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Actualité juridique · Publié le

Témoignage anonyme d’agents de renseignement : la QPC du 24 septembre 2026

Par sa décision n° 2026-1221 QPC du 24 septembre 2026, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 656-1 du code de procédure pénale qui organisent la déposition de certains agents sans révélation de leur identité réelle.

La référence

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1221 QPC du 24 septembre 2026, M. Colas A. [Procédure particulière de déposition des personnels de certains services ou unités sans révélation de leur identité], conformité. Publiée au Journal officiel n° 0227 du 29 septembre 2026, texte n° 53. ECLI:FR:CC:2026:2026.1221.QPC. La Cour de cassation (chambre criminelle) avait transmis la question le 23 juin 2026 (arrêt n° 1025).

Le texte en cause

L’article 656-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, organise une procédure particulière de déposition pour certains agents de services de renseignement ou d’unités d’intervention mentionnées par le texte, lorsque leur témoignage est requis sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. L’identité réelle de l’agent ne doit jamais apparaître au cours de la procédure ; son appartenance au service et la réalité de la mission peuvent être attestées par l’autorité hiérarchique.

Ce qu’a décidé le Conseil

Saisi de griefs tirés notamment des droits de la défense et du contradictoire (article 16 de la Déclaration de 1789), le Conseil a déclaré conformes les premier et deuxième alinéas de l’article 656-1. Il a jugé que le législateur avait concilié de façon équilibrée ces droits avec les exigences liées à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et à la prévention des atteintes à l’ordre public.

Parmi les garde-fous rappelés : le champ limité aux agents et situations visés ; le fait que le témoignage lui-même reste au dossier et peut être discuté ; la possibilité d’une confrontation dans les conditions de l’article 706-61 lorsque des éléments à charge résultent de constatations personnelles de l’agent ; l’interdiction de prononcer une condamnation sur le seul fondement de déclarations recueillies selon cet article.

Points de vigilance

  • L’anonymat porte sur l’identité réelle de l’agent, non sur la soustraction pure et simple du témoignage au débat.
  • Aucune condamnation ne peut reposer uniquement sur ces déclarations anonymisées.
  • Le juge conserve l’appréciation de la force probante, en tenant compte des conditions particulières du recueil.

Ces informations sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique. Voir la page Droit pénal.

Sources