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CEDH, arrêt A.C. et M.C. c. France du 4 mai 2023 : l’enfermement en centre de rétention administrative pendant neuf jours d’une mère et de son nourrisson de sept mois viole les articles 3, 5 § 1 et 5 § 4
Dans son arrêt A.C. et M.C. c. France du 4 mai 2023 (requête n° 4289/21, devenu définitif le 4 août 2023), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention tant à l’égard d’un enfant âgé de sept mois et demi qu’à l’égard de sa mère, ainsi qu’à la violation de l’article 5 § 1 et de l’article 5 § 4 à l’égard de l’enfant. Examinant leur placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot pendant neuf jours en vue de l’exécution d’un transfert vers l’Espagne en application du règlement « Dublin III », la Cour juge que l’enfermement d’un nourrisson dans un lieu soumis à des contraintes carcérales et aux nuisances sonores aéroportuaires dépasse le seuil de gravité de l’article 3 et que les juridictions internes ont prolongé la rétention sans vérifier concrètement qu’aucune mesure moins coercitive ne pouvait être appliquée.

Sommaire de l’article
- Le placement en centre de rétention administrative pendant neuf jours d’une mère et de son nourrisson de sept mois en vue d’un transfert « Dublin III »
- La violation de l’article 3 à l’égard du nourrisson et de sa mère : prééminence absolue de l’extrême vulnérabilité de l’enfant
- La violation des articles 5 § 1 et 5 § 4 : absence de vérification d’une mesure de dernier ressort et défaillance du contrôle juridictionnel
- Portée de l’arrêt A.C. et M.C. c. France et consécration législative de l’interdiction de placer les mineurs en rétention
- Sources
01
Le placement en centre de rétention administrative pendant neuf jours d’une mère et de son nourrisson de sept mois en vue d’un transfert « Dublin III »
L’affaire A.C. et M.C. c. France (requête n° 4289/21), jugée à l’unanimité le 4 mai 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 4 août 2023), concernait une ressortissante guinéenne et son fils né en France, âgé de sept mois et demi au moment des faits, qui avaient été placés le 14 janvier 2021 au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot n° 2 sur décision du préfet de Maine-et-Loire afin d’assurer l’exécution d’un arrêté de transfert vers l’Espagne pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 dit « Dublin III ».
Après que le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Meaux, confirmé par le premier président de la cour d’appel de Paris, eut rejeté la contestation de l’arrêté de placement et autorisé la prolongation de la rétention pour vingt-huit jours, la Cour de Strasbourg, saisie en urgence sur le fondement de l’article 39 de son règlement, indiqua le 22 janvier 2021 au Gouvernement français une mesure provisoire prescrivant de mettre fin à l’enfermement des requérants, lesquels furent remis en liberté le lendemain au terme de neuf jours de rétention.
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La violation de l’article 3 à l’égard du nourrisson et de sa mère : prééminence absolue de l’extrême vulnérabilité de l’enfant
Dans la lignée de ses arrêts Popov c. France, A.B. et autres c. France et M.D. et A.D. c. France, la Cour rappelle que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent :
- Traitement contraire à l’article 3 à l’égard du nourrisson de sept mois et demi : bien que la famille ait été hébergée dans une zone dédiée du centre de rétention dotée de certains équipements matériels de puériculture, les conditions d’enfermement — présence policière permanente en uniforme, grilles, portes verrouillées, annonces par haut-parleurs, isolement social et proximité immédiate des pistes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle — soumettaient un nourrisson de sept mois et demi, maintenu en rétention pendant neuf jours, à un stress et à une angoisse dépassant le seuil de gravité d’un traitement inhumain ou dégradant.
- Violation de l’article 3 par ricochet à l’égard de la mère : témoin impuissant de la détresse de son très jeune enfant dans un cadre carcéral inadapté où elle était entravée dans l’exercice normal de sa parentalité, la mère a elle-même subi une souffrance morale atteignant le seuil prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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La violation des articles 5 § 1 et 5 § 4 : absence de vérification d’une mesure de dernier ressort et défaillance du contrôle juridictionnel
Au-delà de l’article 3, la Cour constate une double violation du droit à la liberté et à la sûreté (article 5) à l’égard de l’enfant mineur :
- Violation de l’article 5 § 1 f) : la privation de liberté d’un parent accompagné d’un mineur n’est compatible avec l’article 5 § 1 que si les autorités nationales établissent concrètement que cette mesure radicale n’a été décidée qu’en dernier ressort après avoir vérifié qu’aucune autre mesure moins coercitive — telle qu’une assignation à résidence — ne pouvait être mise en œuvre. Or, tant l’arrêté préfectoral que les ordonnances judiciaires s’étaient bornés à relever l’absence de passeport en cours de validité et le refus d’embarquer antérieur sans rechercher si une mesure alternative adaptée à la présence d’un nourrisson était praticable.
- Violation de l’article 5 § 4 (droit à un contrôle juridictionnel effectif à bref délai) : en validant la prolongation de la rétention pour vingt-huit jours par une motivation stéréotypée qui passait sous silence la présence et l’âge du nourrisson ainsi que les exigences de l’article 3, le juge judiciaire n’a pas exercé le contrôle effectif requis par l’article 5 § 4.
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Portée de l’arrêt A.C. et M.C. c. France et consécration législative de l’interdiction de placer les mineurs en rétention
L’arrêt A.C. et M.C. c. France du 4 mai 2023 s’inscrit au cœur de l’évolution majeure du droit français de l’éloignement et de l’asile :
- Consécration législative à l’article L. 741-5 du CESEDA : tirant les conséquences des condamnations répétées prononcées par la Cour de Strasbourg (affaires Popov, R.K., A.B., M.D. et A.D. puis A.C. et M.C.), le législateur a désormais posé le principe selon lequel l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention administrative.
- Contrôle strict du « risque non négligeable de fuite » en procédure Dublin III (article 28 du règlement n° 604/2013) : à l’égard des demandeurs d’asile majeurs placés sous procédure Dublin, l’article 28 du règlement « Dublin III » et l’article L. 751-9 du CESEDA interdisent tout placement en rétention ou toute assignation à résidence qui ne reposerait pas sur un examen individualisé de la proportionnalité et de l’impossibilité d’appliquer efficacement une mesure moins coercitive.
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Sources
- CEDH, 5e section, 4 mai 2023, A.C. et M.C. c. France, requête n° 4289/21 (HUDOC 001-224446)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — Article L. 741-5 (interdiction de placement en rétention de l’étranger mineur)
- Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (« Dublin III ») — Article 28 (placement en rétention)
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