- Appel
- Voie qui fait réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par une juridiction supérieure. À ne pas confondre avec le pourvoi.
- Pourvoi
- Recours devant la Cour de cassation ou, dans son ordre, devant le Conseil d’État statuant en cassation. On y critique le droit appliqué, pas le récit des faits.
- Opposition
- Voie ouverte, dans les cas prévus par la loi, à la partie défaillante contre une décision rendue par défaut. Elle fait revenir l’affaire devant le même juge.
- Exequatur
- Décision du juge français qui rend exécutoire en France un jugement étranger ou une sentence arbitrale, même rendue en France. À l’intérieur de l’Union, en matière civile et commerciale, le règlement Bruxelles I bis l’a supprimé.
- QPC
- Question prioritaire de constitutionnalité. Au cours d’un procès, une partie soutient, dans un écrit distinct et motivé, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions sont réunies, le juge transmet la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, qui décide de la renvoyer ou non au Conseil constitutionnel.
- Renvoi préjudiciel
- Question posée par un juge national à la Cour de justice de l’Union, pendant le litige, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union. Le justiciable ne saisit pas Luxembourg lui-même.
- Chose jugée
- Autorité de ce qui a été tranché, entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause. On ne peut pas indéfiniment relancer le même procès.
- Signification
- Notification faite par un commissaire de justice. Elle fait souvent courir les délais et conditionne l’exécution. Un simple courriel n’en tient pas lieu lorsque la loi exige cette forme.
- Notification
- Fait de porter officiellement un acte à la connaissance d’une personne. Toute notification n’est pas une signification. Le délai part en général de celle qui est régulière.
- Minute et grosse
- La minute est l’original conservé au greffe. La grosse est la copie exécutoire, remise pour faire exécuter la décision.
- Mise en état
- Phase civile d’instruction de l’affaire, avant l’audience de jugement : échange des écritures et des pièces, incidents. Pour les instances introduites depuis le 1er septembre 2025, elle est en principe conduite par les parties, par convention entre leurs avocats ; à défaut, par le juge de la mise en état, qui fixe le calendrier des échanges.
- Référé
- Procédure rapide, ouverte en cas d’urgence et, même sans urgence, pour prévenir un dommage imminent, faire cesser un trouble manifestement illicite ou obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision est provisoire et n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. L’appel est en principe de quinze jours au civil.
- Excès de pouvoir
- Recours par lequel le juge administratif annule une décision illégale, ou rejette la demande. Il ne conduit pas à une indemnité : c’est l’office du plein contentieux.
- Plein contentieux
- Pouvoir du juge administratif de réformer la décision, d’accorder une indemnité, parfois de se substituer à l’administration. L’asile devant la Cour nationale du droit d’asile en relève.
- CRPC
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le parquet propose une peine, l’avocat assiste, un juge homologue ou refuse. Ce n’est pas un classement, et ce n’est pas ouvert pour tous les délits.
- Partie civile
- La victime qui devient partie au procès pénal pour obtenir réparation et faire valoir ses droits. Sans cette constitution, elle n’est pas partie au procès et ne peut pas y demander réparation, même si elle conserve des droits d’information et peut être entendue comme témoin.
- Épuisement des voies
- Condition pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme : avoir exercé, en France, les recours utiles et disponibles. Saisir Strasbourg trop tôt fait rejeter la requête.
- Complémentarité
- Principe de la Cour pénale internationale : elle n’intervient que si l’État qui pourrait juger n’est pas capable de le faire, ou n’en a pas la volonté réelle.
- Taux du ressort
- Seuil jusqu’auquel un jugement est rendu en dernier ressort : pas d’appel, seulement un pourvoi. Le montant est fixé par décret et change avec les réformes.
- Aide juridictionnelle
- Prise en charge, totale ou partielle, des frais du procès et de l’avocat, sous conditions de ressources. Elle se demande au bureau d’aide juridictionnelle, en principe près le tribunal judiciaire.
- Huis clos
- Audience dont le public est exclu. Il est de droit dans certaines matières, notamment une part du contentieux des mineurs, et peut être ordonné lorsque la publicité serait dangereuse.
- Exécution provisoire
- Possibilité de mettre un jugement à exécution malgré un recours. Au civil, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, elle est de droit pour les décisions de première instance, sauf exception.
- Jour franc
- Décompte où n’entrent ni le jour du point de départ, ni le jour de l’échéance. Cinq jours francs laissent donc un jour de plus qu’un délai civil de cinq jours, dont le dernier jour, lui, compte jusqu’à minuit. En procédure civile comme en procédure pénale, un délai n’est franc que si le texte le dit : il expire en principe le dernier jour à vingt-quatre heures. Devant le juge administratif, en revanche, les délais de recours sont en principe francs.
- Délai de distance
- En procédure civile, devant une juridiction qui siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi sont augmentés d’un mois si la personne demeure outre-mer, et de deux mois si elle demeure à l’étranger. Le code de procédure pénale a ses propres règles, par exemple pour le délai de citation. Ce n’est pas un supplément pour n’importe quel recours.
- Chambre de l’instruction
- Formation de la cour d’appel. Elle contrôle l’instruction : détention, nullités, appels des ordonnances du juge d’instruction, et elle donne un avis en matière d’extradition. Elle ne juge pas la culpabilité. Ses arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; on n’en fait pas appel devant une autre cour d’appel.
- Avocat aux Conseils
- Avocat d’un ordre distinct, admis devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. En matière civile, ce ministère est en principe obligatoire pour le pourvoi. L’avocat qui a plaidé le fond ne peut pas le remplacer lorsque la loi l’exige.