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Actualité juridique · Publié le

Cour suprême du Royaume-Uni, arrêt R (Finch) v Surrey County Council du 20 juin 2024 ([2024] UKSC 20) : l’obligation d’intégrer dans l’étude d’impact environnemental les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion finale inévitable du pétrole extrait

Dans son arrêt R (on the application of Finch on behalf of the Weald Action Group) v Surrey County Council and others du 20 juin 2024 ([2024] UKSC 20), rédigé par Lord Leggatt au nom de la majorité, la Cour suprême du Royaume-Uni rend une décision de principe en droit de l’environnement et de l’urbanisme en déclarant illégale l’autorisation accordée par le conseil du comté de Surrey pour l’exploitation commerciale de six puits de pétrole sur le site de Horse Hill pendant vingt ans. Interprétant la réglementation britannique transposant la directive européenne 2011/92/UE (modifiée par la directive 2014/52/UE) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la Cour juge que les émissions de gaz à effet de serre résultant de la combustion finale du pétrole extrait constituent des « effets indirects » certains du projet et doivent impérativement être quantifiées dans l’étude d’impact préalable.

Contrôle juridictionnel des autorisations environnementales illustrant l’arrêt Finch v Surrey County Council ([2024] UKSC 20) de la Cour suprême du Royaume-Uni du 20 juin 2024
Sommaire de l’article
  1. L’autorisation d’extraction pétrolière de Horse Hill limitée aux seules émissions directes du chantier
  2. La combustion inévitable des hydrocarbures comme effet indirect nécessaire du projet d’extraction
  3. Mise en regard avec l’arrêt KlimaSeniorinnen de la CEDH et le contentieux français des études d’impact
  4. Sources

01

L’autorisation d’extraction pétrolière de Horse Hill limitée aux seules émissions directes du chantier

En septembre 2019, le Surrey County Council avait délivré à la société Horse Hill Developments Ltd un permis d’aménagement autorisant le forage de quatre nouveaux puits et l’extraction commerciale d’environ 3,3 millions de tonnes de pétrole brut sur une durée de vingt ans. Pour satisfaire à l’obligation d’évaluation environnementale prévue par les Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 (transposant la directive 2011/92/UE), le promoteur avait présenté une étude d’impact chiffrant uniquement les émissions directes de gaz à effet de serre générées sur le périmètre du site pendant les opérations d’extraction (environ 140 000 tonnes d’équivalent CO₂), en excluant celles issues du raffinage et de la combustion ultérieure du carburant par les consommateurs finaux (évaluées à plus de 10 millions de tonnes de CO₂).

Saisies par une habitante agissant au nom de l’association Weald Action Group, la High Court puis, à la majorité, la Court of Appeal avaient rejeté le recours en estimant que l’autorité locale disposait d’une marge d’appréciation pour décider si la combustion finale du pétrole présentait un lien de causalité suffisant avec l’extraction.

02

La combustion inévitable des hydrocarbures comme effet indirect nécessaire du projet d’extraction

Infirmant l’arrêt d’appel et annulant l’autorisation administrative, la Cour suprême du Royaume-Uni fixe deux enseignements majeurs sur le périmètre légal de l’étude d’impact :

  • Une chaîne de causalité certaine et dépourvue d’aléa : contrairement à la fabrication d’acier ou de composants industriels susceptibles de connaître de multiples usages, il est constant et non contesté que la totalité du pétrole extrait du sous-sol a pour unique vocation d’être raffinée et brûlée comme carburant, libérant inéluctablement dans l’atmosphère une quantité de gaz à effet de serre calculable avec précision selon des méthodologies internationalement reconnues. Le lien causal entre l’extraction et les émissions dites « en aval » (downstream ou Scope 3) est dès lors le plus fort qui puisse exister en droit de la responsabilité et de l’évaluation environnementale.
  • L’absence de frontière géographique pour l’incidence climatique et la finalité démocratique de l’étude d’impact : les gaz à effet de serre produisant le même impact sur le système climatique mondial quel que soit le lieu où le carburant est brûlé, l’autorité administrative ne peut borner son examen aux limites cadastrales du site d’extraction. La directive 2011/92/UE poursuit un objectif d’information du public et de transparence démocratique : une autorité ne peut légalement autoriser un projet sans avoir préalablement mesuré et soumis au débat public l’ampleur réelle de ses conséquences climatiques.

03

Mise en regard avec l’arrêt KlimaSeniorinnen de la CEDH et le contentieux français des études d’impact

Fondé directement sur l’interprétation de la directive européenne 2011/92/UE (demeurée applicable en droit britannique au titre du droit de l’Union conservé), l’arrêt Finch résonne immédiatement en droit européen et en droit administratif français :

  • Au regard de la jurisprudence climatique européenne et internationale : cette décision s’articule avec l’arrêt de Grande Chambre de la CEDH Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse du 9 avril 2024 (req. n° 53600/20) ainsi qu’avec les avis consultatifs sur les obligations climatiques des États, qui consacrent l’exigence de garanties procédurales rigoureuses et d’évaluations quantifiées des budgets carbone dans les processus décisionnels publics.
  • En droit français de l’environnement (articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement) : transposant la même directive 2011/92/UE modifiée, l’article R. 122-5 du code de l’environnement impose que l’étude d’impact analyse « les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur le climat » et l’incidence du projet sur les émissions de gaz à effet de serre. Le juge administratif français (en référé-suspension comme au fond) vérifie désormais si les omissions ou insuffisances de l’étude d’impact quant aux effets climatiques indirects ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (jurisprudence Danthony).

04

Sources

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