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Actualité juridique · Publié le

CIJ, avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique (Rôle général n° 187) : diligence requise, fait internationalement illicite et réparation

Saisie par l’Assemblée générale des Nations unies par la résolution 77/276 du 29 mars 2023 à l’initiative de la République de Vanuatu, la Cour internationale de Justice a rendu à l’unanimité, le 23 juillet 2025, son avis consultatif sur les Obligations des États en matière de changement climatique (Rôle général n° 187). Après la plus vaste participation étatique de l’histoire de la Cour, celle-ci articule le droit des traités climatiques, la coutume internationale, le droit de la mer et les droits de l’homme avec le régime de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

Salle de délibération internationale illustrant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États en matière de changement climatique
Sommaire de l’article
  1. Les deux questions soumises à la Cour par la résolution 77/276 de l’Assemblée générale de l’ONU
  2. Refus de la thèse du régime conventionnel exclusif et standard de diligence requise (due diligence)
  3. Fait internationalement illicite, causalité cumulative et obligations de cessation et de réparation
  4. Résonance avec la jurisprudence de la CEDH (KlimaSeniorinnen) et le contentieux administratif français
  5. Sources

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Les deux questions soumises à la Cour par la résolution 77/276 de l’Assemblée générale de l’ONU

Adoptée par consensus le 29 mars 2023 par l’Assemblée générale des Nations unies sur le fondement de l’article 96, paragraphe 1, de la Charte des Nations unies, la résolution 77/276 invitait la Cour internationale de Justice à répondre à deux questions complémentaires, en ayant particulièrement égard à la Charte de l’ONU, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement :

  1. Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
  2. Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions et omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard : a) des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ; b) des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ?

La procédure écrite et orale a donné lieu à une participation sans précédent devant le Palais de la Paix : quatre-vingt-onze exposés écrits et soixante-deux observations écrites ont été déposés, avant que près d’une centaine d’États et douze organisations internationales ne soient entendus lors des audiences publiques tenues en décembre 2024.

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Refus de la thèse du régime conventionnel exclusif et standard de diligence requise (due diligence)

Sur la première question, l’un des enjeux centraux résidait dans l’argument soutenu par plusieurs grands États émetteurs selon lequel la CCNUCC de 1992 et l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 constitueraient un régime conventionnel autonome et fermé, excluant toute obligation tirée du droit international général ou des traités relatifs aux droits de l’homme. Par son avis consultatif rendu à l’unanimité le 23 juillet 2025, la Cour écarte cette lecture restrictive et consacre le principe d’interprétation systémique (art. 31, par. 3, al. c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

La Cour juge que les obligations découlant des traités climatiques (notamment la préparation, la communication et la mise en œuvre de contributions déterminées au niveau national successives et progressives au titre de l’article 4 de l’Accord de Paris en vue de contenir l’élévation de la température moyenne nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre l’action pour la limiter à 1,5 °C) coexistent et se renforcent mutuellement avec :

  • l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfrontières significatifs au système climatique et à l’environnement mondial, issue de la coutume internationale consacrée depuis les affaires de la Fonderie de Trail, du Détroit de Corfou, de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (1996) et des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (2010) ;
  • l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin contre la pollution anthropique résultant des émissions de gaz à effet de serre (articles 192 et 194 de la CNUDM, en harmonie avec l’avis consultatif rendu par le Tribunal international du droit de la mer le 21 mai 2024) ;
  • les obligations positives de protection du droit à la vie, de la vie privée et familiale, de la santé et des moyens de subsistance découlant des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Cette obligation de prévention s’analyse en une obligation de comportement soumise à un standard exigeant de due diligence de l’État : chaque État est tenu d’adopter, de mettre en œuvre et de contrôler les mesures législatives, réglementaires et administratives appropriées à la lumière des meilleures données scientifiques disponibles (notamment les rapports du GIEC) et du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives.

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Fait internationalement illicite, causalité cumulative et obligations de cessation et de réparation

Sur la seconde question, la Cour confirme que les règles générales du droit de la responsabilité internationale des États, codifiées par la Commission du droit international (CDI) en 2001, s’appliquent pleinement aux manquements aux obligations climatiques. Lorsqu’un État manque, par action ou par omission, à son obligation conventionnelle ou coutumière de diligence requise en matière d’atténuation des émissions ou d’adaptation, ce manquement constitue un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité internationale.

La Cour précise que le caractère global et cumulatif des émissions de gaz à effet de serre ne soustrait pas les États auteurs de manquements à toute obligation secondaire : si l’établissement du lien de causalité entre le manquement d’un État déterminé et un dommage spécifique requiert une appréciation rigoureuse au cas par cas, la pluralité d’États responsables n’efface pas la part de responsabilité incombant à chacun d’eux.

Il en résulte trois conséquences juridiques classiques en droit de la responsabilité internationale : l’obligation continue d’exécuter l’obligation violée, l’obligation de cessation de l’illicite (accompagné, le cas échéant, d’assurances et de garanties de non-répétition par le renforcement effectif des politiques climatiques) et l’obligation d’assurer la réparation intégrale du préjudice causé — sous forme de restitution, d’indemnisation ou de satisfaction —, avec une attention particulière portée à la situation des petits États insulaires en développement menacés par l’élévation du niveau des océans.

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Résonance avec la jurisprudence de la CEDH (KlimaSeniorinnen) et le contentieux administratif français

Adopté à l’unanimité des quinze juges de la Cour internationale de Justice, l’avis du 23 juillet 2025 parachève un triptyque juridictionnel international ouvert par l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse du 9 avril 2024 (n° 53600/20) et par les avis consultatifs du Tribunal international du droit de la mer (21 mai 2024) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

En droit interne et européen, cet avis consultatif fournit un cadre de référence structurant pour les litiges environnementaux et climatiques :

  • Devant le juge administratif français : dans la lignée des décisions Commune de Grande-Synthe du Conseil d’État (19 novembre 2020, 1er juillet 2021 et 10 mai 2023), le contrôle de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des plans nationaux d’adaptation s’inscrit désormais dans le standard international de diligence requise explicité par la CIJ.
  • En droit civil et de la responsabilité environnementale : la caractérisation de l’obligation de vigilance et de l’action en réparation du préjudice écologique (articles 1246 et suivants du code civil) trouve dans les motifs de la Cour de La Haye des repères méthodologiques précis quant à l’appréciation de la causalité cumulative et du devoir de prévention.

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Sources

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