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Actualité juridique · Publié le

Délai de recours contre les règlements administratifs aux États-Unis : la Cour suprême juge que la prescription de six ans ne court qu’à compter du jour où le requérant subit personnellement un préjudice du fait du règlement (arrêt Corner Post, 2024).

Par son arrêt du 1er juillet 2024 (Corner Post, Inc. v. Board of Governors of the Federal Reserve System, No. 22-1008, 603 U.S. 799), rendu trois jours après l’arrêt Loper Bright mettant fin à la déférence Chevron, la Cour suprême des États-Unis juge que le délai général de prescription de six ans applicable aux actions civiles contre le gouvernement fédéral (28 U.S.C. § 2401(a)) ne commence à courir, pour un recours dirigé contre un règlement administratif sur le fondement de l’Administrative Procedure Act (APA), qu’à compter de la date à laquelle le demandeur subit un préjudice du fait de cet acte (et non à compter de la date de promulgation initiale du règlement).

Cour suprême des États-Unis, délai de recours contre les règlements administratifs et contrôle juridictionnel
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Un litige portant sur les commissions d’interchange bancaire (Regulation II) sept ans après l’adoption du texte
  3. 2. La naissance du droit d’agir (accrual) subordonnée à la réunion d’un acte administratif final et d’un préjudice subi par le demandeur
  4. 3. L’architecture française : délai de deux mois du recours direct en annulation mais perpétuité de l’exception d’illégalité et de la demande d’abrogation
  5. Contestation dans le temps de la légalité d’un acte réglementaire : États-Unis (Corner Post, 2024) et France (CJA / CRPA / Conseil d’État)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Combiné à l’arrêt Loper Bright Enterprises v. Raimondo du 28 juin 2024 (603 U.S. 369), l’arrêt Corner Post ouvre aux entreprises nouvellement créées ou nouvellement affectées la faculté de contester devant les juridictions fédérales américaines la légalité d’anciens règlements administratifs bien au-delà de six ans après leur publication initiale.

  • Distinction entre délai de forclusion fixé à compter de l’acte (statute of repose) et délai de prescription né du préjudice (statute of limitations) : En prévoyant que l’action doit être engagée dans les six ans suivant le moment où le droit d’agir « prend naissance » (after the right of action first accrues), l’article 28 U.S.C. § 2401(a) institue un délai de prescription centré sur le demandeur, qui ne peut courir avant que celui-ci ait subi un grief lui conférant qualité pour agir (5 U.S.C. § 702).
  • Impossibilité de priver de recours juridictionnel une entreprise créée plus de six ans après l’édiction du règlement : Faire courir le délai dès la publication du règlement au registre fédéral aurait eu pour conséquence qu’une société constituée en 2018 (Corner Post) aurait vu son droit d’agir contre un règlement bancaire de 2011 prescrit avant même d’avoir existé.
  • Comparaison éclairante avec l’équilibre du contentieux administratif français : Alors que le droit américain ouvre désormais un recours direct en annulation (facial challenge) à chaque nouvel opérateur lésé, le droit administratif français concilie sécurité juridique et légalité en fermant le recours direct en annulation deux mois après la publication de l’acte (art. R. 421-1 CJA), tout en ouvrant sans condition de délai l’exception d’illégalité et le recours contre le refus d’abroger un règlement illégal (art. L. 243-2 du CRPA).

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1. Un litige portant sur les commissions d’interchange bancaire (Regulation II) sept ans après l’adoption du texte

En 2011, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Federal Reserve Board) avait adopté le règlement dit Regulation II, fixant un plafond pour les commissions d’interchange que les banques émettrices de cartes de débit peuvent facturer aux commerçants lors de chaque paiement par carte. La société Corner Post, Inc., constituée en 2017 et ayant ouvert son commerce routier dans le Dakota du Nord en mars 2018, avait saisi en 2021 un tribunal fédéral sur le fondement de l’Administrative Procedure Act (APA) pour contester la légalité de ce règlement de 2011, en soutenant que le plafond réglementaire retenu par la Réserve fédérale était supérieur aux coûts autorisés par la loi Dodd-Frank.

Le tribunal fédéral de district puis la cour d’appel fédérale du huitième circuit avaient rejeté la demande comme prescrite en application de l’article 28 U.S.C. § 2401(a), aux termes duquel « toute action civile contre les États-Unis est forclose à moins que l’acte introductif d’instance ne soit déposé dans les six ans après que le droit d’agir a pris naissance » (within six years after the right of action first accrues), estimant que pour une contestation générale de la validité d’un règlement (facial challenge), ce délai de six ans avait expiré en 2017, soit six ans après la publication du règlement en 2011. La Cour suprême des États-Unis a accordé le certiorari pour trancher la divergence entre cours d’appel fédérales.

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2. La naissance du droit d’agir (accrual) subordonnée à la réunion d’un acte administratif final et d’un préjudice subi par le demandeur

Par son arrêt rédigé par la juge Amy Coney Barrett, la Cour suprême infirme l’arrêt d’appel et juge le recours de Corner Post recevable :

  • Lecture combinée des articles 702 et 704 de l’APA et de 28 U.S.C. § 2401(a) : pour disposer d’un droit d’agir en justice au titre de l’APA, un requérant doit établir non seulement l’existence d’un acte administratif final (final agency action, 5 U.S.C. § 704), mais également qu’il subit un grief juridique ou est lésé par cet acte (suffering legal wrong or adversely affected or aggrieved by agency action, 5 U.S.C. § 702). Par conséquent, un droit d’agir au titre de l’APA ne « prend naissance » (accrues) qu’à la date où le demandeur est personnellement lésé par l’acte réglementaire.
  • Sens historique du terme « accrues » et distinction avec les délais préfixes (statutes of repose) : en 1948, lorsque le Congrès a adopté l’article 28 U.S.C. § 2401(a), le terme juridique « accrues » désignait de manière constante le moment où le demandeur dispose d’une cause d’action complète et peut saisir un tribunal. Lorsque le Congrès souhaite au contraire enfermer le recours contre les règlements de certaines agences dans un délai préfix courant dès la promulgation du texte indépendamment de la situation du requérant (statute of repose), il l’écrit expressément dans des lois spéciales (par exemple dans le Hobbs Act prévoyant un délai de soixante jours à compter de la publication de certains arrêtés), tandis que l’article 2401(a) demeure un délai de prescription centré sur le demandeur.
  • Présomption fondamentale d’ouverture du contrôle juridictionnel sur l’action administrative : la Cour souligne qu’interpréter l’article 2401(a) comme expirant six ans après la promulgation du règlement immuniserait définitivement des actes administratifs illégaux contre tout recours direct des citoyens et entreprises affectés ultérieurement.

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3. L’architecture française : délai de deux mois du recours direct en annulation mais perpétuité de l’exception d’illégalité et de la demande d’abrogation

L’arrêt Corner Post offre un miroir remarquable aux solutions classiques dégagées par le Conseil d’État français pour concilier le principe de légalité et la sécurité juridique des actes réglementaires :

  • Le délai strict de deux mois à compter de la publication pour le recours direct en annulation rétroactive (article R. 421-1 du Code de justice administrative) : contrairement à la solution retenue par la Cour suprême américaine dans Corner Post pour l’article 2401(a), le droit administratif français fait courir le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir direct contre un acte réglementaire dès l’accomplissement des formalités de publicité (publication au Journal officiel), à l’égard de tous les administrés, y compris ceux qui n’avaient pas encore intérêt à agir à cette date.
  • Le double contrepoids français assurant qu’aucun règlement illégal n’est définitivement immunisé (exception d’illégalité et demande d’abrogation — art. L. 243-2 du CRPA) : pour éviter le piège dénoncé par la Cour suprême américaine (qu’un règlement illégal devienne inattaquable par les personnes auxquelles il est appliqué des années plus tard), le droit français ouvre sans aucune condition de délai deux voies permanentes : d’une part, l’exception d’illégalité perpétuelle à l’appui d’un recours contre toute décision individuelle faisant application du règlement (sous la seule réserve des vices de forme et de procédure depuis la décision d’Assemblée du Conseil d’État CFDT Finances du 18 mai 2018) ; d’autre part, l’obligation permanente faite à l’autorité administrative, sur demande de tout intéressé à toute époque, d’abroger pour l’avenir un règlement illégal ou devenu illégal (principe général du droit consacré par l’arrêt d’Assemblée Compagnie Alitalia du 3 février 1989 et codifié à l’article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

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Contestation dans le temps de la légalité d’un acte réglementaire : États-Unis (Corner Post, 2024) et France (CJA / CRPA / Conseil d’État)

Tableau comparatif — Contestation dans le temps de la légalité d’un acte réglementaire : États-Unis (Corner Post, 2024) et France (CJA / CRPA / Conseil d’État)
Voie de contestationÉtats-Unis après l’arrêt Corner Post (603 U.S. 799, 1er juillet 2024)France (Code de justice administrative et article L. 243-2 du CRPA)
Point de départ du délai de recours direct contre le règlement6 ans à compter du jour où le requérant subit personnellement un préjudice (28 U.S.C. § 2401(a)), sauf loi spéciale fixant un délai à compter de la publication.2 mois à compter de la publication de l’acte réglementaire au Journal officiel (article R. 421-1 du CJA), opposable erga omnes.
Contestation par un opérateur créé plusieurs années après la publication du règlementRecours direct au titre de l’APA recevable dans les 6 ans suivant le premier préjudice subi par ce nouvel opérateur.Recours direct en annulation rétroactive forclos après 2 mois, mais ouverture permanente de la demande d’abrogation pour l’avenir (art. L. 243-2 CRPA).
Contestation incidente lors d’une mesure individuelle d’applicationAdmise lors de la contestation d’une sanction ou mesure d’exécution (enforcement proceeding).Exception d’illégalité perpétuelle contre les actes réglementaires (hors vices de forme et de procédure : CE, Ass., 18 mai 2018, CFDT Finances).

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Questions fréquentes

Qu’a jugé la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Corner Post v. Federal Reserve du 1er juillet 2024 ?

La Cour suprême a jugé que le délai général de prescription de six ans prévu par l’article 28 U.S.C. § 2401(a) pour contester un règlement administratif fédéral sur le fondement de l’Administrative Procedure Act (APA) ne commence à courir qu’à compter du jour où le demandeur subit personnellement un préjudice du fait de ce règlement, et non à la date de publication initiale du texte.

Pourquoi l’arrêt Corner Post démultiplie-t-il les effets de l’arrêt Loper Bright (fin de la jurisprudence Chevron) rendu trois jours plus tôt ?

Parce que l’arrêt Loper Bright du 28 juin 2024 oblige désormais les juges fédéraux à exercer un contrôle entier sur l’interprétation des lois par les agences administratives, tandis que l’arrêt Corner Post permet à toute entreprise nouvellement créée ou nouvellement affectée de contester devant ces juges des règlements fédéraux adoptés plus de six ans auparavant.

Comment un administré ou une entreprise nouvellement créée peut-il contester en France un décret ou un arrêté réglementaire publié depuis plus de deux mois ?

En droit administratif français, si le délai de deux mois du recours direct en annulation rétroactive est expiré, l’entreprise dispose à toute époque de deux voies permanentes : soulever par voie d’exception l’illégalité du règlement à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle qui lui en fait application, ou demander à l’administration d’abroger le règlement illégal sur le fondement de l’article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et déférer le refus d’abrogation au juge de l’excès de pouvoir.

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Sources

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