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Actualité juridique · Publié le

Contentieux climatique européen : la Grande Chambre de la CEDH consacre l’obligation positive des États de quantifier et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de l’article 8 et ouvre un statut de représentation aux associations (arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse).

Par son arrêt historique de Grande Chambre du 9 avril 2024 (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20), la Cour européenne des droits de l’homme juge pour la première fois que l’article 8 de la Convention garantit un droit des individus à une protection effective par les autorités de l’État contre les effets graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, condamne la Suisse pour lacunes critiques dans son cadre réglementaire de quantification des réductions d’émissions (budget carbone) ainsi que pour violation du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1), et définit les conditions distinctes de la qualité de victime des particuliers et de la qualité pour agir des associations.

Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme et contentieux climatique européen
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Le rejet des recours internes par le Tribunal fédéral suisse et la question de l’applicabilité de la Convention au risque climatique
  3. 2. Qualité pour agir des associations (article 34), obligations positives en matière climatique (article 8) et droit d’accès au juge (article 6 § 1)
  4. 3. Mise en perspective avec la jurisprudence Grande-Synthe du Conseil d’État et le contrôle de la trajectoire française (SNBC)
  5. La trilogie climatique de la Grande Chambre de la CEDH du 9 avril 2024 et le contentieux administratif français
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Rendu le même jour que les décisions d’irrecevabilité Carême c. France (req. n° 7189/21) et Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États (req. n° 39371/20), l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz fixe l’architecture du contentieux climatique devant la Cour de Strasbourg en conjuguant interdiction de l’actio popularis et effectivité des droits conventionnels face à un risque systémique intergénérationnel.

  • Double régime de recevabilité au titre de l’article 34 (victimes individuelles et associations) : Pour éviter toute actio popularis, une personne physique ne peut se prétendre victime qu’en démontrant une exposition d’une intensité aiguë et un besoin pressant de protection individuelle ; en revanche, une association régulièrement constituée se voit reconnaître la qualité pour agir au nom des personnes affectées sans que ses membres aient à remplir individuellement ce seuil critique.
  • Obligation positive substantielle et procédurale au titre de l’article 8 (budget carbone) : Si les États disposent d’une large marge d’appréciation quant au choix des moyens d’atteindre leurs objectifs climatiques, leur marge d’appréciation est réduite quant à la nécessité même de fixer des objectifs contraignants et une trajectoire chiffrée de neutralité carbone (notamment par un budget carbone national).
  • Violation de l’article 6 § 1 pour rejet sommaire par les juridictions internes : En rejetant le recours de l’association comme irrecevable au motif que le seuil de réchauffement de 1,5 à 2 °C ne serait atteint que dans l’avenir, sans examiner sérieusement les données scientifiques ni le caractère urgent de l’action requise, les juridictions suisses ont porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal.

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1. Le rejet des recours internes par le Tribunal fédéral suisse et la question de l’applicabilité de la Convention au risque climatique

L’affaire avait été introduite par une association de droit suisse (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz — Association des Aînées pour la protection du climat Suisse), regroupant plus de deux mille femmes âgées d’au moins soixante-quatre ans, ainsi que par quatre femmes octogénaires souffrant de pathologies cardiovasculaires et respiratoires aggravées lors des vagues de chaleur estivales. En 2016, les requérantes avaient saisi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication d’une demande tendant à faire constater les omissions de la Confédération suisse en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à ordonner l’adoption de mesures permettant d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015.

Le Département fédéral, le Tribunal administratif fédéral puis le Tribunal fédéral suisse (par son arrêt du 5 mai 2020, ATF 146 I 145) avaient déclaré ces demandes irrecevables au motif que les requérantes n’étaient pas touchées dans leurs droits de manière suffisamment directe et actuelle au sens de l’article 25 bis de la loi fédérale sur la procédure administrative, estimant que le dépassement de la limite de réchauffement de 1,5 à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle ne surviendrait qu’à moyen ou long terme et qu’il restait donc du temps pour agir par la voie politique et référendaire. La chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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2. Qualité pour agir des associations (article 34), obligations positives en matière climatique (article 8) et droit d’accès au juge (article 6 § 1)

Par seize voix contre une sur l’article 8 de la CEDH et à l’unanimité sur l’article 6 de la CEDH, la Grande Chambre pose trois règles structurantes :

  • 1° La distinction entre qualité de victime individuelle et qualité pour agir des associations (article 34 de la CEDH) : soucieuse d’exclure l’actio popularis, la Cour soumet la recevabilité des requêtes individuelles à deux critères très exigeants : une intensité élevée d’exposition aux effets néfastes du changement climatique et un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle du requérant (critères non remplis en l’espèce par les quatre requérantes personnes physiques, ni par l’ancien maire de Grande-Synthe dans la décision Carême c. France du même jour dès lors qu’il ne résidait plus dans la commune). En revanche, tenant compte de la nature collective et intergénérationnelle du phénomène climatique, la Cour admet qu’une association a qualité pour agir devant elle lorsqu’elle est : (a) légalement constituée dans la juridiction concernée, (b) statutairement vouée à la défense des droits fondamentaux de ses membres ou d’autres personnes touchées contre les menaces liées au changement climatique, et (c) véritablement qualifiée et représentative.
  • 2° Une marge d’appréciation différenciée et l’obligation de quantifier un « budget carbone » au titre de l’article 8 : la Cour distingue deux niveaux dans la marge d’appréciation des États : une marge réduite quant à l’engagement de lutter contre le changement climatique et à la fixation d’objectifs contraignants en vue de la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, et une large marge d’appréciation quant au choix des instruments législatifs, fiscaux et sectoriels pour atteindre ces objectifs. Or la Suisse présentait de graves « lacunes critiques » (critical lacunae) : après l’échec référendaire de la révision de la loi sur le CO2 en juin 2021, son droit interne ne comportait pas d’objectifs chiffrés pour la période postérieure à 2020 avant l’adoption d’une nouvelle loi cadre fin 2023, ne quantifiait pas au moyen d’un budget carbone les limites nationales d’émissions résiduelles, et l’État n’avait pas atteint ses propres objectifs passés de réduction pour 2020.
  • 3° La violation du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1) : les juridictions internes doivent jouer un rôle clé de contrôle du respect du cadre légal climatique et ne peuvent écarter sans examen au fond les preuves scientifiques attestant l’urgence actuelle des réductions d’émissions.

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3. Mise en perspective avec la jurisprudence Grande-Synthe du Conseil d’État et le contrôle de la trajectoire française (SNBC)

L’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz présente une convergence remarquable avec la jurisprudence administrative française développée par le Conseil d’État dans les affaires Commune de Grande-Synthe (CE, 19 novembre 2020, n° 427301 ; 1er juillet 2021 ; et 10 mai 2023, n° 467982) :

  • Une recevabilité largement ouverte aux associations et aux collectivités territoriales exposées en droit interne français : contrairement à la position restrictive qu’avait adoptée le Tribunal fédéral suisse en 2020, le juge administratif français reconnaît de longue date l’intérêt pour agir des associations agréées de protection de l’environnement (telles que Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France) ainsi que des communes côtières particulièrement vulnérables au recul du trait de côte et à la submersion marine, ce qui explique que les associations françaises disposaient en France d’une voie de recours juridictionnelle pleinement effective au sens des articles 6 § 1 et 13 de la CEDH.
  • Le contrôle du respect des budgets carbone pluriannuels de la Stratégie nationale bas-carbone (article L. 100-4 du Code de l’énergie) : là où la Suisse a été condamnée par la Grande Chambre pour l’absence de quantification d’un budget carbone contraignant et l’absence de contrôle juridictionnel au fond, le Conseil d’État français exerce précisément un contrôle de trajectoire en vérifiant si les mesures réglementaires et sectorielles adoptées par le Gouvernement permettent effectivement de respecter les plafonds d’émissions (« budgets carbone ») fixés par décret et l’objectif de réduction de 40 % puis 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, assortissant son contrôle d’injonctions sous astreinte.

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La trilogie climatique de la Grande Chambre de la CEDH du 9 avril 2024 et le contentieux administratif français

Tableau comparatif — La trilogie climatique de la Grande Chambre de la CEDH du 9 avril 2024 et le contentieux administratif français
Affaire examinéeDécision sur la recevabilité (art. 1er, 34 et 35 CEDH)Décision au fond (art. 6 § 1 et art. 8 CEDH)
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (req. n° 53600/20)Irrecevable pour les 4 requérantes individuelles (seuil critique non atteint) ; recevable pour l’association requérante.Violation de l’article 8 (absence de budget carbone et lacunes du cadre réglementaire suisse) et violation de l’article 6 § 1 (refus d’examen au fond par les tribunaux suisses).
Carême c. France (req. n° 7189/21)Irrecevable pour défaut de qualité de victime individuelle (art. 34) : le requérant avait quitté Grande-Synthe pour Bruxelles et l’association ou la commune n’étaient pas requérantes devant la CEDH.Non examiné au fond (le Conseil d’État français ayant par ailleurs accueilli au fond le recours de la commune et des associations en droit interne).
Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États (req. n° 39371/20)Irrecevable : absence de juridiction extraterritoriale à l’égard des 32 autres États (art. 1er) et non-épuisement des voies de recours internes au Portugal (art. 35 § 1).Non examiné au fond.

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Questions fréquentes

Pourquoi l’association suisse a-t-elle obtenu gain de cause devant la CEDH alors que la requête de l’ancien maire de Grande-Synthe (Carême c. France) a été déclarée irrecevable ?

Parce que dans l’affaire suisse, le recours devant la CEDH était formé à la fois par quatre particuliers et par une association de défense des personnes âgées face au risque climatique : la Grande Chambre a écarté les requêtes individuelles pour éviter l’actio popularis mais a reconnu la qualité pour agir de l’association. Dans l’affaire Carême c. France, seul l’ancien maire agissait à titre personnel devant la CEDH alors qu’il avait déménagé à Bruxelles et n’avait plus de lien de résidence avec la commune côtière.

La CEDH impose-t-elle aux États des mesures fiscales ou industrielles précises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ?

Non. La Grande Chambre distingue l’objectif d’atténuation (marge d’appréciation réduite : obligation de fixer un cadre légal cohérent, un calendrier contraignant vers la neutralité carbone et une quantification du budget carbone national) et le choix des mesures opérationnelles pour atteindre cet objectif, sur lequel chaque État conserve une large marge d’appréciation démocratique.

Qu’apporte cet arrêt au contentieux climatique devant les juridictions administratives et judiciaires françaises ?

Il consacre au niveau conventionnel européen (article 8 et article 6 § 1 de la CEDH) l’obligation pour les pouvoirs publics de quantifier et de respecter un budget carbone national crédible et confirme le droit des associations représentatives à obtenir du juge un contrôle effectif de la trajectoire de réduction des émissions.

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Sources

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