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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêts Legros et autres c. France du 9 novembre 2023 et du 10 octobre 2024 : l’application rétroactive du délai prétorien « Czabaj » aux recours administratifs introduits avant ce revirement viole l’article 6 § 1 et l’article 1er du Protocole n° 1

Par son arrêt de chambre Legros et autres c. France du 9 novembre 2023 (requêtes n° 72173/17 et 17 autres, devenu définitif le 9 février 2024), suivi de l’arrêt sur la satisfaction équitable Legros et Koulla c. France du 10 octobre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a fixé la jurisprudence européenne relative à la règle prétorienne issue de la décision d’assemblée Czabaj du Conseil d’État du 13 juillet 2016. Si la Cour valide dans son principe la création jurisprudentielle d’un « délai raisonnable » d’un an pour contester une décision administrative notifiée sans mention des voies et délais de recours (ou avec une mention erronée), elle juge en revanche, à l’unanimité, que l’application immédiate et sans mesure transitoire de cette nouvelle cause de forclusion aux recours déjà pendants ou introduits avant que ce revirement fût prévisible a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1) ainsi qu’au droit au respect des biens (article 1er du Protocole n° 1).

Salle du contentieux du Conseil d’État illustrant les arrêts de la CEDH Legros et autres c. France des 9 novembre 2023 et 10 octobre 2024 sur l’application dans le temps de la jurisprudence Czabaj
Sommaire de l’article
  1. De la décision d’assemblée Czabaj du 13 juillet 2016 au rejet pour tardivité de dix-huit recours administratifs introduits sous l’empire de l’état du droit antérieur
  2. La distinction opérée sous l’angle de l’article 6 § 1 : légitimité du délai raisonnable d’un an pour l’avenir mais imprévisibilité de son application rétroactive
  3. La violation combinée de l’article 1er du Protocole n° 1 et la liquidation de la perte de chance par l’arrêt du 10 octobre 2024
  4. Enseignements pour la pratique du contentieux administratif : contrôle de la date de prévisibilité de chaque extension de la jurisprudence Czabaj
  5. Sources

01

De la décision d’assemblée Czabaj du 13 juillet 2016 au rejet pour tardivité de dix-huit recours administratifs introduits sous l’empire de l’état du droit antérieur

L’affaire Legros et autres c. France (requêtes n° 72173/17 et 17 autres), tranchée à l’unanimité le 9 novembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme, regroupait dix-huit requérants — agents publics, contribuables ou propriétaires — qui avaient saisi les juridictions administratives de recours dirigés contre des décisions individuelles dont la notification ne comportait pas la mention régulière des voies et délais de recours exigée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

Alors qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’État antérieure au 13 juillet 2016, l’absence ou l’inexactitude de cette mention faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois sans limite temporelle, la décision d’assemblée M. Czabaj du 13 juillet 2016 (n° 387763) posa le principe selon lequel le destinataire d’une telle décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un « délai raisonnable » fixé, en règle générale, à un an. Appliquant immédiatement cette règle nouvelle aux instances en cours, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État avaient rejeté comme tardifs les recours des dix-huit requérants.

02

La distinction opérée sous l’angle de l’article 6 § 1 : légitimité du délai raisonnable d’un an pour l’avenir mais imprévisibilité de son application rétroactive

Examinant le grief tiré du droit d’accès à la justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg procède en deux temps :

  • Conformité conventionnelle de la règle Czabaj en elle-même : la Cour admet que l’instauration par voie prétorienne d’un délai raisonnable d’un an poursuit un but légitime de sécurité juridique et de stabilité des situations administratives acquises, et ne porte pas, en tant que telle, une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge administratif.
  • Caractère imprévisible et disproportionné de son application immédiate aux instances déjà engagées : en revanche, la Cour relève qu’à la date à laquelle les requérants avaient introduit leurs requêtes devant le tribunal administratif (ou avant la décision du 13 juillet 2016 et son extension progressive aux différents contentieux), ce revirement de jurisprudence mettait fin à une règle séculaire et revêtait un caractère totalement imprévisible. En s’abstenant de différer dans le temps les effets de cette règle nouvelle de recevabilité, les juridictions administratives ont restreint le droit d’accès des requérants à un tribunal dans une mesure atteignant sa substance même, en violation de l’article 6 § 1.

03

La violation combinée de l’article 1er du Protocole n° 1 et la liquidation de la perte de chance par l’arrêt du 10 octobre 2024

L’apport propre de l’arrêt Legros et autres c. France réside également dans le constat de violation de l’article 1er du Protocole n° 1 dans le chef du premier requérant : celui-ci ayant obtenu en première instance l’annulation d’un titre exécutoire avant de se voir opposer en appel la forclusion Czabaj sur son appel incident, l’irrecevabilité rétroactive l’avait privé de toute possibilité de faire examiner au fond l’atteinte portée à son droit de propriété, rompant le juste équilibre requis par le Protocole n° 1.

Après avoir réservé la question de l’article 41 quant au dommage matériel de deux requérants, la Cour, par son arrêt complémentaire Legros et Koulla c. France du 10 octobre 2024 (HUDOC 001-236189), a évalué et indemnisé la perte de chance réelle subie du fait de l’absence d’examen au fond de leurs prétentions patrimoniales devant le juge administratif.

04

Enseignements pour la pratique du contentieux administratif : contrôle de la date de prévisibilité de chaque extension de la jurisprudence Czabaj

Conjugué avec l’arrêt de comité Sellam c. France du 13 février 2025, l’arrêt de chambre Legros et autres c. France offre aux avocats publicistes un moyen conventionnel direct chaque fois que la jurisprudence Czabaj a été étendue par le Conseil d’État à une nouvelle catégorie d’actes ou de recours (décisions implicites de rejet par la décision Ministre de l’action et des comptes publics du 18 mars 2019, recours de plein contentieux fiscal ou indemnitaire par les décisions du 31 mars 2017 et du 17 juin 2019) : l’irrecevabilité tirée du dépassement du délai d’un an ne peut être opposée sans violer l’article 6 § 1 à une requête enregistrée avant la date à laquelle l’extension jurisprudentielle correspondante est devenue accessible et prévisible.

05

Sources

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