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CEDH, arrêt Sellam c. France du 13 février 2025 : l’application rétroactive de la jurisprudence Czabaj à une instance administrative déjà engagée viole l’article 6 § 1
Par un arrêt rendu à l’unanimité le 13 février 2025 dans l’affaire Sellam c. France (requête n° 48145/19), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Confirmant et prolongeant la jurisprudence issue de l’arrêt Legros et autres c. France du 9 novembre 2023, la Cour juge que l’application immédiate du délai prétorien de forclusion d’un an créé par la décision d’Assemblée Czabaj du Conseil d’État du 13 juillet 2016 aux recours déjà introduits devant le juge administratif porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal.

Sommaire de l’article
- L’irrecevabilité pour tardiveté opposée en cours d’instance sur le fondement de la décision d’Assemblée Czabaj
- La condamnation à l’unanimité pour violation de l’article 6 § 1 : l’imprévisibilité de la forclusion rétroactive
- La réception de la jurisprudence européenne par le Conseil d’État (Section, 16 février 2024, n° 444996) et ses limites résiduelles
- Conséquences pratiques en contentieux administratif général, en droit de la fonction publique et en droit des étrangers
- Sources
01
L’irrecevabilité pour tardiveté opposée en cours d’instance sur le fondement de la décision d’Assemblée Czabaj
En droit administratif français, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative individuelle ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Jusqu’au 13 juillet 2016, l’absence ou l’irrégularité de cette mention permettait à l’administré de contester la décision sans condition de délai.
Par sa décision d’Assemblée M. Czabaj du 13 juillet 2016 (n° 387763), le Conseil d’État a toutefois jugé qu’au nom du principe de sécurité juridique, le destinataire d’une décision individuelle à qui a été notifiée une décision dépourvue de mention des voies et délais de recours ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, fixé en règle générale à un an à compter de la notification ou de la connaissance acquise de la décision, sauf circonstances particulières.
Dans l’affaire Sellam c. France (requête n° 48145/19), le requérant avait saisi le tribunal administratif en décembre 2015 — soit sept mois avant le prononcé de la décision Czabaj — contre une décision individuelle de 2013 dont la notification ne comportait pas la mention régulière des voies et délais de recours. Faisant une application immédiate de la nouvelle règle prétorienne d’un an aux instances en cours, la juridiction administrative d’appel puis le Conseil d’État (décision de non-admission du 11 mars 2019) ont rejeté sa requête comme tardive.
02
La condamnation à l’unanimité pour violation de l’article 6 § 1 : l’imprévisibilité de la forclusion rétroactive
Par son arrêt du 13 février 2025, la Cour européenne des droits de l’homme distingue nettement la validité de principe du délai raisonnable d’un an et ses modalités transitoires d’application dans le temps :
- Validation du principe du délai d’un an pour l’avenir : la Cour confirme que l’institution par voie prétorienne d’un délai butoir d’un an en cas de notification incomplète poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice et du respect de la sécurité juridique, afin d’éviter que des situations juridiques administratives puissent être remises en cause indéfiniment.
- Censure de l’application immédiate aux instances déjà engagées : en revanche, à la date où le requérant a introduit son recours en décembre 2015, l’article R. 421-5 du code de justice administrative et une jurisprudence constante depuis plusieurs décennies lui garantissaient qu’aucun délai de forclusion ne pouvait lui être opposé. En appliquant rétroactivement le délai d’un an issu de l’arrêt Czabaj du 13 juillet 2016 pour déclarer irrecevable une requête déjà enregistrée au greffe, les juridictions administratives ont imposé au requérant une charge procédurale imprévisible et insurmontable, portant atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant une satisfaction équitable de 6 000 euros pour dommage moral ainsi que 3 060 euros au titre des frais et dépens.
03
La réception de la jurisprudence européenne par le Conseil d’État (Section, 16 février 2024, n° 444996) et ses limites résiduelles
L’arrêt Sellam c. France du 13 février 2025 s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Legros et autres c. France du 9 novembre 2023 (requêtes nos 72173/17 et autres). Prenant acte de cette première condamnation européenne, le Conseil d’État, statuant en Section du contentieux le 16 février 2024 (Département des Bouches-du-Rhône, n° 444996, publié au Recueil Lebon), a infléchi sa jurisprudence quant à l’application dans le temps de la règle Czabaj et de ses extensions ultérieures (telles que la décision Centre hospitalier de Vichy du 18 mars 2019 sur le recours de plein contentieux indemnitaire).
Aux termes de la décision de Section du 16 février 2024, le délai d’un an issu de la jurisprudence Czabaj ne peut plus être opposé à un requérant qui a introduit son recours juridictionnel avant le 13 juillet 2016, ni — pour les recours déposés après cette date contre des décisions notifiées antérieurement — avant l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la date à laquelle la règle jurisprudentielle nouvelle a été consacrée.
L’arrêt Sellam c. France conserve néanmoins tout son intérêt pratique pour les affaires définitivement jugées avant ce revirement de Section du 16 février 2024 ainsi que pour toute nouvelle création prétorienne d’une condition de recevabilité par le juge administratif (recours contre les décisions implicites, recours des tiers ou contentieux contractuel).
04
Conséquences pratiques en contentieux administratif général, en droit de la fonction publique et en droit des étrangers
Au quotidien, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la maîtrise combinée de la jurisprudence Czabaj et des exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH commande quatre réflexes procéduraux :
- Vérification de la preuve et de la date de notification : le délai raisonnable d’un an ne court qu’à la condition que l’administration établisse de manière certaine la date de remise de la décision ou la date à laquelle l’intéressé en a eu effectivement connaissance (CE, 26 mai 2021, n° 436902).
- Invocation des « circonstances particulières » faisant obstacle au délai d’un an : l’état de santé grave, la vulnérabilité psychique ou sociale du destinataire ou des indications erronées données par l’administration elle-même sur les délais applicables permettent d’écarter la forclusion d’un an.
- Inopposabilité immédiate de toute nouvelle restriction prétorienne : chaque fois que le Conseil d’État étend le délai d’un an à une nouvelle catégorie d’actes ou de recours, l’article 6 § 1 de la Convention interdit d’opposer cette règle nouvelle aux recours enregistrés avant la décision qui l’énonce, et fait courir le délai d’un an au plus tôt à compter de la publication de cette décision pour les actes antérieurs.
- Articulation avec le recours gracieux ou hiérarchique : lorsqu’un recours administratif gracieux ou hiérarchique a été formé dans le délai d’un an contre une décision incomplètement notifiée, le délai d’un an recommence à courir à compter de la décision expresse ou implicite rejetant ce recours administratif si celle-ci ne mentionne pas davantage les voies et délais de recours (CE, 12 octobre 2020, n° 429185).
05
Sources
- CEDH, 5e section, 13 février 2025, Sellam c. France, requête n° 48145/19 (HUDOC 001-241766)
- Conseil d’État, Section, 16 février 2024, n° 444996, publié au Recueil Lebon (application dans le temps de la jurisprudence Czabaj au regard de l’article 6 § 1 de la CEDH)
- Code de justice administrative — Article R. 421-5 (opposabilité des délais de recours et mention dans la notification)
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