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CEDH, arrêt Justine c. France du 21 novembre 2024 : l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation pour une erreur matérielle de pièce rectifiée avec célérité sanctionnée pour formalisme excessif
Dans son arrêt Justine c. France du 21 novembre 2024 (requête n° 78664/17, devenu définitif le 21 février 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal). Elle juge qu’en déclarant irrecevable d’office un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 979 du code de procédure civile en raison de la remise par erreur d’un premier jugement rendu entre les mêmes parties au lieu du jugement confirmé par l’arrêt attaqué — alors même que l’avocat avait régularisé la production le jour même de l’invitation du greffe et avant la désignation du conseiller rapporteur —, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif disproportionné au regard des exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

Sommaire de l’article
- Une confusion matérielle entre deux jugements successifs rectifiée le jour même de la demande du greffe
- L’application de la grille Zubac c. Croatie : finalité de la règle procédurale et célérité de la régularisation
- Une finalité procédurale pleinement atteinte sans retarder l’instruction du pourvoi
- Conséquences pratiques contre les caducités et irrecevabilités automatiques en procédure civile
- Sources
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Une confusion matérielle entre deux jugements successifs rectifiée le jour même de la demande du greffe
L’affaire Justine c. France (requête n° 78664/17), jugée le 21 novembre 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 21 février 2025), s’inscrivait dans le cadre d’un litige civil et successoral opposant la requérante à son frère au sujet des loyers et indemnités d’occupation d’une villa située à Sainte-Anne en Martinique. Une première instance avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 juin 2006 confirmé en appel le 14 novembre 2008 ; une seconde instance, portant sur les loyers impayés entre 2005 et 2011, avait abouti à un jugement du tribunal d’instance de Fort-de-France du 29 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 19 mai 2015.
Après avoir formé un pourvoi en cassation le 8 avril 2016 contre cet arrêt du 19 mai 2015, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la requérante déposa dans le délai légal, le 2 mai 2016, son mémoire ampliatif accompagné de l’arrêt attaqué, mais transmit par erreur, au titre de la décision de première instance exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 979 du code de procédure civile lorsque l’arrêt confirme le jugement, la copie du jugement du 13 juin 2006 au lieu de celle du jugement du 29 avril 2013.
Le 17 novembre 2016, le greffe de la Cour de cassation invita le conseil de la requérante à lui adresser le jugement du 29 avril 2013, ce qui fut fait le jour même. Bien que le premier conseiller rapporteur n’ait été désigné que le 1er décembre 2016, la Cour de cassation releva d’office l’irrecevabilité du pourvoi pour remise tardive du jugement confirmé.
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L’application de la grille Zubac c. Croatie : finalité de la règle procédurale et célérité de la régularisation
Saisie sur le terrain du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg rappelle que les règles relatives aux formalités et aux délais à observer pour former un recours devant une cour suprême visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. En particulier, l’obligation instituée par l’article 979 du code de procédure civile tend à permettre à la Cour de cassation de disposer d’emblée de l’ensemble des motifs soumis à son contrôle lorsque l’arrêt d’appel procède par confirmation du jugement.
Toutefois, en appliquant les critères de son arrêt de Grande Chambre Zubac c. Croatie, la Cour souligne que les juridictions internes doivent éviter tout « formalisme excessif » qui porterait atteinte à la substance même du droit à un procès équitable :
- Nature purement matérielle de l’erreur : le conseil de la requérante n’avait pas omis de produire une décision de première instance dans le délai du mémoire ampliatif, mais avait commis une simple confusion de pièces entre deux jugements successifs opposant les mêmes parties au sujet du même bien immobilier.
- Rectification immédiate à la demande du greffe : dès que le greffe eut signalé l’inversion de pièces le 17 novembre 2016, l’avocat transmit le jugement du 29 avril 2013 le jour même, soit deux semaines avant la désignation du conseiller rapporteur intervenue le 1er décembre 2016.
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Une finalité procédurale pleinement atteinte sans retarder l’instruction du pourvoi
Pour conclure, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne met en évidence l’absence totale d’incidence de l’erreur matérielle sur le cours de la justice :
- Mise à disposition complète du dossier dès la désignation du rapporteur : lorsque le premier conseiller rapporteur fut désigné le 1er décembre 2016, puis lorsqu’un second rapporteur lui succéda en mars 2017, le dossier comprenait déjà l’intégralité des décisions requises par l’article 979 du code de procédure civile, de sorte que l’examen du pourvoi n’avait subi aucun retard.
- Rupture du rapport de proportionnalité : la finalité poursuivie par la règle procédurale ayant été pleinement atteinte, l’interprétation et l’application particulièrement rigoureuses de la sanction d’irrecevabilité d’office n’étaient nécessaires ni à la sécurité juridique ni à la bonne administration de la justice et ont fait supporter à la requérante une charge disproportionnée la privant d’un examen au fond de son pourvoi.
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Conséquences pratiques contre les caducités et irrecevabilités automatiques en procédure civile
L’arrêt Justine c. France du 21 novembre 2024 constitue un précédent majeur en procédure civile d’appel et de cassation :
- Tempérament conventionnel aux sanctions procédurales automatiques : face à une fin de non-recevoir ou à une caducité relevée d’office en raison d’une erreur matérielle de transmission électronique ou d’une interversion de pièces, le plaideur est fondé à invoquer directement l’article 6 § 1 de la Convention lorsque l’erreur a été rectifiée avec célérité avant tout examen du dossier par le juge ou le rapporteur.
- Obligation d’apprécier l’incidence concrète sur le déroulement de l’instance : le juge ne peut appliquer mécaniquement une sanction d’irrecevabilité sans vérifier si l’irrégularité matérielle, aussitôt régularisée, a réellement compromis l’objectif de célérité et de loyauté procédurale assigné au texte.
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Sources
- CEDH, 5e section, 21 novembre 2024, Justine c. France, requête n° 78664/17 (HUDOC 001-238025)
- Code de procédure civile — Article 979 (remise des copies de la décision attaquée et de la décision confirmée)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal et interdiction du formalisme excessif)
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