèverait en principe du juge administratif, devant lequel le maître de l’ouvrage public répond, même en l’absence de faute, des dommages causés aux tiers.

    Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet) Légifrance — CAA de Douai, 21 mai 2026, n° 25DA00835 (responsabilité sans faute envers les tiers) (nouvel onglet)

    À retenir

    Certaines activités se paient au risque créé, pas seulement à la faute démontrée.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Spano (nouvel onglet)

  16. N° 056États-Unis · 1970

    L’immeuble et l’agression dans le hall

    Kline v. 1500 Mass. Ave. Apt. Corp., 439 F.2d 477 (D.C. Cir. 1970)

    En octobre 1959, Sarah Kline s’installe dans un vaste immeuble d’environ 585 appartements, au 1500 Massachusetts Avenue, à Washington. Un portier garde alors l’entrée jour et nuit, un employé tient le hall et des gardiens surveillent l’accès du garage. En 1966, plus de portier, un hall souvent désert, une porte latérale souvent ouverte la nuit : agressions et vols se multiplient dans les parties communes, et la locataire avait pressé le bailleur d’agir. Le 17 novembre 1966, vers 22 h 15, elle est agressée et volée dans le couloir, devant sa porte. Jugeant sans jury, le tribunal fédéral estime que le bailleur ne lui devait aucune protection.

    Le 6 août 1970, la cour fédérale d’appel du district de Columbia infirme, par deux voix contre une, sous la plume du juge Wilkey. Le bailleur ne garantit pas la sécurité de ses locataires, mais il ne peut rester passif : il contrôle seul les entrées et les couloirs, connaissait la vague d’agressions et pouvait seul la prévenir. Ce devoir découle aussi du bail, comme celui de l’hôtelier envers ses clients. La diligence due se mesure au niveau de protection offert en 1959, à l’arrivée de la locataire : sans exiger les mêmes moyens, un degré de sécurité comparable devait être maintenu. Le manquement étant établi, le tribunal ne fixera plus que les dommages-intérêts. Le juge MacKinnon, dissident, tenait la preuve pour insuffisante.

    Et en France ?

    En France, le bailleur doit faire jouir paisiblement le locataire du logement (art. 1719 du Code civil), mais l’article 1725 ne le rend pas garant des troubles que des tiers causent « par voies de fait » : la victime agit alors contre l’agresseur. Le Code de la sécurité intérieure (art. L. 271-1) impose toutefois aux propriétaires d’immeubles d’habitation, lorsque leur importance ou leur situation le justifie, d’en assurer le gardiennage ou la surveillance. Un manquement du bailleur pourrait être discuté devant le tribunal judiciaire, qui l’apprécierait au cas par cas. La victime d’une agression grave peut aussi, aux conditions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, obtenir la réparation intégrale des atteintes à sa personne.

    Légifrance — Code civil, art. 1725 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité intérieure, art. L. 271-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Louer un appartement, c’est aussi gérer les couloirs.

    Source : OpenJurist — Kline (nouvel onglet)

  17. N° 057États-Unis · 1972

    Le risque de paralysie que le chirurgien avait tu

    Canterbury v. Spence, 464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972)

    En décembre 1958, Jerry Canterbury, 19 ans, commis dactylographe au FBI, souffre de vives douleurs entre les omoplates. Après une myélographie, le neurochirurgien William Spence lui annonce une laminectomie pour une hernie discale supposée. Il ne parle d’aucun risque de paralysie et assure à la mère, au téléphone, que l’opération n’est pas plus grave qu’une autre. L’intervention a lieu en février 1959 au Washington Hospital Center. Le lendemain, laissé seul pour uriner, le jeune homme tombe de son lit ; quelques heures plus tard, il est paralysé sous la taille. Malgré une seconde opération, il garde de lourdes séquelles et poursuit chirurgien et hôpital.

    À la fin de la présentation des preuves du patient, le tribunal fédéral avait imposé au jury des verdicts favorables au chirurgien et à l’hôpital. Le 19 mai 1972, la cour fédérale d’appel du district de Columbia, sous la plume du juge Spottswood W. Robinson III, annule et ordonne un nouveau procès contre les deux. L’information due ne se mesure pas aux usages médicaux : le médecin doit révéler tout risque auquel une personne raisonnable, dans la situation du patient, attacherait de l’importance. Seules l’urgence, ou la crainte médicalement fondée qu’une révélation nuise au patient, autorisent le silence. La causalité s’apprécie objectivement : un patient raisonnable, bien informé, aurait-il refusé ? Le jury dira si le risque de paralysie, d’environ 1 %, devait être signalé.

    Et en France ?

    En France, le patient doit être informé des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » des soins proposés (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique) ; seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer en dispensent. Le critère est donc fixé par la loi, non par les usages médicaux, et un risque de paralysie, même rare, entrerait par sa gravité dans ce champ. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de prouver que l’information a été délivrée. Le médecin et l’hôpital ne répondent toutefois que de leur faute (art. L. 1142-1). La demande relèverait du tribunal judiciaire pour un praticien libéral ou une clinique, du tribunal administratif pour un hôpital public, sans jury.

    Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1111-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1142-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’information due au patient se mesure à ce dont il a besoin pour décider, non aux habitudes médicales.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Canterbury v. Spence (nouvel onglet)

  18. N° 058États-Unis · 1976

    Le devoir d’avertir la victime

    Tarasoff v. Regents of the Univ. of Cal., 17 Cal. 3d 425 (1976)

    Selon la plainte de ses parents, Prosenjit Poddar, suivi en consultation externe à l’hôpital Cowell de l’université de Californie à Berkeley, confie en août 1969 à son psychologue, Lawrence Moore, qu’il tuera une jeune femme, aisément identifiable comme Tatiana Tarasoff, à son retour du Brésil. Le psychologue demande son internement et alerte la police du campus, qui l’interpelle puis le relâche, le jugeant raisonnable. Le directeur du service de psychiatrie fait détruire la lettre et les notes et ordonne de ne plus agir. Personne ne prévient Tatiana ni sa famille. Le 27 octobre 1969, Poddar la tue. L’action des parents contre l’université, les thérapeutes et les policiers est rejetée d’emblée.

    Le 1er juillet 1976, la Cour suprême de Californie, sous la plume du juge Tobriner, infirme en partie. Le thérapeute qui constate, ou devrait constater selon les règles de sa profession, que son patient présente un danger grave de violence pour autrui doit prendre des mesures raisonnables pour protéger la victime visée : l’avertir, prévenir des proches ou la police, ou faire tout ce que les circonstances exigent. Le caractère confidentiel des confidences cède lorsque la divulgation est indispensable pour écarter le danger. Les thérapeutes, agents publics, sont en revanche couverts pour n’avoir pas obtenu l’internement, et l’action contre les policiers échoue. Quatre juges forment la majorité ; le juge Mosk ne la rejoint qu’en partie, et deux juges sont dissidents. L’affaire retourne devant le tribunal.

    Et en France ?

    En France, le thérapeute est tenu au secret professionnel, dont la révélation est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 226-13 du Code pénal). Aucun texte ne pose de devoir général d’avertir la personne menacée : la loi énumère les cas où le secret cède (art. 226-14). Un professionnel de santé peut ainsi informer le préfet du caractère dangereux d’un patient qui détient une arme ou a manifesté l’intention d’en acquérir une, ou signaler au procureur des violences conjugales mettant la vie de la victime en danger immédiat, sans engager sa responsabilité s’il agit de bonne foi. Enfin, l’article 223-6 punit celui qui, pouvant empêcher un crime par son action immédiate et sans risque, s’abstient.

    Légifrance — Code pénal, art. 226-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 223-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le secret professionnel a des limites quand une vie précise est en jeu.

    Source : Justia — Tarasoff (nouvel onglet)

  19. N° 059États-Unis · 1978

    Deux tests pour un défaut de conception

    Barker v. Lull Engineering, 20 Cal. 3d 413 (1978)

    En août 1970, sur un chantier de l’université de Californie à Santa Cruz, Ray Barker remplace le conducteur habituel d’un chargeur à grande levée fabriqué par Lull Engineering, engin de plus de sept tonnes qu’il n’a conduit que quelques fois. Il doit hisser du bois à l’étage d’un bâtiment, sur un terrain en forte pente. La charge semble basculer, ses collègues lui crient de sauter ; il saute, mais une pièce de bois le blesse gravement. Il invoque des défauts de conception : engin instable sans stabilisateurs, absence d’arceau et de ceinture, levier de mise à niveau exposé et sans verrouillage automatique. Le jury donne raison au fabricant.

    Le 16 janvier 1978, la Cour suprême de Californie, sous la plume du juge Tobriner et sans dissidence, annule le jugement : le juge avait demandé au jury de constater un produit déraisonnablement dangereux, exigence écartée par la cour dès 1972. Le défaut de conception s’établit par deux voies alternatives. Soit le produit ne s’est pas montré aussi sûr qu’un consommateur ordinaire pouvait l’attendre dans un usage prévu ou raisonnablement prévisible ; soit les avantages de la conception ne l’emportent pas sur ses risques. Pour ce second test, le jury pèse notamment la gravité et la probabilité du danger, la faisabilité et le coût d’une conception plus sûre. Si la conception a causé le dommage, c’est au fabricant de prouver que ses avantages l’emportent. L’affaire sera rejugée.

    Et en France ?

    En France, un défaut de conception relève de la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et suivants du Code civil) : le producteur répond de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », appréciée notamment d’après sa présentation, l’usage raisonnablement attendu et le moment de sa mise en circulation (art. 1245-3). Le texte ne prévoit pas de balance risques-avantages comparable au second test californien. Surtout, la preuve reste à la charge de la victime, qui doit établir le dommage, le défaut et le lien de causalité (art. 1245-8). Le tribunal judiciaire statue, sans jury.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet)

    À retenir

    Le défaut n’est pas qu’un accident de fabrication ; il peut être dans le plan lui-même.

    Source : Justia — Barker (nouvel onglet)

  20. N° 060États-Unis · 1981

    La Ford Pinto et le réservoir arrière

    Grimshaw v. Ford Motor Co., 119 Cal. App. 3d 757 (1981)

    Le 28 mai 1972, sur l’autoroute 15 en Californie, une Ford Pinto de six mois conduite par Lilly Gray cale soudain au milieu de la circulation. Une Ford Galaxie la percute par l’arrière à environ 45 à 60 km/h. Le réservoir, placé derrière l’essieu avec très peu d’espace d’écrasement, est perforé ; l’habitacle s’embrase. La conductrice meurt quelques jours plus tard ; Richard Grimshaw, 13 ans, survit au prix de nombreuses greffes, défiguré et mutilé. Au procès, il apparaît que Ford savait, par ses essais de choc, que le réservoir fuyait vers 20 miles à l’heure, et que des correctifs de quelques dollars par voiture existaient.

    Après six mois de procès, le jury alloue à Richard Grimshaw environ 2,5 millions de dollars de réparation et 125 millions de dommages punitifs ; les héritiers de Lilly Gray obtiennent environ 560 000 dollars. Le juge ramène les dommages punitifs à 3,5 millions, sous peine de nouveau procès. Le 29 mai 1981, la cour d’appel de Californie maintient l’ensemble. Ford avait différé des corrections peu coûteuses après un calcul coûts-avantages, en connaissant le danger : ce mépris conscient de la sécurité du public caractérise la malveillance qui permet, en droit californien, des dommages punitifs. La cour refuse aussi bien de les supprimer que de rétablir le montant du jury. Les héritiers de Mme Gray ne peuvent pas réclamer de dommages punitifs dans leur action pour décès.

    Et en France ?

    En France, les victimes agiraient contre le constructeur sur le fondement des produits défectueux (art. 1245 et suivants du Code civil), le juge recherchant si la voiture offrait la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (art. 1245-3). Elles obtiendraient la réparation de tout leur préjudice, mais rien au-delà : le droit français ne connaît pas de dommages-intérêts punitifs. La sanction d’un risque sciemment accepté passerait plutôt par le juge pénal : l’homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal) peut être reproché à une société, pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants (art. 121-2), qui encourt alors l’amende et d’autres peines (art. 221-7). Les victimes peuvent se constituer parties civiles.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 221-6 et 221-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand le danger est anticipé et accepté pour des raisons de coût, le jury peut répondre par la sanction civile.

    Source : Justia — Grimshaw (nouvel onglet)

  21. N° 061États-Unis · 1994

    Le café qui brûle vraiment

    Liebeck v. McDonald’s Restaurants (N.M. Dist. Ct. 1994)

    En 1992, au Nouveau-Mexique, Stella Liebeck, 79 ans, est passagère de la voiture de son petit-fils, garée après un achat au service au volant d’un McDonald’s. Elle cale le gobelet de café entre ses genoux pour ôter le couvercle et ajouter crème et sucre ; il se renverse. Son pantalon de survêtement retient le liquide contre la peau : brûlures du troisième degré sur 16 % du corps, huit jours d’hôpital, greffes, deux ans de convalescence. Pendant six mois, elle demande 15 000 à 20 000 dollars pour couvrir ses frais et prie la chaîne de baisser la température ; McDonald’s propose 800 dollars. Elle saisit alors la justice.

    Au procès, en 1994, le jury apprend que McDonald’s servait son café entre 180 et 190 degrés Fahrenheit (environ 82 à 88 °C), bien plus chaud que d’autres enseignes, et qu’environ 700 personnes s’étaient déjà brûlées. Il fixe le préjudice à 200 000 dollars, ramenés à 160 000 dollars parce qu’il retient 20 % de responsabilité de la victime, et ajoute 2,7 millions de dommages punitifs, soit environ deux jours de ventes de café. Le juge réduit ces derniers à 480 000 dollars. Les parties concluent ensuite un accord confidentiel, avant tout appel. Aucune décision d’appel n’a donc été publiée : l’affaire reste surtout un symbole médiatique, souvent déformé, plus qu’un grand arrêt.

    Et en France ?

    En France, une brûlure causée par une boisson servie trop chaude relèverait notamment de la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et suivants du Code civil). Le juge rechercherait si le café offrait la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu de sa présentation, des mises en garde portées sur le gobelet et de l’usage qui pouvait raisonnablement en être attendu (art. 1245-3). La faute de la victime peut réduire, voire supprimer, la responsabilité du producteur (art. 1245-12), mécanisme proche du partage retenu par le jury. L’indemnisation couvrirait les préjudices corporels réellement subis, sans dommages punitifs, et la demande serait jugée par le tribunal judiciaire, sans jury.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet)

    À retenir

    Un verdict de jury n’est pas une caricature : ici, le dossier médical et les pratiques de service ont compté autant que le gobelet.

    Source : American Museum of Tort Law — dossier (nouvel onglet)

  22. N° 062États-Unis · 1996

    Une BMW repeinte et la limite des dommages punitifs

    BMW of North America, Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996)

    En janvier 1990, le docteur Ira Gore achète 40 750 dollars une berline BMW neuve chez un concessionnaire agréé de Birmingham, en Alabama. Neuf mois plus tard, un atelier d’esthétique automobile lui révèle que la voiture a été repeinte. Le distributeur américain, BMW of North America, appliquait depuis 1983 une règle : un véhicule abîmé pendant la fabrication ou le transport était vendu neuf, sans rien dire, si la réparation coûtait moins de 3 % du prix conseillé. Ici, 601 dollars, environ 1,5 %. Le docteur Gore poursuit le distributeur pour fraude, estimant, d’après un ancien concessionnaire, que sa voiture valait environ 10 % de moins, soit 4 000 dollars.

    Le jury accorde 4 000 dollars de réparation et 4 millions de dollars à titre punitif, calculés sur les quelque 1 000 voitures repeintes vendues dans le pays. La Cour suprême de l’Alabama écarte ce calcul et ramène la sanction à 2 millions. Le 20 mai 1996, la Cour suprême fédérale, à cinq voix contre quatre, sous la plume du juge Stevens, la juge encore grossièrement excessive, donc contraire à la clause de procédure régulière du quatorzième amendement. Trois repères guident ce contrôle : la répréhensibilité de la conduite, le rapport entre sanction et préjudice (ici 500 pour 1) et l’écart avec les amendes prévues pour des faits comparables. Sur renvoi, en 1997, l’Alabama ramène les dommages punitifs à 50 000 dollars, sous peine de nouveau procès.

    Et en France ?

    En France, taire la repeinture d’une voiture vendue neuve pourrait constituer un dol : l’article 1137 du Code civil vise « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat (art. 1131), et la réticence fautive peut justifier des dommages-intérêts (art. 1240). Le Code de la consommation traite aussi l’omission d’une information substantielle comme une pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-3), punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen (art. L. 132-2). Cette amende revient à l’État : pas de dommages punitifs.

    Légifrance — Code civil, art. 1137 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 132-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Des dommages punitifs sans proportion avec la faute et le préjudice méconnaissent la Constitution américaine.

    Source : Cornell LII — BMW of North America v. Gore (nouvel onglet)

  23. N° 063États-Unis · 2003

    145 contre 1 : le ratio qui fait tomber le verdict

    State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003)

    En 1981, dans le comté de Cache, en Utah, Curtis Campbell double six camionnettes sur une route à deux voies. Pour l’éviter, un automobiliste venant en face se déporte : il meurt, et le conducteur qu’il percute reste invalide. Son assureur, State Farm, refuse de transiger dans la limite de la police, 50 000 dollars, plaide et perd : Campbell est condamné à 185 849 dollars, et l’assureur refuse d’abord de régler l’excédent. State Farm finit par tout payer en 1989. Les époux Campbell l’assignent néanmoins pour mauvaise foi, fraude et détresse émotionnelle infligée intentionnellement, en invoquant les pratiques de l’assureur dans tout le pays.

    Le jury alloue 2,6 millions de dollars de réparation et 145 millions de dommages punitifs ; le juge ramène ces montants à 1 et 25 millions, puis la Cour suprême de l’Utah rétablit les 145 millions. Le 7 avril 2003, la Cour suprême fédérale annule, par six voix contre trois, sous la plume du juge Kennedy : une sanction aussi disproportionnée viole la garantie d’un procès régulier (due process). On ne peut punir une entreprise pour des agissements sans lien avec le dommage des demandeurs ; en pratique, peu de condamnations dépassant un rapport à un chiffre, soit neuf pour un, seront admises. Sur renvoi, le 23 avril 2004, la Cour suprême de l’Utah fixe les dommages punitifs à 9 018 780,75 dollars, neuf fois la réparation.

    Et en France ?

    En France, l’assurance automobile obligatoire doit être souscrite « sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels » (art. R. 211-7 du Code des assurances) : un conducteur responsable ne resterait donc pas, en principe, exposé, sur ses biens, à la part d’indemnité dépassant un plafond. La loi encadre aussi l’indemnisation des victimes : l’assureur doit présenter au blessé une offre d’indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident (art. L. 211-9) ; à défaut, l’indemnité produit intérêt au double du taux légal (art. L. 211-13). Un éventuel manquement de l’assureur envers son assuré serait jugé par le tribunal judiciaire, qui réparerait le préjudice subi, sans dommages punitifs.

    Légifrance — Code des assurances, art. R. 211-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code des assurances, art. L. 211-9 (nouvel onglet)

    À retenir

    La punition civile doit rester proportionnée au préjudice qu’elle accompagne.

    Source : Cornell LII — State Farm v. Campbell (nouvel onglet)

  24. N° 064États-Unis · 2009

    Un médicament autorisé, un avertissement insuffisant

    Wyeth v. Levine, 555 U.S. 555 (2009)

    Le 7 avril 2000, Diana Levine, musicienne professionnelle, consulte sa clinique habituelle, dans le Vermont, pour une migraine. Elle reçoit une injection intramusculaire de Demerol et de Phenergan, antinauséeux fabriqué par Wyeth. Faute de soulagement, elle revient le jour même ; un assistant médical lui injecte cette fois les deux produits directement dans une veine. Le Phenergan atteint une artère ; la gangrène impose l’amputation de la main droite, puis de l’avant-bras. Après une transaction avec la clinique et le soignant, elle poursuit Wyeth : la notice signalait le risque de gangrène, mais ne recommandait pas la perfusion lente, bien plus sûre, plutôt que l’injection directe.

    Un jury du Vermont retient la négligence de Wyeth et un défaut d’avertissement, et alloue 7,4 millions de dollars, diminués du montant de la transaction ; la Cour suprême du Vermont maintient la condamnation. Le 4 mars 2009, la Cour suprême fédérale, par six voix contre trois, écarte la préemption invoquée par Wyeth. L’approbation de la notice par la FDA ne protège pas l’entreprise : la réglementation lui permettait de renforcer seule un avertissement, et le fabricant répond à tout moment de son étiquetage. Le Congrès n’a pas voulu supprimer les actions fondées sur le droit des États, qui complètent le contrôle fédéral. Le juge Stevens rédige l’arrêt ; le juge Thomas ne se joint qu’à la solution ; les juges Alito, Roberts et Scalia sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, les médicaments relèvent notamment de la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et suivants du Code civil). L’autorisation de mise sur le marché ne met pas le fabricant à l’abri : l’article 1245-9 précise que le producteur peut être responsable du défaut même si le produit a fait l’objet d’une autorisation administrative. Le juge apprécie la sécurité légitimement attendue en tenant compte notamment de la présentation du produit (art. 1245-3), ce qui peut englober la notice et ses mises en garde. La faute éventuelle du soignant ou de l’établissement relève, elle, de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. La réparation serait limitée au préjudice subi, sans jury ni dommages punitifs.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1142-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’autorisation d’un médicament ne dispense pas son fabricant d’avertir clairement des dangers qu’il connaît.

    Source : Cornell LII — Wyeth v. Levine (nouvel onglet)

  25. N° 065États-Unis · 2019

    Collier défectueux : Amazon est-elle un « vendeur » ?

    Oberdorf v. Amazon.com Inc., 930 F.3d 136 (3d Cir., 3 juillet 2019), annulé le 23 août 2019 pour réexamen en formation plénière (936 F.3d 182)

    Le 2 décembre 2014, Heather Oberdorf commande sur Amazon un collier pour chien proposé par un vendeur tiers, The Furry Gang, qui l’expédie lui-même depuis le Nevada. Le 12 janvier 2015, pendant une promenade, son chien bondit : l’anneau du collier cède, la laisse rétractable revient frapper ses lunettes et la rend définitivement aveugle de l’œil gauche. Le vendeur reste introuvable ; son compte est inactif depuis mai 2016. Avec son mari, elle assigne alors Amazon devant le tribunal fédéral du district central de Pennsylvanie, en responsabilité sans faute du fait des produits et pour négligence. Le tribunal écarte toute responsabilité d’Amazon, qui ne serait pas un vendeur.

    Le 3 juillet 2019, la cour d’appel fédérale du 3e circuit juge, à la majorité et sous la plume de la juge Roth, qu’Amazon est un « vendeur » soumis à la responsabilité sans faute du droit pennsylvanien. Elle relève qu’Amazon peut être le seul acteur que la victime peut atteindre, qu’elle est mieux placée que le consommateur pour écarter les produits dangereux et peut en répartir le coût. L’immunité des hébergeurs (section 230) ne joue que pour le grief d’avertissement insuffisant ; le juge Scirica est en partie dissident. Le 23 août 2019, l’arrêt est annulé pour réexamen en formation plénière ; le 2 juin 2020, celle-ci interroge la Cour suprême de Pennsylvanie. En septembre 2020, les parties mettent fin au litige, et la question reste sans réponse.

    Et en France ?

    En France, le producteur répond de plein droit du défaut de son produit (art. 1245 et suivants du Code civil). S’il ne peut être identifié, le vendeur, le loueur ou « tout autre fournisseur professionnel » en répond dans les mêmes conditions, à moins de désigner son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois suivant la notification de la demande de la victime (art. 1245-6). Pour un collier vendu par un tiers introuvable, la question serait de savoir si la plateforme, qui ne détient pas l’objet, peut être qualifiée de fournisseur professionnel : le tribunal judiciaire l’apprécierait selon son rôle concret dans la vente, la victime devant prouver le défaut (art. 1245-8).

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet)

    À retenir

    Dans cette affaire, la question de savoir si Amazon répond comme vendeur des produits de tiers est restée sans réponse.

    Source : Cour d’appel du 3e circuit — Oberdorf v. Amazon (nouvel onglet)

  26. N° 066Autres pays · 2019

    Urgenda : la justice oblige les Pays-Bas à réduire leurs émissions

    Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), chambre civile, 20 décembre 2019, État des Pays-Bas c. Stichting Urgenda, n° 19/00135, ECLI:NL:HR:2019:2006 (traduction anglaise publiée par la Cour, non officielle : ECLI:NL:HR:2019:2007)

    Urgenda, contraction d’Urgent Agenda, est une fondation néerlandaise qui veut accélérer la transition vers une société durable. Jugeant l’État trop timide face au réchauffement, elle agit au nom des habitants des Pays-Bas, grâce à l’action collective que le code civil néerlandais ouvre aux organisations de défense d’intérêts. Elle demande que l’État soit condamné à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du pays, fin 2020, de 40 % et au minimum de 25 % par rapport à 1990. Le tribunal de La Haye retient le seuil de 25 % le 24 juin 2015 ; la cour d’appel confirme le 9 octobre 2018. L’État se pourvoit : le juge, dit-il, empiète sur le terrain politique.

    Le 20 décembre 2019, le Hoge Raad rejette le pourvoi : l’ordre de réduire les émissions d’au moins 25 % fin 2020 devient définitif. Les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protègent la vie ainsi que la vie privée et familiale, obligent l’État à prendre des mesures appropriées face à un risque réel et immédiat, même s’il menace toute la population et ne se concrétisera que dans quelques décennies. Le caractère mondial du problème n’y change rien : chaque pays doit faire sa part et en répond. Le juge ne dicte pas non plus de loi : il fixe un résultat et laisse l’État choisir les mesures. Gouvernement et Parlement gardent une large marge politique, mais dans les limites du droit, que les juges font respecter.

    Et en France ?

    En France, le contentieux climatique s’est joué devant le juge administratif. Saisi par la commune de Grande-Synthe, soutenue notamment par Paris, Grenoble et plusieurs associations, le Conseil d’État a annulé le 1er juillet 2021 le refus du gouvernement de prendre des mesures supplémentaires. Il a enjoint au Premier ministre de prendre, avant le 31 mars 2022, toutes mesures utiles pour rendre la courbe des émissions compatible avec les objectifs fixés par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie, soit une baisse de 40 % entre 1990 et 2030, et par le droit de l’Union. Comme aux Pays-Bas, le juge fixe l’objectif à atteindre sans dicter les mesures.

    Conseil d’État (ArianeWeb) — 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’énergie, art. L. 100-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un État peut être condamné par ses propres juges à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, au nom des droits fondamentaux.

    Source : rechtspraak.nl — Hoge Raad, 20 décembre 2019, Urgenda, traduction anglaise (ECLI:NL:HR:2019:2007) (nouvel onglet)

  27. N° 067États-Unis · 2020

    Le Roundup devant un jury de San Francisco

    Johnson v. Monsanto Co., Cour d’appel de Californie (1er district, 1re division), n° A155940, 20 juillet 2020

    Depuis 2012, Dewayne Johnson travaille pour le district scolaire de Benicia, en Californie : chargé de la lutte contre les nuisibles, il pulvérise massivement le Roundup Pro et le Ranger Pro de Monsanto, désherbants à base de glyphosate. Il lit l’étiquette à chaque usage : elle signale une irritation des yeux, rien sur le cancer. En avril 2014, un tuyau se rompt et le produit le trempe jusqu’à la taille. En octobre 2014, on lui diagnostique un lymphome non hodgkinien, sous une forme rare qui atteint la peau. Il assigne Monsanto en janvier 2016 à San Francisco ; le procès s’ouvre en juin 2018.

    Le jury retient un défaut d’avertissement et un défaut de conception : environ 39,3 millions de dollars de réparation et 250 millions de dommages punitifs, que le juge ramène au montant de la réparation. Le 20 juillet 2020, la cour d’appel de Californie maintient la responsabilité et les dommages punitifs, mais réduit l’indemnité du préjudice moral futur, calculée au-delà de l’espérance de vie établie : réparation et dommages punitifs sont chacun fixés à 10 253 209,32 dollars, soit environ 20,5 millions au total. Le 25 juin 2026, dans une autre affaire (Monsanto v. Durnell), la Cour suprême fédérale a jugé, à sept voix contre deux, que la loi fédérale sur les pesticides fait obstacle à l’action reprochant l’absence d’avertissement de cancer sur l’étiquette approuvée par l’EPA.

    Et en France ?

    En France, la victime pourrait agir contre le fabricant sur le fondement des produits défectueux (art. 1245 et suivants du Code civil), le défaut pouvant tenir à la présentation du produit, donc à son étiquette (art. 1245-3). À la différence de la solution américaine de 2026, une autorisation administrative ne protège pas par elle-même le producteur (art. 1245-9). Il peut cependant s’exonérer en prouvant que l’état des connaissances ne permettait pas de déceler le défaut, ou que celui-ci résulte de règles impératives (art. 1245-10). Pour une maladie professionnelle due aux pesticides, le Code de la sécurité sociale (art. L. 491-1) ouvre en outre une indemnisation par un fonds dédié.

    Légifrance — Code civil, art. 1245 à 1245-17 (produits défectueux) (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L. 491-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un fabricant répond du risque qu’il pouvait connaître ; depuis 2026, l’étiquette approuvée par l’EPA limite toutefois ce reproche.

    Source : Tribunaux de Californie — Johnson v. Monsanto (nouvel onglet)

  28. N° 068États-Unis · 2025

    Perquisition à la mauvaise adresse : le procès relancé

    Martin v. United States, 605 U.S. 395 (2025)

    Le 18 octobre 2017, dans la banlieue d’Atlanta, une équipe d’intervention du FBI de six agents doit exécuter des mandats visant le repaire présumé d’un gang, au 3741 Landau Lane. Elle investit en réalité le 3756 Denville Trace, où vivent Hilliard Toi Cliatt, sa compagne Curtrina Martin et le fils de celle-ci, âgé de 7 ans. La porte est enfoncée, une grenade assourdissante explose, les occupants sont malmenés avant que l’erreur soit comprise. L’agent responsable s’était fié à son GPS personnel ; l’équipe n’avait remarqué ni la plaque de la rue ni le numéro sur la boîte aux lettres. La famille poursuit l’État fédéral.

    La famille agit en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile de l’État (Federal Tort Claims Act). Le tribunal fédéral la déboute, et la cour d’appel du onzième circuit maintient ce rejet : les demandes pour négligence relèveraient de l’exception des fonctions discrétionnaires, les autres céderaient devant la clause de suprématie de la Constitution. Le 12 juin 2025, la Cour suprême, unanime, sous la plume du juge Gorsuch, annule l’arrêt. La disposition qui permet d’agir pour certaines fautes intentionnelles des policiers n’écarte que l’exception visant ces fautes, non celle des fonctions discrétionnaires ; et la clause de suprématie n’offre aucune défense à l’État. L’affaire est renvoyée au onzième circuit, qui doit réexaminer si l’exception des fonctions discrétionnaires fait obstacle aux demandes.

    Et en France ?

    En France, une perquisition relève de la police judiciaire. L’État répare le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice mais, sauf dispositions particulières, seulement en cas de faute lourde ou de déni de justice (art. L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire). Pour la Cour de cassation, seule cette action est ouverte aux usagers de ce service, qualité reconnue à une société et à son dirigeant, dont le domicile avait été perquisitionné (1re civ., 19 mars 2025, n° 23-21.238) : l’usager ne peut invoquer une responsabilité sans faute pour rupture d’égalité. Le tribunal judiciaire devrait qualifier la famille visée par erreur, puis dire si la méprise d’adresse constitue une faute lourde.

    Légifrance — Code de l’organisation judiciaire, art. L. 141-1 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-21.238 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une perquisition chez la mauvaise famille peut ouvrir un recours contre l’État fédéral, sous réserve des exceptions légales.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Martin v. United States (nouvel onglet)

Domaine 03 · 28 histoires

Promesses et contrats

De la main « parfaite » promise par un chirurgien à la clause imprimée au dos d’un billet : promesses tenues, promesses rompues, et ce que les juges en font.

Le cabinet en droit civil et des contrats à Strasbourg

  1. N° 069États-Unis · 1825

    La promesse morale après coup

    Mills v. Wyman, 20 Mass. 207 (1825)

    En février 1821, Levi Wyman, 25 ans, rentre d’un voyage en mer lorsqu’il tombe subitement malade à Hartford, dans le Connecticut. Pauvre et démuni, il est recueilli par Daniel Mills, qui l’héberge et le soigne du 5 au 20 février, jusqu’à sa mort. Le jeune homme avait depuis longtemps quitté le foyer de son père, Seth Wyman, établi à Shrewsbury, dans le Massachusetts. Le 24 février, une fois les frais engagés, le père écrit à Mills pour promettre de les rembourser, puis refuse de payer. Mills l’assigne, mais le juge de première instance arrête l’action (nonsuit) ; Mills conteste cette décision.

    La Cour suprême judiciaire du Massachusetts rejette le recours en 1825, sur une opinion du juge en chef Parker à laquelle tous les juges se rallient. Les soins n’avaient pas été donnés à la demande du père, et un fils majeur, qui mène sa propre vie, n’engage pas son père par ses dettes. La promesse, faite après coup sous l’effet de la gratitude, est donc sans contrepartie. Une obligation morale ne peut la soutenir que si une contrepartie a existé à l’origine, comme pour une dette prescrite ou contractée par un mineur. La Cour écarte aussi la loi sur l’entretien des parents pauvres, dont les conditions n’étaient pas réunies. Mills perd, et supporte les frais.

    Et en France ?

    En droit français, la lettre du père relèverait d’abord de l’article 1100 du Code civil : depuis 2016, les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Le juge rechercherait si le père avait bien promis d’exécuter un tel devoir ; dans ce cas, sa promesse pourrait fonder une obligation civile, sans qu’une contrepartie soit exigée. Indépendamment de cette lettre, Mills pourrait invoquer la gestion d’affaires : celui dont l’affaire a été utilement gérée rembourse au gérant « les dépenses faites dans son intérêt » (art. 1301-2). L’action viserait alors le fils malade, c’est-à-dire, après son décès, sa succession.

    Légifrance — Code civil, art. 1100 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1301-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    La gratitude n’est pas toujours une cause juridique.

    Source : OpenJurist — Mills (nouvel onglet)

  2. N° 070États-Unis · 1845

    La belle-sœur qui déménage

    Kirksey v. Kirksey, 8 Ala. 131 (1845)

    Veuve depuis quelque temps et mère de plusieurs enfants, Antillico Kirksey vit en Alabama sur une terre publique qu’elle occupe en vertu d’un bail et qu’elle aurait cherché à acquérir. Le 10 octobre 1840, son beau-frère, qui réside à soixante ou soixante-dix milles, lui écrit : si elle vient le voir, il lui laissera un endroit pour élever sa famille. Un ou deux mois plus tard, elle quitte les lieux sans les céder et s’installe chez lui. Il la loge confortablement et lui confie des terres pendant deux ans, puis l’envoie dans une maison inconfortable au fond des bois, avant d’exiger son départ. Un jury lui accorde 200 dollars.

    Saisie par le beau-frère, la Cour suprême de l’Alabama statue en 1845 sur des faits admis par les deux parties. Le juge Ormond, qui rédige l’arrêt, dit lui-même pencher en sens inverse : à ses yeux, les pertes et désagréments subis par la veuve en quittant sa terre pour parcourir soixante milles suffisaient à soutenir la promesse de lui fournir une maison et des terres jusqu’à ce qu’elle ait élevé sa famille. Mais ses collègues n’y voient qu’une simple libéralité, dont la violation n’ouvre aucune action. Conformément à l’accord des parties, le jugement de première instance est donc infirmé, et la veuve perd les 200 dollars. Le désaccord entre le rédacteur et la majorité tient en quelques lignes.

    Et en France ?

    En droit français, tout dépendrait de la qualification de la promesse. S’il s’agissait de donner la maison et les terres, la donation devrait être passée devant notaire, « sous peine de nullité » (art. 931 du Code civil). S’il s’agissait seulement de loger la famille et de lui laisser cultiver des terres, le contrat ressemblerait à un prêt à usage, ou commodat (art. 1875), qui peut être consenti à titre gratuit. Le prêteur ne peut alors retirer la chose « qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » (art. 1888). Le juge apprécierait l’usage convenu : permettre à la veuve d’élever ses enfants.

    Légifrance — Code civil, art. 931 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1888 (nouvel onglet)

    À retenir

    Compter sur une promesse familiale n’en fait pas toujours une obligation.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Kirksey (nouvel onglet)

  3. N° 071Royaume-Uni · 1854

    L’arbre brisé du moulin de Gloucester et le dommage imprévisible

    Court of Exchequer, 23 février 1854, Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341

    Hadley et son associé exploitent à Gloucester une minoterie, les City Steam-Mills. Un 11 mai, l’arbre-manivelle de la machine à vapeur casse : tout s’arrête. Il faut envoyer la pièce cassée au constructeur, Joyce & Co., à Greenwich, pour servir de modèle à une neuve. Le 13, un employé se rend chez Pickford & Co., enseigne de Baxendale et de ses associés, et signale que le moulin est à l’arrêt ; on lui promet une livraison le lendemain de la remise. Il paie 2 livres et 4 shillings. Par négligence, l’arbre arrive en retard : cinq jours d’arrêt de plus. Les meuniers réclament 300 livres ; le jury leur en accorde 25 de plus que la somme consignée.

    Le 23 février 1854, la Cour de l’Échiquier ordonne un nouveau procès. Par la voix du baron Alderson, elle fixe la règle à donner au jury : la victime d’une inexécution n’obtient que les dommages qui découlent naturellement de la rupture, selon le cours ordinaire des choses, ou ceux que les deux parties pouvaient raisonnablement envisager, en contractant, comme la suite probable d’un manquement. Selon la Cour, le transporteur savait seulement qu’il emportait l’arbre cassé du moulin des demandeurs : les meuniers auraient pu avoir une pièce de rechange, et la plupart de ces envois n’immobilisent pas une usine. Le manque à gagner devait donc être écarté. Pendant les débats, le baron Parke avait lancé : « The sensible rule appears to be that which has been laid down in France », visant les articles 1149 à 1151 du Code civil français.

    Et en France ?

    En droit français, la règle vient justement du Code civil de 1804 : l’ancien article 1150 limitait déjà la réparation au dommage prévisible, sauf dol. Depuis la réforme de 2016, l’article 1231-3 dispose que le débiteur « n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Même alors, seule la suite immédiate et directe de l’inexécution est réparée (art. 1231-4). Les meuniers de Gloucester devraient donc prouver que le transporteur pouvait prévoir leur manque à gagner, ou qu’il a commis une faute lourde ou dolosive ; mais, pour un voiturier, la loi précise que seule la faute inexcusable est équipollente au dol (art. L. 133-8 du Code de commerce).

    Légifrance — Code civil, art. 1231-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1231-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, ancien art. 1150 (version du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016) (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 133-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Après une inexécution, on ne répare que le dommage prévisible lors du contrat, sauf circonstances spéciales que le cocontractant connaissait.

    Source : Exchequer Reports, vol. 9 (1854), p. 341 (fac-similé, Internet Archive) — Hadley and Another v Baxendale and Others (nouvel onglet)

  4. N° 072Royaume-Uni · 1864

    Les deux navires Peerless

    Raffles v. Wichelhaus (1864) 2 H. & C. 906 (Ex.) — Royaume-Uni

    À Liverpool, le négociant Raffles vend à deux acheteurs, dont Wichelhaus, 125 balles de coton de Surat, au prix de 17 pence un quart la livre, payable après l’arrivée de la marchandise « ex Peerless » en provenance de Bombay. Le coton arrive bien par un navire nommé Peerless, et le vendeur offre de le livrer ; les acheteurs refusent de le prendre et de le payer. Leur défense : ils visaient le Peerless parti de Bombay en octobre, alors que la cargaison offerte a voyagé sur un autre navire du même nom, parti en décembre. Raffles les poursuit devant la Cour de l’Échiquier.

    L’affaire est tranchée en 1864 sur une question de procédure. Le vendeur soutient que, même à supposer vrai ce que disent les acheteurs, leur défense est inopérante : le contrat ne désignait aucun navire précis, et une intention non exprimée ne compte pas. Les juges, dont le Chief Baron Pollock et le baron Martin, se montrent sceptiques face à cet argument. L’avocat des acheteurs plaide alors l’ambiguïté latente : si chacun pensait à un navire différent, il n’y a pas eu de consensus ad idem, donc pas de contrat. La Cour l’interrompt et rend jugement pour les acheteurs, sans exposer de motifs. La portée de l’affaire se lit donc à travers cette plaidoirie.

    Et en France ?

    En droit français, le contrat se forme par « la rencontre d’une offre et d’une acceptation » (art. 1113 du Code civil). Devant une désignation ambiguë, le juge chercherait d’abord la « commune intention des parties » et, à défaut, le sens que donnerait au contrat « une personne raisonnable placée dans la même situation » (art. 1188). S’il constatait que chaque partie visait un navire différent, sans que les circonstances permettent de départager ces lectures, il pourrait conclure que les volontés ne se sont jamais rencontrées. Faute de consentement, première condition de validité posée par l’article 1128, il n’y aurait alors pas de vente, et aucune des parties ne pourrait exiger la livraison ou le prix.

    Légifrance — Code civil, art. 1113 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1188 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même nom, deux navires : parfois aucun accord.

    Source : BAILII — Raffles (nouvel onglet)

  5. N° 073États-Unis · 1887

    La vache Rose, stérile… ou pas

    Sherwood v. Walker, 66 Mich. 568 (1887)

    Au printemps 1886, Theodore Sherwood, banquier à Plymouth (Michigan), s’intéresse aux bovins Angus des éleveurs Walker. On lui dit celles de leur ferme de Greenfield probablement stériles. Il choisit la vache Rose 2d of Aberlone, vendue au poids à 5,5 cents la livre, soit environ 80 dollars ; le 15 mai, les vendeurs lui adressent une lettre actant la vente. Avant la livraison, George Graham, qui devait la remettre, la juge pleine : reproductrice, elle vaudrait de 750 à 1 000 dollars. Les Walker refusent de la livrer. Sherwood la récupère par une action en revendication (replevin) et gagne devant le juge de paix puis la cour de circuit.

    Le 7 juillet 1887, la Cour suprême du Michigan infirme le jugement par trois voix contre une et ordonne un nouveau procès. Pour le juge Morse, suivi par le juge en chef Campbell et le juge Champlin, les deux parties croyaient la vache stérile et l’ont vendue comme une bête de boucherie. L’erreur ne portait pas sur une simple qualité, mais sur la nature même de l’animal : une vache stérile est une créature substantiellement différente d’une reproductrice. Les vendeurs pouvaient donc résoudre la vente et refuser la livraison. Le juge Sherwood, homonyme du demandeur, est dissident : aucune fraude n’était alléguée, et les vendeurs s’étaient seulement trompés dans leur appréciation des qualités et de la valeur de la bête. La vache a vêlé en octobre 1886.

    Et en France ?

    En droit français, l’affaire relèverait de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation (art. 1132 du Code civil), c’est-à-dire celles « qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté » (art. 1133). Ce texte admet l’erreur sur la prestation de l’une ou de l’autre partie : le vendeur peut donc invoquer sa propre erreur sur la chose vendue. En revanche, l’erreur sur la seule valeur n’est pas une cause de nullité (art. 1136), et l’acceptation d’un aléa sur une qualité exclut l’erreur. Le juge rechercherait si la stérilité supposée était entrée dans le champ du contrat. Le délai de l’action court de la découverte de l’erreur (art. 1144).

    Légifrance — Code civil, art. 1133 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1136 (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand l’objet n’est plus celui que l’on croyait, le contrat peut s’effondrer.

    Source : Justia — Sherwood (nouvel onglet)

  6. N° 074États-Unis · 1891

    Cinq mille dollars pour renoncer au tabac et aux cartes

    Hamer v. Sidway, 124 N.Y. 538 (N.Y. 1891)

    Le 20 mars 1869, aux noces d’or de ses parents, William E. Story promet à son neveu 5 000 dollars s’il s’abstient, jusqu’à ses 21 ans, de boire, de fumer, de jurer et de jouer aux cartes ou au billard pour de l’argent. Le neveu tient parole. Le 31 janvier 1875, devenu majeur, il le rappelle à son oncle, qui répond le 6 février : la somme l’attend à la banque, mais il la gardera, avec intérêts, jusqu’à ce que le jeune homme sache la gérer. L’oncle meurt en 1887 sans rien avoir versé. Louisa Hamer, qui a acquis la créance, réclame l’argent à l’exécuteur.

    L’exécuteur, Franklin Sidway, refuse : l’abstinence aurait profité au neveu, non à l’oncle, et la promesse serait sans contrepartie. Victorieuse en première instance, Louisa Hamer voit ce jugement annulé en appel intermédiaire. Le 14 avril 1891, la Court of Appeals, plus haute juridiction de l’État de New York, lui donne raison à l’unanimité, sur une opinion du juge Parker. Renoncer, à la demande d’autrui, à une liberté que la loi reconnaît suffit : le neveu a restreint sa liberté d’agir sur la foi de la promesse, et peu importe que l’oncle en ait tiré profit. La Cour ajoute que, par l’accord de 1875, l’oncle détenait l’argent en fiducie, ce qui écarte la prescription. Le premier jugement est rétabli.

    Et en France ?

    En droit français, la « consideration » n’existe pas comme telle : un contrat suppose le consentement des parties, leur capacité et « un contenu licite et certain » (art. 1128 du Code civil). La difficulté se déplacerait vers la qualification. Si l’on voit dans l’abstention du neveu l’avantage reçu par l’oncle, le contrat est à titre onéreux (art. 1107) ; il n’est nul, sur ce terrain, que si la contrepartie convenue est « illusoire ou dérisoire » (art. 1169). Si l’on y voit plutôt une générosité assortie d’une condition, il s’agit d’une donation, soumise en principe à l’acte notarié (art. 931). Le juge trancherait selon l’intention des parties et les circonstances de la promesse.

    Légifrance — Code civil, art. 1107 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1169 (nouvel onglet)

    À retenir

    Abandonner une liberté que l’on tient de la loi, parce qu’un autre le demande, suffit à fonder sa promesse.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Hamer v. Sidway (nouvel onglet)

  7. N° 075Royaume-Uni · 1892

    La boule fumigène anti-grippe et la récompense de 100 livres

    Court of Appeal (Angleterre), 6 et 7 décembre 1892, Carlill v Carbolic Smoke Ball Company [1893] 1 QB 256

    Le 13 novembre 1891, en pleine épidémie de grippe, la Carbolic Smoke Ball Company vante dans la Pall Mall Gazette sa « boule fumigène » à l’acide phénique, vendue 10 shillings. Elle promet 100 livres à quiconque attrapera la grippe après s’en être servi trois fois par jour pendant deux semaines, selon la notice, et annonce avoir déposé 1 000 livres à l’Alliance Bank pour prouver sa sincérité. Mme Carlill achète une boule chez un pharmacien et s’en sert comme prescrit du 20 novembre 1891 au 17 janvier 1892, jour où la grippe la rattrape. Elle réclame les 100 livres. Le juge Hawkins les lui accorde ; la société fait appel.

    En décembre 1892, la Cour d’appel, composée des lords justices Lindley, Bowen et A. L. Smith, rejette l’appel. La société invoquait une simple réclame sans portée : le dépôt de 1 000 livres prouve au contraire qu’elle entendait bien promettre. Elle objectait qu’on ne contracte pas avec le monde entier : une offre peut pourtant s’adresser au public et lier son auteur envers quiconque en remplit les conditions. Inutile aussi d’annoncer son acceptation : celui qui fait l’offre peut en dispenser, et la forme de cette promesse montrait qu’il suffisait d’utiliser la boule. La contrepartie existe enfin : la gêne d’un usage aussi répété, et l’intérêt commercial que la société tire de l’usage de son produit. Lindley conclut que si elle a été assez imprudente pour s’exposer à une foule de procès, « so much the worse for them ».

    Et en France ?

    En droit français, une annonce faite au public peut aussi valoir offre : l’article 1114 du Code civil vise l’offre « faite à personne déterminée ou indéterminée », à condition qu’elle comprenne les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, ce n’est qu’une invitation à négocier. La volonté d’accepter peut résulter d’un comportement non équivoque (art. 1113). Pour les loteries publicitaires, la Cour de cassation est allée plus loin : l’organisateur qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige à le délivrer (ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981). Elle s’est fondée sur les quasi-contrats, aujourd’hui définis à l’article 1300.

    Légifrance — Code civil, art. 1114 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1113 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1300 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une publicité précise, promettant une somme à quiconque remplira ses conditions, peut être une offre, acceptée par le seul fait d’agir.

    Source : The Law Reports, Queen’s Bench Division, 1893, vol. 1, p. 256 (fac-similé, Internet Archive) — Carlill v Carbolic Smoke Ball Company (nouvel onglet)

  8. N° 076États-Unis · 1898

    Un billet de 2 000 dollars pour ne plus travailler

    Ricketts v. Scothorn, 57 Neb. 51 (Neb. 1898)

    Début mai 1891, dans le Nebraska, John C. Ricketts rend visite à sa petite-fille, Katie Scothorn, au magasin où elle tient la comptabilité de Mayer Bros pour 10 dollars par semaine. Il lui remet un billet daté du 1er mai : 2 000 dollars payables à première demande, avec 6 % d’intérêts. Aucun de ses petits-enfants ne travaille, lui dit-il ; elle n’y sera plus obligée. Elle quitte aussitôt son poste et reste plus d’un an sans emploi, avant d’en retrouver un en septembre 1892, avec son accord. Il meurt le 8 juin 1894 après avoir payé une année d’intérêts ; son exécuteur testamentaire refuse de payer.

    Le tribunal de district du comté de Lancaster condamne la succession ; l’exécuteur, Andrew D. Ricketts, forme un recours. Le 8 décembre 1898, la Cour suprême du Nebraska, sous la plume du juge Sullivan, maintient la condamnation. Elle admet que le billet, remis sans condition ni contrepartie, n’était qu’une promesse de donner, en principe non exécutoire. Mais le grand-père avait envisagé, sinon souhaité, que sa petite-fille quitte son emploi, conséquence raisonnable et probable de son geste. L’ayant ainsi amenée à changer de situation à son détriment, ni lui ni son exécuteur ne peuvent invoquer l’absence de contrepartie. La Cour raisonne en estoppel d’équité, sans employer l’expression de promissory estoppel.

    Et en France ?

    En droit français, la question porterait moins sur la contrepartie que sur la forme. Un billet remis pour permettre à une petite-fille de cesser de travailler s’analyserait en principe comme une promesse de donner ; or les actes portant donation entre vifs doivent être passés devant notaire, « sous peine de nullité » (art. 931 du Code civil). Aucune règle comparable à l’estoppel d’équité ne vient, dans le Code civil, suppléer ce défaut de forme. La petite-fille pourrait en revanche rechercher la responsabilité du promettant, puis de ses héritiers, sur le fondement de l’article 1240, à condition de prouver une faute et le préjudice qui en est résulté, comme la perte d’un salaire. Le juge apprécierait.

    Légifrance — Code civil, art. 931 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une promesse gratuite devient exigible quand son auteur a sciemment conduit l’autre à s’y fier à ses dépens.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Ricketts v. Scothorn (nouvel onglet)

  9. N° 077États-Unis · 1919

    Trois mille dollars promis à un neveu de huit ans

    Dougherty v. Salt, 227 N.Y. 200 (N.Y. 1919)

    Dans l’État de New York, Hellena M. Dougherty rend visite à son neveu Charles, âgé de huit ans. Devant la tutrice de l’enfant, qui lui montre ses bons résultats scolaires, elle dit l’aimer beaucoup et vouloir s’occuper de lui dès maintenant, plutôt que de s’en tenir aux paroles. Elle demande qu’on lui prépare un billet : un formulaire imprimé portant la mention « valeur reçue » est rempli, puis elle le signe. Elle y promet 3 000 dollars, payables à sa mort ou avant, et remet le billet à l’enfant. Après son décès, son exécutrice testamentaire, Emma L. Salt, refuse de payer ; l’enfant, mineur, agit par sa tutrice.

    Le jury donne raison à l’enfant, mais le juge annule ce verdict et rejette la demande ; la division d’appel, divisée, rétablit le verdict. Le 18 novembre 1919, la Court of Appeals de New York tranche à l’unanimité, sur une opinion du juge Benjamin Cardozo. Le récit du propre témoin du demandeur montre que la tante faisait un cadeau : l’enfant n’était pas un créancier, et elle ne payait aucune dette. La formule imprimée « valeur reçue » n’est qu’une conclusion erronée, impuissante contre ce qu’impose le droit. Le verdict était donc contraire au droit ; mais le juge ne pouvait rejeter la demande sans s’être réservé la décision, et il avait écarté à tort une preuve de fausse signature. Un nouveau procès est ordonné.

    Et en France ?

    En droit français, le débat porterait moins sur la contrepartie que sur la forme de l’acte. Un écrit par lequel une seule personne s’engage à payer une somme ne fait preuve que s’il porte sa signature et la mention, « écrite par lui-même », de la somme en toutes lettres et en chiffres (art. 1376 du Code civil) ; un formulaire dont la tante n’aurait pas écrit le montant ne suffirait pas. Si le juge y voyait une promesse de donner, la règle de principe est l’acte notarié, « sous peine de nullité » (art. 931). La mention « valeur reçue » ne le dispenserait pas de rechercher la réalité de l’opération.

    Légifrance — Code civil, art. 1376 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 931 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une promesse de donner, même habillée en dette, ne lie pas sans véritable contrepartie.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Dougherty v. Salt (nouvel onglet)

  10. N° 078États-Unis · 1927

    Le don promis au collège

    Allegheny College v. Nat’l Chautauqua Cnty. Bank, 246 N.Y. 369 (1927)

    En juin 1921, Allegheny College, à Meadville (Pennsylvanie), mène une campagne pour réunir 1 250 000 dollars de dotation. Sollicitée, Mary Yates Johnston, de Jamestown (New York), signe le 15 juin un engagement de 5 000 dollars, payable par sa succession trente jours après sa mort. Au verso, elle précise que le don portera son nom, Mary Yates Johnston Memorial Fund, et servira à former des étudiants se destinant au ministère religieux. En décembre 1923, elle verse 1 000 dollars, que le collège affecte à un fonds de bourses. En juillet 1924, elle révoque sa promesse. Après sa mort, le collège réclame le solde à l’exécuteur, une banque.

    Le tribunal puis la division d’appel rejettent la demande : l’engagement ne serait qu’une promesse de don, sans contrepartie. Le 22 novembre 1927, la Court of Appeals de New York infirme par cinq voix contre deux, sur une opinion du juge en chef Benjamin Cardozo. Il évoque la doctrine de l’estoppel, déjà admise pour les souscriptions charitables, mais n’en a pas besoin : en acceptant l’acompte, le collège s’est implicitement engagé à perpétuer le nom de la donatrice lorsqu’il annoncerait la bourse. Ce devoir constitue une contrepartie et forme, avec la promesse, un accord bilatéral. Le juge Kellogg, suivi par le juge Andrews, estime au contraire qu’il s’agissait d’un don. Le collège obtient le solde réclamé.

    Et en France ?

    En droit français, « il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament » (art. 893 du Code civil). Un engagement payable après la mort ressemblerait à une disposition testamentaire, que son auteur « peut révoquer » (art. 895). Une donation passée devant notaire et acceptée est au contraire irrévocable (art. 894) ; elle peut être assortie de charges, comme donner un nom au fonds ou financer des études, et le donataire qui ne les respecte pas s’expose à la révocation pour « inexécution des conditions » (art. 953). Le juge rechercherait donc d’abord la forme et la nature de l’acte, là où la cour new-yorkaise cherchait une contrepartie.

    Légifrance — Code civil, art. 894 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 953 (nouvel onglet)

    À retenir

    La philanthropie, une fois acceptée sous conditions, peut lier.

    Source : NY Courts — Allegheny (nouvel onglet)

  11. N° 079États-Unis · 1929

    La main « parfaite » promise par le chirurgien

    Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114 (1929)

    Dans le New Hampshire, George Hawkins porte depuis environ neuf ans une cicatrice dans la paume de la main droite, séquelle d’une grave brûlure causée par un fil électrique. Le docteur Edward McGee sollicite à plusieurs reprises auprès du père l’occasion de l’opérer : retirer le tissu cicatriciel et le remplacer par de la peau prélevée sur la poitrine du garçon. Selon des témoignages, il garantit une main parfaite à cent pour cent. Jugeant le résultat très éloigné de la promesse, et le chirurgien refusant de réopérer, Hawkins l’assigne. Le chef de négligence est écarté, mais le jury lui accorde des dommages-intérêts pour manquement à la garantie.

    Le juge du procès estime la somme excessive et annule le verdict, Hawkins ayant refusé de la ramener à 500 dollars. Le 4 juin 1929, la Cour suprême du New Hampshire, sous la plume du juge Branch, admet que le jury pouvait voir dans ces paroles une véritable promesse contractuelle, s’il estimait qu’elles avaient été prononcées pour obtenir le consentement du père et du fils. Mais la mesure des dommages retenue était fausse : il fallait indemniser la différence entre la valeur de la main promise et celle de la main obtenue, avec les suites prévisibles, et non la douleur, qui faisait partie du prix accepté pour l’opération. Un nouveau procès est ordonné ; le juge Marble n’a pas siégé.

    Et en France ?

    En droit français, la chirurgie relève d’un régime propre : hors défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de soins « qu’en cas de faute » (art. L. 1142-1 du Code de la santé publique). Le droit français raisonne donc d’abord en termes de faute, non de garantie de résultat. Une promesse excessive pourrait notamment être examinée au regard du droit du patient à être informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des autres solutions possibles (art. L. 1111-2). Le tribunal judiciaire, ou administratif s’il s’agit d’un hôpital public, évaluerait lui-même les préjudices, sans jury, plutôt que la valeur d’une main promise.

    Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1142-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1111-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Promettre un résultat, c’est accepter d’en répondre comme d’un contrat.

    Source : OpenJurist — Hawkins (nouvel onglet)

  12. N° 080États-Unis · 1932

    Le match que Dempsey ne fit pas

    Chicago Coliseum Club v. Dempsey, 265 Ill. App. 542 (1932)

    Le 13 mars 1926, Jack Dempsey, champion du monde des poids lourds, signe avec le Chicago Coliseum Club un contrat pour affronter Harry Wills en septembre, à Chicago ou ailleurs au choix du club. Il doit toucher des centaines de milliers de dollars et une part des bénéfices ; il s’engage à ne pas boxer d’ici là et à se laisser assurer. Le 10 juillet, il répond par télégramme qu’il est trop occupé à préparer son combat contre Gene Tunney et que le club n’a pas de contrat. Le club obtient en Indiana une injonction lui interdisant d’affronter Tunney, puis réclame des dommages-intérêts en Illinois.

    Le tribunal de première instance ayant jugé pour Dempsey, la cour d’appel de l’Illinois infirme le 16 mars 1932, sur une opinion du juge Wilson à laquelle se rallient les deux autres juges. Le contrat étant valable et rompu, le club avait droit au moins à des dommages symboliques. La cour trie ensuite les préjudices : les bénéfices espérés, qu’un témoin évaluait à 1,6 million de dollars, sont trop spéculatifs ; les dépenses antérieures à la signature et les frais du procès en Indiana ne sont pas imputables à Dempsey. Seules les dépenses engagées entre la signature et la rupture pour exécuter le contrat, comme 300 dollars versés à un architecte, pourront être prouvées lors d’un nouveau procès.

    Et en France ?

    En France, les dommages et intérêts dus pour inexécution d’un contrat couvrent en général la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2 du Code civil), mais le débiteur n’est tenu que de ceux « qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat », sauf faute lourde ou dolosive (art. 1231-3). Le juge rechercherait si les bénéfices espérés d’un combat jamais organisé étaient suffisamment établis ; des dépenses engagées avant la signature ne découleraient pas de l’inexécution. Le club pourrait aussi demander l’exécution en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût et son intérêt (art. 1221).

    Légifrance — Code civil, art. 1231-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1231-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Rêver du guichet n’équivaut pas à le chiffrer en justice.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Dempsey (nouvel onglet)

  13. N° 081États-Unis · 1954

    Le contrat de ferme écrit sur un ticket de bar

    Lucy v. Zehmer, 196 Va. 493 (1954)

    Le soir du samedi 20 décembre 1952, W. O. Lucy, exploitant forestier et agriculteur, entre dans le restaurant d’A. H. Zehmer, à McKenney (Virginie). Il convoite depuis des années la ferme Ferguson, 471,6 acres que Zehmer a achetées 11 000 dollars. Après une longue discussion et quelques verres, Zehmer rédige au dos d’une note de restaurant un engagement de vendre la ferme pour 50 000 dollars, sous réserve du titre, et le fait signer par sa femme, Ida. Lucy l’empoche. Le lendemain, il associe son frère à l’achat, puis fait examiner le titre et se déclare prêt à payer. Zehmer répond n’avoir jamais voulu vendre : c’était une plaisanterie.

    Le tribunal ayant rejeté leur demande d’exécution forcée, les frères Lucy font appel. Le 22 novembre 1954, la Cour suprême d’appel de Virginie, sous la plume du juge Buchanan, leur donne raison. Zehmer n’était pas ivre au point de ne pas comprendre ce qu’il signait. Surtout, un accord se juge sur ce que les parties expriment, non sur leurs intentions secrètes : la discussion de quarante minutes, la réécriture pour faire signer l’épouse, la clause sur le titre et la remise de l’écrit montraient une affaire sérieuse, et Lucy pouvait raisonnablement y croire. Le prix était bon, sans fraude ni manœuvre. La Cour ordonne aux Zehmer d’exécuter la vente.

    Et en France ?

    En France, la vente est parfaite entre les parties « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. 1583 du Code civil). La volonté de s’engager peut résulter d’une déclaration ou d’un « comportement non équivoque » (art. 1113). Le juge apprécierait donc les éléments extérieurs : un écrit discuté, réécrit, signé puis remis. Pour obtenir l’annulation en invoquant l’ivresse, il faudrait prouver « l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » (art. 414-1). Si la vente était retenue, l’acheteur pourrait en demander l’exécution forcée en nature (art. 1221).

    Légifrance — Code civil, art. 1583 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 414-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    En contrats, ce que l’on montre compte plus que ce que l’on murmure intérieurement.

    Source : OpenJurist — Lucy (nouvel onglet)

  14. N° 082États-Unis · 1957

    La publicité à un dollar

    Lefkowitz v. Great Minneapolis Surplus Store, 251 Minn. 188 (1957)

    Le 6 avril 1956, le Great Minneapolis Surplus Store publie dans un journal de Minneapolis une annonce : le samedi, à 9 heures précises, trois manteaux de fourrure neufs valant jusqu’à 100 dollars seront vendus 1 dollar pièce, premier arrivé, premier servi. Le 13 avril, nouvelle annonce : deux écharpes de vison et une étole de lapin noir valant 139,50 dollars, à 1 dollar. Les deux samedis, Morris Lefkowitz se présente le premier au comptoir et offre de payer. Le magasin refuse : selon une règle maison, l’offre était réservée aux femmes, et le client la connaissait. Lefkowitz assigne le magasin ; il se défendra lui-même en appel.

    Le tribunal municipal de Minneapolis écarte la demande relative aux manteaux, dont la valeur reste incertaine, mais accorde 138,50 dollars pour l’étole : sa valeur annoncée, moins le prix d’un dollar. Le 20 décembre 1957, la Cour suprême du Minnesota, sous la plume du juge Murphy, maintient ce jugement. Une annonce n’est souvent qu’une invitation à faire une offre ; mais celle-ci était claire, précise et explicite, et ne laissait rien à négocier. Elle constituait donc une offre, que Lefkowitz a acceptée en se présentant le premier et en proposant le prix. L’annonceur peut modifier son offre avant l’acceptation, mais non imposer ensuite des conditions nouvelles qu’elle ne contenait pas.

    Et en France ?

    En France, une annonce précise peut valoir offre : l’offre, « faite à personne déterminée ou indéterminée », comprend les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, il n’y a qu’invitation à négocier (art. 1114 du Code civil). Le Code de la consommation interdit en outre de refuser à un consommateur la vente d’un produit, « sauf motif légitime » (art. L. 121-11). Enfin, un refus de vente fondé sur le sexe du client constitue une discrimination réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peines aggravées dans un lieu accueillant du public.

    Légifrance — Code civil, art. 1114 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-11 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une pub trop précise peut devenir un contrat.

    Source : OpenJurist — Lefkowitz (nouvel onglet)

  15. N° 083États-Unis · 1959

    La pension promise à la retraite

    Feinberg v. Pfeiffer Co., 322 S.W.2d 163 (Mo. Ct. App. 1959)

    Anna Sacks Feinberg entre en 1910, à 17 ans, chez Pfeiffer, fabricant de produits pharmaceutiques à Saint-Louis (Missouri), dont elle devient comptable et trésorière adjointe. Le 27 décembre 1947, le conseil d’administration augmente son salaire et lui accorde le droit de partir quand elle le voudra, avec une pension de 200 dollars par mois à vie. Elle prend sa retraite le 30 juin 1949, à 57 ans. Après la mort du président, la nouvelle direction, conseillée par un cabinet comptable et par un avocat, juge ces versements non dus : en avril 1956, le chèque tombe à 100 dollars. Elle le refuse et agit en justice.

    Jugée sans jury, l’affaire donne raison à Mme Feinberg : 5 100 dollars d’arrérages, plus les intérêts. Le 17 mars 1959, la cour d’appel de Saint-Louis rejette l’appel de la société, en adoptant sans dissidence l’avis du commissaire Doerner. Être restée dix-huit mois de plus n’était pas une contrepartie, rien ne l’y obligeant. Mais la cour applique l’estoppel promissoire du § 90 du Restatement of Contracts : la promesse qui devait raisonnablement provoquer un acte précis et important, et l’a provoqué, ici l’abandon d’un emploi bien rémunéré, engage son auteur si seule son exécution évite une injustice. Or, à plus de 63 ans lors de la réduction, l’ancienne salariée ne pouvait guère retrouver un poste comparable.

    Et en France ?

    En France, la « consideration » de la common law n’existe pas. Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux (art. 1100-1 du Code civil), et « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103). Une pension promise par l’employeur et acceptée, même tacitement (art. 1113), pourrait donc l’engager sans que la salariée doive prouver qu’elle a quitté son poste en s’y fiant. Resterait la qualification : une donation exigerait un acte notarié (art. 931). Né à l’occasion du contrat de travail, le litige pourrait relever du conseil de prud’hommes (art. L. 1411-1 du Code du travail).

    Légifrance — Code civil, art. 1103 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1100-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    On ne reprend pas aisément ce que l’on a fait croire pour décider d’une vie.

    Source : OpenJurist — Feinberg (nouvel onglet)

  16. N° 084États-Unis · 1960

    Poulet à rôtir ou poule à bouillir ?

    Frigaliment Importing Co. v. B.N.S. International Sales Corp., 190 F. Supp. 116 (S.D.N.Y. 1960)

    Au printemps 1957, un intermédiaire venu à New York pour la foire commerciale mondiale met en relation la société suisse Frigaliment et la new-yorkaise B.N.S. International Sales, qui débute dans le négoce de volailles. Deux contrats du 2 mai 1957 portent sur des dizaines de tonnes de « chicken » congelé, en deux calibres ; les télégrammes, rédigés en allemand, gardent ce mot anglais. À l’arrivée en Suisse, les sujets de 2,5 à 3 livres sont des poules à bouillir. L’acheteur, qui attendait de jeunes poulets à griller ou à frire, proteste aussitôt, puis poursuit le vendeur pour défaut de conformité à la description.

    Le 27 décembre 1960, Henry Friendly, juge de la cour d’appel fédérale siégeant au tribunal fédéral de Manhattan, rejette la demande. Le mot, pris seul, est ambigu et le contrat ne le précise pas. Les témoignages sur un usage réservant « chicken » au jeune poulet sont contredits par d’autres, et le vendeur, novice, n’en avait pas connaissance. À l’inverse, le sens large concorde avec un dictionnaire, la réglementation du ministère fédéral de l’Agriculture, certains usages, le prix convenu, inférieur au cours du poulet à griller, et la réponse de l’intermédiaire, pour qui toute sorte de poulets convenait. L’acheteur, qui devait prouver le sens étroit, n’y parvient pas ; le juge n’a donc pas à trancher ce qu’il voulait réellement.

    Et en France ?

    En France, le juge rechercherait la commune intention des parties plutôt que le sens littéral, puis, à défaut, le sens que donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation (art. 1188 du Code civil). Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur (art. 1190), ici le vendeur tenu de livrer. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353). Entre entreprises établies dans deux États contractants, comme la France, la Suisse ou les États-Unis, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s’appliquerait en principe ; son article 8 privilégie l’intention connue de l’autre partie, sinon le sens qu’une personne raisonnable aurait retenu.

    Légifrance — Code civil, art. 1188 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1190 (nouvel onglet)

    À retenir

    Devant un mot ambigu, celui qui revendique le sens le plus étroit doit en apporter la preuve.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Frigaliment v. B.N.S. (nouvel onglet)

  17. N° 085États-Unis · 1962

    La ferme éventrée et les 300 dollars de réparation

    Peevyhouse v. Garland Coal & Mining Co., 382 P.2d 109 (Okla. 1962)

    Willie et Lucille Peevyhouse possèdent dans l’Oklahoma une ferme dont le sous-sol renferme du charbon. En novembre 1954, ils la louent pour cinq ans à la Garland Coal & Mining Company, qui l’exploite à ciel ouvert, en creusant des fosses depuis la surface. Le bail prévoit, à son terme, des travaux de remise en état : combler des fosses, aplanir les déblais, empêcher le ruisseau de gêner les passages. La compagnie admettra que les propriétaires avaient exigé ces clauses. Tout le bail est exécuté, sauf ces travaux, estimés à quelque 29 000 dollars. Les époux réclament 25 000 dollars de dommages-intérêts pour inexécution.

    Le jury, autorisé à tenir compte du coût des travaux comme de la perte de valeur, alloue 5 000 dollars, plus que la valeur totale de la ferme même remise en état. Le 11 décembre 1962, la Cour suprême de l’Oklahoma, par cinq voix contre quatre, ramène la condamnation à 300 dollars. En principe, le bailleur a droit au coût raisonnable des travaux ; mais si la clause violée est accessoire au but principal du bail, l’extraction du charbon, et que le bénéfice économique des travaux est sans commune mesure avec leur coût, seule la perte de valeur est due. La cour invoque aussi deux lois de l’État qui limitent les dommages à un montant raisonnable. Dissident, le juge Irwin tenait la violation pour délibérée.

    Et en France ?

    En France, le créancier peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution en nature, « sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (art. 1221 du Code civil, rédaction de 2018). Il peut aussi faire exécuter lui-même l’obligation, à un coût raisonnable, aux frais du débiteur (art. 1222), ou obtenir des dommages et intérêts couvrant la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2). Le débat de Peevyhouse se retrouverait donc, sans jury civil ; et la réserve de disproportion ne profite qu’au débiteur de bonne foi, ce qui rejoint l’objection du juge Irwin.

    Légifrance — Code civil, art. 1221 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1222 (nouvel onglet)

    À retenir

    Si l’engagement violé est accessoire et que son coût dépasse de loin son utilité, seule la perte de valeur est indemnisée.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Peevyhouse v. Garland Coal (nouvel onglet)

  18. N° 086États-Unis · 1968

    Les leçons de danse et les compliments intéressés

    Vokes v. Arthur Murray, Inc., 212 So. 2d 906 (Fla. Dist. Ct. App. 1968)

    Audrey Vokes, veuve de 51 ans sans famille, rêve de devenir une danseuse accomplie. Le 10 février 1961, une connaissance l’entraîne à une soirée de l’école que J. P. Davenport exploite à Clearwater (Floride) sous l’enseigne franchisée Arthur Murray. On lui vend d’abord huit leçons d’une demi-heure pour 14,50 dollars. En moins de seize mois suivent quatorze contrats, soit 2 302 heures de cours pour 31 090,45 dollars, au rythme de médailles et de voyages à ses frais, chaque achat accompagné d’éloges sur ses progrès. Elle soutient qu’elle n’avait en réalité aucune aptitude, peinait à entendre le rythme, et demande l’annulation des contrats.

    Le tribunal rejette définitivement sa quatrième requête modifiée, jugée dépourvue de fondement juridique. Le 31 juillet 1968, la cour d’appel de district de Floride (deuxième district) infirme, sans dissidence. Les faits allégués étant tenus pour vrais à ce stade, elle rappelle qu’en principe seule une fausse affirmation de fait, non une opinion, permet d’attaquer un contrat ; mais la règle cède lorsque celui qui parle a une connaissance supérieure ou que les parties ne traitent pas d’égal à égal : son avis peut alors valoir affirmation de fait. Et qui prend la parole doit dire toute la vérité. Les compliments ont pu viser la vente plus que refléter des progrès réels ; Mme Vokes a droit à son procès, dont l’issue n’est pas connue.

    Et en France ?

    En France, le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (art. 1137 du Code civil) ; il entraîne une nullité relative (art. 1131), dont le délai ne court que du jour de sa découverte (art. 1144). Le professionnel qui connaît une information déterminante, que son client ignore légitimement, doit la lui donner (art. 1112-1). Le Code de la consommation qualifie aussi de trompeuse la pratique fondée sur des allégations fausses portant sur « les résultats attendus de son utilisation » (art. L. 121-2). Le juge apprécierait si les éloges dépassaient l’exagération commerciale pour devenir des mensonges sur les progrès de l’élève.

    Légifrance — Code civil, art. 1137 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le flatteur qui vend n’émet pas toujours une simple opinion.

    Source : OpenJurist — Vokes (nouvel onglet)

  19. N° 087États-Unis · 1969

    Le cheval laissé à la ferme

    Bailey v. West, 105 R.I. 61 (1969)

    Le 27 avril 1962, Richard West achète à Belmont Park, dans l’État de New York, un cheval de course, Bascom’s Folly, expédié ensuite à l’hippodrome de Suffolk Downs, à Boston. L’animal arrive boiteux ; West le renvoie au vendeur, qui refuse de le reprendre le 3 mai. Le chauffeur du van, après un appel à l’entraîneur de West, le dépose le jour même à la ferme de Howard Bailey. Bailey, qui sait la propriété disputée, le soigne jusqu’en juillet 1966, puis le vend à un tiers. West renvoie la première facture de pension en niant être le propriétaire et avoir demandé cette garde.

    Le juge de première instance, siégeant sans jury, retient un contrat tacite et accorde cinq mois de pension et des frais de parage des sabots. Le 22 janvier 1969, la Cour suprême du Rhode Island rejette l’appel de Bailey et accueille celui de West. Pas de contrat tacite : rien ne révèle une volonté commune de contracter, et l’entraîneur avait même prévenu le chauffeur que West ne paierait aucune pension. Pas de quasi-contrat non plus : il faudrait un avantage conféré, apprécié et conservé dans des conditions rendant inéquitable de ne pas payer. Or Bailey savait la propriété disputée et West a refusé dès la première facture : Bailey a agi en bénévole, à ses risques. Le jugement doit être rendu en faveur de West.

    Et en France ?

    En France, Bailey pourrait invoquer la gestion d’affaires : celui qui, sans y être tenu, gère « sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire » est remboursé des dépenses faites dans l’intérêt de celui-ci (art. 1301 et 1301-2 du Code civil). Encore faudrait-il établir que l’affaire était celle de West, dont l’opposition, dès la première facture, ferait obstacle pour la suite. À titre subsidiaire, l’enrichissement injustifié ouvre une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (art. 1303), sauf si l’appauvri a agi en vue d’un profit personnel (art. 1303-2). Le tribunal judiciaire serait compétent.

    Légifrance — Code civil, art. 1301 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1303-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Soigner d’abord, facturer ensuite, suppose un destinataire juridique clair.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Bailey (nouvel onglet)

  20. N° 088États-Unis · 1982

    Un immeuble inhabitable vendu tel quel

    Lenawee County Board of Health v. Messerly, 417 Mich. 17 (Mich. 1982)

    En 1971, William et Martha Messerly acquièrent, dans le Michigan, un terrain portant un petit immeuble de trois logements. Un propriétaire antérieur y avait installé sans permis une fosse septique contraire au code sanitaire. Le 21 mars 1977, après visite, Carl et Nancy Pickles leur achètent l’immeuble à tempérament pour 25 500 dollars, en l’acceptant dans son état actuel. Cinq ou six jours plus tard, venus se présenter aux locataires, ils découvrent des eaux usées qui suintent du sol. L’autorité sanitaire du comté de Lenawee obtient l’interdiction d’y habiter. Les Pickles cessent de payer : les vendeurs demandent la saisie, les acheteurs l’annulation.

    Le premier juge ne relève aucune fraude, ordonne la saisie et condamne les Pickles à 25 943,09 dollars ; la cour d’appel, par deux voix contre une, retient au contraire l’erreur commune. Le 23 décembre 1982, la Cour suprême du Michigan infirme cet arrêt, sous la plume du juge Ryan, sans dissidence parmi les six juges ayant siégé. Elle abandonne la distinction entre erreur sur la valeur et erreur sur la substance : il y a bien erreur sur une supposition essentielle, l’immeuble étant censé habitable et productif de loyers. Mais l’annulation, remède d’équité, reste discrétionnaire ; entre deux parties innocentes, la clause d’acceptation en l’état fait peser le risque des défauts inconnus sur les acheteurs. Leur demande est rejetée.

    Et en France ?

    En France, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation permet d’annuler le contrat (art. 1132 du Code civil), mais « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité » (art. 1133), ce qui rappelle le raisonnement de la cour. Une clause de non-garantie écarte les vices cachés ignorés du vendeur (art. 1641 et 1643). Mais le vendeur d’un immeuble bâti doit fournir un dossier de diagnostic technique, dont le contrôle de l’assainissement non collectif ; si ce document manque à l’acte authentique, il ne peut s’exonérer de la garantie correspondante (art. L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation).

    Légifrance — Code civil, art. 1133 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la construction et de l’habitation, art. L. 271-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’erreur commune n’ouvre pas l’annulation quand le contrat a déjà placé ce risque sur l’acheteur.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Lenawee County v. Messerly (nouvel onglet)

  21. N° 089États-Unis · 1985

    La maison qui fuyait

    Johnson v. Davis, 480 So. 2d 625 (Fla. 1985)

    En mai 1982, en Floride, Morton et Edna Davis s’engagent à acheter pour 310 000 dollars la maison, construite trois ans plus tôt, de Clarence et Dana Johnson. Le contrat prévoit deux acomptes, de 5 000 et 26 000 dollars, et une inspection de la toiture, les vendeurs devant payer les réparations. Avant le second versement, Mme Davis remarque du plâtre gondolé et des taches au plafond ; M. Johnson évoque un petit problème de fenêtre réglé depuis longtemps et de la colle à papier peint. Quelques jours après, sous une forte pluie, l’eau entre à flots. Les Davis demandent l’annulation et leurs acomptes.

    Le premier juge rend 26 000 dollars aux acheteurs et laisse 5 000 dollars aux vendeurs ; la cour d’appel de district leur restitue le tout. Le 31 octobre 1985, la Cour suprême de Floride approuve cette décision. Pas de violation du contrat : la clause de toiture prévoyait un remède, que les Davis n’ont jamais réclamé. Mais l’affirmation, faite sciemment, qu’il n’y avait aucun problème de toiture est une fraude, qui justifie le retour des 26 000 dollars. Surtout, la Cour restreint le caveat emptor : le vendeur d’une maison qui connaît des faits affectant sensiblement sa valeur, non apparents et ignorés de l’acheteur, doit les révéler. Ce silence justifie aussi la restitution des 5 000 dollars. Le président Boyd était dissident.

    Et en France ?

    En France, celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour l’autre partie doit l’en informer si celle-ci l’ignore légitimement, et ce devoir ne peut être ni limité ni exclu (art. 1112-1 du Code civil). Le mensonge, comme « la dissimulation intentionnelle » d’une information que l’on sait déterminante, constitue un dol (art. 1137), cause de nullité relative (art. 1131). L’acheteur peut aussi invoquer la garantie des défauts cachés qui rendent le bien impropre à son usage (art. 1641) ; la clause de non-garantie ne couvre que le vendeur qui ignorait le vice (art. 1643). Le tribunal judiciaire serait compétent (art. L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire).

    Légifrance — Code civil, art. 1112-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1137 (nouvel onglet)

    À retenir

    Dire « le toit est sain » n’est pas un détail de conversation.

    Source : OpenJurist — Johnson (nouvel onglet)

  22. N° 090États-Unis · 1987

    L’accord de principe qui a coûté des milliards à Texaco

    Texaco, Inc. v. Pennzoil Co., 729 S.W.2d 768 (Tex. App. — Houston [1st Dist.] 1987)

    Fin 1983, Getty Oil est divisée entre son conseil et Gordon Getty, qui détient comme trustee environ 40 % des actions ; le musée J. Paul Getty en a près de 12 %. Le 28 décembre, Pennzoil lance une offre publique à 100 dollars l’action. Début janvier 1984, Pennzoil, Gordon Getty et le musée signent un protocole de reprise. Le 3 janvier, le conseil vote une contre-proposition à 110 dollars plus 5 dollars différés, que Pennzoil accepte, selon le jury ; un communiqué annonce l’accord le lendemain. Texaco offre alors 125 dollars par action ; le 6 janvier, Getty Oil accepte. Pennzoil poursuit Texaco à Houston.

    Le 19 novembre 1985, le jury de Houston retient que les parties entendaient se lier dès la fin du conseil du 3 janvier et que Texaco est intervenu en connaissance de cause : 7,53 milliards de dollars de dommages compensatoires et 3 milliards de dommages punitifs. Le 12 février 1987, la cour d’appel du Texas, appliquant le droit new-yorkais, admet qu’un accord informel lie les parties si elles n’ont pas subordonné leur engagement à un écrit signé et se sont entendues sur l’essentiel ; elle juge toutefois les dommages punitifs excessifs de 2 milliards, réduction que Pennzoil accepte. Texaco se place le 12 avril 1987 sous la protection du droit des faillites, puis transige le 19 décembre 1987 pour 3 milliards.

    Et en France ?

    En France, tant qu’une offre comprenant les éléments essentiels n’a pas rencontré d’acceptation, on reste dans la négociation (art. 1113 et 1114 du Code civil), libre mais soumise à la bonne foi ; en cas de faute, la réparation ne peut compenser ni les avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance de les obtenir (art. 1112). Si le contrat était formé, les tiers devraient respecter la situation juridique qu’il crée (art. 1200), et celui qui aide sciemment à le violer pourrait engager sa responsabilité délictuelle (art. 1240). Mais le procès se déroulerait sans jury civil, et le droit français ne connaît pas de dommages-intérêts punitifs : l’indemnité se mesure au préjudice.

    Légifrance — Code civil, art. 1112 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1200 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un accord de principe peut engager si les parties voulaient s’y lier, et le tiers qui le fait échouer en répond.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Texaco v. Pennzoil (nouvel onglet)

  23. N° 091États-Unis · 1991

    La croisière et la clause au dos du billet

    Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 U.S. 585 (1991)

    Eulala et Russel Shute, de l’État de Washington, achètent par une agence d’Arlington une croisière de sept jours sur le Tropicale, navire de Carnival Cruise Lines, dont le siège est à Miami. Les billets renvoient en première page aux conditions des dernières pages : l’une réserve tout litige aux tribunaux de Floride, à l’exclusion de tous autres. Parti de Los Angeles pour Puerto Vallarta, le navire est dans les eaux internationales au large du Mexique lorsque Eulala glisse sur un tapis de pont pendant une visite des cuisines. Le couple assigne Carnival pour négligence devant le tribunal fédéral de l’ouest de l’État de Washington.

    Le tribunal fédéral rejette l’action, jugeant les liens de Carnival avec l’État de Washington insuffisants ; la cour d’appel du neuvième circuit infirme et écarte la clause, non négociée, qui priverait de procès les Shute, incapables physiquement et financièrement de plaider en Floride. Le 17 avril 1991, la Cour suprême infirme, par sept voix contre deux. Une clause raisonnable peut figurer dans un contrat type : le transporteur, exposé à des procès en de multiples lieux, a intérêt à les regrouper, la clause évite les incertitudes, et les économies profitent vraisemblablement aux passagers. La Floride, siège de Carnival, n’a pas été choisie pour décourager les plaintes, et les Shute ne contestaient pas avoir été avertis de la clause. Les juges Stevens et Marshall sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, une telle clause serait réputée non écrite envers un passager non commerçant : l’article 48 du Code de procédure civile ne l’admet qu’entre commerçants, et si elle est spécifiée « de façon très apparente ». Le consommateur peut aussi saisir le tribunal du lieu où il demeurait lors du contrat ou du dommage (art. R. 631-3 du Code de la consommation). Dans l’Union, le règlement Bruxelles I bis lui permet d’assigner devant le tribunal de son domicile le professionnel qui dirige ses activités vers son pays, sans qu’une clause antérieure au litige puisse en principe l’en priver ; les contrats associant voyage et hébergement à prix forfaitaire sont couverts (art. 17 à 19).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 48 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), art. 17 à 19 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une clause choisissant le tribunal peut lier le passager, même sans négociation, si elle reste équitable.

    Source : Cornell LII — Carnival Cruise Lines v. Shute (nouvel onglet)

  24. N° 092États-Unis · 1996

    Le contrat dans la boîte du logiciel

    ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)

    ProCD a réuni, pour plus de 10 millions de dollars, les données de plus de 3 000 annuaires téléphoniques dans une base vendue sur CD-ROM sous le nom SelectPhone. Pour vendre moins cher au public qu’aux professionnels, elle limite la version grand public, vendue environ 150 dollars, à un usage non commercial : la boîte annonce une licence, imprimée dans le manuel, enregistrée sur les disques et affichée à l’écran à chaque utilisation. En 1994, Matthew Zeidenberg en achète une à Madison (Wisconsin), puis crée une société qui revend l’accès aux données sur Internet, tenues à jour grâce à deux autres boîtes. ProCD demande une injonction.

    Le tribunal fédéral du Wisconsin donne raison à Zeidenberg : des conditions absentes de l’extérieur de la boîte ne le lient pas, et la loi fédérale sur le droit d’auteur ferait obstacle à leur application. Le 20 juin 1996, la cour d’appel du septième circuit, sous la plume du juge Easterbrook, infirme sur les deux points. Le vendeur peut inviter l’acheteur à accepter par un comportement : celui qui utilise le logiciel après avoir pu lire la licence, affichée à l’écran, sans exercer sa faculté de retour, est lié, sauf clause contraire aux règles générales des contrats. Un contrat, qui n’oblige que ses parties, n’équivaut pas au droit exclusif d’un auteur. La cour ordonne de juger en faveur de ProCD.

    Et en France ?

    En France, des conditions générales n’ont effet à l’égard de l’autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle (art. 1119 du Code civil) : une licence affichée à l’écran et acceptée avant l’usage pourrait y satisfaire, selon les circonstances. Mais la différence tient surtout à la protection de la base elle-même. Depuis 1998, le producteur d’une base de données dont la constitution atteste un investissement substantiel bénéficie d’un droit propre (art. L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle) et peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle de son contenu (art. L. 342-1), fondement indépendant de tout contrat.

    Légifrance — Code civil, art. 1119 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 341-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Ouvrir le paquet peut valoir accepter le mode d’emploi juridique.

    Source : Justia — ProCD (nouvel onglet)

  25. N° 093États-Unis · 2002

    Le clic trop discret

    Specht v. Netscape, 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002)

    Netscape, filiale d’America Online, propose gratuitement sur son site son navigateur Communicator et un module complémentaire, SmartDownload. L’installation de Communicator exige un clic sur « Yes » sous la licence. Pour SmartDownload, un clic sur le bouton « Download » suffit ; la seule mention d’une licence, qui impose l’arbitrage en Californie, n’apparaît qu’en faisant défiler la page sous ce bouton. Des utilisateurs et Christopher Specht, exploitant d’un site, engagent à New York des actions de groupe : le module transmettrait à Netscape, à leur insu, les adresses des fichiers téléchargés, en violation de deux lois fédérales sur les communications électroniques et la fraude informatique.

    Le tribunal fédéral de Manhattan refuse de renvoyer le litige à l’arbitrage. Le 1er octobre 2002, la cour d’appel du deuxième circuit, sous la plume de la juge Sotomayor, rejette l’appel de Netscape. Appliquant le droit californien, elle juge qu’un internaute raisonnablement prudent, invité à télécharger un logiciel gratuit d’un simple clic, n’aurait pas découvert des conditions reléguées sur l’écran inférieur : faute d’avis raisonnablement visible, le téléchargement ne manifeste pas un consentement non équivoque. Netscape invoquait ProCD ; mais la licence y apparaissait à chaque utilisation. La licence de Communicator, acceptée par clic, ne couvre pas ce module distinct, et Specht ne tire du contrat aucun avantage direct l’obligeant à l’arbitrage. Les actions se poursuivent donc devant la justice.

    Et en France ?

    En France, des conditions générales n’ont effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par elle (art. 1119 du Code civil) ; une mention cachée sous le bouton de téléchargement pourrait difficilement y satisfaire. Le professionnel qui propose un bien ou un service par voie électronique doit en outre mettre les stipulations applicables à disposition d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction (art. 1127-1). Surtout, la clause compromissoire ne peut être opposée à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle (art. 2061) : un particulier garderait l’accès au juge, qu’il ait cliqué ou non.

    Légifrance — Code civil, art. 2061 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1119 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pas de contrat sans notice raisonnable et manifestation d’accord.

    Source : Justia — Specht (nouvel onglet)

  26. N° 094France · 2002

    Gagnant de 105 750 francs sur le papier : la loterie doit payer

    Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, Bull. 2002, ch. mixte, n° 4

    Un particulier reçoit d’une société de vente par correspondance, la Maison française de distribution, deux documents qui le désignent nommément, à plusieurs reprises et en gros caractères, comme le gagnant de 105 750 francs. Le paiement est annoncé comme immédiat, pourvu qu’il renvoie dans les délais un bon de validation. Il le signe et l’expédie aussitôt. Rien ne vient, ni lot ni réponse. Il assigne la société en délivrance de son gain ; l’association UFC-Que Choisir intervient pour l’intérêt collectif des consommateurs. Le 23 octobre 1998, la cour d’appel de Paris ne lui accorde que 5 000 francs de dommages-intérêts, et un franc à l’association.

    Pour la cour d’appel, annoncer comme certain un gain seulement possible était une faute, mais le préjudice ne pouvait égaler la somme espérée. Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation soulève elle-même un argument de droit, après en avoir averti les parties, et casse cette partie de l’arrêt le 6 septembre 2002. Elle s’appuie sur l’ancien article 1371 du Code civil, selon lequel les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont résulte un engagement envers un tiers, et en déduit que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Ce n’est donc plus une simple indemnité qui est due, mais le lot annoncé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles ; le franc alloué à l’association est en revanche maintenu.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la réforme du 10 février 2016 a réécrit la définition : selon l’article 1300 du Code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, « et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Le Code de la consommation range en outre parmi les pratiques commerciales réputées agressives le fait de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné un prix, alors qu’il n’existe pas ou que son obtention l’oblige à payer (article L. 121-7, 7°).

    Légifrance — Code civil, art. 1300 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui annonce un gain à une personne nommée, sans faire clairement apparaître le hasard, s’oblige à le payer.

    Source : Légifrance — Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981 (nouvel onglet)

  27. N° 095Canada · 2002

    L’assureur après l’incendie

    Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, 22 février 2002

    En janvier 1994, la famille Whiten fuit sa maison en flammes, en vêtements de nuit, par moins dix-huit degrés. Le père prête ses pantoufles à sa fille partie chercher de l’aide et subit des gelures. La maison est détruite. L’assureur verse une avance, puis cesse de financer le logement provisoire et accuse les assurés d’avoir provoqué l’incendie. Pourtant, le chef des pompiers et les premiers experts ne trouvent aucune preuve d’un incendie volontaire. Daphne Whiten doit affronter un procès alors que ses ressources s’épuisent. Le jury sanctionne cette conduite par un million de dollars canadiens de dommages-intérêts punitifs.

    La cour d’appel ramène cette somme à cent mille dollars. La Cour suprême rétablit le million, avec une dissidence. La mauvaise foi de l’assureur constituait un manquement distinct de son simple refus de payer : sa stratégie exploitait la vulnérabilité de l’assurée pour imposer un règlement désavantageux. Ces dommages-intérêts restent exceptionnels, proportionnés et justifiés seulement lorsque la réparation ordinaire ne suffit pas aux objectifs de sanction et de dissuasion. Le montant ne devient pas un tarif applicable à un désaccord avec un assureur.

    Et en France ?

    Deux textes français permettent de distinguer la prestation promise et la manière d’exécuter le contrat. L’article L. 113-5 du Code des assurances oblige l’assureur, lorsque le risque se réalise ou à l’échéance, à fournir dans le délai convenu la prestation définie au contrat. L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats ; cette exigence est d’ordre public. Ces règles éclairent la loyauté attendue dans le traitement d’un sinistre, sans établir une équivalence avec le mécanisme canadien de sanction pécuniaire.

    Légifrance — Code des assurances, article L. 113-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, article 1104 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le contrat exige aussi la loyauté.

    Source : Cour suprême du Canada — Whiten v Pilot Insurance, décision (nouvel onglet) Source : Cour suprême du Canada — dossier 27229, dispositif (nouvel onglet)

  28. N° 096France · 2009

    L’Île de la tentation : des candidats de télé-réalité reconnus salariés

    Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, 08-40.982, 08-40.983, 08-41.712, 08-41.713 et 08-41.714, publié au Bulletin

    Trois personnes signent un « règlement participants » pour le tournage de L’Île de la tentation, émission produite pour TF1 par la société Glem, devenue TF1 Productions. Du 14 au 28 mars 2003, dans un hôtel thaïlandais du golfe du Siam, quatre couples non mariés et sans enfant testent leurs sentiments au contact de célibataires, filmés au quotidien ; il n’y a ni gagnant ni prix. Une somme de 1 525 euros leur est versée. Les trois participants saisissent ensuite le conseil de prud’hommes : ils veulent que ce règlement soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, avec rappels de salaire, heures supplémentaires et indemnités de rupture. Le 12 février 2008, la cour d’appel de Paris leur donne raison.

    Le 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette pour l’essentiel le pourvoi du producteur. L’existence d’une relation de travail, rappelle-t-elle, ne dépend ni de la volonté des parties ni du nom donné à leur convention, mais des conditions de fait de l’activité. Or les participants devaient prendre part aux activités et réunions, suivre des règles fixées par le seul producteur, voir certaines scènes répétées ; leurs heures de réveil et de sommeil étaient imposées, toute sortie et tout contact extérieur interdits, sous peine de renvoi. Participer à des activités imposées et exprimer des réactions attendues, loin de leur vie habituelle, constituait une prestation de travail subordonnée, dont la somme versée était la contrepartie. La Cour casse seulement l’indemnité pour travail dissimulé : l’intention ne se déduit pas du seul recours à un contrat inapproprié.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, cette méthode vaut bien au-delà de la télévision. L’article L. 1221-1 du Code du travail soumet le contrat de travail aux règles du droit commun, et le juge le reconnaît dès qu’apparaît un lien de subordination, quel que soit le nom choisi par les parties. En 2020, la chambre sociale a raisonné de la même façon pour un chauffeur travaillant via Uber (n° 19-13.316), en rappelant que ce lien est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

    Légifrance — Code du travail, art. L. 1221-1 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le juge regarde ce qui se passe réellement, pas l’étiquette du contrat : être dirigé devant les caméras peut être un travail.

    Source : Légifrance — Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 et suivants (nouvel onglet)

Domaine 04 · 29 histoires

Propriété, voisinage, environnement

Fusils piégés, maison « hantée », plages devenues inconstructibles, maisons de Fort Trumbull : ce que l’on peut faire de son bien, et ce que la collectivité peut en exiger.

Le cabinet en droit immobilier à Strasbourg

  1. N° 097États-Unis · 1908

    La tempête, le quai privé et l’amarre larguée

    Ploof v. Putnam, 81 Vt. 471, 71 A. 188 (Vt. 1908)

    Le 13 novembre 1904, Sylvester Ploof navigue sur le lac Champlain, dans le Vermont, à bord de son sloop chargé, avec sa femme et leurs deux jeunes enfants. Une tempête soudaine et violente met en danger le bateau et ses passagers. Pour les sauver, Ploof amarre le sloop au quai privé d’une île appartenant à Henry Putnam. Le gardien de l’île, à qui Putnam avait écrit ne pas vouloir de bateaux à son quai, largue l’amarre. Poussé par la tempête, le sloop est jeté sur la rive et détruit avec sa cargaison ; la famille, projetée dans le lac et sur le rivage, est blessée. Ploof poursuit Putnam.

    Putnam soutenait d’abord que la plainte ne tenait pas en droit. Le 30 octobre 1908, la Cour suprême du Vermont, dans une opinion du juge Munson, rejette cette objection : la nécessité, surtout lorsqu’il s’agit de sauver des vies, justifie des atteintes au bien d’autrui qui seraient autrement des intrusions. L’amarrage était donc légitime, et la plainte peut viser le propriétaire pour l’acte de son gardien. Jugée au fond en 1909, l’affaire se conclut par un verdict du jury pour Ploof. Le 7 février 1910, la Cour maintient ce verdict : le gardien, en exécutant les consignes de Putnam, agissait dans le cadre de ses fonctions. Le 30 mai 1910, elle rejette la demande de nouveau procès.

    Et en France ?

    En France, celui qui amarre son bateau au quai d’autrui pour sauver sa famille d’une tempête pourrait invoquer l’état de nécessité : n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf disproportion (art. 122-7 du Code pénal). Larguer l’amarre engagerait la responsabilité civile de son auteur (art. 1240 du Code civil) et, pour un gardien agissant dans ses fonctions, celle du propriétaire en qualité de commettant (art. 1242, al. 5). Repousser ainsi des personnes en péril pourrait aussi être examiné au regard de l’omission de porter secours (art. 223-6 du Code pénal).

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand des vies sont en danger, la nécessité permet d’user du bien d’autrui, et le propriétaire ne peut l’empêcher.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Ploof v. Putnam (nouvel onglet)

  2. N° 098États-Unis · 1910

    Le bateau amarré pendant la tempête

    Vincent v. Lake Erie Transp. Co., 109 Minn. 456 (1910)

    Le 27 novembre 1905, le vapeur Reynolds, de la Lake Erie Transportation Company, est amarré au quai de R. C. Vincent et d’un autre propriétaire, à Duluth (Minnesota), pour y décharger sa cargaison. Pendant le déchargement se lève une tempête du nord-est ; vers 22 heures, quand il s’achève, le vent souffle à 50 miles à l’heure. Aucun remorqueur ne peut venir. L’équipage garde le navire amarré toute la nuit, remplaçant chaque amarre rompue, parfois par une plus grosse. Soulevé par les vagues, le navire heurte sans cesse le quai et l’endommage. Les propriétaires réclament 1 200 dollars ; le jury leur en accorde 500.

    Le 14 janvier 1910, la Cour suprême du Minnesota, dans une opinion du juge O’Brien, maintient la condamnation. Elle admet que le capitaine a agi avec prudence et selon les règles de l’art : quitter le quai aurait été imprudent, et aucune faute n’est retenue contre lui. Mais l’équipage a délibérément maintenu le navire contre le quai, préservant ainsi son propre bien, plus précieux, aux dépens de celui d’autrui. La nécessité autorise ce choix ; elle ne dispense pas d’indemniser le dommage causé. Seul restait le montant, qui n’était pas contesté. Deux juges, Lewis et Jaggard, sont dissidents : pour eux, le navire étant là en vertu d’un contrat et sans faute, le dommage relevait de l’accident inévitable.

    Et en France ?

    En France, l’état de nécessité fait disparaître la responsabilité pénale de celui qui accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien face à un danger actuel ou imminent (art. 122-7 du Code pénal) ; il ne règle pas pour autant l’indemnisation. Le navire étant amarré en exécution d’un contrat, le juge examinerait d’abord la responsabilité contractuelle. À défaut, et à titre subsidiaire (art. 1303-3 du Code civil), l’enrichissement injustifié permettrait d’obtenir de celui qui a sauvé son bien aux dépens d’autrui une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (art. 1303).

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1303 (nouvel onglet)

    À retenir

    La nécessité excuse l’acte, pas toujours la facture.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Vincent (nouvel onglet)

  3. N° 099Autres pays · 1937

    Les courses de Sydney commentées depuis une plateforme chez le voisin

    High Court of Australia, 26 août 1937, Victoria Park Racing and Recreation Grounds Co Ltd v Taylor (1937) 58 CLR 479 ; [1937] HCA 45

    À Sydney, la société Victoria Park Racing organise une treizaine de réunions hippiques par an sur son champ de courses, ceint d’une palissade haute, pour l’essentiel, de onze pieds, et n’autorise aucune retransmission. De l’autre côté de Dowling Street, son voisin George Taylor laisse dresser sur sa pelouse une plateforme d’environ seize pieds, contre une livre par séance. Muni de jumelles, Cyril Angles, employé de la Commonwealth Broadcasting Corporation, y commente chaque course, les partants et les résultats, que la station 2UW diffuse en direct entre deux publicités. Soutenant que bien des spectateurs restent désormais chez eux, la société demande des injonctions contre les trois. La Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud la déboute.

    Le 26 août 1937, la Haute Cour d’Australie rejette l’appel par trois voix (Latham, Dixon, McTiernan) contre deux (Rich, Evatt). Pour le juge en chef Latham, un « spectacle » ne peut être possédé au sens ordinaire du mot, et regarder chez autrui n’est pas une faute : « Any person is entitled to look over the plaintiff’s fences and to see what goes on in the plaintiff’s land. » Si la société veut s’en protéger, elle peut élever sa clôture ou déplacer ses tableaux d’affichage. Décrire ce que l’on voit n’est ni une nuisance ni une contrefaçon : les informations affichées sur le champ ne relèvent pas du droit d’auteur. Dixon ajoute que l’effort fourni ne suffit pas à créer un droit exclusif hors des catégories que le droit protège déjà.

    Et en France ?

    En droit français, la Cour de cassation a posé une règle voisine pour les biens : le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, mais il peut s’opposer à son utilisation par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, à propos de la façade d’un immeuble historique de Rouen, l’hôtel de Girancourt, reproduite sur des dépliants publicitaires). Pour le sport, en revanche, la loi a tranché en faveur des organisateurs : les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions qu’ils organisent (art. L. 333-1 du Code du sport).

    Légifrance — Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 (nouvel onglet) Légifrance — Code du sport, art. L. 333-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    En common law, un spectacle ne s’approprie pas : regarder par-dessus la clôture et raconter ce qu’on voit n’est pas une faute.

    Source : High Court of Australia — Victoria Park Racing and Recreation Grounds Co Ltd v Taylor (1937) 58 CLR 479 (nouvel onglet)

  4. N° 100États-Unis · 1946

    Les poulets sous les avions

    United States v. Causby, 328 U.S. 256 (1946)

    Les Causby possèdent près de Greensboro, en Caroline du Nord, une propriété de 2,8 acres avec maison et bâtiments d’élevage de poulets. Depuis 1942, l’armée et la marine utilisent l’aéroport voisin : bombardiers, avions de transport et chasseurs passent au-dessus du terrain, dans l’axe d’approche, à 83 pieds du sol, soit 67 pieds au-dessus de la maison. Le bruit, et la nuit la lumière des avions, sont tels qu’environ 150 poulets se tuent en se jetant contre les murs ; l’élevage est abandonné et la famille ne dort plus. La Cour des réclamations juge qu’une servitude a été prise et l’évalue à 2 000 dollars.

    Le 27 mai 1946, la Cour suprême des États-Unis, sous la plume du juge Douglas, écarte la vieille règle selon laquelle la propriété du sol monte jusqu’au ciel : l’espace aérien est une voie publique. Mais le propriétaire doit maîtriser l’espace immédiatement au-dessus de son terrain, sans quoi il ne pourrait ni bâtir ni planter. Des survols si bas et si fréquents qu’ils nuisent directement à l’usage du sol constituent une prise de propriété au sens du cinquième amendement, qui impose une juste indemnité. Faute de savoir si la servitude prise est permanente ou temporaire, la Cour renvoie l’affaire devant la Cour des réclamations. Les juges Black et Burton sont dissidents ; le juge Jackson n’a pas siégé.

    Et en France ?

    En France, l’article 552 du Code civil dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Le Code des transports ménage cependant la navigation aérienne : le droit de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions qui entraveraient l’exercice du droit du propriétaire (art. L. 6211-3), et l’exploitant d’un aéronef répond de plein droit des dommages causés à la surface par les évolutions de l’appareil (art. L. 6131-2). Une privation durable de l’usage du bien renverrait à l’article 545 du Code civil : nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sinon pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

    Légifrance — Code civil, art. 552 (nouvel onglet) Légifrance — Code des transports, art. L. 6211-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le ciel n’appartient plus au propriétaire du sol — sauf celui qu’il lui faut pour jouir de sa terre.

    Source : Justia — U.S. Reports (nouvel onglet)

  5. N° 101États-Unis · 1948

    Le pieu oublié dans le pré

    Rogers v. Bd. of Rd. Com’rs, 319 Mich. 661 (1948)

    Pendant les hivers 1943-1944 et 1944-1945, la commission des routes du comté de Kent, au Michigan, obtient de Theodore Rogers l’autorisation de poser une clôture à neige dans son champ, le long de la route, à charge de tout retirer, piquets compris, à la fin de chaque hiver. Au printemps 1945, la clôture est enlevée, mais un piquet d’acier reste en place, dépassant de 15 à 20 centimètres, caché par les hautes herbes. Le 23 juillet 1945, sa faucheuse le heurte ; Rogers est projeté au sol et meurt de ses blessures le 25 octobre. Sa veuve agit ; le premier juge lui oppose l’immunité des personnes publiques.

    Le 17 avril 1947, la Cour suprême du Michigan, dans une opinion du juge Reid, annule ce rejet. Laisser le piquet après l’expiration de l’autorisation constitue une intrusion continue : ce qui avait été posé avec le consentement du propriétaire devient illicite dès que ce consentement a pris fin. Après un nouvel examen limité à l’immunité, la Cour maintient l’annulation le 5 janvier 1948. La majorité, derrière le juge Boyles, estime que le comté ne peut opposer son immunité à une action pour intrusion continue, sans l’écarter pour la simple négligence : la veuve pourra donc soumettre sa demande au jury sur ce fondement. Les juges Bushnell et Reid auraient admis l’action plus largement.

    Et en France ?

    En France, le droit de propriété (art. 544 du Code civil) permet d’exiger le retrait de ce qui occupe un terrain sans titre ; une fois l’autorisation expirée, le piquet oublié n’a plus de justification. Entre particuliers, l’accident engagerait la responsabilité de celui qui a laissé l’obstacle, pour sa négligence (art. 1241) ou, sans faute à prouver, en qualité de gardien de la chose (art. 1242, al. 1er). Contre une collectivité chargée des routes, la demande relèverait en principe du juge administratif, qui applique ses propres règles de responsabilité ; le droit français ne connaît pas d’immunité de principe comparable à celle invoquée au Michigan.

    Légifrance — Code civil, art. 544 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet)

    À retenir

    Oublier de ranger peut devenir une intrusion.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Rogers (nouvel onglet)

  6. N° 102États-Unis · 1970

    Cimenterie, poussière et injunction refusée

    Boomer v. Atlantic Cement Co., 26 N.Y.2d 219 (1970)

    Atlantic Cement exploite près d’Albany, dans l’État de New York, une grande cimenterie : plus de 45 millions de dollars investis, plus de 300 salariés. Des propriétaires voisins, dont Oscar Boomer, lui demandent des dommages-intérêts et une injonction, en se plaignant de la poussière, de la fumée et des vibrations qui abîment leurs biens. Le tribunal de première instance reconnaît une nuisance et indemnise le préjudice déjà subi, mais refuse l’injonction ; il évalue aussi le préjudice permanent de l’ensemble des demandeurs à 185 000 dollars. La division d’appel maintient ce jugement, et les voisins saisissent la Cour d’appel de New York.

    Le 4 mars 1970, la Cour d’appel de New York, sous la plume du juge Bergan, relève que sa jurisprudence imposait l’injonction dès que le préjudice n’était pas négligeable, mais qu’appliquée à la lettre elle fermerait l’usine sur-le-champ. Plutôt qu’une injonction différée de dix-huit mois, pari sur un progrès technique incertain, elle retient une injonction qui tombera dès que la cimenterie aura versé aux voisins des dommages-intérêts permanents, fixés par le tribunal pour tout le préjudice passé et futur. La lutte contre la pollution de l’air, souligne-t-elle, relève des pouvoirs publics plus que d’un procès entre voisins. Sur ce remède, la décision est acquise par quatre voix contre une : le juge Jasen aurait préféré l’injonction différée.

    Et en France ?

    En France, celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (art. 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024) : aucune faute n’a à être prouvée, et le juge judiciaire apprécie l’anormalité du trouble. Une cimenterie relève en outre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, qui vise expressément les inconvénients pour la « commodité du voisinage » (art. L. 511-1 du Code de l’environnement). Le sort de l’usine dépendrait donc pour beaucoup de l’autorité administrative, le juge civil statuant sur la réparation due aux voisins.

    Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 511-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Parfois le juge préfère payer le voisin plutôt que fermer l’usine.

    Source : Justia — Boomer (nouvel onglet)

  7. N° 103États-Unis · 1970

    Un loyer contre un logement digne de ce nom

    Javins v. First National Realty Corp., 428 F.2d 1071 (D.C. Cir. 1970)

    Ethel Javins, Rudolph Saunders et Stanley Gross louent, par baux écrits, des appartements à Clifton Terrace, ensemble de trois immeubles du nord-ouest de Washington appartenant à First National Realty. Ils ne paient pas le loyer d’avril 1966, et le bailleur demande leur expulsion. Les locataires offrent de prouver quelque 1 500 infractions au règlement du logement du district, apparues pendant leur bail, et en demandent la compensation avec le loyer réclamé. Le tribunal refuse d’examiner ces preuves et donne raison au bailleur ; en 1968, la cour d’appel locale du district maintient cette solution.

    Le 7 mai 1970, la cour fédérale d’appel du circuit du district de Columbia, sous la plume du juge J. Skelly Wright, infirme. Le citadin qui loue un appartement ne cherche pas un morceau de terre, mais un ensemble de prestations : chauffage, éclairage, plomberie, portes et fenêtres sûres, entretien. Le bail d’habitation urbain doit donc se lire comme un contrat, qui comporte une garantie implicite d’habitabilité mesurée par le règlement du logement, dont les obligations ne peuvent être écartées par convention. Son inexécution ouvre les remèdes ordinaires du droit des contrats et peut suspendre tout ou partie du loyer. L’affaire est renvoyée : le juge du fond dira quelle part reste due, et peut faire consigner au greffe les loyers à échoir.

    Et en France ?

    En France, le bailleur est tenu, sans stipulation particulière, de délivrer un logement décent lorsqu’il s’agit de l’habitation principale du locataire, et de l’entretenir en état de servir (art. 1719 du Code civil ; art. 6 de la loi du 6 juillet 1989). Si le logement n’est pas décent, le locataire peut demander sa mise en conformité et saisir la commission départementale de conciliation, sans que ce soit un préalable au procès. Le juge peut fixer les travaux et leur délai, réduire le loyer ou « suspendre, avec ou sans consignation, son paiement » jusqu’à leur exécution (art. 20-1 de la loi de 1989) : un mécanisme proche de celui qu’esquissait l’arrêt Javins.

    Légifrance — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 20-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1719 (nouvel onglet)

    À retenir

    En ville, le locataire paie pour un logement vivable, et non pour quatre murs seulement.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Javins v. First National Realty (nouvel onglet)

  8. N° 104États-Unis · 1971

    Le fusil piégé dans la ferme abandonnée

    Katko v. Briney, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971)

    Bertha Briney a hérité en 1957 d’une ferme du comté de Mahaska, dans l’Iowa, à la maison inhabitée. Lassés des effractions, elle et son mari Edward barricadent la maison puis, le 11 juin 1967, fixent dans une chambre un fusil de calibre 20 relié à la poignée de la porte et pointé vers les jambes, sans avertissement. Le 16 juillet 1967 au soir, Marvin Katko, venu voler de vieux bocaux et bouteilles, ouvre la porte : la décharge lui arrache une partie de la jambe. Il plaide coupable de vol ; au civil, le jury lui accorde 20 000 dollars de dommages-intérêts compensatoires et 10 000 de punitifs.

    Le 9 février 1971, la Cour suprême de l’Iowa, dans une opinion du président Moore, maintient la condamnation. Le droit accorde plus de prix à la vie et à l’intégrité des personnes qu’aux biens : pour défendre une maison vide contre des intrus, et même contre des voleurs, on ne peut recourir à une force de nature à tuer ou à blesser gravement, sauf si la vie ou la sécurité des occupants est menacée. Un propriétaire ne peut faire par un piège ce qu’il n’aurait pas le droit de faire en personne. Les Briney n’ayant pas contesté en temps utile le principe des dommages punitifs, la Cour ne se prononce pas sur ce point. Le juge Larson est le seul dissident.

    Et en France ?

    En France, la défense d’un bien ne justifie jamais un homicide volontaire : l’acte de défense doit être strictement nécessaire pour interrompre un crime ou un délit contre ce bien, avec des moyens proportionnés (art. 122-5 du Code pénal). Un piège posé à l’avance dans une maison vide se concilie mal avec ces exigences, et la présomption de légitime défense ne vise que celui qui repousse, de nuit, une entrée par effraction, violence ou ruse dans un « lieu habité » (art. 122-6). La victime pourrait demander réparation (art. 1240 du Code civil), sa propre faute pouvant réduire son indemnisation ; le droit français ne connaît pas de dommages-intérêts punitifs versés à la victime.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 122-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Les biens se protègent ; les vies ne se sacrifient pas pour une antiquité.

    Source : Justia — Katko (nouvel onglet)

  9. N° 105États-Unis · 1972

    Quand la ville nouvelle rejoint le parc à bestiaux

    Spur Industries, Inc. v. Del E. Webb Development Co., 108 Ariz. 178, 494 P.2d 700 (Ariz. 1972)

    Dans une zone agricole du comté de Maricopa, à 14 ou 15 miles à l’ouest de Phoenix, en Arizona, des parcs d’engraissement de bétail sont créés en 1956. En 1959, le promoteur Del E. Webb achète 20 000 acres de terres agricoles, bien moins chères que près de la ville, pour bâtir Sun City, ville pour retraités ; Spur rachète les parcs en 1960 et les agrandit de 35 à 114 acres. Les maisons progressent vers le sud ; mouches et odeurs venues de 20 000 à 30 000 têtes de bétail découragent les acheteurs. Webb, qui juge plus de 1 300 lots invendables, demande l’interdiction de l’élevage.

    Le 17 mars 1972, la Cour suprême de l’Arizona, en formation plénière et sous la plume du juge Cameron, maintient l’injonction permanente : pour les habitants du sud de Sun City, l’élevage est devenu une nuisance publique et privée, et Webb, qui perd des ventes, peut agir. Mais Spur exploitait une activité licite, sans faute : c’est le promoteur qui, attiré par des terres bon marché, a installé une population à côté d’un élevage existant. Ayant amené les habitants jusqu’à la nuisance, Webb devra indemniser Spur d’un montant raisonnable du coût de son déménagement ou de sa fermeture. L’affaire est renvoyée au premier juge pour fixer cette somme.

    Et en France ?

    En France, l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, rend l’auteur d’un trouble anormal de voisinage responsable de plein droit, mais écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la personne lésée, conformes aux lois et règlements et poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble ; l’article L. 311-1-1 du code rural fixe des conditions propres aux activités agricoles. Cette règle, qui succède à l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, abrogé par la même loi, protège l’exploitant antérieur sans mettre d’indemnité à la charge du nouveau venu. Un agrandissement important pourrait toutefois être discuté comme une aggravation.

    Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui installe des habitants près d’une activité ancienne peut obtenir sa fermeture, mais doit en payer le prix.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Spur v. Del E. Webb (nouvel onglet)

  10. N° 106États-Unis · 1978

    Grand Central et la tour refusée au-dessus de la gare

    Penn Central Transportation Co. v. New York City, 438 U.S. 104 (1978)

    Grand Central Terminal, gare new-yorkaise ouverte en 1913, est classée monument historique en 1967 en vertu de la loi municipale de 1965 sur la préservation des monuments. Le 22 janvier 1968, pour accroître ses revenus, Penn Central conclut avec UGP Properties un bail renouvelable de cinquante ans : UGP bâtira des bureaux au-dessus de la gare et versera 1 million de dollars par an pendant les travaux, puis au moins 3 millions. Deux projets de l’architecte Marcel Breuer sont présentés : une tour de 55 étages en porte-à-faux au-dessus de la façade, puis une tour de 53 étages supposant une démolition partielle. La commission des monuments les refuse.

    Penn Central et UGP soutiennent que ce refus les prive de leur bien sans indemnité. Le premier juge leur donne raison, mais la division d’appel puis la Cour d’appel de New York les déboutent. Le 26 juin 1978, la Cour suprême des États-Unis, sous la plume du juge Brennan, rejette le recours par six voix contre trois. Elle pèse l’impact économique de la mesure, l’atteinte aux attentes fondées sur l’investissement et la nature de l’intervention publique. La loi, qui vise plus de 400 monuments et 31 quartiers historiques, laisse la gare exploitable comme depuis plus d’un demi-siècle, avec un rendement raisonnable, et les droits à construire inutilisés restent transférables. Le juge Rehnquist, avec le président Burger et le juge Stevens, est dissident.

    Et en France ?

    En France, un immeuble classé monument historique ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni modifié sans autorisation de l’autorité administrative (art. L. 621-9 du Code du patrimoine). Le classement intervient avec l’accord du propriétaire ou, à défaut, d’office par décret en Conseil d’État ; le classement d’office peut ouvrir droit à indemnité si ses servitudes modifient l’état ou l’utilisation des lieux en causant un préjudice direct, matériel et certain, montant fixé à défaut d’accord par le juge de l’expropriation (art. L. 621-6). L’État peut aussi choisir d’exproprier. La protection du patrimoine obéit ainsi à un régime propre, distinct de l’expropriation.

    Légifrance — Code du patrimoine, art. L. 621-9 (nouvel onglet) Légifrance — Code du patrimoine, art. L. 621-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Protéger un monument n’est pas exproprier, tant que le propriétaire conserve un usage raisonnable de son bien.

    Source : Cornell LII — Penn Central v. New York City (nouvel onglet)

  11. N° 107États-Unis · 1984

    Quatorze mois de loyers rendus à une locataire

    Hilder v. St. Peter, 144 Vt. 150, 478 A.2d 202 (Vt. 1984)

    En octobre 1974, Ella Hilder loue verbalement à Stuart St. Peter, pour 140 dollars par mois, un appartement d’un immeuble de Rutland, dans le Vermont, où elle s’installe avec ses trois enfants et son petit-fils nouveau-né. Fenêtre cassée qu’elle répare elle-même, porte d’entrée sans clé, toilettes bouchées pendant toute la location, lumière de la salle de bains hors d’usage, fuites venues de l’étage, pan de plâtre tombé sur son lit et sur le berceau, odeur d’égout : malgré ses plaintes et les promesses du bailleur, rien n’est réparé. Elle paie pourtant tous les loyers pendant quatorze mois, puis agit en justice.

    Le tribunal de Rutland lui alloue 4 945 dollars, loyers compris. Le 3 février 1984, la Cour suprême du Vermont, dans une opinion du juge en chef Billings, consacre expressément la garantie implicite d’habitabilité : tout bail d’habitation, écrit ou verbal, oblige le bailleur à livrer et à maintenir un logement sûr, propre et apte à l’habitation, et nul ne peut y renoncer. Le locataire n’a plus à quitter les lieux : il peut retenir les loyers à venir, réclamer les loyers déjà payés, faire réparer et déduire, voire obtenir des dommages punitifs si le bailleur, averti, laisse sciemment hors d’usage un équipement essentiel. Le remboursement est maintenu ; le supplément de 1 500 dollars, inexpliqué, est renvoyé au premier juge.

    Et en France ?

    En France, le bailleur doit délivrer un logement décent et l’entretenir en état de servir (art. 1719 du Code civil). Faute de mise en conformité, le juge peut fixer les travaux, réduire le loyer ou en suspendre le paiement jusqu’à leur exécution (art. 20-1 de la loi du 6 juillet 1989), et le locataire peut demander réparation de son préjudice de jouissance. Lorsque le logement fait l’objet d’une mesure de police, comme un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, le loyer cesse d’être dû dans les conditions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Le droit français ne prévoit pas de dommages punitifs au profit du locataire.

    Légifrance — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 20-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la construction et de l’habitation, art. L. 521-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le locataire n’a pas à quitter un taudis pour récupérer les loyers qu’il y a versés.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Hilder v. St. Peter (nouvel onglet)

  12. N° 108États-Unis · 1987

    Un passage sur la plage en échange du permis

    Nollan v. California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987)

    James et Marilyn Nollan louent avec option d’achat un terrain en bord de mer dans le comté de Ventura, en Californie, où se trouve un bungalow de 504 pieds carrés ; l’achat est subordonné à son remplacement. En 1982, ils demandent l’autorisation de bâtir une maison de trois chambres. La California Coastal Commission ne l’accorde qu’à une condition : consentir une servitude de passage public sur leur plage, entre la digue et la ligne des hautes eaux, pour faciliter l’accès aux plages publiques voisines. Le tribunal du comté annule la condition ; la cour d’appel de l’État la rétablit, tandis que les Nollan achètent le terrain.

    La Commission invoquait la vue sur l’océan masquée depuis la route, l’effet dissuasif d’un front bâti et la fréquentation des plages voisines. Le 26 juin 1987, la Cour suprême des États-Unis, sous la plume du juge Scalia, infirme par cinq voix contre quatre. Imposer directement une servitude de passage permanente serait une prise de propriété exigeant indemnité. L’autorité peut subordonner un permis à une condition qui sert le même but qu’un refus légitime ; mais ici, aucun lien essentiel n’existe entre le passage le long de la plage et les objectifs invoqués. La condition revient à obtenir sans payer ce qu’il aurait fallu acquérir. Les juges Brennan, Marshall, Blackmun et Stevens sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, la loi grève elle-même les propriétés privées riveraines du domaine public maritime d’une servitude de passage des piétons sur une bande de trois mètres (art. L. 121-31 du code de l’urbanisme) ; elle n’ouvre droit à indemnité que si elle cause au propriétaire un dommage direct, matériel et certain (art. L. 121-35). Quant aux contreparties exigées des constructeurs, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 22 septembre 2010 (décision n° 2010-33 QPC), la cession gratuite de terrain, dans la limite de 10 % de la superficie, que les collectivités pouvaient imposer : la loi n’en encadrait pas les usages publics, au regard de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

    Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 121-31 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une condition imposée à un permis doit servir le but même qui aurait justifié un refus.

    Source : Cornell LII — Nollan v. California Coastal Commission (nouvel onglet)

  13. N° 109États-Unis · 1991

    La maison que le vendeur disait hantée

    Stambovsky v. Ackley, 169 A.D.2d 254 (N.Y. App. Div. 1991)

    Jeffrey Stambovsky, qui habite New York, s’engage à acheter pour 650 000 dollars la maison d’Helen Ackley à Nyack et verse un acompte de 32 500 dollars. Il apprend ensuite que la vendeuse a elle-même raconté que la maison était hantée par des esprits frappeurs, dans le Reader’s Digest en 1977 puis dans la presse locale en 1982 ; en 1989, la maison figure dans une visite guidée du village, présentée par un journal comme une demeure victorienne avec fantôme. Il demande l’anéantissement du contrat et la restitution de son acompte ; la vendeuse réclame l’exécution forcée, et le premier juge rejette la demande de l’acheteur.

    Le 18 juillet 1991, la division d’appel du premier département, dans une opinion du juge Rubin, rétablit la demande de résolution. Le droit new-yorkais applique la règle caveat emptor : le vendeur n’a pas à révéler spontanément ce qu’il sait, et l’action pour fraude, contre la vendeuse comme contre l’agent immobilier, reste écartée. Mais l’équité fait exception : ayant publiquement affirmé la présence d’esprits, la vendeuse ne peut plus la nier ; elle a créé cette réputation, qui déprécie le bien et qu’aucune inspection prudente ne pouvait révéler. Son silence peut donc fonder la résolution et la restitution de l’acompte ; la clause de non-garantie ne couvre que l’état matériel. Décision à trois voix contre deux.

    Et en France ?

    En France, la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que celle-ci l’ignore légitimement ; les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, dont le manquement peut entraîner l’annulation du contrat (art. 1112-1 du Code civil). La dissimulation intentionnelle d’une telle information constitue un dol (art. 1137, al. 2). Le tribunal judiciaire apprécierait si la réputation de maison hantée, forgée par la vendeuse elle-même, était déterminante pour l’acheteur. Là où New York part du silence permis au vendeur, le droit français part d’un devoir d’information auquel les parties ne peuvent déroger.

    Légifrance — Code civil, art. 1112-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1137 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui vend une légende doit en assumer les effets sur le contrat.

    Source : Justia — Stambovsky (nouvel onglet)

  14. N° 110États-Unis · 1992

    Deux terrains de plage devenus inconstructibles

    Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992)

    En 1986, David Lucas achète 975 000 dollars deux terrains résidentiels sur Isle of Palms, île-barrière du comté de Charleston, en Caroline du Sud, pour y bâtir des maisons individuelles comme celles des parcelles voisines. En 1988, la loi de l’État sur la gestion du littoral, le Beachfront Management Act, interdit toute construction habitable permanente en deçà d’une ligne tracée d’après les points d’érosion ; ses deux lots s’y trouvent. Lucas saisit la justice de l’État. Le tribunal juge que l’interdiction le prive de tout usage économique raisonnable des lots, devenus sans valeur, et lui alloue 1 232 387,50 dollars à titre d’indemnité.

    La Cour suprême de Caroline du Sud annule cette indemnité : une réglementation qui prévient un usage nuisible n’ouvrirait pas droit à compensation. Le 29 juin 1992, la Cour suprême fédérale, sous la plume du juge Scalia, infirme. Priver un terrain de tout usage économiquement utile équivaut à une expropriation, quel que soit l’intérêt public invoqué ; aucune indemnité n’est due seulement si l’usage interdit l’était déjà selon les principes du droit local de la propriété et des nuisances. L’amendement de 1990, qui permet des permis spéciaux, n’empêche pas Lucas de réclamer réparation pour la période antérieure. L’affaire est renvoyée aux juges de l’État. Les juges Blackmun et Stevens sont dissidents ; le juge Kennedy approuve la solution par une opinion distincte.

    Et en France ?

    En France, les servitudes d’urbanisme, dont l’interdiction de construire dans certaines zones, n’ouvrent en principe droit à aucune indemnité ; une indemnité n’est due que si elles portent atteinte à des droits acquis ou modifient l’état antérieur des lieux en causant un dommage direct, matériel et certain ; elle est fixée, à défaut d’accord, par le tribunal administratif (art. L. 105-1 du code de l’urbanisme). Sur le littoral, hors espaces urbanisés, constructions et installations sont interdites dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (art. L. 121-16). Le propriétaire peut aussi invoquer le droit au respect de ses biens (art. 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne).

    Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 105-1 (nouvel onglet) Cour européenne des droits de l’homme — Convention, Protocole n° 1, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Supprimer toute valeur économique d’un terrain oblige à indemniser, sauf usage déjà prohibé par le droit existant.

    Source : Cornell LII — Lucas v. South Carolina Coastal Council (nouvel onglet)

  15. N° 111États-Unis · 1994

    Le magasin de plomberie et la piste cyclable

    Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994)

    Florence Dolan tient un magasin de plomberie et d’électricité dans le centre de Tigard (Oregon), sur une parcelle de 1,67 acre dont un coin est traversé par le ruisseau Fanno. Elle veut porter le magasin à 17 600 pieds carrés, presque le double, et goudronner un parking de 39 places. La ville n’accorde le permis qu’à deux conditions : lui céder la partie inondable du terrain, pour l’écoulement des eaux et une coulée verte publique, et une bande de 15 pieds pour une piste piétons-cyclistes, soit environ 10 % de la parcelle. Ses recours échouent jusqu’à la Cour suprême de l’Oregon.

    Le 24 juin 1994, la Cour suprême des États-Unis, à cinq voix contre quatre, donne raison à la commerçante dans une opinion du président Rehnquist. Au lien exigé par l’arrêt Nollan entre la condition et un intérêt public légitime, elle ajoute une proportionnalité approximative : c’est à la ville d’établir, par un examen individualisé, que la cession exigée correspond, par sa nature et son ampleur, aux effets du projet. Or la ville n’explique pas pourquoi la coulée verte devrait être publique plutôt que privée, ce qui retire à la propriétaire son droit d’exclure ; et affirmer que la piste pourrait compenser une partie du trafic ne suffit pas. L’affaire est renvoyée ; les juges Stevens, Blackmun, Ginsburg et Souter sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, la loi fixe elle-même ce que l’on peut exiger du titulaire d’un permis : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes » (art. L. 332-6 du Code de l’urbanisme), notamment la taxe d’aménagement et les équipements propres au projet. La cession gratuite de terrain, jusqu’à 10 % de la parcelle, que permettait l’ancien article L. 332-6-1, a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010), faute de garanties suffisantes au regard de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le juge administratif contrôle les prescriptions du permis.

    Conseil constitutionnel — décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (Société Esso SAF) (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 332-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Ce qu’une ville exige pour un permis doit rester proportionné aux effets concrets du projet.

    Source : Cornell LII — Dolan v. City of Tigard (nouvel onglet)

  16. N° 112États-Unis · 1997

    Traverser le champ sans permission

    Jacque v. Steenberg Homes, 209 Wis. 2d 605 (1997)

    Harvey et Lois Jacque, agriculteurs retraités âgés, possèdent environ 170 acres à Schleswig (Wisconsin). À l’automne 1993, un voisin achète une maison mobile à Steenberg Homes, livraison comprise. Le seul autre accès, un chemin privé, est enneigé et comporte un virage serré : la société demande plusieurs fois à traverser le champ des Jacque, qui refusent, échaudés par un ancien procès perdu contre d’autres voisins. Le 15 février 1994, malgré une ultime réunion où M. Jacque redit son refus, les employés ouvrent un passage dans la neige et y font passer la maison. Le directeur adjoint écope d’une contravention de 30 dollars ; le couple assigne la société.

    Au procès, la société admet l’intrusion délibérée. Le jury alloue 1 dollar de dommages-intérêts symboliques et 100 000 dollars de dommages-intérêts punitifs, mais le juge écarte cette seconde somme : une règle de 1917 interdisait les dommages punitifs sans dommages compensatoires, et la cour d’appel s’y tient à regret. Le 16 mai 1997, la Cour suprême du Wisconsin, sous la plume du juge Bablitch, écarte cette règle pour l’intrusion délibérée sur un terrain : le droit d’exclure autrui est essentiel à la propriété, et une amende de 30 dollars plus un dollar symbolique ne dissuaderait pas une entreprise de recommencer. Le montant n’étant pas excessif, l’affaire est renvoyée pour rétablir les 100 000 dollars.

    Et en France ?

    En droit français, la propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », dans les limites des lois et règlements (art. 544 du Code civil). Le propriétaire peut demander en référé la cessation d’un « trouble manifestement illicite » (art. 835 du Code de procédure civile) et réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Mais l’indemnité se mesure au préjudice subi : le droit français ne connaît pas de dommages-intérêts punitifs. La Cour de cassation admet seulement qu’une condamnation étrangère à de tels dommages ne heurte pas en soi l’ordre public, sauf montant disproportionné (Civ. 1re, 1er décembre 2010, n° 09-13.303).

    Légifrance — Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er décembre 2010, n° 09-13.303 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    « Ce n’est qu’un raccourci » n’est pas une défense.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Jacque (nouvel onglet)

  17. N° 113États-Unis · 2001

    Le marais de Westerly et le propriétaire tardif

    Palazzolo v. Rhode Island, 533 U.S. 606 (2001)

    En 1959, Anthony Palazzolo et des associés créent une société pour acheter environ 18 acres (7,3 ha) en bord de mer à Westerly (Rhode Island), surtout des marais salants. En 1971, l’État crée un conseil de gestion des ressources côtières, dont les règles protègent ces marais comme zones humides. En 1978, la société perd sa charte et le terrain passe de plein droit à Palazzolo, son unique actionnaire. Le conseil rejette en 1983 un projet de remblai de tout le marais, puis en 1985 un club de plage sur 11 acres. Palazzolo réclame 3,15 millions de dollars, valeur estimée d’un lotissement de 74 lots.

    Les juridictions du Rhode Island rejettent la demande : prématurée, irrecevable parce que le terrain a été acquis après la réglementation, et sans privation totale puisque la partie haute vaut encore 200 000 dollars. Le 28 juin 2001, la Cour suprême des États-Unis, par cinq voix contre quatre et sous la plume du juge Kennedy, juge la demande recevable : les refus montrent qu’aucun remblai ne serait permis. Un acquéreur postérieur peut contester la réglementation, sinon l’État échapperait à toute indemnisation par le seul effet d’une transmission. Mais pouvoir bâtir une maison importante sur la partie haute exclut une privation de toute valeur économique. L’affaire est renvoyée pour un examen selon la grille Penn Central, qui pèse l’impact économique et les attentes raisonnables du propriétaire.

    Et en France ?

    En France, les servitudes d’urbanisme, comme l’interdiction de construire dans certaines zones, n’ouvrent en principe droit à aucune indemnité, sauf atteinte à des droits acquis ou modification de l’état antérieur des lieux causant un dommage direct, matériel et certain (art. L. 105-1 du Code de l’urbanisme, ancien art. L. 160-5). Au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne, le Conseil d’État admet aussi une indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi (CE, Section, 3 juillet 1998, n° 158592). Le juge administratif apprécierait l’ensemble des circonstances.

    Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 105-1 (nouvel onglet) Légifrance — Conseil d’État, Section, 3 juillet 1998, n° 158592 (nouvel onglet)

    À retenir

    Acheter un terrain déjà réglementé n’empêche pas de contester la réglementation comme une expropriation déguisée.

    Source : Cornell LII — Palazzolo v. Rhode Island (nouvel onglet)

  18. N° 114États-Unis · 2002

    La balle de Barry Bonds

    Popov v. Hayashi (Cal. Super. Ct., S.F., 18 déc. 2002)

    Le 7 octobre 2001, au stade Pac Bell de San Francisco, Barry Bonds frappe son 73e coup de circuit de la saison, un record. Alex Popov et Patrick Hayashi sont venus avec un gant. La balle se loge dans le haut du gant de Popov, sans qu’on sache si elle y est bien tenue : une foule le plaque aussitôt au sol, le frappe et fouille autour de lui. La balle s’échappe. Hayashi, renversé lui aussi mais sans faute de sa part, la ramasse et la met dans sa poche. On évoquait une vente à plus d’un million de dollars. Popov l’assigne en justice.

    Le 18 décembre 2002, le juge Kevin McCarthy, de la cour supérieure de San Francisco, relève qu’on ne saura jamais si Popov aurait gardé la balle sans l’assaut de la foule. Il pose une règle : celui qui accomplit des actes importants mais inachevés pour s’approprier une chose abandonnée, et qui en est empêché par les actes illicites d’autrui, acquiert un intérêt pré-possessoire, droit conditionnel à la possession. Hayashi, sans faute, a bien acquis la maîtrise de la balle, mais grevée de cet intérêt. Les deux prétentions se valant, le juge reconnaît aux deux hommes un droit égal et indivis : la balle sera vendue et le prix partagé par moitié. C’est une décision de première instance.

    Et en France ?

    En droit français, la possession est « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit » que l’on exerce par soi-même ou par autrui (art. 2255 du Code civil), et « En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276). Le juge rechercherait qui a réellement acquis la maîtrise de la balle ; des actes de violence ne peuvent fonder une possession utile (art. 2263), ce qui viserait les assaillants, non Hayashi. Surtout, le juge tranche selon les règles de droit : il ne statue en équité, comme amiable compositeur, que sur accord exprès des parties (art. 12 du Code de procédure civile). Un partage par moitié supposerait un droit de chacun, ou leur accord.

    Légifrance — Code civil, titre XXI, De la possession (art. 2255 à 2278) (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure civile, art. 12 (nouvel onglet)

    À retenir

    Entre le geste et la maîtrise, le droit de propriété a parfois besoin d’une décision d’équité.

    Source : texte du jugement (cours de droit des biens, Pr Roger Ford) — Popov (nouvel onglet)

  19. N° 115États-Unis · 2002

    Trente-deux mois sans construire au bord du lac Tahoe

    Tahoe-Sierra Preservation Council, Inc. v. Tahoe Regional Planning Agency, 535 U.S. 302 (2002)

    Le lac Tahoe, à cheval sur la Californie et le Nevada, est réputé pour la clarté exceptionnelle de ses eaux, que dégrade le ruissellement lié à l’urbanisation. L’agence régionale d’aménagement, née d’un accord de 1968 entre les deux États, révisé en 1980, doit adopter un nouveau plan. En attendant, elle interdit presque toute construction sur les terrains sensibles : d’abord par une ordonnance du 24 août 1981 au 26 août 1983, puis par une résolution jusqu’au 25 avril 1984, soit trente-deux mois. Une association d’environ 2 000 propriétaires et quelque 400 propriétaires de terrains nus réclament une indemnité.

    Le tribunal fédéral voit dans ce gel une privation totale, quoique temporaire, ouvrant droit à indemnité ; la cour d’appel du neuvième circuit l’infirme. Le 23 avril 2002, la Cour suprême américaine, par six voix contre trois, sous la plume du juge Stevens, refuse la règle automatique proposée par les propriétaires. Une réglementation ne s’analyse pas comme une prise physique ; la propriété s’apprécie dans son ensemble, y compris dans sa durée, et un moratoire qui prend fin ne prive pas durablement le bien de sa valeur. Imposer une indemnité systématique entraverait la planification, dont les moratoires sont un outil essentiel. Il faut un examen au cas par cas, selon la grille Penn Central. Le président Rehnquist et les juges Scalia et Thomas sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, l’outil comparable est le sursis à statuer : l’administration peut différer sa réponse à une demande de permis, notamment pendant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans » ; ensuite, si le demandeur maintient sa demande, l’autorité doit statuer dans les deux mois, faute de quoi l’autorisation est considérée comme accordée (art. L. 424-1 du Code de l’urbanisme). Le propriétaire peut aussi mettre la collectivité à l’origine du projet en demeure d’acquérir son terrain. Le Code pose par ailleurs le principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme (art. L. 105-1). Le juge administratif est compétent.

    Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 424-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 105-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un gel provisoire des constructions n’oblige pas automatiquement l’État à indemniser les propriétaires.

    Source : Cornell LII — Tahoe-Sierra v. TRPA (nouvel onglet)

  20. N° 116États-Unis · 2005

    La maison de Fort Trumbull et l’utilité publique

    Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005)

    New London (Connecticut) décline : la fermeture d’un centre naval en 1996 a supprimé plus de 1 500 emplois, et le chômage y approche le double de celui de l’État. Une société privée à but non lucratif prépare un plan de revitalisation de 90 acres à Fort Trumbull, près d’un futur centre de recherche Pfizer : hôtel, marina, logements, bureaux. En janvier 2000, la ville l’approuve et autorise cette société à exproprier en son nom. Neuf propriétaires refusent de vendre leurs quinze biens, dont aucun n’est dit insalubre, parmi eux Susette Kelo, installée depuis 1997, et Wilhelmina Dery, née dans sa maison en 1918.

    La Cour suprême du Connecticut, par quatre voix contre trois, valide les expropriations. Le 23 juin 2005, la Cour suprême des États-Unis fait de même, par cinq voix contre quatre. Pour le juge Stevens, la ville n’a pas agi pour avantager des particuliers identifiés : elle exécute un plan de développement économique soigneusement élaboré, censé créer des emplois et des recettes fiscales. Cette finalité publique satisfait l’exigence d’usage public du cinquième amendement, même si des terrains reviennent à des opérateurs privés, et les juges doivent laisser une large latitude aux élus dans ce domaine. Le juge Kennedy joint une opinion concordante ; les juges O’Connor et Thomas rédigent des opinions dissidentes. La Cour précise que chaque État reste libre de restreindre davantage ce pouvoir.

    Et en France ?

    En France, l’expropriation suppose une utilité publique « préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête » et « donne lieu à une juste et préalable indemnité » (art. L. 1 du Code de l’expropriation). Depuis l’arrêt Ville Nouvelle-Est (CE, Ass., 28 mai 1971, n° 78825), le juge administratif contrôle l’utilité publique par un bilan : les atteintes à la propriété, le coût et les inconvénients ne doivent pas être excessifs au regard de l’intérêt de l’opération. Dans les cas prévus par la loi, les biens expropriés peuvent être cédés à des personnes privées (art. L. 411-1) ; faute de destination prévue dans les cinq ans, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession (art. L. 421-1).

    Légifrance — Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 1 (nouvel onglet) Conseil d’État — Assemblée, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est (nouvel onglet)

    À retenir

    Un plan de développement économique peut justifier l’expropriation, moyennant une juste indemnité.

    Source : Cornell LII — Kelo v. City of New London (nouvel onglet)

  21. N° 117États-Unis · 2010

    Plage élargie, rivage public : pas d’expropriation

    Stop the Beach Renourishment, Inc. v. Florida Department of Environmental Protection, 560 U.S. 702 (2010)

    En Floride, une loi permet de recharger en sable les plages érodées. Avant les travaux, une ligne de contrôle de l’érosion est fixée : elle remplace la limite mouvante des hautes eaux moyennes comme frontière entre terrains privés et domaine de l’État, et les riverains cessent de profiter des accroissements futurs. En 2003, Destin et le comté de Walton demandent un permis pour restaurer 6,9 milles de plage rongée par plusieurs ouragans, en ajoutant environ 75 pieds de sable sec côté mer. Une association de riverains conteste le projet : la nouvelle bande, propriété de l’État, les couperait de la mer.

    Le permis est accordé malgré un recours administratif. La cour d’appel de Floride estime que les riverains perdent leurs droits aux alluvions et au contact avec l’eau, mais la Cour suprême de Floride répond qu’ils ne possédaient pas les droits prétendument pris. Le 17 juin 2010, les huit juges de la Cour suprême américaine ayant siégé, sans le juge Stevens, écartent l’expropriation. En droit floridien, l’État peut remblayer ses propres fonds submergés, et un apport soudain relève de l’avulsion : les riverains n’avaient aucun droit, supérieur à celui de l’État, aux accroissements futurs ni au contact avec l’eau. Quatre juges, dont le juge Scalia, soutiennent qu’une décision de justice pourrait elle-même exproprier ; les autres laissent la question ouverte.

    Et en France ?

    En France, le rivage appartient au domaine public maritime naturel de l’État : il comprend « tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », ainsi que, sous conditions de date, les lais et relais de la mer (art. L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques). Le Code civil réserve l’alluvion aux riverains des cours d’eau et précise : « Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer » (art. 557). Un riverain de la mer ne peut donc revendiquer le terrain qu’elle abandonne.

    Légifrance — Code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 2111-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, titre II, De la propriété (art. 556 et 557) (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour obtenir une indemnité d’expropriation, il faut d’abord prouver que le droit perdu existait.

    Source : Cornell LII — Stop the Beach Renourishment (nouvel onglet)

  22. N° 118États-Unis · 2013

    Un permis refusé faute de payer des travaux ailleurs

    Koontz v. St. Johns River Water Management District, 570 U.S. 595 (2013)

    En 1972, Coy Koontz Sr. achète 14,9 acres (environ 6 ha) à l’est d’Orlando (Floride). Deux lois floridiennes, de 1972 et 1984, soumettent à permis les constructions touchant des zones humides, et l’agence de l’eau de la St. Johns exige que l’atteinte soit compensée. En 1994, Koontz demande à bâtir sur 3,7 acres et offre une servitude de conservation sur le reste. L’agence propose deux options : réduire le projet à un acre et grever 13,9 acres, ou payer des travaux sur environ 50 acres de marais lui appartenant, plus loin. Koontz refuse ; les permis sont rejetés et il demande réparation.

    Le tribunal et la cour d’appel de Floride lui donnent raison, mais la Cour suprême de l’État juge que les exigences des arrêts Nollan et Dolan ne s’appliquent ni à un refus de permis ni à une demande d’argent. Le 25 juin 2013, la Cour suprême des États-Unis, par cinq voix contre quatre et sous la plume du juge Alito, décide l’inverse : l’autorité ne peut échapper à ces exigences en refusant le permis, et une contrepartie financière doit, comme une cession de terrain, présenter un lien et une proportionnalité suffisants avec l’impact du projet. Sans trancher le fond, la Cour renvoie aux juges floridiens. Quatre juges, dont la juge Kagan, sont dissidents sur l’argent.

    Et en France ?

    En France, le titulaire d’un permis ne peut être tenu que des contributions énumérées par la loi (art. L. 332-6 du Code de l’urbanisme) ; celles obtenues en violation de ce texte « sont réputées sans cause » et peuvent être répétées pendant cinq ans (art. L. 332-30). Pour les atteintes à la biodiversité, en revanche, les textes rendent obligatoires des mesures de compensation « dans le respect de leur équivalence écologique », après évitement et réduction ; si les atteintes ne peuvent être « ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante », le projet « n’est pas autorisé en l’état » (art. L. 163-1 du Code de l’environnement). Le juge administratif contrôle ces prescriptions.

    Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 163-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’urbanisme, art. L. 332-30 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une contrepartie exigée pour un permis, même en argent, doit rester liée et proportionnée à l’impact du projet.

    Source : Cornell LII — Koontz v. St. Johns River (nouvel onglet)

  23. N° 119États-Unis · 2015

    Les raisins secs réquisitionnés sans indemnité

    Horne v. Department of Agriculture, 576 U.S. 351 (2015)

    Une loi fédérale de 1937 permet d’organiser certains marchés agricoles. Pour les raisins secs de Californie, un comité impose aux producteurs, certaines années, de mettre gratuitement de côté une part de leur récolte pour le compte de l’État : 47 % en 2002-2003, 30 % en 2003-2004. Le comité vend ces raisins sur des marchés non concurrentiels, les donne ou en dispose autrement ; un éventuel reliquat revient aux producteurs. Marvin et Laura Horne refusent, y voyant une expropriation sans indemnité. L’administration leur réclame la valeur des raisins, environ 480 000 dollars, plus une pénalité dépassant 200 000 dollars. Ils saisissent la justice fédérale.

    La cour d’appel du neuvième circuit rejette leur argument : les biens meubles seraient moins protégés, les producteurs gardent un droit au reliquat et pourraient cultiver autre chose. Le 22 juin 2015, la Cour suprême américaine, dans une opinion du président Roberts, l’infirme. Le cinquième amendement protège les meubles comme les immeubles ; la réserve est une prise physique, puisque la propriété des raisins passe au comité. Le reliquat ne joue que sur l’indemnité, et le droit de vendre sa récolte n’est pas un avantage que l’État peut subordonner à l’abandon d’une garantie constitutionnelle. Huit juges admettent la prise de propriété, la juge Sotomayor étant dissidente ; l’État ayant déjà chiffré la valeur des raisins, les Horne échappent à l’amende.

    Et en France ?

    En France, la protection de la propriété vaut pour les meubles comme pour les immeubles : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » (art. 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne), et nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition « d’une juste et préalable indemnité » (art. 17 de la Déclaration de 1789). La prise de biens par l’autorité passe par la réquisition : en cas d’urgence, le préfet peut « réquisitionner tout bien ou service » (art. L. 2215-1 du CGCT), moyennant une rétribution qui compense les frais matériels, directs et certains ou, pour une entreprise, suit le prix commercial normal de la prestation.

    Légifrance — Code général des collectivités territoriales, art. L. 2215-1 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 17 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’État qui s’empare d’une récolte doit l’indemniser, comme s’il prenait une maison.

    Source : GovInfo (recueil officiel U.S. Reports) — Horne v. Department of Agriculture (nouvel onglet)

  24. N° 120États-Unis · 2016

    Deepwater Horizon : 20,8 milliards pour la marée noire

    United States v. BP Exploration & Production Inc. (E.D. La., n° 10-4536, MDL 2179), décret de consentement du 4 avril 2016

    Le 20 avril 2010, la plateforme Deepwater Horizon, propriété de Transocean, qui fore pour BP le puits Macondo dans le golfe du Mexique, explose et coule : onze ouvriers meurent. Le puits n’est fermé que le 15 juillet ; en 87 jours, quelque quatre millions de barils se répandent en mer. Le 15 décembre 2010, les États-Unis assignent BP Exploration & Production et d’autres sociétés devant le tribunal fédéral de Louisiane, notamment au titre du Clean Water Act, qui prévoit une amende civile par baril déversé. L’instance est regroupée avec d’autres dans la procédure MDL 2179, confiée au juge Carl Barbier.

    Le procès est découpé en phases. Le 4 septembre 2014, le juge Barbier retient une négligence grave et une faute délibérée de BP, dont certains choix étaient dictés par le profit, et lui attribue 67 % de la responsabilité, contre 30 % à Transocean et 3 % à Halliburton ; la négligence grave porte presque au quadruple le plafond de l’amende par baril. Le 15 janvier 2015, il statue sur la quantité déversée. BP, qui avait déjà plaidé coupable au pénal en 2012 pour 4 milliards de dollars, conclut un accord civil déposé en octobre 2015. Le 4 avril 2016, le juge l’homologue : 20,8 milliards de dollars au total, dont 5,5 milliards d’amende civile et jusqu’à 8,8 milliards pour restaurer les ressources naturelles.

    Et en France ?

    En France, une telle pollution relèverait notamment du préjudice écologique, inscrit au Code civil en 2016 : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (art. 1246). L’action est ouverte notamment à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités concernées et à certaines associations de protection de l’environnement (art. 1248). La réparation se fait par priorité en nature ; à défaut, les dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l’environnement (art. 1249). Le Code de l’environnement organise aussi, selon le principe pollueur-payeur, la réparation des dommages causés par un exploitant (art. L. 160-1). Le Code civil ne prévoit pas d’amende civile calculée par baril.

    Légifrance — Code civil, art. 1246 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1249 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sous le Clean Water Act, la négligence grave fait presque quadrupler l’amende maximale par baril déversé.

    Source : EPA — Deepwater Horizon, BP (nouvel onglet)

  25. N° 121France · 2017

    Des grenouilles trop bruyantes et une mare à reboucher

    Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-22.509 (rejet du pourvoi contre CA Bordeaux, 2 juin 2016)

    Dans une propriété rurale de Dordogne, une ancienne mare proche de la maison voisine a été remblayée ; les propriétaires, qui possèdent plus de quinze hectares, en font creuser une nouvelle, d’environ vingt mètres sur vingt, à une dizaine de mètres de l’habitation de leurs voisins. Des batraciens s’y installent. De mars à juillet, se plaignent ces voisins, leurs coassements les empêchent de dormir fenêtres ouvertes. Le 30 mai 2012, un huissier mesure au sonomètre une émergence de 63 décibels dans une chambre, fenêtre ouverte. Le couple gêné demande au juge de faire cesser ce trouble de voisinage ; les propriétaires de la mare répondent qu’elle existait déjà et que les grenouilles, animaux sauvages, sont une espèce protégée.

    Le premier juge rejette la demande. Le 2 juin 2016, la cour d’appel de Bordeaux infirme : vu l’ampleur d’un bruit produit plusieurs mois durant la saison chaude par une colonie de batraciens installée tout près d’une maison, le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. Elle ordonne de combler la mare dans les quatre mois, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois. Les propriétaires de la mare se pourvoient : à la campagne, disent-ils, un tel bruit n’a rien d’anormal, et combler la mare serait disproportionné. Le 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi : le moyen ne fait que remettre en discussion l’appréciation souveraine des preuves ; les autres griefs sont écartés sans motivation spéciale. Un moyen supplémentaire, déposé après l’expiration du délai, est déclaré irrecevable.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, ce régime né de la jurisprudence est désormais écrit : depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil rend responsable « de plein droit » celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Une exception protège les activités qui existaient avant l’arrivée de la personne lésée, si elles sont conformes aux lois et règlements et se poursuivent dans les mêmes conditions ou sans aggraver le trouble. Par ailleurs, depuis la loi du 29 janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel des campagnes, l’article L. 110-1 du Code de l’environnement range « les sons et odeurs » qui caractérisent les milieux naturels dans le patrimoine commun de la nation.

    Légifrance — Code civil, art. 1253 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 110-1 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 (patrimoine sensoriel des campagnes) (nouvel onglet)

    À retenir

    Même à la campagne, des coassements peuvent constituer un trouble anormal de voisinage quand la mare a été creusée tout près d’une maison.

    Source : Légifrance — Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-22.509 (nouvel onglet)

  26. N° 122Autres pays · 2018

    En Allemagne, un compte de réseau social se transmet aux héritiers

    Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), IIIe chambre civile, 12 juillet 2018, III ZR 183/17

    En 2011, une adolescente de quatorze ans ouvre, avec l’accord de ses parents, un compte sur un réseau social. L’année suivante, elle meurt à quinze ans dans un accident de métro aux circonstances restées obscures. Sa mère tente de se connecter : impossible, l’exploitant a placé le compte en mode commémoratif, qui conserve les contenus mais bloque tout accès, même avec les identifiants. Héritière de sa fille avec le père, elle réclame l’accès complet au compte et aux messages, pour tenter de comprendre le drame et se défendre contre les demandes d’indemnisation du conducteur de la rame. Le tribunal régional lui donne raison ; le Kammergericht de Berlin, en appel, rejette sa demande.

    Le 12 juillet 2018, le Bundesgerichtshof annule l’arrêt d’appel et rétablit le premier jugement. Le contrat d’utilisation passe aux héritiers par la succession universelle de l’article 1922 du code civil allemand. Les clauses sur le mode commémoratif n’avaient pas été valablement intégrées au contrat et seraient de toute façon nulles au regard du contrôle des clauses abusives. Le contrat n’a rien de strictement personnel : l’exploitant s’engage envers un compte, non envers une personne, et l’expéditeur d’un message ne peut compter que seul le titulaire le lira. Lettres et journaux intimes se transmettent aux héritiers ; rien ne justifie de traiter autrement les contenus numériques. Ni le secret des télécommunications ni le règlement sur la protection des données, qui ne protège que les vivants, n’y font obstacle.

    Et en France ?

    En France, la réponse passe surtout par la loi Informatique et libertés. Son article 85 permet à chacun de laisser des directives sur le sort de ses données après sa mort et répute non écrite toute clause des conditions d’utilisation qui limiterait ce droit. Sans directives, les héritiers peuvent agir dans la mesure nécessaire au règlement de la succession, recevoir communication « des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille », faire clôturer les comptes du défunt ou s’opposer à la poursuite des traitements. L’accès est ainsi rattaché à ces finalités, alors que le juge allemand ouvre le compte entier, en s’appuyant sur la transmission de tout le patrimoine, que l’article 724 du Code civil connaît aussi.

    Légifrance — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 85 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 724 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour le juge allemand, un compte en ligne se transmet aux héritiers, comme des lettres ou un journal intime.

    Source : bundesgerichtshof.de — BGH, 12 juillet 2018, III ZR 183/17 (texte intégral) (nouvel onglet)

  27. N° 123États-Unis · 2021

    Le droit d’accès des syndicats face au droit d’exclure

    Cedar Point Nursery v. Hassid, 594 U.S. 139 (2021)

    Une loi californienne de 1975 protège le droit des ouvriers agricoles de s’organiser. Un règlement pris pour son application ouvre aux syndicats l’accès aux exploitations : après un préavis écrit, deux organisateurs par équipe, parfois plus, peuvent entrer une heure avant le travail, une heure à midi et une heure après, cent vingt jours par an. En octobre 2015, à cinq heures du matin, des membres du syndicat United Farm Workers entrent sans préavis chez Cedar Point, producteur de fraises, et haranguent les ouvriers au porte-voix. Fowler Packing, expéditeur de raisins de Fresno, leur avait bloqué l’entrée. Les deux sociétés saisissent la justice fédérale.

    Le tribunal fédéral puis la cour d’appel rejettent leur action : l’accès n’étant ni permanent ni continu, il ne s’agirait pas d’une prise physique. Le 23 juin 2021, la Cour suprême américaine, par six voix contre trois, sous la plume du président Roberts, juge l’inverse. Le règlement ne restreint pas l’usage des terres : il attribue à des tiers le droit d’y entrer et s’approprie ainsi le droit d’exclure, élément fondamental de la propriété. Une appropriation physique, même temporaire, est une prise de propriété ; sa durée ne joue que sur l’indemnité. La Cour réserve les intrusions isolées, les inspections sanitaires et les accès exigés en échange d’un avantage public. Les juges Breyer, Sotomayor et Kagan sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, le Préambule de 1946 proclame : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (alinéa 6). Le Code du travail organise cette action à partir de l’entreprise : les adhérents d’une section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans son enceinte, et la section peut inviter des personnalités syndicales extérieures dans le local syndical ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux (art. L. 2142-10). Le débat porterait donc moins sur l’expropriation que sur l’équilibre entre liberté syndicale et droit de propriété.

    Légifrance — Code du travail, art. L. 2142-10 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Imposer l’entrée de tiers sur un terrain privé, même quelques heures, peut constituer une expropriation.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Cedar Point Nursery v. Hassid (nouvel onglet)

  28. N° 124États-Unis · 2022

    L’eau de Jackson placée sous la main du juge fédéral

    United States v. City of Jackson, Mississippi, n° 3:22-cv-00686 (S.D. Miss.), ordonnance provisoire homologuée le 29 novembre 2022

    Jackson, capitale du Mississippi, exploite un réseau d’eau potable qui dessert environ 160 000 personnes. L’agence fédérale de l’environnement (EPA) lui avait déjà adressé un ordre d’urgence en mars 2020, puis une ordonnance consentie en juillet 2021 ; plus de 320 avis d’ébullition avaient été émis depuis 2020. Fin août 2022, des pompes de l’une des deux usines de traitement lâchent : la pression s’effondre et beaucoup d’habitants n’ont plus d’eau. Le 29 novembre 2022, le ministère de la Justice assigne la ville au nom de l’EPA, en invoquant la loi fédérale sur l’eau potable (Safe Drinking Water Act).

    Le jour même, le juge fédéral Henry Wingate homologue un accord provisoire conclu entre l’EPA, le ministère de la Justice, le département de la santé du Mississippi et la ville. Il confie la gestion et l’exploitation du réseau à un gestionnaire tiers, Ted Henifin, agissant par la société JXN Water, avec une liste de travaux prioritaires, et suspend le procès le temps de négocier un accord durable. Aucun jugement au fond n’est intervenu. En 2023, le réseau d’égouts, qui relève d’un dossier distinct fondé sur le Clean Water Act, fait l’objet d’un accord séparé. Le 31 juillet 2026, M. Henifin rend encore compte au juge, en qualité de gestionnaire tiers provisoire, de l’avancement des travaux.

    Et en France ?

    En France, la distribution d’eau potable relève des communes (art. L. 2224-7-1 du CGCT), et la loi reconnaît que « chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable » (art. L. 210-1 du Code de l’environnement). Le responsable de la distribution doit surveiller la qualité de l’eau, se soumettre au contrôle sanitaire et prendre les mesures correctives nécessaires (art. L. 1321-4 du Code de la santé publique). Si la commune n’y pourvoit pas, le préfet peut prendre les mesures de salubrité publique, le cas échéant après mise en demeure du maire restée sans résultat (art. L. 2215-1 du CGCT), sous le contrôle du juge administratif.

    Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 210-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1321-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Face à un service d’eau défaillant, l’État fédéral peut obtenir qu’un tiers en prenne les commandes sous le contrôle d’un juge.

    Source : EPA — Jackson, MS Drinking Water (nouvel onglet)

  29. N° 125États-Unis · 2024

    Le déraillement d’East Palestine devant le juge fédéral

    United States v. Norfolk Southern Railway Co. et Norfolk Southern Corp., n° 4:23-cv-00517 (N.D. Ohio) ; plainte du 31 mars 2023, projet d’accord déposé le 23 mai 2024

    Le 3 février 2023, un train de marchandises de Norfolk Southern déraille à East Palestine (Ohio). Vingt des wagons touchés transportent des matières dangereuses, dont du chlorure de vinyle. Les riverains sont évacués ; cinq wagons de chlorure de vinyle sont ensuite vidangés et brûlés de façon contrôlée. En février, l’EPA ordonne à la compagnie de dépolluer. Le 31 mars 2023, les États-Unis l’assignent devant le tribunal fédéral du nord de l’Ohio, sur le fondement du Clean Water Act et de la loi Superfund (CERCLA). L’État de l’Ohio, partie à la même instance, présente ses propres demandes.

    Aucun jugement n’a été rendu. Le 23 mai 2024, l’État fédéral annonce un projet d’accord évalué à plus de 310 millions de dollars : environ 235 millions pour la dépollution, 25 millions pour un fonds de santé sur vingt ans, une amende civile de 15 millions, dix ans de surveillance des eaux et des mesures de sécurité ferroviaire, comme des détecteurs de surchauffe des roulements. Le brûlage contrôlé n’est pas visé, les faits ne caractérisant pas, selon le ministère, une violation du Clean Air Act. L’accord est distinct de l’action collective des habitants. Le 10 octobre 2024, le ministère demande au juge de l’homologuer ; selon l’EPA, dans une mise à jour de mai 2026, il restait pendant devant le tribunal.

    Et en France ?

    En France, le procureur pourrait proposer à la société une convention judiciaire d’intérêt public, ouverte aux personnes morales mises en cause pour des délits du Code de l’environnement (art. 41-1-3 du Code de procédure pénale). Elle peut prévoir une amende d’intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, une mise en conformité sous contrôle et la réparation du préjudice écologique. Comme aux États-Unis, un juge intervient : le président du tribunal judiciaire valide la convention en audience publique, après avoir entendu la société et la victime ; son ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité (art. 41-1-2).

    Légifrance — Code de procédure pénale, art. 41-1-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 41-1-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    En droit américain de l’environnement, le pollueur paie souvent par un accord négocié, que le juge doit encore approuver.

    Source : U.S. Department of Justice — accord Norfolk Southern (East Palestine) (nouvel onglet)

Domaine 05 · 28 histoires

Libertés, égalité, Constitution

Presse, satire, école, prénom Titeuf, cloches de Boissettes, Parlement suspendu à Londres, vote des femmes à Appenzell, droit au déréférencement : les libertés et les limites des pouvoirs publics, aux États-Unis, en Europe et en France.

  1. N° 126Royaume-Uni · 1765

    Une fouille de quatre heures qu’aucune loi n’autorisait

    Court of Common Pleas, terme de la Saint-Michel 1765, Entick v Carrington (1765) 19 State Tr 1029 ; 2 Wils KB 275

    Le 6 novembre 1762, le comte de Halifax, secrétaire d’État du roi George III, signe un mandat ordonnant de rechercher John Entick, un ecclésiastique tenu pour l’un des auteurs du Monitor, or British Freeholder, hebdomadaire que le mandat dit très séditieux, de l’arrêter et d’apporter ses livres et papiers. Le 11 novembre, vers onze heures, Nathan Carrington et trois autres messagers du roi entrent chez lui, à Stepney. Ils y restent quatre heures, fouillent plusieurs pièces, un secrétaire, une écritoire et plusieurs tiroirs, lisent certains de ses papiers, puis l’emmènent avec une partie de ses livres et papiers. Entick poursuit les messagers pour violation de propriété et réclame 2 000 livres de dommages et intérêts.

    Le jury rend un verdict spécial : si la fouille est illégale, les messagers devront 300 livres. L’affaire est plaidée deux fois, puis, en 1765, lord Camden, président de la Cour des plaids communs, statue pour Entick au nom de la Cour. La loi qui protège les officiers exécutant le mandat d’un juge de paix ne couvre ni le secrétaire d’État ni ses messagers. Surtout, le droit anglais tient la propriété pour sacrée : toute intrusion, même minime, est une faute, et celui qui entre doit montrer la loi qui l’y autorise. Or aucun texte, aucun précédent ne permet de fouiller une maison et d’emporter tous les papiers d’un suspect : « If it is law, it will be found in our books. If it is not to be found there, it is not law. » Le mandat est jugé illégal et nul.

    Et en France ?

    En droit français, la même exigence est écrite dans la loi. La personne dépositaire de l’autorité publique qui s’introduit dans le domicile d’autrui contre son gré, hors les cas prévus par la loi, commet un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 432-8 du Code pénal). Au cours d’une enquête préliminaire, perquisitions et saisies exigent l’assentiment exprès et écrit de l’occupant ou, pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention (art. 76 du Code de procédure pénale, abrogé à compter du 1er janvier 2029 par une ordonnance du 19 novembre 2025).

    Légifrance — Code pénal, art. 432-8 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 76 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un agent de l’État ne peut entrer chez quelqu’un et saisir ses papiers que si une loi l’y autorise expressément.

    Source : Howell, A Complete Collection of State Trials, vol. 19, col. 1029 (fac-similé, Internet Archive) — Entick v Carrington (nouvel onglet)

  2. N° 127États-Unis · 1833

    Un quai ensablé et des droits qui ne liaient que l’Union

    Barron v. Mayor and City Council of Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833)

    À Baltimore, John Barron et son associé John Craig possèdent un quai prospère dans l’est du port, doté lors de leur achat des eaux les plus profondes du havre. Entre 1815 et 1821, des ordonnances municipales sur le niveau et le pavage des rues détournent des ruisseaux descendus des collines ; gonflés par les pluies, ils déposent sable et terre devant le quai, devenu trop peu profond pour les grands navires. Engagée en 1822, l’action est poursuivie par Barron, associé survivant. La ville invoque sa charte et les lois du Maryland. Le tribunal du comté accorde 4 500 dollars ; la cour d’appel du Maryland annule sans renvoi.

    En 1833, la Cour suprême, sous la plume du président John Marshall, se déclare incompétente et écarte le recours. Barron soutenait que le cinquième amendement, qui interdit de prendre un bien privé pour un usage public sans juste indemnité, liait aussi les États. Pour la Cour, la Constitution fédérale a été établie par le peuple des États-Unis pour son propre gouvernement : ses limitations générales visent l’Union, et lorsque ses auteurs ont voulu restreindre les États, ils l’ont écrit expressément, comme à la section 10 de l’article premier. Chaque État protège ses citoyens par sa propre constitution. Après l’adoption du quatorzième amendement en 1868, la Cour étendra peu à peu aux États des garanties de la Déclaration des droits, dont celle-ci en 1897.

    Et en France ?

    En France, l’État est unitaire, et la Déclaration de 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution de 1958, a valeur constitutionnelle pour toute la République. Son article 17 n’admet la privation de propriété que si la nécessité publique l’exige, « et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; l’article 545 du Code civil reprend cette exigence. Les communes s’administrent librement, mais « dans les conditions prévues par la loi » (art. 72 de la Constitution), et une loi portant atteinte à ces droits peut être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité (art. 61-1). La Convention européenne protège aussi le respect des biens (Protocole n° 1, art. 1er).

    Conseil constitutionnel — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 17 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 545 (nouvel onglet)

    À retenir

    À l’origine, la Déclaration des droits protégeait contre l’État fédéral, pas contre les États.

    Source : Cornell LII — Barron v. Baltimore (nouvel onglet)

  3. N° 128États-Unis · 1870

    Les billets verts et les dettes nées avant la loi

    Hepburn v. Griswold, 75 U.S. (8 Wall.) 603 (1870)

    Le 20 juin 1860, Mme Hepburn souscrit un billet promettant 11 250 dollars à Henry Griswold, payable le 20 février 1862. Seules les pièces d’or et d’argent ont alors cours légal. Pendant la guerre de Sécession, une loi fédérale du 25 février 1862 confère ce cours légal à des billets du Trésor non convertibles en métal, les « greenbacks ». Poursuivie en mars 1864 devant le tribunal de chancellerie de Louisville (Kentucky), la débitrice offre 12 720 dollars en billets, intérêts compris. Griswold refuse. Le chancelier juge l’offre libératoire ; la cour d’appel du Kentucky décide le contraire, et Mme Hepburn saisit la Cour suprême.

    L’arrêt de 1870 est rédigé par le juge en chef Salmon P. Chase, qui, secrétaire au Trésor de Lincoln, avait dû émettre ces billets malgré ses réserves. Par cinq voix contre trois, la Cour donne raison au créancier. Imposer ces billets pour des dettes nées avant la loi n’est pas, selon elle, un moyen approprié d’exercer les pouvoirs du Congrès en matière de guerre, d’emprunt ou de commerce ; cela heurte l’esprit de la Constitution, attaché au respect des contrats, et prive le créancier d’une partie de son bien sans procédure régulière, contrairement au cinquième amendement. Les juges Miller, Swayne et Davis s’y opposent. Dès 1871, dans Knox v. Lee, une nouvelle majorité de cinq juges contre quatre abandonne cette solution.

    Et en France ?

    En France, « la monnaie de la France est l’euro » (art. L. 111-1 du Code monétaire et financier), et le Code civil retient le nominalisme : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal » (art. 1343). Le créancier ne peut donc exiger davantage parce que la monnaie s’est dépréciée, sauf indexation convenue. Pour les contrats en cours, la loi « ne dispose que pour l’avenir » (art. 2 du Code civil). Le législateur peut y déroger, mais le Conseil constitutionnel juge qu’il ne peut, sans motif d’intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

    Légifrance — Code civil, art. 1343 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 (nouvel onglet)

    À retenir

    La Cour suprême peut se déjuger vite : sa solution de 1870 sur le papier-monnaie fut abandonnée l’année suivante.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — Hepburn v. Griswold (nouvel onglet)

  4. N° 129États-Unis · 1905

    Un visage emprunté pour vendre de l’assurance-vie

    Pavesich v. New England Life Insurance Co., 122 Ga. 190, 50 S.E. 68 (Ga. 1905)

    L’Atlanta Constitution publie une réclame de la New England Mutual Life Insurance Company. Sous le slogan « Do it now. The man who did. », on reconnaît le portrait de Paolo Pavesich, artiste, présenté comme un homme prospère qui, assuré à temps, protège sa famille et touche des dividendes ; à côté, un homme mal vêtu et d’allure maladive regrette de ne pas s’être assuré. Le texte est signé par l’agent général Thomas B. Lumpkin ; le portrait provient d’un négatif fourni par le photographe J. Q. Adams. Pavesich n’a jamais été client ni donné son accord : il réclame 25 000 dollars aux trois.

    Le 14 mai 1904, le tribunal municipal d’Atlanta rejette la demande. Le 3 mars 1905, la Cour suprême de Géorgie annule ce rejet à l’unanimité, sous la plume du juge Cobb. Elle reconnaît un droit à la vie privée issu du droit naturel et garanti par les clauses des Constitutions fédérale et géorgienne qui interdisent de priver quiconque de sa liberté sans procédure régulière ; elle désapprouve la solution contraire retenue à New York dans l’affaire Roberson. Publier sans accord le portrait d’une personne dans une publicité viole ce droit, sans qu’il faille prouver un préjudice particulier. Le chef de diffamation est également recevable : prêter à Pavesich des propos que ses proches savaient faux pouvait le faire passer pour un menteur.

    Et en France ?

    En France, la demande reposerait sur l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le droit à l’image, qui s’y rattache, permet d’autoriser ou de refuser la diffusion d’une image où l’on est reconnaissable ; les exceptions tenant au droit à l’information ne couvrent pas une utilisation commerciale. La personne peut saisir le juge, y compris en urgence, pour obtenir le retrait de l’image, et demander des dommages-intérêts. À la différence de la cour géorgienne, le juge français n’a pas à déduire ce droit d’une clause constitutionnelle de liberté : le Code civil l’énonce directement depuis 1970.

    Légifrance — Code civil, art. 9 (nouvel onglet) Service-public.fr — Droit à l’image et respect de la vie privée (nouvel onglet)

    À retenir

    Nul ne peut se servir du portrait d’autrui pour vendre sans son consentement : la vie privée relève de la liberté.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Pavesich v. New England Life (nouvel onglet)

  5. N° 130États-Unis · 1948

    Le juge ne peut pas faire respecter une clause raciale

    Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948)

    Le 16 février 1911, trente des trente-neuf propriétaires de Labadie Avenue, à Saint-Louis (Missouri), signent un pacte interdisant pour cinquante ans l’occupation de leurs biens par des personnes « de race noire ou mongole ». Des familles noires habitent pourtant le secteur, certaines depuis des décennies. Le 11 août 1945, les Shelley, famille afro-américaine, achètent l’une des maisons concernées sans connaître le pacte. En octobre, des voisins, les Kraemer, demandent au tribunal de les empêcher d’en prendre possession et de leur retirer le titre. Le tribunal refuse, faute de toutes les signatures prévues ; la Cour suprême du Missouri ordonne au contraire l’application du pacte.

    Le 3 mai 1948, la Cour suprême des États-Unis, jugeant en même temps un litige semblable venu du Michigan, annule ces décisions ; les six juges ayant siégé sont unanimes, trois autres n’ayant pas pris part à l’affaire. Sous la plume du président Vinson, elle admet que de tels pactes, pris isolément, ne violent pas le quatorzième amendement, qui ne vise que l’action des États : tant qu’ils sont respectés volontairement, la Constitution n’est pas en cause. Mais ici, leur effet reposait entièrement sur l’intervention des tribunaux. Or l’action d’un juge d’État est une action de l’État : en faisant exécuter ces clauses, les juridictions du Missouri et du Michigan ont privé les acheteurs noirs de l’égale protection des lois.

    Et en France ?

    En France, une telle clause se heurterait au droit des contrats : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but » (art. 1162 du Code civil) ; le juge pourrait donc l’écarter. L’article 1er de la Constitution assure l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Surtout, refuser la fourniture d’un bien, ou la subordonner à une condition fondée notamment sur l’origine, constitue une discrimination punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 225-1 et 225-2 du Code pénal). Le droit français atteint ainsi directement la discrimination entre particuliers, sans recourir à la notion américaine d’action de l’État.

    Légifrance — Code civil, art. 1162 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 225-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un engagement privé discriminatoire ne peut pas compter sur le juge pour être exécuté.

    Source : Cornell LII — Shelley v. Kraemer (nouvel onglet)

  6. N° 131États-Unis · 1954

    La fin de l’école « séparée mais égale »

    Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)

    Au Kansas, une loi permet, sans l’imposer, aux villes de plus de 15 000 habitants de séparer les écoles des enfants noirs et blancs ; Topeka le fait pour le primaire. Oliver Brown, soudeur des chemins de fer et pasteur adjoint, voit sa fille Linda contrainte de parcourir 24 pâtés de maisons jusqu’à l’école noire Monroe, faute d’accès à l’école blanche du quartier. Recruté par la NAACP, il agit avec douze autres parents. Le tribunal fédéral, siégeant à trois juges, reconnaît l’effet néfaste de la ségrégation mais rejette la demande, les écoles étant matériellement équivalentes. Des affaires voisines arrivent de Caroline du Sud, de Virginie et du Delaware.

    Plaidée en décembre 1952, puis de nouveau en décembre 1953, l’affaire est tranchée le 17 mai 1954, à l’unanimité, sous la plume du président Earl Warren. L’histoire du quatorzième amendement ne permettant pas de conclure, la Cour raisonne sur la place prise par l’instruction publique : lorsque l’État offre l’école, cette chance doit être ouverte à tous dans des conditions égales. Séparer les enfants en raison de leur seule race leur inflige un sentiment d’infériorité et prive ceux de la minorité d’une égalité réelle, même à bâtiments et enseignants équivalents. La doctrine « séparés mais égaux » de Plessy v. Ferguson (1896) n’a pas sa place dans l’enseignement. Le 31 mai 1955, un second arrêt unanime invite les États à engager la déségrégation.

    Et en France ?

    En France, une séparation scolaire fondée sur l’origine se heurterait à des textes de rang constitutionnel. L’article 1er de la Constitution assure l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion » ; le préambule de 1946 garantit « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ». Le Code de l’éducation précise que le service public « veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction » (art. L. 111-1). Une décision d’affectation discriminatoire pourrait être contestée devant le juge administratif, et la Convention européenne garantit le droit à l’instruction sans discrimination (art. 14 et art. 2 du Protocole n° 1).

    Conseil constitutionnel — Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 13 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’éducation, art. L. 111-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    À l’école, séparer les élèves selon leur race crée à elle seule l’inégalité que la Constitution interdit.

    Source : National Archives — Brown v. Board of Education (nouvel onglet)

  7. N° 132Autres pays · 1959

    Duplessis condamné pour avoir fait retirer un permis d’alcool

    Cour suprême du Canada, 27 janvier 1959, Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121

    Frank Roncarelli tient au 1429, rue Crescent, à Montréal, un restaurant de bonne tenue, titulaire depuis environ 34 ans, par son père puis par lui, d’un permis de vente d’alcool. Témoin de Jéhovah, il se porte caution pour des coreligionnaires poursuivis pour avoir distribué leurs brochures sans licence : environ 380 fois au 12 novembre 1946. Le gérant général de la Commission des liqueurs, M. Archambault, en réfère à Maurice Duplessis, premier ministre et procureur général du Québec. Le 4 décembre 1946, le permis est annulé, et Roncarelli déclaré exclu pour toujours de tout permis. Il poursuit Duplessis personnellement et réclame 118 741 dollars. La Cour supérieure lui en accorde 8 123,53 ; la Cour du banc de la Reine rejette son action.

    Le 27 janvier 1959, la Cour suprême du Canada lui donne raison par six voix contre trois, les juges Taschereau, Cartwright et Fauteux étant dissidents. Duplessis a bien ordonné l’annulation, alors qu’aucune loi ne lui en donnait le pouvoir : la loi sur les alcools confiait les permis à une commission indépendante. N’ayant pas agi dans l’exercice de ses fonctions, il répond personnellement du dommage, sur le fondement de l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada. Le juge Rand écrit que, dans ce type de réglementation publique, « there is no such thing as absolute and untrammelled “discretion” » : retirer un permis parce qu’un citoyen exerce un droit sans rapport avec la vente d’alcool excède ce pouvoir, et laisser la victime sans recours marquerait le début de la désagrégation de la primauté du droit. Les dommages et intérêts sont portés à 33 123,53 dollars.

    Et en France ?

    En droit français, la responsabilité d’un tel abus se partage selon une distinction née de l’arrêt Pelletier du Tribunal des conflits (30 juillet 1873) : l’administration répond de la faute de service, l’agent d’une faute personnelle. Le geste pourrait surtout tomber sous le coup de la loi pénale : la discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, en raison notamment de l’appartenance d’une personne à une religion déterminée (art. 225-1 du Code pénal), est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique (art. 432-7). Un ministre poursuivi pour un tel délit commis dans ses fonctions relèverait de la Cour de justice de la République (art. 68-1 de la Constitution).

    Conseil d’État — Les grandes décisions : Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 432-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 225-1 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 68-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même un premier ministre ne peut détourner un pouvoir administratif pour punir un citoyen d’exercer un droit : il en répond personnellement.

    Source : Cour suprême du Canada — Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 (version anglaise publiée par la Cour ; passages traduits non officiels) (nouvel onglet)

  8. N° 133États-Unis · 1964

    Critiquer un élu, quitte à se tromper de bonne foi

    New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)

    Le 29 mars 1960, le New York Times publie une pleine page payante, « Heed Their Rising Voices », signée par un comité de défense de Martin Luther King, qui soutient les étudiants noirs du Sud et appelle aux dons. Plusieurs passages sur Montgomery (Alabama) sont inexacts : chant entonné, motif d’exclusion d’étudiants, réfectoire prétendument cadenassé, nombre d’arrestations de King. L. B. Sullivan, commissaire élu chargé de la police, n’y est pas nommé mais s’estime visé ; sa demande de rétractation reste sans suite. Un jury lui accorde 500 000 dollars contre le Times et quatre pasteurs noirs de l’Alabama ; la Cour suprême de l’État maintient la condamnation.

    Le 9 mars 1964, la Cour suprême annule cette condamnation à l’unanimité, sous la plume du juge Brennan ; les juges Black et Goldberg, chacun rejoint par le juge Douglas, ajoutent des opinions concordantes. Le débat public, rappelle la Cour, doit rester libre et vigoureux, même caustique envers les gouvernants, et les erreurs y sont inévitables. Un agent public ne peut donc obtenir réparation d’une diffamation liée à sa fonction qu’en prouvant la malveillance réelle : l’auteur savait l’affirmation fausse ou a agi avec une insouciance téméraire quant à sa vérité. Contre le Times, qui ne s’était pas assuré de l’exactitude du texte, on ne relevait au plus qu’une négligence ; rien n’établissait que les pasteurs connaissaient les erreurs. L’affaire est renvoyée en Alabama.

    Et en France ?

    En France, la diffamation est « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération » d’une personne (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881). Commise envers un citoyen chargé d’un mandat public, à raison de ses fonctions, elle est punie plus sévèrement que celle visant un particulier : 45 000 euros d’amende au lieu de 12 000 (art. 30 à 32), logique inverse de celle de l’arrêt américain. C’est au prévenu d’établir la vérité des faits (art. 35) ou sa bonne foi. L’article 10 de la Convention européenne n’admet que les restrictions nécessaires, notamment à la protection de la réputation.

    Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 29 (nouvel onglet) Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 31 (nouvel onglet)

    À retenir

    Critiquer l’action d’un responsable public reste permis ; une erreur de bonne foi ne suffit pas à engager la presse.

    Source : LII (Cornell) — New York Times Co. v. Sullivan (nouvel onglet)

  9. N° 134États-Unis · 1970

    Les détectives lancés aux trousses de Ralph Nader

    Nader v. General Motors Corp., 25 N.Y.2d 560, 255 N.E.2d 765 (N.Y. 1970)

    Ralph Nader, auteur et conférencier, critique depuis des années la sécurité des voitures de General Motors. Selon sa plainte, le constructeur, apprenant la parution imminente de son livre « Unsafe at Any Speed », lance contre lui une campagne d’intimidation : ses proches sont interrogés sur ses opinions, sa vie intime et ses habitudes ; il est filé ; des jeunes femmes tentent de l’attirer dans des relations compromettantes ; il reçoit des appels menaçants ; son téléphone est écouté. Il assigne General Motors et trois autres défendeurs devant la justice new-yorkaise, pour atteinte à la vie privée, détresse émotionnelle infligée et atteinte à ses intérêts économiques.

    General Motors demande le rejet des deux chefs fondés sur la vie privée. Le 8 janvier 1970, la Cour d’appel de l’État de New York, appliquant le droit du district de Columbia, où s’étaient déroulés la plupart des faits, maintient la décision refusant ce rejet. Elle précise la portée de l’intrusion : seule est protégée la collecte d’informations privées et confidentielles. Interroger des proches, aborder Nader ou lui téléphoner n’y suffit pas ; ces faits relèvent plutôt de la détresse émotionnelle. En revanche, les écoutes et une filature trop insistante, comme celle d’un agent qui l’a suivi à la banque au point de voir la somme retirée, peuvent constituer une intrusion. En août 1970, General Motors transige pour 425 000 dollars.

    Et en France ?

    En France, plusieurs textes se cumuleraient. L’article 9 du Code civil protège la vie privée et permet au juge d’ordonner toute mesure propre à faire cesser une atteinte à son intimité. Le Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de capter sans consentement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (art. 226-1), ainsi que l’interception de correspondances émises par la voie électronique (art. 226-15). Le recours à des enquêteurs privés, profession réglementée qui recueille des informations destinées à des tiers (art. L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure), ne lève pas ces interdits. La victime pourrait saisir le juge civil ou porter plainte.

    Légifrance — Code pénal, art. 226-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 226-15 (nouvel onglet)

    À retenir

    Protéger la vie privée, c’est interdire l’intrusion qui capte des informations confidentielles, comme une écoute téléphonique.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Nader v. General Motors (nouvel onglet)

  10. N° 135États-Unis · 1971

    Trois personnes sur un trottoir et une loi trop floue

    Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611 (1971)

    Un règlement municipal de Cincinnati (Ohio) interdit à trois personnes ou plus de se rassembler sur les trottoirs, coins de rue, terrains vagues ou entrées de ruelles pour s’y conduire d’une manière « agaçante » envers les passants ou les occupants des immeubles voisins. La peine peut atteindre 50 dollars d’amende et trente jours de prison. Dennis Coates, étudiant pris dans une manifestation, et des grévistes qui tenaient un piquet sont condamnés ; le dossier ne précise pas leur comportement. Ils soutiennent que le texte viole les premier et quatorzième amendements. La Cour suprême de l’Ohio, très partagée, le juge clair et maintient les condamnations.

    Le 1er juin 1971, la Cour suprême fédérale infirme, sous la plume du juge Stewart. Le règlement est d’abord trop vague : ce qui agace l’un laisse l’autre indifférent, si bien qu’aucune norme de conduite n’est fixée et que l’infraction peut dépendre de l’humeur d’un policier. Il est aussi trop large : la ville peut réprimer, par des textes précis, l’obstruction des trottoirs, les dégradations ou les agressions, mais pas ériger en délit l’exercice du droit de réunion parce qu’il déplaît. Un tel texte invite en outre à poursuivre ceux dont les idées, le mode de vie ou l’apparence dérangent. Trois juges s’y opposent ; le juge Black, dans une opinion séparée, aurait préféré renvoyer l’affaire pour compléter le dossier.

    Et en France ?

    En France, le principe de légalité des délits et des peines découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et de l’article 111-3 du Code pénal ; le Conseil constitutionnel en déduit que le législateur doit définir les infractions en termes clairs et précis, afin d’exclure l’arbitraire (décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981). Un arrêté municipal réprimant des comportements « agaçants » s’exposerait à l’annulation par le juge administratif ; le juge pénal saisi des poursuites pourrait aussi en apprécier la légalité, puisque l’article 111-5 du Code pénal l’y autorise lorsque la solution du procès en dépend. La liberté de réunion pacifique est en outre garantie par l’article 11 de la Convention européenne.

    Conseil constitutionnel — Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 111-1 à 111-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une infraction qui dépend de l’humeur d’un passant ou d’un policier ne définit rien : elle est inconstitutionnelle.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — Coates v. City of Cincinnati (nouvel onglet)

  11. N° 136États-Unis · 1974

    L’avocat diffamé qui n’était pas une personnalité publique

    Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)

    En 1968, à Chicago, le policier Nuccio tue un jeune homme, Nelson ; il sera condamné pour meurtre au second degré. La famille confie une action civile à Elmer Gertz, avocat réputé, qui assiste seulement à l’enquête du coroner. En 1969, American Opinion, mensuel lié à la John Birch Society et édité par Robert Welch, Inc., présente le procès du policier comme un coup monté communiste. Gertz y apparaît en « léniniste », en artisan du complot, doté d’un casier judiciaire imaginaire. Tout est faux, et le rédacteur en chef n’a rien contrôlé. Gertz agit en diffamation devant le tribunal fédéral de l’Illinois.

    Un premier jury lui accorde 50 000 dollars, mais le juge écarte ce verdict, estimant qu’un sujet d’intérêt public imposait de prouver la malveillance réelle ; la cour d’appel l’approuve. Le 25 juin 1974, par cinq voix contre quatre, sous la plume du juge Powell, la Cour suprême annule. Gertz n’est ni agent public ni personnalité publique : il ne s’est pas jeté dans la controverse. Les États peuvent donc indemniser un simple particulier sans exiger la malveillance réelle, à condition de ne pas instaurer de responsabilité sans faute ; les dommages présumés ou punitifs supposent en revanche cette malveillance. Rejugée, l’affaire aboutit à 100 000 dollars de dommages compensatoires et 300 000 de dommages punitifs, jugement maintenu en appel le 16 juin 1982.

    Et en France ?

    En droit français, le particulier diffamé n’a pas à prouver la malveillance de l’auteur : la diffamation envers un particulier est punie de 12 000 euros d’amende (art. 32 de la loi du 29 juillet 1881), et c’est au prévenu d’établir la vérité des faits, sauf s’ils touchent à la vie privée, ou sa bonne foi (art. 35). Les élus et agents publics ne relèvent de l’article 31, plus sévère, que pour des propos visant leurs fonctions ou leur qualité ; leur vie privée relève de l’article 32. L’indemnisation répare le préjudice subi : le droit français ne connaît pas les dommages punitifs accordés à Gertz. L’action se prescrit par trois mois (art. 65).

    Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 32 (nouvel onglet) Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 35 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un particulier diffamé n’a pas à prouver la malveillance réelle exigée des personnalités publiques ; une faute peut suffire.

    Source : LII (Cornell) — Gertz v. Robert Welch, Inc. (nouvel onglet)

  12. N° 137États-Unis · 1988

    Parodie outrancière et Premier Amendement

    Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988)

    Jerry Falwell, pasteur de renommée nationale et commentateur actif de la vie politique, découvre dans le numéro de novembre 1983 du magazine Hustler une fausse réclame imitant celles de la liqueur Campari, où des célébrités racontaient leur « première fois ». Sous son nom et sa photographie, un pseudo-entretien lui prête une scène incestueuse et avinée avec sa mère. En petits caractères, une mention précise qu’il s’agit d’une parodie à ne pas prendre au sérieux. Falwell assigne le magazine, son éditeur Larry Flynt et leur distributeur devant le tribunal fédéral de Virginie, pour atteinte à la vie privée, diffamation et détresse émotionnelle infligée délibérément.

    Le juge écarte l’atteinte à la vie privée. Le jury rejette la diffamation, la parodie ne pouvant raisonnablement passer pour le récit de faits réels, mais accorde au titre de la détresse émotionnelle 100 000 dollars de dommages compensatoires et 50 000 dollars de dommages punitifs contre Hustler comme contre Flynt ; la cour d’appel du quatrième circuit approuve. Le 24 février 1988, la Cour suprême annule, sans voix dissidente, le juge Kennedy n’ayant pas siégé. Sous la plume du président Rehnquist, elle rappelle la tradition des caricatures politiques, souvent féroces, et juge trop subjectif le critère du caractère outrancier. Une personnalité publique doit prouver une fausse affirmation de fait, publiée sciemment ou avec une insouciance téméraire.

    Et en France ?

    En France, une caricature qui n’impute aucun fait précis ne relève pas de la diffamation mais de l’injure : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881). Le juge l’apprécierait au regard de l’article 10 de la Convention européenne, qui n’admet que les restrictions nécessaires, notamment pour protéger la réputation. Comme la Cour suprême, la Cour de cassation refuse de contourner ce régime : les abus de la liberté d’expression réprimés par la loi de 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité civile générale (Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160).

    Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 29 (nouvel onglet) Légifrance — Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 juillet 2000, n° 98-10.160 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un personnage public ne peut faire sanctionner une caricature, même odieuse, qui ne prétend relater aucun fait réel.

    Source : Cornell LII — Hustler Magazine v. Falwell (nouvel onglet)

  13. N° 138Autres pays · 1990

    Appenzell : le Tribunal fédéral ouvre le vote cantonal aux femmes

    Tribunal fédéral suisse, Ire Cour de droit public, 27 novembre 1990, Theresa Rohner et consorts c. canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, ATF 116 Ia 359

    Appenzell Rhodes-Intérieures, avril 1989. Theresa Rohner demande à prendre part à la Landsgemeinde du 30 avril, l’assemblée des citoyens du canton. Refus : selon l’autorité cantonale, la constitution du canton, qui donne le droit de vote aux « Landleute » (les citoyens du canton) et aux autres « Schweizer », ne l’accorde pas aux femmes en matière cantonale. Le 29 avril 1990, la Landsgemeinde rejette encore l’introduction du suffrage féminin, dans une proportion de six contre quatre. Cinquante-trois femmes du canton saisissent alors le Tribunal fédéral, de même que quarante-neuf hommes : depuis le 14 juin 1981, la Constitution fédérale proclame l’égalité des droits entre hommes et femmes.

    Le 27 novembre 1990, le Tribunal fédéral leur donne raison. La clause de la Constitution fédérale qui réservait aux cantons le droit de vote cantonal n’est pas, juge-t-il, une véritable exception à l’égalité entre hommes et femmes, laquelle vaut aussi pour les droits politiques. Près de neuf ans s’étaient écoulés depuis l’inscription de cette égalité dans la Constitution fédérale : un délai qui aurait dû suffire au canton pour s’y conformer. Plutôt que d’annuler, le Tribunal relit la constitution cantonale : les « Schweizer » désignent aujourd’hui les Suisses et les Suissesses, et le mot « Leute », dans le langage courant, englobe hommes et femmes. Les femmes votent donc, dès le prononcé de l’arrêt, à la Landsgemeinde, dans les districts et dans les communes. Le recours personnel de Theresa Rohner, lui, est déclaré irrecevable pour une raison de procédure.

    Et en France ?

    En France, l’égalité civique est inscrite dans la Constitution : son article 3 déclare électeurs, dans les conditions fixées par la loi, « tous les nationaux français majeurs des deux sexes ». Le Conseil constitutionnel en a d’abord tiré une lecture stricte : le 18 novembre 1982 (n° 82-146 DC), il a censuré la règle interdisant aux listes municipales des villes de 3 500 habitants et plus de compter plus de 75 % de candidats du même sexe. La Constitution a depuis été révisée : dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, son article 1er dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

    Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 3 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand un canton tarde trop à appliquer l’égalité, le juge peut relire le texte existant pour l’imposer sans attendre.

    Source : bger.ch — Tribunal fédéral, 27 novembre 1990, ATF 116 Ia 359 (nouvel onglet)

  14. N° 139États-Unis · 1995

    Un revolver au lycée et les limites du Congrès

    United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995)

    Le 10 mars 1992, Alfonso Lopez Jr., élève de terminale à l’Edison High School de San Antonio (Texas), arrive au lycée avec un revolver .38 dissimulé et cinq cartouches. Interrogé après un signalement anonyme, il reconnaît porter l’arme. Les poursuites engagées en vertu de la loi texane sont abandonnées dès le lendemain au profit d’une accusation fédérale fondée sur le Gun-Free School Zones Act de 1990, qui réprime la détention d’une arme à feu en zone scolaire. Il plaide en vain que le Congrès ne peut légiférer sur les écoles publiques ; jugé sans jury, il est condamné à six mois de prison et deux ans de liberté surveillée.

    La cour d’appel fédérale du cinquième circuit annule la condamnation. Le 26 avril 1995, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême approuve cette solution. Le président Rehnquist rappelle que le Congrès peut réglementer, au titre du commerce entre États, trois catégories d’objets : les voies de ce commerce, ses instruments, et les activités qui l’affectent substantiellement. Or détenir une arme près d’une école n’est pas une activité économique, et la loi n’exige aucun lien concret avec ce commerce. Admettre les arguments du gouvernement, tirés du coût de la criminalité ou de l’atteinte à l’éducation, reviendrait à doter le Congrès d’un pouvoir général de police que la Constitution laisse aux États. Les juges Stevens, Souter, Breyer et Ginsburg sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, la question ne se poserait pas en ces termes. La République est « indivisible » et son organisation seulement décentralisée (Constitution, art. 1er) : aucun État fédéré n’y dispose de son propre droit pénal. L’article 34 de la Constitution réserve à la loi, votée par le Parlement pour tout le territoire, « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le port d’armes sans motif légitime hors du domicile est ainsi réprimé par la loi nationale, notamment l’article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure, et le Code pénal aggrave l’intrusion armée dans un établissement scolaire (art. 431-24).

    Conseil constitutionnel — Constitution du 4 octobre 1958, art. 1er et 34 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la sécurité intérieure, art. L. 317-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le pouvoir du Congrès sur le commerce entre États ne l’autorise pas à tout réglementer.

    Source : Cornell LII — United States v. Lopez (nouvel onglet)

  15. N° 140États-Unis · 1997

    Un canular sur AOL et l’immunité des plateformes

    Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997)

    Le 25 avril 1995, six jours après l’attentat d’Oklahoma City, un inconnu publie sur un forum d’AOL une annonce de t-shirts aux slogans odieux sur la tragédie, en invitant les acheteurs à appeler « Ken » au numéro personnel de Kenneth Zeran, à Seattle. Zeran, qui travaille depuis son domicile et ne peut changer de numéro, reçoit un flot d’appels hostiles, dont des menaces de mort. Il alerte AOL, qui promet de retirer le message mais refuse tout démenti ; d’autres annonces paraissent pendant quatre jours. Le 1er mai, un animateur de radio d’Oklahoma City lit l’annonce à l’antenne et invite ses auditeurs à appeler : les menaces redoublent.

    En avril 1996, Zeran assigne AOL : la société aurait tardé à retirer les messages, refusé de publier un démenti et laissé paraître d’autres annonces. L’affaire est transférée en Virginie, où le tribunal donne raison à AOL. Le 12 novembre 1997, la cour d’appel fédérale du quatrième circuit, sous la plume du juge Wilkinson, maintient ce jugement. La section 230 du Communications Decency Act de 1996 interdit de traiter un service en ligne comme l’éditeur ou l’auteur d’informations fournies par un tiers. Selon la cour, cette immunité vaut aussi après un signalement : une responsabilité déclenchée par la simple notification inciterait les hébergeurs à supprimer tout message contesté, fondé ou non. La loi s’applique en outre aux actions engagées après son adoption, même pour des faits antérieurs.

    Et en France ?

    En France, la question relève désormais du règlement européen sur les services numériques (DSA) de 2022, directement applicable. Son article 6 exonère l’hébergeur des contenus stockés pour autrui, à condition qu’il n’ait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou que, dès qu’il en a connaissance, il « agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible ». Un hébergeur dûment averti qui reste inactif perd donc cette protection, à l’inverse de la solution Zeran ; sa responsabilité s’apprécie alors selon le droit commun. Le règlement exclut toutefois toute obligation générale de surveillance (art. 8). L’auteur des annonces pourrait, lui, être poursuivi, notamment pour diffamation (loi du 29 juillet 1881, art. 29).

    Office des publications de l’UE — Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA) (nouvel onglet) Légifrance — Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 29 (nouvel onglet)

    À retenir

    En droit américain, une plateforme ne répond pas des messages de ses utilisateurs, même après avoir été alertée.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Zeran v. America Online (nouvel onglet)

  16. N° 141États-Unis · 2000

    Violences fondées sur le sexe : où s’arrête le Congrès

    United States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000)

    Christy Brzonkala entre à Virginia Tech à l’automne 1994. Elle accuse deux étudiants de l’équipe de football, Antonio Morrison et James Crawford, de l’avoir agressée et violée à plusieurs reprises en septembre, peu après leur rencontre. Saisie en 1995, la commission disciplinaire écarte Crawford faute de preuves suffisantes et suspend Morrison pour deux semestres ; après une seconde audience, la sanction est levée en août 1995 par la vice-présidente de l’université. Apprenant par la presse le retour de Morrison, l’étudiante abandonne ses études. En décembre 1995, elle assigne les deux hommes sur le fondement du Violence Against Women Act de 1994 ; les États-Unis interviennent pour défendre la loi.

    Le tribunal fédéral estime que la plainte entre dans les prévisions de la loi, mais juge celle-ci inconstitutionnelle ; la cour d’appel du quatrième circuit, réunie en formation plénière, approuve. Le 15 mai 2000, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême maintient cette solution. Pour le président Rehnquist, les violences motivées par le sexe ne sont pas une activité économique : comme dans l’affaire Lopez, admettre que leurs effets cumulés sur l’économie suffisent permettrait au Congrès de tout réglementer, jusqu’au droit de la famille. Le Quatorzième Amendement ne le permet pas davantage, car il ne vise que l’action des États, non celle de particuliers. Si les faits sont établis, la réparation doit, selon la Cour, venir de la Virginie. Les juges Souter, Stevens, Ginsburg et Breyer sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, aucune question de compétence ne se poserait : le Parlement fixe pour tout le territoire les crimes, les délits et les peines (Constitution, art. 34). Depuis la loi du 6 novembre 2025, l’article 222-22 du Code pénal définit l’agression sexuelle comme « tout acte sexuel non consenti » et précise que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » ; le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-23). La victime d’agression sexuelle peut en outre obtenir la réparation intégrale des dommages résultant de l’atteinte à sa personne auprès d’une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire (Code de procédure pénale, art. 706-3 et 706-4).

    Légifrance — Code pénal, art. 222-22 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 706-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    La gravité d’un fléau social ne suffit pas, à elle seule, à fonder la compétence du Congrès.

    Source : Cornell LII — United States v. Morrison (nouvel onglet)

  17. N° 142États-Unis · 2011

    Des pancartes à l’écart d’un enterrement militaire

    Snyder v. Phelps, 562 U.S. 443 (2011)

    Le 10 mars 2006, à Westminster (Maryland), ont lieu dans une église catholique les obsèques du caporal Matthew Snyder, marine tué en Irak. Fred Phelps, fondateur de l’Église baptiste de Westboro, vient manifester avec six membres de sa famille, comme son groupe l’a fait à près de six cents enterrements. Après avoir prévenu les autorités, ils se tiennent derrière une clôture, sur un terrain public à environ 300 mètres de l’église, et montrent pendant une demi-heure des pancartes affirmant que Dieu punit les États-Unis pour leur tolérance envers l’homosexualité, et visant aussi les soldats morts et le clergé catholique. Le père du soldat les poursuit.

    Le jury retient la détresse émotionnelle infligée intentionnellement, l’intrusion dans l’intimité et le complot : 2,9 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 8 millions de dommages punitifs, ramenés à 2,1 millions par le juge. La cour d’appel du quatrième circuit annule le tout. Le 2 mars 2011, par huit voix contre une, la Cour suprême approuve cette annulation. Pour le président Roberts, les pancartes portent sur des questions d’intérêt général ; exprimées paisiblement, sur un terrain public et selon les consignes de la police, elles bénéficient d’une protection particulière, même blessantes, et un jury ne peut les sanctionner au motif qu’il les juge scandaleuses. Le juge Alito est dissident. La Cour n’examine pas la loi du Maryland encadrant ces manifestations, postérieure aux faits.

    Et en France ?

    En France, la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, connaît des limites pénales plus larges. La loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure publique envers une personne ou un groupe à raison de sa religion ou de son orientation sexuelle (art. 33), ainsi que la provocation à la haine ou à la discrimination (art. 24), y compris par des placards ou affiches exposés au regard du public (art. 23). Selon leur contenu exact, certaines pancartes pourraient donc être poursuivies devant le tribunal correctionnel. Au civil, le père ne pourrait prétendre qu’à la réparation de son préjudice : le droit français ne connaît pas les dommages-intérêts punitifs.

    Légifrance — Loi du 29 juillet 1881, art. 33 (nouvel onglet) Légifrance — Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 23 et 24 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un discours blessant sur une question d’intérêt général, tenu paisiblement dans un lieu public, reste protégé par la Constitution.

    Source : Cornell LII — Snyder v. Phelps (nouvel onglet)

  18. N° 143France · 2012

    Prénommer son fils Titeuf ? La justice a dit non

    Cass. 1re civ., 15 février 2012, n° 10-27.512 et 11-19.963, publié au Bulletin

    En novembre 2009, un père déclare la naissance de son fils et lui donne trois prénoms, dont le premier est Titeuf, du nom du héros de bande dessinée créé par Zep. L’officier de l’état civil estime ce choix contraire à l’intérêt de l’enfant et en avise le procureur de la République, comme le prévoit l’article 57 du Code civil. Le parquet assigne les parents pour obtenir la suppression du prénom. Le 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise l’ordonne : l’enfant gardera ses deux autres prénoms. La cour d’appel de Versailles confirme le 7 octobre 2010, et les parents se pourvoient en cassation.

    Les parents soutenaient que l’intérêt de l’enfant doit s’apprécier objectivement, et non d’après un personnage à la notoriété éphémère, jugé de surcroît « plutôt sympathique » par la cour d’appel ; ils ajoutaient qu’au moins un autre enfant portait ce prénom sans opposition du parquet. Les juges d’appel avaient retenu que ce prénom attirerait les moqueries des enfants comme des adultes, vu la grande popularité du personnage, un pré-adolescent naïf et maladroit, et qu’il risquait de devenir un réel handicap pour l’enfant devenu adolescent puis adulte, dans sa vie personnelle comme professionnelle. Le 15 février 2012, la première chambre civile rejette les pourvois : c’est par une appréciation souveraine, dans une décision motivée, que la cour d’appel a estimé contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf.

    Et aujourd’hui ?

    En France, ce mécanisme existe toujours : selon l’article 57 du Code civil, si un prénom paraît contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil avise sans délai le procureur de la République, qui peut saisir le juge aux affaires familiales. Ce juge peut ordonner la suppression du prénom et, si les parents ne font pas un nouveau choix conforme, en attribuer un lui-même. À l’inverse, toute personne dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à changer de prénom (article 60) ; si l’officier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le procureur, et si celui-ci s’y oppose, le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales.

    Légifrance — Code civil, art. 57 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 60 (nouvel onglet)

    À retenir

    Les parents choisissent librement les prénoms, sauf si l’un de ces prénoms expose l’enfant aux moqueries au point de nuire à son intérêt.

    Source : Légifrance — Cass. 1re civ., 15 février 2012, n° 10-27.512 (nouvel onglet)

  19. N° 144Union européenne · 2014

    Google Spain : une vieille annonce et le droit au déréférencement

    CJUE (gr. ch.), 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, C-131/12

    Espagne, 2010. Quand on tape le nom de Mario Costeja González dans Google, surgissent deux pages du quotidien La Vanguardia de janvier et mars 1998 : une annonce de vente aux enchères immobilière liée à une saisie pour des dettes. Tout est réglé depuis des années, plaide-t-il devant l’autorité espagnole de protection des données. Celle-ci refuse d’obliger le journal à retirer l’annonce, publiée légalement sur ordre du ministère du Travail, mais ordonne à Google de supprimer les liens. Google Spain et Google Inc. attaquent cette décision devant l’Audiencia Nacional, qui interroge la Cour de justice : un moteur de recherche répond-il des pages qu’il indexe, et la personne peut-elle exiger que ces liens disparaissent ?

    Le 13 mai 2014, la grande chambre répond oui. En trouvant, indexant, stockant et classant des pages publiées par d’autres, l’exploitant du moteur réalise un traitement de données personnelles dont il est responsable, et le droit européen s’applique dès lors qu’il a dans un État membre une filiale chargée de vendre sa publicité. Une recherche sur un nom livre un profil de la personne : le seul intérêt économique du moteur ne justifie pas une telle ingérence. Même exacte et licitement publiée, une information peut, avec le temps, devenir inadéquate ou perdre sa pertinence ; la personne peut alors obtenir que les liens disparaissent des résultats affichés sous son nom, même si la page reste en ligne. Ce droit cède lorsque le rôle de la personne dans la vie publique justifie l’intérêt du public.

    Et en France ?

    En France, le déréférencement peut aujourd’hui se demander sur le fondement de l’article 17 du règlement général sur la protection des données, applicable depuis le 25 mai 2018, qui consacre un « droit à l’effacement », dit « droit à l’oubli ». La France a aussi contribué à en fixer la portée géographique. La CNIL exigeait que les liens disparaissent sur toutes les extensions du moteur et avait infligé à Google, le 10 mars 2016, une sanction de 100 000 euros. Saisie par le Conseil d’État, la Cour de justice a jugé le 24 septembre 2019 (C-507/17) que le droit de l’Union impose le déréférencement sur les versions du moteur correspondant à l’ensemble des États membres, sans l’exiger, ni l’interdire, pour le monde entier ; le Conseil d’État a annulé la sanction le 27 mars 2020.

    EUR-Lex — Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 17 et 99 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE (gr. ch.), 24 septembre 2019, Google c. CNIL, C-507/17 (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — 27 mars 2020, Google LLC, n° 399922 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un moteur de recherche peut devoir retirer des résultats affichés sous un nom les liens vers des informations devenues sans pertinence.

    Source : EUR-Lex — CJUE (gr. ch.), 13 mai 2014, Google Spain et Google, C-131/12 (nouvel onglet)

  20. N° 145États-Unis · 2015

    Le certificat de décès et le droit de se marier

    Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015)

    Couple de l’Ohio depuis de longues années, James Obergefell et John Arthur apprennent en 2011 qu’Arthur est atteint de la maladie de Charcot. En 2013, ils décident de se marier dans le Maryland, où l’union de personnes de même sexe est légale ; Arthur ne pouvant guère se déplacer, la cérémonie a lieu dans un avion médicalisé resté sur le tarmac de Baltimore. Il meurt trois mois plus tard. La loi de l’Ohio interdit d’inscrire Obergefell comme conjoint survivant sur le certificat de décès. Son recours est joint à ceux de quatorze couples et d’un autre veuf du Michigan, du Kentucky, de l’Ohio et du Tennessee.

    Chaque tribunal fédéral de première instance donne raison aux requérants, mais la cour d’appel du sixième circuit, joignant les affaires, infirme. Le 26 juin 2015, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême infirme à son tour cet arrêt. Pour le juge Kennedy, le droit de se marier est une liberté fondamentale, liée à l’autonomie personnelle, à l’union intime, à la protection des enfants et à l’ordre social ; ces raisons valent pour les couples de même sexe. Les clauses de procédure régulière et d’égale protection du Quatorzième Amendement obligent donc chaque État à célébrer ces mariages et à reconnaître ceux conclus régulièrement dans un autre État. Le précédent Baker v. Nelson (1972) est abandonné. Le président Roberts et les juges Scalia, Thomas et Alito sont dissidents.

    Et en France ?

    En droit français, l’ouverture du mariage est venue du législateur, non du juge. Le 28 janvier 2011, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (n° 2010-92 QPC), le Conseil constitutionnel avait jugé conformes les dispositions réservant alors le mariage à un homme et une femme, refusant de substituer son appréciation à celle du législateur. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ensuite rétabli l’article 143 du Code civil : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » Le Conseil l’a déclarée conforme (n° 2013-669 DC du 17 mai 2013) : la conception traditionnelle du mariage ne constituait pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

    Légifrance — Code civil, art. 143 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le droit de se marier, liberté fondamentale, ne peut être refusé aux couples de même sexe.

    Source : Cornell LII — Obergefell v. Hodges (nouvel onglet)

  21. N° 146États-Unis · 2015

    Un foulard refusé à l’embauche chez Abercrombie

    EEOC v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., 575 U.S. 768 (2015)

    En juin 2008, Samantha Elauf, dix-sept ans, musulmane pratiquante qui porte un foulard, postule dans un magasin Abercrombie Kids de Tulsa (Oklahoma). L’assistante de direction lui donne une note suffisante pour être embauchée, mais s’interroge : le code vestimentaire de l’enseigne, la « Look Policy », proscrit les casquettes, sans définir ce terme. Elle indique au directeur de secteur qu’elle croit ce foulard porté par conviction religieuse ; il répond que tout couvre-chef est contraire à la politique et demande de ne pas la recruter. L’agence fédérale pour l’égalité dans l’emploi (EEOC) poursuit l’enseigne sur le fondement du titre VII du Civil Rights Act de 1964.

    Le tribunal fédéral retient la responsabilité de l’enseigne sans procès, puis un procès limité au préjudice aboutit à 20 000 dollars. La cour d’appel du dixième circuit annule : la candidate n’avait pas informé l’employeur de son besoin d’aménagement. Le 1er juin 2015, la Cour suprême casse, à huit voix contre une. Pour le juge Scalia, le titre VII ne pose aucune condition de connaissance : il interdit de faire d’une pratique religieuse, certaine ou seulement supposée, un facteur de la décision d’embauche ; il suffit que la volonté d’éviter un aménagement ait motivé le refus. L’affaire est renvoyée. Le 27 juillet 2015, la cour d’appel prend acte du désistement de l’enseigne, qui verse 25 670 dollars de dommages-intérêts à Mme Elauf et 18 983 dollars de frais.

    Et en France ?

    En France, le Code du travail interdit d’écarter une personne d’une procédure de recrutement en raison de ses convictions religieuses (art. L. 1132-1). Une différence de traitement n’est admise que si elle répond à une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », pour un objectif légitime et de manière proportionnée (art. L. 1133-1). Depuis 2016, le règlement intérieur peut inscrire un principe de neutralité restreignant la manifestation des convictions, si ces restrictions sont justifiées et « proportionnées au but recherché » (art. L. 1321-2-1). Le candidat qui présente des éléments laissant supposer une discrimination fait peser sur l’employeur la preuve d’une justification objective (art. L. 1134-1). Le refus d’embauche discriminatoire constitue aussi un délit (Code pénal, art. 225-2).

    Légifrance — Code du travail, art. L. 1132-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code du travail, art. L. 1321-2-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un employeur ne peut écarter un candidat pour éviter d’aménager une pratique religieuse, même simplement supposée.

    Source : LII Cornell — EEOC v. Abercrombie & Fitch (nouvel onglet)

  22. N° 147France · 2015

    Les cloches de Boissettes sonnaient les heures, même la nuit

    CE, 14 octobre 2015, n° 374601, Commune de Boissettes, mentionné aux tables du recueil Lebon ; sur renvoi : CAA Paris, 13 décembre 2016, n° 15PA03983

    En avril 2004, deux nouveaux habitants acquièrent un bien immobilier face à l’église de Boissettes, en Seine-et-Marne. Les cloches y sonnent les heures, deux fois, et les demi-heures, jour et nuit. En 2006, ils demandent au maire d’interdire ces sonneries civiles, ou au moins celles de la nuit ; il refuse. En 2009, le conseil municipal limite les sonneries entre 6 heures et 23 heures. Saisi par les riverains, le tribunal administratif de Melun annule en 2010 le refus et la délibération, faute pour la commune de prouver que l’usage existait avant la loi de 1905. En 2013, la cour administrative d’appel de Paris confirme et ordonne au maire d’interdire les sonneries civiles autres que d’alarme ou prescrites par les textes.

    Le 14 octobre 2015, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la même cour. Selon la loi de 1905 et son décret d’application de 1906, les cloches d’un lieu de culte ne servent à des fins civiles, hors alarme et cas prévus par les textes, que si un usage local l’autorise. Mais cet usage n’a pas à remonter à 1905 : il suffit d’une pratique régulière et suffisamment durable, non interrompue au point d’être regardée comme abandonnée. Rejugeant l’affaire le 13 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris retient, sur témoignages, un usage remontant au moins à 1967, et aucune preuve d’un bruit excessif ; une pétition largement signée par les habitants soutenait les sonneries. Le refus du maire est donc légal. Seule tombe la délibération de 2009 : régler les sonneries relève du maire, non du conseil municipal.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, toujours en vigueur, prévoit que « Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal » et renvoie à un décret les cas de sonneries civiles : c’est l’article 51 du décret du 16 mars 1906, qui vise le péril commun, les lois et règlements et les usages locaux. La définition de l’usage local posée en 2015, mentionnée aux tables du recueil Lebon, a été appliquée dès le renvoi en 2016. Un riverain gêné peut encore invoquer les pouvoirs de police du maire contre les bruits et troubles de voisinage (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), à condition de prouver la nuisance, par exemple par une mesure du bruit.

    Légifrance — Loi du 9 décembre 1905, art. 27 (nouvel onglet) Légifrance — Décret du 16 mars 1906, art. 51 (nouvel onglet) Légifrance — CAA Paris, 13 décembre 2016, n° 15PA03983 (nouvel onglet) Légifrance — Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un usage local de sonner les cloches peut être né après 1905 : il suffit qu’il soit régulier, durable et jamais abandonné.

    Source : Conseil d’État (ArianeWeb) — CE, 14 octobre 2015, n° 374601, Commune de Boissettes (nouvel onglet)

  23. N° 148CEDH · Roumanie · 2017

    Quarante-cinq pages de messages privés sur le bureau de l’employeur

    CEDH, grande chambre, Bărbulescu c. Roumanie, 5 septembre 2017, n° 61496/08

    À Bucarest, l’ingénieur commercial Bogdan Mihai Bărbulescu crée, à la demande de son employeur, un compte Yahoo Messenger pour répondre aux clients. L’entreprise interdit l’usage personnel de ses équipements. En juillet 2007, elle l’interroge sur sa messagerie. Il assure ne l’utiliser que professionnellement. On lui présente alors quarante-cinq pages de conversations avec son frère et sa fiancée, dont des échanges intimes. Licencié, il perd devant les juges roumains et saisit Strasbourg : sa correspondance a-t-elle été suffisamment protégée ?

    Le 5 septembre 2017, la grande chambre constate une violation de l’article 8. Elle ne supprime pas le contrôle patronal et ne tranche pas directement le contrat. Elle reproche aux juges nationaux une mise en balance insuffisante : information préalable du salarié, étendue de la surveillance, justification de l’accès au contenu, moyens moins intrusifs et conséquences du contrôle devaient être examinés. L’interdiction d’usage personnel ne suffisait pas. Les règles internes de l’entreprise ne peuvent faire disparaître toute vie privée au travail.

    Et en France ?

    Deux dispositions du Code du travail donnent des repères complémentaires. L’article L. 1121-1 exige que les restrictions aux droits et libertés soient justifiées par la tâche et proportionnées au but poursuivi. L’article L. 1222-4 impose d’informer préalablement le salarié d’un dispositif recueillant des informations personnelles à son sujet. Prévenir n’autorise donc pas nécessairement n’importe quel contrôle ; inversement, la poursuite d’un objectif professionnel ne remplace pas l’information requise. Ces règles invitent à distinguer la finalité du dispositif, son étendue et la manière dont il a été présenté aux salariés.

    Légifrance — Code du travail, article L. 1121-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code du travail, article L. 1222-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Interdire les usages personnels ne donne pas un droit illimité de lire les messages.

    Source : CEDH — arrêt de grande chambre Bărbulescu (nouvel onglet) Source : CEDH — communiqué du greffe, 5 septembre 2017 (nouvel onglet)

  24. N° 149États-Unis · 2018

    Le gâteau refusé et la neutralité de l’État

    Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, 584 U.S. 617 (2018)

    À l’été 2012, Charlie Craig et Dave Mullins entrent dans la pâtisserie Masterpiece Cakeshop, à Lakewood (Colorado). Le Colorado ne reconnaissant pas alors le mariage entre personnes de même sexe, ils prévoient de se marier au Massachusetts puis de réunir leurs proches à Denver. Le propriétaire, Jack Phillips, chrétien fervent, refuse de créer un gâteau pour leur mariage, tout en leur proposant ses autres pâtisseries. Saisie sur le fondement de la loi antidiscrimination de l’État, la commission des droits civiques du Colorado lui ordonne de cesser toute discrimination, de former son personnel et de remettre des rapports trimestriels pendant deux ans ; la cour d’appel de l’État approuve.

    Le 4 juin 2018, par sept voix contre deux, la Cour suprême annule l’arrêt de la cour d’appel du Colorado, pour un motif circonscrit. Pour le juge Kennedy, la loi peut protéger les couples homosexuels dans l’accès aux biens et services, mais elle doit être appliquée avec neutralité envers la religion. Or, lors des audiences publiques, des commissaires ont dénigré la foi du pâtissier, l’un d’eux comparant son argument à ceux invoqués pour justifier l’esclavage ou la Shoah. Les autorités du Colorado avaient en outre admis le refus de trois autres pâtissiers de réaliser des gâteaux hostiles au mariage homosexuel. La clause de libre exercice a donc été méconnue. La question générale du conflit entre liberté religieuse et lois antidiscrimination reste ouverte. Les juges Ginsburg et Sotomayor sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, refuser à une personne la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de son orientation sexuelle constitue une discrimination punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque le refus est commis dans un lieu accueillant du public (Code pénal, art. 225-1 et 225-2). L’article 225-3, qui énumère les exceptions, n’en prévoit aucune tirée des convictions religieuses du commerçant. La personne écartée peut porter plainte ou saisir gratuitement le Défenseur des droits, qui peut proposer une médiation ou une transaction, ou saisir le procureur de la République. Les poursuites relèveraient du tribunal correctionnel, qui apprécierait les circonstances du refus.

    Légifrance — Code pénal, art. 225-2 (nouvel onglet) Service-public.fr — Discrimination (nouvel onglet)

    À retenir

    L’autorité chargée d’appliquer une loi antidiscrimination doit examiner les convictions religieuses avec neutralité.

    Source : Cornell LII — Masterpiece Cakeshop (nouvel onglet)

  25. N° 150Royaume-Uni · 2019

    Cinq semaines de Parlement suspendu, annulées par la Cour suprême

    Supreme Court of the United Kingdom, 24 septembre 2019, R (Miller) v The Prime Minister ; Cherry and others v Advocate General for Scotland [2019] UKSC 41

    Le Royaume-Uni doit quitter l’Union européenne le 31 octobre 2019. Le 28 août, sur le conseil du Premier ministre Boris Johnson, la reine réunit son Conseil privé au château de Balmoral et ordonne la prorogation du Parlement : suspendu au plus tôt le 9 septembre et au plus tard le 12, il ne reviendra que le 14 octobre, pour un nouveau discours du Trône. D’ici là, aucune chambre ne pourra siéger, légiférer ni interroger les ministres. Gina Miller saisit la justice anglaise, qui juge la question hors de portée des tribunaux. En Écosse, 75 parlementaires des deux chambres et un avocat obtiennent au contraire de la Cour de session une déclaration d’illégalité. Les deux affaires arrivent ensemble devant la Cour suprême.

    Le 24 septembre 2019, onze juges, le maximum autorisé, statuent à l’unanimité. Le conseil donné à la reine est contrôlable : dès 1611, les juges affirmaient que le roi n’a d’autre prérogative que celle que lui reconnaît le droit, et Entick v Carrington est cité. La prorogation est illégale si elle empêche, sans justification raisonnable, le Parlement d’exercer ses fonctions de législateur et de contrôle du gouvernement. Celle-ci le privait de cinq des huit semaines séparant la fin des vacances parlementaires de la sortie de l’Union ; or, selon l’ancien Premier ministre John Major, préparer un discours du Trône prend quatre à six jours, et aucune raison n’était donnée. Conseil, ordre en conseil et prorogation sont nuls : c’est comme si les commissaires royaux étaient entrés au Parlement « with a blank piece of paper ». La Cour en conclut que le Parlement n’a pas été prorogé.

    Et en France ?

    En France, le Gouvernement ne peut pas mettre les assemblées en sommeil : le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin (art. 28 de la Constitution), et des sessions extraordinaires peuvent s’y ajouter à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés (art. 29). L’arme la plus proche est la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République (art. 12) : les élections ont lieu vingt à quarante jours plus tard et la nouvelle Assemblée se réunit de plein droit. Saisi du décret de dissolution du 9 juin 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu’aucune disposition de la Constitution ne lui donnait compétence pour l’annuler.

    Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 28 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 29 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 12 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même le pouvoir de suspendre le Parlement a des limites juridiques, et les juges peuvent les faire respecter.

    Source : Supreme Court of the United Kingdom — R (Miller) v The Prime Minister ; Cherry v Advocate General [2019] UKSC 41 (nouvel onglet)

  26. N° 151États-Unis · 2020

    Trois licenciements et le mot « sexe » de 1964

    Bostock v. Clayton County, 590 U.S. 644 (2020)

    Gerald Bostock est agent de protection de l’enfance du comté de Clayton (Géorgie) ; sous sa conduite, le comté a été primé au niveau national. Après une dizaine d’années, il rejoint une ligue de softball gay ; peu après, il est renvoyé pour une conduite jugée inconvenante pour un agent du comté. Donald Zarda, moniteur de parachutisme à New York, est licencié quelques jours après avoir dit qu’il était gay. Aimee Stephens, employée d’un funérarium du Michigan, est congédiée après avoir annoncé qu’elle vivrait et travaillerait désormais en femme. Tous trois invoquent le titre VII du Civil Rights Act de 1964, qui interdit les discriminations fondées sur le sexe.

    Les cours d’appel divergent : le onzième circuit rejette la demande de Bostock, tandis que les deuxième et sixième circuits admettent celles de Zarda et de Stephens. Le 15 juin 2020, par six voix contre trois, la Cour suprême tranche. Pour le juge Gorsuch, qui s’en tient au texte de 1964, licencier quelqu’un parce qu’il est homosexuel ou transgenre revient nécessairement à tenir compte de son sexe : l’employeur sanctionne un trait ou un comportement qu’il n’aurait pas reproché à une personne de l’autre sexe. Que les auteurs de la loi n’aient pas envisagé ce résultat est indifférent. L’arrêt du onzième circuit est infirmé, les deux autres sont maintenus ; les questions de liberté religieuse et de vestiaires sont réservées. Les juges Alito, Thomas et Kavanaugh sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, la question est tranchée par le texte : l’article L. 1132-1 du Code du travail interdit expressément de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, et tout acte contraire est nul (art. L. 1132-4). Si le salarié ne demande pas sa réintégration, ou si elle est impossible, le juge lui accorde une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, hors barème (art. L. 1235-3-1). Devant le conseil de prud’hommes, il lui suffit de présenter des éléments laissant supposer une discrimination ; l’employeur doit alors prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (art. L. 1134-1).

    Légifrance — Code du travail, art. L. 1132-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code du travail, art. L. 1132-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Congédier un salarié parce qu’il est homosexuel ou transgenre constitue une discrimination fondée sur le sexe.

    Source : Cornell LII — Bostock v. Clayton County (nouvel onglet)

  27. N° 152États-Unis · 2022

    Annonces immobilières : l’algorithme de Facebook en cause

    United States v. Meta Platforms, Inc., f/k/a Facebook, Inc., n° 1:22-cv-05187 (S.D.N.Y., plainte et accord du 21 juin 2022, jugement final du 27 juin 2022)

    Le 13 août 2018, le ministère américain du Logement (HUD) ouvre une procédure sur la publicité immobilière de Facebook. Le 28 mars 2019, il l’accuse de violer le Fair Housing Act : les annonceurs pouvaient exclure des publics classés comme parents, nés hors des États-Unis, non chrétiens ou intéressés par la culture hispanique, écarter des quartiers tracés sur une carte ou ne viser qu’un sexe ; surtout, ses algorithmes de diffusion tiendraient compte de caractéristiques protégées. Facebook choisit d’être jugé par un tribunal fédéral. Après plus de trois ans de négociations, le ministère de la Justice saisit le tribunal fédéral de Manhattan le 21 juin 2022.

    Le jour même, les États-Unis et Meta, nouveau nom de Facebook, soumettent au tribunal un accord transactionnel, homologué le 27 juin 2022. Meta n’y reconnaît aucune faute et conteste l’application de la loi, mais s’engage à ne plus diffuser d’annonces de logement ciblées au moyen de l’outil « Special Ad Audience » après le 31 décembre 2022, à n’offrir pour ces annonces aucune option de ciblage liée à une caractéristique protégée et, si les parties s’accordent sur des objectifs chiffrés, à mettre en place d’ici fin 2022 un système réduisant les écarts de diffusion selon le sexe et l’origine ethnique estimée (Variance Reduction System), contrôlé par un tiers indépendant. Elle paie l’amende civile maximale prévue par le Fair Housing Act : 115 054 dollars.

    Et en France ?

    En France, l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal. » Subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un de ces critères est aussi un délit (Code pénal, art. 225-2). Le règlement européen sur les services numériques (DSA) interdit en outre aux plateformes toute publicité reposant sur un profilage qui utilise des données sensibles, comme l’origine ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle (art. 26 § 3, renvoyant à l’article 9 du RGPD). La personne écartée peut saisir le Défenseur des droits ou porter plainte.

    Légifrance — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 1er (nouvel onglet) Office des publications de l’UE — Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA) (nouvel onglet)

    À retenir

    La loi de 1968 contre les discriminations au logement vaut aussi pour les algorithmes qui décident qui voit une annonce.

    Source : U.S. Department of Justice — United States v. Meta Platforms (nouvel onglet)

  28. N° 153États-Unis · 2024

    Réseaux sociaux : trier les messages, c’est s’exprimer

    Moody v. NetChoice, LLC, 603 U.S. 707 (2024), jugée avec NetChoice, LLC v. Paxton (n° 22-555)

    En 2021, la Floride et le Texas adoptent des lois visant les grands réseaux sociaux. La loi floridienne interdit notamment de supprimer ou de déclasser les contenus d’une entreprise de presse en raison de leur contenu, ou de déclasser les messages de candidats ou les concernant, et impose d’expliquer chaque retrait sous sept jours. La loi texane, applicable au-delà de 50 millions d’utilisateurs mensuels, interdit de censurer un message pour le point de vue exprimé et exige une motivation de chaque retrait, avec droit d’appel. NetChoice et la CCIA, qui regroupent notamment Facebook et YouTube, attaquent ces lois dans leur ensemble et obtiennent leur suspension en première instance.

    En appel, le onzième circuit maintient la suspension de la loi floridienne ; le cinquième lève celle de la loi texane, estimant qu’elle ne réglemente pas l’expression. Le 1er juillet 2024, la Cour suprême annule les deux arrêts, tous les juges approuvant cette issue : s’agissant de recours contre les lois elles-mêmes, aucune cour n’a déterminé l’ensemble de leurs applications, par exemple aux messageries. Pour guider les juridictions de renvoi, l’opinion de la juge Kagan, qui réunit sur ce point une majorité de cinq juges, retient que composer le fil d’actualité de Facebook ou la page d’accueil de YouTube est une activité éditoriale protégée par le Premier Amendement, et qu’un État ne peut contraindre des acteurs privés pour imposer sa propre vision de l’équilibre des opinions.

    Et en France ?

    En France, la modération des grandes plateformes relève du règlement européen sur les services numériques (DSA), qui l’encadre sans l’interdire : les restrictions prévues par les conditions générales doivent être appliquées de manière « diligente, objective et proportionnée », en tenant compte de la liberté d’expression (art. 14), et chaque retrait ou déclassement doit être motivé de façon claire et spécifique (art. 17), comme l’exigeaient les lois texane et floridienne. Le Conseil constitutionnel veille à l’équilibre inverse : le 18 juin 2020 (n° 2020-801 DC), il a censuré, au nom de l’article 11 de la Déclaration de 1789, l’obligation de retirer en vingt-quatre heures certains contenus haineux, qui incitait à retirer les contenus signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites.

    Office des publications de l’UE — Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA) (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 (nouvel onglet)

    À retenir

    Trier et classer les messages d’autrui relève de l’expression ; l’État ne peut imposer son propre équilibre des opinions.

    Source : Cornell LII — Moody v. NetChoice (nouvel onglet)

Domaine 06 · 31 histoires

Droit pénal : l’insolite au prétoire

Électricité volée en 1912, tronc des pauvres vide, avion qui n’est pas un « véhicule », œufs cuits sur la flamme éternelle, Poutine en cire au musée Grévin, amulette virtuelle volée sous la menace : le droit pénal quand les faits dépassent l’imagination.

Le cabinet en droit pénal à Strasbourg

  1. N° 154États-Unis · 1842

    La chaloupe surchargée du William Brown

    Cour fédérale de circuit (district Est de Pennsylvanie), 22 avril 1842, United States v. Holmes, 26 F. Cas. 360 (affaire n° 15 383)

    Le 19 avril 1841, le navire américain William Brown, parti de Liverpool pour Philadelphie avec des émigrants écossais et irlandais, heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. Quarante et une personnes s’entassent dans la grande chaloupe, qui fait eau ; les trente et un passagers restés à bord disparaissent avec le navire. Le lendemain soir, sous la pluie et par une mer qui grossit, l’équipage jette à l’eau quatorze hommes et deux femmes, sans avoir consulté personne ni tiré au sort. Les survivants sont recueillis le matin suivant par un autre navire. Le matelot Holmes est poursuivi pour avoir tué sans malice (manslaughter) l’un des passagers, Francis Askin.

    Dans ses instructions au jury, le juge Baldwin admet qu’une loi de nécessité peut rendre un homicide non punissable, mais seulement face à un péril immédiat et écrasant, qui ne laisse aucun autre moyen de salut. Il ajoute que les marins, payés pour protéger les passagers, ne peuvent les sacrifier pour se sauver eux-mêmes, hormis le nombre de matelots indispensable à la manœuvre. Enfin, si le danger a été prévu et que le temps le permettait, les victimes auraient dû être désignées par tirage au sort, seul moyen de placer à égalité ceux qui ont les mêmes droits. Après environ seize heures de délibéré, le jury déclare Holmes coupable, en le recommandant à la clémence de la cour. Il est condamné à six mois d’emprisonnement et vingt dollars d’amende.

    Et en France ?

    En France, jeter volontairement une personne à la mer relèverait de la qualification de meurtre, puni de trente ans de réclusion criminelle (art. 221-1 du Code pénal). L’auteur pourrait invoquer l’état de nécessité de l’article 122-7 : un danger actuel ou imminent, un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, et aucune disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Le texte ne prévoit ni tirage au sort ni hiérarchie entre les vies, et ne dit pas si une vie peut être sacrifiée pour en sauver d’autres. Il reviendrait au juge d’apprécier l’imminence réelle du péril, l’existence d’autres moyens et la proportion, sans issue assurée.

    Légifrance — Code pénal, art. 221-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    La nécessité n’excuse pas qui choisit seul ses victimes : le péril doit être immédiat et le devoir de protection demeure.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — United States v. Holmes (nouvel onglet)

  2. N° 155France · 1876

    Forcer un tronc des pauvres… qui était vide

    Cass. crim., 4 novembre 1876, Bull. crim. n° 210

    Le 17 août 1876, un homme pénètre dans une église du département de la Seine et fracture le tronc des pauvres. Il n’y trouve rien : le tronc était vide. Il reconnaît pourtant être entré dans l’église pour voler. Le 25 septembre 1876, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Paris le renvoie devant la cour d’assises de la Seine pour tentative de soustraction frauduleuse au préjudice des pauvres de la commune, commise avec effraction dans un édifice. L’accusé se pourvoit en cassation en invoquant les articles 2 et 384 du Code pénal : le tronc étant vide, le vol aurait été impossible.

    Le 4 novembre 1876, la chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour elle, le fait que le tronc se soit trouvé vide au moment de l’effraction n’est qu’une circonstance étrangère à la volonté de l’auteur. Ce n’est pas une impossibilité absolue d’atteindre le but qu’il s’était fixé en entrant dans l’église, but qui était, d’après ses propres aveux, le vol. L’effraction constitue donc un commencement d’exécution, et l’infraction n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’agent. Il s’agit d’une tentative punissable, et non d’un crime impossible en lui-même. Le renvoi devant la cour d’assises est maintenu.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution n’a pas varié. L’article 121-5 du Code pénal dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Pour un délit, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi (art. 121-4) ; c’est le cas du vol, dont la tentative « est punie des mêmes peines » (art. 311-13). Un tronc, un coffre ou une poche vides relèvent donc en principe de la même analyse : comptent l’intention et le commencement d’exécution, non le butin espéré.

    Légifrance — Code pénal, art. 121-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 311-13 (nouvel onglet)

    À retenir

    Fouiller un contenant vide pour voler reste une tentative de vol : le vide ne sauve pas l’auteur.

    Source : Gallica (BnF) — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, novembre 1876, n° 210 (nouvel onglet)

  3. N° 156France · 1898

    Un pain volé par faim devant le juge Magnaud

    Trib. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898 ; CA Amiens, ch. corr., 22 avril 1898 (affaire Louise Ménard)

    Le 4 mars 1898, Louise Ménard comparaît devant le tribunal correctionnel de Château-Thierry, présidé par M. Magnaud, pour avoir pris un pain dans la boutique d’un boulanger. Elle reconnaît les faits et les regrette. Sans travail malgré ses recherches, elle a la charge d’un enfant de deux ans, sans aucune aide. Le bureau de bienfaisance de Charly lui remet chaque semaine, pour elle, sa mère et l’enfant, trois kilos de pain et quatre livres de viande. Ces provisions étaient épuisées depuis trente-six heures ; les deux femmes n’avaient rien mangé, laissant à l’enfant le peu de lait de la maison. Le procureur de la République lui-même demandait l’indulgence.

    Le tribunal la relaxe. Il juge que la misère et la faim peuvent enlever à un être humain une partie de son libre arbitre ; qu’un acte perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsqu’il n’est dicté que par le besoin impérieux de se procurer un aliment de première nécessité ; et que l’intention est plus atténuée encore quand s’y ajoute le souci d’épargner la faim à un jeune enfant. Le parquet général fait appel. Le 22 avril 1898, la cour d’appel d’Amiens maintient la relaxe, mais sans adopter ces motifs : les circonstances exceptionnelles de l’affaire ne permettent pas d’affirmer que l’intention frauduleuse existait au moment de l’acte, et le doute doit profiter à la prévenue.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, les deux voies explorées en 1898 existent toujours. L’article 121-3 du Code pénal pose qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Surtout, l’état de nécessité figure depuis le 1er mars 1994 à l’article 122-7 : n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ces conditions s’apprécient au cas par cas, sans automatisme, au vu de la situation réelle de la personne poursuivie.

    Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sans intention frauduleuse établie, il n’y a pas de vol ; le doute profite à la personne poursuivie.

    Source : Gallica (BnF) — Revue des grands procès contemporains, t. XVI, 1898, « Vol d’un pain (affaire Louise Ménard) » (nouvel onglet)

  4. N° 157France · 1912

    L’électricité, une chose qui peut se voler

    Cass. crim., 3 août 1912, Bull. crim. n° 450

    En 1912, lors d’une perquisition dans une usine, les enquêteurs découvrent, dissimulé sous un amas de planches, un appareil destiné à faire échapper aux compteurs une partie de l’énergie électrique fournie par la Société des forces motrices du Rhône. Grâce à cette installation, l’exploitant consommait du courant sans le payer. La cour d’appel de Lyon le condamne pour vol le 24 janvier 1912. Il se pourvoit en cassation : selon lui, l’électricité ne peut pas être appréhendée, de sorte que l’élément essentiel du vol, la prise de la chose d’autrui contre le gré de son propriétaire, ferait défaut.

    Le 3 août 1912, la chambre criminelle rejette le pourvoi en raisonnant en deux temps. D’abord, l’électricité est livrée par celui qui la produit à l’abonné qui la reçoit pour l’utiliser ; elle passe de la possession de l’un dans celle de l’autre par une transmission qui peut être matériellement constatée. Elle doit donc être considérée comme une chose, au sens de l’article 379 du Code pénal de l’époque, susceptible d’appréhension. Ensuite, l’arrêt d’appel relève un fait direct, l’appareil caché, grâce auquel le prévenu s’est approprié une quantité d’énergie que la société ne lui avait pas livrée volontairement. La soustraction frauduleuse est caractérisée et la condamnation pour vol est maintenue.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la solution de 1912 est aujourd’hui écrite dans la loi. L’article 311-1 du Code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », et l’article 311-2, en vigueur depuis le 1er mars 1994, précise que « la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol ». Le juge n’a donc plus à se demander si le courant est une chose : un branchement clandestin ou un compteur trafiqué pour ne pas enregistrer la consommation relèvent du vol, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende par l’article 311-3, sous réserve des circonstances aggravantes prévues par les articles suivants.

    Légifrance — Code pénal, art. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 311-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 311-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Ce qui se transmet et se mesure peut être soustrait : l’énergie se vole comme une chose.

    Source : Gallica (BnF) — Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, 1912, n° 450 (nouvel onglet)

  5. N° 158États-Unis · 1931

    Un avion n’est pas un véhicule à moteur

    Cour suprême des États-Unis, 9 mars 1931, McBoyle v. United States, 283 U.S. 25

    Une loi fédérale de 1919, le National Motor Vehicle Theft Act, punit de cinq ans d’emprisonnement au plus celui qui transporte d’un État à l’autre un véhicule à moteur qu’il sait volé. Elle définit ce véhicule comme incluant l’automobile, le camion, la motocyclette et tout autre véhicule autopropulsé qui n’est pas conçu pour rouler sur des rails. McBoyle est poursuivi pour avoir convoyé d’Ottawa, dans l’Illinois, jusqu’à Guymon, dans l’Oklahoma, un avion qu’il savait volé. Condamné à trois ans d’emprisonnement et 2 000 dollars d’amende, décision maintenue en appel, il obtient que la Cour suprême examine une seule question : la loi s’applique-t-elle aux aéronefs ?

    La Cour suprême annule la condamnation. Rédigeant l’opinion de la Cour, le juge Holmes admet que le mot véhicule pourrait, par son étymologie, désigner un engin circulant sur terre, sur l’eau ou dans les airs. Mais dans le langage courant, il évoque une chose qui se déplace sur le sol, et l’énumération de la loi ne vise que des engins terrestres. Les avions, bien connus en 1919, n’apparaissent ni dans les rapports ni dans les débats du Congrès. Une loi pénale doit avertir chacun, dans une langue que tous comprennent, de la limite à ne pas franchir. Le juge ne peut donc l’étendre aux aéronefs au motif qu’une politique semblable s’y appliquerait, ou que le législateur aurait sans doute employé des termes plus larges s’il y avait pensé.

    Et en France ?

    En droit français, la même exigence est écrite dans le Code pénal. L’article 111-4 dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte, et l’article 111-3 interdit de punir un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Le juge ne peut donc pas appliquer une incrimination à une situation qu’elle ne prévoit pas, même voisine, au motif que la même politique pénale s’y prêterait. Cela ne l’empêche pas de rechercher le sens d’un texte obscur à la lumière de son objet, mais il ne peut pas l’étendre par analogie au détriment de la personne poursuivie. Une lacune de ce genre ne peut être comblée que par le législateur.

    Légifrance — Code pénal, art. 111-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 111-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une loi pénale ne s’étend pas, par analogie, à ce que ses mots n’évoquent pas pour tout un chacun.

    Source : Cornell LII — McBoyle v. United States (nouvel onglet)

  6. N° 159États-Unis · 1944

    Ivre sur la route où la police l’avait conduit

    Cour d’appel de l’Alabama, Martin v. State, 31 Ala. App. 334, 17 So. 2d 427 (arrêt du 18 janvier 1944, nouvel examen accordé le 21 mars 1944)

    En Alabama, une loi punit d’une amende la personne qui, ivre, apparaît dans un lieu public où se trouvent une ou plusieurs personnes et y manifeste son état par une conduite bruyante ou indécente, ou par des propos grossiers tenus à voix haute. Des policiers arrêtent Martin à son domicile et le conduisent sur la route. Là, il manifeste son ivresse en tenant des propos bruyants et grossiers. Il est condamné pour ivresse sur la voie publique et fait appel. La cour d’appel de l’Alabama commence par maintenir la condamnation, puis accepte de réexaminer l’affaire.

    Sur ce nouvel examen, la cour retire son premier arrêt et annule la condamnation. Elle relève que la loi, par ses termes mêmes, suppose que la personne soit apparue volontairement dans le lieu public. Elle fait sienne une règle, déjà appliquée par des juridictions de Géorgie et qu’elle juge fondée : on ne peut prouver l’ivresse dans un lieu public désigné en établissant que l’accusé, ivre, y a été porté de force et contre son gré par l’agent qui l’arrêtait. Aucune condamnation légale ne pouvant reposer sur les preuves recueillies, la cour ne renvoie pas l’affaire devant le premier juge : elle statue elle-même et libère Martin des poursuites.

    Et en France ?

    En France, le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans un lieu public est une contravention de deuxième classe (art. R. 3353-1 du Code de la santé publique, qui renvoie à l’article L. 3341-1). Le Code pénal pose par ailleurs que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (art. 121-1), qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure (art. 121-3, dernier alinéa) et que n’est pas responsable celui qui a agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister (art. 122-2). Une présence sur la voie publique imposée par les forces de l’ordre poserait directement ces questions, que le juge trancherait au vu des circonstances.

    Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 3353-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 122-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Il n’y a pas d’infraction sans acte volontaire : on ne punit pas celui que la force a placé là.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Martin v. State (nouvel onglet)

  7. N° 160France · 1956

    Six ans : trop jeune pour être coupable

    Cass. crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772, Laboube

    Jean Laboube n’a que six ans lorsqu’une maladresse blesse une autre personne. Il est poursuivi pour blessures involontaires. Le tribunal pour enfants de Strasbourg le déclare coupable, écarte toute sanction pénale, ordonne sa remise à sa famille et déclare son père civilement responsable. Le 1er décembre 1953, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Colmar maintient la remise à la famille, mais refuse de le déclarer coupable : à cet âge, il ne possédait pas le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de son acte. Le procureur général près la Cour de cassation se pourvoit dans le seul intérêt de la loi.

    Le 13 décembre 1956, la chambre criminelle approuve d’abord la cour d’appel. L’ordonnance du 2 février 1945 organise les juridictions et les mesures applicables aux mineurs, mais encore faut-il, selon les principes généraux du droit, que le mineur ait compris et voulu l’acte matériel qu’on lui reproche : toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. La Cour relève ensuite une contradiction. Ayant jugé que l’enfant ne pouvait répondre de l’infraction, les juges devaient le relaxer ; ils ne pouvaient prendre à son égard aucune mesure de redressement, pas même la remise à sa famille. L’arrêt est cassé dans l’intérêt de la loi, sans renvoi.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, le critère posé en 1956 est aujourd’hui inscrit dans les textes. L’article 122-8 du Code pénal déclare pénalement responsables les mineurs « capables de discernement ». Depuis le 30 septembre 2021, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs précise que les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, et ceux d’au moins treize ans présumés l’être. Il définit le discernement presque dans les termes de l’arrêt : est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-8 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la justice pénale des mineurs, art. L. 11-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Toute infraction, même d’imprudence, suppose un auteur capable de comprendre et de vouloir son acte.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772 (nouvel onglet)

  8. N° 161États-Unis · 1957

    Condamnée pour une obligation qu’elle ignorait

    Cour suprême des États-Unis, 16 décembre 1957, Lambert v. California, 355 U.S. 225

    Le code municipal de Los Angeles oblige toute personne condamnée pour une infraction punissable en Californie comme un crime grave (felony) à se déclarer auprès du chef de la police si elle reste plus de cinq jours dans la ville ; chaque jour de retard constitue une infraction distincte. Mme Lambert, qui habite Los Angeles depuis plus de sept ans et y a été condamnée pour faux, est arrêtée parce qu’on la soupçonne d’une autre infraction, puis poursuivie pour ne s’être jamais déclarée. Le juge refuse qu’elle prouve qu’elle ignorait cette obligation. Condamnée à 250 dollars d’amende et trois ans de mise à l’épreuve, elle saisit la Cour suprême.

    Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême annule la condamnation. Le juge Douglas rappelle que le législateur peut créer des infractions qui n’exigent pas la connaissance de la règle, et que l’ignorance de la loi n’excuse pas. Mais l’ordonnance réprime ici une conduite entièrement passive, la simple présence dans la ville, sans aucune circonstance qui pousserait à s’interroger. Or la garantie d’une procédure régulière (due process) comporte une exigence d’avertissement. Faute de preuve que l’intéressée connaissait son obligation, ou avait des chances de la connaître, elle ne pouvait être condamnée. Dans son opinion dissidente, le juge Frankfurter prédit que cette décision restera une exception isolée dans le courant de la jurisprudence.

    Et en France ?

    En droit français, l’ignorance de la loi n’est en principe pas une cause d’irresponsabilité. L’article 122-3 du Code pénal n’exonère que la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte : il ne suffit pas d’ignorer la règle, il faut démontrer que l’erreur était inévitable. S’il s’agit d’un délit, l’article 121-3 exige en outre l’intention de le commettre ; pour une contravention, le même article réserve le cas de force majeure. Une obligation de déclaration jamais portée à la connaissance de la personne concernée ferait l’objet de ce débat, que le juge trancherait au cas par cas.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour une obligation purement passive, la condamnation suppose que l’intéressé ait connu, ou pu connaître, son devoir.

    Source : Cornell LII — Lambert v. California (nouvel onglet)

  9. N° 162Royaume-Uni · 1968

    Une roue sur le pied d’un policier, ou l’accident devenu violence

    Fagan v Commissioner of Police of the Metropolis [1969] 1 QB 439, [1968] EWHC 1 (QB), Divisional Court, 31 juillet 1968

    Le 31 août 1967, à Londres, un policier demande à Vincent Fagan, qui manœuvre sa voiture, de se garer le long du trottoir à un endroit précis. En avançant, l’automobiliste immobilise une roue sur le pied gauche de l’agent. « Get off, you are on my foot », proteste le policier ; le conducteur l’envoie grossièrement promener et ne recule qu’après plusieurs demandes. Les juges ignorent si la roue a été posée exprès, mais tiennent pour certain qu’il l’a ensuite laissée là sciemment. Condamné pour agression (« assault ») d’un policier dans l’exercice de ses fonctions, Fagan soutient qu’au moment du geste il n’avait aucune intention et qu’ensuite il n’a rien fait.

    Le 31 juillet 1968, la Divisional Court rejette l’appel, par deux voix contre une. Pour le juge James, approuvé par le Lord Chief Justice Parker, l’acte et l’intention doivent coïncider, mais l’intention peut naître pendant un acte qui se prolonge. Rester assis dans la voiture, couper le contact, maintenir la roue et annoncer qu’on la laisse : ce n’est pas une simple abstention, c’est un acte continu, devenu criminel dès que l’intention est apparue. Le juge Bridge, dissident, n’a aucune sympathie pour l’automobiliste, mais à la question de savoir ce que celui-ci a fait, il répond « precisely nothing », c’est-à-dire rien du tout : la voiture reposait sur le pied par son propre poids, et une simple omission ne peut constituer une agression.

    Et en France ?

    En droit français, l’article 121-3 du Code pénal pose qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Le juge devrait donc, comme à Londres, situer le moment où l’intention apparaît : une roue posée par mégarde ne suffit pas, mais la maintenir sciemment sur le pied d’un policier qui proteste pourrait être analysé comme un acte volontaire. Les violences sur un fonctionnaire de la police nationale dans l’exercice de ses fonctions, dont la qualité est apparente ou connue, sont punies, même sans incapacité de travail, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 222-14-5 du Code pénal, créé en 2022 et modifié par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024).

    Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-14-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’intention peut se greffer sur un geste d’abord involontaire, tant que ce geste se prolonge.

    Source : BAILII — Fagan v Commissioner of Police of the Metropolis [1968] EWHC 1 (QB) (nouvel onglet)

  10. N° 163France · 1976

    Le trésor de la cave d’Angoulême

    Cass. crim., 24 novembre 1976, n° 76-90.415

    En août 1970, deux employés d’une entreprise de nettoiement découvrent, enfouies dans la cave d’un immeuble d’Angoulême, plusieurs centaines de pièces d’or et d’argent. Ils sont définitivement condamnés pour vol. Reste à savoir à qui rendre les pièces. Les propriétaires de l’immeuble y voient un trésor au sens de l’article 716 du Code civil. Les légataires universels de l’ancienne locataire, décédée en 1969, soutiennent que les pièces lui appartenaient. Les juges du fond leur donnent raison. Les propriétaires se pourvoient en cassation en faisant notamment valoir qu’une pièce américaine, datée de 1939 et utilisée pour dater l’enfouissement, aurait en réalité été frappée en 1839.

    Le 24 novembre 1976, la chambre criminelle rejette le pourvoi. Les juges du fond avaient constaté que la famille de la défunte habitait l’immeuble sans interruption depuis au moins 1888, que la plupart des pièces étaient postérieures à cette année et que la locataire avait fait allusion, dans son testament, à des monnaies d’or et d’argent qu’elle possédait. Les pièces n’étaient donc pas un trésor, mais un bien qui lui avait appartenu et qui était passé à ses héritiers. La propriété pouvait se prouver par tous moyens, y compris par présomptions, et ces motifs suffisaient. Quant à l’erreur de date alléguée, la Cour de cassation ne révise pas les faits à l’aide d’éléments extérieurs à la décision et jamais débattus.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 716 du Code civil, inchangé depuis 1804, définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour moitié au propriétaire du fonds. Lorsque le bien a un propriétaire identifiable, ou que le découvreur garde pour lui ce qui ne lui revient pas, l’appropriation peut exposer à des poursuites pour vol, défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (C. pén., art. 311-1). Trouver ne donne donc aucun droit automatique sur ce que l’on trouve.

    Légifrance — Code civil, art. 716 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 311-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    N’est pas un trésor la chose cachée dont quelqu’un peut prouver, même par présomptions, la propriété.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 24 novembre 1976, n° 76-90.415 (nouvel onglet)

  11. N° 164États-Unis · 1976

    Le conducteur qui ne voulait pas savoir

    Cour d’appel fédérale du 9e circuit (formation plénière), 27 février 1976, United States v. Jewell, 532 F.2d 697

    Charles Jewell entre aux États-Unis depuis le Mexique au volant d’une voiture dont un compartiment secret, entre le coffre et la banquette arrière, contient 110 livres de marijuana. Selon lui, un inconnu rencontré dans un bar de Tijuana lui a offert 100 dollars pour ramener le véhicule à Los Angeles ; son ami, méfiant, a refusé. Selon un agent fédéral, Jewell a dit avoir pensé que le véhicule contenait probablement quelque chose d’illégal ; il a fouillé la boîte à gants, le dessous du siège et le coffre, et remarqué un vide qu’il n’a pas exploré. Le juge dit au jury qu’une ignorance voulue pour éviter la vérité équivaut à la connaissance.

    Réunie en formation plénière, la cour maintient la condamnation. Pour la majorité, agir sciemment ne suppose pas une certitude absolue : il suffit d’avoir conscience d’une forte probabilité du fait en cause, sauf à croire réellement le contraire, selon la définition du Model Penal Code déjà reprise par la Cour suprême. L’ignorance délibérée est aussi blâmable que la connaissance ; en décider autrement ferait d’elle une défense dont les transporteurs de drogue profiteraient. La cour précise que la négligence, l’insouciance ou le simple soupçon non suivi de recherches ne suffiraient pas. Quatre juges, dont le juge Anthony Kennedy, rédacteur de l’opinion dissidente, estiment que l’instruction donnée au jury substituait un autre état d’esprit à la connaissance exigée par la loi.

    Et en France ?

    En droit français, un délit suppose l’intention de le commettre (art. 121-3 du Code pénal), et l’importation illicite de stupéfiants est punie de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (art. 222-36). Le Code ne connaît pas de notion d’aveuglement volontaire : la connaissance du chargement doit être prouvée par l’accusation. Elle peut toutefois l’être par des indices, tels qu’un compartiment caché, une rémunération sans rapport avec le service rendu ou des explications changeantes, qu’il appartient au juge d’apprécier ; un aveu n’est pas nécessaire. À l’inverse, une simple imprudence ne suffit pas pour un délit intentionnel. L’issue dépendrait de l’ensemble des éléments réunis.

    Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-36 (nouvel onglet)

    À retenir

    Fermer volontairement les yeux sur une forte probabilité peut valoir connaissance, mais le simple soupçon ne suffit pas.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — United States v. Jewell (nouvel onglet)

  12. N° 165France · 1979

    La photocopie qui pouvait valoir un vol

    Cass. crim., 8 janvier 1979, n° 77-93.038 (société Logabax)

    Un ingénieur commercial de la société Logabax est licencié en décembre 1975. Devant le conseil de prud’hommes, il produit les photocopies de deux documents appartenant à son ancien employeur, qu’il avait été amené à détenir dans l’exercice de ses fonctions. Poursuivi pour soustraction frauduleuse, il est relaxé. Les juges relèvent qu’il avait toute latitude pour tirer lui-même ces copies et estiment que reproduire un document que l’on détient, même pour en faire un usage abusif, n’est pas s’approprier frauduleusement la chose d’autrui. Le 29 septembre 1977, la cour d’appel de Versailles déboute la société, partie civile, qui se pourvoit en cassation.

    Le 8 janvier 1979, la chambre criminelle casse l’arrêt. Elle rappelle que la simple détention matérielle d’une chose, lorsqu’elle ne s’accompagne pas de la remise de sa possession, n’exclut pas l’appréhension qui constitue l’un des éléments du vol. Or, en prenant des photocopies des documents à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré de leur propriétaire, le salarié, qui n’en avait que la détention matérielle, les avait appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction. Le ministère public ne s’étant pas pourvu, la relaxe demeure acquise sur le plan pénal : la cassation ne porte que sur les intérêts civils, renvoyés devant la cour d’appel d’Orléans.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la définition du vol n’a pas changé : « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (C. pén., art. 311-1). La chambre criminelle a toutefois tempéré la solution dans les litiges du travail. Le 11 mai 2004, elle a approuvé la relaxe d’une comptable qui avait appréhendé ou reproduit, sans autorisation, des documents de l’entreprise dont elle avait eu connaissance dans ses fonctions, parce qu’ils étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur. En dehors de ce cadre étroit, copier des documents de l’entreprise pour son propre usage reste exposé à une qualification de vol.

    Légifrance — Code pénal, art. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-85.521 (nouvel onglet)

    À retenir

    Emporter un document le temps de le photocopier à l’insu de son propriétaire peut constituer un vol.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 8 janvier 1979, n° 77-93.038 (nouvel onglet)

  13. N° 166Autres pays · 1984

    Trente-trois tonnes de cannabis et une tempête

    Cour suprême du Canada, 11 octobre 1984, Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232

    Début 1979, le navire Samarkanda charge au large de la Colombie 634 ballots de marijuana, largués en mer par avion, pour les livrer dans les eaux internationales à 200 milles des côtes de l’Alaska. En route, il subit pannes de moteur, surchauffe des générateurs et défaillances des instruments de navigation, aggravées par le mauvais temps. L’équipage cherche refuge sur la côte ouest de l’île de Vancouver ; dans une baie abritée, le navire s’échoue sur des rochers et, craignant qu’il ne chavire, le capitaine fait décharger la cargaison. Le 22 mai 1979, la police saisit les navires et 33,49 tonnes de marijuana. Poursuivis pour importation, les accusés invoquent la nécessité.

    Le jury acquitte les accusés, mais la cour d’appel ordonne un nouveau procès, ce que la Cour suprême approuve. Pour la majorité, sous la plume du juge Dickson, la nécessité est une excuse : elle vise un acte moralement involontaire, accompli face à un péril imminent, lorsqu’aucune autre conduite légale et raisonnable n’était possible, et à condition que le mal causé soit moindre que celui évité. Participer à une activité illégale n’exclut pas en soi cette défense, et c’est à la poursuite de la réfuter hors de tout doute raisonnable. Or le juge du procès n’avait pas attiré l’attention du jury sur l’existence d’une solution légale. La Cour écarte aussi l’argument botanique : l’espèce Cannabis sativa L. visée par la loi englobe toutes les variétés de marijuana.

    Et en France ?

    En France, l’état de nécessité est prévu par l’article 122-7 du Code pénal : n’est pas pénalement responsable celui qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant une personne ou un bien, accomplit un acte nécessaire à sa sauvegarde, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Un équipage en détresse qui se réfugie sur la côte avec une cargaison de stupéfiants pourrait l’invoquer pour son entrée dans les eaux françaises, mais l’importation illicite reste punie de dix ans d’emprisonnement (art. 222-36). Le texte ne dit rien de celui qui s’est lui-même placé dans le danger ; le juge apprécierait la nécessité réelle de chaque acte.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-36 (nouvel onglet)

    À retenir

    La nécessité peut excuser même un contrebandier, si le péril est imminent et qu’aucune issue légale n’existait.

    Source : Cour suprême du Canada — Perka c. La Reine (nouvel onglet)

  14. N° 167France · 1986

    Tentative de meurtre sur un homme déjà mort

    Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461

    Au cours d’une rixe, un homme est mortellement frappé par l’un des participants, qui abandonne le corps. Le lendemain, un autre protagoniste, apprenant que la victime semblerait encore en vie, lui porte à son tour des coups dans l’intention de la tuer. L’autopsie établit que seul le premier agresseur a donné la mort : quand le second est intervenu, la victime était déjà décédée. Le 11 juillet 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris renvoie pourtant ce second homme devant la cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire. Il se pourvoit en cassation : selon lui, des violences exercées sur une personne déjà morte ne peuvent constituer une tentative d’homicide.

    Le 16 janvier 1986, la chambre criminelle écarte cet argument. À supposer établi que l’accusé, croyant la victime encore en vie, ait exercé sur elle des violences dans l’intention de lui donner la mort, il importe peu qu’elle fût déjà décédée : cette circonstance était indépendante de sa volonté, et les violences caractérisent un commencement d’exécution au sens de l’article 2 de l’ancien Code pénal. La qualification de tentative d’homicide volontaire peut donc être retenue. L’arrêt est néanmoins cassé pour une autre raison : ses motifs et son dispositif décrivaient des gestes et un instrument différents. L’affaire est renvoyée devant la chambre d’accusation d’Amiens.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la règle demeure. L’article 121-5 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, reprend en substance celle appliquée en 1986 : la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L’article 121-4 précise que la tentative d’un crime est toujours punissable, celle d’un délit seulement dans les cas prévus par la loi. L’arrêt illustre la position de la chambre criminelle sur l’infraction dite impossible : compte ce que l’auteur croyait faire et voulait obtenir, non l’état réel de la victime.

    Légifrance — Code pénal, art. 121-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’impossibilité d’atteindre le résultat, ignorée de l’auteur, n’empêche pas une tentative punissable.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461 (nouvel onglet)

  15. N° 168CEDH · 1999

    Un cor de chasse et une loi de 1361

    CEDH, Grande Chambre, 25 novembre 1999, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni, n° 25594/94

    Le 3 mars 1993, deux opposants à la chasse au renard perturbent une partie de chasse de Portman, en Angleterre : l’un sonne du cor de chasse, l’autre pousse des cris pour détourner la meute, afin d’empêcher les chiens de tuer des renards. Saisis d’une plainte sur le fondement d’une loi de 1361 sur les juges de paix, les magistrats leur enjoignent de respecter l’ordre public et de bien se conduire pendant douze mois, en consignant une garantie de 100 livres. En appel, la Crown Court constate qu’ils n’ont commis ni violence ni atteinte à l’ordre public, mais maintient l’injonction : leur comportement était, selon elle, contraire aux bonnes mœurs.

    Par seize voix contre une, la Grande Chambre conclut à la violation de l’article 10, qui protège la liberté d’expression. Elle admet que gêner une chasse pour protester contre elle est l’expression d’une opinion. Mais l’ingérence n’était pas prévue par la loi : une norme doit être assez précise pour permettre à chacun de régler sa conduite. Or le comportement contraire aux bonnes mœurs, défini comme une conduite que la grande majorité des contemporains jugent mauvaise plutôt que bonne, n’est pas décrit ; il est seulement qualifié. Les requérants, qui n’avaient pas troublé l’ordre public, ne pouvaient savoir ce qu’il leur était interdit de faire pendant l’année. Le Royaume-Uni doit leur verser 6 000 livres pour leurs frais.

    Et en France ?

    En droit français, le principe de légalité est inscrit à l’article 111-3 du Code pénal : nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Une injonction générale de bien se conduire ne pourrait donc servir de fondement à une sanction pénale. Les perturbations de chasse relèvent d’un texte précis : l’article R. 428-12-1 du Code de l’environnement punit de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’actes de chasse. Il appartiendrait au juge de caractériser une telle obstruction.

    Légifrance — Code pénal, art. 111-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. R. 428-12-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une restriction d’une liberté doit dire précisément ce qu’elle interdit ; l’ordre de bien se conduire ne suffit pas.

    Source : HUDOC — Hashman et Harrup c. Royaume-Uni (nouvel onglet)

  16. N° 169Royaume-Uni · 2004

    Un tacle de football devant la justice pénale

    Court of Appeal (Criminal Division), 21 décembre 2004, R v Barnes, [2004] EWCA Crim 3246

    Le 7 décembre 2002, lors d’un match amateur de la ligue du district de Thanet, Mark Barnes tacle par-derrière un attaquant adverse juste après que celui-ci a marqué, et lui cause une grave blessure à la cheville et au péroné droits. Dix minutes plus tôt, les deux joueurs s’étaient disputés après une première faute. L’arbitre, qui dit avoir vu Barnes arriver des deux pieds, l’expulse pour conduite violente ; le joueur soutient qu’il s’agissait d’un tacle glissé, dur mais régulier. Poursuivi pour avoir infligé des blessures graves, il est déclaré coupable par onze jurés sur douze et condamné à 240 heures de travail au profit de la collectivité.

    La Cour d’appel annule la condamnation, faute d’instructions suffisantes données au jury. Elle fixe un cadre : les sports disposent de leurs propres sanctions, et les poursuites pénales doivent rester réservées aux comportements assez graves pour être qualifiés de criminels. En participant à un sport de contact, le joueur accepte implicitement les risques du jeu, mais pas ce qui excède ce qu’il peut raisonnablement accepter. Une faute, même sanctionnée par une expulsion, n’atteint pas nécessairement ce seuil. Le jury doit tenir compte du type de sport, du niveau de jeu, de la nature du geste, de la force employée, du risque de blessure et de l’état d’esprit du joueur, notamment s’il visait le ballon ou l’adversaire.

    Et en France ?

    En droit français, le Code pénal ne contient pas de disposition propre aux violences sportives. Des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 222-11). Si la blessure résulte d’une maladresse, d’une imprudence ou d’un manquement à une obligation de prudence, les articles 222-19 et 222-20 s’appliquent selon la durée de l’incapacité et la nature de la faute, dans les conditions de l’article 121-3. Le juge devrait donc distinguer le geste de jeu, même fautif au regard des règles sportives, de la volonté de frapper l’adversaire, sans que l’issue soit acquise.

    Légifrance — Code pénal, art. 222-11 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-19 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-20 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sur un terrain de sport, seul le geste qui dépasse nettement les risques acceptés du jeu devient une infraction.

    Source : The National Archives (Find Case Law) — R v Barnes (nouvel onglet)

  17. N° 170France · 2010

    L’ourse Cannelle, le chasseur et l’état de nécessité refusé

    Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96

    Le 1er novembre 2004, à Urdos, dans les Pyrénées, un chasseur expérimenté participe à une battue au sanglier et au chevreuil, alors que des traces fraîches de l’ourse Cannelle, dernière femelle d’ours brun de la population locale, ont été signalées dans le secteur. L’ourse surgit et le poursuit ; il chute dans une niche au bord d’une falaise, où il se trouve à l’abri, et ses compagnons, tout proches, lui annoncent par téléphone qu’ils viennent à son secours. Sans les attendre, il quitte son refuge ; l’ourse le charge, il se retourne et tire au jugé : Cannelle est tuée. Relaxé en 2008 au nom de l’état de nécessité, il est déclaré civilement responsable en appel, sur le seul recours des parties civiles.

    Le 1er juin 2010, la chambre criminelle approuve la cour d’appel de Pau. Saisis par les seules parties civiles, les juges d’appel ne pouvaient plus prononcer de peine, mais devaient rechercher si les faits constituaient une infraction engageant la responsabilité du chasseur. La Cour valide aussi le refus de l’état de nécessité de l’article 122-7 du Code pénal, que la cour d’appel avait fondé sur la faute antérieure du chasseur, placé lui-même dans le danger : participer à la battue en sachant l’ourse dans les parages, puis quitter un refuge sûr sans attendre les secours. La Cour ajoute qu’une faute d’imprudence suffit pour le délit d’atteinte à une espèce protégée. Seule cassation : une association de défense des animaux, admise à tort sur le fondement d’un texte qui ne vise que certaines infractions du Code pénal envers les animaux, est déclarée irrecevable.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 122-7 du Code pénal, qui définit l’état de nécessité, n’a pas changé depuis 1994 : il suppose un danger actuel ou imminent et un acte nécessaire, sans disproportion. Le délit, lui, a évolué. Depuis la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, l’article L. 415-3 du Code de l’environnement punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende l’atteinte à la conservation d’une espèce animale protégée commise « de manière intentionnelle ou par négligence grave » : le texte exige désormais au moins une négligence grave, là où la Cour se contentait en 2010 d’une faute d’imprudence. L’amende est doublée au cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 415-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Celui qui s’est placé lui-même en danger par sa faute peut se voir refuser le bénéfice de l’état de nécessité.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159 (nouvel onglet)

  18. N° 171France · 2011

    Un chien abattu dans un train : l’agent de la SNCF a agi par nécessité

    Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-82.078 (inédit)

    Un agent de la surveillance générale de la SNCF patrouille dans un train bondé avec son chien de service, muselé et tenu en laisse. Sous une banquette est couché le chien d’une voyageuse, un croisé rottweiler et berger allemand. Les deux bêtes s’accrochent ; l’autre chien perd sa muselière, mord le chien de service et ne lâche plus prise, malgré les coups de pied de l’agent et les efforts du compagnon de la propriétaire. L’agent sort son arme de service, fait écarter les passagers et abat l’animal. Poursuivi pour avoir donné la mort sans nécessité à un animal domestique, il est condamné par le tribunal de police, puis relaxé par la cour d’appel de Pau le 11 février 2010.

    Le 8 mars 2011, la chambre criminelle rejette les pourvois de la propriétaire et des associations de protection animale ; le mémoire du procureur général, arrivé hors délai, ne la saisit d’aucun moyen. Elle s’appuie sur les constatations des juges d’appel : wagon encombré, couloir étroit, troisième chien à proximité, échec de toutes les tentatives pour séparer les animaux. Il en résulte que, « face à un danger actuel menaçant son animal, le prévenu a agi par nécessité », et que le moyen employé n’était pas disproportionné. La contravention, qui ne punissait que la mort donnée sans nécessité, n’était donc pas constituée. Les autres motifs de la cour d’appel, critiqués par le pourvoi, sont jugés « erronés mais surabondants ».

    Et aujourd’hui ?

    En France, la contravention appliquée en 2011, l’article R. 655-1 du Code pénal, a été abrogée par le décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025. Depuis le 2 décembre 2021, un délit plus sévère, créé par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, couvre ces faits : l’article 522-1 du Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales. Les exceptions pour les courses de taureaux et les combats de coqs de tradition ininterrompue demeurent. La nécessité, au cœur de l’arrêt de 2011, reste donc la question décisive.

    Légifrance — Code pénal, art. 522-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. R. 655-1 (abrogé) (nouvel onglet)

    À retenir

    Abattre un animal pour sauver le sien d’une attaque en cours peut relever de la nécessité, si le moyen reste proportionné.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-82.078 (nouvel onglet)

  19. N° 172France · 2012

    La corrida, délit ici, tradition ailleurs

    Cons. const., 21 septembre 2012, n° 2012-271 QPC, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre

    L’article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Mais le même article écarte cette répression pour les courses de taureaux « lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Deux associations, le Comité radicalement anti-corrida Europe et Droits des animaux, soutiennent que cette exception méconnaît l’égalité devant la loi : un même acte serait un délit dans une région et resterait impuni dans une autre. Le 20 juin 2012, le Conseil d’État transmet leur question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

    Le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la première phrase du septième alinéa de l’article 521-1. Le principe d’égalité, rappelle-t-il, n’interdit pas de traiter différemment des situations différentes, pourvu que la différence soit en rapport direct avec l’objet de la loi. Or l’exonération est restreinte : elle ne joue que dans les parties du territoire où une tradition ininterrompue est établie, et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Le législateur a voulu ne pas remettre en cause certaines pratiques traditionnelles. Enfin, la notion de tradition locale ininterrompue n’est pas équivoque et reste assez précise pour exclure l’arbitraire ; il revient aux juridictions de l’apprécier.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 521-1 du Code pénal a été durci par la loi du 30 novembre 2021 : les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont désormais punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et de cinq ans et 75 000 euros lorsque l’animal en meurt. L’exception demeure pourtant : l’article n’est pas applicable « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée », ni aux combats de coqs dans les localités où une telle tradition peut être établie. La création d’un nouveau gallodrome reste, elle, punie des mêmes peines.

    Légifrance — Code pénal, art. 521-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une exception pénale limitée à certains territoires peut respecter l’égalité si elle sert l’objet même de la loi.

    Source : Conseil constitutionnel — décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 (nouvel onglet)

  20. N° 173Royaume-Uni · 2012

    Une plaisanterie sur Twitter devant les juges

    High Court of Justice (Queen’s Bench Division, Divisional Court), 27 juillet 2012, Chambers v Director of Public Prosecutions, [2012] EWHC 2157 (Admin)

    En janvier 2010, Paul Chambers, 26 ans, sans antécédents, doit s’envoler de l’aéroport Robin Hood de Doncaster pour retrouver à Belfast une femme rencontrée sur Twitter. Apprenant que le mauvais temps a fermé l’aéroport, il publie un message annonçant qu’à défaut de réouverture dans une semaine et quelques jours, il fera sauter l’aéroport. Quelque 600 abonnés peuvent le lire ; nul ne s’en alarme. Cinq jours plus tard, un responsable de la sécurité le découvre ; son supérieur le juge non crédible mais le transmet à la police, selon la procédure. Chambers est arrêté, puis condamné pour l’envoi, par un réseau public de communications électroniques, d’un message à caractère menaçant.

    La cour, présidée par le Lord Chief Justice, annule la condamnation. Elle juge que, selon une appréciation objective, le message n’avait pas de caractère menaçant : publié pour ses abonnés, sans être adressé à l’aéroport ni aux services de sécurité, il exprimait l’agacement d’un voyageur ; son ton et sa ponctuation ne ressemblaient pas à un avertissement sérieux, et son auteur s’identifiait lui-même. Aucun lecteur ne s’était inquiété, et les responsables de l’aéroport comme la police l’avaient traité sans urgence. La cour ajoute que l’élément moral suppose l’intention de menacer ou la conscience du risque de faire peur à un lecteur raisonnable ; une plaisanterie, même de mauvais goût, y satisfera rarement.

    Et en France ?

    En France, plusieurs textes pourraient être discutés. L’article 322-12 du Code pénal punit la menace de destruction dangereuse pour les personnes lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée par un écrit. L’article 322-13 réprime la menace faite avec l’ordre de remplir une condition, punie de trois ans d’emprisonnement si la destruction annoncée est dangereuse pour les personnes. L’article 322-14 vise la fausse information destinée à faire croire qu’une telle destruction va être commise. Tous ces délits supposent l’intention de les commettre (art. 121-3). Le juge rechercherait donc si un message présenté comme une plaisanterie exprimait une menace réelle, au regard de son contexte et de ses destinataires, sans issue assurée.

    Légifrance — Code pénal, art. 322-12 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 322-13 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 322-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 121-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une menace s’apprécie dans son contexte : une plaisanterie publique, même maladroite, n’est pas forcément un message menaçant.

    Source : The National Archives (Find Case Law) — Chambers v DPP (nouvel onglet)

  21. N° 174Autres pays · 2012

    Une amulette et un masque virtuels volés sous la menace de couteaux

    Hoge Raad (Cour suprême des Pays-Bas, chambre pénale), 31 janvier 2012, n° 10/00101 J, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251

    Le 6 septembre 2007, à Leeuwarden, deux adolescents interceptent un garçon de 13 ans qui rentre de l’école. Tous trois jouent au jeu en ligne RuneScape, où la victime a amassé des objets enviés. Conduit dans une maison, frappé et menacé avec des couteaux de cuisine, le garçon doit se connecter à son compte ; l’un des agresseurs y fait déposer dans le jeu une amulette et un masque, que l’autre, âgé d’une quinzaine d’années, récupère sur son propre compte. Condamné en appel pour vol avec violences, ce dernier soutient en cassation que ces objets, simples données informatiques, ne peuvent pas être volés, et que dépouiller les autres joueurs fait partie du jeu.

    Le 31 janvier 2012, le Hoge Raad rejette l’essentiel du pourvoi. Le mot « bien » de l’article 310 du Code pénal néerlandais a un sens pénal autonome : un objet immatériel peut en être un s’il peut être soustrait à la maîtrise de son titulaire, comme la Cour l’avait admis pour l’électricité dès 1921. Ici, l’amulette et le masque avaient été acquis au prix d’efforts et de temps, avaient une valeur réelle pour les intéressés, et la victime en avait la maîtrise exclusive, qu’elle a perdue. Leur nature virtuelle n’y change rien, et les règles du jeu ne prévoyaient pas ce mode d’appropriation. Seule la peine bouge : la durée excessive de la procédure ramène le travail d’intérêt général de 160 à 144 heures.

    Et en France ?

    En France, le vol reste « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du Code pénal), et la Cour de cassation a admis en 2015 qu’il pouvait porter sur des données informatiques. La scène de Leeuwarden pourrait toutefois relever de l’extorsion, le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte « la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque » (article 312-1). Punie de sept ans d’emprisonnement, elle devient un crime passible de trente ans de réclusion criminelle en cas de menace d’une arme, qualité reconnue à un couteau brandi pour menacer (articles 312-5 et 132-75). Pour des mineurs, la peine privative de liberté ne pourrait en principe dépasser la moitié de la peine encourue (article L. 121-5 du Code de la justice pénale des mineurs).

    Légifrance — Code pénal, art. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 312-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 312-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 132-75 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la justice pénale des mineurs, art. L. 121-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un objet virtuel peut être volé dès lors qu’il a une valeur pour son titulaire et que celui-ci en perd la maîtrise.

    Source : Rechtspraak.nl — Hoge Raad, 31 janvier 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251 (nouvel onglet)

  22. N° 175CEDH · 2014

    Le randonneur nu devant la Cour de Strasbourg

    CEDH, 4e section, 28 octobre 2014, Gough c. Royaume-Uni, n° 49327/11

    Convaincu que le corps humain n’a rien d’offensant, Gough décide en 2003 de traverser la Grande-Bretagne à pied et nu, de Land’s End à John O’Groats : on le surnomme le randonneur nu. Il est arrêté plus de trente fois et condamné près de vingt fois, notamment en Écosse pour atteinte à l’ordre public (breach of the peace) ; comparaissant nu, il est aussi condamné pour outrage au tribunal, et se déshabille même dans un avion. Le 20 juillet 2011, quelques minutes après sa sortie de prison, il est arrêté nu sur la route qui en part, puis condamné à un an, neuf mois et dix-huit jours d’emprisonnement.

    La Cour admet que la nudité publique du requérant exprime une opinion protégée par l’article 10, mais conclut à l’unanimité à l’absence de violation, comme sur le terrain de l’article 8. Elle relève que les autorités écossaises ont réagi au cas par cas : poursuites abandonnées, acquittements, peines brèves au début, puis sanctions plus lourdes face à la répétition. Elle reconnaît que l’effet cumulé est sévère, avec plus de sept ans passés en détention en Écosse depuis 2003 pour une infraction en elle-même mineure. Mais cette situation découle du refus persistant du requérant de respecter la loi, en pleine connaissance des conséquences, par une conduite susceptible d’alarmer des passants non prévenus ; l’État dispose en outre d’une large marge d’appréciation.

    Et en France ?

    En France, l’article 222-32 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public. Le 26 février 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’exhibition de la poitrine d’une militante entrait dans ce texte, même sans connotation sexuelle, tout en approuvant sa relaxe : compte tenu de sa démarche de protestation politique, une condamnation aurait constitué une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. Une nudité militante répétée ferait donc l’objet d’une mise en balance au cas par cas, dont l’issue resterait incertaine.

    Légifrance — Code pénal, art. 222-32 (nouvel onglet) Cour de cassation — Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827 (nouvel onglet)

    À retenir

    La liberté d’expression protège aussi les gestes, mais n’autorise pas à ignorer indéfiniment la loi pénale.

    Source : HUDOC — Gough c. Royaume-Uni (nouvel onglet)

  23. N° 176France · 2015

    Des fichiers trouvés via Google, un vol pourtant

    Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, Bull. crim. 2015, n° 119

    Après une recherche sur Google, un internaute arrive dans l’extranet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), normalement protégé par identifiant et mot de passe mais rendu accessible par une défaillance technique. Il parcourt l’arborescence, remonte jusqu’à la page d’accueil et y constate l’existence d’un contrôle d’accès. Il télécharge pourtant une archive de 7,7 Go, dont il utilise une partie pour un article sur la légionellose, et transmet des documents à un autre rédacteur. Relaxé par le tribunal, il est condamné le 5 février 2014 par la cour d’appel de Paris à 3 000 euros d’amende.

    Le 20 mai 2015, la chambre criminelle rejette le pourvoi. La cour d’appel avait écarté l’accès frauduleux, puisque l’entrée dans le système résultait d’une défaillance reconnue par l’agence. Mais le prévenu s’y était maintenu après avoir découvert que le site était protégé, et il avait téléchargé des données, fixées sur différents supports puis diffusées à des tiers. Pour la Cour, ces constatations caractérisent à la fois le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et le vol : le prévenu a soustrait des données qu’il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire. Copier des fichiers, qui restent pourtant en place sur le serveur, peut donc constituer une soustraction.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’article 323-1 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. L’article 323-3 réprime aujourd’hui expressément le fait d’extraire, de détenir, de reproduire ou de transmettre frauduleusement les données qu’il contient, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La copie de données ne dépend donc plus seulement de la notion de vol. Dans cette affaire, l’entrée par une faille n’a pas été jugée frauduleuse ; c’est le fait de rester et de copier en sachant le système protégé qui a été sanctionné.

    Légifrance — Code pénal, art. 323-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 323-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Rester dans un système qu’on sait protégé et en copier les données peut constituer maintien frauduleux et vol.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336 (nouvel onglet)

  24. N° 177France · 2015

    Des produits périmés repris dans la poubelle

    Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906

    La directrice d’un magasin à l’enseigne Maximarché récupère des produits périmés, retirés de la vente et déposés dans la poubelle du magasin en attendant leur destruction. Poursuivie pour vol, elle est relaxée par le tribunal. Sur appel du procureur de la République puis de la partie civile, la cour d’appel de Dijon la condamne, le 21 mai 2014, à 1 000 euros d’amende avec sursis et à 500 euros de dommages-intérêts. Pour les juges, le règlement intérieur interdisait d’user pour son compte des marchandises de l’entreprise et de consommer des produits périmés : la société avait ainsi manifesté sa volonté d’en rester propriétaire jusqu’à leur destruction effective.

    Le 15 décembre 2015, la chambre criminelle casse l’arrêt, au visa de l’article 311-1 du Code pénal. Les produits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction : l’entreprise avait donc clairement manifesté son intention de les abandonner. Quant au règlement intérieur, il poursuivait un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire, à savoir le respect de prescriptions purement sanitaires du code de la consommation alors applicable ; il était sans incidence sur la nature réelle de ces biens. La condamnation pour vol n’était donc pas justifiée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, le vol suppose toujours « la chose d’autrui » (C. pén., art. 311-1) : ce qui a été réellement abandonné par son propriétaire, une res derelicta, peut être pris sans commettre de vol. Tout dépend cependant des circonstances : l’abandon doit résulter d’une volonté claire du propriétaire, que le juge apprécie au vu des faits, et un règlement intérieur ne suffit pas à le contredire lorsqu’il poursuit un autre but. Par ailleurs, le Code de l’environnement interdit aux distributeurs du secteur alimentaire de rendre délibérément leurs invendus encore consommables impropres à la consommation humaine (art. L. 541-15-5) et organise le don de denrées à des associations habilitées (art. L. 541-15-6).

    Légifrance — Code pénal, art. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 541-15-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 541-15-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une chose volontairement abandonnée par son propriétaire n’est plus la chose d’autrui : la reprendre n’est pas voler.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906 (nouvel onglet)

  25. N° 178États-Unis · 2015

    Des mérous jetés à la mer et une loi anti-Enron

    Cour suprême des États-Unis, 25 février 2015, Yates v. United States, n° 13-7451

    En août 2007, un agent contrôle dans le golfe du Mexique le Miss Katie, bateau de pêche commandé par John Yates. Il compte 72 mérous rouges plus courts que les 20 pouces alors exigés par la réglementation fédérale, les fait isoler dans des caisses et ordonne de les garder jusqu’au port. Sur ordre du capitaine, un membre d’équipage les jette par-dessus bord et les remplace par d’autres poissons. En 2010, Yates est poursuivi, notamment, en vertu d’une disposition de la loi Sarbanes-Oxley de 2002 punissant de vingt ans au plus la destruction d’un document ou d’un objet tangible pour entraver une enquête fédérale. Il est condamné à trente jours d’emprisonnement.

    Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême annule la condamnation fondée sur ce texte. Pour les quatre juges réunis autour de la juge Ginsburg, un poisson est bien un objet tangible au sens du dictionnaire, mais la disposition, adoptée après la faillite d’Enron contre les fraudes comptables et financières, se lit dans son contexte : son intitulé, sa place dans le code, les verbes falsifier ou porter une fausse mention, et les mots registre et document qui précèdent. L’objet tangible visé est celui qui sert à enregistrer ou conserver des informations. En cas de doute, la règle d’interprétation favorable au prévenu (rule of lenity) s’imposerait. Le juge Alito rejoint ce résultat par une opinion concordante ; la juge Kagan, dissidente, défend le sens ordinaire des mots.

    Et en France ?

    En France, la destruction de preuves est réprimée par l’article 434-4 du Code pénal, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de détruire un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit. Le texte vise donc tout objet, mais seulement en lien avec un crime ou un délit, non avec une contravention. L’article 111-4, selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte, imposerait au juge de s’en tenir à ces conditions. La qualification exacte de la détention d’un poisson trop petit serait donc déterminante.

    Légifrance — Code pénal, art. 434-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 111-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même clair en apparence, un mot d’une loi pénale se lit dans son contexte ; le doute profite au prévenu.

    Source : Cornell LII — Yates v. United States (nouvel onglet)

  26. N° 179France · 2016

    Une journaliste infiltrée sous le nom de sa grand-mère

    Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278

    Le 4 mai 2011, une journaliste indépendante adhère à la fédération des Hauts-de-Seine du Front national sous le nom de sa grand-mère, avec une fausse situation professionnelle et familiale, confortée par de faux profils sur Facebook et sur « Copains d’avant ». Pendant environ huit mois, elle milite, recueille propos et confidences et obtient des documents internes, puis remet le 1er février 2012 à son éditeur le manuscrit d’un livre racontant cette immersion. Le parti porte plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie : ces documents et confidences auraient été obtenus par tromperie. Le juge d’instruction rend un non-lieu, confirmé le 12 mai 2015 par la chambre de l’instruction de Versailles. Le parti se pourvoit en cassation.

    Le 26 octobre 2016, la chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle relève d’abord une erreur : la chambre de l’instruction a eu tort d’apprécier l’élément moral de l’escroquerie au regard du but poursuivi par la journaliste. Mais la décision reste justifiée pour une autre raison : l’infiltration s’inscrivait dans une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique. Compte tenu du rôle des journalistes dans une société démocratique et de la nature des agissements, les punir constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le non-lieu devient définitif.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la Cour de cassation cite cet arrêt parmi ses précédents : elle a repris le même raisonnement pour une militante Femen au musée Grévin (2020), puis l’a cité à propos de militants qui avaient décroché des portraits présidentiels (2021) et de manifestants, dont plusieurs en fauteuil roulant, qui avaient bloqué un train puis le trafic d’un aéroport (8 janvier 2025, n° 23-80.226). Lorsque le prévenu invoque sa liberté d’expression, le juge doit s’assurer du lien direct entre le comportement poursuivi et un sujet d’intérêt général, puis apprécier la proportionnalité de la condamnation et de la peine. L’escroquerie reste définie par l’article 313-1 du Code pénal, qui vise expressément « l’usage d’un faux nom », et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

    Légifrance — Code pénal, art. 313-1 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une enquête journalistique sérieuse, utile à un débat d’intérêt général, peut rendre disproportionnée la répression d’une ruse comme le faux nom.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 (nouvel onglet)

  27. N° 180CEDH · 2018

    Des œufs sur le plat cuits sur la flamme éternelle

    CEDH, 4e section, 27 février 2018, Sinkova c. Ukraine, n° 39496/11

    Le 16 décembre 2010, à Kyiv, Anna Sinkova, membre d’un collectif d’artistes, se rend avec trois compagnons au mémorial de la Gloire éternelle, dédié aux soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle y fait cuire des œufs dans une poêle sur la flamme éternelle qui brûle sur la tombe du soldat inconnu, pendant que deux compagnons font griller des saucisses. Elle publie la vidéo sur Internet, en dénonçant le gaspillage de gaz naturel que représente selon elle la flamme. Poursuivie pour profanation de la tombe du soldat inconnu, elle passe environ trois mois en détention provisoire, puis est condamnée à trois ans d’emprisonnement assortis d’un sursis de deux ans.

    La Cour constate à l’unanimité plusieurs violations de l’article 5 liées à la détention de la requérante et lui alloue 4 000 euros. Mais, par quatre voix contre trois, elle juge que la condamnation n’a pas méconnu l’article 10. La requérante n’a été punie ni pour ses opinions ni pour la vidéo, mais pour un comportement précis dans un lieu précis, sur le fondement d’un texte général du droit pénal. La flamme fait partie d’un monument honorant des soldats morts pour leur pays, et d’autres moyens de protester s’offraient à elle. Elle n’a en outre purgé aucun jour de la peine, assortie d’un sursis. Trois juges dissidents insistent sur le caractère satirique de la performance.

    Et en France ?

    En France, l’article 225-17 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts. Un geste comparable sur la tombe du soldat inconnu pourrait relever de ce texte, à condition que le juge y voie une profanation, notion que la loi ne définit pas. Comme l’a fait la Cour de cassation à propos d’une action militante en 2020, le juge pourrait aussi être amené à rechercher si une condamnation constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, compte tenu du contexte et du caractère protestataire du geste.

    Légifrance — Code pénal, art. 225-17 (nouvel onglet) Cour de cassation — Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827 (nouvel onglet)

    À retenir

    La liberté d’expression ne couvre pas tout geste : le lieu choisi et le respect dû aux morts comptent.

    Source : HUDOC — Sinkova c. Ukraine (nouvel onglet)

  28. N° 181France · 2020

    Au musée Grévin, une militante seins nus face à Poutine en cire

    Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, publié au Bulletin

    Le 5 juin 2014, une militante du mouvement Femen entre dans la salle des chefs d’État du musée Grévin, à Paris. Elle ôte le haut, découvrant une poitrine barrée de l’inscription « Kill Putin », fait tomber la statue de cire du président russe et y plante à plusieurs reprises un pieu métallique peint en partie en rouge. Interpellée, elle revendique une protestation politique. Poursuivie pour exhibition sexuelle et dégradations, elle est condamnée en octobre 2014 à 1 500 euros d’amende. Après un premier arrêt d’appel cassé, la cour d’appel de Paris, autrement composée, la relaxe en décembre 2018 pour l’exhibition et ne retient que les dégradations, punies de 600 euros d’amende. Le parquet général se pourvoit.

    Le 26 février 2020, la chambre criminelle rejette le pourvoi, tout en corrigeant le raisonnement des juges d’appel. Ceux-ci avaient estimé qu’une poitrine dénudée sans connotation sexuelle n’entrait pas dans le délit : c’est une erreur, répond la Cour, l’exhibition sexuelle est bien constituée. La relaxe tient pourtant, car le geste s’inscrivait dans une démarche de protestation politique et le punir, vu la nature et le contexte de l’action, « constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression », garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La condamnation pour les dégradations de la statue n’était pas utilement remise en cause et reste acquise.

    Et aujourd’hui ?

    En France, cet arrêt a fait école : dès que la liberté d’expression est invoquée, les juges doivent rechercher si la répression n’y porte pas une atteinte disproportionnée (Crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434). L’article 222-32 du Code pénal punit toujours d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui ; il précise qu’elle existe même sans nudité, en cas d’acte sexuel explicite, réel ou simulé. En 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour la peine d’un mois avec sursis infligée à une autre militante Femen, poitrine nue dans l’église de la Madeleine (Bouton c. France, 13 octobre 2022, n° 22636/19).

    Légifrance — Code pénal, art. 222-32 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434 (nouvel onglet) HUDOC — CEDH, Bouton c. France, 13 octobre 2022, n° 22636/19 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même constituée, une infraction peut rester impunie si la punir constitue une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827 (nouvel onglet)

  29. N° 182Autres pays · 2020

    Au Japon, tatouer n’est pas exercer la médecine

    Cour suprême du Japon, 2e petite chambre, décision du 16 septembre 2020, Heisei 30 (a) n° 1790, Keishū vol. 74, n° 6, p. 581

    Entre juillet 2014 et mars 2015, dans un salon de tatouage de Suita, dans la préfecture d’Osaka, un tatoueur qui n’est pas médecin tatoue trois clients, en quatre séances, en injectant des pigments dans la peau avec des aiguilles. Le parquet le poursuit pour exercice illégal de la médecine : selon l’article 17 de la loi japonaise sur les médecins, seul un médecin peut exercer la médecine, et le tatouage expose à des lésions de la peau. Le tribunal de première instance le condamne à 150 000 yens d’amende. Le 14 novembre 2018, la Haute Cour d’Osaka l’acquitte : le tatouage, même risqué, n’appartient pas au domaine des soins. Le ministère public saisit la Cour suprême.

    Le 16 septembre 2020, la deuxième petite chambre rejette le recours, à l’unanimité. L’acte médical réservé aux médecins est celui qui relève des soins ou de la prévention sanitaire et ferait courir un risque s’il n’était pas accompli par un médecin. Pour le savoir, il faut considérer la méthode, mais aussi le but, la relation entre les parties, les circonstances et la manière dont la société perçoit l’acte. Or le tatouage est reçu comme une coutume à valeur décorative, symbolique ou artistique ; il exige un savoir-faire étranger à la médecine, que les études médicales n’enseignent pas, et des tatoueurs non médecins l’exercent depuis longtemps. Ses risques doivent être prévenus autrement. Dans une opinion complémentaire, le juge Kusano estime qu’un éventuel encadrement de ces risques relève d’une loi nouvelle et rappelle qu’un tatouage peut, selon le cas, relever de l’infraction de blessures.

    Et en France ?

    En France, le tatouage n’est pas réservé aux médecins, mais le Code de la santé publique l’encadre depuis un décret du 19 février 2008. Le tatoueur doit déclarer son activité au directeur général de l’agence régionale de santé (article R. 1311-2) et avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité (article R. 1311-3). Tatouer un mineur sans le consentement écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur est interdit, et la preuve de ce consentement doit être conservée trois ans (article R. 1311-11). L’exercice illégal de la médecine, défini à l’article L. 4161-1 du même code, vise notamment la participation habituelle au diagnostic ou au traitement des maladies.

    Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 1311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 1311-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 1311-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 1311-11 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 4161-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un acte risqué n’est pas pour autant un acte médical : encore faut-il qu’il relève des soins.

    Source : Cour suprême du Japon (courts.go.jp) — décision du 16 septembre 2020, Heisei 30 (a) n° 1790 (nouvel onglet)

  30. N° 183France · 2021

    Décrocher le portrait du Président en mairie

    Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434

    Le 28 mai 2019, dans quatre mairies de Gironde, plusieurs militants agissant à visage découvert décrochent le portrait officiel du Président de la République et le remplacent par une affiche montrant la silhouette du chef de l’État, accompagnée d’un slogan sur l’urgence sociale et climatique. Huit personnes sont poursuivies pour vol en réunion ou complicité. Le tribunal correctionnel de Bordeaux les déclare coupables ; le 16 septembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux prononce des amendes de 250 à 600 euros, certaines avec sursis. Devant la Cour de cassation, les prévenus invoquent l’état de nécessité face au dérèglement climatique, puis leur liberté d’expression.

    Le 22 septembre 2021, la chambre criminelle écarte d’abord l’état de nécessité : la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’était pas démontré que commettre une infraction était le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent. Elle censure en revanche l’arrêt sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges d’appel avaient affirmé que la liberté d’expression ne peut jamais justifier un délit ; or l’incrimination d’un comportement peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans cette liberté, compte tenu de la nature et du contexte de l’acte. Il fallait le rechercher. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d’appel de Toulouse.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, l’état de nécessité reste défini par l’article 122-7 du Code pénal : il suppose un danger actuel ou imminent et un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sans disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Le contrôle de proportionnalité a été précisé le 18 mai 2022 (n° 21-86.685), à propos d’un portrait emporté dans une mairie du Bas-Rhin, où le tribunal correctionnel de Strasbourg avait relaxé les prévenus : le juge tient compte de la valeur matérielle et symbolique du bien et de la réversibilité du dommage. La chambre criminelle y a approuvé une amende de 400 euros avec sursis, les militants ayant refusé de rendre le portrait.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.685 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même sans état de nécessité, le juge doit contrôler que punir une action militante reste proportionné.

    Source : Légifrance — Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434 (nouvel onglet)

  31. N° 184Autres pays · 2021

    Un match de tennis dans une banque n’est pas un état de nécessité

    Tribunal fédéral suisse, Cour de droit pénal, arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021

    Le 22 novembre 2018, peu après 13 heures, vingt à trente militants pour le climat entrent dans le hall d’une succursale bancaire de Lausanne. Déguisés en sportifs, ils miment une partie de tennis et déploient une banderole interpellant le joueur vedette qui prête son image à la banque, pour dénoncer les investissements de celle-ci dans les énergies fossiles. L’ambiance reste « bon enfant », mais les clients doivent enjamber les manifestants. Sommés de partir, certains s’assoient par terre, bras et jambes entremêlés, et sont évacués un par un. Acquittés le 13 janvier 2020 par le tribunal de police de Lausanne, douze prévenus sont condamnés en appel à de petites peines pécuniaires avec sursis et à des amendes.

    Le 26 mai 2021, le Tribunal fédéral confirme l’essentiel. L’état de nécessité de l’article 17 du Code pénal suisse suppose un danger « actuel et concret » menaçant un bien juridique déterminé. Or les catastrophes liées au réchauffement peuvent frapper chacun, partout et à tout moment : les militants voulaient alerter l’opinion et défendaient un intérêt collectif, sans parer un péril précis. Pas davantage de nécessité imaginée de bonne foi : leur action résultait d’un choix, non d’un danger subi. Ni de justification hors du code, car d’autres moyens licites existaient : manifestations autorisées, marches, interventions médiatiques. Le hall d’une banque n’étant pas le domaine public, les libertés d’expression et de réunion n’y ouvraient aucun droit d’entrer. Seul point admis : pour dix recourants, la cour d’appel ne pouvait remplacer une contravention cantonale par un délit fédéral ; leur cas est renvoyé.

    Et en France ?

    En droit français, l’article 122-7 du Code pénal exige de même « un danger actuel ou imminent ». Saisie du cas de militants pour le climat qui avaient décroché des portraits présidentiels en mairie, la Cour de cassation a approuvé le refus de l’état de nécessité, faute de preuve que l’infraction était le seul moyen d’éviter le péril (Crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434). Mais elle impose un second examen : rechercher si la condamnation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Le 8 janvier 2025 (n° 23-80.226), elle a énuméré les éléments à peser lorsqu’une manifestation pacifique est poursuivie pour entrave à la circulation : contexte, lien entre l’action et sa cause, gravité, ampleur des perturbations, attitude des autorités.

    Légifrance — Code pénal, art. 122-7 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-85.434 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’état de nécessité exige un danger précis et imminent ; l’urgence climatique générale ne justifie pas d’occuper une banque.

    Source : Tribunal fédéral suisse (bger.ch) — arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 (nouvel onglet)

Domaine 07 · 20 histoires

Juges et procédure

Où agir, contre qui, avec quelles preuves : les règles du procès racontées par les affaires qui les ont fixées.

  1. N° 185États-Unis · 1878

    Juger un absent : la terre perdue de Marcus Neff

    Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1878)

    Entre 1862 et 1863, l’avocat J. H. Mitchell travaille pour Marcus Neff, puis lui réclame ses honoraires devant un tribunal de l’Oregon. En novembre 1865, il déclare sous serment que Neff vit quelque part en Californie, adresse inconnue, et obtient de le citer par voie de presse : l’avis paraît six semaines dans le Pacific Christian Advocate, hebdomadaire de Multnomah. Neff ne se présente pas ; le 19 février 1866, il est condamné par défaut à moins de 300 dollars. Pour l’exécuter, le shérif fait vendre une terre dont Neff a reçu le titre fédéral en mars 1866 ; Sylvester Pennoyer la détient en vertu de cette vente.

    Neff agit contre Pennoyer devant la cour fédérale de l’Oregon pour récupérer cette terre, d’une valeur alléguée de 15 000 dollars. Elle lui donne raison, en relevant des défauts dans les déclarations sous serment qui avaient permis puis prouvé la publication. Le 21 janvier 1878, la Cour suprême maintient ce jugement pour un tout autre motif, dans une opinion du juge Field. L’autorité d’un tribunal s’arrête aux limites de son État : il ne peut condamner personnellement un non-résident qui n’y a été ni cité en personne ni comparant. Il peut seulement disposer de biens situés dans l’État, s’il les a saisis dès l’ouverture du procès. Or la terre ne l’a été qu’à l’exécution : jugement et vente étaient sans effet. Le juge Hunt était dissident.

    Et en France ?

    En France, la juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur (art. 42 du Code de procédure civile) ; contre une personne domiciliée dans un autre État de l’Union, seules jouent les règles du règlement Bruxelles I bis (art. 5). Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, un procès-verbal relate les recherches accomplies, copie lui étant envoyée à sa dernière adresse connue (art. 659). Défaillant sans avoir reçu l’acte en personne, il n’est condamné que si le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée (art. 472). Hors de l’Union, l’article 14 du Code civil permet d’attraire en France l’étranger non résident obligé envers un Français.

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 42 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 14 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sans citation sur son territoire ni comparution, un tribunal ne peut condamner personnellement un absent.

    Source : Cornell LII — Pennoyer v. Neff (nouvel onglet)

  2. N° 186États-Unis · 1906

    Le secret des sociétés face au grand jury

    Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906)

    En 1905, un grand jury fédéral de New York enquête, au titre du Sherman Act, loi contre les ententes, sur l’American Tobacco Company et MacAndrews & Forbes. Le 28 avril, il cite Hale, secrétaire-trésorier de la seconde, et lui ordonne d’apporter tous les accords et toute la correspondance de sa société avec de nombreuses entreprises depuis sa création. Hale donne son nom et ses fonctions, puis refuse de répondre et de produire les pièces : selon lui, aucune accusation précise n’est formulée et ses réponses pourraient l’incriminer. Le juge retient l’outrage et le fait détenir ; en juin, un autre juge du même tribunal rejette sa demande d’habeas corpus.

    Le 12 mars 1906, la Cour suprême maintient la détention, dans une opinion du juge Brown. Un grand jury peut enquêter sans accusation écrite préalable. Le droit de ne pas s’incriminer est purement personnel : une loi de 1903, qui interdit de poursuivre un témoin pour les faits sur lesquels il dépose en matière d’ententes, suffisait à protéger Hale, et il ne peut invoquer ce droit pour couvrir la société qu’il représente. Celle-ci, création de l’État soumise à son droit de regard, ne peut refuser de produire ses registres et documents. La Cour juge toutefois l’assignation bien trop large, donc déraisonnable au regard du Quatrième Amendement ; ce vice ne suffit pas à invalider la détention. Le juge Brewer, rejoint par le président de la Cour, était dissident.

    Et en France ?

    En France, le grand jury n’existe pas. En matière de concurrence, les enquêteurs peuvent exiger la communication des factures et documents professionnels de toute nature et en prendre copie (art. L. 450-3 du Code de commerce) ; les visites et saisies supposent l’autorisation du juge des libertés et de la détention, qui contrôle que la demande est fondée (art. L. 450-4). L’entreprise qui fait obstruction à l’enquête s’expose à une sanction pouvant atteindre 1 % de son chiffre d’affaires mondial (art. L. 464-2, V). Enfin, les personnes morales sont elles-mêmes pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans exclure celle des personnes physiques (art. 121-2 du Code pénal).

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 450-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 464-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le droit de se taire protège les personnes, non les sociétés ; mais l’exigence de documents doit rester mesurée.

    Source : Cornell LII — Hale v. Henkel (nouvel onglet)

  3. N° 187États-Unis · 1938

    Le piéton blessé qui fit tomber Swift v. Tyson

    Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938)

    Tompkins, citoyen de Pennsylvanie, marche de nuit à Hughestown, dans cet État, sur un sentier battu qui longe les voies de l’Erie Railroad et que le public emprunte couramment. Un train de marchandises passe : un objet semblable à une porte, dépassant d’un wagon, le heurte et le blesse gravement. Il impute l’accident à une négligence et se dit autorisé à se trouver là. La compagnie étant une société de New York, il l’assigne devant le tribunal fédéral du district sud de New York, compétent pour les litiges entre ressortissants d’États différents. Un jury lui accorde 30 000 dollars, et la cour d’appel fédérale maintient la condamnation.

    La compagnie soutenait que, selon la Cour suprême de Pennsylvanie, le piéton qui longe les voies est un intrus, envers qui elle ne répond que d’une faute délibérée ou téméraire. La cour d’appel avait refusé d’examiner ce droit : la responsabilité d’un chemin de fer relevait selon elle d’une common law générale que les juges fédéraux dégagent librement, selon l’arrêt Swift v. Tyson. Le 25 avril 1938, dans une opinion du juge Brandeis, la Cour suprême abandonne cette jurisprudence. Il n’existe pas de common law fédérale générale : hors des matières régies par la Constitution ou les lois fédérales, le juge fédéral applique le droit de l’État, loi ou décisions de sa plus haute juridiction. L’affaire est renvoyée ; les juges Butler et McReynolds étaient dissidents.

    Et en France ?

    En France, le problème d’Erie ne se pose pas : le droit civil est pour l’essentiel commun à tout le territoire, sous l’autorité d’une seule Cour de cassation (art. L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire). Pour un accident à l’étranger, le juge applique en principe la loi du pays du dommage (règlement Rome II, art. 4). Un piéton heurté par un objet dépassant d’un train échapperait à la loi Badinter, qui exclut les chemins de fer circulant sur des voies qui leur sont propres (loi du 5 juillet 1985, art. 1er) ; sa demande relèverait, devant le juge judiciaire, de la responsabilité du gardien de la chose (art. 1242, al. 1er, du Code civil).

    Légifrance — Code civil, art. 1242 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Hors matières fédérales, le juge fédéral applique le droit de l’État concerné, lois et jurisprudence comprises.

    Source : Cornell LII — Erie Railroad Co. v. Tompkins (nouvel onglet)

  4. N° 188États-Unis · 1945

    Des chaussures, des vendeurs et le juge compétent

    International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945)

    International Shoe, société constituée dans le Delaware et dont le principal établissement est à Saint-Louis (Missouri), fabrique et vend des chaussures. De 1937 à 1940, elle emploie dans l’État de Washington onze à treize représentants, payés à la commission, plus de 31 000 dollars par an au total. Ils montrent des échantillons, une chaussure de chaque paire, et transmettent les commandes à Saint-Louis ; la société n’a sur place ni bureau ni stock. L’État lui réclame des cotisations à son fonds d’assurance chômage, calculées sur ces commissions. L’avis est remis à l’un des représentants et envoyé par lettre recommandée à Saint-Louis ; la société conteste la compétence de l’État.

    L’instance de recours du service de l’assurance chômage, puis le tribunal supérieur et la Cour suprême de Washington rejettent la contestation. Le 3 décembre 1945, la Cour suprême des États-Unis maintient leur décision, dans une opinion du président Stone. Un défendeur absent du territoire peut y être jugé s’il entretient avec l’État des contacts minimaux, de sorte que le procès ne heurte pas les notions traditionnelles d’équité et de justice substantielle. Ici, l’activité était systématique et continue, la société bénéficiait de la protection des lois de l’État, et l’obligation réclamée naissait de cette activité même. La notification et la cotisation elle-même sont également jugées régulières. Le juge Jackson n’a pas siégé ; le juge Black a exprimé une opinion séparée.

    Et en France ?

    En France, le défendeur est en principe assigné devant la juridiction du lieu où il demeure, soit, pour une personne morale, du lieu où elle est établie (art. 42 et 43 du Code de procédure civile). Entre États de l’Union, le règlement Bruxelles I bis retient le domicile du défendeur (art. 4), mais permet aussi de saisir le juge du lieu d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement pour une contestation relative à son exploitation (art. 7, point 5). Ces chefs de compétence sont fixés par les textes, non appréciés au cas par cas. Une réclamation de cotisations sociales échapperait toutefois à ce règlement, qui exclut la sécurité sociale (art. 1er, § 2, c).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 43 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), art. 1er, 4 et 7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un tribunal peut juger une société absente de son territoire si elle y entretient des contacts minimaux.

    Source : Cornell LII — International Shoe v. Washington (nouvel onglet)

  5. N° 189Union européenne · 1964

    Une facture d’électricité de 1 925 lires et la primauté du droit européen

    CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1141

    À Milan, Flaminio Costa, avocat, refuse de payer une facture d’électricité de 1 925 lires que lui réclame l’ENEL, l’organisme institué par la loi du 6 décembre 1962 qui a nationalisé l’industrie électrique italienne. Devant le giudice conciliatore, un juge de paix qui statue sans appel vu la modestie de la somme, il soutient que cette loi viole plusieurs articles du traité de Rome et la Constitution italienne. Il obtient un double renvoi : à la Cour constitutionnelle italienne et, par ordonnance du 16 janvier 1964, à la Cour de justice des Communautés européennes. Le gouvernement italien plaide l’irrecevabilité : tenu d’appliquer la loi nationale, le juge n’aurait pas à interroger Luxembourg.

    Le 15 juillet 1964, la Cour écarte l’objection. À la différence des traités internationaux ordinaires, dit-elle, le traité CEE « a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres », qui s’impose à leurs juridictions. En transférant des compétences à la Communauté, les États ont limité définitivement leurs droits souverains : un acte national postérieur ne peut donc pas être opposé au droit communautaire, qui sinon varierait d’un pays à l’autre. Sur le fond, la réponse est nuancée : les articles 102 et 93 du traité ne créent pas de droits pour les particuliers, alors que les articles 53 et 37, paragraphe 2, peuvent être invoqués devant le juge national. La Cour constitutionnelle italienne venait pourtant de juger, à propos de la même loi, qu’une loi postérieure contraire au traité devait produire ses effets.

    Et en France ?

    En France, la primauté s’est imposée en deux temps. La Cour de cassation l’a admise dès l’arrêt Jacques Vabre (chambre mixte, 24 mai 1975), en reprenant presque mot pour mot la formule de Costa : le traité de Rome « institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres », ce qui permettait d’appliquer le traité à l’exclusion d’une loi douanière postérieure. Le Conseil d’État n’a accepté de contrôler une loi postérieure au regard du traité qu’avec l’arrêt Nicolo, le 20 octobre 1989. Le fondement français reste l’article 55 de la Constitution, qui donne aux traités ratifiés « une autorité supérieure à celle des lois », complété par l’article 88-1 sur la participation de la République à l’Union européenne.

    Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 55 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556 (Jacques Vabre) (nouvel onglet) Conseil d’État (ArianeWeb) — Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 88-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Depuis 1964, une loi nationale, même postérieure, ne peut pas faire échec au droit européen devant le juge.

    Source : EUR-Lex — CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64 (nouvel onglet)

  6. N° 190États-Unis · 1972

    Mineral King, la vallée qui ne pouvait pas plaider

    Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972)

    Mineral King est une vallée de la Sierra Nevada, dans le comté de Tulare (Californie), voisine du parc national de Sequoia. En 1965, le Service des forêts lance un appel d’offres pour une station de ski ; le projet de Walt Disney Enterprises est retenu parmi six candidatures. Approuvé en janvier 1969, il prévoit un complexe de 35 millions de dollars pour 14 000 visiteurs par jour, desservi par une route de 20 miles traversant en partie le parc. En juin 1969, le Sierra Club, association de défense de la nature, demande au tribunal fédéral du district nord de Californie d’interdire aux responsables fédéraux d’approuver le projet.

    Le tribunal accorde une injonction provisoire, que la cour d’appel du neuvième circuit annule, faute d’intérêt à agir. Le 19 avril 1972, par quatre voix contre trois, les juges Powell et Rehnquist n’ayant pas siégé, la Cour suprême maintient cet arrêt, dans une opinion du juge Stewart. Une atteinte esthétique ou écologique peut fonder une action, mais le demandeur doit en être lui-même victime ; or l’association, qui se présentait en représentante du public, n’alléguait pas que ses membres fréquentaient la vallée. La Cour ne se prononce pas sur le fond et relève que l’association peut demander à modifier sa requête. Dissident, le juge Douglas propose que les éléments naturels puissent agir en leur propre nom ; les juges Brennan et Blackmun sont aussi dissidents.

    Et en France ?

    En droit français, l’action suppose un intérêt légitime (art. 31 du Code de procédure civile), mais la loi ouvre le prétoire aux associations. Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut agir devant les juridictions administratives « pour tout grief se rapportant à celle-ci » ; une association agréée justifie d’un intérêt à agir contre toute décision administrative en rapport direct avec son objet et nuisible à l’environnement sur son territoire d’agrément (art. L. 142-1 du Code de l’environnement). La nature n’a pas de personnalité juridique, mais le préjudice écologique est réparable (art. 1246 du Code civil), à la demande, notamment, d’associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans (art. 1248).

    Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 142-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1248 (nouvel onglet)

    À retenir

    Défendre la nature en justice suppose d’établir que l’on est soi-même touché par le projet contesté.

    Source : Cornell LII — Sierra Club v. Morton (nouvel onglet)

  7. N° 191États-Unis · 1980

    Une Audi en feu et les limites de la compétence

    World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980)

    En 1976, Harry et Kay Robinson, qui vivent dans l’État de New York, achètent une Audi neuve chez le concessionnaire Seaway Volkswagen, à Massena. L’année suivante, ils partent s’installer en Arizona. En traversant l’Oklahoma, leur voiture est percutée par l’arrière et prend feu : Kay Robinson et ses deux enfants sont grièvement brûlés. Imputant l’incendie à la conception et à l’emplacement du réservoir et du circuit de carburant, la famille agit en responsabilité du fait des produits devant le tribunal du comté de Creek, en Oklahoma. Elle vise toute la chaîne : le constructeur Audi, l’importateur Volkswagen of America, le distributeur régional World-Wide Volkswagen et Seaway.

    Le distributeur et le concessionnaire, tous deux établis à New York, contestent la compétence. Le juge Charles Woodson la retient, et la Cour suprême de l’Oklahoma refuse de l’en empêcher. Le 21 janvier 1980, par six voix contre trois, la Cour suprême des États-Unis infirme, dans une opinion du juge White. Ces sociétés ne vendent pas en Oklahoma, n’y font pas de publicité et ne cherchent pas à y servir le marché, même indirectement ; qu’une voiture soit mobile par nature ne suffit pas. Ce qui compte, c’est que le défendeur, par sa propre conduite, puisse raisonnablement s’attendre à y être attrait en justice. Le constructeur et l’importateur, qui n’avaient pas porté la question devant la Cour, restaient parties au procès en Oklahoma.

    Et en France ?

    En France, le raisonnement part du lieu du dommage, non des liens noués par le défendeur : en matière délictuelle, la victime peut saisir, outre le juge du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou du dommage subi (art. 46 du Code de procédure civile) ; le règlement Bruxelles I bis retient de même le lieu où le fait dommageable s’est produit (art. 7, point 2). Au fond, le producteur répond du défaut de sécurité de son produit (art. 1245 et s. du Code civil) ; le vendeur ou le distributeur n’en répond ainsi que si le producteur ne peut être identifié et qu’il ne désigne pas son fournisseur dans les trois mois (art. 1245-6).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 46 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1245-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qu’un produit voyage ne suffit pas : le défendeur doit avoir lui-même noué un lien avec l’État du procès.

    Source : Cornell LII — World-Wide Volkswagen v. Woodson (nouvel onglet)

  8. N° 192États-Unis · 1985

    Un franchisé du Michigan jugé en Floride

    Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985)

    Burger King, société de Floride siégeant à Miami, exploite l’essentiel de son réseau en franchise. En 1978, John Rudzewicz, associé principal d’un cabinet comptable de Detroit, et Brian MacShara, tous deux du Michigan, sollicitent une franchise. Après des négociations avec le siège de Miami, où MacShara suit une formation, ils reprennent en juin 1979 un restaurant à Drayton Plains. Le contrat de vingt ans stipule que la relation est établie à Miami et régie par le droit de Floride, où les redevances sont payables. Une récession fait chuter la fréquentation et les retards de paiement s’accumulent ; Burger King résilie, mais les franchisés continuent d’exploiter le restaurant sous l’enseigne.

    En mai 1981, Burger King les assigne devant le tribunal fédéral du district sud de Floride, qui les condamne à 228 875 dollars et ordonne la fermeture du restaurant. La cour d’appel du onzième circuit annule : Rudzewicz n’aurait pas été raisonnablement averti d’un possible procès en Floride. Le 20 mai 1985, par six voix contre deux, la Cour suprême infirme et renvoie, dans une opinion du juge Brennan. En nouant délibérément avec une société de Floride une relation de vingt ans, avec paiements à Miami, Rudzewicz pouvait prévoir d’y être assigné. La clause désignant le droit de Floride, insuffisante à elle seule, entre aussi en compte. Dissident, le juge Stevens, rejoint par le juge White, juge injuste d’imposer au franchisé le juge choisi par le franchiseur.

    Et en France ?

    En France, une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle est spécifiée de façon très apparente (art. 48 du Code de procédure civile). Entre États de l’Union, les parties peuvent convenir par écrit du juge d’un État membre, alors en principe exclusivement compétent (règlement Bruxelles I bis, art. 25). Sans clause, le franchiseur saisirait le juge du domicile du franchisé ou, en matière contractuelle, celui du lieu d’exécution que désignent ces textes (art. 46 du Code ; art. 7, point 1, du règlement). Une clause désignant la loi applicable ne désigne pas, par elle-même, le juge compétent.

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 48 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), art. 7 et 25 (nouvel onglet)

    À retenir

    Celui qui s’engage délibérément dans une relation contractuelle durable avec un autre État peut y être assigné.

    Source : Cornell LII — Burger King v. Rudzewicz (nouvel onglet)

  9. N° 193États-Unis · 1990

    Une visite, une assignation

    Burnham v. Superior Court, 495 U.S. 604, 29 mai 1990

    Dennis et Francie Burnham se séparent. Elle s’installe en Californie avec leurs enfants ; lui reste dans le New Jersey. En janvier 1988, après un déplacement professionnel, il rend visite aux enfants et emmène l’aîné à San Francisco pour le week-end. Lorsqu’il le ramène chez sa mère, on lui remet les actes du divorce qu’elle vient d’engager. Il repart, puis conteste la compétence du tribunal californien. Selon lui, ses visites ne créent pas de liens suffisants avec cet État pour justifier cette compétence.

    La Cour suprême des États-Unis valide cette compétence : la remise personnelle des actes pendant sa présence volontaire en Californie satisfait ici les garanties constitutionnelles. Les juges s’accordent sur le résultat, mais pas sur une justification unique. Scalia insiste sur l’ancrage historique de cette règle ; Brennan estime nécessaire d’en vérifier aussi l’équité, compte tenu des protections dont bénéficie le visiteur. Stevens refuse de prolonger cette division théorique. L’arrêt montre qu’une brève présence peut compter davantage que la durée des attaches locales. Il tranche le pouvoir de juger, sans décider du divorce ni de ses conséquences familiales.

    Et en France ?

    En procédure civile française, la compétence territoriale et la remise des actes relèvent de règles distinctes. L’article 42 du Code de procédure civile pose, sauf disposition contraire, le principe du tribunal du lieu où demeure le défendeur. L’article 654 traite, lui, de la signification et privilégie la remise à la personne. Leur rapprochement aide à séparer deux questions : comment informer quelqu’un d’un procès, et quel tribunal peut le connaître. Ces dispositions internes ne suffisent pas, à elles seules, à déterminer la compétence internationale dans une affaire familiale transfrontière.

    Légifrance — Code de procédure civile, compétence territoriale, article 42 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure civile, article 654 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le lieu de remise peut compter.

    Source : GovInfo — Cour suprême des États-Unis, Burnham, texte officiel (nouvel onglet)

  10. N° 194États-Unis · 1992

    Revoir un jour le crocodile du Nil ne suffit pas

    Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)

    L’Endangered Species Act de 1973 impose à chaque agence fédérale de consulter le secrétaire à l’Intérieur pour que ses actions ne menacent pas d’espèce en danger. Un règlement de 1978 étendait cette obligation aux actions menées à l’étranger ; révisé en 1986, il la limite aux États-Unis et à la haute mer. Defenders of Wildlife et d’autres associations réclament le retour à l’interprétation initiale. Deux membres invoquent des projets soutenus par les États-Unis : Joyce Kelly, la réhabilitation du haut barrage d’Assouan, en Égypte, où elle a observé en 1986 l’habitat du crocodile du Nil ; Amy Skilbred, le programme Mahaweli au Sri Lanka, visité en 1981.

    Le tribunal fédéral du Minnesota, après un premier rejet annulé en appel, ordonne au secrétaire Manuel Lujan de publier un nouveau règlement ; la cour d’appel du huitième circuit approuve. Le 12 juin 1992, la Cour suprême infirme et renvoie, dans une opinion du juge Scalia. L’intérêt pour agir suppose un préjudice concret, personnel, actuel ou imminent. Avoir visité ces lieux avant les travaux et vouloir y revenir un jour, sans date ni projet, ne suffit pas. La clause de la loi qui ouvre l’action à toute personne ne dispense pas de ce préjudice : défendre l’intérêt général relève du Congrès et du Président. La légalité du règlement n’est pas examinée. Sept juges approuvent le dispositif ; les juges Blackmun et O’Connor sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, un règlement ministériel se conteste par un recours pour excès de pouvoir porté devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour les actes réglementaires des ministres (art. R. 311-1 du Code de justice administrative). Le requérant doit justifier d’un intérêt à agir, mais la loi permet à toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement d’agir devant le juge administratif « pour tout grief se rapportant à celle-ci » (art. L. 142-1 du Code de l’environnement) : sa recevabilité s’apprécie alors au regard de son objet statutaire, et non de voyages futurs de ses membres.

    Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 142-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour saisir un juge fédéral, il faut un préjudice personnel, concret et imminent, pas seulement une cause à défendre.

    Source : Cornell LII — Lujan v. Defenders of Wildlife (nouvel onglet)

  11. N° 195États-Unis · 1993

    La science au tribunal : le juge en gardien

    Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993)

    Jason Daubert et Eric Schuller sont nés avec de graves malformations des membres. Avec leurs parents, ils les attribuent au Bendectin, un médicament contre les nausées de grossesse vendu par Merrell Dow et prescrit à quelque 17,5 millions de femmes enceintes aux États-Unis entre 1957 et 1982. Introduite devant la justice de Californie, l’affaire passe au tribunal fédéral. Le laboratoire produit l’analyse d’un médecin épidémiologiste : plus de trente études publiées, portant sur plus de 130 000 patients, n’ont jamais montré d’effet malformatif chez l’humain. Les familles lui opposent huit scientifiques qui s’appuient sur des études animales, des comparaisons de structure chimique et des réanalyses statistiques non publiées.

    Le tribunal rend un jugement sommaire pour le laboratoire, et la cour d’appel du neuvième circuit l’approuve : selon le critère Frye de 1923, une méthode scientifique n’est admissible que si elle est généralement acceptée. Le 28 juin 1993, la Cour suprême annule, dans une opinion du juge Blackmun : les Règles fédérales de preuve ont remplacé ce critère et chargent le juge de s’assurer que le témoignage scientifique repose sur une base fiable et se rapporte à l’affaire. Il peut tenir compte du caractère testable de la méthode, de sa publication et de sa relecture par les pairs, de son taux d’erreur et de son acceptation. Sur renvoi, le 4 janvier 1995, la cour d’appel écarte de nouveau ces témoignages et maintient le jugement favorable au laboratoire.

    Et en France ?

    En France, pas de jury au procès civil ; le juge peut confier une mesure d’instruction à un technicien de son choix (art. 232 du Code de procédure civile), sans être lié par ses conclusions (art. 246). Contre un laboratoire, la victime prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité (art. 1245-8 du Code civil), mais le juge peut retenir des présomptions graves, précises et concordantes (art. 1382). La Cour de justice de l’Union a admis, pour un vaccin, que de tels indices permettent de conclure au défaut et à la causalité même lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme le lien, sans renverser la charge de la preuve (CJUE, 21 juin 2017, C-621/15).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 232 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1382 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le juge filtre le témoignage scientifique : seule une méthode fiable et pertinente peut être présentée au jury.

    Source : Cornell LII — Daubert v. Merrell Dow (nouvel onglet)

  12. N° 196États-Unis · 2007

    Soupçon d’entente et exigence de plausibilité

    Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007)

    En 1984, le démantèlement de l’activité locale d’AT&T laisse place à des monopoles régionaux, les « Baby Bells ». La loi de 1996 sur les télécommunications les oblige à partager leurs réseaux avec de nouveaux concurrents. William Twombly et Lawrence Marcus agissent au nom de tous les abonnés au téléphone local ou à l’internet haut débit depuis février 1996. Ils reprochent aux opérateurs historiques d’avoir, par des comportements parallèles, freiné les nouveaux entrants et renoncé à se concurrencer entre eux. Ils en déduisent une entente contraire au Sherman Act et réclament le triple de leur préjudice.

    Le tribunal fédéral du district sud de New York rejette la plainte ; la cour d’appel du 2e circuit la juge recevable. Le 21 mai 2007, la Cour suprême, à sept voix contre deux, donne raison aux opérateurs. Un parallélisme de conduite, compatible avec des stratégies indépendantes, ne suffit pas, même assorti d’une simple affirmation d’accord. La plainte doit exposer assez de faits pour rendre l’entente plausible, et pas seulement concevable. La Cour souligne le coût de la recherche des preuves, qui pousse des défendeurs à transiger même dans des dossiers faibles. Elle abandonne la formule de Conley v. Gibson (1957), selon laquelle une plainte ne pouvait être rejetée que si aucun ensemble de faits ne pouvait la soutenir. L’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, aucun filtre de plausibilité n’existe au seuil du procès : les parties allèguent les faits propres à fonder leurs prétentions (art. 6 du Code de procédure civile) et doivent les prouver (art. 9). Pas de discovery non plus : le juge peut enjoindre à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve (art. 11). Une décision définitive de l’Autorité de la concurrence rend l’entente irréfragablement établie devant le juge de la réparation (art. L. 481-2 du Code de commerce), et une entente entre concurrents est présumée causer un préjudice (art. L. 481-7). La réparation couvre le préjudice subi (art. L. 481-3), sans dommages-intérêts triples.

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 6, 9 et 11 (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 481-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour passer le premier filtre, une plainte doit exposer des faits rendant la demande plausible, non simplement concevable.

    Source : Cornell LII — Bell Atlantic v. Twombly (nouvel onglet)

  13. N° 197États-Unis · 2009

    Un détenu de l’après-11 Septembre face à la plausibilité

    Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009)

    Après les attentats du 11 septembre 2001, le FBI interroge plus de mille personnes. Javaid Iqbal, Pakistanais musulman, est arrêté en novembre 2001 pour fraude aux documents d’identité et complot. Désigné comme présentant un intérêt élevé pour l’enquête, il est placé en janvier 2002 dans le quartier de sécurité maximale d’une prison fédérale de Brooklyn, enfermé vingt-trois heures par jour. Après avoir plaidé coupable, purgé sa peine et été renvoyé au Pakistan, il poursuit 34 responsables fédéraux et 19 agents non identifiés, dont John Ashcroft, ancien ministre de la Justice, et Robert Mueller, directeur du FBI, pour détention discriminatoire.

    Le tribunal fédéral du district est de New York refuse d’écarter la plainte malgré l’immunité invoquée ; la cour d’appel du 2e circuit l’approuve. Le 18 mai 2009, la Cour suprême, à cinq voix contre quatre, juge la plainte insuffisante à l’égard des deux responsables. Chaque dirigeant ne répond que de ses propres actes, et l’intention discriminatoire doit être rendue plausible par des faits. Or les affirmations sur leur prétendue politique discriminatoire ne sont que des conclusions ; l’arrestation de nombreux hommes arabes musulmans peut s’expliquer par une enquête légitime. L’exigence posée par Twombly vaut pour toute action civile. L’affaire est renvoyée : la cour d’appel dira si Iqbal peut modifier sa plainte.

    Et en France ?

    En France, la victime d’une faute commise dans le service demande en principe réparation à l’administration, devant le juge administratif ; l’agent ne répond personnellement que d’une faute personnelle. Le Tribunal des conflits l’a jugé dès 1873 (Pelletier), à propos d’une action visant des fonctionnaires. Sur le plan pénal, les membres du Gouvernement répondent des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions devant la Cour de justice de la République (art. 68-1 de la Constitution). La victime porte plainte auprès d’une commission des requêtes, qui ordonne le classement ou la transmission au procureur général près la Cour de cassation (art. 68-2) : un filtre existe donc aussi.

    Conseil d’État — Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier (nouvel onglet) Légifrance — Constitution du 4 octobre 1958, art. 68-1 et 68-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’exigence de plausibilité s’applique à toute plainte civile fédérale, y compris contre les plus hauts responsables publics.

    Source : Cornell LII — Ashcroft v. Iqbal (nouvel onglet)

  14. N° 198États-Unis · 2011

    Le téléphone « gratuit » et la clause d’arbitrage

    AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333 (2011)

    En février 2002, Vincent et Liza Concepcion souscrivent un abonnement mobile auprès de Cingular, rachetée en 2005 par AT&T et devenue AT&T Mobility. L’offre annonce des téléphones gratuits, mais ils paient 30,22 dollars de taxe de vente calculée sur leur valeur. Le contrat impose un arbitrage individuel et exclut toute action de groupe ; AT&T y prend en charge les frais et garantit au moins 7 500 dollars si la sentence dépasse sa dernière offre. En mars 2006, les époux saisissent pourtant un tribunal fédéral de Californie ; leur plainte est jointe à une action de groupe pour publicité mensongère.

    En 2008, AT&T demande l’application de la clause. Le tribunal refuse, tout en jugeant la procédure d’arbitrage favorable aux clients : il applique la règle californienne dite Discover Bank, qui tient pour abusive, dans certains contrats d’adhésion, la renonciation aux actions collectives. La cour d’appel du 9e circuit l’approuve. Le 27 avril 2011, la Cour suprême, à cinq voix contre quatre, infirme : la loi fédérale sur l’arbitrage de 1925 fait obstacle à cette règle. Imposer l’arbitrage collectif sacrifierait la souplesse de l’arbitrage, le rendrait plus lent et plus coûteux, et accroîtrait les risques pour les défendeurs. La clause doit être appliquée telle qu’elle est rédigée. Le juge Breyer rédige la dissidence ; l’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, la clause ne pourrait en principe pas être opposée au client. L’article 2061 du Code civil dispose : « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » Le consommateur peut donc, en principe, porter son litige devant le juge étatique. Le droit de l’Union range parmi les clauses pouvant être déclarées abusives celles qui obligent le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage (directive 93/13/CEE, annexe, point 1, q). La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (art. 16) organise en outre une action de groupe, exercée notamment par une association agréée.

    Légifrance — Code civil, art. 2061 (nouvel onglet) EUR-Lex — Directive 93/13/CEE, annexe, point 1, q) (nouvel onglet)

    À retenir

    La loi fédérale sur l’arbitrage l’emporte sur une règle d’État qui protège les actions collectives des consommateurs.

    Source : Cornell LII — AT&T Mobility v. Concepcion (nouvel onglet)

  15. N° 199États-Unis · 2011

    Un million et demi de salariées, une seule action ?

    Wal-Mart Stores, Inc. v. Dukes, 564 U.S. 338 (2011)

    Wal-Mart, premier employeur privé des États-Unis, compte environ 3 400 magasins et plus d’un million de salariés ; salaires et promotions y relèvent largement de la discrétion des directeurs locaux. Betty Dukes, entrée en 1994 comme caissière dans un magasin californien, et deux autres salariées accusent l’enseigne de défavoriser les femmes. Sans alléguer de politique écrite, elles soutiennent qu’une culture d’entreprise uniforme laisse les préjugés peser sur ces décisions. Invoquant le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civiques, elles agissent au nom d’environ 1,5 million d’employées et d’anciennes employées, et réclament notamment des rappels de salaire.

    Le tribunal fédéral du district nord de Californie certifie le groupe en 2004, et la cour d’appel du 9e circuit approuve pour l’essentiel. Le 20 juin 2011, la Cour suprême infirme. À cinq voix contre quatre, elle juge qu’il manque une question commune : pour relier des millions de décisions individuelles, il faudrait une preuve sérieuse d’une politique générale de discrimination, alors que la règle affichée de l’entreprise l’interdit. À l’unanimité, elle ajoute que des rappels de salaire individuels ne pouvaient être demandés dans cette forme d’action, conçue pour des injonctions : Wal-Mart a droit à un examen de chaque situation, et la Cour écarte un calcul extrapolé à partir d’un échantillon de dossiers.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 1132-1 du Code du travail interdit la discrimination en raison du sexe, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle. La preuve est aménagée : la salariée présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination, puis l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (art. L. 1134-1). Chaque salariée peut saisir le conseil de prud’hommes. Depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, une action de groupe peut notamment être engagée par un syndicat représentatif, après avoir demandé à l’employeur de faire cesser le manquement ; le juge définit alors le groupe et fixe le délai d’adhésion.

    Légifrance — Code du travail, art. L. 1132-1 et L. 1134-1 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, art. 16 (action de groupe) (nouvel onglet)

    À retenir

    Une action de groupe suppose une question commune dont la réponse tranche le litige pour tous ses membres.

    Source : Cornell LII — Wal-Mart v. Dukes (nouvel onglet)

  16. N° 200États-Unis · 2011

    L’accident de car près de Paris et les juges américains

    Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, 564 U.S. 915 (2011)

    Le 18 avril 2004, un car emmenant vers l’aéroport Charles-de-Gaulle de jeunes footballeurs de Caroline du Nord se renverse près de Paris. Julian Brown et Matthew Helms, 13 ans, sont tués. Leurs parents saisissent un tribunal de Caroline du Nord et imputent l’accident à un pneu défaillant fabriqué en Turquie. Ils assignent Goodyear, société de l’Ohio qui ne conteste pas la compétence, et trois de ses filiales, établies en Turquie, en France et au Luxembourg. Celles-ci n’ont dans l’État ni bureau, ni salarié, ni clientèle directe ; seule une petite part de leurs pneus y parvient par d’autres sociétés du groupe.

    Les juridictions de Caroline du Nord se déclarent compétentes : pour la cour d’appel de l’État, l’arrivée des pneus des filiales par le flux commercial suffit à fonder une compétence générale. Le 27 juin 2011, la Cour suprême, à l’unanimité, infirme. Ni l’accident, survenu en France, ni le pneu, fabriqué et vendu à l’étranger, ne se rattachent à l’État : aucune compétence liée au litige n’existe. Quant à la compétence générale, qui permet de juger une société sur n’importe quelle demande, elle suppose des liens si continus et systématiques que la société est essentiellement chez elle dans l’État. Des ventes sporadiques par des intermédiaires n’y suffisent pas. La juge Ginsburg rédige l’arrêt.

    Et en France ?

    En France, les juges français pourraient connaître d’un tel litige. Le règlement (UE) n° 1215/2012 permet d’attraire une société devant les juridictions de l’État membre où elle est domiciliée, c’est-à-dire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement (art. 4 et 63), ce qui vise la filiale française. La filiale luxembourgeoise pourrait être attraite en France, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit (art. 7, 2). Pour la filiale turque, domiciliée hors de l’Union, la compétence dépend de la loi nationale (art. 6) ; le Code de procédure civile retient notamment, en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable (art. 46).

    EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 4, 6, 7 et 63 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure civile, art. 46 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour être jugée sur n’importe quel litige, une société doit être réellement établie dans l’État saisi.

    Source : Cornell LII — Goodyear Dunlop Tires v. Brown (nouvel onglet)

  17. N° 201États-Unis · 2014

    La « guerre sale » argentine devant la justice californienne

    Daimler AG v. Bauman, 571 U.S. 117 (2014)

    En 2004, vingt-deux résidents argentins assignent DaimlerChrysler, société allemande dont le siège est à Stuttgart, devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Ils reprochent à sa filiale Mercedes-Benz Argentina d’avoir aidé les forces de sécurité, pendant la dictature de 1976-1983, à enlever, détenir, torturer ou tuer des ouvriers de son usine de González Catán, parmi lesquels des plaignants ou leurs proches. Rien ne s’est passé aux États-Unis. Pour attraire Daimler en Californie, ils invoquent l’activité de Mercedes-Benz USA, filiale de distribution constituée au Delaware et installée au New Jersey, qui possède plusieurs sites californiens.

    Après une instruction limitée à la compétence, le tribunal se déclare incompétent ; la cour d’appel du 9e circuit l’approuve d’abord, puis, après réexamen, admet la compétence en traitant la filiale comme mandataire de Daimler. Le 14 janvier 2014, la Cour suprême infirme. Même en supposant la filiale chez elle en Californie et son activité imputable à Daimler, la société allemande n’y est pas chez elle : les ventes californiennes ne pèsent que 2,4 % de ses ventes mondiales. Hors cas exceptionnel, la compétence générale se limite au lieu de constitution et au siège principal. La Cour relève que l’Union européenne n’admet pas une compétence aussi large. La juge Sotomayor n’approuve que le résultat.

    Et en France ?

    En France, la logique est voisine, ce que l’arrêt relève : une société est attraite devant les juridictions de l’État membre de son siège statutaire, de son administration centrale ou de son principal établissement (règlement (UE) n° 1215/2012, art. 4 et 63). Une société allemande peut donc toujours être attraite en Allemagne ; la France ne serait compétente qu’en vertu d’un chef particulier du règlement (art. 5). Pour les grands groupes français, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 impose un plan de vigilance prévenant les atteintes graves aux droits humains liées à l’activité des sociétés contrôlées (art. L. 225-102-4 du Code de commerce) ; un manquement peut engager leur responsabilité (art. L. 225-102-5).

    EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 4, 6, 7 et 63 (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 225-102-4 (devoir de vigilance) (nouvel onglet)

    À retenir

    La compétence générale se limite, sauf exception, au lieu d’immatriculation et au siège principal d’une société.

    Source : Cornell LII — Daimler AG v. Bauman (nouvel onglet)

  18. N° 202États-Unis · 2017

    Plavix : pas de procès californien pour les non-résidents

    Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court of California, San Francisco County, 582 U.S. 255 (2017)

    Bristol-Myers Squibb, laboratoire constitué au Delaware et installé à New York, vend en Californie son fluidifiant sanguin Plavix : près de 187 millions de comprimés entre 2006 et 2012, un peu plus de 1 % de son chiffre d’affaires national. Il n’y a pourtant ni mis au point ni fabriqué le médicament, ni conçu sa stratégie commerciale. Au total, 86 Californiens et 592 résidents de 33 autres États déposent huit plaintes devant la Cour supérieure de Californie, soutenant que le Plavix a nui à leur santé. Les non-résidents ne disent avoir ni obtenu le médicament, ni subi de dommage, ni été soignés en Californie.

    La Cour supérieure retient une compétence générale. Après l’arrêt Daimler, la cour d’appel de Californie l’écarte mais admet une compétence liée aux demandes, et la Cour suprême de Californie l’approuve selon une échelle mobile : plus les activités locales sont étendues, moins le lien avec la demande doit être direct. Le 19 juin 2017, la Cour suprême américaine infirme, par huit voix contre une. Il faut un lien entre l’État et la demande elle-même ; ni les ventes locales, ni la ressemblance avec les plaintes des Californiens, ni le recours à un distributeur californien ne le créent. Les plaignants peuvent agir ensemble au Delaware ou à New York, ou sans doute se regrouper par État d’origine.

    Et en France ?

    En France, la difficulté se pose autrement : les tribunaux relèvent d’un même État, et le Code de procédure civile répartit seulement les affaires entre eux. Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur (art. 42) ou, en matière délictuelle, celle du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi (art. 46). Des victimes résidant dans toute la France pourraient donc assigner ensemble un laboratoire devant le tribunal de son siège. Entre États de l’Union, le règlement (UE) n° 1215/2012 retient le domicile du défendeur (art. 4) et, en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable (art. 7, 2).

    Légifrance — Code de procédure civile, art. 42 et 46 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 4, 6, 7 et 63 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sans lien entre la demande et l’État saisi, l’activité générale d’une entreprise n’y fonde pas la compétence.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Bristol-Myers Squibb (nouvel onglet)

  19. N° 203États-Unis · 2018

    Un courriel, deux clics et l’arbitrage au travail

    Epic Systems Corp. v. Lewis, 584 U.S. 497 (2018)

    Le 2 avril 2014, Epic Systems, éditeur de logiciels de santé, adresse par courriel à certains salariés un accord d’arbitrage : les litiges sur les salaires et le temps de travail iront en arbitrage individuel, sans action collective possible. Continuer à travailler vaut acceptation, sans possibilité de refuser pour qui veut garder son emploi. Le lendemain, Jacob Lewis, rédacteur technique, l’approuve en deux clics. Il saisit ensuite la justice fédérale d’une action collective : l’entreprise aurait mal classé les rédacteurs techniques et les aurait privés du paiement de leurs heures supplémentaires, en violation de la loi fédérale sur les normes de travail et du droit du Wisconsin.

    Le tribunal refuse de renvoyer à l’arbitrage et la cour d’appel du 7e circuit l’approuve : pour elle, la clause viole la loi de 1935 sur les relations du travail, qui protège l’action concertée des salariés. Le 21 mai 2018, la Cour suprême, statuant sur trois affaires jointes, juge l’inverse à cinq voix contre quatre. La loi fédérale de 1925 impose d’appliquer les accords d’arbitrage tels qu’ils sont rédigés, y compris lorsqu’ils prévoient des procédures individuelles. La loi de 1935 protège la syndicalisation et la négociation collective, non les actions de groupe devant les juges ou les arbitres. La juge Ginsburg rédige la dissidence ; l’affaire Lewis est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, une telle clause se heurterait au Code du travail : le conseil de prud’hommes est seul compétent pour les différends nés du contrat de travail, et l’article L. 1411-4 précise : « Toute convention contraire est réputée non écrite. » L’acceptation tacite poserait aussi question : selon l’article 1120 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation, sauf exceptions (loi, usages, relations d’affaires, circonstances particulières). Chaque salarié peut réclamer ses heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes. Depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, une action de groupe fondée sur le Code du travail est aussi possible, après une demande préalable adressée à l’employeur.

    Légifrance — Code du travail, art. L. 1411-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1120 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un salarié peut valablement renoncer par contrat aux actions collectives au profit d’un arbitrage individuel.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Epic Systems v. Lewis (nouvel onglet)

  20. N° 204États-Unis · 2024

    Le 6 janvier et la loi née du scandale Enron

    Fischer v. United States, 603 U.S. 480 (2024)

    Le 6 janvier 2021, les deux chambres du Congrès se réunissent pour certifier les votes de l’élection présidentielle de 2020. Des partisans de Donald Trump forcent l’entrée du Capitole, ce qui oblige les parlementaires à évacuer et retarde la certification. Selon la plainte pénale, Joseph Fischer pénètre dans le bâtiment et se heurte physiquement aux policiers. Il est poursuivi pour sept chefs, dont une agression d’agent fédéral et l’entrave à une procédure officielle, passible de vingt ans de prison. Il soutient que ce dernier texte, issu du Sarbanes-Oxley Act adopté en 2002 après le scandale Enron, vise seulement les atteintes aux preuves.

    Le tribunal fédéral du district de Columbia écarte ce chef ; la cour d’appel du même district le rétablit. Le 28 juin 2024, par six voix contre trois, la Cour suprême retient une lecture étroite de l’article 1512(c)(2). Cette clause générale se lit à la lumière de l’alinéa qui la précède, consacré à l’altération, à la destruction ou à la dissimulation de documents et objets. Le texte comblait une lacune révélée par l’affaire Enron, dont l’auditeur Arthur Andersen avait détruit des documents. L’accusation doit donc prouver une atteinte, ou une tentative d’atteinte, à la disponibilité ou à l’intégrité de documents, objets ou autres éléments servant à la procédure. L’arrêt d’appel est annulé, avec renvoi.

    Et en France ?

    En France, l’article 111-4 du Code pénal dispose : « La loi pénale est d’interprétation stricte. » Le juge ne peut étendre une incrimination au-delà de ses termes. Le Code pénal réprime le fait, « en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité », de détruire, soustraire, receler ou altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit ou la recherche des preuves (art. 434-4) : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ce texte protège les preuves, non le déroulement d’une séance parlementaire. Les violences contre les forces de l’ordre relèvent d’autres incriminations.

    Légifrance — Code pénal, art. 111-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 434-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une clause pénale générale ne s’étend pas au-delà des comportements précis qu’elle prolonge.

    Source : Cornell LII — Fischer v. United States (nouvel onglet)

Domaine 08 · 24 histoires

Économie et consommateurs

Pantalon à 67 millions, livres numériques, opioïdes, cassis de Dijon, transferts de Bosman : le droit face aux marchés, aux entreprises et à leurs régulateurs.

  1. N° 205États-Unis · 1905

    Le boulanger d’Utica et la liberté de contracter

    Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905)

    En 1897, une loi du travail de l’État de New York impose des règles d’hygiène aux boulangeries et, en son article 110, interdit d’y faire travailler un ouvrier plus de soixante heures par semaine ou dix heures par jour. Joseph Lochner, qui tient une boulangerie-pâtisserie à Utica, est poursuivi pour avoir laissé un salarié dépasser soixante heures, alors qu’il avait déjà été condamné pour la même infraction. Le tribunal du comté d’Oneida lui inflige 50 dollars d’amende, avec détention jusqu’au paiement. Les juridictions new-yorkaises, divisées, maintiennent la condamnation ; Lochner saisit la Cour suprême.

    Le 17 avril 1905, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême annule la condamnation et renvoie l’affaire au tribunal du comté. Pour la majorité, sous la plume du juge Peckham, le droit d’acheter et de vendre son travail relève de la liberté que protège le Quatorzième Amendement ; l’État ne peut la restreindre que pour un motif sérieux de santé, et le métier de boulanger ne lui paraît pas assez insalubre pour justifier un plafond d’heures. Le juge Harlan, suivi des juges White et Day, estime au contraire que le législateur pouvait agir, études sur les poussières de farine à l’appui. Holmes, dissident seul, reproche à la majorité d’ériger une théorie économique en règle constitutionnelle.

    Et en France ?

    En France, le débat a été tranché en sens inverse. Le Code du travail limite la durée quotidienne de travail effectif à dix heures (art. L. 3121-18), et la durée hebdomadaire à quarante-huit heures (art. L. 3121-20). Le Préambule de 1946 garantit à tous la protection de la santé, le repos et les loisirs. Saisi de la loi sur les 35 heures, le Conseil constitutionnel l’a jugée conforme (décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998) : le législateur peut limiter la liberté d’entreprendre, issue de l’article 4 de la Déclaration de 1789, pour des motifs d’intérêt général, sans en dénaturer la portée. L’employeur ne peut donc invoquer sa liberté contractuelle.

    Légifrance — Code du travail, art. L. 3121-18 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 (nouvel onglet)

    À retenir

    En 1905, la liberté contractuelle l’emporte sur une loi limitant la durée du travail des boulangers.

    Source : Cornell LII — Lochner v. New York (nouvel onglet)

  2. N° 206États-Unis · 1908

    Le cheminot syndiqué et la liberté de licencier

    Adair v. United States, 208 U.S. 161 (1908)

    En 1898, l’Erdman Act, loi fédérale sur les chemins de fer, interdit en son article 10 aux transporteurs entre États de renvoyer un salarié, ou de le menacer de renvoi, parce qu’il adhère à un syndicat. Vers le 15 octobre 1906, William Adair, chef mécanicien et agent de la Louisville & Nashville Railroad, congédie pour ce motif le chauffeur de locomotive O. B. Coppage, membre de l’Order of Locomotive Firemen. Poursuivi devant le tribunal fédéral du district est du Kentucky, qui juge l’article 10 conforme à la Constitution, il est reconnu coupable et condamné à 100 dollars d’amende. Il saisit la Cour suprême.

    Le 27 janvier 1908, la Cour suprême annule la condamnation par six voix contre deux, le juge Moody n’ayant pas siégé. Selon le juge Harlan, l’article 10 porte une atteinte arbitraire à la liberté et à la propriété que protège le Cinquième Amendement : le salarié peut quitter son employeur pour n’importe quelle raison, et l’employeur peut de même se séparer de lui ; une loi qui rompt cette égalité est injustifiable. L’adhésion à un syndicat n’aurait en outre, en elle-même, aucun lien juridique avec le commerce entre États, seul domaine où le Congrès pouvait intervenir. Les poursuites sont abandonnées. Les juges McKenna et Holmes, dissidents, défendent le pouvoir du Congrès.

    Et en France ?

    En France, un tel renvoi serait interdit à plusieurs titres. Le Préambule de 1946 reconnaît à chacun le droit d’adhérer au syndicat de son choix. Le Code du travail défend à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale pour décider, notamment, de la rupture du contrat (art. L. 2141-5) et prohibe toute discrimination fondée sur les activités syndicales (art. L. 1132-1) ; la mesure prise en violation est nulle (art. L. 1132-4), et la demande relèverait du conseil de prud’hommes. Le Code pénal punit en outre de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le licenciement discriminatoire, notamment pour activités syndicales (art. 225-1 et 225-2).

    Légifrance — Code du travail, art. L. 2141-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 225-1 et 225-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    En 1908, la liberté de contracter l’emporte, devant la Cour suprême, sur la protection de l’adhésion syndicale.

    Source : Cornell LII — Adair v. United States (nouvel onglet)

  3. N° 207Union européenne · 1979

    Le cassis de Dijon, trop peu alcoolisé pour l’Allemagne

    CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120/78 (dit « Cassis de Dijon »)

    En septembre 1976, la société Rewe-Zentral, établie à Cologne, demande l’autorisation d’importer en Allemagne un lot de cassis de Dijon venu de France. L’administration fédérale du monopole des alcools lui répond que le produit ne peut pas y être vendu : la réglementation allemande exige d’une liqueur de fruits au moins 25 degrés. Or le cassis, librement commercialisé en France, n’en compte qu’entre 15 et 20. Rewe y voit une mesure d’effet équivalant à une restriction des importations, interdite par l’article 30 du traité CEE. Le tribunal des finances de Hesse interroge la Cour de justice par ordonnance du 28 avril 1978. Le gouvernement allemand défend sa règle au nom de la santé publique et de la loyauté commerciale.

    Le 20 février 1979, la Cour répond dans le sens souhaité par l’importateur. Faute de règles communes, les obstacles nés des différences entre législations ne sont admis que s’ils sont nécessaires pour satisfaire des « exigences impératives » : efficacité des contrôles fiscaux, santé publique, loyauté des transactions commerciales, défense des consommateurs. L’argument sanitaire n’est pas décisif, puisque le marché allemand offre quantité de boissons faiblement alcoolisées et que bien des alcools forts se boivent dilués. Quant au consommateur, une étiquette indiquant l’origine et le degré suffit à l’informer. L’effet pratique de la règle est surtout d’avantager les boissons fortes en écartant les produits des autres États. Conclusion : une boisson légalement produite et commercialisée dans un État membre doit pouvoir entrer dans tous les autres, sans qu’on lui oppose un degré d’alcool minimal.

    Et en France ?

    En France, la règle joue dans les deux sens : elle ouvre les marchés voisins aux produits français et, inversement, un produit légalement commercialisé dans un autre État membre peut en principe être vendu en France même s’il ne suit pas à la lettre les normes françaises. L’ancien article 30 est devenu l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Depuis le 19 avril 2020, le règlement (UE) 2019/515, directement applicable, encadre la procédure : pendant l’examen, le produit peut en principe rester en vente ; un refus de l’administration doit être notifié et motivé en détail (règle technique en cause, motif d’intérêt public légitime, éléments techniques ou scientifiques), et le producteur peut établir une « déclaration de reconnaissance mutuelle ».

    EUR-Lex — Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 34 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2019/515 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens (nouvel onglet)

    À retenir

    Un produit légalement fabriqué et vendu dans un État de l’Union peut, en principe, être vendu dans tous les autres.

    Source : EUR-Lex — CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral, aff. 120/78 (nouvel onglet)

  4. N° 208Union européenne · 1995

    Bosman, le footballeur bloqué qui a libéré les transferts

    CJCE, 15 décembre 1995, Union royale belge des sociétés de football association e.a. c. Bosman e.a., C-415/93, Rec. p. I-4921

    Liège, 1990. M. Bosman, footballeur belge, arrive en fin de contrat avec le Royal club liégeois, qui lui versait en moyenne 120 000 francs belges par mois, primes comprises. Le club lui propose un nouveau contrat au minimum prévu par le règlement fédéral, 30 000 francs ; il refuse. Il est inscrit sur la liste des transferts, avec une indemnité de formation fixée à 11 743 000 francs. Dunkerque veut l’engager, mais le club liégeois, doutant de la solvabilité du club français, ne fait pas transmettre le certificat de transfert, puis suspend le joueur pour toute la saison. Bosman saisit la justice belge ; la cour d’appel de Liège interroge la Cour de justice sur les indemnités de transfert et les quotas de joueurs étrangers.

    Le 15 décembre 1995, la Cour, en formation plénière, juge que la libre circulation des travailleurs (article 48 du traité) condamne deux pratiques. D’abord, un club ne peut plus exiger d’indemnité de transfert, de formation ou de promotion pour un joueur en fin de contrat partant dans un autre État membre : l’équilibre entre clubs et la formation des jeunes sont des buts légitimes, mais ces indemnités, aléatoires et sans rapport avec les frais réels, ne permettent pas de les atteindre. Ensuite, les quotas limitant le nombre de joueurs ressortissants d’autres États membres alignés en match sont contraires au traité. Les effets de l’arrêt sont toutefois limités dans le temps : l’article 48 ne peut servir à contester une indemnité déjà payée, ou encore due en vertu d’une obligation antérieure, sauf pour ceux qui avaient déjà agi en justice. Les quotas, eux, tombent sans réserve.

    Et en France ?

    En France, l’arrêt s’applique directement. Le contrat d’un sportif professionnel est un contrat à durée déterminée (Code du sport, art. L. 222-2-3), d’au moins une saison de douze mois, sauf exceptions, et d’au plus cinq ans (art. L. 222-2-4) : à son terme, le joueur est libre. La question des jeunes formés en France est revenue à Luxembourg, sur renvoi de la Cour de cassation : M. Bernard, joueur « espoir » de l’Olympique lyonnais, était assigné en dommages-intérêts pour avoir signé son premier contrat professionnel à Newcastle. Le 16 mars 2010 (C-325/08), la Cour de justice a admis qu’un système indemnise le club formateur, mais pas des dommages-intérêts sans rapport avec les coûts réels de formation.

    Légifrance — Code du sport, art. L. 222-2-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code du sport, art. L. 222-2-4 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE (gr. ch.), 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08 (nouvel onglet)

    À retenir

    En fin de contrat, un footballeur de l’Union peut rejoindre un club d’un autre État membre sans indemnité de transfert.

    Source : EUR-Lex — CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93 (nouvel onglet)

  5. N° 209États-Unis · 2006

    Cigarettes « light » : la fraude des cigarettiers jugée

    United States v. Philip Morris USA Inc., 449 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2006) ; en appel, 566 F.3d 1095 (D.C. Cir. 2009)

    Le 22 septembre 1999, le ministère fédéral de la Justice assigne neuf fabricants de cigarettes, dont Philip Morris, et deux organismes liés à la profession, en vertu du volet civil de la loi RICO, conçue contre le crime organisé. Il leur reproche d’avoir trompé le public pendant des décennies sur les méfaits du tabac, la dépendance, le tabagisme passif et les cigarettes « light » ou « low tar ». Leurs documents internes montrent qu’ils savaient, dès la fin des années 1960, que ces cigarettes n’apportaient guère de bénéfice pour la santé, les fumeurs compensant en tirant plus souvent, en inhalant plus profondément ou en bouchant les trous de ventilation.

    Le 17 août 2006, la juge fédérale Gladys Kessler, à Washington, retient une entreprise de fraude concertée. Elle interdit aux fabricants tout descripteur de santé tel que « light » ou « low tar » et leur ordonne de publier des déclarations correctives, notamment sur la dépendance, le tabagisme passif et ces cigarettes. Le 22 mai 2009, la cour d’appel fédérale du district de Columbia, sans opinion dissidente, maintient l’essentiel : le Premier Amendement ne protège pas les déclarations sciemment fausses, et imposer des informations exactes ne le méconnaît pas ; quatre points sont renvoyés. La Cour suprême refuse d’examiner l’affaire le 28 juin 2010. Les messages correctifs ne paraissent qu’à partir du 26 novembre 2017.

    Et en France ?

    En France, sans équivalent de la loi RICO, une telle tromperie relèverait des pratiques commerciales trompeuses, qui visent les allégations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques essentielles d’un produit (art. L. 121-2 du Code de la consommation). Elles sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, voire 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (art. L. 132-2). Le Code de la santé publique va plus loin : l’étiquetage du tabac ne peut donner une impression erronée de ses effets sur la santé (art. L. 3512-21), ni suggérer qu’un produit est moins nocif qu’un autre (art. R. 3512-30). La mention « light » est donc exclue d’office.

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 132-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. R. 3512-30 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une tromperie commerciale organisée sur la santé peut tomber sous la loi RICO, sans refuge dans la liberté d’expression.

    Source : Tobacco Control Laws — United States v. Philip Morris USA (nouvel onglet)

  6. N° 210États-Unis · 2008

    Le pantalon à 67 millions

    Pearson v. Chung, 961 A.2d 1067 (D.C. 2008)

    Roy Pearson, avocat qui siège alors comme juge administratif du District de Columbia, confie au printemps 2005 un pantalon de costume au pressing Custom Cleaners, à Washington, exploité par les Chung, pour en élargir la taille. Il soutient ensuite que le pressing l’a perdu et tente de lui en substituer un autre ; les exploitants affirment que c’est bien le sien. Invoquant les pancartes « Satisfaction Guaranteed » et « Same Day Service », il les poursuit pour fraude et sur le fondement de la loi locale de protection des consommateurs. Selon le calcul de la juge du procès, sa demande aurait pu atteindre 67 millions de dollars.

    Le 25 juin 2007, la juge Judith Bartnoff, du tribunal supérieur du District de Columbia, rejette toutes les demandes. Elle tient Soo Chung pour très crédible et juge les preuves à égalité sur l’identité du pantalon restitué : la substitution n’est pas établie. Elle lit « Satisfaction Guaranteed » comme un engagement raisonnable : tenter de régler le problème et, à défaut, indemniser la valeur du vêtement. Le 18 décembre 2008, la cour d’appel du District confirme : un consommateur raisonnable n’y voit pas une garantie inconditionnelle, rien ne montre que le service dans la journée n’était pas proposé, et la demande tardive de jury pouvait être refusée. La fraude n’est pas prouvée avec la netteté exigée.

    Et en France ?

    En France, le litige relèverait du droit des contrats et de la consommation. Le client dont le vêtement a été perdu ou abîmé peut demander réparation de son seul préjudice : la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2 du Code civil) ; le droit français ignore les dommages-intérêts punitifs. Le professionnel doit garantir au consommateur le recours gratuit à un médiateur de la consommation (art. L. 612-1 du Code de la consommation), avant une éventuelle saisine du tribunal judiciaire. Celui qui agit en justice de manière abusive encourt en outre une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (art. 32-1 du Code de procédure civile).

    Légifrance — Code civil, art. 1231-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure civile, art. 32-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le droit d’agir n’est pas une licence pour transformer une annonce commerciale en jackpot.

    Source : FindLaw — arrêt d’appel (nouvel onglet)

  7. N° 211Union européenne · 2009

    Vingt-cinq heures de retard : les voyageurs réclament leur temps perdu

    CJCE, Sturgeon et autres, 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07, EU:C:2009:716

    En juillet 2005, la famille Sturgeon doit rentrer de Toronto à Francfort avec Condor. Après l’enregistrement, l’aéroport annonce une annulation. Les voyageurs récupèrent leurs bagages et passent la nuit à l’hôtel. Le lendemain, leur vol garde le même numéro, mais ils arrivent environ vingt-cinq heures trop tard. Condor parle pourtant de retard, non d’annulation. Le règlement européen prévoit expressément une indemnité pour certaines annulations : les Sturgeon réclament six cents euros chacun. Le juge allemand demande à Luxembourg comment interpréter le texte.

    Le 19 novembre 2009, la Cour distingue qualification du vol et indemnisation. Un grand retard ne devient pas nécessairement une annulation. Mais les voyageurs perdent leur temps dans les deux situations : ceux qui arrivent à destination finale au moins trois heures après l’horaire prévu peuvent invoquer le droit à indemnisation. Le transporteur peut toutefois prouver des circonstances extraordinaires impossibles à éviter malgré toutes les mesures raisonnables. La Cour fixe cette interprétation ; les juges nationaux trancheront les litiges.

    Et en France ?

    Le règlement 261/2004 s’applique notamment aux départs d’un aéroport français, quelle que soit la nationalité de la compagnie. Pour un départ d’un pays tiers vers l’Union, il prévoit des conditions supplémentaires, dont l’intervention d’un transporteur communautaire. L’indemnisation forfaitaire doit être distinguée de l’assistance pendant l’attente : repas, communications, voire hôtel selon les circonstances. Les articles 6 à 9 organisent séparément ces droits. Il faut donc identifier le trajet et le transporteur effectif, puis distinguer la perte de temps à l’arrivée des besoins de prise en charge au départ.

    EUR-Lex — règlement 261/2004, articles 3 et 6 à 9 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un vol peut être retardé sans être annulé, tout en ouvrant droit à indemnisation.

    Source : EUR-Lex — arrêt Sturgeon et autres (nouvel onglet) Source : CJUE — communiqué officiel n° 102/09 (nouvel onglet)

  8. N° 212États-Unis · 2011

    Boeing, la Caroline du Sud et le droit de grève

    NLRB, The Boeing Company, affaire n° 19-CA-32431 (plainte d’avril 2011, retirée le 9 décembre 2011)

    Boeing assemble le 787 Dreamliner dans la région de Puget Sound (État de Washington), où ses ouvriers sont représentés depuis 1936 par l’Association internationale des machinistes (IAM). En octobre 2009, l’entreprise annonce qu’elle installera une seconde chaîne d’assemblage sur un site non syndiqué de Caroline du Sud ; des dirigeants citent publiquement les grèves passées, et le risque d’en subir d’autres, comme facteur décisif. Le 26 mars 2010, la section 751 du syndicat saisit le NLRB, l’agence fédérale des relations du travail : selon elle, le transfert vise à punir les grèves passées et à dissuader les suivantes.

    Le 20 avril 2011, le directeur juridique par intérim du NLRB, Lafe Solomon, délivre une plainte : les déclarations de Boeing seraient coercitives et le choix du site, dicté par des représailles, violerait la loi fédérale sur les relations du travail. Il demande que la seconde chaîne reste dans l’État de Washington, sans réclamer la fermeture de l’usine de Caroline du Sud. L’audience s’ouvre en juin devant un juge administratif. Aucun jugement n’intervient : début décembre 2011, les salariés ratifient une prolongation de quatre ans de leur convention collective, qui confie la production du futur 737 MAX à l’usine de Renton, dans l’État de Washington. Le syndicat retire sa demande et l’affaire est close le 9 décembre.

    Et en France ?

    En France, le droit de grève, reconnu par le Préambule de 1946, s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Son exercice ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, ni donner lieu à une mesure discriminatoire (art. L. 2511-1 du Code du travail) ; aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir exercé normalement ce droit (art. L. 1132-2). Une réorganisation décidée pour punir une grève pourrait donc être contestée en justice par les salariés ou leurs syndicats, le débat portant sur la preuve du lien avec la grève. Mais aucune autorité comparable au NLRB n’engage elle-même de telles poursuites.

    Légifrance — Code du travail, art. L. 2511-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code du travail, art. L. 1132-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une délocalisation soupçonnée de viser une grève peut être poursuivie ; ici, la négociation collective a éteint le litige.

    Source : NLRB — clôture de l’affaire Boeing (nouvel onglet)

  9. N° 213États-Unis · 2015

    Apple, cinq éditeurs et le prix des livres numériques

    United States v. Apple Inc., 791 F.3d 290 (2d Cir. 2015), confirmant 952 F. Supp. 2d 638 (S.D.N.Y. 2013) ; certiorari refusé le 7 mars 2016

    Fin 2007, Amazon lance le Kindle et vend nouveautés et meilleures ventes à 9,99 dollars, ce qui inquiète les grands éditeurs. Fin 2009, Apple, qui prépare l’iPad et sa librairie iBookstore, leur propose des contrats d’agence : l’éditeur fixe le prix de vente au public, Apple percevant une commission. Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin et Simon & Schuster signent. Le 11 avril 2012, le ministère fédéral de la Justice les poursuit avec Apple devant le tribunal fédéral du district sud de New York, des États agissant à ses côtés : ils se seraient entendus pour relever les prix.

    Les éditeurs transigent ; Apple va au procès. Le 10 juillet 2013, la juge Denise Cote retient qu’Apple a orchestré entre eux une entente sur les prix des livres numériques, contraire à l’article 1er du Sherman Act. Le 30 juin 2015, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit confirme par deux voix contre une : la juge Livingston rédige l’arrêt, le juge Lohier s’y rallie pour l’essentiel, le juge Jacobs est dissident. Le 7 mars 2016, la Cour suprême refuse d’examiner l’affaire, ce qui déclenche le paiement de 400 millions de dollars aux acheteurs, prévu par un accord de 2014 avec 33 États ou territoires et une action collective. Les éditeurs avaient déjà versé 166 millions.

    Et en France ?

    En France, le point de départ diffère : depuis la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, l’éditeur établi en France fixe le prix de vente au public de ses livres numériques, et ce prix s’impose aux revendeurs qui visent des acheteurs situés en France (art. 2 et 3). Ce qui faisait le cœur du modèle d’agence y est donc imposé par la loi. Mais une concertation entre éditeurs concurrents pour faire monter les prix resterait une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce, que l’Autorité de la concurrence peut sanctionner jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de chaque entreprise (art. L. 464-2).

    Légifrance — Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 420-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Organiser une entente sur les prix entre concurrents reste illicite, même pour un nouvel entrant qui défie un acteur dominant.

    Source : U.S. Department of Justice — United States v. Apple (livres numériques) (nouvel onglet)

  10. N° 214États-Unis · 2016

    Herbalife : payer la vente, pas le recrutement

    FTC v. Herbalife International of America, Inc., n° 2:16-cv-05217 (C.D. Cal., ordonnance consentie du 25 juillet 2016)

    Herbalife vend des produits diététiques, des compléments alimentaires et des soins par un vaste réseau de distributeurs rémunérés à plusieurs niveaux. Selon la Federal Trade Commission, l’entreprise laisse espérer qu’on pourra quitter son emploi, gagner des milliers de dollars par mois, voire s’enrichir. Or la plupart des distributeurs gagnent peu ou rien : plus de la moitié des « sales leaders » ont reçu en moyenne moins de 300 dollars pour 2014, et 57 % des propriétaires de « Nutrition Clubs » n’ont fait aucun bénéfice ou ont perdu de l’argent. La rémunération récompense surtout le recrutement, non la demande réelle.

    Il n’y a pas de procès. Le 15 juillet 2016, la Commission autorise, par trois voix contre zéro, le dépôt de sa plainte et d’une ordonnance acceptée par l’entreprise devant le tribunal fédéral du district central de Californie. Herbalife verse 200 millions de dollars pour indemniser les consommateurs et refond sa rémunération : deux tiers au moins des sommes versées aux distributeurs doivent reposer sur des ventes au détail tracées, et 80 % au moins des ventes doivent aller à de vrais utilisateurs, sinon les rémunérations baissent. Un auditeur indépendant surveille le dispositif pendant sept ans ; les promesses de gains trompeuses sont interdites. Le communiqué de la FTC ne parle pas de pyramide.

    Et en France ?

    En France, le Code de la consommation interdit de faire espérer des gains résultant de la progression du nombre de personnes recrutées plutôt que de la vente ou de la consommation de biens ou services (art. L. 121-15, 2°), sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, portés au besoin à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (art. L. 132-19). Dans les réseaux de recrutement en chaîne, il est aussi interdit d’exiger un droit d’entrée profitant à d’autres membres ou d’imposer un stock sans garantie de reprise. La vente à plusieurs niveaux n’est donc pas illicite en soi : tout dépend de l’origine des gains promis.

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-15 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 132-19 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un réseau de vente doit rémunérer la vente réelle aux consommateurs, non l’enrôlement de nouveaux vendeurs.

    Source : FTC — Herbalife (2016) (nouvel onglet)

  11. N° 215États-Unis · 2019

    App Store : les acheteurs d’iPhone peuvent attaquer Apple

    Apple Inc. v. Pepper, 587 U.S. 273 (2019)

    Apple vend les applications pour iPhone dans son App Store, seul endroit où l’on peut légalement les acheter. La plupart sont créées par des développeurs indépendants, qui paient une cotisation annuelle de 99 dollars, fixent le prix de vente et abandonnent à Apple 30 % de chaque vente. En 2011, quatre propriétaires d’iPhone l’assignent pour monopolisation : ils disent avoir payé plus cher que dans un marché concurrentiel. Apple objecte qu’ils ne sont qu’acheteurs indirects, privés d’action par l’arrêt Illinois Brick de 1977, puisque les développeurs fixent le prix. Le tribunal lui donne raison ; la cour d’appel du 9e circuit infirme.

    Le 13 mai 2019, par cinq voix contre quatre, la Cour suprême confirme l’arrêt d’appel. Pour le juge Kavanaugh, suivi des juges Ginsburg, Breyer, Sotomayor et Kagan, les acheteurs traitent directement avec Apple : aucun intermédiaire ne s’interpose, ce qui suffit à leur ouvrir l’action, quel que soit celui qui fixe le prix. Le critère d’Apple offrirait aux distributeurs en monopole un moyen d’échapper aux actions des consommateurs. Le juge Gorsuch, avec le président Roberts et les juges Thomas et Alito, est dissident. La Cour ne juge pas le fond. Revenue en Californie, l’affaire perd sa qualité d’action collective le 27 octobre 2025 ; en décembre, la cour d’appel accepte d’examiner ce retrait.

    Et en France ?

    En France, l’entreprise auteur d’une pratique anticoncurrentielle répond du dommage qu’elle a causé (art. L. 481-1 du Code de commerce), et les textes visent expressément l’acheteur direct comme l’acheteur indirect. Celui qui invoque un surcoût, ou sa répercussion, doit en prouver l’existence et l’ampleur (art. L. 481-5) ; l’acheteur est réputé ne pas l’avoir répercuté sur ses clients, sauf preuve contraire (art. L. 481-4). L’action n’est donc pas réservée à l’acheteur direct, à la différence de la règle Illinois Brick. Ces litiges relèvent de juridictions désignées par décret, également compétentes pour le règlement européen sur les marchés numériques (art. L. 420-7).

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 481-1 à L. 481-7 (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 420-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Celui qui achète directement au détenteur d’un monopole peut l’attaquer, même si le prix est fixé par un tiers.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Apple Inc. v. Pepper (nouvel onglet)

  12. N° 216États-Unis · 2020

    Purdue Pharma plaide coupable dans la crise des opioïdes

    United States v. Purdue Pharma L.P. (D.N.J., plaidoyer de culpabilité du 24 novembre 2020 ; peine prononcée le 28 avril 2026)

    Purdue Pharma fabrique l’OxyContin et d’autres opioïdes. Le ministère fédéral de la Justice lui reproche d’avoir, de 2007 à 2017, fait croire à la DEA, l’agence antidrogue, qu’elle luttait efficacement contre le détournement, tout en démarchant plus de cent soignants qu’elle soupçonnait de détourner ses produits, et de lui avoir fourni des données trompeuses pour obtenir des quotas plus élevés. Elle aurait aussi rémunéré deux médecins par son programme de conférenciers et, en 2016, l’éditeur de dossiers médicaux Practice Fusion, pour stimuler les prescriptions. Un accord est annoncé le 21 octobre 2020.

    Le 24 novembre 2020, par visioconférence devant la juge Madeline Cox Arleo, à Newark, la société plaide coupable de trois chefs : une entente pour tromper l’État fédéral et violer la loi sur les aliments et médicaments, et deux ententes pour violer la loi anti-rétrocommissions. L’accord prévoit une amende pénale de 3,544 milliards de dollars et une confiscation de 2 milliards, sur laquelle jusqu’à 1,775 milliard peut être imputé si l’entreprise renaît en société d’intérêt public. Il ne protège aucune personne physique de poursuites pénales, pas même les membres de la famille Sackler. La peine, prononcée le 28 avril 2026, reprend ces montants, l’amende devant être recouvrée dans la faillite.

    Et en France ?

    En France, une société répond pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des dirigeants auteurs ou complices (art. 121-2 du Code pénal) ; l’amende encourue est alors quintuplée (art. 131-38). Les rémunérations versées à des médecins pour stimuler les prescriptions tomberaient sous le régime dit « anti-cadeaux » : les entreprises qui produisent ou commercialisent certains produits de santé ne peuvent offrir d’avantages aux professionnels de santé, qui ne peuvent en recevoir (art. L. 1453-3 et L. 1453-5 du Code de la santé publique). L’affaire serait jugée par le tribunal correctionnel.

    Légifrance — Code pénal, art. 121-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1453-3 à L. 1453-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une personne morale peut répondre pénalement de pratiques commerciales ayant alimenté une crise sanitaire.

    Source : Oversight.gov (inspecteurs généraux fédéraux) — plaidoyer de culpabilité de Purdue Pharma (nouvel onglet)

  13. N° 217États-Unis · 2021

    Cellules souches de clinique : un médicament comme un autre

    United States v. US Stem Cell Clinic, LLC, 403 F. Supp. 3d 1279 (S.D. Fla. 2019) ; en appel : 11th Cir., n° 19-13276, 2 juin 2021

    En Floride, US Stem Cell Clinic, sa société mère et leur directrice scientifique Kristin Comella prélèvent à la seringue environ deux onces de graisse chez le patient, en isolent en cinq étapes la « fraction stromale vasculaire », qui contient des cellules souches, puis la réinjectent. Ils présentent ce traitement comme efficace contre la SLA, la maladie de Parkinson, la BPCO ou le diabète. Inspectée par la FDA en 2015 et 2017, la clinique se voit reprocher des manquements à la stérilité et à l’étiquetage ; elle se dit exemptée. En mai 2018, le ministère de la Justice l’assigne pour le compte de la FDA.

    Le 3 juin 2019, la juge Ursula Ungaro, du tribunal fédéral du district sud de Floride, rend un jugement sommaire : le produit est un médicament falsifié, fabriqué hors des bonnes pratiques, et mal étiqueté. Le 25 juin, elle interdit aux défendeurs de fabriquer ou de distribuer tout produit de ce type tant qu’ils ne se conforment pas à la loi. Le 2 juin 2021, la cour d’appel du 11e circuit confirme, sans opinion dissidente : l’exception de la « même intervention chirurgicale » ne joue pas, car la matière réinjectée n’est plus celle qui a été prélevée ; l’exception d’usage homologue non plus, puisque la clinique destine ces cellules à d’autres fonctions que celles qu’elles remplissaient avant l’intervention.

    Et en France ?

    En droit français, la réponse serait voisine. Est un médicament toute substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines (art. L. 5111-1 du Code de la santé publique) : promettre de soigner Parkinson ou la SLA suffirait à entrer dans ce régime. Des cellules transformées pour soigner peuvent constituer des médicaments de thérapie innovante, définis par le règlement (CE) n° 1394/2007 auquel renvoie l’article L. 5121-1. Un médicament fabriqué selon un processus industriel ne peut être mis sur le marché sans autorisation de l’Union européenne ou de l’ANSM (art. L. 5121-8). Une clinique ne pourrait donc proposer ce traitement hors de ce cadre.

    Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 5111-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 5121-8 (nouvel onglet)

    À retenir

    Des cellules du patient, isolées puis transformées pour soigner, peuvent relever du régime du médicament.

    Source : Cour d’appel fédérale du 11e circuit — United States v. US Stem Cell Clinic, LLC (nouvel onglet)

  14. N° 218États-Unis · 2022

    Wells Fargo et les 3,7 milliards du CFPB

    CFPB, In the Matter of Wells Fargo Bank, N.A., ordonnance de consentement n° 2022-CFPB-0011, 20 décembre 2022

    Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), régulateur fédéral des produits financiers destinés aux particuliers, relève chez Wells Fargo, troisième banque du pays, des manquements touchant plus de 16 millions de comptes. Prêts automobiles : paiements mal imputés, frais indus, véhicules repris à tort, soit 1,3 milliard de dollars de préjudice sur plus de 11 millions de comptes. Prêts immobiliers : des milliers de modifications refusées à tort, parfois suivies de saisies. Comptes de dépôt : plus d’un million gelés par un filtre automatique antifraude, et des frais de découvert facturés alors que le solde suffisait.

    Il n’y a pas de procès. Le 20 décembre 2022, le Bureau rend une ordonnance de consentement administrative, que la banque a acceptée la veille sans reconnaître ni contester les constatations. Il qualifie ces pratiques de déloyales et, pour les exonérations de frais de tenue de compte, de trompeuses, au sens de la loi fédérale de 2010 sur la protection financière des consommateurs. Wells Fargo doit verser plus de 2 milliards de dollars de réparations aux clients lésés et une amende civile de 1,7 milliard, affectée au fonds du Bureau destiné à indemniser des victimes, et se mettre en conformité. L’ordonnance porte sur la gestion des prêts automobiles, des prêts immobiliers et des comptes de dépôt.

    Et en France ?

    En France, de tels manquements relèveraient d’abord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de veiller à la protection des clients des banques (art. L. 612-1 du Code monétaire et financier). Sa commission des sanctions peut prononcer un avertissement, un blâme, l’interdiction de certaines opérations, voire le retrait d’agrément, ainsi qu’une sanction pécuniaire pouvant atteindre cent millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel net (art. L. 612-39). La réparation des préjudices individuels passerait, elle, par le juge civil, après un éventuel recours gratuit au médiateur de la consommation (art. L. 612-1 du Code de la consommation).

    Légifrance — Code monétaire et financier, art. L. 612-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code monétaire et financier, art. L. 612-39 (nouvel onglet)

    À retenir

    Des défaillances de gestion en série envers les clients peuvent valoir pratiques déloyales, lourdement sanctionnées par le régulateur.

    Source : CFPB — Wells Fargo Bank, N.A. (2022) (nouvel onglet)

  15. N° 219États-Unis · 2023

    GoodRx : des données de santé offertes aux annonceurs

    United States v. GoodRx Holdings, Inc., n° 3:23-cv-00460 (N.D. Cal.), ordonnance du 17 février 2023

    GoodRx, société californienne, propose des coupons de réduction sur les médicaments sur ordonnance et des téléconsultations ; plus de 55 millions de personnes ont utilisé ses services depuis 2017. Elle promettait de ne jamais communiquer leurs informations de santé aux annonceurs et affichait un sceau suggérant le respect de la loi HIPAA. Selon la FTC, elle a pourtant transmis, depuis au moins 2017, des données sur les traitements de ses utilisateurs à Facebook, Google, Criteo, Branch et Twilio. En août 2019, elle a confié à Facebook les coordonnées d’acheteurs de médicaments cardiaques ou contre l’hypertension, pour leur adresser des publicités liées à leur santé.

    Le 1er février 2023, le ministère de la Justice dépose pour la FTC une plainte devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. C’est la première action fondée sur la règle de notification des violations de données de santé : fournisseur de dossiers de santé personnels, GoodRx n’avait averti ni ses utilisateurs, ni la FTC, ni les médias. L’entreprise transige sans reconnaître ni contester les faits : amende civile de 1,5 million de dollars, interdiction définitive de partager ces données à des fins publicitaires, consentement exprès exigé pour les autres partages, demande d’effacement adressée aux destinataires, information des utilisateurs, durée de conservation limitée et évaluations indépendantes tous les deux ans pendant vingt ans. Le tribunal entérine l’accord le 17 février 2023.

    Et en France ?

    En France, les données de santé font partie des catégories particulières de données du RGPD : leur traitement est interdit, sauf exceptions, notamment le consentement explicite de la personne (art. 9). Leur communication non autorisée à des tiers constitue une violation de données, à notifier à la CNIL si possible dans les 72 heures, et aux personnes concernées si le risque est élevé (art. 33 et 34). La CNIL peut infliger elle-même une amende allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial (art. 83). Et le RGPD s’applique quel que soit le secteur, sans distinguer, comme le droit américain, les acteurs soumis à HIPAA des autres.

    CNIL — RGPD, art. 9 (données de santé) (nouvel onglet) CNIL — RGPD, art. 33 et 34 (violations de données) (nouvel onglet)

    À retenir

    Une application de santé non soumise à HIPAA reste liée par ses promesses et doit signaler tout partage non autorisé.

    Source : FTC — GoodRx (nouvel onglet)

  16. N° 220États-Unis · 2023

    Fortnite : 520 millions pour vie privée et achats piégés

    United States v. Epic Games, Inc., n° 5:22-cv-00518 (E.D.N.C.), et FTC, In the Matter of Epic Games, Inc., ordonnance définitive du 14 mars 2023

    Fortnite, le jeu d’Epic Games, se télécharge et se joue en général gratuitement ; l’éditeur vend des costumes, des danses et d’autres objets virtuels payés en V-Bucks, sa monnaie interne, et revendique plus de 400 millions d’utilisateurs. La FTC lui reproche d’avoir collecté les données d’enfants de moins de 13 ans sans prévenir leurs parents ni obtenir leur accord, et d’avoir activé par défaut les échanges vocaux et écrits en direct, exposant des mineurs à des inconnus et au harcèlement. Elle vise aussi des boutons conçus pour provoquer des achats non voulus d’une seule pression, et plus d’un million de plaintes restées sans suite.

    Les accords sont annoncés le 19 décembre 2022. Devant le tribunal fédéral du district est de Caroline du Nord, saisi par le ministère de la Justice pour la FTC, Epic accepte une amende civile de 275 millions de dollars au titre de la loi COPPA, record pour la violation d’une règle de la FTC, l’effacement des données collectées illégalement, un programme de protection de la vie privée et la désactivation par défaut des échanges vocaux et écrits. Par une ordonnance administrative distincte, définitive le 14 mars 2023, l’éditeur verse 245 millions de dollars pour rembourser les joueurs et renonce à facturer par des interfaces trompeuses ou sans consentement exprès, comme à bloquer les comptes des clients contestant un débit.

    Et en France ?

    En France, ces boutons relèveraient d’abord du droit des pratiques commerciales déloyales. Le Code de la consommation interdit les pratiques agressives, qui altèrent la liberté de choix du consommateur (art. L. 121-6), et répute agressif le fait d’inciter directement les enfants, dans une publicité, à acheter le produit (art. L. 121-7). Le règlement européen sur les services numériques proscrit aussi les interfaces trompeuses, mais renvoie ces pratiques au droit de la consommation (art. 25). Pour les données, un mineur ne peut consentir seul au traitement de ses données par un service en ligne qu’à partir de 15 ans ; en dessous, il consent conjointement avec les titulaires de l’autorité parentale (loi Informatique et libertés, art. 45).

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-6 et L. 121-7 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 45 (nouvel onglet)

    À retenir

    Des boutons pensés pour déclencher des achats non voulus peuvent être poursuivis comme pratique commerciale déloyale.

    Source : FTC — Epic Games (Fortnite) (nouvel onglet)

  17. N° 221États-Unis · 2023

    XRP : un titre financier selon la façon de le vendre

    SEC v. Ripple Labs, Inc., 682 F. Supp. 3d 308 (S.D.N.Y. 2023)

    Ripple Labs détenait, jusqu’à fin 2020, entre 50 et 80 milliards de XRP, un jeton numérique. De 2013 à 2020, elle en a vendu par contrats écrits à des acheteurs institutionnels et à des fonds, pour environ 728 millions de dollars selon la SEC, et sur des plateformes d’échange, par algorithmes, pour environ 757 millions ; elle en a aussi distribué à ses salariés et à des développeurs tiers. Le 22 décembre 2020, la SEC l’assigne, avec deux dirigeants, Bradley Garlinghouse et Christian Larsen, devant le tribunal fédéral de Manhattan : faute d’enregistrement, ces ventes auraient violé le Securities Act de 1933.

    Le 13 juillet 2023, statuant sans procès sur des demandes croisées de jugement sommaire, la juge Analisa Torres applique le test Howey du contrat d’investissement. Les ventes institutionnelles sont des offres de titres non enregistrées : ces acheteurs avertis, dont certains acceptaient des clauses de blocage, attendaient un profit des efforts de Ripple. Les ventes anonymes sur les plateformes, où ni Ripple ni les acquéreurs ne savaient à qui ils avaient affaire, et les distributions aux salariés ne le sont pas. Le jugement final du 7 août 2024 prononce une injonction et une amende de 125 035 150 dollars. En juin 2025, la juge refuse de la réduire malgré un accord SEC-Ripple ; les appels sont abandonnés en août 2025.

    Et en France ?

    En France, le test Howey n’existe pas. Un jeton n’est un instrument financier que s’il entre dans les catégories énumérées par le Code monétaire et financier : titres de capital, titres de créance, parts d’organismes de placement collectif ou contrats financiers (art. L. 211-1). À défaut, il relève du règlement européen MiCA, applicable depuis le 30 décembre 2024, qui exclut de son champ les crypto-actifs qualifiés d’instruments financiers (art. 2, § 4). Son offre au public exige alors un document d’information, sauf exceptions, dont l’offre réservée à des investisseurs qualifiés seuls autorisés à détenir le jeton (art. 4, § 2). Paradoxalement, c’est ici la vente aux seuls investisseurs qualifiés qui allège les obligations.

    Légifrance — Code monétaire et financier, art. L. 211-1 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 2 et 4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un même actif numérique peut être un titre financier ou non, selon les conditions dans lesquelles il est vendu.

    Source : Tribunal fédéral de New York (S.D.N.Y.) — SEC v. Ripple (nouvel onglet)

  18. N° 222États-Unis · 2024

    Des pêcheurs de hareng font tomber la règle Chevron

    Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024)

    La loi Magnuson-Stevens permet d’imposer aux navires de pêche d’embarquer des observateurs chargés de recueillir des données ; elle dit qui en supporte le coût pour quelques catégories de navires, mais pas pour le hareng de l’Atlantique. Une règle du service fédéral des pêches (NMFS) prévoit que, faute d’observateur payé par l’État, le navire rémunère lui-même un observateur agréé : jusqu’à 710 dollars par jour, soit jusqu’à 20 % de ses revenus annuels. Des entreprises familiales de pêche attaquent cette règle. Appliquant la jurisprudence Chevron, la cour d’appel du district de Columbia la valide, comme la cour d’appel du premier circuit dans l’affaire jumelle Relentless.

    Le 28 juin 2024, la Cour suprême, sous la plume du président John Roberts, abandonne la jurisprudence Chevron de 1984, qui obligeait les juges à s’en remettre à l’interprétation raisonnable qu’une administration donnait d’une loi ambiguë. La loi sur la procédure administrative (APA) confie au juge toutes les questions de droit : il doit exercer un jugement indépendant pour dire si l’agence est restée dans les limites de ses pouvoirs, en pouvant s’éclairer de l’interprétation de l’administration. Les décisions déjà rendues sur le fondement de Chevron ne sont pas remises en cause. Dans Loper Bright, le vote est de six voix contre deux, la juge Jackson s’étant déportée ; Elena Kagan signe la dissidence. Les affaires sont renvoyées aux cours d’appel.

    Et en France ?

    En droit français, aucune règle de déférence comparable n’impose au juge la lecture qu’une administration fait de la loi. Saisi d’un recours contre un décret, un arrêté ministériel réglementaire ou une circulaire de portée générale, le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort (Code de justice administrative, art. R. 311-1) et interprète lui-même le texte. La loi protège en revanche l’administré : il peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, publiée par l’administration, pour une situation qui n’affecte pas des tiers et tant qu’elle n’a pas été modifiée, sauf lorsque sont en jeu la santé publique, la sécurité ou l’environnement (Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 312-3).

    Légifrance — Code de justice administrative, art. R. 311-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 312-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Lorsqu’une loi est ambiguë, c’est au juge, et non à l’administration, d’en fixer le sens.

    Source : Cornell LII — Loper Bright v. Raimondo (nouvel onglet)

  19. N° 223États-Unis · 2024

    Faillite de Purdue : pas d’immunité forcée pour les Sackler

    Harrington v. Purdue Pharma L.P., 603 U.S. 204 (2024)

    Contrôlée par la famille Sackler, Purdue Pharma commercialise depuis le milieu des années 1990 l’OxyContin, un antidouleur opioïde. De 1999 à 2019, environ 247 000 Américains meurent d’une overdose d’opioïdes sur ordonnance. Après un plaidoyer de culpabilité en 2007, les Sackler en retirent environ 11 milliards de dollars entre 2008 et 2016, près des trois quarts de ses actifs. En 2019, Purdue se place sous le chapitre 11 du code des faillites. Les Sackler, qui ne sont pas eux-mêmes en faillite, offrent 4,3 milliards, puis jusqu’à 6 milliards, contre l’extinction des actions liées aux opioïdes dirigées contre eux, même sans l’accord des victimes.

    Le tribunal des faillites approuve le plan, le tribunal de district l’annule, la cour d’appel du deuxième circuit le rétablit. Saisie par le U.S. Trustee William Harrington, chargé de surveiller les faillites, la Cour suprême juge le 27 juin 2024, par cinq voix contre quatre et sous la plume de Neil Gorsuch, que le code des faillites ne permet pas d’éteindre, sans le consentement des créanciers concernés, leurs actions contre un tiers qui n’est pas lui-même en faillite. Brett Kavanaugh, dissident, redoute la perte des fonds promis aux victimes. En 2025, un nouvel accord de 7,4 milliards, fondé sur des renonciations consenties, que l’arrêt n’excluait pas, est conclu avec les États ; le tribunal des faillites l’entérine le 18 novembre 2025.

    Et en France ?

    En France, le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal organise l’apurement des dettes de l’entreprise elle-même. Le jugement le rend opposable à tous, mais seuls des coobligés ou garants personnes physiques peuvent s’en prévaloir (Code de commerce, art. L. 626-11). Ce texte n’éteint pas les actions des victimes contre des tiers étrangers à la procédure : actionnaires ou dirigeants poursuivis pour leur propre faute resteraient soumis au droit commun de la responsabilité (Code civil, art. 1240). Un accord amiable resterait possible, mais un contrat ne crée d’obligations qu’entre ses parties (art. 1199) : il ne lierait que les victimes qui l’acceptent, ce qui rejoint la solution américaine.

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 626-11 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    La faillite libère le débiteur, pas les tiers, sauf si les victimes y consentent.

    Source : Cornell LII — Harrington v. Purdue Pharma (nouvel onglet)

  20. N° 224États-Unis · 2024

    Coinbase : la SEC attaque, puis abandonne

    SEC v. Coinbase, Inc., 726 F. Supp. 3d 260 (S.D.N.Y. 2024) ; désistement du 27 février 2025

    Coinbase, la plus grande plateforme d’échange de cryptoactifs des États-Unis, permet à ses clients d’acheter, de vendre et de conserver des jetons numériques, moyennant commissions. Le 6 juin 2023, la SEC la poursuit, avec sa société mère Coinbase Global, devant le tribunal fédéral de Manhattan. Elle lui reproche d’agir depuis au moins 2019, sans enregistrement, à la fois comme une bourse, un courtier et une chambre de compensation, pour des jetons qu’elle tient pour des titres financiers. Elle vise aussi un programme de staking, par lequel les clients confient leurs actifs aux mécanismes de validation des blockchains contre rémunération, offert lui aussi sans enregistrement.

    Coinbase demande au tribunal de clore l’affaire sur les seules écritures, en soutenant que les jetons échangés ne sont pas des contrats d’investissement. Le 27 mars 2024, la juge Katherine Polk Failla rejette l’essentiel de cette demande : au stade des écritures, les allégations de la SEC suffisent à satisfaire le test Howey pour certains jetons. Seul tombe le grief visant l’application Coinbase Wallet. Le 7 janvier 2025, la juge autorise un appel immédiat devant la cour d’appel du deuxième circuit, la question étant nouvelle et difficile, et suspend la procédure. Mais le 27 février 2025, après la création d’un groupe de travail sur les cryptoactifs, la SEC se désiste définitivement, en précisant que ce choix ne repose pas sur une appréciation du fond.

    Et en France ?

    En France, la question ne se réglerait pas au cas par cas devant un juge. Depuis le règlement européen MiCA, nul ne peut exercer comme prestataire de services sur crypto-actifs sans agrément, demandé à l’Autorité des marchés financiers (Code monétaire et financier, art. L. 54-10-4 et L. 54-10-7). MiCA a permis aux prestataires déjà actifs de continuer au plus tard jusqu’au 1er juillet 2026 (art. 143), date à laquelle ont été abrogées les dispositions françaises propres aux anciens prestataires de services sur actifs numériques. Si un jeton était un instrument financier, le droit des marchés financiers s’appliquerait à la place de MiCA. L’AMF tient ainsi sa compétence des textes, sans devoir la revendiquer en justice.

    Légifrance — Code monétaire et financier, art. L. 54-10-1 et s. (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 2 et 143 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un procès de principe peut s’éteindre sans jugement lorsque le régulateur change de politique.

    Source : SEC — Dismissal of Coinbase action (nouvel onglet)

  21. N° 225États-Unis · 2024

    Moteur de recherche : Google jugé monopoliste

    United States v. Google LLC, 747 F. Supp. 3d 1 (D.D.C. 2024) ; jugement final du 5 décembre 2025

    Le 20 octobre 2020, le ministère de la Justice et onze États attaquent Google devant le tribunal fédéral de Washington ; 38 autres États et territoires engagent une action parallèle, jugée avec la première. Ils reprochent à Google d’avoir maintenu son monopole sur la recherche en ligne par des accords de distribution conclus avec des éditeurs de navigateurs comme Apple et Mozilla, avec des fabricants de téléphones Android comme Samsung et avec des opérateurs mobiles, pour être installé comme moteur de recherche par défaut. Google versait des milliards pour ces emplacements, les canaux les plus efficaces pour diffuser un moteur de recherche.

    Après un procès tenu du 12 septembre au 16 novembre 2023, le juge Amit Mehta conclut le 5 août 2024 que Google détient un monopole sur la recherche générale et sur les annonces textuelles associées, et l’a illégalement maintenu par ces accords exclusifs, en violation de l’article 2 du Sherman Act ; il écarte un monopole sur la publicité de recherche au sens large. Le 2 septembre 2025, il refuse la cession de Chrome ou d’Android, les écrans de choix et l’interdiction des paiements pour la place par défaut, mais proscrit les contrats exclusifs et impose le partage de certaines données d’index et d’usage avec des concurrents. Google fait appel du jugement final de décembre 2025 devant la cour d’appel fédérale de Washington.

    Et en France ?

    En France, ces contrats relèveraient de l’abus de position dominante (Code de commerce, art. L. 420-2 ; TFUE, art. 102), que l’Autorité de la concurrence peut sanctionner d’une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial (art. L. 464-2). Pour Android, la Commission européenne a sanctionné Google en 2018 ; le 14 septembre 2022, le Tribunal de l’Union a maintenu l’essentiel de sa décision, sauf le grief visant les accords de partage de revenus subordonnés à la préinstallation exclusive de son moteur, et fixé l’amende à 4,125 milliards d’euros. Le règlement sur les marchés numériques impose en outre aux contrôleurs d’accès de faire choisir le moteur par défaut dans une liste (art. 6, § 3).

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 420-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — Tribunal de l’UE, 14 septembre 2022, Google Android, T-604/18 (nouvel onglet)

    À retenir

    Acheter partout la place par défaut peut suffire à maintenir illégalement un monopole.

    Source : GovInfo — United States v. Google (décision sur les mesures, 2025) (nouvel onglet)

  22. N° 226États-Unis · 2024

    eBay face à l’EPA : la plateforme n’est pas le vendeur

    United States v. eBay Inc., n° 1:23-cv-07173 (E.D.N.Y., 30 septembre 2024)

    Le 27 septembre 2023, les États-Unis, à la demande de l’agence de protection de l’environnement (EPA), assignent eBay devant le tribunal fédéral du district est de New York. Ils reprochent à la place de marché d’avoir laissé proposer sur son site au moins 343 011 dispositifs destinés à neutraliser les systèmes antipollution des véhicules, au moins 23 000 pesticides non homologués, mal étiquetés ou à usage restreint, et 5 614 décapants au chlorure de méthylène, que les détaillants ne peuvent pas distribuer aux consommateurs. L’EPA avait déjà ordonné à eBay, en 2020 puis en 2021, de cesser la vente de certains pesticides.

    Le 30 septembre 2024, la juge Orelia Merchant accueille la demande de rejet d’eBay. Au sens ordinaire, vendre suppose la propriété ou la possession de l’objet ; faute de l’une comme de l’autre, eBay ne vend ni n’offre à la vente les dispositifs visés par le Clean Air Act, ni les pesticides visés par la loi FIFRA, et n’a donc pu méconnaître les ordres de l’EPA. Pour les décapants, la juge admet qu’eBay pourrait être regardée comme les mettant dans le commerce, mais l’article 230 du Communications Decency Act la protège : ses outils de paiement et de messagerie ne contribuent pas à l’illicéité des annonces de tiers. L’État fait appel, puis se désiste le 24 avril 2025 : le rejet devient définitif.

    Et en France ?

    En France, le règlement européen sur les services numériques protège aussi les places de marché : l’hébergeur ne répond pas des annonces illicites dont il n’a pas effectivement connaissance, ou qu’il retire promptement dès qu’il en est informé, sans obligation générale de surveillance (art. 6 et 8). Cette protection cède toutefois, en droit de la consommation, si la plateforme laisse croire au consommateur moyen qu’elle fournit elle-même le produit (art. 6, § 3) ; elle doit aussi permettre aux vendeurs de respecter leurs obligations d’information et de sécurité des produits (art. 31). Le Code de la route punit aussi de 7 500 euros d’amende la suppression d’un dispositif antipollution et la publicité qui la promeut (art. L. 318-3).

    EUR-Lex — Règlement (UE) 2022/2065 (services numériques), art. 6, 8 et 31 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la route, art. L. 318-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour ce tribunal, une place de marché en ligne n’est pas le vendeur des objets que d’autres y proposent.

    Source : GovInfo — United States v. eBay Inc. (E.D.N.Y. 2024) (nouvel onglet)

  23. N° 227États-Unis · 2024

    Biloxi : le poisson « local » venait de l’étranger

    United States v. Mary Mahoney’s Old French House, Inc. (S.D. Miss., condamnation du 18 novembre 2024)

    À Biloxi, dans le Mississippi, la société qui exploite le restaurant Mary Mahoney’s Old French House s’entend avec un grossiste local, Quality Poultry and Seafood, pour écouler du poisson congelé bon marché importé d’Afrique, d’Inde et d’Amérique du Sud. De décembre 2013 à novembre 2019, environ 58 750 livres, soit plus de 29 tonnes, sont vendues aux clients comme des espèces locales de premier choix. Selon l’accusation, le procédé remontait à 2002. L’enquête est menée par le service des enquêtes criminelles de la Food and Drug Administration (FDA), et les poursuites par le procureur fédéral du district sud du Mississippi.

    Le 30 mai 2024, la société plaide coupable d’association en vue de vendre du poisson sous une désignation trompeuse et de fraude électronique ; son copropriétaire et gérant, Anthony Charles Cvitanovich, plaide coupable de désignation trompeuse pour 2018 et 2019. Le 18 novembre 2024, le tribunal fédéral condamne le restaurant à cinq ans de mise à l’épreuve, 149 000 dollars d’amende pénale et 1 350 000 dollars de confiscation ; il devra aussi conserver pendant au moins cinq ans des registres indiquant l’espèce, la provenance et le coût des produits de la mer qu’il achète. Le gérant est condamné à trois ans de mise à l’épreuve, quatre mois d’assignation à domicile et 10 000 dollars d’amende.

    Et en France ?

    En France, servir un poisson importé comme une pêche locale relèverait du délit de tromperie : le Code de la consommation interdit de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce ou l’origine d’une marchandise (art. L. 441-1), sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L. 454-1). Le règlement européen n° 1169/2011, qui s’applique aussi aux restaurants, exige que l’information sur les denrées n’induise pas en erreur sur leur identité ou leur lieu de provenance (art. 7). Les agents de la DGCCRF pourraient constater l’infraction, qui serait jugée par le tribunal correctionnel.

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 441-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 454-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Vendre comme local un poisson importé peut constituer une fraude pénale au regard du droit fédéral.

    Source : FDA (communiqué du DOJ) — Mary Mahoney’s (nouvel onglet)

  24. N° 228États-Unis · 2026

    Billets de concert : l’État contre Live Nation

    United States et al. v. Live Nation Entertainment, Inc. and Ticketmaster L.L.C., n° 1:24-cv-3973-AS (S.D.N.Y.), procédure en cours

    Le 23 mai 2024, le ministère fédéral de la Justice, 29 États et le district de Columbia assignent Live Nation Entertainment et sa filiale Ticketmaster devant le tribunal fédéral de Manhattan ; dix autres États les rejoignent en août 2024. Ils invoquent les articles 1 et 2 du Sherman Act et des lois des États : le groupe entraverait la concurrence dans la billetterie des grandes salles de concert, la promotion de concerts et les amphithéâtres. La plainte réclame notamment la cession de Ticketmaster et l’annulation de certains contrats de billetterie, et vingt-cinq États demandent réparation pour les spectateurs.

    Le procès s’ouvre en mars 2026. Le 5 mars, l’État fédéral signe avec le groupe un protocole d’accord, rendu public le 9 mars : pas de cession de Ticketmaster, mais exclusivités assouplies, frais de billetterie plafonnés dans ses amphithéâtres, abandon du contrôle de certains d’entre eux et surveillance par un mandataire. Six États s’y rallient ; le juge doit encore l’approuver, et les autres États le contestent. Ceux-ci poursuivent seuls et, le 15 avril 2026, le jury leur donne raison sur toutes les demandes restantes, avec des dommages-intérêts calculés par billet vendu. Live Nation attaque ce verdict par des requêtes dont l’audience était fixée au 31 juillet 2026 et annonce un appel. Les mesures correctrices restent à définir.

    Et en France ?

    En France, de tels comportements seraient examinés comme un abus de position dominante (Code de commerce, art. L. 420-2 ; TFUE, art. 102). L’Autorité de la concurrence peut ordonner des mesures correctrices, y compris structurelles, accepter des engagements proposés par les entreprises, ce qui rappelle la transaction fédérale, et infliger une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial (art. L. 464-2). Il n’existe ni États fédérés agissant seuls, ni jury civil : les victimes, spectateurs ou concurrents, demanderaient réparation au juge judiciaire, toute entreprise étant responsable du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle qu’elle a commise (art. L. 481-1).

    Légifrance — Code de commerce, art. L. 420-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de commerce, art. L. 464-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même quand l’État fédéral transige, les États fédérés peuvent poursuivre seuls un monopole jusqu’au verdict.

    Source : Justice.gov — United States v. Live Nation (nouvel onglet)

Domaine 09 · 11 histoires

Création et innovation

Dépêches d’agence, homme-canon, annuaire, Pretty Woman, Android : ce que protège — ou non — le droit d’auteur.

  1. N° 229États-Unis · 1918

    La guerre des dépêches entre deux agences de presse

    International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918)

    Dans les années 1910, l’Associated Press, coopérative new-yorkaise d’environ 950 quotidiens, collecte à grands frais les nouvelles pour ses membres. L’International News Service, société du New Jersey, vend les siennes à quelque 400 journaux. L’AP lui reproche de soudoyer des employés de journaux membres, de pousser des membres à violer ses statuts et, surtout, de recopier ses nouvelles sur les panneaux d’affichage et dans les premières éditions des journaux de l’Est, pour les revendre telles quelles ou réécrites. Grâce au télégraphe et au décalage horaire, elles paraissent à l’Ouest aussi tôt que chez les clients de l’AP, qui saisit la justice fédérale.

    Le tribunal fédéral interdit à titre provisoire la corruption et l’incitation à violer les statuts, mais pas, à ce stade, la copie des panneaux et des éditions ; la cour d’appel étend l’interdiction à toute reprise tant que la nouvelle garde sa valeur commerciale. Le 23 décembre 1918, la Cour suprême maintient cet arrêt, sous la plume du juge Pitney. Sans reconnaître de propriété sur la nouvelle à l’égard du public, elle y voit une quasi-propriété entre concurrents : la revendre ainsi revient à récolter là où l’on n’a pas semé, ce qui constitue une concurrence déloyale. Le juge Holmes, rejoint par le juge McKenna, n’aurait exigé que la mention de la source pendant quelques heures ; le juge Brandeis renvoyait au législateur.

    Et en France ?

    En France, la reprise des nouvelles d’un concurrent relèverait de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil). Depuis une loi du 24 juillet 2019, qui transpose une directive européenne, les éditeurs et agences de presse ont aussi un droit voisin : l’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle soumet à leur autorisation toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, de leurs publications sous forme numérique par un service en ligne. Ce droit dure deux ans (art. L. 211-4) et laisse libres hyperliens, mots isolés et très courts extraits (art. L. 211-3-1). C’est la voie législative que préconisait le juge Brandeis.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 218-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même sans droit d’auteur, revendre aussitôt les nouvelles collectées par un concurrent peut constituer une concurrence déloyale.

    Source : LII (Cornell) — International News Service v. Associated Press (nouvel onglet)

  2. N° 230États-Unis · 1977

    L’homme-canon filmé en entier par la télévision

    Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977)

    Hugo Zacchini est un artiste de foire : son numéro d’homme-canon, qu’il dit inventé par son père et réservé à sa famille depuis cinquante ans, le projette dans un filet à une soixantaine de mètres, en quinze secondes environ. En août et septembre 1972, il se produit à la foire du comté de Geauga, à Burton (Ohio). Le 30 août, il demande à un reporter indépendant travaillant pour Scripps-Howard, qui exploite une chaîne de télévision, de ne pas filmer. Le lendemain, sur instruction du producteur du journal, le reporter filme tout le numéro, diffusé à 23 heures avec un commentaire élogieux. Zacchini réclame des dommages-intérêts.

    Le premier juge statue pour la chaîne ; la cour d’appel de l’Ohio infirme, puis la Cour suprême de l’Ohio donne raison à la chaîne : l’artiste a bien un droit sur l’exploitation de sa prestation, mais la presse peut rendre compte d’un sujet d’intérêt public. Le 28 juin 1977, la Cour suprême fédérale, à cinq voix contre quatre, sous la plume du juge White, infirme : la Constitution n’immunise pas un média qui diffuse tout le numéro d’un artiste sans son accord. Une telle diffusion menace la valeur économique du spectacle, car qui l’a vu gratuitement à la télévision paiera moins volontiers pour le voir. L’Ohio reste libre de protéger la presse selon son propre droit, sans y être obligé.

    Et en France ?

    En France, la personne qui exécute « un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » est un artiste-interprète (art. L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 212-3 soumet à son autorisation écrite la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Les exceptions de l’article L. 211-3 visent notamment les analyses et courtes citations justifiées par un but d’information, avec identification de la source : la diffusion d’un numéro entier se concilierait mal avec cette notion de courte citation. L’artiste pourrait aussi invoquer son droit à l’image (art. 9 du Code civil). L’action relèverait de tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire (art. L. 331-1).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 212-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 212-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Rendre compte d’un spectacle reste libre ; le diffuser en entier sans accord de l’artiste ne l’est pas.

    Source : Cornell LII — Zacchini v. Scripps-Howard (nouvel onglet)

  3. N° 231États-Unis · 1991

    L’annuaire téléphonique qui n’était pas une œuvre

    Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

    Rural Telephone Service, service public du nord-ouest du Kansas, doit publier chaque année l’annuaire de ses abonnés. L’éditeur Feist, qui dispute à Rural la publicité des pages jaunes, prépare un annuaire régional, gratuit lui aussi : onze zones de service, quinze comtés, 46 878 inscriptions, contre environ 7 700 chez Rural. Il propose aux onze compagnies concernées de payer pour utiliser leurs listes ; seule Rural refuse. Feist reprend quand même ses données, souvent complétées de l’adresse : 1 309 inscriptions de son annuaire de 1983 sont identiques, dont quatre abonnés fictifs glissés par Rural pour démasquer les copieurs. Rural l’assigne en contrefaçon.

    Le tribunal fédéral du Kansas donne raison à Rural par jugement sommaire, approuvé par la cour d’appel du 10e circuit. Le 27 mars 1991, la Cour suprême infirme, sous la plume de la juge O’Connor ; le juge Blackmun ne se rallie qu’au dispositif. L’originalité, exigence de rang constitutionnel, suppose une création indépendante et un minimum de créativité. Les faits ne sont jamais protégeables ; une compilation ne l’est que par l’originalité du choix ou de la disposition, et seulement sur ces éléments. Ranger des noms, localités et numéros par ordre alphabétique relève d’une pratique ancienne, presque inévitable. Le seul effort de collecte, dit « sweat of the brow », ne suffit pas : Feist n’a rien copié de protégé.

    Et en France ?

    En droit français, une base de données n’est protégée par le droit d’auteur que si, « par le choix ou la disposition des matières », elle constitue une création intellectuelle (art. L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour de justice de l’Union a précisé en 2012 (Football Dataco, C-604/10) que le travail et le savoir-faire investis ne suffisent pas s’ils n’expriment aucune originalité, comme dans Feist. Mais le Code connaît un droit distinct : le producteur qui justifie d’un investissement substantiel peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu (art. L. 341-1 et L. 342-1), pendant quinze ans (art. L. 342-5). Le juge rechercherait si l’annuaire atteste d’un tel investissement.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 341-1 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 1er mars 2012, Football Dataco, C-604/10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le droit d’auteur récompense l’originalité, non l’effort : les faits bruts restent libres.

    Source : Cornell LII — Feist v. Rural Telephone (nouvel onglet)

  4. N° 232États-Unis · 1992

    Un robot en robe du soir et l’identité d’une star

    White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992)

    Pour Samsung, l’agence David Deutsch Associates conçoit des réclames humoristiques associant un élément de la culture populaire à un produit de la marque, projeté au XXIe siècle. Celle des magnétoscopes montre un robot à perruque blonde, robe longue et bijoux, près du panneau de Wheel of Fortune, dans une pose qui rappelle l’animatrice du jeu, Vanna White, avec la légende « Longest-running game show. 2012 A.D. ». Les défendeurs l’appellent eux-mêmes la publicité « Vanna White ». À la différence des autres célébrités de la campagne, elle n’a ni consenti ni été payée. Elle poursuit Samsung et l’agence devant la justice fédérale.

    Le tribunal fédéral rejette toutes ses demandes par jugement sommaire. Le 29 juillet 1992, la cour d’appel du neuvième circuit, sous la plume du juge Goodwin, maintient le rejet fondé sur la loi californienne : un automate n’est pas sa « ressemblance ». Elle annule le reste : le droit d’exploiter sa personnalité (right of publicity) protège l’identité quel que soit le moyen de l’appropriation, pas seulement le nom ou le visage ; et la confusion possible sur un parrainage, au titre du Lanham Act, doit aussi être soumise au jury. La parodie n’excuse pas une publicité commerciale. Le juge Alarcón est partiellement dissident. Le 18 mars 1993, le réexamen en formation plénière est refusé, contre l’avis du juge Kozinski et de deux collègues.

    Et en France ?

    En France, le droit à l’image, rattaché au respect de la vie privée (art. 9 du Code civil), permet de s’opposer à la diffusion d’une image où l’on est reconnaissable ; un usage commercial suppose l’accord de l’intéressé. La question serait de savoir si un robot qui évoque une animatrice sans la représenter la rend identifiable, ce que le juge apprécierait au vu de l’ensemble des indices. À défaut, l’exploitation de la notoriété d’autrui pour vendre pourrait être examinée comme un agissement parasitaire (art. 1240 du Code civil). L’exception de parodie du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5) vise les œuvres, non les personnes. Et il n’y aurait pas de jury civil, inconnu en France.

    Légifrance — Code civil, art. 9 (nouvel onglet) Service-public.gouv.fr — Droit à l’image et respect de la vie privée (nouvel onglet)

    À retenir

    Une publicité peut s’approprier l’identité d’une vedette sans employer son nom ni son visage.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — White v. Samsung (nouvel onglet)

  5. N° 233États-Unis · 1994

    Pretty Woman, 2 Live Crew et le droit de parodier

    Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)

    En 1964, Roy Orbison et William Dees écrivent « Oh, Pretty Woman », ballade rock dont ils cèdent les droits à l’éditeur Acuff-Rose. En 1989, Luther Campbell, du groupe de rap 2 Live Crew, en tire « Pretty Woman », conçue selon lui pour railler l’original. Le 5 juillet 1989, le manager du groupe annonce la parodie à Acuff-Rose, promet de créditer les auteurs et offre de payer ; l’éditeur refuse. Le morceau paraît pourtant sur l’album As Clean As They Wanna Be. Près d’un an plus tard, après quelque 250 000 exemplaires vendus, Acuff-Rose assigne en contrefaçon le groupe et sa maison de disques.

    Le tribunal de district admet le fair use et statue pour le groupe ; la cour d’appel du 6e circuit infirme, tenant l’usage commercial pour présumé déloyal et jugeant que le groupe avait pris le cœur de l’original. Le 7 mars 1994, la Cour suprême, unanime sous la plume du juge Souter, écarte toute présomption : le caractère commercial n’est qu’un élément parmi d’autres, et une parodie, qui commente l’œuvre en la transformant, peut relever du fair use. Pour les paroles, reprendre le premier vers afin d’évoquer l’original n’est pas excessif. L’affaire est renvoyée pour juger si la répétition du riff d’ouverture l’est et apprécier l’effet sur le marché d’une version rap non parodique. Le juge Kennedy joint une opinion concordante.

    Et en France ?

    En France, l’auteur d’une œuvre divulguée ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (art. L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle) ; l’article L. 211-3 étend cette exception aux droits voisins. Il n’existe pas de fair use général : les exceptions sont énumérées par la loi et ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié à l’auteur. Pour la Cour de justice de l’Union (Deckmyn, 3 septembre 2014, C-201/13), la parodie évoque une œuvre existante en s’en distinguant de façon perceptible et manifeste de l’humour ou une raillerie, dans un juste équilibre avec la liberté d’expression.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, C-201/13 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le but lucratif d’une parodie ne l’exclut pas du fair use ; tout se joue dans l’appréciation d’ensemble.

    Source : Cornell LII — Campbell v. Acuff-Rose (nouvel onglet)

  6. N° 234États-Unis · 2005

    Partage de fichiers et incitation à la contrefaçon

    Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005)

    Grokster et StreamCast, éditrice de Morpheus, distribuent gratuitement des logiciels de pair à pair qui relient les ordinateurs des utilisateurs sans serveur central. Financées par la publicité, elles gagnent d’autant plus que leurs logiciels servent. Selon une étude statistique produite au procès, près de 90 % des fichiers disponibles sur le réseau FastTrack étaient des œuvres protégées ; des milliards de fichiers circulent chaque mois. Après les procès contre Napster, les deux sociétés se présentent comme ses remplaçantes et n’installent aucun filtre. Des studios de cinéma, dont MGM, des maisons de disques, des auteurs-compositeurs et des éditeurs de musique les poursuivent pour les contrefaçons de leurs utilisateurs.

    Le tribunal fédéral met les deux sociétés hors de cause pour les versions alors diffusées ; la cour d’appel du 9e circuit l’approuve, au nom du précédent Sony de 1984 sur le magnétoscope : un produit susceptible d’usages licites substantiels n’engagerait pas son distributeur. Le 27 juin 2005, la Cour suprême, unanime sous la plume du juge Souter, annule : qui distribue un outil dans le but d’en promouvoir l’usage contrefaisant, révélé par des déclarations claires ou d’autres démarches actives, répond des contrefaçons des tiers ; la simple connaissance des usages illicites ne suffirait pas. L’affaire est renvoyée. Le 7 novembre 2005, Grokster transige avec les studios et l’industrie musicale : elle cesse de diffuser son logiciel et verse 50 millions de dollars.

    Et en France ?

    En France, la loi du 1er août 2006 a créé un délit qui vise ce type de comportement. L’article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment, un logiciel « manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés », ainsi que le fait d’inciter sciemment à son usage, y compris par une annonce publicitaire. La contrefaçon commise par les utilisateurs est elle-même un délit (art. L. 335-3). Les titulaires de droits peuvent porter plainte ou demander réparation devant les tribunaux judiciaires désignés (art. L. 331-1).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 335-2-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 335-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui distribue un outil en encourageant activement la contrefaçon répond des atteintes commises par ses utilisateurs.

    Source : Cornell LII — MGM Studios v. Grokster (nouvel onglet)

  7. N° 235États-Unis · 2008

    Logiciel libre : la licence a la force du droit d’auteur

    Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008)

    Robert Jacobsen anime JMRI (Java Model Railroad Interface), projet collectif qui a produit DecoderPro, logiciel permettant de programmer depuis un ordinateur les puces qui commandent les trains miniatures. Les fichiers, téléchargeables gratuitement sur SourceForge, sont diffusés sous l’Artistic License, qui autorise copie et modification à condition, notamment, de citer les auteurs, de conserver les mentions de droits et de décrire les changements. La société de Matthew Katzer, KAM Industries, vend un produit concurrent, Decoder Commander, qui reprend des fichiers de définition de décodeurs de DecoderPro sans aucune de ces mentions. Jacobsen agit en contrefaçon et demande une injonction provisoire.

    Le tribunal fédéral de Californie du Nord refuse l’injonction : la licence étant volontairement large, sa méconnaissance relèverait au plus du contrat, qui ne fait pas présumer un préjudice irréparable. Le 13 août 2008, la cour d’appel du circuit fédéral, compétente parce que la plainte portait aussi sur un brevet de Katzer, annule cette décision sous la plume de la juge Hochberg. Rédigées comme des conditions, les exigences de la licence délimitent l’autorisation : les méconnaître fait sortir de son champ et peut constituer une contrefaçon. La gratuité ne prive pas l’auteur d’intérêts économiques, comme la diffusion de ses programmes ou sa réputation. L’affaire est renvoyée pour réexaminer les conditions de l’injonction.

    Et en France ?

    En France, le logiciel est une œuvre de l’esprit (art. L. 112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle), et la violation des droits de son auteur définis à l’article L. 122-6 est un délit de contrefaçon (art. L. 335-3). Restait à savoir si le licencié qui méconnaît sa licence répond du contrat ou de la contrefaçon. À propos d’un logiciel diffusé notamment sous la licence libre GNU GPL, la Cour de cassation a jugé le 5 octobre 2022 (1re civ., n° 21-15.386) que le titulaire peut agir en contrefaçon, pour bénéficier des garanties de la directive 2004/48 que l’action contractuelle ne lui offrirait pas ; elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

    Légifrance — Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 335-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Diffuser gratuitement un code ne vaut pas abandon des droits : violer les conditions d’une licence libre peut être une contrefaçon.

    Source : Cour d’appel du circuit fédéral — Jacobsen v. Katzer (nouvel onglet)

  8. N° 236Royaume-Uni · 2011

    Les casques de Star Wars

    Lucasfilm Ltd v Ainsworth, [2011] UKSC 39, 27 juillet 2011

    Pour le premier Star Wars, Andrew Ainsworth fabrique cinquante casques blancs de Stormtroopers, à partir d’un travail auquel ont participé plusieurs créateurs. En 2004, il ressort ses outils et vend au public des reproductions de ces équipements. Certaines partent aux États-Unis. Lucasfilm engage alors plusieurs procédures. Devant les juges anglais, une question inattendue devient décisive : ces casques sont-ils des sculptures au sens de la loi britannique sur le droit d’auteur ? Leur célébrité ne suffit pas à résoudre cette question de qualification.

    La Cour suprême confirme que les casques ne sont pas des sculptures dans ce cadre légal. Leur fonction principale demeure celle d’un costume et d’un accessoire participant à la réalisation du film ; le juge ne doit pas seulement apprécier leur attrait artistique. Mais Lucasfilm obtient gain de cause sur l’autre volet du pourvoi : les juridictions anglaises peuvent examiner une demande fondée sur des atteintes au droit d’auteur américain contre un défendeur domicilié en Angleterre. L’arrêt associe donc un échec sur la qualification britannique et une victoire sur la possibilité de faire juger les droits étrangers.

    Et en France ?

    Le Code français de la propriété intellectuelle invite à poser autrement la question des catégories. Son article L. 112-1 protège les œuvres de l’esprit indépendamment de leur genre, de leur forme, de leur mérite ou de leur destination. L’article L. 112-2 cite notamment la sculpture, le dessin, le cinéma et les arts appliqués. La destination pratique d’un objet ne permet donc pas, à elle seule, de l’écarter de cet ensemble. Cette ouverture ne dispense pas d’examiner les conditions de protection ni d’identifier les droits effectivement revendiqués.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, articles L. 112-1 et L. 112-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    La qualification façonne la protection.

    Source : Cour suprême britannique — Lucasfilm v Ainsworth, décision (nouvel onglet) Source : Cour suprême britannique — résumé officiel de l’arrêt (nouvel onglet)

  9. N° 237Autres pays · 2013

    Glivec : l’Inde refuse un brevet à la nouvelle forme d’un médicament

    Cour suprême de l’Inde, 1er avril 2013, Novartis AG c. Union of India e.a., Civil Appeals n° 2706-2716 of 2013 (avec les appels n° 2728 et 2717-2727 of 2013)

    Le 17 juillet 1998, le groupe Novartis demande en Inde un brevet pour une forme cristalline, dite bêta, du mésylate d’imatinib, principe actif du Glivec (ou Gleevec), un médicament contre la leucémie myéloïde chronique. L’imatinib lui-même avait été breveté aux États-Unis en 1996. La demande attend dans la procédure dite de la « mailbox » jusqu’à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui exclut des brevets la simple découverte d’une nouvelle forme d’une substance connue, sauf efficacité accrue. Cinq oppositions, dont celles de fabricants de génériques et d’une association d’aide aux malades du cancer, mènent au rejet en 2006 ; la commission d’appel confirme ce refus en 2009.

    Le 1er avril 2013, la Cour suprême rejette les recours de Novartis, avec dépens. La forme bêta n’est qu’une nouvelle forme d’une substance déjà connue : la section 3(d) de la loi sur les brevets exige alors qu’elle améliore l’efficacité thérapeutique. Or une meilleure fluidité, une plus grande stabilité ou une moindre sensibilité à l’humidité, peut-être utiles, n’ont rien à voir avec l’effet sur les malades ; quant aux 30 % de biodisponibilité supplémentaire revendiqués, ils ne prouvent pas à eux seuls que le médicament soigne mieux. Les juges relèvent aussi que le Gleevec vendu dès 2001 aux États-Unis, puis en Inde, était le mésylate d’imatinib ordinaire, non la forme bêta. Ils précisent toutefois que leur décision n’interdit pas de breveter toute amélioration progressive d’un médicament.

    Et en France ?

    En France, le Code de la propriété intellectuelle ne contient pas d’exclusion comparable à la section 3(d). Une nouvelle forme d’une molécule connue relève des critères généraux de l’article L. 611-10 : sont brevetables les inventions « nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Le contrepoids se trouve ailleurs. Si l’intérêt de la santé publique l’exige et faute d’accord amiable avec le titulaire, l’article L. 613-16 permet au ministre chargé de la propriété industrielle, à la demande du ministre de la santé, de soumettre le brevet d’un médicament à la licence d’office, notamment lorsque le produit est mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou « à des prix anormalement élevés ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-10 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 613-16 (nouvel onglet)

    À retenir

    En Inde, la simple nouvelle forme d’un médicament connu n’est brevetable que si elle le rend plus efficace.

    Source : sci.gov.in — Cour suprême de l’Inde, 1er avril 2013, Novartis AG v. Union of India (nouvel onglet)

  10. N° 238Union européenne · 2018

    Le fromage aux fines herbes dont on voulait protéger le goût

    CJUE, grande chambre, Levola Hengelo, 13 novembre 2018, C-310/17, EU:C:2018:899

    En 2007, un marchand néerlandais crée le Heksenkaas, un fromage à tartiner à la crème et aux fines herbes. Les droits sont cédés à Levola. En 2014, Smilde fabrique pour des supermarchés un concurrent, le Witte Wievenkaas. Levola attaque : selon elle, le goût de son fromage constitue une création protégée que le concurrent reproduit. Elle demande l’arrêt de sa production et de sa vente. La cour d’appel interroge Luxembourg : une saveur peut-elle être une œuvre ?

    Le 13 novembre 2018, la grande chambre répond non. Une création doit être originale, mais aussi exprimée assez précisément et objectivement pour identifier ce qui est protégé. Or le goût dépend de sensations variables, liées notamment à l’âge, aux habitudes alimentaires et au contexte de dégustation. En l’état de la science, aucun moyen technique ne permet l’identification exigée. La Cour exclut donc la saveur du droit d’auteur harmonisé. Elle ne juge ni que les fromages sont identiques, ni que tout élément alimentaire échappe à toute protection juridique.

    Et en France ?

    La protection d’un savoir-faire se distingue de celle d’une saveur. En France, une recette ou une information de fabrication peut relever du secret des affaires si elle remplit les trois conditions de l’article L. 151-1 du Code de commerce : ne pas être généralement connue ou aisément accessible dans le secteur, tirer une valeur commerciale de son caractère secret et faire l’objet de mesures raisonnables de protection. La seule affirmation qu’un produit est original ne suffit donc pas. Il faut identifier l’information confidentielle et les précautions prises pour la garder secrète.

    Légifrance — Code de commerce, article L. 151-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une saveur appréciée n’est pas, pour autant, une œuvre identifiable en droit d’auteur.

    Source : CJUE — communiqué officiel Levola, n° 171/18 (nouvel onglet) Source : CJUE — texte de l’arrêt Levola, copie PDF (nouvel onglet)

  11. N° 239États-Unis · 2021

    Android, Java et le fair use de 11 500 lignes

    Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. 1 (2021)

    Sun Microsystems a créé Java SE, plateforme dont l’interface de programmation (API) permet aux développeurs d’appeler des milliers de tâches déjà programmées. En 2005, Google rachète Android pour bâtir une plateforme destinée aux smartphones ; ses négociations de licence avec Sun échouent. Ses ingénieurs écrivent leur propre code d’exécution, mais reprennent quelque 11 500 lignes de code de déclaration, soit 0,4 % des 2,86 millions de lignes de l’API, afin que les millions de programmeurs formés à Java retrouvent leurs repères. Oracle, qui rachète Sun en 2010, assigne Google devant le tribunal fédéral de Californie du Nord, pour atteinte à ses droits d’auteur et à ses brevets.

    Après plus de dix ans de procédure, le juge de district estime en 2012 ce code non protégeable ; le circuit fédéral le juge protégeable en 2014 puis, en 2018, écarte le fair use retenu par un jury en 2016. Le 5 avril 2021, la Cour suprême infirme, à six voix contre deux, sous la plume du juge Breyer. Supposant la protection acquise sans la trancher, elle juge la reprise couverte par le fair use : ce code vaut surtout par les acquis des programmeurs, Google n’a pris que le nécessaire pour un programme nouveau et transformateur, et Android ne se substitue pas à Java SE sur son marché. Les juges Thomas et Alito sont dissidents ; la juge Barrett n’a pas siégé.

    Et en France ?

    En France, le logiciel est protégé comme une œuvre (art. L. 112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle), sans fair use général. Le droit de l’Union fournit d’autres repères : pour la Cour de justice (SAS Institute, 2 mai 2012, C-406/10), ni la fonctionnalité d’un programme, ni le langage de programmation, ni le format des fichiers de données ne constituent une forme d’expression protégée. L’article L. 122-6-1 permet en outre d’étudier un logiciel pour en déterminer les idées et principes et, à des conditions strictes, d’en reproduire le code lorsque c’est indispensable à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante. Une reprise littérale de lignes de code serait appréciée au regard de ces règles.

    EUR-Lex — CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-6-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Reprendre une interface logicielle pour permettre à des programmeurs de créer autre chose peut relever du fair use.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Google v. Oracle (nouvel onglet)

Domaine 10 · 10 histoires

Procès contre des choses

Quand l’État poursuit des barils de soda, un roman, un coq en or ou un squelette de dinosaure : les procès intentés contre des choses.

  1. N° 240États-Unis · 1916

    Quarante barils de Coca-Cola devant la Cour suprême

    United States v. Forty Barrels and Twenty Kegs of Coca-Cola, 241 U.S. 265 (1916)

    En 1886, un pharmacien d’Atlanta crée un sirop à formule secrète, dont la Coca-Cola Company rachète la formule et le nom en 1892. Plus tard, 40 barils et 20 tonnelets de ce sirop, expédiés d’Atlanta à Chattanooga (Tennessee), sont saisis à la demande du procureur fédéral, en vertu de la loi du 30 juin 1906 sur les aliments et les médicaments. Le gouvernement tient la caféine pour un ingrédient ajouté nocif et juge trompeur le nom, qui évoque la coca et la kola. La société réclame la marchandise : elle admet une faible dose de caféine, nie qu’elle soit « ajoutée » ou nocive et demande un jury.

    Le 6 avril 1911, le juge Sanford ordonne au jury de statuer pour la société : prévue par la formule, la caféine ne serait pas un ingrédient « ajouté » ; la cour d’appel du 6e circuit approuve en 1914. Le 22 mai 1916, la Cour suprême, sous la plume du juge Hughes, infirme, le juge McReynolds ne siégeant pas. Sinon, un fabricant pourrait incorporer un poison à un produit, pourvu qu’il suive une formule et porte un nom distinctif : la caféine, introduite en cours de fabrication, est bien ajoutée. Sa nocivité, disputée par les témoins, relève du jury, comme le caractère trompeur du nom. Renvoyée, l’affaire se clôt sans nouveau procès : le sirop est condamné par défaut, puis restitué contre caution.

    Et en France ?

    En France, on ne plaide pas contre des barils : le Code de la consommation vise les personnes. Il interdit de tromper le contractant sur la composition ou les qualités substantielles d’une marchandise (art. L. 441-1), de falsifier des boissons et de vendre celles que l’on sait falsifiées ou toxiques (art. L. 413-1). Une confiscation serait une peine prononcée contre une personne condamnée (Code pénal, art. 131-21). Sur la caféine, le droit de l’Union européenne mise sur l’information : une boisson qui en contient plus de 150 mg par litre doit signaler cette teneur élevée et la déconseiller aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe III).

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 441-1 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe III, point 4.1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un nom commercial célèbre ne soustrait pas une recette au contrôle des ingrédients ajoutés.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — United States v. Forty Barrels and Twenty Kegs of Coca-Cola (nouvel onglet)

  2. N° 241États-Unis · 1933

    Ulysses, le roman que la douane voulait détruire

    United States v. One Book Called « Ulysses », 5 F. Supp. 182 (S.D.N.Y., 6 décembre 1933) ; en appel : 72 F.2d 705 (2d Cir., 7 août 1934)

    Ulysses, le roman de James Joyce, suit une journée de juin 1904 à travers les pensées de Dublinois ordinaires, sans rien taire de leurs obsessions. La douane saisit un exemplaire de l’ouvrage : l’article 305 du Tariff Act de 1930 interdit d’importer tout livre obscène et prévoit que le receveur saisit l’objet, puis que le procureur demande sa confiscation et sa destruction. Random House, qui publie l’édition américaine, intervient pour réclamer le livre. Les parties renoncent au jury et joignent le roman entier au dossier : le juge du tribunal fédéral de Manhattan statuera seul, sur pièces.

    Le 6 décembre 1933, le juge John M. Woolsey, qui a lu le roman en entier, rejette la demande de confiscation. Il cherche d’abord l’intention de l’auteur et n’y trouve aucune visée pornographique. Il mesure ensuite l’effet du livre, pris comme un tout, sur une personne aux instincts sexuels moyens, impression qu’il recoupe auprès de deux amis lettrés consultés séparément. Le livre peut entrer aux États-Unis. Le 7 août 1934, la cour d’appel du 2e circuit confirme par deux voix contre une, le juge Manton étant dissident : le critère est l’effet dominant de l’œuvre entière, éclairé par la place des passages litigieux dans le propos et par la réputation de l’œuvre auprès de la critique.

    Et en France ?

    En France, un livre ne fait pas l’objet d’un procès à son nom, et le droit s’attache surtout à la protection des mineurs. L’article 227-24 du Code pénal punit la diffusion d’un message pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La loi du 16 juillet 1949 permet au ministre de l’Intérieur d’interdire de vendre ou de proposer aux mineurs, d’exposer ou d’annoncer une publication dangereuse pour la jeunesse ; pour un livre, l’arrêté doit intervenir dans l’année de sa parution (art. 14). Ces mesures, qui peuvent être contestées en justice, doivent respecter la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    Légifrance — Code pénal, art. 227-24 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 14 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour juger l’obscénité d’un livre, on le lit en entier, pas à travers quelques extraits choisis.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard Law School) — United States v. One Book Called « Ulysses » (nouvel onglet)

  3. N° 242États-Unis · 1936

    Les pessaires japonais d’une gynécologue new-yorkaise

    United States v. One Package, 86 F.2d 737 (2d Cir., 7 décembre 1936)

    Hannah M. Stone est gynécologue à New York, où elle exerce depuis seize ans ; elle prescrit des pessaires aux patientes pour qui une grossesse serait déconseillée. Un médecin japonais lui adresse un colis d’environ 120 pessaires vaginaux, pour qu’elle les essaie et donne son avis sur leur intérêt contraceptif. La douane saisit le colis : l’article 305(a) du Tariff Act de 1930 interdit d’importer tout article destiné à empêcher la conception. Les États-Unis demandent la confiscation et la Dre Stone réclame son envoi. Le tribunal fédéral rejette la demande ; le gouvernement fait appel.

    Le 7 décembre 1936, la cour d’appel du 2e circuit confirme le rejet. Sous la plume du juge Augustus N. Hand, elle relève que les lois postales et douanières issues de la loi Comstock de 1873 forment un ensemble à lire de façon cohérente. Les tribunaux exceptaient déjà les actes destinés à sauver une vie ; de même, le législateur n’a pas voulu empêcher des médecins consciencieux et compétents d’employer ces articles pour sauver des vies ou préserver la santé de leurs patientes. Les témoins des deux parties avaient d’ailleurs reconnu l’utilité médicale de la contraception. Le juge Learned Hand se rallie à l’arrêt tout en exprimant ses doutes : le colis échappe à la confiscation.

    Et en France ?

    En France, « toute personne a le droit d’être informée sur l’ensemble des méthodes contraceptives et d’en choisir une librement » (Code de la santé publique, art. L. 5134-1). Les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme, en pharmacie ou en centre de planification ou d’éducation familiale. En revanche, faire essayer à des patientes un dispositif nouveau pour en évaluer l’intérêt pourrait relever des recherches impliquant la personne humaine : une recherche interventionnelle ne peut commencer qu’après l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et l’autorisation de l’autorité compétente (art. L. 1121-1 et L. 1121-4).

    Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 5134-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 1121-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une interdiction morale ancienne peut céder devant l’usage médical légitime que le législateur n’avait pas envisagé.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard Law School) — United States v. One Package (nouvel onglet)

  4. N° 243États-Unis · 1962

    Le coq en or massif qui a résisté au Trésor

    United States v. One Solid Gold Object in Form of a Rooster, 208 F. Supp. 99 (D. Nev., 28 juin 1962)

    Richard L. Graves possède à Sparks (Nevada) le casino Dick Graves Nugget, dont la salle du Golden Rooster sert du poulet frit. Il veut y exposer un coq en or massif, œuvre d’art et attraction. Le directeur de la Monnaie à Washington refuse l’autorisation : sous l’empire du Gold Reserve Act de 1934, qui interdit la thésaurisation privée de l’or, l’objet ne répondrait pas à un usage artistique habituel. Graves s’adresse alors à Shreve & Co., à San Francisco, dont la demande obtient un avis favorable de la Monnaie locale. Coulé en or 18 carats, le coq pèse environ 206 onces troy ; l’État fédéral le fait saisir.

    Le coq est gardé par le marshal ; en septembre 1960, le juge Sherrill Halbert refuse de le rendre contre caution. Au procès, le jury donne raison à Graves, l’État admettant qu’il s’agit d’une œuvre d’art et qu’il n’y a pas de thésaurisation. Le 28 juin 1962, le juge rejette les demandes du gouvernement tendant à écarter ce verdict ou à rejuger l’affaire. Le règlement autorise l’or ouvré destiné à un usage artistique habituel : l’adjectif porte sur l’usage de l’objet achevé, non sur la manière de travailler le métal. Une politique générale ne peut l’emporter sur un texte précis ; si le Trésor veut viser de tels objets, il lui appartient de modifier ses règles.

    Et en France ?

    En France, aucun procès ne serait intenté au coq lui-même : la confiscation est une peine prononcée contre une personne, dans les cas prévus par la loi ou le règlement (Code pénal, art. 131-21). Surtout, « La loi pénale est d’interprétation stricte » (art. 111-4), et l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne ne permet de priver quelqu’un de sa propriété que dans les conditions prévues par la loi. Quant à l’or, le droit de l’Union ne le traite comme de l’argent liquide, à déclarer aux frontières, que sous forme de pièces d’au moins 90 % ou de lingots d’au moins 99,5 % (règlement (UE) 2018/1672).

    Légifrance — Code pénal, art. 111-4 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2018/1672, art. 2 et annexe I (nouvel onglet)

    À retenir

    L’administration ne peut étendre par interprétation une interdiction que son propre règlement ne formule pas.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard Law School) — United States v. One Solid Gold Object in Form of a Rooster (nouvel onglet)

  5. N° 244États-Unis · 1973

    Des films pour soi, saisis à l’aéroport de Los Angeles

    United States v. 12 200-Ft. Reels of Super 8mm. Film, 413 U.S. 123 (1973)

    Le 2 avril 1970, un voyageur, M. Paladini, revient du Mexique par l’aéroport de Los Angeles avec des films, des diapositives en couleur, des photographies et d’autres imprimés. Les douaniers les saisissent comme obscènes, et l’État engage une action en confiscation fondée sur l’article 305(a) du Tariff Act de 1930. Le voyageur déclare sous serment que ces objets sont destinés à son seul usage personnel, ce que le gouvernement ne conteste pas. S’appuyant sur une décision qui jugeait ce texte inconstitutionnel, le tribunal fédéral rejette la demande ; l’État saisit directement la Cour suprême.

    Plaidée deux fois, l’affaire est tranchée le 21 juin 1973. Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême, sous la plume du président Burger, annule le jugement. Le Congrès, qui règle le commerce avec l’étranger, peut interdire l’importation de matériel obscène, même destiné à un usage privé : l’arrêt Stanley v. Georgia protège la détention au domicile, non l’acquisition ni le passage de la frontière. Admettre l’exception reviendrait à laisser importer des drogues pour sa consommation personnelle. Comme l’obscénité des objets n’a jamais été jugée, l’affaire est renvoyée pour être examinée selon les critères de Miller v. California. Les juges Douglas, Brennan, Stewart et Marshall sont dissidents.

    Et en France ?

    En France, les films ne seraient pas jugés pour eux-mêmes : le Code pénal punit des personnes, et d’abord pour protéger les mineurs. L’article 227-24 réprime la diffusion d’un message pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 227-23 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’importation d’images pornographiques de mineurs, mais aussi leur acquisition ou leur détention, même pour soi. Pour les adultes, la vie privée et la liberté de recevoir des informations sont protégées par les articles 8 et 10 de la Convention européenne, qui n’admettent d’ingérence que prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

    Légifrance — Code pénal, art. 227-23 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 227-24 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le droit de garder chez soi certaines images n’emporte pas celui de les faire entrer dans le pays.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — United States v. 12 200-Ft. Reels of Super 8mm. Film (nouvel onglet)

  6. N° 245États-Unis · 1982

    295 ivoires sculptés et une saisie qui a trop traîné

    United States v. Two Hundred Ninety-Five Ivory Carvings, 689 F.2d 850 (9th Cir., 6 octobre 1982)

    Le 11 septembre 1977, Marvin Segal rentre d’Orient par l’aéroport de Seattle-Tacoma avec 295 sculptures en ivoire. Sa déclaration en douane n’en mentionne que douze, sous-évaluées. Découvrant les objets et les factures, la douane saisit le tout. Plus d’un mois après, elle l’avise de son droit de solliciter une remise administrative ; il le fait en décembre. L’enquête s’achève en août 1978, la demande est rejetée en septembre, puis la douane hésite cinq mois sur une procédure sommaire. Elle ne transmet le dossier au procureur fédéral que le 26 mars 1979 ; l’action en confiscation, assortie d’une demande d’amende civile, suit le 20 avril.

    Le tribunal fédéral donne raison à Segal. Le 6 octobre 1982, la cour d’appel du 9e circuit confirme sur l’essentiel. Une saisie sans audience préalable est admise, mais le due process exige ensuite qu’un juge soit saisi avec une promptitude raisonnable ; tout retard doit être justifié. Or dix-huit mois se sont écoulés sans que Segal ait jamais accepté d’attendre. Peu importe que l’ivoire ne perde pas de valeur ou que Segal n’ait pas d’autre défense : le droit d’être entendu ne dépend pas des chances de gagner. L’action en confiscation est rejetée et les sculptures doivent lui être rendues ; seule l’amende civile, étrangère à la saisie, est renvoyée au premier juge.

    Et en France ?

    En France, la douane saisit les marchandises et les poursuites visent une personne ; en cas de délit douanier, la confiscation de l’objet de fraude est une peine (code des douanes, art. L. 514-4, dans la numérotation en vigueur depuis le 1er mai 2026). Avant de statuer, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies, mais jamais de marchandises prohibées (art. L. 631-2 et L. 631-3). Le propriétaire peut invoquer son droit à être jugé dans un délai raisonnable et au respect de ses biens (Convention européenne, art. 6 et Protocole n° 1). Par ailleurs, le commerce en France d’objets en ivoire fabriqués après le 2 mars 1947 est en principe interdit (arrêté du 16 août 2016).

    Légifrance — Code des douanes, art. L. 631-2 (nouvel onglet) Légifrance — Arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros (nouvel onglet)

    À retenir

    L’État qui saisit un bien doit vite saisir le juge : un retard injustifié peut lui faire perdre la chose.

    Source : Public.Resource.Org — United States v. Two Hundred Ninety-Five Ivory Carvings (nouvel onglet)

  7. N° 246États-Unis · 2006

    124 700 dollars dans une glacière au Nebraska

    United States v. $124,700 in U.S. Currency, 458 F.3d 822 (8th Cir., 18 août 2006)

    Le 28 mai 2003, un policier de la Nebraska State Patrol arrête pour excès de vitesse, sur l’Interstate 80, Emiliano Gomez Gonzolez, qui roule vers l’ouest dans une voiture louée au nom d’un tiers. Gonzolez nie d’abord tout antécédent et tout transport d’argent, puis accepte la fouille : une glacière posée sur la banquette arrière contient 124 700 dollars en liasses enveloppées d’aluminium. Au poste de Lincoln, un chien renifleur marque la voiture et les billets. Aucune drogue n’est trouvée, mais l’État fédéral agit en confiscation civile contre la somme, qu’il présente comme liée au trafic de stupéfiants.

    Trois réclamants soutiennent avoir mis la somme en commun pour acheter à Chicago un camion frigorifique, finalement vendu à un autre. Après un procès sans jury, le tribunal fédéral juge leur explication plausible et refuse la confiscation. Le 18 août 2006, la cour d’appel du 8e circuit infirme par deux voix contre une. Depuis la réforme de 2000, l’État doit prouver, selon la prépondérance de la preuve, un lien substantiel entre l’argent et un trafic. Somme dissimulée, aller simple en avion, voiture louée au nom d’un absent, alerte du chien et mensonges aux policiers rendent ce lien plus probable que non. Le juge Lay, dissident, relève l’absence de toute drogue. L’affaire est renvoyée au tribunal, qui n’avait pas examiné la bonne foi des réclamants.

    Et en France ?

    En France, l’argent ne serait pas lui-même poursuivi : la confiscation est une peine prononcée contre une personne condamnée (Code pénal, art. 131-21). Dans sa rédaction issue de la loi du 24 juin 2024, il rend en principe obligatoire la confiscation des biens saisis qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, sauf décision spécialement motivée ; pour un délit puni d’au moins cinq ans ayant procuré un profit, elle s’étend aux biens dont l’origine n’a pu être justifiée. Sans condamnation, le procureur peut toutefois refuser de restituer un bien saisi qui est l’instrument ou le produit de l’infraction, décision contestable devant le premier président de la cour d’appel dans le mois (Code de procédure pénale, art. 41-4).

    Légifrance — Code pénal, art. 131-21 (nouvel onglet) Légifrance — Code de procédure pénale, art. 41-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    En confiscation civile, un faisceau d’indices peut suffire, sans condamnation pénale ni drogue saisie.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard Law School) — United States v. $124,700 in U.S. Currency (nouvel onglet)

  8. N° 247États-Unis · 2008

    Les 64 695 livres d’ailerons du King Diamond II

    United States v. Approximately 64,695 Pounds of Shark Fins, 520 F.3d 976 (9th Cir., 17 mars 2008)

    Le King Diamond II est un navire américain appartenant à Tran & Yu, société d’Hawaï, inscrit pour le commerce extérieur et non plus pour la pêche. Affrété par Tai Loong Hong, société hongkongaise de produits de la mer, il quitte Honolulu en juin 2002 pour acheter en haute mer, à plus de vingt bateaux étrangers, des ailerons de requin à livrer au Guatemala. Le 14 août 2002, la Garde côtière l’arraisonne à environ 250 milles des côtes guatémaltèques : 64 695 livres d’ailerons, sans aucune carcasse. Escorté jusqu’à San Diego, le navire voit sa cargaison saisie le 23 août.

    Le 26 mars 2003, l’État agit en confiscation : la loi de 2000 contre le finning interdit de détenir des ailerons sans carcasses à bord d’un navire de pêche, notion qui inclut les navires qui aident ou assistent des pêcheurs en mer. Le tribunal fédéral de San Diego l’admet et, les parties ayant fixé la valeur à 618 956 dollars, prononce la confiscation le 6 juin 2005. Le 17 mars 2008, la cour d’appel du 9e circuit infirme à l’unanimité : acheter pour son propre compte n’est pas aider les pêcheurs, et les textes, qui n’assimilaient expressément les cargos qu’à propos du débarquement dans un port américain, ne prévenaient pas l’affréteur. Faute d’avertissement clair, la confiscation méconnaît le due process ; l’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, la question relève du droit de l’Union européenne, qui régit la pêche. Le règlement (CE) n° 1185/2003 interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires, et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires ; il interdit aussi d’acheter ou de vendre celles qui l’ont été en violation de ces règles. Il vise les navires présents dans les eaux des États membres et ceux qui battent leur pavillon ailleurs. Depuis le règlement (UE) n° 605/2013, les nageoires ne peuvent être détachées de la carcasse avant le débarquement. Le principe de légalité (Convention européenne, art. 7 ; Code pénal, art. 111-3) exige qu’une sanction repose sur un texte définissant l’infraction.

    EUR-Lex — Règlement (CE) n° 1185/2003, art. 1er et 3 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) n° 605/2013 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même pour protéger les requins, l’État ne peut confisquer sans avoir clairement annoncé ce qui était interdit.

    Source : CourtListener — United States v. Approximately 64,695 Pounds of Shark Fins (nouvel onglet)

  9. N° 248États-Unis · 2013

    Un tyrannosaure mongol rendu après une vente à New York

    United States v. One Tyrannosaurus Bataar Skeleton (S.D.N.Y., action introduite le 18 juin 2012 ; jugement de confiscation du 14 février 2013)

    Le 27 mars 2010, un squelette presque complet de Tyrannosaurus bataar, dinosaure carnivore vieux d’environ 70 millions d’années, entre aux États-Unis depuis la Grande-Bretagne. Les documents douaniers le disent britannique, l’estiment à 15 000 dollars et le décrivent comme des têtes et des ossements de reptiles fossiles. Or, selon des paléontologues, ces dinosaures n’ont été trouvés qu’en Mongolie, où les découvertes paléontologiques appartiennent à l’État et dont l’exportation est punie. Le 20 mai 2012, malgré une interdiction provisoire obtenue par la Mongolie devant un tribunal texan, Heritage Auctions l’adjuge 1,05 million de dollars à Manhattan, sous réserve des procédures judiciaires.

    À la demande du président mongol, le parquet fédéral de Manhattan agit le 18 juin 2012 contre le squelette lui-même, que des paléontologues ont rattaché au désert de Gobi ; un mandat autorise sa saisie. Le 27 décembre 2012, Eric Prokopi, qui l’avait importé et se présente comme paléontologue commercial en Floride, plaide coupable, notamment d’importation par fausses déclarations, et consent à la confiscation de ce squelette et d’autres fossiles mongols. Le 14 février 2013, le juge P. Kevin Castel prononce la confiscation au profit des États-Unis, en vue de sa restitution. Le squelette est remis aux autorités mongoles lors d’une cérémonie à Manhattan, en mai 2013.

    Et en France ?

    En France, le fossile serait saisi dans une procédure visant l’importateur, non jugé pour lui-même. Le Code du patrimoine subordonne l’importation de biens culturels venant directement d’un État tiers partie à la convention de l’UNESCO de 1970 à la production du certificat d’exportation que cet État exige ; à défaut, l’importation est interdite (art. L. 111-8). Depuis le 28 décembre 2020, le règlement (UE) 2019/880 interdit en outre d’introduire dans l’Union des biens culturels, y compris des objets présentant un intérêt paléontologique, sortis du pays où ils ont été découverts en violation de ses lois. En cas de délit douanier, la confiscation de l’objet de fraude est une peine (code des douanes, art. L. 514-4).

    Légifrance — Code du patrimoine, art. L. 111-8 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2019/880, art. 3 et annexe, partie A (nouvel onglet)

    À retenir

    Un fossile sorti illégalement de son pays peut être confisqué en justice, puis restitué à ce pays.

    Source : U.S. Immigration and Customs Enforcement — restitution du Tyrannosaurus bataar à la Mongolie (nouvel onglet)

  10. N° 249France · 2018

    Chambord dans une publicité de bière : l’image du château était libre

    CE, Ass., 13 avril 2018, n° 397047, Établissement public du domaine national de Chambord, publié au recueil Lebon

    Au début de 2010, la société Les Brasseries Kronenbourg fait photographier le château de Chambord, qui appartient au domaine public de l’État, pour une campagne de publicité en faveur de sa bière « 1664 ». L’établissement public qui gère le domaine estime que se servir de l’image du château pour vendre de la bière revient à utiliser le domaine public à titre privatif, ce qui appelle une contrepartie financière. En avril 2011, il émet contre la brasserie deux titres exécutoires de 143 520 et 107 640 euros. Le tribunal administratif d’Orléans les annule en 2012, la cour administrative d’appel de Nantes confirme en 2015, et l’établissement se pourvoit en cassation.

    Le 13 avril 2018, le Conseil d’État, statuant en assemblée du contentieux, rejette le pourvoi. Les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image des biens qui leur appartiennent : cette image ne fait donc pas partie de leur domaine public. Photographier le château ne constitue pas en soi un usage privatif du domaine, et l’exploitation commerciale des clichés non plus : aucune redevance n’est due. Sans loi, l’administration ne peut pas soumettre à autorisation l’usage commercial de telles vues, ce qui restreindrait la liberté d’entreprendre et le droit de propriété. Le législateur l’a permis pour les domaines nationaux en 2016, mais Chambord n’a été défini comme tel qu’en 2017 : en 2010, la brasserie n’avait donc commis aucune faute. Une éventuelle action pour trouble anormal relèverait du juge judiciaire.

    Et aujourd’hui ?

    En France, la loi du 7 juillet 2016 a créé l’article L. 621-42 du Code du patrimoine : l’usage commercial de l’image des immeubles des domaines nationaux, comme Chambord, exige désormais l’autorisation préalable de leur gestionnaire, assortie ou non d’une redevance. Aucune autorisation n’est requise pour les missions de service public ni pour un usage culturel, artistique, pédagogique, d’enseignement, de recherche, d’information ou d’illustration de l’actualité. Le Conseil constitutionnel a jugé ce texte conforme à la Constitution le 2 février 2018. Pour les biens publics non couverts par ce texte, le raisonnement de 2018 vaut : sans loi, pas d’autorisation préalable. Côté privé, la Cour de cassation juge depuis 2004 que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », sauf trouble anormal.

    Légifrance — Code du patrimoine, art. L. 621-42 (nouvel onglet) Conseil constitutionnel — Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’image d’un monument public n’appartient pas à son propriétaire public : seule une loi peut en faire payer l’usage commercial.

    Source : Conseil d’État (ArianeWeb) — CE, Ass., 13 avril 2018, n° 397047 (nouvel onglet)

Domaine 11 · 7 histoires

Animaux devant les juges

Un renard, une baleine, un chimpanzé, une éléphante, un chiot malvoyant « unique et irremplaçable » : les animaux au cœur du procès.

  1. N° 250États-Unis · 1805

    Le renard, le chasseur et le premier occupant

    Pierson v. Post, 3 Cai. R. 175 (N.Y. Sup. Ct. 1805)

    Lodowick Post chasse avec sa meute sur une étendue sauvage, inhabitée et sans maître appelée « la plage », dans l’État de New York. Il lève un renard, animal alors tenu pour nuisible, et le poursuit. Jesse Pierson, qui sait la bête traquée, la tue sous les yeux de Post pour l’empêcher de la prendre, puis l’emporte. Post agit en réparation devant un juge de paix du comté de Queens et obtient gain de cause. Pierson porte l’affaire, par la voie du certiorari, devant la Cour suprême de judicature de New York : selon lui, la seule poursuite ne donnait à Post aucun droit sur l’animal.

    En août 1805, la Cour annule le jugement. Pour le juge Tompkins, qui rédige l’opinion de la Cour, la propriété d’un animal sauvage ne s’acquiert que par l’occupation : capture effective, blessure mortelle infligée par un chasseur qui ne renonce pas à la poursuite, ou encore filets et pièges qui privent l’animal de sa liberté naturelle. La simple poursuite ne suffit pas. La règle se justifie par la certitude qu’elle apporte et par le souci d’éviter querelles et procès. Si peu courtoise qu’ait été la conduite de Pierson, elle ne causait aucun préjudice réparable. Dissident, le juge Livingston aurait confirmé le jugement : il aurait laissé les usages des chasseurs trancher et jugé suffisante une poursuite sur le point d’aboutir.

    Et en France ?

    En France, le Code civil range la chasse parmi les manières d’acquérir la propriété et renvoie à des textes spéciaux : « La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières » (art. 715). L’animal, être vivant doué de sensibilité, reste soumis au régime des biens (art. 515-14). Le Code de l’environnement fait de la poursuite du gibier un acte de chasse et précise qu’achever un animal mortellement blessé ou aux abois n’en est pas un (art. L. 420-3) ; il ne dit pas à qui revient l’animal poursuivi par l’un et tué par l’autre, question que trancherait le juge civil. Surtout, nul ne peut chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire (art. L. 422-1).

    Légifrance — Code civil, art. 711 à 717 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 420-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Poursuivre un animal sauvage ne donne aucun droit : la propriété naît de sa capture effective.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Pierson v. Post (nouvel onglet)

  2. N° 251États-Unis · 1881

    La baleine échouée et la marque sur la lance

    Ghen v. Rich, 8 F. 159 (D. Mass. 1881)

    Au printemps, la baie du Massachusetts attire des rorquals communs. Les pêcheurs de Provincetown les abattent depuis des embarcations avec des lances explosives, marquées au signe de chaque équipage ; l’animal coule, puis remonte à la surface un à trois jours plus tard. Le 9 avril 1880, Ghen, qui exerce ce métier depuis dix ans, tue ainsi un rorqual près de la pointe du cap Cod. Le 12, un nommé Ellis le trouve échoué sur une plage de Brewster, à 17 milles de là. Au lieu de prévenir Provincetown, comme le veut l’usage, il le vend aux enchères à Rich, de Wellfleet, qui en tire l’huile. Ghen assigne alors Rich.

    Le 23 avril 1881, le juge Nelson, du tribunal fédéral du district du Massachusetts, donne raison à Ghen. Il tient pour établi un usage ancien du cap Cod, jamais contesté jusque-là : celui qui tue la baleine de cette manière en devient propriétaire, le découvreur recevant une petite récompense. L’usage est jugé raisonnable : il touche peu de personnes, exige du chasseur le seul acte d’appropriation possible, et sans lui cette pêche disparaîtrait. Ni Ellis ni Rich ne savaient qui avait tué l’animal, mais ils pouvaient savoir qu’il avait été abattu par un baleinier. Rich doit la valeur de l’huile, déduction faite des frais de fonte, avec intérêts : 71,05 dollars, sans dépens.

    Et en France ?

    En France, la question ne se poserait plus dans ces termes. Le rorqual commun figure parmi les cétacés protégés par l’arrêté du 1er juillet 2011 : sont interdits en tout temps sa destruction, sa capture ou sa poursuite, ainsi que la détention, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat et toute utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel, vivants ou morts. La vente aux enchères d’un animal échoué ou l’exploitation de son huile se heurteraient donc à ces interdictions, sauf dérogation accordée dans les conditions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Pour les autres objets que la mer rejette, le Code civil renvoie à des lois particulières (art. 717).

    Légifrance — Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés, art. 1er, 2 et 6 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 717 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un usage professionnel ancien et raisonnable peut désigner le propriétaire d’un animal sauvage tué.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Ghen v. Rich (nouvel onglet)

  3. N° 252Royaume-Uni · 2003

    Trois chevaux dans la nuit

    Mirvahedy v Henley, [2003] UKHL 16, 20 mars 2003

    Une nuit d’août 1996, trois chevaux prennent peur dans un pré du Devon. La cause de leur panique demeure inconnue. Ils renversent une clôture électrique puis une clôture en bois, puis gagnent une route à grande circulation. Hossein Mirvahedy rentre de son travail à l’hôtel. Un cheval percute sa voiture et le blesse grièvement. Le juge écarte toute négligence des propriétaires concernant les clôtures. L’automobiliste invoque alors la responsabilité prévue par l’Animals Act de 1971, susceptible de s’appliquer sans faute du détenteur.

    Par trois voix contre deux, la Chambre des lords maintient la responsabilité des propriétaires. La loi vise aussi certaines caractéristiques qui apparaissent normalement chez une espèce dans des circonstances particulières. La fuite aveugle d’un cheval terrifié peut entrer dans cette catégorie, même si elle ne révèle aucun tempérament dangereux. Les propriétaires connaissaient cette réaction possible de leurs animaux. Il fallait encore relier cette caractéristique à l’accident : la panique persistante expliquait ici la course et la collision. L’arrêt ne transforme pas la présence d’un cheval sur une route en responsabilité automatique ; il applique les conditions du texte.

    Et en France ?

    L’article 1243 du Code civil vise le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il en a l’usage. Il prévoit expressément la responsabilité pour les dommages causés même lorsque l’animal s’est égaré ou échappé. Son libellé ne classe pas les animaux selon que leur espèce est habituellement dangereuse. Pour comprendre un accident, il faut donc distinguer plusieurs questions : quelle personne avait l’animal à son usage, quel dommage il a causé et quel régime de responsabilité s’applique. La fuite ne fait pas disparaître, à elle seule, le cadre légal.

    Légifrance — Code civil, article 1243 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sans faute, parfois responsable.

    Source : Parlement britannique — Mirvahedy v Henley, faits et texte applicable (nouvel onglet) Source : Parlement britannique — motifs des juges Nicholls et Hobhouse (nouvel onglet) Source : Parlement britannique — causalité, paragraphes 161–162 (nouvel onglet)

  4. N° 253États-Unis · 2014

    Tommy, le chimpanzé qui réclamait l’habeas corpus

    People ex rel. Nonhuman Rights Project, Inc. v. Lavery, 124 A.D.3d 148 (N.Y. App. Div., 3d Dep’t, 4 décembre 2014)

    Tommy, un chimpanzé, est gardé par Patrick Lavery et sa société, Circle L Trailer Sales, sur leur propriété de Gloversville, dans le comté de Fulton (État de New York). L’association Nonhuman Rights Project, défendue notamment par Steven Wise, demande l’ouverture d’une procédure d’habeas corpus pour détention illégale. Elle produit des attestations de scientifiques selon lesquelles les chimpanzés font preuve, comme les humains, d’autonomie et de conscience de soi. Elle ne reproche pas aux gardiens de violer la réglementation sur la détention d’animaux sauvages : c’est cette réglementation qu’elle juge inadaptée. Après une audience non contradictoire, le premier juge refuse d’ouvrir la procédure.

    Le 4 décembre 2014, la division d’appel (troisième département) confirme à l’unanimité, sous la plume de la juge Peters. Aucun précédent n’a jamais accordé l’habeas corpus à un animal. Surtout, la personnalité juridique associe des droits et des devoirs ; or un chimpanzé ne peut assumer aucune obligation ni répondre de ses actes, ce qui rend inapproprié de lui conférer le droit à la liberté que protège ce recours. Les animaux ne sont pas pour autant sans défense : la loi de l’État réprime la torture, l’abandon ou le transport cruel des animaux et interdit, sauf exceptions, de garder un primate comme animal de compagnie. L’association reste libre de convaincre le législateur. L’autorisation de saisir la Cour d’appel de New York sera refusée en 2015.

    Et en France ?

    En France, Tommy ne serait pas une personne : depuis la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil dispose : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Le droit français ne connaît pas d’action au nom de l’animal lui-même. La protection passe ailleurs : seules les espèces non domestiques inscrites sur une liste ministérielle peuvent être détenues comme animaux de compagnie (art. L. 413-1 A du Code de l’environnement) ; les sévices graves envers un animal captif sont punis de trois ans d’emprisonnement (art. 521-1 du Code pénal), et certaines associations peuvent se constituer partie civile (art. 2-13 du Code de procédure pénale).

    Légifrance — Code civil, art. 515-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 521-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour ces juges, être une personne suppose de pouvoir porter des devoirs ; mieux protéger les animaux relève du législateur.

    Source : New York State Law Reporting Bureau — Nonhuman Rights Project v. Lavery (nouvel onglet)

  5. N° 254France · 2015

    Un chiot malvoyant, « unique et irremplaçable » pour la Cour de cassation

    Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910, publié au Bulletin

    Le 22 mars 2012, une éleveuse professionnelle vend 800 euros un chiot bichon frisé, destiné à la compagnie. À l’automne 2013, deux vétérinaires diagnostiquent une cataracte congénitale et héréditaire ; un troisième certifie qu’une anomalie des cristallins existait moins d’un mois après la vente. Le chien voit de plus en plus mal. L’acheteuse invoque la garantie de conformité du Code de la consommation et réclame le prix de l’opération des deux yeux, soit 2 400 euros, ses frais et un préjudice moral. L’éleveuse réplique que la loi l’autorise à écarter une réparation trop coûteuse, l’opération valant trois fois le prix de l’animal : elle propose plutôt de remplacer le chiot.

    Le tribunal d’instance de Vannes donne raison à l’acheteuse le 28 août 2014 : 2 400 euros pour l’opération, 195,31 euros de frais vétérinaires et 1 000 euros de préjudice moral. Un chien de compagnie, dit-il, n’a aucune vocation économique, contrairement à une vache laitière, et ne se remplace pas. Le 9 décembre 2015, la première chambre civile rejette le pourvoi de l’éleveuse. Selon elle, en relevant que le chien était « un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique », le tribunal a fait ressortir l’attachement de sa propriétaire et en a exactement déduit que le remplacement était impossible au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation. Vendeuse professionnelle, elle était en outre réputée connaître le défaut : sa faute justifiait les dommages-intérêts.

    Et aujourd’hui ?

    En France, cette solution ne vaut plus pour les achats conclus depuis le 1er janvier 2022. L’ordonnance du 29 septembre 2021 a retiré les ventes d’animaux domestiques de la garantie légale de conformité du Code de la consommation (article L. 217-2, 3°). Sauf convention contraire, l’acheteur relève désormais de l’action en garantie du Code rural, celle des vices rédhibitoires, avec des dommages-intérêts possibles en cas de dol (article L. 213-1). L’esprit de l’arrêt demeure pourtant : depuis la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil énonce que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », tout en les laissant soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent.

    Légifrance — Code de la consommation, art. L. 217-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code rural et de la pêche maritime, art. L. 213-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 515-14 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour la Cour de cassation, en 2015, un chien de compagnie aimé de son maître ne s’échange pas comme un appareil défectueux.

    Source : Légifrance — Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910 (nouvel onglet)

  6. N° 255États-Unis · 2018

    Le selfie du macaque et la qualité d’auteur

    Naruto v. Slater, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018)

    Un macaque à crête observe un appareil photographique posé sur une pierre dans la forêt.
    Évocation artistique de l’affaire Naruto, générée par IA ; cette image ne reproduit pas le selfie en litige.

    En 2011, dans une réserve de l’île de Sulawesi (Indonésie), le photographe animalier David Slater laisse son appareil sans surveillance. Naruto, macaque à crête de sept ans, s’en serait servi pour se photographier. Slater et sa société, Wildlife Personalities, publient ces clichés en décembre 2014 dans un livre réalisé par l’intermédiaire du site de Blurb ; l’ouvrage les présente comme titulaires des droits, tout en admettant que le singe a pris les photos. En 2015, PETA et une chercheuse qui étudie ces macaques depuis plus de dix ans assignent les trois défendeurs en contrefaçon, en se présentant comme représentantes de Naruto. Le tribunal fédéral du district nord de Californie rejette l’action.

    Le 23 avril 2018, la cour fédérale d’appel du 9e circuit confirme ce rejet, sous la plume du juge Bea. Elle doute fortement que PETA puisse représenter Naruto : l’association n’allègue aucune relation particulière avec lui, et la loi ne prévoit pas une telle représentation pour un animal. Liée par un précédent, elle admet que la demande remplit les conditions constitutionnelles d’accès au juge fédéral, mais juge que le Copyright Act n’ouvre pas aux animaux l’action en contrefaçon, faute de disposition expresse ; ses références aux enfants, veufs ou héritiers de l’auteur supposent d’ailleurs un être humain. Elle statue malgré l’accord conclu entre PETA et Slater, auquel Naruto n’était pas partie, et accorde à Slater ses frais d’avocat d’appel.

    Et en France ?

    En droit français, le Code de la propriété intellectuelle protège les œuvres photographiques (art. L. 112-2, 9°) et reconnaît à leur auteur un droit né « du seul fait de sa création » (art. L. 111-1). Un animal, soumis au régime des biens (art. 515-14 du Code civil), n’a pas la personnalité juridique : il ne peut ni être titulaire de droits ni agir en justice. Le débat porterait sur le photographe. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1) ; selon la CJUE (Painer, 1er décembre 2011, C-145/10), une photographie est protégée si elle reflète la personnalité de son auteur par des choix libres et créatifs. Le tribunal judiciaire apprécierait ces choix.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 à L. 113-10 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un animal ne peut pas agir en contrefaçon : le Copyright Act ne lui ouvre aucun droit d’action.

    Source : Cour d’appel du 9e circuit — Naruto v. Slater (nouvel onglet)

  7. N° 256États-Unis · 2022

    L’éléphante Happy et les limites de l’habeas corpus

    Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny, 38 N.Y.3d 555 (N.Y. Court of Appeals, 14 juin 2022)

    Happy, éléphante d’Asie, vit en captivité depuis l’âge d’environ un an et au zoo du Bronx depuis quarante-cinq ans. Après la mort de ses compagnons successifs, elle est logée à part de Patty, la seule autre éléphante, les deux animaux ne s’entendant pas. En 2018, le Nonhuman Rights Project saisit la justice contre James Breheny, directeur du zoo, et la Wildlife Conservation Society, qui l’exploite. Sans contester que le zoo respecte les règles applicables, l’association demande par l’habeas corpus que Happy, être autonome et d’une grande complexité cognitive, soit reconnue comme une personne et transférée dans un sanctuaire. Le premier juge, puis la division d’appel, rejettent la demande.

    Le 14 juin 2022, la Cour d’appel de New York, plus haute juridiction de l’État, confirme par cinq voix contre deux. Pour la majorité, conduite par la juge en chef DiFiore, l’habeas corpus protège la liberté des êtres humains ; aucun tribunal ne l’a jamais étendu à un animal, et l’intelligence ou l’autonomie d’une espèce n’est pas le critère. La demande ne visait d’ailleurs qu’un transfert entre deux lieux de détention licites, non une remise en liberté. Reconnaître à Happy la qualité de personne déstabiliserait profondément la société, de l’élevage aux animaux de compagnie ; ce choix n’appartient pas aux tribunaux, et le législateur protège déjà les animaux. Les juges Wilson et Rivera rédigent chacun une opinion dissidente.

    Et en France ?

    En France, Happy resterait soumise au régime des biens, tout en étant reconnue comme un être vivant doué de sensibilité (art. 515-14 du Code civil) ; le droit français ne connaît pas d’action exercée au nom de l’animal lui-même. Le contrôle est administratif : l’ouverture d’un établissement présentant au public des animaux sauvages exige une autorisation, et son responsable un certificat de capacité (art. L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement). La loi du 30 novembre 2021 a défini les refuges et sanctuaires pour animaux sauvages captifs (art. L. 413-1-1) ; ses interdictions visent surtout les animaux sauvages des établissements itinérants (art. L. 413-10) et la détention de cétacés (art. L. 413-12).

    Légifrance — Code civil, art. 515-14 (nouvel onglet) Légifrance — Code de l’environnement, art. L. 413-1 A à L. 413-14 (nouvel onglet)

    À retenir

    Pour la majorité, l’intelligence reconnue d’un animal ne suffit pas à lui ouvrir un recours conçu pour les humains.

    Source : New York State Law Reporting Bureau — Nonhuman Rights Project v. Breheny (nouvel onglet)

Domaine 12 · 80 histoires

Le droit des marques

Parodies, couleurs, mots devenus communs, noms de domaine, noms de lieux : la vie des marques devant les juges, aux États-Unis et en Europe.

Parodie, humour et liberté d’expression 14

  1. N° 257États-Unis · 1972

    « Enjoy Cocaine », l’affiche qui singeait Coca-Cola

    Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972)

    Coca-Cola exploite depuis la fin du XIXe siècle sa marque en lettres cursives, présentée en blanc sur fond rouge sous le mot « Enjoy ». En novembre 1970, l’éditeur new-yorkais Gemini Rising lance une affiche d’environ 60 × 90 cm qui reproduit ce graphisme mais proclame « Enjoy Cocaine ». Plus de 100 000 exemplaires sont vendus, à 2 dollars pièce. Près de Pittsburgh, des consommateurs persuadés que l’affiche venait de Coca-Cola protestent et évoquent un boycott. En février 1972, l’éditeur remplace seulement « Trade-Mark » par « Raid-Mark » ; Coca-Cola saisit alors le tribunal fédéral du district Est de New York, notamment pour contrefaçon et dilution.

    Le 24 juillet 1972, le juge Neaher accorde une injonction provisoire qui suspend la vente de l’affiche jusqu’au procès. L’imitation, délibérée et presque identique, reprend la présentation que Coca-Cola utilise dans sa propre publicité : l’acheteur ordinaire, et non le connaisseur, peut y voir une campagne de la marque, et certains ont déjà cessé d’en boire. Associer la boisson à la cocaïne, stupéfiant sévèrement réprimé, menace sa réputation d’un préjudice impossible à chiffrer. Le juge écarte le droit d’auteur déposé sur l’affiche, d’une validité douteuse, le reproche de retard à agir, expliqué par des pourparlers, et le premier amendement. La balance des inconvénients penche vers Coca-Cola ; l’injonction est subordonnée à une garantie de 25 000 dollars.

    Et en France ?

    En France, une telle affiche, vendue dans le commerce, pourrait relever de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle : l’usage d’un signe similaire à une marque renommée est interdit si, sans juste motif, il tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice. Le titulaire pourrait obtenir en référé l’interdiction provisoire des ventes (art. L. 716-4-6), le juge pouvant, comme à New York, exiger des garanties ; le fond relèverait des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5). S’y ajoute un volet pénal : l’article L. 3421-4 du Code de la santé publique punit le fait de présenter l’usage de stupéfiants « sous un jour favorable ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 3421-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Détourner fidèlement le logo d’une marque célèbre vers une drogue peut être interdit, même par jeu.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Coca-Cola v. Gemini Rising (nouvel onglet)

  2. N° 258États-Unis · 1981

    Poppin’ Fresh détourné par un magazine pour adultes

    Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc., 215 U.S.P.Q. 124 (N.D. Ga. 1981)

    Le groupe alimentaire Pillsbury a pour mascottes Poppin’ Fresh, petit bonhomme de pâte, et sa compagne Poppie Fresh. Dans ses numéros du 19 décembre 1977 et du 20 février 1978, le magazine Screw, édité par Milky Way Productions, publie une image de ces personnages, sculptés en plâtre d’après l’étiquette des roulés à la cannelle de la marque, se livrant à des actes sexuels, avec le logo de l’entreprise et le refrain de sa chanson publicitaire. Estimant que la présentation faisait croire à une annonce passée par elle, Pillsbury saisit le tribunal fédéral d’Atlanta ; deux librairies ayant vendu ces numéros sont ensuite mises en cause.

    Le 24 décembre 1981, après un procès sans jury, le juge O’Kelley rend une décision nuancée. La copie de l’étiquette et du refrain est établie, mais couverte par le fair use : l’image, placée à l’intérieur du magazine, relève du commentaire éditorial plus que de l’exploitation commerciale. Une seule lettre étant produite, le risque de confusion n’est pas démontré : la contrefaçon de marque échoue, comme les griefs de pratiques trompeuses, de « ternissement » et de diffamation. En revanche, la loi anti-dilution de Géorgie, qui n’exige ni concurrence ni confusion, est violée : l’image risque de nuire à la réputation des marques. Milky Way est aussi reconnue coupable d’outrage pour avoir republié l’image malgré une ordonnance provisoire.

    Et en France ?

    En France, la reprise des personnages relèverait d’abord du droit d’auteur : selon l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre divulguée ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Côté marques, les articles L. 713-2 et L. 713-3 ne visent que l’usage « dans la vie des affaires » pour des produits ou des services, ce qui se discute pour une image éditoriale. Reste l’article 1240 du Code civil, en cas de dénigrement. Le juge mettrait en balance la liberté d’expression (art. 10 de la Convention européenne) et l’atteinte à la réputation de l’entreprise.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une satire peut échapper à la contrefaçon et au droit d’auteur, tout en tombant sous le coup de la dilution.

    Source : Yale Law & Technology (texte du jugement) — Pillsbury v. Milky Way (nouvel onglet)

  3. N° 259États-Unis · 1987

    Le faux catalogue L.L. Beam et la liberté de parodier

    L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)

    L.L. Bean, vendeur d’articles de plein air, doit une large part de sa notoriété à son catalogue. En octobre 1984, High Society, mensuel érotique de Drake Publishers, publie un article de deux pages, « L.L. Beam’s Back-To-School-Sex-Catalog », présenté au sommaire comme humoristique et parodique : un faux catalogue reproduisant la marque, où des modèles nus utilisent des « produits » décrits crûment. L.L. Bean invoque contrefaçon, concurrence déloyale, dilution et dénigrement. Le tribunal fédéral du Maine refuse une mesure d’urgence mais, sur jugement sommaire, interdit toute nouvelle diffusion au nom de la loi anti-dilution de l’État, pour ternissement.

    Le 10 février 1987, la cour d’appel du 1er circuit annule cette interdiction, par deux voix contre une. Sans trancher la portée de la loi du Maine, elle en contrôle l’application au regard du premier amendement. Le ternissement vise l’usage d’une marque pour vendre des produits incompatibles ; Drake n’a rien vendu sous la marque, il a seulement désigné la cible de sa satire, dans deux pages d’un numéro de cent pages, hors couverture. Étendre la loi à une parodie éditoriale permettrait à une entreprise de faire taire la critique, et le juge n’a pas à mesurer le caractère choquant d’un texte. Dissident, le président Campbell aurait d’abord interrogé la cour suprême du Maine. La confusion reste à juger.

    Et en France ?

    En France, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle n’interdisent que l’usage d’un signe « dans la vie des affaires » pour des produits ou des services. Une parodie publiée dans un magazine relèverait plutôt de la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil), face à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne. La Cour de cassation a jugé, le 8 avril 2008 (n° 06-10.961), que la reprise déformée des marques renommées d’Esso par Greenpeace, dans une campagne polémique, constituait un moyen proportionné d’exprimer sa critique. Le juge apprécierait la proportion entre la moquerie et l’atteinte à la marque.

    Légifrance — Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 (Greenpeace c. Esso) (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    La loi sur la dilution ne peut faire taire une parodie qui n’emploie pas la marque pour vendre.

    Source : Public.Resource.Org — L.L. Bean v. Drake Publishers (nouvel onglet)

  4. N° 260États-Unis · 1989

    Ginger et Fred : un titre de film face à une star

    Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)

    Oscarisée en 1940, Ginger Rogers a formé avec Fred Astaire l’un des duos les plus célèbres du spectacle. En mars 1986, le producteur Alberto Grimaldi, MGM/UA et la société italienne PEA diffusent aux États-Unis et en Europe « Ginger et Fred », de Federico Fellini : deux danseurs italiens fictifs, surnommés ainsi pour avoir imité le couple, se retrouvent des années plus tard pour une émission de télévision. Peu après, l’actrice saisit la justice fédérale de New York : le titre ferait croire à sa participation, exploiterait son nom et la présenterait sous un faux jour. Elle réclame une interdiction et des dommages-intérêts.

    Après deux ans d’échanges de preuves, le juge Sweet rejette les demandes. Le 5 mai 1989, la cour d’appel du 2e circuit confirme, en corrigeant le raisonnement. Le titre d’une œuvre mêle expression artistique et promotion ; pour ménager la liberté d’expression, le Lanham Act ne s’y applique que si le titre n’a aucune pertinence artistique ou trompe explicitement sur la source ou le contenu. Ici, les surnoms ont un vrai sens dans le récit, et rien n’affirme un lien avec l’actrice ; son sondage ne suffit pas. Le droit sur le nom, régi par la loi de l’Oregon, son domicile, et le grief de faux jour échouent aussi. Le juge Griesa ne s’associe qu’au résultat.

    Et en France ?

    En droit français, une personnalité ne dispose pas d’un « right of publicity » comparable. Elle invoquerait l’article 9 du Code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée ») et, en cas de dommage, la responsabilité civile de l’article 1240. Le juge judiciaire mettrait ces droits en balance avec la liberté d’expression artistique (art. 10 de la Convention européenne). Si le nom était une marque, l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne viserait qu’un usage « dans la vie des affaires » ; pour une marque de l’Union, le règlement (UE) 2017/1001 invite à tenir pour loyal l’usage « à des fins d’expression artistique » conforme aux usages honnêtes.

    Légifrance — Code civil, art. 9 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (art. 9 et considérant 21) (nouvel onglet)

    À retenir

    Le nom d’une célébrité peut figurer dans le titre d’une œuvre s’il est pertinent et non explicitement trompeur.

    Source : Public.Resource.Org — Rogers v. Grimaldi (nouvel onglet)

  5. N° 261États-Unis · 1994

    « Michelob Oily », une fausse pub trop ressemblante

    Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994)

    Brasseur à Saint-Louis, Anheuser-Busch vend les bières Michelob, protégées par plusieurs marques, dont le slogan « One taste and you’ll drink it dry ». En avril 1989, le magazine humoristique Snicker, de Richard et Kathleen Balducci, publie en quatrième de couverture une fausse réclame pour « Michelob Oily » : une canette déverse du pétrole sur un poisson, le slogan finit en « drink it oily », et un minuscule avertissement longe la page. L’éditeur visait notamment une pollution de la rivière Gasconade, d’où le brasseur tire une partie de son eau. Après un procès sans jury, le tribunal fédéral du Missouri lui donne raison.

    Le 30 juin 1994, la cour d’appel du 8e circuit infirme. Le premier juge a exigé trop de preuves au nom de la liberté d’expression ; il fallait d’abord mesurer la confusion. Or, dans un sondage auprès de 301 buveurs de bière, 58 % de ceux qui avaient vu la parodie croyaient nécessaire l’autorisation du brasseur, et 3,5 % seulement avaient remarqué l’avertissement. Placée en quatrième de couverture, emplacement des vraies publicités, et reprenant les marques presque sans changement, la parodie trompait sans nécessité : un avertissement visible ou des marques modifiées auraient préservé la satire. La loi du Missouri sur la dilution est aussi violée. Le tribunal doit statuer pour Anheuser-Busch, qui ne réclamait qu’un dollar, la portée de l’interdiction restant à fixer.

    Et en France ?

    En France, Anheuser-Busch invoquerait l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège la marque renommée contre l’usage qui, sans juste motif, en tire indûment profit ou lui porte préjudice, mais seulement « dans la vie des affaires ». Une fausse publicité militante se discuterait plutôt au regard de l’article 1240 du Code civil (dénigrement). La Cour de cassation a jugé le 8 avril 2008 (n° 06-10.961) que Greenpeace, dénonçant la politique environnementale d’Esso par des marques déformées comme « E$$O », usait d’un moyen proportionné à sa critique. Le juge apprécierait si la reprise des marques reste proportionnée au message, question que la cour américaine a tranchée par la négative.

    Légifrance — Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 (Greenpeace c. Esso) (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une parodie qui laisse croire à l’aval de la marque imitée ne bénéficie plus de la protection satirique.

    Source : Public.Resource.Org — Anheuser-Busch v. Balducci Publications (nouvel onglet)

  6. N° 262États-Unis · 1996

    Spa’am, le sanglier des Muppets, face au Spam

    Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996)

    Hormel vend depuis 1937 sous la marque Spam une viande de porc en conserve : plus de cinq milliards de boîtes aux États-Unis. Pour « Muppet Treasure Island », dont la sortie est prévue en février 1996, Jim Henson Productions crée Spa’am, grand prêtre d’une tribu de sangliers sauvages qui vénère Miss Piggy ; son nom, prononcé une seule fois dans le film, se moque gentiment de la conserve. Craignant qu’un sanglier jugé grotesque ne ternisse son produit et que les objets dérivés concurrencent ses propres articles à l’effigie de Spam, Hormel saisit le 25 juillet 1995 la justice fédérale de New York pour contrefaçon et dilution.

    Après un procès complet, le tribunal fédéral du district Sud de New York refuse toute interdiction ; Hormel ne fait appel que pour les produits dérivés. Le 4 janvier 1996, la cour d’appel du 2e circuit confirme. La parodie, peu subtile, repose justement sur l’absence de confusion : le nom Spa’am figurera toujours près du sanglier et du titre du film, les marchés sont distincts, et l’acheteur de ces objets aime les Muppets, non la conserve. Pas davantage de dilution selon la loi new-yorkaise : la plaisanterie renforce plutôt le lien entre Spam et Hormel, et rien ne montre que le personnage, présenté comme sympathique dans le film, associe la marque à une image négative.

    Et en France ?

    En France, Hormel invoquerait l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège la marque renommée contre l’usage d’un signe similaire tirant indûment profit de sa renommée ou lui portant préjudice, sans juste motif. Le film se discuterait sous l’angle de la liberté d’expression ; les produits dérivés entrent plus nettement dans la « vie des affaires ». Si « Spa’am » était déposé comme marque, Hormel pourrait former opposition devant l’INPI dans les deux mois de la publication, au titre de sa marque renommée (art. L. 712-4). L’action en contrefaçon relèverait des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5), qui apprécieraient si la parodie constitue un juste motif.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une parodie franche éloigne la confusion : pour être comprise, elle doit se distinguer de sa cible.

    Source : CourtListener — Hormel v. Jim Henson Productions (nouvel onglet)

  7. N° 263États-Unis · 2002

    Barbie Girl, un tube pop face au géant du jouet

    Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

    Née dans les années 1950, Barbie est devenue, sous la conduite de Mattel, une icône culturelle autant qu’une marque célèbre. En 1997, le groupe danois Aqua enregistre « Barbie Girl » sur l’album « Aquarium » : une chanteuse imite une poupée à la voix aiguë, qu’un certain Ken invite à faire la fête. Le single se vend bien et entre dans le Top 40. Mattel attaque en Californie MCA Records et plusieurs sociétés du groupe Universal, dont trois étrangères, pour contrefaçon et dilution de sa marque. MCA réplique par une demande en diffamation, un représentant de Mattel ayant parlé de vol et de braquage.

    Le tribunal fédéral du district central de Californie donne raison aux maisons de disques ; le 24 juillet 2002, la cour d’appel du 9e circuit confirme. Adoptant le test Rogers, elle juge le nom Barbie pertinent pour une chanson qui la raille, sans qu’elle suggère que Mattel l’ait produite. Elle admet que la chanson brouille la marque, certains pensant désormais à la chanson en entendant « Barbie », mais l’usage n’est pas purement commercial : la chanson commente avec humour les valeurs prêtées à la poupée et bénéficie de l’exception d’usage non commercial de la loi fédérale sur la dilution. Le grief tiré de la convention de Paris échoue, comme la demande en diffamation de MCA, les mots employés relevant de l’hyperbole.

    Et en France ?

    En France, Mattel invoquerait l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège la marque renommée contre un usage qui, sans juste motif, tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice. Encore faut-il un usage « dans la vie des affaires, pour des produits ou des services » : le titre d’une chanson désigne d’abord une œuvre. Pour la marque de l’Union européenne, le considérant 21 du règlement (UE) 2017/1001 indique que l’usage « à des fins d’expression artistique » devrait être considéré comme loyal s’il est conforme aux usages honnêtes, et rappelle la liberté d’expression. Le juge apprécierait cet équilibre, sans test Rogers en tant que tel.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (art. 9 et considérant 21) (nouvel onglet)

    À retenir

    Une chanson qui raille une icône commerciale peut en porter le nom sans tromper sur son origine.

    Source : Public.Resource.Org — Mattel v. MCA Records (nouvel onglet)

  8. N° 264États-Unis · 2002

    Timmy Holedigger, le parfum pour chiens qui fait rire

    Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002)

    Dès 1995, Nature Labs met au point des parfums pour animaux dont les noms parodient de grandes marques : CK-9, Pucci, Bono Sports ou Timmy Holedigger, clin d’œil à Tommy Hilfiger. Une première version, « Tommy Holedigger », est modifiée après une plainte de Hilfiger : l’étiquette actuelle, triangles jaune et rouge bordés de bleu, promet que votre animal adorera Timmy Holedigger si vous aimez Tommy Hilfiger, un avertissement au dos niant tout lien. Le flacon se vend environ 10 dollars en animalerie et en boutique de cadeaux. Tommy Hilfiger Licensing saisit la justice fédérale de New York pour contrefaçon, dilution, fausse indication d’origine et publicité mensongère.

    Le 13 août 2002, le juge Mukasey accorde un jugement sommaire au fabricant. Il écarte l’argument de la liberté d’expression : la marque sert à vendre un produit, et la parodie n’obtient donc pas de protection renforcée. Mais l’analyse classique des facteurs de confusion lui est favorable : plaisanterie évidente, produits qui ne se concurrencent pas, circuits et prix sans rapport, présentation au milieu d’autres parfums parodiques, aucune confusion relevée. La dilution n’est pas établie : la parodie renforce plutôt l’association de la marque à son titulaire, et rien ne montre qu’un lien avec les animaux ternisse une griffe. Enfin, Hilfiger ne prouve pas que la comparaison olfactive soit fausse.

    Et en France ?

    En France, Tommy Hilfiger invoquerait l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (marque renommée). La Cour de justice a jugé, le 18 juin 2009 (L’Oréal, C-487/07), que le profit est indûment tiré lorsqu’un tiers cherche à se placer dans le sillage d’une marque renommée pour exploiter, sans compensation, l’effort commercial de son titulaire, un risque de confusion n’étant pas nécessaire. Le slogan serait aussi examiné au regard de l’article L. 122-2 du Code de la consommation, qui interdit à la publicité comparative de présenter un bien « comme une imitation ou une reproduction » d’un produit sous marque. Ces textes ne prévoient pas d’exception d’humour.

    EUR-Lex — CJCE, 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C-487/07 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 122-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une parodie évidente, vendue sur un marché éloigné, ne trompe pas le public ni n’affaiblit la marque.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Tommy Hilfiger v. Nature Labs (nouvel onglet)

  9. N° 265États-Unis · 2007

    Chewy Vuiton, la peluche qui se moquait du luxe

    Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)

    Maison parisienne de luxe, Louis Vuitton Malletier exploite les marques LOUIS VUITTON, le monogramme LV et la toile Monogram, déclinée en version multicolore avec Takashi Murakami puis à motif de cerises ; le sac moyen imité se vendait 1 190 dollars. Haute Diggity Dog, petite société du Nevada, vend surtout en animalerie des peluches pour chiens qui parodient des marques de prestige : Chewnel No. 5, Jimmy Chew, Sniffany & Co. Son « Chewy Vuiton », vendu en général moins de 20 dollars, imite un sac de la maison et remplace LV par « CV ». Louis Vuitton l’assigne en Virginie pour contrefaçon, dilution et atteinte au droit d’auteur.

    Le tribunal fédéral de Virginie ayant donné raison au fabricant, la cour d’appel du 4e circuit confirme à l’unanimité le 13 novembre 2007. La parodie est réussie : elle évoque la marque tout en signalant qu’elle n’est pas l’original, ce qui écarte le risque de confusion. Sur la dilution, la cour corrige le premier juge : une parodie employée comme marque ne bénéficie pas de l’exception prévue par la loi de 2006, mais peut être prise en compte ; or cette imitation volontairement imparfaite n’affaiblit pas une marque aussi forte. Le ternissement, fondé sur un hypothétique risque d’étouffement des chiens, n’est pas prouvé. Les griefs de contrefaçon à l’identique, d’habillage commercial et de droit d’auteur tombent aussi.

    Et en France ?

    En France, la maison agirait sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ou, pour une marque de l’Union européenne, de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 : l’usage dans la vie des affaires d’un signe similaire à une marque renommée est interdit si, sans juste motif, il tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice. Un jouet vendu sous « Chewy Vuiton » relève de la vie des affaires, et les textes sur les marques ne prévoient pas d’exception de parodie comparable à celle du droit d’auteur (art. L. 122-5). Le juge apprécierait si la plaisanterie constitue un juste motif.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (art. 9 et considérant 21) (nouvel onglet)

    À retenir

    Une parodie franche d’une marque célèbre ne trompe pas le public et n’entame pas sa force distinctive.

    Source : Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit — Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog (nouvel onglet)

  10. N° 266États-Unis · 2008

    Le Pig Pen de GTA et le vrai Play Pen de Los Angeles

    E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008)

    ESS exploite, à la lisière est du centre de Los Angeles, le Play Pen Gentlemen’s Club, établissement de strip-tease dont le logo associe le nom, la mention « Totally Nude » et la silhouette d’une danseuse. Dans « Grand Theft Auto: San Andreas », Rockstar Games, filiale de Take-Two, recrée des villes imaginaires calquées sur Los Angeles, San Francisco et Las Vegas ; son East Los Santos comporte un club de style dessin animé, le Pig Pen, sans la façade de pierre ni l’enseigne du vrai club. Le 22 avril 2005, ESS attaque Rockstar pour atteinte à son habillage commercial, contrefaçon et concurrence déloyale.

    Le premier juge écarte l’usage nominatif loyal, le Pig Pen n’étant pas identique au Play Pen, mais accorde à Rockstar un jugement sommaire au nom du premier amendement. Le 5 novembre 2008, la cour d’appel du 9e circuit confirme à l’unanimité en appliquant le test Rogers au contenu d’un jeu vidéo. La pertinence artistique doit seulement être supérieure à zéro : recréer l’atmosphère d’East Los Angeles justifie un club inspiré du Play Pen. Rien n’est explicitement trompeur : un jeu vidéo et un club de strip-tease sont sans rapport, et aucun consommateur raisonnable ne croira qu’un club local peu connu a produit un jeu aussi élaboré. La même protection couvre les griefs de droit californien.

    Et en France ?

    En droit français, l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle n’interdit que l’usage d’un signe « dans la vie des affaires pour des produits ou des services ». Un nom de club inventé dans le décor d’un jeu ne sert pas, à première vue, à désigner le jeu : le juge rechercherait si cet usage relève du droit des marques. Pour une marque de l’Union, le considérant 21 du règlement (UE) 2017/1001 invite à tenir pour loyal l’usage « à des fins d’expression artistique » conforme aux usages honnêtes. Restent la concurrence déloyale et le parasitisme (art. 1240 du Code civil), qui exigent une faute et un préjudice.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (art. 9 et considérant 21) (nouvel onglet)

    À retenir

    Un jeu vidéo est une œuvre : il peut évoquer un commerce réel s’il ne trompe pas sur son parrainage.

    Source : FindLaw — E.S.S. Entertainment v. Rock Star Videos (nouvel onglet)

  11. N° 267États-Unis · 2012

    Le faux sac Louis Vuitton de « Very Bad Trip 2 »

    Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Warner Bros. Entertainment Inc., 868 F. Supp. 2d 172 (S.D.N.Y. 2012)

    Dans « Very Bad Trip 2 », sorti à l’été 2011 et qui a rapporté environ 580 millions de dollars dans le monde, les héros traversent l’aéroport de Los Angeles avant un mariage en Thaïlande. Alan porte à l’épaule un sac imitant la toile Monogram de Louis Vuitton, en réalité une copie fabriquée par Diophy ; quand Stu le déplace, il le met en garde : c’est un « Lewis Vuitton ». Malgré une mise en demeure, Warner Bros. sort le film en DVD et Blu-ray le 6 décembre 2011. Le 22 décembre, Louis Vuitton l’assigne à New York pour fausse désignation d’origine, concurrence déloyale et dilution.

    Le 15 juin 2012, le juge Andrew Carter accueille la requête de Warner Bros. et rejette l’action sans procès. Appliquant le test Rogers, il juge le sac artistiquement pertinent : la réplique, mal prononcée, peint Alan en personnage snob et mal informé. Louis Vuitton ne prétendait pas que le public croirait le film soutenu par la maison ; or seule une confusion portant sur l’œuvre elle-même pourrait vaincre cette protection. De toute façon, la confusion alléguée est invraisemblable : le sac apparaît moins de trente secondes au total, souvent flou ou au second plan, et la confusion viendrait d’un tiers, le fabricant de la copie. Les demandes de droit new-yorkais tombent avec la demande fédérale.

    Et en France ?

    En France, la contrefaçon de marque est, selon l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, la violation des interdictions d’usage « dans la vie des affaires » posées par les articles L. 713-2 à L. 713-3-3 : apposer le signe, offrir ou vendre des produits, faire de la publicité. Louis Vuitton pourrait agir contre le fabricant ou le vendeur des sacs Diophy devant les tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5). Contre un producteur montrant brièvement un accessoire dans une fiction, se poserait la question d’un usage pour des produits ou services, le considérant 21 du règlement (UE) 2017/1001 invitant à tenir pour loyal l’usage « à des fins d’expression artistique ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (art. 9 et considérant 21) (nouvel onglet)

    À retenir

    Une marque montrée dans une fiction reste libre si elle sert le récit sans tromper sur le parrainage de l’œuvre.

    Source : CourtListener — Louis Vuitton v. Warner Bros. (nouvel onglet)

  12. N° 268États-Unis · 2012

    Peindre le football de l’Alabama sans licence

    University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)

    Depuis 1979, le peintre Daniel Moore, ancien étudiant de l’université d’Alabama, représente des actions célèbres de son équipe de football américain, avec maillots, casques et couleurs cramoisi et blanc, puis en tire estampes, calendriers et tasses. De 1991 à 1999, il signe une douzaine de licences ponctuelles, et l’université lui délivre des accréditations de presse. En janvier 2002, elle exige une licence pour tout produit montrant ses uniformes ; Moore s’estime libre de peindre l’histoire, et l’université continue pourtant, quelques années, de vendre ses calendriers non licenciés. Le 18 mars 2005, elle l’assigne pour manquement contractuel, contrefaçon et concurrence déloyale.

    En novembre 2009, le premier juge protège tableaux et estampes mais donne raison à l’université pour les calendriers, tasses et autres objets courants. Le 11 juin 2012, la cour d’appel du 11e circuit juge que les anciennes licences n’interdisaient pas ces représentations, puis applique le test Rogers : les couleurs et motifs sont nécessaires pour représenter fidèlement des matchs historiques, et Moore n’a jamais présenté ses œuvres non licenciées comme approuvées par l’université. La liberté d’expression artistique l’emporte sur le risque de confusion pour les tableaux, les estampes et, contrairement au premier juge, les calendriers. Pour les tasses et mini-estampes, des faits restent discutés, notamment un éventuel acquiescement : l’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, c’est l’enregistrement qui confère un droit de propriété sur la marque (art. L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle), et l’article L. 713-2 n’en interdit que l’usage « dans la vie des affaires pour des produits ou des services ». Pour les objets courants, la Cour de justice a jugé le 12 novembre 2002 (Arsenal, C-206/01) que le titulaire peut s’opposer à la vente d’écharpes non officielles portant sa marque, même perçue comme un signe de soutien. Un tableau relève davantage de la création artistique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne ; le juge judiciaire apprécierait au cas par cas.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le peintre d’un match réel peut montrer les couleurs de l’équipe sans lui acheter de licence.

    Source : Cour d’appel du 11e circuit — Alabama v. New Life Art (nouvel onglet)

  13. N° 269États-Unis · 2016

    Le cabas en toile qui se moquait de Louis Vuitton

    Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 674 F. App’x 16 (2d Cir. 2016)

    Fondée en 2011 par Tara Martin, My Other Bag vend des cabas en toile de 30 à 55 dollars, quand un sac Louis Vuitton en coûte des centaines, voire des milliers. D’un côté figure l’inscription « My Other Bag… », de l’autre un dessin simplifié de sacs de luxe, notamment des modèles Louis Vuitton dont le monogramme « LV » devient « MOB ». Le clin d’œil vise les autocollants de voitures modestes proclamant « mon autre voiture est une Mercedes ». Louis Vuitton assigne la société devant le tribunal fédéral de New York pour contrefaçon, dilution et atteinte au droit d’auteur.

    Le 6 janvier 2016, le juge Jesse Furman rejette toutes les demandes par un jugement sommaire ; le 22 décembre 2016, la cour d’appel du 2e circuit confirme. Sur la dilution, le sac est une parodie couverte par l’exception légale d’usage loyal : il rappelle Louis Vuitton tout en s’en démarquant sciemment, par un dessin simplifié et un slogan qui prend le contre-pied de l’image de luxe de la marque. Sur la contrefaçon, les différences évidentes entre les signes, l’éloignement des produits et des preuves de confusion minimes et peu convaincantes écartent la demande. Sur le droit d’auteur, le dessin exprime un message nouveau : l’usage est transformatif, donc loyal.

    Et en France ?

    En France, Louis Vuitton invoquerait sa marque renommée : l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe similaire qui, « sans juste motif », tire indûment profit de la renommée de la marque ou lui porte préjudice. Le Code ne prévoit d’exception de parodie qu’en droit d’auteur (art. L. 122-5, 4°). La Cour de cassation a approuvé des juges ayant admis, dans un contexte polémique, la reprise détournée des marques d’Esso par Greenpeace, moyen de critique proportionné (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10.961). Pour un sac vendu dans le commerce, le juge apprécierait si la plaisanterie constitue un juste motif.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 (nouvel onglet)

    À retenir

    Railler une marque de luxe sur un produit modeste reste permis quand la plaisanterie saute aux yeux.

    Source : FindLaw — Louis Vuitton v. My Other Bag (nouvel onglet)

  14. N° 270États-Unis · 2023

    Bad Spaniels : quand la parodie devient une marque

    Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023)

    VIP Products vend des jouets pour chien qui parodient des bouteilles d’alcool. En 2014 apparaît « Bad Spaniels », jouet couinant qui imite la bouteille de Jack Daniel’s : « Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey » y devient « The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet », avec « 43% POO BY VOL. ». Mis en demeure, VIP saisit le premier le tribunal fédéral d’Arizona pour faire juger qu’il ne viole aucun droit. Jack Daniel’s riposte pour contrefaçon et dilution par ternissement. Le distillateur l’emporte après un procès en 2017, mais la cour d’appel du 9e circuit protège ensuite la parodie comme œuvre expressive.

    Le 8 juin 2023, la Cour suprême, unanime sous la plume de la juge Kagan, annule l’arrêt du 9e circuit. Le filtre protecteur des œuvres expressives, dit test Rogers, ne s’applique pas quand le signe imité désigne l’origine des produits du parodiste, ce que VIP avait reconnu ; l’exception d’usage non commercial ne couvre pas davantage une parodie utilisée comme marque. L’humour reste un facteur du risque de confusion. Sur renvoi, le tribunal d’Arizona écarte ce risque en 2025, mais retient le ternissement et prononce une injonction. Le 4 août 2026, le 9e circuit l’annule : ni le nom ni l’habillage du jouet ne ternissent par eux-mêmes les marques célèbres, et la cour ordonne de juger en faveur de VIP.

    Et en France ?

    En France, un jouet vendu dans le commerce relève de l’« usage dans la vie des affaires ». Jack Daniel’s pourrait invoquer sa marque renommée : l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe similaire, même pour des produits non similaires, qui, « sans juste motif », tire indûment profit de la renommée de la marque ou lui porte préjudice, notion voisine du ternissement. Si VIP déposait « Bad Spaniels » à l’INPI, le titulaire pourrait former opposition dans les deux mois suivant la publication de la demande, sur le fondement de sa marque renommée (art. L. 712-4, 2°). L’action en contrefaçon relèverait des tribunaux désignés.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’humour ne dispense pas du droit commun des marques lorsque la parodie sert elle-même de marque.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Jack Daniel’s v. VIP Products (nouvel onglet)

Couleurs, formes, sons et odeurs 13

  1. N° 271États-Unis · 1979

    Un uniforme de pom-pom girls protégé comme une marque

    Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979)

    Filiale du club de football des Dallas Cowboys, Dallas Cowboys Cheerleaders emploie trente-six danseuses à l’uniforme connu dans tout le pays : bottes et short blancs, ceinture blanche à étoiles bleues, boléro bleu, gilet blanc étoilé et frangé. Elle vit de leurs apparitions et de produits dérivés sous licence. À partir de novembre 1978, le Pussycat Cinema, à New York, projette « Debbie Does Dallas », film pornographique dont l’héroïne porte, dans la dernière scène et une douzaine de minutes durant, une tenue presque identique. Les affiches la présentent comme une ancienne pom-pom girl de Dallas. La société poursuit le cinéma et son unique actionnaire.

    Saisi au titre de l’article 43(a) du Lanham Act, de la concurrence déloyale et de la loi new-yorkaise sur la dilution, le tribunal du district Sud de New York interdit provisoirement la diffusion du film. Le 14 août 1979, la cour d’appel du 2e circuit confirme. La combinaison arbitraire de couleurs et d’ornements fait de cet uniforme, par ailleurs utilitaire, une marque. La confusion n’exige pas que le public croie le film produit par l’équipe : il suffit qu’il puisse croire à un parrainage ou à une autorisation. Ni l’usage loyal ni la liberté d’expression ne jouent : l’emprunt ne relève guère de la parodie, et le propos du film pouvait passer par d’autres voies.

    Et en France ?

    En France, la propriété de la marque « s’acquiert par l’enregistrement » (art. L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle) : un uniforme non déposé ne serait pas, en principe, défendu comme marque, mais le club pourrait agir en concurrence déloyale ou en parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Enregistrée, la tenue serait protégée contre un signe similaire créant un risque de confusion « incluant le risque d’association » (art. L. 713-2) et, si elle est renommée, contre l’usage qui lui porte préjudice (art. L. 713-3). Une création vestimentaire peut aussi relever du droit d’auteur (art. L. 112-2, 14°).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une tenue caractéristique peut valoir marque, et croire à un simple parrainage suffit à établir la confusion.

    Source : Public.Resource.Org — Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema (nouvel onglet)

  2. N° 272États-Unis · 1985

    Le rose de l’isolant Owens-Corning devient une marque

    In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985)

    Owens-Corning Fiberglas colore en rose, depuis 1956 selon elle, la laine de verre qu’elle fabrique pour isoler les maisons ; elle est la seule du secteur à teindre ce produit. Ses publicités martèlent la couleur, avec la Panthère rose et des slogans comme « Think Pink ». Le 25 janvier 1980, elle demande l’enregistrement du rose comme marque. L’examinateur de l’office américain des marques refuse. Sa commission de recours admet qu’une couleur couvrant l’ensemble d’un produit peut, en principe, servir de marque, mais maintient le refus : la preuve que le public relie ce rose à Owens-Corning ne lui paraît pas rapportée.

    Le 8 octobre 1985, la cour d’appel du circuit fédéral infirme, par deux voix contre une. Le rose n’a aucune utilité technique et ne prive les concurrents d’aucun besoin raisonnable : il n’est pas fonctionnel. Quant à la preuve, plus de 42 millions de dollars de publicité grand public entre 1972 et 1981, près de deux cents créneaux sur les grandes chaînes de télévision et un sondage de janvier 1981 où 50 % des propriétaires interrogés citent Owens-Corning suffisent : la commission exigeait trop. L’entreprise a droit à l’enregistrement. Dissident, le juge Bissell redoute qu’un fabricant dominant ne confisque une couleur devenue presque synonyme d’isolant.

    Et en France ?

    En France, une couleur seule peut être déposée à l’INPI, à condition d’être représentée de manière à déterminer « précisément et clairement » l’objet de la protection (art. L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour de justice admet qu’une couleur, désignée par un code international, puisse être distinctive, compte tenu de l’intérêt général à ne pas priver indûment les concurrents des couleurs (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, C-104/01). Si la couleur n’est pas distinctive par elle-même, l’INPI rejette la demande, sauf si le déposant établit qu’elle a acquis ce caractère par l’usage avant la date de dépôt (art. L. 712-7, 3°).

    EUR-Lex — CJCE, 6 mai 2003, Libertel, C-104/01 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-7 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une couleur seule peut être une marque lorsqu’elle ne sert à rien techniquement et que le public l’associe à une entreprise.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — In re Owens-Corning Fiberglas (nouvel onglet)

  3. N° 273États-Unis · 1990

    Un fil à broder qui sent la fleur de frangipanier

    In re Clarke, 17 USPQ2d 1238 (T.T.A.B., 19 septembre 1990)

    Sous l’enseigne Clarke’s OSEWEZ, Celia Clarke vend des fils à coudre et des fils à broder parfumés, destinés notamment à la broderie dite russe. À sa connaissance, personne d’autre n’en a jamais proposé, et ses publicités mettent en avant leur senteur. Le 18 octobre 1988, elle demande l’enregistrement comme marque d’un parfum floral, frais et intense, rappelant les fleurs de plumeria, ou frangipanier. L’examinateur refuse : pour lui, cette odeur n’est qu’un agrément du produit, comparable à un ornement, que le client ne perçoit pas comme un signe d’origine. Mme Clarke fait appel.

    Le 19 septembre 1990, la commission de recours de l’office américain des marques infirme le refus : rien n’empêche un parfum de servir de marque. Mme Clarke est la seule à vendre des fils parfumés ; l’odeur n’est donc pas un attribut naturel du produit, mais un trait qu’elle y ajoute. Elle l’a mise en avant dans ses publicités et dans les foires artisanales, et clients, revendeurs et distributeurs la reconnaissent comme la source de ces fils. Peu importe que ses annonces ne décrivent pas précisément la senteur, difficile à dépeindre. La commission précise ne pas statuer sur les produits recherchés pour leur odeur, comme les parfums.

    Et en France ?

    En France, depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, la marque n’a plus à être représentée graphiquement : elle doit figurer au registre de manière à déterminer « précisément et clairement » l’objet de la protection (art. L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Une odeur se heurte pourtant à cette exigence. Sous l’ancien régime, la Cour de justice avait jugé qu’une formule chimique, une description écrite, un échantillon ou leur combinaison ne suffisent pas à représenter un signe olfactif (CJCE, 12 décembre 2002, Sieckmann, C-273/00). Un an après la réforme, des juristes de l’INPI relevaient que les marques olfactives n’avaient pas encore pu être traduites dans le registre de façon acceptable.

    EUR-Lex — CJCE, 12 décembre 2002, Sieckmann, C-273/00 (nouvel onglet) INPI (PIBD) — Les nouveaux types de marques un an après le Paquet Marques (nouvel onglet)

    À retenir

    Un parfum peut faire office de marque lorsqu’il signale l’origine d’un produit qui n’a pas besoin de sentir.

    Source : IP Mall (Université du New Hampshire) — In re Clarke (nouvel onglet)

  4. N° 274États-Unis · 1992

    Un décor de restaurant protégé comme une marque

    Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

    Taco Cabana ouvre en septembre 1978 à San Antonio un restaurant mexicain au décor festif : patios intérieur et extérieur séparables par des portes de garage, couleurs vives, peintures murales, façade soulignée de néons, auvents et parasols. En décembre 1985, Two Pesos ouvre à Houston un restaurant au cadre très proche, puis s’étend au Texas, sans entrer à San Antonio. Quand Taco Cabana gagne Houston et d’autres villes en 1986, les deux chaînes se retrouvent en concurrence. En 1987, Taco Cabana saisit le tribunal fédéral du district Sud du Texas pour atteinte à son habillage (trade dress) et vol de secrets commerciaux.

    Le jury retient un habillage non fonctionnel, distinctif par lui-même, sans notoriété acquise auprès du public (« secondary meaning »), et un risque de confusion ; des dommages-intérêts sont alloués, le tribunal jugeant la copie délibérée. La cour d’appel du 5e circuit confirme. Le 26 juin 1992, la Cour suprême confirme à son tour, sans opinion dissidente : comme une marque, un habillage intrinsèquement distinctif est protégé par l’article 43(a) du Lanham Act sans preuve de notoriété acquise. Exiger cette preuve freinerait le démarrage des petites entreprises et laisserait un imitateur s’emparer du décor sur les marchés où son créateur n’est pas encore implanté.

    Et en France ?

    En France, protéger un décor comme marque suppose un dépôt : la propriété de la marque « s’acquiert par l’enregistrement » (art. L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour de justice a admis que le dessin de l’aménagement d’un magasin puisse être enregistré comme marque pour des services, s’il est distinctif et qu’aucun motif de refus ne s’y oppose (CJUE, 10 juillet 2014, Apple, C-421/13). Sans dépôt, l’exploitant pourrait agir en concurrence déloyale ou en parasitisme (art. 1240 du Code civil), voire invoquer le droit d’auteur si le décor est original. Le litige serait tranché par des juges professionnels : le jury civil n’existe pas en France.

    EUR-Lex — CJUE, 10 juillet 2014, Apple, C-421/13 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un décor original peut être protégé comme une marque dès l’ouverture, avant même d’être connu.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — Two Pesos v. Taco Cabana (nouvel onglet)

  5. N° 275États-Unis · 1995

    Le vert-doré d’un coussin de presse devient marque

    Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995)

    Depuis les années 1950, Qualitex donne une teinte vert-doré particulière aux coussins qu’elle fabrique pour les presses des teintureries. En 1989, son concurrent Jacobson Products se met à vendre des coussins de couleur semblable. Qualitex l’attaque en concurrence déloyale, puis fait enregistrer la couleur comme marque auprès de l’office américain le 5 février 1991, et ajoute alors à son action un chef de contrefaçon. Elle gagne devant le tribunal fédéral du district central de Californie, mais la cour d’appel du 9e circuit annule la condamnation pour contrefaçon : à ses yeux, une couleur seule ne peut pas être enregistrée comme marque.

    Le 28 mars 1995, la Cour suprême, unanime sous la plume du juge Breyer, infirme. Le Lanham Act définit la marque en termes très larges : une couleur peut en être une si le public y voit l’origine du produit. Ce vert-doré a acquis cette signification et ne remplit aucune autre fonction : s’il faut bien une couleur pour masquer les taches, le tribunal n’a relevé aucun besoin de cette teinte précise, d’autres convenant aussi bien. Les objections de Jacobson — querelles sur les nuances, épuisement des couleurs, jurisprudence ancienne, protection déjà offerte par l’habillage — sont écartées. Une couleur est donc protégeable, sous réserve qu’elle ne soit pas fonctionnelle.

    Et en France ?

    En France, l’INPI admet la marque de couleur, sans contour. Si elle n’est pas distinctive par elle-même, elle peut le devenir : l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif « peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Le même article exclut toutefois le signe constitué exclusivement par la forme ou « une autre caractéristique du produit » nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (5°) : une teinte imposée par une telle fonction ne pourrait être réservée. Une fois la couleur enregistrée, son titulaire pourrait agir en contrefaçon (art. L. 716-4) devant les tribunaux désignés.

    INPI — Les différents types de marque (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une couleur peut devenir une marque si le public y voit une signature et non une fonction.

    Source : Cornell LII — Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (nouvel onglet)

  6. N° 276États-Unis · 2000

    Robes d’enfant copiées : le style ne suffit pas

    Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)

    Samara Brothers crée des vêtements d’enfant, surtout des ensembles en seersucker ornés d’appliqués (cœurs, fleurs, fruits), vendus notamment par JCPenney. En 1995, Wal-Mart confie à son fournisseur Judy-Philippine des photos de ces modèles ; celui-ci en copie seize, avec de légères retouches. En 1996, Wal-Mart vend ces copies avec plus de 1,15 million de dollars de bénéfice brut. Alertée en juin par JCPenney, Samara découvre que d’autres chaînes les vendent aussi. Elle agit en droit d’auteur, en concurrence déloyale et pour atteinte à l’apparence non enregistrée de ses produits (trade dress) ; seul Wal-Mart ne transige pas.

    Après une semaine de procès, le jury donne raison à Samara ; le tribunal lui alloue près de 1,6 million de dollars et une injonction, et la cour d’appel du 2e circuit maintient la décision. Le 22 mars 2000, la Cour suprême, unanime sous la plume du juge Scalia, infirme et renvoie. Comme la couleur, l’apparence d’un produit n’est jamais distinctive par elle-même : le public y voit d’abord un moyen de rendre l’objet plus utile ou plus séduisant. Sans enregistrement, elle n’est protégée que si le public l’associe déjà à un fabricant. Un emballage, ou le décor de Two Pesos, peut l’être d’emblée ; dans le doute, on traite l’habillage comme le produit lui-même.

    Et en France ?

    En France, la copie de modèles de vêtements relève surtout d’autres droits que la marque. L’apparence d’un produit, « caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », peut être protégée comme dessin ou modèle (art. L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit d’auteur peut aussi couvrir des créations originales, le Code visant expressément « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure » (art. L. 112-2, 14°). À défaut, restent la concurrence déloyale et le parasitisme (art. 1240 du Code civil).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 511-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 112-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    La forme d’un produit ne devient un signe d’origine qu’une fois reconnue comme telle par le public.

    Source : Cornell LII — Wal-Mart v. Samara Brothers (nouvel onglet)

  7. N° 277États-Unis · 2001

    Deux ressorts, un brevet expiré et aucune marque

    TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)

    Les panneaux provisoires de chantier, du type « Travaux », doivent résister aux rafales. L’inventeur Robert Sarkisian a breveté un pied à double ressort qui les maintient debout ; Marketing Displays, titulaire de ces brevets, en a fait le succès de ses supports WindMaster. Les brevets expirés, TrafFix fait copier à l’étranger un support de son concurrent et vend un modèle très proche, le WindBuster, aux ressorts bien visibles. Marketing Displays l’attaque devant le tribunal fédéral du district Est du Michigan pour contrefaçon de marque, à cause des noms voisins, pour atteinte à l’apparence de son produit (trade dress) et pour concurrence déloyale.

    Le tribunal donne raison à Marketing Displays sur les noms, mais rejette le volet de l’apparence : le public n’associe pas le double ressort à l’entreprise, et ce mécanisme est fonctionnel. La cour d’appel du 6e circuit le désavoue. Le 20 mars 2001, la Cour suprême, unanime sous la plume du juge Kennedy, infirme et renvoie. Un brevet d’utilité expiré est un indice fort de fonctionnalité, que le demandeur doit renverser. Or les ressorts sont essentiels au fonctionnement : ils maintiennent le panneau face au vent. Un élément essentiel à l’usage du produit, ou qui pèse sur son coût ou sa qualité, échappe au droit des marques, sans qu’il faille rechercher d’autres formes possibles.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 711-2, 5°, du Code de la propriété intellectuelle exclut de l’enregistrement, et rend annulable, le signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Le Code montre l’enjeu : le brevet d’invention est délivré « pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande » (art. L. 611-2), tandis que l’enregistrement d’une marque produit ses effets pour dix ans, « indéfiniment renouvelable » (art. L. 712-1). Une demande en nullité fondée sur ce motif se forme, à titre principal, devant l’INPI (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une solution technique tombée dans le domaine public ne se reprivatise pas par le droit des marques.

    Source : Cornell LII — TrafFix v. Marketing Displays (nouvel onglet)

  8. N° 278Union européenne · 2010

    La brique Lego, trop technique pour être une marque

    CJUE (gr. ch.), Lego Juris c. OHMI – Mega Brands, C-48/09 P, 14 septembre 2010

    Le 1er avril 1996, Kirkbi, aux droits de laquelle vient Lego Juris, demande à l’office européen des marques (OHMI) d’enregistrer comme marque communautaire, notamment pour des jeux et jouets, la forme tridimensionnelle de la brique rouge à deux rangées de quatre plots. L’office, d’abord réticent, l’accepte en jugeant son caractère distinctif acquis dans l’Union : la marque est enregistrée le 19 octobre 1999. Deux jours plus tard, Ritvik Holdings, dont Mega Brands reprendra les droits, en demande l’annulation pour les jeux de construction : selon elle, cette forme est dictée par une fonction technique.

    Le 30 juillet 2004, la division d’annulation de l’office déclare la marque nulle pour les jeux de construction ; sa grande chambre de recours, le 10 juillet 2006, puis le Tribunal de première instance, le 12 novembre 2008, rejettent les recours de Lego. Le 14 septembre 2010, la grande chambre de la Cour de justice rejette le pourvoi. Toutes les caractéristiques essentielles de la brique, décrites dans d’anciens brevets, répondent à une fonction technique ; un élément arbitraire mineur n’y change rien. Peu importe que d’autres formes permettent le même résultat. Protéger cette forme comme marque après l’expiration du brevet prolongerait perpétuellement un monopole que le droit réserve aux inventions pour une durée limitée.

    Et en France ?

    En France, la même règle figure à l’article L. 711-2, 5°, du Code de la propriété intellectuelle, qui exclut les signes constitués exclusivement par une forme « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Pour une marque française, la nullité pour ce motif se demande, à titre principal, devant l’INPI ; elle relève des tribunaux désignés lorsqu’elle se greffe sur une action en contrefaçon (art. L. 716-5). Pour une marque de l’Union, la nullité peut, comme ici, être demandée à l’office européen (aujourd’hui l’EUIPO) ; en France, le contentieux judiciaire des marques de l’Union relève du tribunal judiciaire de Paris (art. R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une forme dont tous les traits essentiels sont techniques relève du brevet, jamais de la marque.

    Source : EUR-Lex — Lego Juris c. OHMI, C-48/09 P (nouvel onglet)

  9. N° 279États-Unis · 2012

    Semelle rouge : la marque de Louboutin, recadrée

    Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012)

    Depuis 1992, Christian Louboutin laque de rouge vif la semelle extérieure de ses escarpins, presque toujours en contraste avec le reste de la chaussure. Demandée en mars 2007, la marque est enregistrée aux États-Unis en janvier 2008 : une semelle rouge laquée sur des chaussures. En 2011, Yves Saint Laurent prépare une ligne monochrome, dont un modèle entièrement rouge, semelle comprise. Après l’échec de pourparlers, Louboutin assigne YSL le 7 avril 2011 et demande une interdiction provisoire. Le 10 août 2011, le juge Marrero, à New York, la refuse : selon lui, une couleur unique ne peut jamais être une marque dans la mode.

    Le 5 septembre 2012, la cour d’appel du 2e circuit écarte cette règle absolue, incompatible avec l’arrêt Qualitex de la Cour suprême. La semelle rouge a bien acquis une signification distinctive, mais seulement lorsqu’elle tranche avec le dessus de la chaussure. Usant de son pouvoir de rectifier le registre, la cour ordonne de limiter l’enregistrement à ce cas. L’escarpin tout rouge de YSL n’utilise donc pas la marque ainsi limitée : l’interdiction reste refusée, sans que la cour ait à trancher le risque de confusion ni la fonctionnalité. Les demandes reconventionnelles de YSL, qui visaient l’annulation de la marque, sont renvoyées au tribunal.

    Et en France ?

    En France, comme dans toute l’Union, s’applique l’arrêt rendu sur renvoi d’un tribunal néerlandais : un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut n’est pas constitué exclusivement par la « forme » (CJUE, gr. ch., 12 juin 2018, Louboutin, C-163/16) ; l’exclusion des formes conférant au produit une valeur substantielle ne s’y appliquait pas. Cet arrêt interprète l’ancienne directive. Depuis la réforme de 2019, l’article L. 711-2, 5°, du Code de la propriété intellectuelle vise aussi « une autre caractéristique du produit » : le juge aurait à apprécier la semelle rouge au regard de ce texte. L’INPI admet par ailleurs les marques de position.

    EUR-Lex — CJUE, 12 juin 2018, Louboutin, C-163/16 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une couleur peut être une marque dans la mode, mais le juge peut en resserrer la portée.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Louboutin v. Yves Saint Laurent (nouvel onglet)

  10. N° 280Union européenne · 2015

    Kit Kat : reconnaître la barre ne suffit pas à la protéger

    CJUE, Société des Produits Nestlé c. Cadbury UK, C-215/14, 16 septembre 2015

    La forme de la gaufrette chocolatée Kit Kat, à quatre barres, n’a presque pas changé depuis 1935 ; chaque barre porte en relief le nom Kit Kat. Le 8 juillet 2010, Nestlé demande au Royaume-Uni l’enregistrement de cette forme comme marque tridimensionnelle, mais sans le nom en relief, pour des chocolats, confiseries, biscuits et gâteaux. L’office britannique accepte d’abord la demande, jugeant la forme devenue distinctive par l’usage. Cadbury s’y oppose le 28 janvier 2011. Le 20 juin 2013, l’examinateur rejette la demande pour l’essentiel. Nestlé fait appel devant la High Court, qui interroge la Cour de justice.

    Le 16 septembre 2015, la Cour de justice répond en trois points. Une forme dont une caractéristique essentielle découle de la nature du produit et deux autres d’un résultat technique peut être refusée, à condition qu’un des motifs d’exclusion s’applique pleinement. L’exclusion des formes techniques vise la manière dont le produit fonctionne, non celle dont il est fabriqué. Enfin, il ne suffit pas que le public reconnaisse la forme et l’associe à Nestlé : il doit percevoir cette forme seule, sans autre marque, comme indiquant l’origine du produit. De retour à Londres, la High Court maintient le refus le 20 janvier 2016, et la Court of Appeal rejette l’appel de Nestlé le 17 mai 2017.

    Et en France ?

    En France, l’interprétation donnée par la Cour vaut pour l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose le droit européen des marques. Une forme non distinctive par elle-même n’est enregistrée que si le déposant établit qu’elle a acquis ce caractère par l’usage avant la date de dépôt (art. L. 712-7, 3°). Pour une marque de l’Union, l’exigence est plus lourde : dans le litige parallèle sur le Kit Kat, la Cour a jugé qu’une forme dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union doit l’avoir acquis par l’usage dans l’ensemble de son territoire (CJUE, 25 juillet 2018, C-84/17 P e.a.).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-7 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 25 juillet 2018, C-84/17 P e.a. (nouvel onglet)

    À retenir

    Une forme célèbre ne devient marque que si le public s’y fie, à elle seule, pour identifier le fabricant.

    Source : EUR-Lex — Nestlé c. Cadbury, C-215/14 (nouvel onglet)

  11. N° 281Union européenne · 2018

    La semelle rouge de Louboutin n’est pas une « forme »

    CJUE (gr. ch.), Christian Louboutin c. Van Haren Schoenen, C-163/16, 12 juin 2018

    Christian Louboutin, créateur de chaussures, obtient en janvier 2010 une marque Benelux : un rouge précis, référencé Pantone 18-1663TP, appliqué sur la semelle ; selon la description, le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque et sert seulement à situer la couleur. En 2013, la protection est limitée aux chaussures à talons hauts. En 2012, l’enseigne néerlandaise Van Haren vend des chaussures à talons dont la semelle est rouge. Assignée en contrefaçon devant le tribunal de La Haye et condamnée par défaut, elle forme opposition et soutient que la marque est nulle, en invoquant la règle qui exclut les signes constitués exclusivement par certaines formes.

    Le tribunal, qui estime que la semelle rouge donne une valeur substantielle aux chaussures, demande à la Cour de justice si la notion de « forme » se limite aux caractéristiques en trois dimensions. Le 12 juin 2018, la grande chambre répond qu’en droit des marques une forme désigne un ensemble de lignes ou de contours délimitant le produit dans l’espace ; une couleur seule n’en est pas une. La semelle sert à situer le rouge, mais l’enregistrement ne vise pas à protéger cette forme, seulement l’application d’une couleur à un endroit précis. Un signe dont l’objet principal est une couleur désignée par un code international n’est donc pas constitué « exclusivement » par la forme. Le litige retourne devant le juge néerlandais.

    Et en France ?

    En France, les motifs de refus et de nullité figurent à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, son 5° exclut tout signe « constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit » imposée par sa nature, nécessaire à un résultat technique ou lui conférant une valeur substantielle. Plus large que le texte appliqué dans l’affaire Louboutin, qui ne visait que la forme, il pourrait conduire le juge à examiner aussi une couleur sous cet angle. La nullité fondée sur ce motif se demande devant l’INPI, ou devant les tribunaux désignés lorsqu’elle se greffe sur une action en contrefaçon (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un rouge précis posé sur une semelle reste une couleur et échappe à l’exclusion visant certaines formes.

    Source : EUR-Lex — Louboutin c. Van Haren, C-163/16 (nouvel onglet)

  12. N° 282Union européenne · 2019

    Bleu et argent : des marques Red Bull trop imprécises

    CJUE, Red Bull c. EUIPO – Optimum Mark, C-124/18 P, 29 juillet 2019

    Red Bull a obtenu deux marques de l’Union européenne pour des boissons énergisantes, toutes deux enregistrées au vu d’un caractère distinctif acquis par l’usage. La première, enregistrée en 2005, protège le bleu et l’argent en tant que tels, dans une proportion « d’environ 50 % – 50 % » ; la seconde, enregistrée en 2011 avec des références Pantone, deux couleurs « appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ». Les dépôts montraient deux bandes verticales accolées. En 2011 puis en 2013, la société varsovienne Optimum Mark en demande la nullité : faute d’agencement fixe, le consommateur ne pourrait pas retrouver avec certitude la combinaison protégée.

    Le 9 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO déclare les deux marques nulles faute de précision ; en décembre 2014, la chambre de recours rejette les recours de Red Bull, et le Tribunal fait de même le 30 novembre 2017. Le 29 juillet 2019, la Cour de justice rejette le pourvoi. Une marque doit permettre de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection ; deux couleurs sans contour doivent donc suivre un agencement systématique, prédéterminé et constant. Or une simple proportion, de surcroît approximative, ou une juxtaposition susceptible de formes multiples autorisaient de nombreuses combinaisons. L’enregistrement initial n’avait pas fait naître de confiance légitime dans la validité des marques.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle exige que le signe puisse être représenté dans le registre national « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». L’article R. 711-1 ajoute que la description éventuelle doit correspondre à la représentation sans étendre la protection. Une combinaison de couleurs mal définie ne pourrait donc être valablement enregistrée et serait susceptible d’être déclarée nulle (art. L. 711-2, 1°). Pour les marques de l’Union, le règlement d’exécution (UE) 2018/626 impose désormais une reproduction montrant l’agencement systématique des couleurs « de façon uniforme et prédéterminée ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1 (nouvel onglet) EUR-Lex (Office des publications) — Règlement d’exécution (UE) 2018/626, art. 3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Deux couleurs ne font une marque que si leur agencement est fixé d’avance et toujours le même.

    Source : EUR-Lex — Red Bull c. EUIPO, C-124/18 P (nouvel onglet)

  13. N° 283Union européenne · 2019

    Trois bandes d’adidas : une marque de l’Union annulée

    Trib. UE, adidas c. EUIPO – Shoe Branding Europe (trois bandes parallèles), T-307/17, 19 juin 2019

    Le 18 décembre 2013, adidas demande une marque de l’Union européenne pour des vêtements, chaussures et articles de chapellerie. Déposée comme marque figurative, elle est décrite comme trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction ; la représentation montre trois bandes noires sur fond blanc. Enregistrée en mai 2014, elle est attaquée en décembre par la société belge Shoe Branding Europe, qui la juge dépourvue de caractère distinctif. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO la déclare nulle ; en mars 2017, la chambre de recours rejette le recours d’adidas, qui ne contestait plus l’absence de caractère distinctif propre.

    Le 19 juin 2019, le Tribunal de l’Union, en neuvième chambre élargie, rejette le recours. Pour une marque aussi simple, même une légère variation peut en altérer les caractéristiques essentielles : les pièces montrant d’autres formes, notamment des bandes blanches sur fond sombre, devaient être écartées. Le signe étant dépourvu de caractère distinctif propre dans toute l’Union, adidas devait prouver qu’il l’avait acquis par l’usage sur l’ensemble de ce territoire. Or les seules études utiles, menées selon une même méthode, ne couvraient que cinq États membres : Allemagne, Estonie, Espagne, France et Roumanie. Les chiffres d’affaires et dépenses publicitaires, pays par pays, ne montraient pas que les autres marchés étaient comparables. La nullité est maintenue.

    Et en France ?

    En France, une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être valablement enregistrée et est susceptible d’être déclarée nulle (art. L. 711-2, 2°, du Code de la propriété intellectuelle), mais ce caractère « peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Pour une marque française, l’usage s’apprécie au regard du public en France, et non de l’ensemble de l’Union : l’exigence est donc territorialement plus limitée. Depuis le 1er avril 2020, la demande en nullité fondée sur ce motif se forme à titre principal devant l’INPI ; les tribunaux désignés n’en connaissent que si elle est liée à une autre demande, par exemple une action en contrefaçon (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un motif très simple n’est protégé que si la preuve porte sur le signe exact, dans toute l’Union.

    Source : EUR-Lex — adidas c. EUIPO, T-307/17 (nouvel onglet)

Confusion, renommée et contrefaçon 18

  1. N° 284États-Unis · 1961

    Polaroid contre Polarad : le temps perdu se paie

    Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)

    Polaroid, dont le nom remonte à 1935 et qui détient 22 enregistrements fédéraux, s’est développée dans l’optique puis, après 1948, grâce à l’appareil photo Land. Polarad Electronics, créée en décembre 1944, vend des appareils à micro-ondes et du matériel de studio de télévision. Polaroid la repère dès novembre 1945 et fait visiter ses locaux par un de ses avocats, sans protester ; elle voit ses publicités à partir de 1946, puis ses produits dans un salon en 1950. Elle ne s’oppose qu’en 1955 à l’enregistrement de la marque Polarad et n’assigne que fin 1956, en contrefaçon et concurrence déloyale, alors que Polarad emploie désormais 530 personnes.

    Le tribunal fédéral du district est de New York rejette les demandes des deux parties. Le 28 février 1961, la cour d’appel du 2e circuit, sous la plume du juge Friendly, énumère les éléments à peser lorsque les produits diffèrent : force de la marque, ressemblance des noms, proximité des produits, chances que le titulaire s’étende au domaine de l’autre, confusion réelle, bonne foi, qualité des produits, discernement des acheteurs, la liste restant ouverte. Elle s’abstient pourtant de trancher la confusion : Polaroid a trop tardé, laissant Polarad croître pendant des années. Ce retard lui interdit d’agir tant que Polarad reste loin de l’optique et de la photographie ; le jugement est maintenu.

    Et en France ?

    En France, l’inaction du titulaire est aussi sanctionnée, mais par des délais fixés par la loi. L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer (art. L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle). Surtout, est irrecevable l’action du titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure, sauf dépôt de mauvaise foi (art. L. 716-4-5). Là où la cour américaine a pesé l’équité au cas par cas, le juge français rechercherait d’abord si ces conditions précises sont réunies.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le risque de confusion se mesure par un faisceau d’indices, mais qui tarde trop à agir peut tout perdre.

    Source : Public.Resource.Org — Polaroid v. Polarad (nouvel onglet)

  2. N° 285États-Unis · 1969

    Réparer des Volkswagen sans être concessionnaire

    Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969)

    En 1958, Douglas Church ouvre à Long Beach, en Californie, un garage sans lien avec le réseau Volkswagen, qui répare surtout des Volkswagen et des Porsche, sous le nom « Modern Volkswagen Porsche Service ». En 1960, sur les protestations du constructeur, il change de nom commercial et commence à ajouter le mot « Independent » à sa publicité : cartes de visite, annuaire téléphonique, puis objets publicitaires. Son enseigne ne devient « Independent Volkswagen Porsche Service » qu’après l’assignation de 1964. Volkswagen, titulaire des marques Volkswagen et VW et de l’emblème VW cerclé, invoque la contrefaçon et la concurrence déloyale.

    Statuant sans jury, le tribunal fédéral juge illicite l’ancien nom commercial, abandonné, mais pas les pratiques ultérieures, grâce à l’usage appuyé du mot « Independent ». Le 7 mai 1969, la cour d’appel du 9e circuit maintient ce jugement. Church peut annoncer qu’il répare des Volkswagen, et il lui serait difficile de le faire sans nommer la marque ; il ne doit pas pour autant laisser croire qu’il appartient au réseau des concessionnaires agréés. La question est de fait, et l’appréciation du premier juge n’était pas manifestement erronée : il avait pesé la taille et l’aspect des annonces, ainsi que l’absence du lettrage, des couleurs et de l’emblème de Volkswagen. Faute d’indice de reprise, l’ancien usage n’avait pas à être interdit.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à un tiers d’utiliser la marque, conformément aux usages loyaux du commerce, « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque ». Un garagiste indépendant peut ainsi, en principe, annoncer qu’il entretient des Volkswagen. La Cour de justice l’a jugé en 1999 pour un garagiste néerlandais (BMW c. Deenik, C-63/97) : le titulaire ne peut s’y opposer, sauf si la marque est utilisée de manière à suggérer un lien commercial, notamment l’appartenance à son réseau de distribution. Le juge apprécierait donc, comme en Californie, la présentation d’ensemble : logos, couleurs, mention d’indépendance.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) EUR-Lex (Office des publications) — CJCE, BMW c. Deenik, C-63/97, 23 février 1999 (nouvel onglet)

    À retenir

    Dire honnêtement quelles voitures on répare n’est pas contrefaire, tant qu’on ne se prétend pas agréé.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Volkswagenwerk v. Church (nouvel onglet)

  3. N° 286États-Unis · 1979

    Huit critères pour deux bateaux presque homonymes

    AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)

    Le nom Slickcraft désigne depuis 1954 des bateaux de plaisance, fabriqués depuis 1969 par une division d’AMF ; la marque est enregistrée au niveau fédéral la même année. Fin 1968, le constructeur Bruce Nescher adopte, sans connaître cette marque, le nom Sleekcraft pour des bateaux de course rapides, destinés aussi au ski nautique. Averti par AMF, il crée un logo distinctif et ajoute la mention « Boats by Nescher », mais le mot Sleekcraft apparaît encore seul sur certains documents et publicités. AMF agit en contrefaçon ; après un bref procès sans jury, le tribunal fédéral juge la marque valable mais la confusion improbable et refuse toute injonction.

    Le 28 juin 1979, la cour d’appel du 9e circuit infirme. Les deux gammes, familiale d’un côté, sportive de l’autre, ne sont pas concurrentes mais voisines ; la confusion s’apprécie alors selon huit facteurs : force de la marque, proximité des produits, ressemblance des signes, confusion réelle, circuits de vente, attention de l’acheteur, intention du défendeur et probabilité d’extension. Slickcraft, marque évocatrice, est faible ; mais les noms se ressemblent à l’œil, à l’oreille et par le sens, les circuits de vente sont parallèles et les deux gammes se diversifient. La bonne foi de Nescher pèse sur la sanction : une injonction limitée lui impose d’apposer son logo sur publicités, enseignes et documents commerciaux.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-2, 2°, du Code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe similaire pour des produits similaires s’il existe, dans l’esprit du public, « un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Selon la Cour de justice (Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, 1999), ce risque s’apprécie globalement, selon une méthode proche de la méthode américaine : similitude visuelle, auditive et conceptuelle, impression d’ensemble, similitude des produits, caractère distinctif de la marque antérieure, attention du consommateur moyen, variable selon les produits. L’action relève des tribunaux désignés (art. L. 716-5), et les dommages-intérêts suivent les critères de l’article L. 716-4-10.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) EUR-Lex (Office des publications) — CJCE, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 (nouvel onglet)

    À retenir

    La confusion s’apprécie sur l’ensemble du marché ; aucun critère ne décide seul.

    Source : Public.Resource.Org — AMF v. Sleekcraft Boats (nouvel onglet)

  4. N° 287États-Unis · 1982

    Gélules sosies : le fabricant répond-il du pharmacien ?

    Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)

    Ives, titulaire depuis 1955 d’un brevet sur le cyclandélate, un vasodilatateur, le vend sous la marque Cyclospasmol en gélules bleues (200 mg) ou bleu et rouge (400 mg). Le brevet expire en 1972 ; plusieurs fabricants de génériques, dont Inwood, copient volontairement ces couleurs et diffusent des catalogues comparant leurs prix à ceux du Cyclospasmol. Certains pharmaciens délivrent alors la copie en l’étiquetant Cyclospasmol. Ives poursuit fabricants et grossistes : ils auraient favorisé ces substitutions illicites. Le tribunal de district les met hors de cause, faute de preuve ; la cour d’appel du 2e circuit renverse ce jugement.

    Le 1er juin 1982, la Cour suprême, sous la plume de la juge O’Connor, pose la règle : un fabricant ou un distributeur répond de la contrefaçon commise par autrui s’il l’y incite délibérément, ou s’il continue d’approvisionner quelqu’un dont il sait, ou a des raisons de savoir, qu’il contrefait. Le tribunal de district n’avait constaté ni l’un ni l’autre, jugeant les erreurs d’étiquetage rares et dues à une mauvaise compréhension de la loi new-yorkaise sur la substitution. Faute d’erreur manifeste, la cour d’appel devait s’en tenir à ces constatations. Son arrêt est infirmé et l’affaire renvoyée pour les autres griefs ; trois juges ne s’associent qu’au résultat.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de « sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée » ; l’infraction n’est pas constituée lorsque le pharmacien exerce la substitution prévue par l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique. Surtout, l’article L. 5121-10-3 de ce code interdit au titulaire d’un droit protégeant l’apparence et la texture des formes orales d’un médicament de référence de s’opposer à ce qu’un générique substituable présente une apparence identique ou similaire. Des gélules sosies sont donc expressément permises pour un tel générique.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-10 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la santé publique, art. L. 5121-10-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le fournisseur ne répond de la contrefaçon de ses clients que s’il l’encourage ou la sait en cours.

    Source : Legal Information Institute (Cornell) — Inwood v. Ives (nouvel onglet)

  5. N° 288États-Unis · 1989

    Des tee-shirts du marathon de Boston sans licence

    Boston Athletic Association v. Sullivan, 867 F.2d 22 (1st Cir. 1989)

    Organisme caritatif, la Boston Athletic Association organise depuis 1897 le marathon de Boston, couru de Hopkinton à Boston. Pour financer la course, elle fait enregistrer « Boston Marathon » au Massachusetts en 1983 puis auprès de l’office fédéral en 1985, et accorde en 1986 à la société Image Impact une licence exclusive pour les vêtements. Mark Sullivan, commerçant de Hopkinton (magasin Good Life), et l’imprimeur Beau Tease vendent pourtant des tee-shirts de moindre qualité portant « 1986 Marathon » puis « 1987 Marathon », des coureurs et « Hopkinton-Boston ». L’association et son licencié les assignent devant la justice fédérale le 1er avril 1987.

    Après un procès interrompu, le tribunal de district donne raison aux vendeurs en mars 1988 : le public ne croirait pas à un parrainage de l’organisateur. Le 27 janvier 1989, la cour d’appel du 1er circuit renverse ce jugement. Les défendeurs ont sciemment évoqué la course pour vendre, et les acheteurs choisissaient ces tee-shirts précisément pour cette référence : on peut donc présumer qu’une part suffisante d’entre eux croira à un lien avec les parraineurs officiels. Cette présomption peut être combattue, mais aucune preuve contraire n’est apportée. La contrefaçon est retenue et une injonction permanente interdit aux défendeurs de fabriquer ou vendre des articles portant « Boston Marathon » ou une imitation.

    Et en France ?

    En France, l’usage sans autorisation d’un signe identique à la marque, pour des produits identiques à ceux de l’enregistrement, est interdit sans qu’il faille prouver un risque de confusion (art. L. 713-2, 1°, du Code de la propriété intellectuelle) ; pour un signe seulement similaire, ce risque doit être établi (2°). Offrir à la vente ou vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante constitue en outre un délit (art. L. 716-10). Les organisateurs disposent enfin d’un fondement propre : les fédérations et certains organisateurs sont « propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent » (art. L. 333-1 du Code du sport), dont le juge apprécierait la portée face à des produits dérivés.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code du sport, art. L. 333-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Exploiter sciemment le nom d’un événement pour vendre fait présumer que l’acheteur croit à un produit officiel.

    Source : CourtListener — Boston Athletic Association v. Sullivan (nouvel onglet)

  6. N° 289États-Unis · 1992

    Un groupe pop, deux journaux et des sondages payants

    New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)

    Le groupe pop New Kids on the Block exploite son nom sur plus de 500 produits ou services, dont des lignes téléphoniques payantes où les fans écoutent les chanteurs ou laissent des messages. Deux journaux, USA Today (groupe Gannett) et le magazine Star (News America Publishing), lancent chacun un sondage : quel membre du groupe est le préféré, ou le plus séduisant ? Les lecteurs votent en appelant un numéro surtaxé, à 50 cents l’appel pour USA Today, qui promet de reverser ses bénéfices à une œuvre, et à 95 cents la minute pour Star. Le groupe les poursuit sur dix fondements, dont la contrefaçon de marque.

    Le tribunal fédéral de Californie donne raison aux journaux au nom du premier amendement, qui protège la liberté de la presse. Le 24 juillet 1992, la cour d’appel du 9e circuit maintient le jugement, mais sans aborder la Constitution, puisqu’elle peut trancher autrement. Sous la plume du juge Kozinski, elle consacre l’usage nominatif loyal : on peut employer une marque pour désigner son titulaire si celui-ci n’est pas aisément identifiable autrement, si l’on n’en prend que le nécessaire et si rien ne suggère un parrainage. Les journaux n’ont repris ni le logo du groupe ni aucune caution ; que les sondages rapportent de l’argent et concurrencent les lignes du groupe est indifférent.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet, conformément aux usages loyaux du commerce, l’usage de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque ». Les interdictions ne visent d’ailleurs que l’usage « dans la vie des affaires, pour des produits ou des services » (art. L. 713-3, et dans des termes voisins L. 713-2). Le juge rechercherait donc d’abord si le journal fait un tel usage, ce qui se discute pour un article d’information, davantage pour un service téléphonique payant. Si le nom jouit d’une renommée, il examinerait encore un éventuel profit indu, tiré « sans juste motif ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    On peut employer une marque pour désigner son titulaire, sans laisser croire à son soutien.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — New Kids on the Block v. News America (nouvel onglet)

  7. N° 290États-Unis · 1992

    Le marché aux puces et les faux tee-shirts Hard Rock

    Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

    À l’été 1989, des enquêteurs mandatés par Hard Rock Cafe, dont les tee-shirts officiels ne sont vendus que dans ses restaurants, repèrent Iqbal Parvez : il propose plus d’une centaine de tee-shirts Hard Rock contrefaits, de piètre qualité, étiquettes coupées, à 3 dollars pièce, sur deux marchés aux puces Swap-O-Rama de la région de Chicago. Ces marchés appartiennent à Concession Services (CSI), qui loue les emplacements, fait payer l’entrée et ne contrôle guère les marchandises. Hard Rock assigne en septembre 1989 le vendeur, qui transige pour environ 30 000 dollars, puis poursuit l’exploitant jusqu’au procès.

    Le tribunal fédéral juge l’exploitant responsable pour aveuglement volontaire et lui interdit de laisser vendre ces articles. Le 4 février 1992, la cour d’appel du 7e circuit annule. Celui qui loue des emplacements répond, comme un fabricant selon l’arrêt Inwood, des contrefaçons qu’il connaît ou a des raisons de connaître. L’aveuglement volontaire vaut connaissance, mais suppose de soupçonner la fraude et de s’abstenir délibérément d’enquêter ; or le premier juge a surtout reproché un défaut de précautions, c’est-à-dire une négligence. Aucune obligation générale de rechercher les contrefaçons ne pèse sur l’exploitant, et la responsabilité du fait d’autrui propre au droit d’auteur est écartée. L’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, l’exploitant d’un marché peut être visé comme intermédiaire, indépendamment de toute responsabilité propre. L’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle permet de demander en référé, « à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services », toute mesure destinée à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. En 2016, la Cour de justice a jugé que le locataire de halles de marché qui sous-loue des étals à des vendeurs de contrefaçons est un tel intermédiaire (Tommy Hilfiger, C-494/15). Les mesures doivent rester équitables et proportionnées : on ne peut lui imposer une surveillance générale et permanente, mais il peut devoir prévenir la répétition des atteintes par le même marchand.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-6 (nouvel onglet) EUR-Lex (Office des publications) — CJUE, Tommy Hilfiger Licensing e.a., C-494/15, 7 juillet 2016 (nouvel onglet)

    À retenir

    L’organisateur d’un marché répond des contrefaçons qu’il choisit de ne pas voir, non de celles qu’il ignore.

    Source : CourtListener — Hard Rock Cafe v. Concession Services (nouvel onglet)

  8. N° 291États-Unis · 2003

    Victor’s Little Secret et la preuve de la dilution

    Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003)

    En février 1998, Victor et Cathy Moseley annoncent, dans un hebdomadaire distribué sur la base militaire de Fort Knox, l’ouverture à Elizabethtown (Kentucky) de leur boutique « Victor’s Secret » : lingerie, robes, bipeurs, objets et cadeaux pour adultes. Un colonel, choqué de voir une marque réputée servir à vendre de tels articles, alerte Victoria’s Secret, qui exploite plus de 750 magasins. Sur mise en demeure, l’enseigne devient « Victor’s Little Secret ». Insatisfaite, la marque saisit la justice fédérale ; le tribunal écarte la contrefaçon, faute de confusion, mais interdit le nom pour dilution par ternissement, ce que la cour d’appel du 6e circuit approuve.

    Le 4 mars 2003, la Cour suprême, sous la plume du juge Stevens, annule. La loi fédérale de 1995 protégeait les marques célèbres contre l’usage qui cause leur dilution : il faut donc prouver une dilution réelle, non un simple risque, sans devoir pour autant établir une perte de ventes. Qu’un consommateur pense à la marque célèbre en voyant l’autre ne suffit pas. En 2006, le Congrès modifie la loi pour n’exiger qu’une dilution probable. Sur renvoi, le tribunal interdit de nouveau le nom pour ternissement ; le 19 mai 2010, la cour d’appel du 6e circuit approuve, par deux voix contre une. La boutique s’appelle désormais « Cathy’s Little Secret ».

    Et en France ?

    En France, la marque renommée est protégée par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, même pour des produits non similaires, contre l’usage d’un signe identique ou similaire qui, « sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Le profit indu suffit donc, sans préjudice démontré. Pour le préjudice au caractère distinctif, la Cour de justice exige toutefois, depuis l’arrêt Intel de 2008, la preuve d’une modification du comportement économique du consommateur moyen, ou d’un risque sérieux d’une telle modification ; la simple évocation de la marque renommée ne suffit pas, ce qui rejoint le raisonnement de l’arrêt Moseley.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) EUR-Lex (Office des publications) — CJCE, Intel Corporation, C-252/07, 27 novembre 2008 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sous l’ancienne loi fédérale, le titulaire d’une marque célèbre devait prouver une dilution effective, pas seulement probable.

    Source : Cornell LII — Moseley v. V Secret Catalogue (nouvel onglet)

  9. N° 292Royaume-Uni · 2003

    Arsenal contre le vendeur d’écharpes du stade

    Arsenal Football Club plc v Reed [2003] EWCA Civ 696 (Court of Appeal, 21 mai 2003), après CJCE, Arsenal Football Club, C-206/01, 12 novembre 2002

    Depuis 1970, Matthew Reed vend, dans des échoppes proches du stade d’Arsenal, des souvenirs non officiels, notamment des écharpes portant en grand le nom du club, que celui-ci a fait enregistrer comme marque en 1989 avec ses emblèmes. Le club, qui développe ses propres produits dérivés, a fait saisir ses articles en 1991 et 1995. Sur l’échoppe, un grand panneau précise que les signes ne sont que des ornements et que seuls les produits étiquetés comme tels sont officiels. En janvier 1999, Arsenal l’assigne devant la High Court pour contrefaçon et passing off, action qui sanctionne le fait d’amener le public à croire que des objets proviennent d’autrui.

    Le juge Laddie écarte le passing off, faute de confusion prouvée, et interroge la Cour de justice : l’usage perçu comme un signe de soutien au club échappe-t-il au droit des marques ? Le 12 novembre 2002, elle répond que le titulaire peut interdire la vente de produits identiques sous un signe identique lorsque l’usage compromet la garantie d’origine, même s’il est perçu comme un témoignage de soutien ou d’attachement ; le panneau ne protège pas des acheteurs qui découvrent l’objet loin de l’échoppe. En décembre, le juge refuse de suivre, estimant que la Cour a contredit ses constatations de fait. Le 21 mai 2003, la Cour d’appel, à l’unanimité, juge qu’il devait appliquer cette réponse et donne gain de cause au club.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-2, 1°, du Code de la propriété intellectuelle reprend la règle de la directive interprétée dans l’affaire Arsenal : il interdit sans autorisation l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux de l’enregistrement. L’article L. 713-3-1 vise notamment l’apposition du signe sur les produits et leur offre à la vente. Un juge français saisi d’un cas semblable pourrait donc s’appuyer sur la réponse donnée à Luxembourg. Le vendeur s’exposerait aussi à des poursuites pénales : vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L. 716-10).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Afficher son soutien ne permet pas de vendre, sans l’accord du club, des écharpes portant sa marque.

    Source : BAILII — Arsenal Football Club v Reed (Court of Appeal) (nouvel onglet)

  10. N° 293États-Unis · 2003

    Al Jardine, les Beach Boys et le nom du groupe

    Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900 (9th Cir. 2003)

    Formés en 1961, les Beach Boys ont créé en 1967 la société Brother Records pour gérer leurs droits de propriété intellectuelle ; elle détient la marque « The Beach Boys », et Al Jardine, cofondateur, en est l’un des quatre actionnaires. En 1998, les membres ne veulent plus tourner ensemble : Mike Love obtient une licence d’exploitation du nom, mais les négociations avec Jardine échouent, notamment sur les redevances. Jardine part en tournée sous des noms comme « Beach Boys Family & Friends ». Des organisateurs et des spectateurs se méprennent. Brother Records l’assigne en contrefaçon le 9 avril 1999.

    Le tribunal fédéral prononce en mars 2000 une injonction provisoire, qui laisse Jardine évoquer de façon descriptive son passé dans le groupe, puis donne raison à Brother Records par jugement sommaire et rend l’interdiction définitive. Le 28 janvier 2003, la cour d’appel du neuvième circuit confirme. L’usage descriptif classique est écarté, puisque Jardine emploie le nom en tant que marque. Quant à l’usage nominatif loyal, les deux premières conditions sont remplies : impossible de désigner le groupe autrement, et aucun logo n’est repris. Mais les affiches mettent « The Beach Boys » plus en avant que « Family & Friends », ses managers disent avoir voulu ainsi renforcer l’attrait de l’affiche, et le public s’est trompé. Ses demandes reconventionnelles sont rejetées.

    Et en France ?

    En France, le nom d’un groupe peut être déposé comme marque à l’INPI ; son usage non autorisé pour des services identiques relève de la contrefaçon (art. L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 713-6 permet toutefois d’utiliser son nom de famille et de mentionner la marque pour désigner les produits ou services de son titulaire, « conformément aux usages loyaux du commerce ». Un ancien membre pourrait donc rappeler son parcours ; le juge apprécierait si la présentation laisse croire à un lien avec le groupe. Le litige relèverait, sans jury, des tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un ancien membre peut rappeler son passé, mais pas se produire sous le nom du groupe.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Brother Records v. Jardine (nouvel onglet)

  11. N° 294États-Unis · 2003

    Les bulldozers Caterpillar de « George de la jungle 2 »

    Caterpillar Inc. v. Walt Disney Co., 287 F. Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003)

    Caterpillar, constructeur d’engins de chantier, détient de nombreuses marques « Caterpillar » et « Cat », qu’elle exploite aussi sous licence sur des vêtements et des produits pour enfants. « George de la jungle 2 », comédie Disney de 87 minutes destinée surtout aux enfants, doit sortir directement en vidéo le 21 octobre 2003, à quelque 2,2 millions d’exemplaires. Les sbires du méchant y tentent de raser Ape Mountain au volant de vrais bulldozers Caterpillar, marques visibles, que le narrateur qualifie de machines maniaques. Caterpillar demande en urgence au tribunal fédéral du district central de l’Illinois de bloquer la sortie.

    Après une audience d’urgence le 16 octobre, le juge en chef McDade refuse, le 20 octobre 2003, l’ordonnance d’interdiction temporaire. Il relève que les engins et marques montrés sont authentiques, non copiés, et que rien n’indique une volonté de profiter de la renommée de Caterpillar ni un achat du film par croyance en un parrainage : les chances sur la concurrence déloyale sont à peine plus que négligeables. Le ternissement n’est pas davantage probable : dans ce dessin animé en prises de vues réelles, même un enfant voit que des humains conduisent les engins. Enfin, retarder la sortie ruinerait la campagne de lancement, quand les acheteurs d’engins lourds ne seront guère influencés : la balance penche pour Disney.

    Et en France ?

    En France, le titulaire d’une marque renommée peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire, même pour d’autres produits, si cet usage, « sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (art. L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; art. 9 du règlement 2017/1001 pour une marque de l’Union). Le juge rechercherait d’abord si l’apparition d’engins authentiques dans une fiction constitue un usage « dans la vie des affaires », puis l’existence d’un juste motif, au regard notamment de la liberté de création. Une critique dénigrante relèverait plutôt de la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, art. 9 (nouvel onglet)

    À retenir

    Montrer un produit de marque aux mains de méchants de fiction ne suffit pas à ternir la marque.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Caterpillar v. Walt Disney (nouvel onglet)

  12. N° 295États-Unis · 2005

    « Sambuck’s » contre Starbucks : un café trop ressemblant

    Starbucks Corp. v. Lundberg, Civil No. 02-948-HA (D. Or., 29 novembre 2005)

    Starbucks, qui exploite ce nom depuis 1971, compte alors plus de 9 800 points de vente et au moins soixante enregistrements de sa marque aux États-Unis. En octobre 2000, Samantha Lundberg rachète un café d’Astoria, dans l’Oregon, qu’elle rebaptise en 2001 « Sambuck’s Coffeehouse ». Elle connaît Starbucks, dont l’une des plus de 230 boutiques de l’Oregon se trouve à moins de deux milles de son café. Le 4 mars 2002, les avocats de Starbucks la mettent en demeure ; des mois de négociation échouent. Starbucks saisit alors le tribunal fédéral de l’Oregon ; la défenderesse revendique le droit d’utiliser son propre nom.

    Le 29 novembre 2005, le juge Ancer Haggerty donne raison à Starbucks. Un sondage montre que 85 % des personnes confrontées au nom « Sambuck’s Coffeehouse » pensent aussitôt à Starbucks, contre 43 % pour un nom témoin, « Sammy’s Coffeehouse ». Les noms se ressemblent, les produits et les circuits sont identiques et le choix était délibéré : sont retenues la contrefaçon de marques enregistrées, la concurrence déloyale, une pratique commerciale illicite et la dilution au sens de la loi de l’Oregon. L’argument du nom tombe : la défenderesse ne s’appelle plus Buck depuis 1993, et la jurisprudence n’autorise pas l’usage de son nom quand il sème la confusion. Une injonction permanente interdit l’enseigne.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à une personne physique d’utiliser son nom de famille malgré une marque, mais « conformément aux usages loyaux du commerce » : le juge apprécierait cette loyauté, notamment si le nom n’est plus porté ou s’il a été choisi pour évoquer un concurrent. Pour un café, la demande relèverait du risque de confusion entre signes similaires désignant des produits identiques (art. L. 713-2), voire de la protection des marques renommées (art. L. 713-3). La contrefaçon se prouvant par tous moyens (art. L. 716-4-7), un sondage peut être produit devant les tribunaux judiciaires désignés.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Porter un nom proche d’une marque célèbre n’autorise pas à l’employer pour vendre le même produit.

    Source : CaseMine — Starbucks v. Lundberg (nouvel onglet)

  13. N° 296Autres pays · 2009

    McCurry garde son nom face à McDonald’s

    McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v McDonald’s Corporation, Cour d’appel de Malaisie, 29 avril 2009 ; autorisation de recours refusée par la Cour fédérale le 8 septembre 2009

    À Kuala Lumpur, le Restoran Penang Curry House, ouvert jour et nuit, sert des plats traditionnels indiens et malaisiens : curry de poulet, curry de tête de poisson, tandoori, naan. En 1999, il devient Restoran McCurry ; son propriétaire explique que le nom vient d’un plat phare, le curry de poulet malaisien, et l’enseigne montre un poulet levant les deux pouces. McDonald’s, présente en Malaisie depuis 1982, l’assigne en 2001 pour passing off (usurpation de clientèle) : le préfixe « Mc », pilier de son identité, suggérerait un lien avec elle. McCurry répond que ce préfixe, courant dans les patronymes écossais, n’appartient à personne.

    Le 7 septembre 2006, la High Court donne raison à McDonald’s, jugeant la marque indûment reprise. Le 29 avril 2009, la Cour d’appel infirme. L’enseigne, faite de lettres et d’un poulet accompagné des mots « Malaysian Chicken Curry », ne ressemble pas de manière trompeuse aux arches dorées. La carte n’a rien de commun et aucun plat n’y porte le préfixe « Mc » ; la clientèle, plus âgée, n’est pas la même. Elle en conclut que l’usage du préfixe ne constitue pas un passing off. Le 8 septembre 2009, trois juges de la Cour fédérale refusent à McDonald’s l’autorisation d’un ultime recours, ce qui clôt huit ans de procédure. McCurry annonce alors des projets d’expansion.

    Et en France ?

    En France, l’équivalent du passing off est l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil). Le titulaire d’une marque enregistrée agirait d’abord en contrefaçon : l’usage d’un signe similaire pour des services identiques ou similaires est interdit s’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle). Une marque renommée est aussi protégée contre l’usage qui, sans juste motif, tire indûment profit de sa renommée (art. L. 713-3). Le juge comparerait les signes dans leur ensemble, tels que le public les perçoit. Ces actions, concurrence déloyale connexe comprise, relèvent des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un préfixe célèbre ne suffit pas : la confusion se juge sur l’enseigne, la carte et la clientèle.

    Source : The Edge Malaysia — McDonald’s contre McCurry (nouvel onglet)

  14. N° 297Royaume-Uni · 2012

    Deux Budweiser sur le même marché britannique

    Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc [2012] EWCA Civ 880, Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles), 3 juillet 2012

    Depuis 1973-1974, l’entreprise nationale tchèque Budějovický Budvar et l’américain Anheuser-Busch vendent chacun au Royaume-Uni une bière appelée Budweiser, avec des goûts, des prix et des présentations toujours différents. Dans les années 1980, l’action en passing off d’Anheuser-Busch échoue, faute d’avoir établi une clientèle au Royaume-Uni en 1973-1974 ; en février 2000, un arrêt autorise l’enregistrement concurrent des deux marques. Anheuser-Busch, qui avait déposé sa demande la première, réclame ensuite devant l’office britannique des marques l’annulation de la marque tchèque : même signe, mêmes produits, ce qui suffirait selon elle, sans avoir à démontrer d’atteinte à sa propre marque.

    Le 2 août 2007, l’office annule la marque tchèque ; la High Court maintient cette décision le 19 février 2008. Saisie en appel, la Court of Appeal interroge la Cour de justice de l’Union, qui répond le 22 septembre 2011 : un long usage simultané et honnête fait obstacle à l’annulation si la fonction d’origine de la marque n’en souffre pas. Le 3 juillet 2012, les trois juges accueillent l’appel de Budvar. Une confusion faible, mais non négligeable, subsiste ; pourtant Budweiser n’a jamais désigné la seule bière américaine, et Anheuser-Busch n’a ni allégué ni prouvé d’atteinte à cette fonction. Un renvoi pour compléter les preuves est refusé, l’un des juges exprimant sur ce point des réserves.

    Et en France ?

    En droit français, harmonisé par les directives européennes, la réponse de la Cour de justice guiderait le juge. La nullité d’une marque pour atteinte à une marque antérieure se demande à l’INPI, ou aux tribunaux judiciaires désignés lorsqu’elle se greffe sur un autre litige (art. L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le titulaire qui a « toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage » ne peut plus en demander la nullité, sauf dépôt de mauvaise foi (art. L. 716-2-8). Selon la Cour de justice, ce délai ne court qu’une fois la marque postérieure enregistrée et cet enregistrement connu du titulaire antérieur.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-2-8 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09 (nouvel onglet)

    À retenir

    Deux marques identiques peuvent coexister quand un long usage honnête a habitué le public à les distinguer.

    Source : BAILII — Budvar v Anheuser-Busch (2012) (nouvel onglet)

  15. N° 298États-Unis · 2013

    Charbucks : un jeu de mots trop faible pour diluer

    Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 736 F.3d 198 (2d Cir. 2013)

    Black Bear, petite torréfaction du New Hampshire exploitée par la société Wolfe’s Borough Coffee, vend son café par correspondance, en ligne, dans quelques supermarchés de Nouvelle-Angleterre et dans une seule boutique. En 1997, elle lance un « Charbucks Blend », puis un café très torréfié baptisé « Mister Charbucks ». Son fondateur connaît Starbucks : le nom joue sur la réputation de grains très grillés prêtée à la chaîne, et avait déjà circulé lors d’une « guerre du café » à Boston. Starbucks exige l’abandon du nom, en vain, puis saisit en 2001 le tribunal fédéral du district sud de New York.

    Après un procès sans jury de deux jours en 2005, le tribunal (juge Swain) rejette les demandes ; les autres prétentions de Starbucks tombent en cours de route et seule reste la dilution par brouillage. Deux renvois suivent, dont l’un motivé par la réforme fédérale de 2006. Le 15 novembre 2013, le 2e circuit confirme le refus d’interdire ces noms. Sur les emballages, la ressemblance est minime. Le sondage téléphonique de Starbucks, qui isolait le mot « Charbucks », est jugé défaillant : 30,5 % des sondés pensent d’abord à Starbucks, mais 3,1 % seulement la citent comme vendeur possible. L’intention d’évoquer la chaîne pèse, sans suffire : la dilution n’est pas démontrée.

    Et en France ?

    En France, la marque renommée est protégée même sans risque de confusion : l’usage d’un signe similaire est interdit si, « sans juste motif », il « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (art. L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; art. 9 du règlement 2017/1001 pour une marque de l’Union). Le texte ignore la liste américaine de facteurs de dilution ; le juge apprécierait la ressemblance des signes, le lien établi par le public et le profit tiré de la réputation d’autrui, l’argument d’humour étant discuté au titre du juste motif.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, art. 9 (nouvel onglet)

    À retenir

    Évoquer une marque célèbre ne vaut pas dilution : il faut établir un risque réel d’affaiblir sa force distinctive.

    Source : CourtListener — Starbucks v. Wolfe’s Borough Coffee (nouvel onglet)

  16. N° 299États-Unis · 2018

    Un castor, un alligator et deux ronds jaunes

    Buc-ee’s, Ltd. v. Shepherd Retail, Inc. et al. (S.D. Tex., n° 4:15-cv-03704, verdict du jury du 22 mai 2018)

    Depuis 1982, l’enseigne texane Buc-ee’s, qui exploite des stations-service avec supérettes, arbore un castor aux grandes dents coiffé d’un chapeau rouge dans un rond jaune, protégé par trois enregistrements fédéraux et quatre au Texas. En 2012, des stations, relais routiers et restaurants exploités sous le nom Choke Canyon adoptent un alligator vert en chapeau de cow-boy, lui aussi cerclé de jaune, dont ils font enregistrer deux versions. Selon Buc-ee’s, leur graphiste avait reçu pour consigne d’en reprendre des éléments. En 2015, Buc-ee’s poursuit huit sociétés exploitantes devant le tribunal fédéral de Houston, pour contrefaçon, dilution et concurrence déloyale.

    Le 22 mai 2018, un jury de douze personnes se prononce à l’unanimité pour Buc-ee’s sur tous les chefs : le logo au castor est célèbre, l’alligator prête à confusion et affaiblit son caractère distinctif ; la concurrence déloyale et l’enrichissement sans cause sont aussi retenus. Le 3 août 2018, le juge Keith Ellison interdit l’alligator. La phase consacrée aux dommages-intérêts, prévue pour mai 2019, n’aura pas lieu : après une médiation tenue le 9 octobre 2018, les parties transigent et se désistent de toutes les demandes restantes. Choke Canyon renonce à l’enregistrement fédéral de son logo, retire les produits en cause et adopte un nouveau logo, un cow-boy qui fait un clin d’œil.

    Et en France ?

    En France, un logo peut être déposé comme marque figurative à l’INPI. L’usage d’un signe similaire pour des services identiques est interdit s’il crée un risque de confusion, incluant le risque d’association (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle) ; une marque renommée bénéficie d’une protection plus large (art. L. 713-3). Le titulaire peut aussi demander la nullité de la marque postérieure, à l’INPI ou devant le juge (art. L. 711-3 et L. 716-5). Sans jury, les tribunaux judiciaires désignés statuent et fixent les dommages-intérêts en considérant les pertes subies, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur (art. L. 716-4-10).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Changer d’animal ne suffit pas quand le cadre, les couleurs et le style rappellent un logo célèbre.

    Source : GovInfo — Buc-ee’s, Ltd. v. Panjwani et al. (S.D. Tex.) (nouvel onglet)

  17. N° 300États-Unis · 2023

    Trois bandes contre quatre : Thom Browne l’emporte

    adidas America, Inc. v. Thom Browne, Inc., n° 21-cv-5615 (S.D.N.Y., verdict du 12 janvier 2023) ; 2d Cir., n° 23-166, 3 mai 2024 ; 2d Cir., n° 24-1510, 29 avril 2026

    adidas, fabricant d’articles de sport, est connu pour sa marque aux trois bandes. La maison de luxe Thom Browne orne ses vêtements de plusieurs motifs, dont quatre larges bandes horizontales, sa Four-Bar Signature, et un ruban rayé rouge, blanc et bleu, le Grosgrain. Lorsqu’elle les appose sur une nouvelle ligne de vêtements de sport, adidas l’assigne en 2021 devant le tribunal fédéral du district sud de New York, pour contrefaçon, dilution et concurrence déloyale. Thom Browne répond qu’adidas cherche à s’approprier toutes les rayures et que les deux maisons ne visent ni les mêmes marchés ni les mêmes prix.

    Après avoir entendu seize témoins et examiné plus de quatre cents pièces, le jury déclare Thom Browne non responsable sur tous les chefs ; adidas perd un premier appel en mai 2024. Des courriels internes, produits depuis dans un autre procès au Royaume-Uni, montrent des cadres craignant que les quatre bandes évoquent adidas. Le juge Rakoff refuse de rouvrir le procès et, le 29 avril 2026, le 2e circuit l’approuve : ces opinions de cadres ne portent directement ni sur les critères objectifs de la confusion ni sur les vêtements de sport en cause, et le jury avait écarté le sondage d’adidas. Enfin, la négligence des avocats de Thom Browne ne constitue pas une faute justifiant l’annulation du jugement.

    Et en France ?

    En France, la question serait tranchée sans jury par les tribunaux judiciaires désignés, qui apprécient le risque de confusion entre signes similaires pour des produits identiques ou similaires (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle) et, pour une marque renommée, le profit indûment tiré de sa renommée (art. L. 713-3). Interrogée par la juridiction suprême néerlandaise dans un litige où adidas visait déjà des vêtements ornés de deux bandes, la Cour de justice a jugé en 2008 que le besoin de laisser ces motifs à la disposition de tous ne limite pas, en soi, l’étendue du droit du titulaire. L’argument de l’appropriation des rayures ne suffirait donc pas.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une ressemblance de motif ne suffit pas : sans risque de confusion prouvé, pas de contrefaçon.

    Source : Cour d’appel du 2e circuit — adidas v. Thom Browne (2026) (nouvel onglet)

  18. N° 301France · 2024

    Des pochons de cannabis déguisés en friandises

    Tribunal correctionnel de Créteil, 4 octobre 2024 (affaire « Nutellhash », « Haribeuh »), jugement non publié

    À Villejuif, dans le Val-de-Marne, le point de deal « Caliterter », place du Moutier, est connu des enquêteurs : des dizaines de ses membres ont été condamnés en 2022 et 2023. D’août 2022 à mai 2023, il recourt à une agence clandestine, « Pochette Surprise », qui fait fabriquer par un graphiste et un imprimeur des sachets de cannabis copiant logos et slogans de grandes marques : « Haribeuh », « Nutellhash », « Ohaschish ». Incarcéré à Meaux, le chef présumé continue d’y diriger le réseau. Dix-huit prévenus comparaissent à Créteil dès le 1er octobre 2024 ; une quinzaine d’entreprises se constituent parties civiles.

    Le vendredi 4 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Créteil condamne dix-sept des dix-huit prévenus. Celui qui est présenté comme le chef du trafic reçoit dix ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende, conformément aux réquisitions du parquet ; deux lieutenants écopent de huit ans ferme et de quatre ans dont deux avec sursis. Le graphiste et l’imprimeur sont condamnés pour contrefaçon à six mois avec sursis et 2 000 euros d’amende. La procureure a estimé le chiffre d’affaires à 860 000 euros. Les entreprises invoquaient une atteinte à leur réputation et à leur propriété intellectuelle ; le jugement n’est pas publié et la presse ne dit rien des sommes éventuellement allouées.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français actuel, reproduire, imiter ou apposer une marque en violation des droits de son titulaire est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portés à sept ans et 750 000 euros en bande organisée (art. L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle) ; le trafic relève de l’article 222-37 du Code pénal (dix ans et 7 500 000 euros). Les marques renommées sont protégées même pour des produits sans rapport (art. L. 713-3). Pour fixer les dommages-intérêts dus pour contrefaçon, la juridiction considère distinctement préjudice économique, préjudice moral et bénéfices du contrefacteur (art. L. 716-4-10).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-10 (nouvel onglet) Légifrance — Code pénal, art. 222-37 (nouvel onglet)

    À retenir

    Copier l’habillage d’une marque pour écouler un produit illicite reste une contrefaçon, jugée avec le trafic.

    Source : CNews — jugement de Créteil du 4 octobre 2024 (« Nutellhash », « Haribeuh ») (nouvel onglet)

Internet, noms de domaine et mots-clés 11

  1. N° 302États-Unis · 1996

    Candy Land, un jeu d’enfants et une adresse détournée

    Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., n° C96-130WD, 1996 WL 84853 (W.D. Wash., 9 février 1996)

    Hasbro commercialise Candy Land, jeu de société aujourd’hui destiné aux enfants dès trois ans ; la marque CANDY LAND figure au registre principal de l’office fédéral américain des marques depuis 1951. Au début de 1996, la société Internet Entertainment Group, ainsi que Brian Cartmell, exploitent sous le nom CANDYLAND, à l’adresse candyland.com, un site au contenu sexuellement explicite, promu par des publicités. Hasbro saisit le tribunal fédéral de l’ouest de l’État de Washington et demande une ordonnance d’interdiction temporaire. L’audience se tient le 5 février 1996 ; après l’annonce orale de la décision, les parties acceptent qu’elle prenne la forme d’une injonction préliminaire.

    Le 9 février 1996, le juge Dwyer fait droit à la demande. Hasbro a de bonnes chances d’établir que les défendeurs diluent la valeur de sa marque, au regard de la loi fédérale contre la dilution et de celle de l’État de Washington ; elle subit un préjudice irréparable, qui l’emporte sur la gêne imposée aux défendeurs, et l’intérêt public va dans le même sens. Le nom CANDYLAND et l’adresse candyland.com sont interdits pour tout site Internet, les publicités déjà achetées doivent être arrêtées et le site vidé. Un simple avis indiquant la nouvelle adresse, sans lien cliquable, est toléré jusqu’au 5 mai 1996. Aucune caution n’est exigée, les défendeurs y ayant renoncé.

    Et en France ?

    En France, une marque renommée est protégée même pour des produits ou services sans rapport, lorsque l’usage, sans juste motif, tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice (art. L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle) : c’est sous cet angle que serait examinée l’association d’un jeu pour enfants à un contenu pornographique. En .fr, un nom de domaine « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » peut être refusé ou supprimé, sauf intérêt légitime et bonne foi (art. L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques). En urgence, un référé permet de faire cesser les actes argués de contrefaçon (art. L. 716-4-6).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code des postes et des communications électroniques, art. L. 45-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même sans concurrence, un nom de domaine peut diluer une marque en l’associant à un contenu qui lui est étranger.

    Source : Berkman Klein Center (Harvard) — Hasbro v. Internet Entertainment Group (nouvel onglet)

  2. N° 303États-Unis · 1998

    Panavision.com, ou le nom de domaine mis à prix

    Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998)

    Panavision détient les marques Panavision et Panaflex pour du matériel de prise de vues cinématographique. En décembre 1995, elle découvre que Dennis Toeppen, installé dans l’Illinois, a déjà réservé panavision.com, où il montre des vues de la ville de Pana. Mis en demeure le 20 décembre, il répond qu’il a le droit d’utiliser ce nom, puis propose de le céder pour 13 000 dollars. Devant le refus, il réserve panaflex.com, qui n’affiche que le mot « Hello ». Il détient des adresses reprenant plus de cent autres marques, de Delta Airlines à Lufthansa, et en a proposé d’autres à la vente à leurs titulaires.

    Le tribunal fédéral du district central de Californie se déclare compétent, puis rend un jugement sommaire en faveur de Panavision sur le fondement des lois fédérale et californienne contre la dilution. Le 17 avril 1998, la cour d’appel du neuvième circuit confirme. Toeppen a visé Panavision en Californie, où elle subit l’essentiel du dommage : les juges californiens sont compétents. Son négoce d’adresses est un usage commercial, même sans produit, puisqu’il vend les marques elles-mêmes. En occupant l’adresse, il dilue la marque : les clients qui ne trouvent pas Panavision sous son propre nom risquent de renoncer à la chercher parmi des centaines de sites, et le nom reste à sa merci.

    Et en France ?

    En France, la réservation spéculative d’un nom de domaine reprenant une marque peut être combattue sur plusieurs terrains. Pour le .fr, l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques permet de refuser ou de supprimer un nom susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf intérêt légitime et bonne foi. Devant les tribunaux judiciaires désignés, le titulaire pourrait invoquer la contrefaçon (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle), la protection de la marque renommée (art. L. 713-3) ou la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil) ; le juge rechercherait alors un usage dans la vie des affaires.

    Légifrance — Code des postes et des communications électroniques, art. L. 45-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Réserver la marque d’autrui comme nom de domaine pour la lui revendre peut la diluer.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Panavision v. Toeppen (nouvel onglet)

  3. N° 304États-Unis · 1999

    MovieBuff, le nom de domaine et les balises cachées

    Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)

    Fondée en 1987, Brookfield vend des logiciels d’information sur le cinéma ; vers décembre 1993, elle lance pour le grand public le logiciel MovieBuff, puis une base de données en ligne. En 1996, elle découvre que moviebuff.com est déjà réservé par West Coast, grande chaîne de location de vidéos forte de plus de 500 magasins, qui invoque sa marque « The Movie Buffs Movie Store ». En novembre 1998, West Coast annonce un site doté d’une base de données comparable. Brookfield, dont la marque est enregistrée depuis septembre 1998, saisit la justice fédérale en Californie et vise aussi l’usage du terme dans les balises méta.

    Le 30 novembre 1998, le tribunal refuse l’injonction : West Coast serait le premier utilisateur et la confusion n’est pas établie. Le 22 avril 1999, la cour d’appel du neuvième circuit infirme. Brookfield est le premier utilisateur, la simple réservation d’une adresse ne valant pas usage. L’adresse moviebuff.com, quasi identique à la marque et utilisée pour des services voisins, crée un risque de confusion. Dans les balises méta, le terme attire vers West Coast l’internaute qui cherchait Brookfield : c’est la confusion d’intérêt initial, que la cour compare à un faux panneau routier menant chez un concurrent. Seule l’expression descriptive « Movie Buff », en deux mots, reste libre. Le tribunal doit prononcer l’injonction.

    Et en France ?

    En France, l’usage de la marque d’autrui dans un nom de domaine ou pour capter les internautes peut relever de la contrefaçon s’il crée un risque de confusion (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle), ou de la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil). Saisie par la Cour de cassation, la Cour de justice a jugé en 2010 que le titulaire peut s’opposer aux annonces déclenchées par un mot clé reprenant sa marque lorsqu’elles ne permettent pas, ou difficilement, à l’internaute moyen de savoir d’où viennent les produits. En 2013, elle a qualifié de publicité l’usage d’un nom de domaine et de balises méta, mais non le simple enregistrement d’un nom.

    EUR-Lex — CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 11 juillet 2013, Belgian Electronic Sorting Technology, C-657/11 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une marque d’autrui cachée dans le code d’un site peut suffire à détourner la clientèle.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Brookfield v. West Coast (nouvel onglet)

  4. N° 305États-Unis · 2004

    Playboy, Playmate et les bannières sans étiquette

    Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004)

    Playboy Enterprises détient les marques « Playboy » et « Playmate ». Sur les moteurs de recherche de Netscape et d’Excite, les annonceurs de sites pour adultes doivent lier leurs bannières à une liste de plus de 400 mots comprenant ces deux termes. Taper « playboy » fait donc apparaître des bannières concurrentes, souvent crues, mal ou pas du tout identifiées, qui invitent à cliquer. Les moteurs refusent de retirer les deux marques de la liste, même quand des annonceurs le demandent. Playboy agit dès 1999 en contrefaçon et en dilution ; sa demande de mesures provisoires est rejetée.

    Le tribunal fédéral rend ensuite un jugement sommaire en faveur des moteurs. Le 14 janvier 2004, la cour d’appel du neuvième circuit l’infirme et renvoie. Selon une étude produite par Playboy, 51 % des personnes ayant cherché « playboy » attribuent la bannière à Playboy ou à un partenaire : un procès est nécessaire sur la confusion d’intérêt initial, qui attire l’internaute avant qu’il ne comprenne son erreur. Les moyens tirés de l’usage loyal, nominatif ou fonctionnel sont écartés. Sur la dilution, l’instruction doit être rouverte pour appliquer le critère plus strict fixé entre-temps par la Cour suprême. La juge Berzon, concordante, doute qu’une annonce clairement identifiée relève de cette théorie. Netscape transige peu après, à des conditions non divulguées.

    Et en France ?

    En France, la situation relèverait des articles L. 713-2 (risque de confusion) et L. 713-3 (marque de renommée) du Code de la propriété intellectuelle. Suivant la Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010), la Cour de cassation a jugé le 13 juillet 2010 (n° 06-15.136) que le prestataire de référencement ne fait pas lui-même usage de la marque ; l’annonceur en répond si l’annonce ne permet pas à l’internaute moyen d’en connaître l’origine. Toute publicité en ligne doit aussi rendre « clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée » (loi du 21 juin 2004, art. 20).

    Légifrance — Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, n° 06-15.136 (nouvel onglet) Légifrance — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 20 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une annonce déclenchée par la marque d’autrui peut tromper si elle tait son véritable annonceur.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Playboy v. Netscape (nouvel onglet)

  5. N° 306États-Unis · 2005

    Fallwell.com : critiquer n’est pas squatter

    Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005)

    Le révérend Jerry Falwell, prédicateur et commentateur politique, détient les marques d’usage « Jerry Falwell » et « Falwell » ; son ministère est en ligne sur falwell.com. Le 11 février 1999, Christopher Lamparello, heurté par les propos du pasteur sur l’homosexualité lors d’une interview, enregistre fallwell.com, avec deux « l », pour lui répondre. La page d’accueil précise l’absence de lien avec le révérend et renvoie vers son site ; rien n’y est vendu. Après des mises en demeure en 2001 et 2003, Lamparello demande au juge de déclarer qu’il ne viole aucune marque ; Falwell riposte en invoquant contrefaçon, fausse désignation d’origine, concurrence déloyale et cybersquatting.

    Le tribunal fédéral de Virginie donne raison à Falwell, interdit à Lamparello d’utiliser la marque et ordonne le transfert du domaine, mais refuse dommages-intérêts et frais. Le 24 août 2005, la cour d’appel du quatrième circuit, à l’unanimité, infirme. Le site ne ressemble pas à celui du pasteur, ne vend rien et combat ses idées : un coup d’œil au contenu dissipe toute confusion, car nul ne croirait que Falwell patronne une page qui le critique. La cour n’adopte pas la théorie de la confusion d’intérêt initial, qui supposerait d’ailleurs un profit tiré de la marque. Faute d’intention de mauvaise foi d’en profiter, le cybersquatting est écarté. Un jugement doit être rendu en faveur de Lamparello.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle n’interdit l’usage d’un signe que « dans la vie des affaires » : un site de critique sans activité commerciale échapperait en principe à la contrefaçon, ses éventuels excès relevant de la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil). Pour une adresse en « .fr », l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques permet de supprimer un nom de domaine susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, « sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». La sincérité de la critique serait donc au cœur de l’examen.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code des postes et des communications électroniques, art. L. 45-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un site non commercial qui critique une personnalité peut emprunter un nom de domaine proche du sien.

    Source : Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit — Lamparello v. Falwell (nouvel onglet)

  6. N° 307Royaume-Uni · 2006

    Deux pommes, les Beatles et l’iTunes Music Store

    Apple Corps Ltd v Apple Computer, Inc [2006] EWHC 996 (Ch), High Court (Chancery Division), 8 mai 2006

    Apple Corps, fondée en 1963 sous le nom de The Beatles Limited, exploite le catalogue des Beatles sous le signe d’une pomme entière ; Apple Computer, créée en 1976, utilise une pomme croquée. Après un premier accord en 1981, un procès de plus de cent jours s’achève en 1991 par un nouvel accord, assorti d’un versement de plus de 26 millions de dollars : l’informatique et la transmission de données reviennent au groupe informatique, les contenus musicaux à la maison des Beatles. En avril 2003, Apple Computer lance l’iTunes Music Store. Apple Corps l’assigne à Londres pour violation de l’accord de 1991.

    Le 8 mai 2006, le juge Mann, de la High Court, statuant sur la seule responsabilité, rejette l’action. La clause 4.3 de l’accord admettait que les produits et services d’Apple Computer puissent diffuser des contenus relevant du domaine d’Apple Corps, et lui laissait alors apposer ses marques sur ces services. Or la pomme désignait le magasin en ligne, service de transmission de données, et non les enregistrements vendus ; cet usage restait raisonnable et loyal. Aucune violation n’est démontrée. Le 5 février 2007, un nouvel accord met fin au procès : Apple Inc. devient propriétaire de toutes les marques « Apple » et en concède certaines à Apple Corps ; chaque partie garde ses frais et iTunes conserve son logo.

    Et en France ?

    En France, un tel accord de coexistence serait d’abord un contrat : les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 du Code civil), et le contrat s’interprète « d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » (art. 1188). Les droits sur une marque peuvent être cédés en tout ou partie et faire l’objet de licences (art. L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle), comme en 2007. Les actions civiles relatives aux marques relèvent de tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5). Le juge rechercherait si le logo désigne le service ou les œuvres.

    Légifrance — Code civil, art. 1188 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Dans un partage de marque, le logo apposé sur une boutique ne s’étend pas aux œuvres qu’elle vend.

    Source : BAILII — Apple Corps v Apple Computer (2006) (nouvel onglet)

  7. N° 308États-Unis · 2009

    Quand Google vend la marque d’un autre comme mot-clé

    Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009)

    Rescuecom, réseau national de franchises de dépannage et de vente informatiques, possède la marque « Rescuecom », enregistrée depuis 1998, et fait une large part de ses affaires en ligne. Elle reproche à Google de vendre ce nom comme mot-clé dans son programme AdWords : une recherche sur « Rescuecom » affiche des liens commerciaux de concurrents, parfois en bandeau au-dessus des résultats, sous une présentation qui, selon elle, les distingue mal des résultats naturels. L’outil de suggestion de mots-clés de Google proposait même la marque à ces concurrents. Rescuecom assigne Google pour contrefaçon, fausse désignation d’origine et dilution.

    Le tribunal fédéral du nord de l’État de New York rejette la plainte d’emblée : faute d’afficher la marque dans les annonces, Google n’en ferait pas un usage dans le commerce au sens de la loi fédérale, ce qu’il croit déduire d’un précédent de 2005. Le 3 avril 2009, la cour d’appel du deuxième circuit annule ce rejet et renvoie l’affaire. Recommander la marque aux annonceurs et la leur vendre comme déclencheur d’annonces n’est pas un usage purement interne au logiciel : c’est bien un usage dans le commerce. La cour précise ignorer si Rescuecom pourra prouver la confusion, qui reste à juger. En mars 2010, Rescuecom abandonne ses poursuites, sans décision sur le fond.

    Et en France ?

    En droit français, la solution diffère sur le rôle du moteur. Suivant la Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010), la Cour de cassation a jugé le 13 juillet 2010 (n° 06-15.136) que le prestataire de référencement qui stocke un mot-clé identique à une marque et organise l’affichage des annonces ne fait pas lui-même usage de ce signe. L’action en contrefaçon (art. L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle) vise alors l’annonceur, si l’annonce ne permet pas à l’internaute moyen de savoir d’où viennent les produits. Le moteur peut relever du régime des hébergeurs s’il n’a pas joué de rôle actif.

    Légifrance — Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, n° 06-15.136 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Vendre la marque d’autrui comme mot-clé est un usage commercial ; la confusion reste à démontrer.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Rescuecom v. Google (nouvel onglet)

  8. N° 309États-Unis · 2010

    Buy-a-lexus.com : la marque dans l’adresse d’un courtier

    Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010)

    Farzad et Lisa Tabari, courtiers automobiles en Californie, sollicitent des offres de concessionnaires agréés pour faire acheter des Lexus à leurs clients, via les sites buy-a-lexus.com et buyorleaselexus.com. Toyota, distributeur exclusif de Lexus aux États-Unis, proteste contre l’usage de photographies protégées, du logo « L » et du mot « lexus » dans leurs adresses. Les époux retirent photos et logo, ajoutent un avertissement en gros caractères, mais gardent leurs noms de domaine. Toyota les poursuit ; après un procès devant le juge seul, où ils se défendent sans avocat, le tribunal leur interdit tout nom de domaine contenant « Lexus ».

    Le 8 juillet 2010, la cour d’appel du neuvième circuit annule l’injonction et renvoie. Les Tabari emploient « Lexus » pour désigner les voitures dont ils organisent l’achat : c’est un usage nominatif loyal, dont l’examen remplace ici l’analyse classique de la confusion. L’interdiction, bien trop large, empêcherait même des adresses sans ambiguïté comme independent-lexus-broker.com. Le logo et les visuels de la marque étaient de trop, mais ils avaient disparu au moment du procès, remplacés par un avertissement bien visible. Au premier juge d’apprécier l’étendue d’une éventuelle contrefaçon passée et le remède nécessaire, en gardant à l’esprit que la charge de prouver la confusion pèse sur Toyota. Le juge Fernandez joint une opinion concordante.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à un tiers d’utiliser la marque, conformément aux usages loyaux du commerce, « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque ». Un intermédiaire qui aide à acheter des véhicules authentiques peut donc citer la marque pour décrire son activité ; le juge apprécierait la loyauté de l’usage au vu du nom de domaine, du logo, des visuels et des avertissements. Pour une adresse en « .fr », l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques réserve le cas du demandeur qui « justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code des postes et des communications électroniques, art. L. 45-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une adresse internet peut citer une marque pour décrire honnêtement un service, sans usurper le site officiel.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Toyota v. Tabari (nouvel onglet)

  9. N° 310États-Unis · 2010

    Tiffany contre eBay : qui répond des bijoux contrefaits ?

    Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)

    Tiffany constate que beaucoup de bijoux vendus sous son nom sur eBay sont faux : lors de ses achats tests, 73,1 % des articles acquis en 2004 et 75,5 % en 2005 étaient contrefaits. eBay ne vend rien elle-même : elle met en relation vendeurs et acheteurs contre commissions. Son programme VeRO permet aux titulaires de signaler les annonces suspectes, dont 70 à 80 % sont retirées en moins de douze heures. Tiffany lui reproche d’en profiter, d’acheter des liens commerciaux sur son nom et d’agir trop peu. En 2004, elle l’assigne pour contrefaçon, dilution et publicité trompeuse.

    Le 14 juillet 2008, après une semaine de procès devant le juge seul, le tribunal fédéral du district sud de New York donne raison à eBay. Le 1er avril 2010, la cour d’appel du deuxième circuit confirme pour la contrefaçon et la dilution. Pour engager un intermédiaire, une connaissance générale des faux ne suffit pas : il faut savoir quelles annonces sont illicites, ou fermer délibérément les yeux, ce que rien ne montre ici. L’emploi de la marque par eBay pour décrire les vrais bijoux Tiffany est licite. La publicité trompeuse est en revanche renvoyée au premier juge : laisser croire que tous les articles annoncés sont authentiques peut induire en erreur quand une large part est fausse.

    Et en France ?

    En France, la vente de faux constitue une contrefaçon (art. L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle), qui engage d’abord les vendeurs. La plateforme peut invoquer le régime des hébergeurs, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (art. 6) définit désormais par renvoi au règlement européen 2022/2065 sur les services numériques ; ce régime suppose un rôle neutre. Le 3 mai 2012 (n° 11-10.508), dans un litige de revente de parfums hors réseau de distribution sélective, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui en avait privé eBay : la société assistait les vendeurs dans l’optimisation et la description de leurs offres, jouant un rôle actif.

    Légifrance — Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-10.508 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une plateforme qui retire vite les annonces signalées, sans fermer les yeux, n’est pas complice des contrefacteurs.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Tiffany v. eBay (nouvel onglet)

  10. N° 311États-Unis · 2023

    MetaBirkins : quand un NFT copie le sac Birkin

    Hermès International v. Rothschild, n° 22-cv-384 (S.D.N.Y., verdict du 8 février 2023, jugement du 23 juin 2023)

    Hermès détient les droits sur la marque « Birkin », nom de son sac emblématique. Le 2 décembre 2021, Mason Rothschild, de son vrai nom Sonny Estival, qui se présente comme stratège en marketing, vend à cent acheteurs, via le site metabirkins.com, le droit d’acquérir des « MetaBirkins » : des jetons non fongibles (NFT) associés chacun à l’image floue d’un sac Birkin couvert de fourrure synthétique. Le 14 janvier 2022, Hermès l’assigne devant le tribunal fédéral du district sud de New York pour contrefaçon, dilution et cybersquattage ; Rothschild invoque la liberté d’expression artistique.

    Le juge Rakoff refuse de trancher sans procès et soumet l’affaire à un jury : l’œuvre reste protégée par le premier amendement, sauf si Hermès prouve que Rothschild a sciemment trompé le public sur un soutien de la maison. En février 2023, après neuf jours d’audience, les huit jurés retiennent à l’unanimité contrefaçon, dilution et cybersquattage, et accordent 133 000 dollars. Le 23 juin 2023, le juge rejette les demandes de Rothschild et prononce une interdiction définitive : plus d’usage de la marque Birkin ni de tromperie sur l’origine des MetaBirkins, et transfert du nom de domaine à Hermès. Il refuse en revanche d’ordonner la remise des NFT restants. Rothschild a fait appel devant le deuxième circuit.

    Et en France ?

    En France, la marque Birkin serait défendue par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et, sa renommée établie, par l’article L. 713-3, qui interdit l’usage d’un signe tirant « indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » sans juste motif ; le juge apprécierait si la démarche artistique constitue un tel motif. L’INPI admet des marques pour des fichiers numériques authentifiés par des NFT, en classe 9. Pas de jury en matière civile : un tribunal judiciaire désigné statuerait, et les dommages-intérêts, sans caractère punitif, suivraient l’article L. 716-4-10 (pertes, préjudice moral, bénéfices du contrefacteur ou somme forfaitaire).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-3 (nouvel onglet) INPI (PIBD 1192-II-1) — La désignation des produits et services dans les dépôts de marques relatifs aux NFT et au métavers (nouvel onglet)

    À retenir

    L’habillage artistique ne couvre plus un NFT conçu pour faire croire au soutien de la marque imitée.

    Source : CourtListener (RECAP) — Hermès v. Rothschild, jugement du 23 juin 2023 (nouvel onglet)

  11. N° 312États-Unis · 2025

    Singes numériques copiés : un NFT peut porter une marque

    Yuga Labs, Inc. v. Ripps, n° 24-879 (9th Cir., 23 juillet 2025)

    Yuga Labs vend dès avril 2021 les 10 000 NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), associés chacun à un singe dessiné ; écoulée en un mois, la collection devient l’une des plus connues. Depuis fin 2021, l’artiste Ryder Ripps accuse Yuga d’employer des symboles néonazis et racistes. En mai 2022, avec Jeremy Cahen, il lance « Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club » (RR/BAYC) : des jetons liés aux mêmes images et numéros, présentés comme une satire. Vendus 100 à 200 dollars pièce, surtout sur rrbayc.com, ils rapportent plus de 1,36 million de dollars. En juin 2022, Yuga les poursuit en Californie, notamment pour contrefaçon et cybersquattage.

    Le tribunal fédéral du district central de Californie donne raison à Yuga sur pièces puis, après une audience d’un jour sur les sanctions, prononce une interdiction et accorde plus de 8 millions de dollars (restitution des profits, dommages légaux, frais). Le 23 juillet 2025, la cour d’appel du neuvième circuit juge qu’un NFT est un produit pouvant porter une marque et que Yuga en a la priorité. Elle refuse aux défendeurs l’usage nominatif comme la protection des œuvres expressives. Mais certains indices penchent vers la confusion, d’autres non : faute de preuve indiscutable, la condamnation pour contrefaçon et cybersquattage est annulée et l’affaire renvoyée à un procès. Le rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs est maintenu.

    Et en France ?

    En France, rien n’empêche de protéger une marque pour des produits numériques : l’INPI accepte en classe 9 des libellés comme les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, en les distinguant de leurs équivalents réels. L’action reposerait sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Différence notable : si le signe et les produits sont identiques à ceux de l’enregistrement, le 1° de cet article n’exige pas la preuve d’un risque de confusion, requise seulement en cas de simple similitude. Le tribunal judiciaire désigné indemniserait selon l’article L. 716-4-10 (bénéfices du contrefacteur, préjudices, ou somme forfaitaire), sans dommages punitifs.

    INPI (PIBD 1192-II-1) — La désignation des produits et services dans les dépôts de marques relatifs aux NFT et au métavers (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un NFT peut être protégé par une marque, mais le risque de confusion doit encore être prouvé.

    Source : Cour d’appel du 9e circuit — Yuga Labs v. Ripps (nouvel onglet)

Quand la marque devient un mot commun 10

  1. N° 313États-Unis · 1921

    Aspirin : un mot partagé entre pharmaciens et public

    Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)

    Depuis 1899, Bayer et ses prédécesseurs vendent aux États-Unis l’acide acétylsalicylique sous le nom « Aspirin », enregistré comme marque la même année. Le médicament, breveté, est d’abord vendu en poudre aux fabricants, aux pharmaciens et aux médecins. À partir de 1904 environ, des fabricants le transforment en comprimés revendus sous le nom « Aspirin », sans mention de Bayer. Le brevet expire fin février 1917. United Drug, société du Massachusetts, écoule alors ses propres comprimés sous ce nom et les présente même comme de l’« Aspirin » authentique. En mai 1917, la société new-yorkaise Bayer l’assigne.

    Le 14 avril 1921, le juge Learned Hand cherche ce que les acheteurs comprennent par ce mot. Les fabricants, médecins et pharmaciens, à qui Bayer s’adressait en revendiquant sa marque, y voient toujours son produit : United Drug ne peut pas employer « Aspirin » dans ses ventes à ces professionnels. Le grand public, lui, n’a jamais connu d’autre nom pour ce médicament, que Bayer a longtemps laissé vendre sans indiquer sa provenance : pour lui, le mot est devenu générique et reste libre, y compris sur les petits flacons destinés aux consommateurs. United Drug ne peut pas non plus vanter une « Aspirin » authentique. L’office des brevets avait déjà radié l’enregistrement en 1918.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance du titulaire d’une marque « devenue de son fait » la désignation usuelle dans le commerce du produit : la dégénérescence doit être imputable au titulaire, point qui n’était pas décisif pour le juge Hand. La demande relève en principe de l’INPI, ou d’un tribunal judiciaire désigné lorsqu’elle se greffe sur une action en contrefaçon (art. L. 716-5). La déchéance peut ne viser qu’une partie des produits, mais elle a un effet absolu (art. L. 716-3) : elle vaut à l’égard de tous, alors que le juge américain avait réservé la marque dans les ventes aux professionnels.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une marque peut sombrer dans le langage courant du public tout en survivant auprès des professionnels.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Bayer v. United Drug (nouvel onglet)

  2. N° 314États-Unis · 1963

    Thermos : un nom commun, mais pas sans garde-fous

    King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)

    King-Seeley Thermos, issue de l’American Thermos Bottle Company, détient huit enregistrements de la marque « Thermos » pour ses bouteilles isothermes. De 1907 à 1923, ses campagnes publicitaires ont popularisé « Thermos bottle » comme nom du produit, sans terme générique à côté ; dès 1910, elle affirmait elle-même que le mot était entré dans tous les foyers. Son concurrent Aladdin Industries annonce qu’il vendra ses propres récipients sous le nom de « thermos bottles ». King-Seeley saisit la justice pour l’en empêcher ; Aladdin répond que le mot appartient à la langue courante et demande l’annulation des marques.

    Le tribunal de première instance juge les enregistrements valables, mais le mot devenu générique. Le 11 juillet 1963, la cour d’appel du deuxième circuit confirme. Selon un sondage réalisé à la demande d’Aladdin, environ 75 % des adultes appellent « thermos » tout récipient isotherme, et quelque 12 % seulement y voient une marque. Peu importe que cette évolution tienne aux campagnes du titulaire ou à un défaut de vigilance : le mot est tombé dans le domaine public. Le jugement protège toutefois la minorité qui y voit encore une marque : Aladdin devra écrire « thermos » en minuscules, précédé de son nom au possessif, sans le dire original ou authentique, et King-Seeley garde l’exclusivité de ses graphies actuelles.

    Et en France ?

    En France, la marque ne serait perdue que si elle était devenue « de son fait » la désignation usuelle du produit (art. L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle) : contrairement à la cour américaine, le juge rechercherait si cette évolution est imputable au titulaire. Formée en réplique à une action en contrefaçon, comme ici, la demande en déchéance relèverait du tribunal judiciaire désigné saisi de cette action (art. L. 716-5) et pourrait ne viser qu’une partie des produits. Même un mot devenu libre ne pourrait pas servir à détourner fautivement la clientèle : l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, resterait ouverte.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Quand le public a fait d’une marque un nom commun, le juge peut encore encadrer l’usage qu’en font les concurrents.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — King-Seeley Thermos v. Aladdin (nouvel onglet)

  3. N° 315États-Unis · 1976

    « Safari », ou l’échelle de la distinctivité

    Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

    Abercrombie & Fitch, grand magasin d’articles de sport de Madison Avenue, emploie « Safari » depuis 1936 pour des vêtements et détient plusieurs enregistrements de cette marque, notamment pour des vêtements, des chaussures et des tissus. En janvier 1970, elle assigne Hunting World, boutique concurrente de la 53e Rue, qui vend des chapeaux, vestes et bottines sous les noms « Safari », « Minisafari » ou « Safariland ». Hunting World, dont la société mère organise des safaris en Afrique, répond que le mot est générique et demande l’annulation des enregistrements. En première instance, la plainte est rejetée et toutes les marques « Safari » sont annulées.

    Le 16 janvier 1976, la cour d’appel du deuxième circuit, sous la plume du juge Friendly, range les termes en quatre catégories de protection croissante : générique, descriptif, évocateur, arbitraire ou fantaisiste. Pour la tenue de safari, chapeau, veste et costume, « safari » est devenu générique. Pour les chaussures, la marque reste valable, son enregistrement étant devenu incontestable ; mais Hunting World ne l’emploie, avec « Camel » ou « Hippo », que pour décrire loyalement des bottines importées d’Afrique. Le rejet de la plainte est maintenu, l’annulation des marques seulement en partie. En février 1976, sur demande d’Abercrombie, la cour rectifie un point relatif aux chemises et maintient le reste.

    Et en France ?

    En France, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut de l’enregistrement la marque dépourvue de caractère distinctif, celle composée exclusivement d’indications désignant une caractéristique du produit et celle devenue usuelle « dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce » ; le caractère distinctif peut toutefois s’acquérir par l’usage. La nullité se demande en principe à l’INPI (art. L. 716-2). Une marque valable n’interdit pas à un concurrent d’employer, selon les usages loyaux du commerce, des indications sur l’espèce, la destination ou la provenance géographique du produit (art. L. 713-6), comme pour les bottines.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Plus un mot décrit le produit, plus sa protection s’amenuise ; le terme générique n’appartient à personne.

    Source : Public.Resource.Org — Abercrombie v. Hunting World (nouvel onglet)

  4. N° 316États-Unis · 1989

    Le lit escamotable Murphy, devenu nom commun

    Murphy Door Bed Co. v. Interior Sleep Systems, Inc., 874 F.2d 95 (2d Cir. 1989)

    Au début du XXe siècle, William Lawrence Murphy invente un lit qui se rabat dans un placard mural ; sa société new-yorkaise, créée en 1925, le vend sous le nom « Murphy bed ». En 1981 et 1982, l’office américain des marques refuse d’enregistrer ce nom, jugé générique. En décembre 1981, Frank Zarcone et sa société Interior Sleep Systems deviennent distributeurs exclusifs dans quatre comtés de Floride et promettent d’abandonner ce nom à la fin du contrat. En mars 1986, Zarcone fournit à un client 109 lits de sa fabrication présentés comme des Murphy. Le contrat est résilié en 1986, mais sa publicité continue.

    En mai 1988, le tribunal fédéral du district est de New York donne raison à Murphy sur tous les chefs, avec notamment 801 161 dollars de dommages compensatoires et 25 000 dollars de dommages punitifs. Le 1er mai 1989, la cour d’appel du deuxième circuit juge au contraire « Murphy bed » générique, au vu des refus de l’office des marques, des dictionnaires et de la presse : pas de contrefaçon. Mais Zarcone a violé sa promesse et fait passer ses propres lits pour des Murphy, notamment en les disant originaux : l’interdiction permanente est maintenue. Les dommages sont renvoyés au premier juge, à recalculer sur les bénéfices nets et, pour les dommages punitifs, sans la part liée à la contrefaçon.

    Et en France ?

    En France, un signe devenu usuel ne peut être valablement enregistré (art. L. 711-2, 4°, du Code de la propriété intellectuelle), et le titulaire d’une marque devenue « de son fait » la désignation usuelle du produit encourt la déchéance (art. L. 714-6). La promesse d’un distributeur d’abandonner un nom en fin de contrat pourrait toutefois être invoquée : les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 du Code civil). Faire passer ses lits pour ceux d’un concurrent relèverait de la concurrence déloyale (art. 1240). La réparation resterait compensatoire, sans dommages-intérêts punitifs.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un mot devenu générique est libre, mais un contrat ou une tromperie sur l’origine peuvent encore en interdire l’usage.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Murphy Door Bed v. Interior Sleep Systems (nouvel onglet)

  5. N° 317États-Unis · 1999

    Harley-Davidson, la « Hog Farm » et le logo imité

    Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806 (2d Cir. 1999)

    Harley-Davidson, constructeur de motos de Milwaukee, utilise depuis 1909 environ un logo à barre et écusson. Au début des années 1980, elle s’approprie le mot « hog », par lequel les motards désignaient les grosses motos, puis l’enregistre. Depuis 1969, Ronald Grottanelli répare des motos dans l’État de New York sous l’enseigne « The Hog Farm ». Il vend un dégraissant « Hog Wash » et affiche sa version du logo, avec « American-Made » sur la barre, un cochon à lunettes et la mention « concessionnaire non agréé ». Le tribunal lui interdit ce logo et la plupart de ses emplois du mot, sauf l’enseigne ; il fait appel.

    Le 15 janvier 1999, la cour d’appel du deuxième circuit statue. Sur le mot, elle relève que la presse l’employait pour les grosses motos dès 1935 et que des dictionnaires le définissent ainsi ; Harley elle-même l’avait longtemps évité, car il évoquait des bandes comme les Hell’s Angels. Ni un fabricant ni le public ne peuvent retirer de la langue un mot déjà générique : l’interdiction tombe. Celle du logo est maintenue. Grottanelli reconnaissait l’avoir voulu ressemblant ; il l’utilise pour vendre un service concurrent, les concessionnaires Harley réparant aussi des motos, sans rien dire de la marque visée : ce n’est pas une parodie. Et le préfixe « non » ne protège guère face à des motards lancés à vive allure.

    Et en France ?

    En France, une marque composée exclusivement d’un terme devenu usuel pour désigner le produit ne peut être valablement enregistrée (art. L. 711-2, 4°, du Code de la propriété intellectuelle). L’imitation d’un logo constitue une contrefaçon s’il en résulte un risque de confusion (art. L. 713-2). Un réparateur peut citer la marque pour désigner les motos qu’il entretient, mais « conformément aux usages loyaux du commerce » (art. L. 713-6). L’exception de parodie que connaît le droit d’auteur (art. L. 122-5, 4°) n’a pas d’équivalent exprès parmi ces limites du droit des marques. Le litige relèverait, sans jury, des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un fabricant ne peut confisquer un mot déjà générique, mais on ne copie pas son logo, même pour rire.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Harley-Davidson v. Grottanelli (nouvel onglet)

  6. N° 318États-Unis · 2000

    Pilates : le nom d’une méthode ne s’achète pas

    Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc., 120 F. Supp. 2d 286 (S.D.N.Y. 2000)

    Joseph Pilates, arrivé à New York au milieu des années 1920, y enseignait avec sa femme une méthode d’exercice de son invention, pratiquée sur des appareils à ressorts, sans jamais empêcher quiconque d’employer son nom. Après sa mort en 1967, la marque PILATES, enregistrée en 1986 pour des cours, passe de main en main jusqu’à Sean Gallagher, qui l’achète 17 000 dollars en 1992 ; sa société, Pilates, Inc., obtient en 1995 une seconde marque pour les appareils. Elle envoie des centaines de mises en demeure, puis poursuit Current Concepts, fabricant californien d’appareils, et son dirigeant Kenneth Endelman, qui contestent la validité des marques.

    Après un procès de onze jours sans jury, la juge Cedarbaum statue le 19 octobre 2000. Dictionnaires, presse et sondage vont dans le même sens : parmi 200 personnes connaissant le mot, aucune ne propose d’autre terme pour désigner cette gymnastique. « Pilates » est le nom d’une méthode, dont les appareils sont l’instrument : les deux marques sont génériques, malgré les efforts de leur titulaire, qui prétendait interdire à d’autres de dire qu’ils enseignaient le Pilates. La juge retient en outre que la marque des appareils, abandonnée avant son dépôt, a été obtenue grâce à une déclaration frauduleuse, et que celle des cours a été cédée sans la clientèle qui s’y attachait. L’office des marques doit radier les deux enregistrements.

    Et en France ?

    En droit français, une marque composée exclusivement d’un terme devenu usuel est nulle (art. L. 711-2, 4°, du Code de la propriété intellectuelle), et le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle du produit encourt la déchéance (art. L. 714-6). L’abandon américain trouve un écho dans la déchéance pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans (art. L. 714-5). Ces demandes relèvent en principe de l’INPI. En revanche, les droits sur la marque se transmettent « indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter » (art. L. 714-1) : le droit français n’exige pas que la clientèle suive la marque cédée.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-1 (nouvel onglet)

    À retenir

    Le nom d’une discipline pratiquée par tous ne peut devenir la propriété d’une seule entreprise.

    Source : Caselaw Access Project (Harvard) — Pilates v. Current Concepts (nouvel onglet)

  7. N° 319France · 2016

    « Vente-privee.com » : un nom banal devenu marque

    Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048

    Créée le 30 janvier 2001, la société Vente-privee.com organise sur son site, pour des membres invités par courriel, des ventes à prix très réduits et de courte durée de produits de grandes marques. Déjà titulaire de marques semi-figuratives, elle fait enregistrer le 16 janvier 2009 la marque verbale « vente-privee.com ». Showroomprive.com, concurrente constituée en 2007, l’assigne le 5 septembre 2012 en nullité, pour défaut de caractère distinctif et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris annule la marque le 28 novembre 2013 ; la cour d’appel de Paris infirme le 31 mars 2015. Showroomprive.com se pourvoit.

    Le 6 décembre 2016, la chambre commerciale rejette le pourvoi. La directive de 2008 sur les marques laissait aux États la faculté de ne pas annuler une marque devenue distinctive après son enregistrement ; en prévoyant que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage, la France a exercé cette faculté, et l’usage postérieur au dépôt pouvait donc compter. Or la mention « prix vente-privee.com » accompagnait chacun des millions de produits proposés, le signe figurait dans les invitations quotidiennes adressées à vingt millions de membres, et un sondage de juillet 2011 plaçait la marque parmi les préférées des Français. Les références au nom de domaine et à la presse étaient erronées mais surabondantes. La distinctivité étant acquise dès la demande en nullité, la marque est maintenue.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, cette solution est aujourd’hui écrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour un signe dépourvu de caractère distinctif ou descriptif, l’article L. 711-2 prévoit que « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». L’article L. 716-2-5, créé par l’ordonnance du 13 novembre 2019, rejette la demande en nullité lorsque le titulaire établit que ce caractère était acquis « avant la date de la demande en nullité ». Enfin, depuis le 1er avril 2020, une telle demande se forme devant l’INPI, sauf si elle se rattache à une action portée devant le tribunal (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-2-5 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un signe d’abord descriptif peut devenir une marque valable grâce à un usage intense et durable.

    Source : Légifrance — Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19.048 (nouvel onglet)

  8. N° 320États-Unis · 2017

    « Googler » n’a pas tué la marque Google

    Elliott v. Google, Inc., 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017)

    Entre le 29 février et le 10 mars 2012, Chris Gillespie réserve 763 noms de domaine associant le mot « google » à une marque, une personne ou un produit, comme « googledisney.com ». Google saisit le National Arbitration Forum, compétent selon les conditions du registraire, qui ordonne leur transfert le 10 mai 2012, les jugeant proches de sa marque et enregistrés de mauvaise foi. David Elliott, rejoint par Gillespie, demande alors au tribunal fédéral du district d’Arizona d’annuler la marque GOOGLE, le mot étant selon lui devenu le terme générique désignant l’acte de chercher sur internet. Le tribunal donne raison à Google par jugement sommaire.

    Le 16 mai 2017, dans un arrêt modifié le 14 juin, la cour d’appel du neuvième circuit approuve ce jugement. La dégénérescence d’une marque s’apprécie pour un type de produit ou de service, ici les moteurs de recherche, et non pour une action comme celle de chercher. Employer « google » comme verbe n’en fait pas automatiquement un nom commun : il faudrait établir que, pour le public, le mot désigne d’abord n’importe quel moteur de recherche. Or deux sondages d’Elliott, conçus par son propre avocat, ont été écartés, et le troisième montre seulement un usage courant du verbe. Dans un sondage produit par Google, un peu plus de 93 % des personnes interrogées rangeaient au contraire « Google » parmi les marques.

    Et en France ?

    En France, une marque ne se perd pas du seul fait que le public en fait un nom commun ou un verbe : son titulaire encourt la déchéance lorsqu’elle est devenue « de son fait » la désignation usuelle du produit ou du service (art. L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle). La loi exige donc que cette évolution soit imputable au titulaire, là où le droit américain s’attache à la seule perception du public. La demande en déchéance peut être présentée par toute personne devant l’INPI, ou par toute personne intéressée devant les tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-3), la compétence de l’INPI étant en principe exclusive (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une marque passée dans le langage courant reste protégée tant que le public y reconnaît une entreprise.

    Source : Cour d’appel du 9e circuit — Elliott v. Google (arrêt modifié) (nouvel onglet)

  9. N° 321États-Unis · 2020

    « Tiffany » sur l’étiquette : marque ou type de serti ?

    Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp., 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020)

    Fondé en 1837, Tiffany détient 97 marques liées à son nom ; son fondateur a aussi lancé, à la fin du XIXe siècle, une bague à six griffes, et l’expression « Tiffany setting » désigne depuis ce type de serti. En novembre 2012, une cliente signale que le magasin Costco de Huntington Beach présente des bagues de fiançailles sans marque sous des étiquettes portant « Tiffany ». Mis en demeure le 10 décembre, Costco dit avoir retiré la mention. Tiffany l’assigne pourtant à New York le 14 février 2013 ; le distributeur répond que le mot désigne un style de serti et demande que les enregistrements soient limités.

    En 2015, la juge Swain retient sans procès la contrefaçon, sous sa forme aggravée. Après un procès sur les sommes dues, elle accorde en 2017 les profits de Costco triplés et 8,25 millions de dollars de dommages punitifs fondés sur le droit new-yorkais, soit plus de 21 millions avec les intérêts. Le 17 août 2020, la cour d’appel du deuxième circuit annule ce jugement et renvoie à un procès : un jury pourrait admettre que « Tiffany » désigne aussi un style de serti, que les acheteurs de bagues de fiançailles, attentifs, ne s’y trompent pas, et que Costco a employé le mot de bonne foi pour décrire ses bagues. Les parties transigent en juillet 2021, à des conditions non divulguées.

    Et en France ?

    En France, le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’employer, « conformément aux usages loyaux du commerce », des indications se rapportant à l’espèce, à la qualité ou à d’autres caractéristiques du produit (art. L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle). Le juge rechercherait donc si « Tiffany » décrit un serti ou désigne le joaillier. S’il retenait la contrefaçon, les dommages-intérêts tiendraient compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur, ou prendraient la forme d’une somme forfaitaire (art. L. 716-4-10) : le droit français ne connaît ni profits triplés ni dommages punitifs. L’affaire relèverait, sans jury, des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-10 (nouvel onglet)

    À retenir

    Un même mot peut être une marque célèbre et le nom d’un style ; le contexte d’emploi décide.

    Source : GovInfo — Tiffany v. Costco (2e circuit, 2020) (nouvel onglet)

  10. N° 322États-Unis · 2020

    « Booking.com », générique ou marque ? Le public tranche

    United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., 591 U.S. 549 (2020)

    Booking.com, entreprise de voyage en ligne, propose des réservations d’hôtels sous ce nom, qui est aussi l’adresse de son site. Elle demande l’enregistrement aux États-Unis de quatre marques, toutes composées de « Booking.com ». L’examinateur de l’office des marques, puis sa commission de recours, refusent : « booking » désigne la réservation et « .com » un site commercial, l’ensemble serait donc générique ou, à défaut, sans sens distinctif acquis. Devant le tribunal fédéral du district est de Virginie, l’entreprise produit de nouvelles preuves de la perception du public ; le tribunal lui donne raison pour la réservation hôtelière, et la cour d’appel du quatrième circuit suit.

    Le 30 juin 2020, la Cour suprême, sous la plume de la juge Ginsburg, approuve par huit voix contre une, le juge Breyer étant dissident. Un terme composé s’apprécie comme un tout, selon ce qu’il signifie pour les consommateurs : « Booking.com » ne serait générique que si le public y voyait le nom de la catégorie des services de réservation en ligne, au point d’appeler ainsi Travelocity. Or les juges du fond ont constaté le contraire, ce que l’office ne conteste plus. La Cour refuse toute règle quasi automatique contre les noms du type « générique.com ». Le risque de monopole sur le mot « booking » est limité : la marque, faible, sera rarement contrefaite par des noms voisins, et l’usage descriptif loyal reste libre.

    Et en France ?

    En France, une marque dépourvue de caractère distinctif, ou composée exclusivement d’indications désignant une caractéristique du service, ne peut en principe être valablement enregistrée (art. L. 711-2, 2° et 3°, du Code de la propriété intellectuelle) ; le même article admet toutefois que ce caractère soit acquis par l’usage. La Cour de cassation l’a admis pour « vente-privee.com » (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048), au vu d’un usage intense du signe et d’un sondage. Comme aux États-Unis, la protection d’un tel signe n’empêche pas les concurrents d’employer loyalement les mots descriptifs (art. L. 713-6). L’examen de la demande d’enregistrement relève de l’INPI.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19.048 (nouvel onglet)

    À retenir

    La perception du public, et non une règle mécanique, dit si un nom de domaine est générique.

    Source : Cornell LII — USPTO v. Booking.com (nouvel onglet)

Lieux, origines et appellations 3

  1. N° 323France · 2016

    Laguiole, un village qui défend son nom

    Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-22.245

    Laguiole, commune aveyronnaise d’environ 1 300 habitants, est connue pour ses couteaux ornés d’une abeille et pour son fromage d’appellation d’origine contrôlée ; selon un sondage, 47 % des Français en ont entendu parler. La commune s’estime spoliée depuis 1993 : deux hommes et leur société détiennent vingt-sept marques « Laguiole » pour des produits ni fabriqués ni fournis sur son territoire, vendus par des licenciés. En 2010, elle les assigne pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, et demande la nullité ou la déchéance des marques. Les juges parisiens la déboutent, jusqu’à la cour d’appel, le 4 avril 2014.

    Le 4 octobre 2016, la chambre commerciale casse partiellement l’arrêt. Une pratique commerciale est trompeuse dès qu’elle peut induire en erreur le consommateur moyen et altérer son comportement : il fallait rechercher si le nom d’une commune connue de 47 % des Français suggérait une origine locale. Il fallait encore rechercher si ces dépôts en série visaient à priver la commune et ses habitants de l’usage de leur nom ; la commune avait en outre intérêt à agir en déchéance. Sur renvoi, le 5 mars 2019, la cour d’appel de Paris annule une vingtaine de marques en retenant la mauvaise foi des déposants et alloue 50 000 euros à la commune, mais écarte les pratiques trompeuses ; les pourvois sont rejetés le 1er juin 2022.

    Et aujourd’hui ?

    En droit français, la mauvaise foi du déposant figure aujourd’hui expressément parmi les causes de nullité (art. L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle), là où l’arrêt de 2016 invoquait le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Une marque peut aussi être annulée si elle porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (art. L. 711-3). Une commune peut former opposition devant l’INPI dans les deux mois suivant la publication (art. L. 712-4) et demander à être alertée de tout dépôt contenant sa dénomination (art. L. 712-2-1). Ces demandes en nullité relèvent en principe de l’INPI (art. L. 716-5).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-3 (nouvel onglet)

    À retenir

    Accaparer par des dépôts en série le nom d’un village, sans lien avec lui, peut constituer une fraude.

    Source : Légifrance — Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22.245 (nouvel onglet)

  2. N° 324Union européenne · 2025

    Iceland contre l’Islande : le nom du pays reste libre

    Trib. UE, Iceland Foods c. EUIPO – Íslandsstofa e.a. (ICELAND), T-105/23, 16 juillet 2025 (et T-106/23, même jour)

    L’entreprise britannique Iceland Foods a demandé le 19 avril 2002 la marque verbale de l’Union ICELAND, enregistrée notamment pour des aliments, des boissons, de l’électroménager et des services de vente en supermarché. Le 14 novembre 2016, l’Islande, son agence de promotion Íslandsstofa et SA – Business Iceland en demandent la nullité à l’EUIPO. La division d’annulation l’annule le 5 avril 2019 pour tous les produits et services visés ; la grande chambre de recours rejette le recours d’Iceland Foods le 15 décembre 2022. Une marque figurative Iceland, déposée en 2013, fait l’objet d’une procédure parallèle pour caractère descriptif.

    Le 16 juillet 2025, le Tribunal de l’Union rejette les deux recours d’Iceland Foods. Un nom géographique ne peut être écarté que s’il présente déjà, pour le public concerné, un lien avec les produits ou services visés, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien s’établisse à l’avenir ; il existe un intérêt général à laisser ces noms disponibles comme indications de provenance. Or, pour le grand public anglophone de l’Union, l’Islande est très connue, associée à la nature, à l’écologie et aux énergies renouvelables, et capable de produire et d’exporter de nombreux biens et services. La marque est donc descriptive de la provenance des produits et services, et sa nullité demeure pour tous ceux visés.

    Et en France ?

    En France, une marque composée exclusivement d’indications pouvant servir à désigner la provenance géographique du produit ou du service ne peut être valablement enregistrée (art. L. 711-2, 3°, du Code de la propriété intellectuelle), sauf caractère distinctif acquis par l’usage. Ces règles étant harmonisées, la question serait là aussi de savoir si le public peut relier le lieu aux produits. La marque de l’Union a par ailleurs un caractère unitaire : sa nullité produit ses effets dans l’ensemble de l’Union, France comprise (art. 1er du règlement 2017/1001). Le droit français protège en outre, comme droit antérieur, le nom, l’image et la renommée de ses propres collectivités territoriales (art. L. 711-3).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, art. 1er (nouvel onglet)

    À retenir

    Le nom d’un pays connu reste en principe à la disposition de tous pour indiquer une provenance.

    Source : EUR-Lex — Trib. UE, T-105/23, ICELAND (nouvel onglet)

  3. N° 325Union européenne · 2025

    « Nero Champagne » : pas de champagne noir

    Trib. UE, CIVC et INAO c. EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE), T-239/23, 25 juin 2025

    Le 19 février 2019, la société milanaise Nero Lifestyle demande la marque verbale de l’Union NERO CHAMPAGNE pour des vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Champagne », pour la vente de ces vins, de bières et de boissons sans alcool, et pour des services d’éducation, de divertissement ou d’organisation de fêtes. Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et l’INAO s’y opposent en invoquant l’appellation, enregistrée depuis 1973. L’EUIPO ne leur donne raison que pour la vente de bières et de boissons sans alcool et pour quelques services commerciaux ; il rejette l’opposition pour les vins.

    Le 25 juin 2025, le Tribunal de l’Union, en chambre élargie, annule cette décision ; la France, l’Italie et le réseau oriGIn soutenaient les requérants. Réserver une marque à des vins conformes au cahier des charges ne suffit pas à exclure qu’elle profite indûment de la réputation de l’appellation : l’EUIPO devait examiner concrètement les éléments avancés. Surtout, « nero » signifie noir en italien et entre dans le nom de cépages comme le nero d’Avola : le public pourrait croire à un champagne noir, alors que le cahier des charges n’admet que le blanc et le rosé, ou à un vin de pur pinot noir. Le Tribunal accueille lui-même l’opposition pour les vins, leur vente et les services d’éducation ou de divertissement.

    Et en France ?

    En France, l’appellation d’origine « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique » ; son nom ne peut être employé pour aucun produit similaire, ni pour un autre produit ou service si cet usage risque de détourner ou d’affaiblir sa notoriété (art. L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime). Le Code de la propriété intellectuelle exclut les marques de nature à tromper le public sur la nature du produit, ainsi que celles qu’excluent les textes protégeant les appellations d’origine (art. L. 711-2, 8° et 9°). L’INPI peut aussi être saisi d’une opposition fondée sur une appellation d’origine protégée (art. L. 712-4 et L. 722-1).

    Légifrance — Code rural et de la pêche maritime, art. L. 643-1 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Respecter le cahier des charges d’une AOP n’autorise pas une marque qui trompe sur la nature du vin.

    Source : EUR-Lex — Trib. UE, T-239/23, NERO CHAMPAGNE (nouvel onglet)

Ce que l’on peut déposer 5

  1. N° 326États-Unis · 1985

    Park ’N Fly, ou la force d’une marque incontestable

    Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)

    Park ’N Fly exploite des parkings de longue durée près des aéroports, à Saint-Louis depuis 1967, puis à Cleveland, Houston, Boston, Memphis et San Francisco. Sa marque, un avion accompagné des mots « Park ’N Fly », demandée en 1969, est enregistrée en 1971 ; près de six ans plus tard, une déclaration d’usage continu pendant cinq ans la rend incontestable. À Portland, dans l’Oregon, un concurrent propose le même service sous le nom Dollar Park and Fly. Poursuivi en 1978 devant le tribunal fédéral de l’Oregon, il demande l’annulation de la marque, qu’il dit générique, et soutient qu’elle ne fait que décrire le service.

    Le tribunal juge la marque non générique et interdit à Dollar Park and Fly d’employer « Park and Fly ». La cour d’appel du neuvième circuit infirme : l’incontestabilité protégerait seulement contre l’annulation, sans permettre d’agir contre autrui, et la marque, simplement descriptive, ne justifierait pas d’interdiction. Le 8 janvier 1985, la Cour suprême, sous la plume de la juge O’Connor, infirme à son tour, le juge Stevens étant dissident. La loi confère au titulaire d’une marque incontestable un droit exclusif et énumère les moyens qui restent opposables ; le caractère simplement descriptif n’y figure pas, alors qu’une marque devenue générique peut toujours être annulée. Les autres défenses, antériorité d’usage et absence de confusion, sont renvoyées à la cour d’appel.

    Et en France ?

    En France, aucune marque ne devient incontestable : sous réserve de deux exceptions, l’action ou la demande en nullité « n’est soumise à aucun délai de prescription » (art. L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle), et une marque descriptive peut être annulée (art. L. 711-2, 3°). Son titulaire peut toutefois faire échec à la demande en prouvant qu’elle avait acquis un caractère distinctif par l’usage avant cette demande (art. L. 716-2-5). La forclusion par tolérance de cinq ans ne protège que contre les titulaires de droits antérieurs, non contre les motifs absolus (art. L. 716-2-8).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-2-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-2-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une fois incontestable, une marque échappe au grief de simple description du service.

    Source : Cornell LII — Park ’N Fly v. Dollar Park and Fly (nouvel onglet)

  2. N° 327États-Unis · 2017

    The Slants : le droit de revendiquer une insulte

    Matal v. Tam, 582 U.S. 218 (2017)

    Simon Tam, chanteur du groupe de rock « The Slants », a choisi ce terme injurieux envers les personnes d’origine asiatique pour se réapproprier les stéréotypes et leur ôter leur force ; le groupe a d’ailleurs baptisé un album « The Yellow Album ». L’office américain des marques refuse l’enregistrement, la loi interdisant les signes susceptibles de dénigrer des personnes : l’examinateur cite des dictionnaires, un concert annulé et des commentaires en ligne. Après un échec devant la commission de recours, Tam saisit la justice fédérale ; la cour d’appel du circuit fédéral, en formation plénière, juge la clause de dénigrement contraire au Premier Amendement.

    Le 19 juin 2017, la Cour suprême approuve, sans voix discordante parmi les huit juges ayant siégé. La clause de dénigrement vise bien les signes qui dénigrent les membres d’un groupe ethnique. Mais une marque enregistrée reste l’expression d’un particulier, non un discours de l’État ; sinon, il suffirait d’apposer un sceau officiel sur une parole privée pour faire taire les opinions qui déplaisent. Refuser les signes qui offensent revient à trier les messages selon le point de vue qu’ils expriment, ce que la liberté d’expression interdit. Les motifs restent partagés : l’opinion du juge Alito ne vaut arrêt de la Cour que pour une partie, le juge Kennedy et trois collègues exposant leurs propres raisons.

    Et en France ?

    En France, une marque « contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » ne peut être valablement enregistrée (art. L. 711-2, 7°, du Code de la propriété intellectuelle). Le droit français ne connaît pas d’équivalent au Premier Amendement : la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, admet des restrictions prévues par la loi. Pour la marque de l’Union, la Cour de justice exige de tenir compte du contexte social, de la perception réelle du public et de la liberté d’expression (C-240/18 P, 27 février 2020). Un terme injurieux revendiqué par ceux qu’il visait serait donc apprécié concrètement.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet) EUR-Lex — CJUE, 27 février 2020, Constantin Film Produktion c. EUIPO (Fack Ju Göhte), C-240/18 P (nouvel onglet)

    À retenir

    L’État ne peut refuser une marque au seul motif que son message offense une partie du public.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Matal v. Tam (nouvel onglet)

  3. N° 328États-Unis · 2019

    FUCT, ou la fin du filtre moral des marques

    Iancu v. Brunetti, 588 U.S. 388 (2019)

    L’artiste et entrepreneur Erik Brunetti a fondé une ligne de vêtements vendue sous la marque FUCT, qu’il dit prononcer lettre par lettre. L’office américain des marques refuse l’enregistrement, la loi excluant les signes « immoraux ou scandaleux » : l’examinateur juge le signe vulgaire, et la commission de recours, relevant près du signe, sur son site et ses produits, des images de nihilisme extrême et de comportements antisociaux, le tient pour très offensant. Brunetti attaque cette interdiction devant la cour d’appel du circuit fédéral, qui la juge contraire au Premier Amendement. L’administration saisit la Cour suprême.

    Le 24 juin 2019, la Cour suprême, sous la plume de la juge Kagan et par six voix, approuve la cour d’appel. Depuis Matal v. Tam, un refus d’enregistrement fondé sur le point de vue exprimé est inconstitutionnel. Or est « immoral » ou « scandaleux » ce qui heurte la morale ou suscite la réprobation : la loi accepte les signes qui célèbrent les valeurs admises et écarte ceux qui les défient. C’est une discrimination selon le point de vue, et la Cour refuse de réécrire le texte pour en réduire la portée. Le président Roberts et les juges Breyer et Sotomayor, en désaccord partiel, auraient maintenu le refus des seuls signes obscènes, vulgaires ou profanes.

    Et en France ?

    En France, le Code de la propriété intellectuelle exclut la marque « contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » (art. L. 711-2, 7°) ; le règlement sur la marque de l’Union vise, lui, l’ordre public et les « bonnes mœurs » (art. 7 du règlement 2017/1001). Saisie du refus du signe « Fack Ju Göhte », titre d’une comédie à succès, la Cour de justice a annulé ce refus : l’examen doit tenir compte du contexte social, de la perception réelle du public et de la liberté d’expression (C-240/18 P, 27 février 2020). Un contrôle subsiste donc en Europe, au cas par cas, là où la Cour suprême l’a supprimé.

    EUR-Lex — CJUE, 27 février 2020, Constantin Film Produktion c. EUIPO (Fack Ju Göhte), C-240/18 P (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Refuser une marque parce qu’elle heurte la morale revient à censurer un point de vue.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Iancu v. Brunetti (nouvel onglet)

  4. N° 329États-Unis · 2024

    « Trump too small », slogan libre mais marque refusée

    Vidal v. Elster, 602 U.S. 286 (2024)

    Lors d’un débat des primaires présidentielles de 2016, Donald Trump et le sénateur Marco Rubio échangent quelques mots dont Steve Elster tire un slogan : « Trump too small ». Il veut l’enregistrer comme marque fédérale, avec le dessin d’un geste de la main, pour des chemises et des chapeaux. L’examinateur de l’office américain des marques refuse : le Lanham Act écarte tout signe comprenant le nom d’une personne vivante identifiable, sauf accord écrit de celle-ci, et Donald Trump n’a pas consenti. La commission de recours de l’office maintient ce refus et rejette l’argument d’Elster tiré du Premier Amendement ; en 2022, la cour d’appel fédérale lui donne au contraire raison.

    Pour la cour d’appel fédérale, cette clause restreignait l’expression selon son contenu et devait passer au moins un contrôle intermédiaire, qu’elle ne passait pas faute d’intérêt public substantiel. Le 13 juin 2024, la Cour suprême infirme, unanime sur l’issue. La règle vise le contenu du signe mais ne favorise aucune opinion : qu’elle flatte ou qu’elle moque, la marque exige le même accord. Surtout, le droit des marques, qui juge les signes selon leur contenu, a toujours coexisté avec la liberté d’expression, et la tradition restreint depuis longtemps l’appropriation du nom d’autrui. La Cour dit sa décision étroite, et plusieurs juges préfèrent une autre méthode. L’enregistrement n’étant pas obligatoire, Elster peut toujours vendre ses t-shirts ; il perd seulement les avantages du registre fédéral.

    Et en France ?

    En France, le nom d’une personne vivante n’est pas, en lui-même, un motif de rejet examiné d’office par l’INPI (art. L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle). Mais une marque portant atteinte à « un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image » peut être annulée (art. L. 711-3, I, 8°). Ce droit ne figurant pas parmi les fondements de l’opposition devant l’INPI (art. L. 712-4), l’intéressé devrait agir en nullité devant les tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-2 et L. 716-5). La différence tient à l’initiative : aux États-Unis, l’office exige d’emblée le consentement ; en France, c’est à la personne nommée d’agir.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-3 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    On peut brocarder un élu sur un t-shirt sans pouvoir déposer son nom comme marque fédérale.

    Source : Cour suprême des États-Unis — Vidal v. Elster (nouvel onglet)

  5. N° 330États-Unis · 2026

    Havana Club, une marque cubaine sous embargo

    Bacardi & Co. v. Squires (USPTO), n° 25-1355 (4th Cir., 16 juin 2026) ; auparavant Bacardi & Co. v. USPTO, 104 F.4th 527 (4th Cir. 2024)

    La marque de rhum HAVANA CLUB appartenait à la société cubaine José Arechabala, dont les biens sont expropriés sans indemnité après la révolution. L’enregistrement américain des Arechabala ayant expiré, l’entreprise publique Cubaexport fait enregistrer la marque aux États-Unis en 1976 et la renouvelle en 1986 et 1996, sans pouvoir y vendre de rhum à cause de l’embargo. Dans les années 1990, Bacardi rachète aux Arechabala leurs droits restants. Depuis une loi de 1998, Cubaexport a besoin d’une licence spéciale du Trésor pour payer le renouvellement : déposé en décembre 2005 sans licence, celui-ci est refusé en 2006, puis accepté en 2016, une fois la licence obtenue.

    Bacardi attaque ce renouvellement tardif devant le tribunal fédéral de Virginie, qui juge d’abord ce recours exclu par la loi sur les marques ; en 2024, la cour d’appel du 4e circuit l’ouvre et renvoie l’affaire. Le 3 mars 2025, le tribunal donne raison à l’office des marques, et le 16 juin 2026, trois juges d’appel unanimes le suivent : la licence de 2016 vise expressément le paiement de décembre 2005 et le valide rétroactivement, comme en l’absence d’embargo ; ce seul obstacle levé, l’office pouvait accepter le renouvellement. L’embargo a pourtant une autre face : le 15 octobre 2024, un juge fédéral de Washington a rejeté la demande en contrefaçon de Cubaexport contre Bacardi, une loi de 1998 interdisant aux tribunaux de faire valoir des droits nés de l’enregistrement d’une marque confisquée.

    Et en France ?

    En France, l’enregistrement d’une marque vaut dix ans, indéfiniment renouvelables (art. L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle). La déclaration de renouvellement se dépose à l’INPI dans l’année précédant l’expiration, ou dans un délai de grâce de six mois moyennant un supplément de redevance, à peine d’irrecevabilité (art. R. 712-24) ; le renouvellement n’est pas soumis à l’opposition (art. L. 712-9). En revanche, un titulaire qui ne peut pas vendre en France n’est pas à l’abri : la marque encourt la déchéance si, « sans justes motifs », elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq ans (art. L. 714-5). Il appartiendrait à l’INPI ou au juge d’apprécier si un embargo constitue un tel motif.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. R. 712-24 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-5 (nouvel onglet)

    À retenir

    Sous embargo, une marque peut demeurer inscrite au registre sans pouvoir être défendue devant les juges.

    Source : Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit — Bacardi v. Squires (nouvel onglet)

Preuves, sanctions et qualité pour agir 6

  1. N° 331États-Unis · 2004

    « Micro Colors » : décrire son produit sans contrefaire

    KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004)

    KP Permanent Make-Up et Lasting Impression vendent toutes deux du maquillage permanent, un pigment injecté sous la peau. KP affirme employer le mot « microcolor » depuis 1990 ou 1991 sur ses prospectus, puis sur ses flacons. En 1992, Lasting demande l’enregistrement d’une marque « Micro Colors », en lettres blanches séparées par une barre verte dans un carré noir ; obtenue en 1993, elle devient incontestable en 1999. La même année, une brochure de KP affiche « microcolor » en gros caractères stylisés. Sommée de cesser, KP saisit un tribunal fédéral de Californie pour faire juger qu’elle ne viole aucun droit ; Lasting riposte par une demande en contrefaçon.

    Le tribunal retient l’usage descriptif loyal : KP employait le terme avant Lasting, pour décrire ses produits et non comme marque. La cour d’appel du 9e circuit annule, estimant qu’aucun usage n’est loyal si une confusion est probable, et semble faire peser sur KP la preuve de son absence. Le 8 décembre 2004, la Cour suprême, sans voix discordante, annule à son tour : même avec une marque incontestable, c’est au titulaire de prouver le risque de confusion, et celui qui invoque l’usage descriptif n’a pas à démontrer qu’il n’y en a aucun. Un certain degré de confusion reste compatible avec un usage loyal, son ampleur pouvant peser dans l’appréciation. L’affaire est renvoyée ; la Cour relève en note que la brochure stylisée pourrait être jugée autrement que les flacons.

    Et en France ?

    En France, la marque ne permet pas d’interdire à un tiers l’usage, conforme aux usages loyaux du commerce, d’indications se rapportant aux caractéristiques du produit, comme l’espèce ou la qualité (art. L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle). Un signe exclusivement descriptif ne peut d’ailleurs être enregistré, sauf caractère distinctif acquis par l’usage (art. L. 711-2), et sa nullité peut être demandée sans délai de prescription, à moins que ce caractère n’ait été acquis avant la demande (art. L. 716-2-5 et L. 716-2-6). Enfin, c’est au titulaire qui agit de prouver la contrefaçon, dont le risque de confusion lorsque le signe n’est que similaire (art. 9 du Code de procédure civile, art. L. 713-2).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-6 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Qui décrit loyalement son produit n’a pas à prouver qu’aucun client ne sera trompé.

    Source : Cornell LII — KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression (nouvel onglet)

  2. N° 332États-Unis · 2014

    Jus de grenade : l’étiquette conforme n’est pas un bouclier

    POM Wonderful LLC v. Coca-Cola Co., 573 U.S. 102 (2014)

    POM Wonderful cultive des grenades et vend des jus, dont un mélange grenade-myrtille. Sous sa marque Minute Maid, Coca-Cola, son concurrent, commercialise un mélange dont l’étiquette affiche en capitales « pomegranate blueberry », la précision qu’il s’agit d’un mélange aromatisé de cinq jus figurant en caractères bien plus petits. Or la boisson contient 99,4 % de jus de pomme et de raisin, 0,3 % de grenade, 0,2 % de myrtille et 0,1 % de framboise. En 2008, POM agit en justice sur le fondement du Lanham Act : le nom, l’étiquette et la publicité tromperaient les consommateurs et lui feraient perdre des ventes. Elle réclame des dommages-intérêts et une interdiction.

    Le tribunal fédéral de Californie, puis en 2012 la cour d’appel du 9e circuit, écartent l’action visant le nom et l’étiquette : l’étiquetage des jus relèverait de la réglementation fédérale des aliments, confiée à la FDA. Le 12 juin 2014, la Cour suprême infirme par huit voix contre zéro, le juge Breyer n’ayant pas siégé. Aucune des deux lois n’interdit ces actions ; elles se complètent, la loi alimentaire protégeant la santé et la sécurité du public, le Lanham Act les intérêts commerciaux des concurrents, qui connaissent le marché mieux que l’administration. Renvoyée au fond, l’affaire s’achève le 21 mars 2016 par un verdict unanime du jury favorable à Coca-Cola : POM n’a pas prouvé qu’une part importante des consommateurs avait été trompée.

    Et en France ?

    En France, l’étiquette d’une boisson relève du règlement (UE) n° 1169/2011 : l’information ne doit pas induire en erreur, notamment sur la composition (art. 7), et la quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsqu’il figure dans la dénomination ou est mis en évidence (art. 22). Une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la composition constitue en outre une pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 du Code de la consommation), délit puni par l’article L. 132-2. Le concurrent qui s’estime lésé peut aussi demander réparation en concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Un juge professionnel, et non un jury, apprécierait si la présentation est de nature à tromper le consommateur.

    EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 7 et 22 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la consommation, art. L. 121-2 (nouvel onglet)

    À retenir

    Respecter les règles d’étiquetage de la FDA ne protège pas d’une action d’un concurrent pour tromperie.

    Source : Cornell LII — POM Wonderful v. Coca-Cola (nouvel onglet)

  3. N° 333États-Unis · 2014

    Cartouches de toner : qui peut dénoncer une publicité ?

    Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 572 U.S. 118 (2014)

    Lexmark vend des imprimantes laser qui n’acceptent que ses propres cartouches de toner, que des « reconditionneurs » récupèrent, remettent en état et revendent. Son programme « Prebate » accorde 20 % de remise à l’acheteur qui s’engage à lui rendre la cartouche vide ; une puce la bloque alors une fois le toner épuisé. Static Control, qui fournit aux reconditionneurs les pièces nécessaires, met au point une puce imitant celle de Lexmark. Poursuivie en 2002 au titre du droit d’auteur, elle riposte : Lexmark ferait croire aux utilisateurs qu’ils sont juridiquement tenus de rendre la cartouche, et aurait écrit à la plupart des reconditionneurs que leur activité, comme l’usage de ses puces, était illégale.

    Le tribunal fédéral refuse à Static Control, qui n’est pas concurrente directe de Lexmark, le droit d’agir ; la cour d’appel du 6e circuit infirme en appliquant un autre critère. Le 25 mars 2014, la Cour suprême, unanime, fixe sa propre règle : l’action en publicité mensongère du Lanham Act appartient à qui invoque une atteinte à ses ventes ou à sa réputation commerciale, causée directement par la tromperie. Être concurrent n’est pas exigé ; le consommateur abusé, lui, ne peut pas agir sur ce fondement. Static Control, que Lexmark aurait dénigrée et dont les puces ne servent qu’au reconditionnement des cartouches Lexmark, remplit ces conditions à ce stade. La Cour ne dit pas que Lexmark a menti : Static Control devra encore le prouver.

    Et en France ?

    En France, de tels propos relèveraient du dénigrement, forme de concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation admet qu’un dénigrement peut exister même sans situation de concurrence directe et effective entre les intéressés, tout en protégeant l’information d’intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457). Contrairement au Lanham Act, l’article 1240 ne réserve pas l’action aux professionnels : le consommateur trompé peut demander réparation de son propre préjudice, et les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit (art. L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation).

    Légifrance — Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1240 (nouvel onglet)

    À retenir

    Peut agir en publicité mensongère l’entreprise dont les ventes ou la réputation pâtissent directement du mensonge.

    Source : Cornell LII — Lexmark v. Static Control (nouvel onglet)

  4. N° 334États-Unis · 2015

    SEALTIGHT contre SEALTITE : l’office peut lier le juge

    B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc., 575 U.S. 138 (2015)

    B&B Hardware et Hargis Industries fabriquent toutes deux des fixations métalliques, la première pour l’aéronautique, la seconde pour la construction. B&B a fait enregistrer en 1993 la marque SEALTIGHT pour des écrous, vis et rivets autoétanches destinés à l’aéronautique. En 1996, Hargis demande à enregistrer SEALTITE pour des vis autoperceuses servant à monter des bâtiments métalliques. Publiée en 2002, la demande se heurte à l’opposition de B&B devant la commission de recours de l’office américain des marques. Après une instruction comprenant des dépositions, la commission retient comme facteurs décisifs la forte ressemblance des marques et la similitude des produits, et refuse l’enregistrement. Hargis ne forme aucun recours.

    Parallèlement, B&B poursuit Hargis en contrefaçon. Le tribunal refuse de tenir compte de la décision de la commission, qui n’est pas une juridiction au sens de la Constitution, et le jury écarte tout risque de confusion ; la cour d’appel du 8e circuit approuve ce refus, les critères et la charge de la preuve n’étant pas, selon elle, les mêmes. Le 24 mars 2015, la Cour suprême infirme par sept voix contre deux : le risque de confusion s’apprécie de la même manière pour l’enregistrement et pour la contrefaçon, et la procédure devant l’office offre des garanties comparables. La décision de l’office lie donc le juge si les conditions ordinaires de l’autorité de la chose jugée sont réunies et si les usages examinés sont en substance identiques. L’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, l’opposition est tranchée par le directeur général de l’INPI au terme d’une procédure contradictoire (art. L. 712-4 et L. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle), sous le contrôle des cours d’appel désignées (art. L. 411-4). L’action en contrefaçon relève, elle, des tribunaux judiciaires désignés (art. L. 716-5). Le Code ne prévoit pas expressément qu’une décision d’opposition s’impose à ce juge ; la question se poserait au regard de l’autorité de la chose jugée, qui suppose même objet, même cause et mêmes parties (art. 1355 du Code civil). Autre est le cas de l’annulation d’une marque prononcée par l’INPI : elle a un effet absolu (art. L. 716-2-2). Et le juge de la contrefaçon statue sans jury.

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 411-4 (nouvel onglet) Légifrance — Code civil, art. 1355 (nouvel onglet)

    À retenir

    Une opposition tranchée devant l’office des marques peut décider par avance du procès en contrefaçon.

    Source : Cornell LII — B&B Hardware v. Hargis Industries (nouvel onglet)

  5. N° 335États-Unis · 2020

    Des fermoirs contrefaits et les profits de Fossil

    Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 590 U.S. 212 (2020)

    Romag Fasteners vend des fermoirs magnétiques pour la maroquinerie. Fossil, qui conçoit et distribue des accessoires de mode, signe avec elle un accord pour en équiper ses sacs et autres articles. Romag découvre ensuite que les usines chinoises fabriquant pour Fossil posent de faux fermoirs Romag, et que Fossil ne fait pas grand-chose pour l’empêcher. Faute d’accord amiable, elle poursuit Fossil et certains de ses revendeurs pour contrefaçon de marque et fausse indication d’origine. Au terme du procès, le jury lui donne raison et relève chez Fossil une indifférence coupable envers ses droits, mais écarte le caractère délibéré de la contrefaçon, tel que le tribunal l’avait défini.

    Romag réclame notamment les bénéfices réalisés par Fossil grâce à la contrefaçon. Le tribunal refuse, la jurisprudence du 2e circuit exigeant une violation délibérée, et la cour d’appel fédérale maintient ce refus. Le 23 avril 2020, la Cour suprême, unanime sur l’issue, annule : le Lanham Act ne pose cette condition que pour la dilution de marque, non pour l’action intentée par Romag, et les juges n’ajoutent pas à une loi qui traite ailleurs avec soin de l’état d’esprit. L’intention du défendeur reste un élément important pour choisir la réparation ; trois juges la disent très importante, sans être un préalable, et la juge Sotomayor n’approuve que le dispositif. L’affaire est renvoyée.

    Et en France ?

    En France, l’atteinte au droit du titulaire constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur (art. L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle), sans que le texte exige d’intention. Pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération distinctement le manque à gagner et les pertes, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris ses économies d’investissements (art. L. 716-4-10). Le but reste de réparer : le droit français ne connaît pas de dommages-intérêts punitifs. La mauvaise foi pèse surtout au pénal, où la contrefaçon est un délit intentionnel (art. L. 716-10 du même code, art. 121-3 du Code pénal).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-10 (nouvel onglet) Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4 (nouvel onglet)

    À retenir

    Obtenir les profits du contrefacteur n’exige pas de prouver sa mauvaise foi, qui pèse néanmoins lourd.

    Source : Cornell LII — Romag Fasteners v. Fossil (nouvel onglet)

  6. N° 336Union européenne · 2024

    Big Mac perd le poulet devant le Tribunal de l’UE

    Trib. UE, Supermac’s c. EUIPO – McDonald’s (Big Mac), T-58/23, 5 juin 2024

    McDonald’s détient la marque verbale de l’Union BIG MAC, demandée le 1er avril 1996 pour une longue liste d’aliments et de services liés à la restauration. Le 11 avril 2017, la chaîne irlandaise Supermac’s en demande la déchéance pour une série de ces produits et services, faute d’usage sérieux dans l’Union pendant cinq ans. Le 11 janvier 2019, la division d’annulation de l’EUIPO la prononce pour tous les produits et services visés. Le 14 décembre 2022, sa quatrième chambre de recours rétablit la marque pour les aliments à base de viande et de volaille, plusieurs catégories de sandwiches, dont ceux au poulet, et certains services liés aux restaurants.

    Supermac’s saisit le Tribunal de l’Union, sans contester le maintien pour les sandwiches à la viande. Le 5 juin 2024, le Tribunal lui donne en partie raison. Affiches, panneaux de menu, captures d’une publicité télévisée diffusée en France en 2016 et de la page Facebook de McDonald’s France montrent bien le « Grand Big Mac Chicken », mais ne disent rien du volume des ventes, ni de la durée ou de la fréquence de l’usage. Quant aux services, leur libellé désigne des prestations destinées aux professionnels de la restauration, non la restauration rapide elle-même, et aucune preuve ne s’y rapporte. La déchéance vaut donc pour les sandwiches au poulet, les aliments à base de volaille et ces services ; chaque partie garde ses dépens.

    Et en France ?

    En France, le titulaire d’une marque nationale qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant cinq ans pour les produits ou services visés encourt la déchéance (art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). La demande se forme devant l’INPI, ou devant les tribunaux judiciaires désignés lorsqu’elle se greffe sur une action en contrefaçon (art. L. 716-5) ; la preuve de l’exploitation incombe au titulaire, par tous moyens (art. L. 716-3 et L. 716-3-1). Pour la marque de l’Union elle-même, la déchéance se demande à l’EUIPO ou, à titre reconventionnel, devant les tribunaux des marques de l’Union (art. 58 et 124 du règlement 2017/1001 ; art. L. 717-4 du même code).

    Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-5 (nouvel onglet) EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, art. 58 et 124 (nouvel onglet)

    À retenir

    Même célèbre, une marque doit prouver son usage réel pour chacun des produits qu’elle couvre.

    Source : CURIA — communiqué n° 92/24 (Big Mac) (nouvel onglet)

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Légendes et adages de la justice

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