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Droit pénal · Procédure · Fonction publique

Article 40 du code de procédure pénale

angl. Article 40 CPP (duty to report)

Définition

Disposition imposant à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser sans délai le procureur de la République.

En clair : Certains agents publics doivent signaler au procureur les infractions dont ils ont connaissance dans leur travail.

Exemple

« Un directeur d’établissement adresse un signalement au procureur sur le fondement de l’article 40. »

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