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CEDH, arrêt A.M. et autres c. France du 4 mai 2023 : le placement en rétention administrative pendant neuf jours d’une mère et de ses trois enfants âgés de onze mois à sept ans viole les articles 3 et 5 §§ 1 et 4
Dans son arrêt A.M. et autres c. France du 4 mai 2023 (requête n° 7534/20, définitif dès son prononcé), rendu le même jour que l’arrêt de chambre A.C. et M.C. c. France, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention dans le chef d’une mère ressortissante angolaise et de ses trois enfants mineurs ainsi qu’à la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 dans le chef des trois enfants. Examinant leur maintien pendant neuf jours au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 avant la suspension de leur éloignement au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, les juges européens constatent que l’exposition de trois enfants âgés de onze mois, six ans et sept ans aux contraintes carcérales et aux nuisances sonores aéroportuaires d’un tel centre, sans vérification concrète préalable de l’impossibilité d’une assignation à résidence, a dépassé le seuil de gravité de l’article 3 et privé les mineurs des garanties des articles 5 §§ 1 et 4.

Sommaire de l’article
- Le placement en rétention administrative au Mesnil-Amelot d’une mère isolée et de ses trois enfants âgés de onze mois, six ans et sept ans
- La violation de l’article 3 dans le chef des trois enfants mineurs ET de leur mère : vulnérabilité extrême, durée et environnement du centre
- La double violation de l’article 5 §§ 1 et 4 dans le chef des enfants : absence de contrôle effectif de la mesure de dernier ressort
- Portée de l’arrêt A.M. et autres c. France et consécration législative de l’interdiction de placer des mineurs en rétention (article L. 741-5 du CESEDA)
- Sources
01
Le placement en rétention administrative au Mesnil-Amelot d’une mère isolée et de ses trois enfants âgés de onze mois, six ans et sept ans
L’affaire A.M. et autres c. France (requête n° 7534/20), jugée à l’unanimité le 4 mai 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (HUDOC 001-224444), concernait une ressortissante angolaise et ses trois enfants mineurs — dont un nourrisson âgé de onze mois et deux enfants de six et sept ans — placés le 28 janvier 2020 au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot n° 2 en exécution d’une décision préfectorale d’éloignement.
Après la prolongation de la rétention pour vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris, la Cour de Strasbourg, saisie en urgence le 5 février 2020 sur le fondement de l’article 39 de son règlement, indiqua au Gouvernement français de mettre fin à la rétention de la famille pendant la durée de la procédure devant elle, ce qui conduisit à leur remise en liberté le 6 février 2020 au terme de neuf jours d’enfermement.
02
La violation de l’article 3 dans le chef des trois enfants mineurs ET de leur mère : vulnérabilité extrême, durée et environnement du centre
Appréciant la compatibilité de la mesure avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme à la lumière de sa jurisprudence constante (Popov c. France, R.M. et autres c. France, M.D. et A.D. c. France), la Cour rappelle que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent :
- À l’égard des trois enfants mineurs : même doté d’un secteur réservé aux familles, le centre du Mesnil-Amelot n° 2 — situé en bordure immédiate des pistes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et soumis à une surveillance policière permanente, à des appels par haut-parleurs et à un régime de portes verrouillées — exerçait un effet anxiogène incompatible avec le très jeune âge des trois enfants (onze mois, six ans et sept ans) sur une période de neuf jours, caractérisant un traitement inhumain ou dégradant.
- À l’égard de la mère : à la différence d’autres espèces où la violation de l’article 3 n’avait été retenue qu’au profit du seul enfant, la Cour conclut ici à la violation de l’article 3 dans le chef des quatre requérants, en tenant compte de la détresse morale et du sentiment d’impuissance vécus par une mère isolée contrainte d’assumer seule la garde d’un nourrisson et de deux jeunes enfants en milieu carcéral.
03
La double violation de l’article 5 §§ 1 et 4 dans le chef des enfants : absence de contrôle effectif de la mesure de dernier ressort
Sur le terrain du droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1 f)), la Cour juge que le placement en rétention d’enfants mineurs accompagnant leur parent ne peut être régulier qu’à la condition que les autorités nationales aient concrètement vérifié qu’aucune autre mesure moins coercitive, telle qu’une assignation à résidence, ne pouvait être mise en œuvre.
En l’occurrence, ni l’arrêté préfectoral de placement en rétention, ni l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ni celle de la cour d’appel de Paris ne démontraient qu’une recherche sérieuse d’alternative tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avait été effectuée. En se bornant à un contrôle purement formel des conditions légales de la rétention de la mère sans examiner de manière autonome la situation des trois enfants, les juridictions internes ont également méconnu le droit des mineurs à un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de leur privation de liberté au sens de l’article 5 § 4.
04
Portée de l’arrêt A.M. et autres c. France et consécration législative de l’interdiction de placer des mineurs en rétention (article L. 741-5 du CESEDA)
Avec l’arrêt A.C. et M.C. c. France rendu le même jour (4 mai 2023), l’arrêt A.M. et autres c. France a directement conduit le législateur français à modifier l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui pose désormais le principe selon lequel l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Dans les contentieux indemnitaires relatifs à des placements antérieurs ou aux retenues en zone d’attente et aux mesures d’exécution d’éloignement de familles avec enfants, cet arrêt demeure une référence majeure pour obtenir la réparation du préjudice moral tant des enfants que du parent accompagnant.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 4 mai 2023, A.M. et autres c. France, requête n° 7534/20 (HUDOC 001-224444)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — Article L. 741-5 (interdiction du placement en rétention administrative des étrangers mineurs)
- Convention européenne des droits de l’homme — Articles 3 et 5 §§ 1 et 4
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