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Rétention administrative : le décret du 22 octobre 2026
Le décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026, en vigueur depuis le 24 octobre, applique, en matière de rétention administrative des étrangers, la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026. Le parquet qui veut rendre suspensif son appel contre une ordonnance mettant fin à la rétention dispose désormais de dix heures, et non plus de vingt-quatre ; la compétence du tribunal judiciaire de Paris est recentrée sur les étrangers liés au terrorisme. Sont concernés les étrangers placés en rétention, leurs avocats et les juridictions judiciaires.

Sommaire de l’article
01
La référence
Décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 relatif à la rétention administrative de certains étrangers en situation irrégulière et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (NOR : INTV2621780D), publié au Journal officiel n° 0248 du 23 octobre 2026, texte n° 1.
Selon sa notice, il applique les articles 9, 11 et 12 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication (art. 6), soit le 24 octobre 2026.
02
Ce que dit le décret
L’appel de l’ordonnance du magistrat du siège, ouvert devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé (art. R. 743-10), n’est pas suspensif ; le ministère public peut demander qu’il le soit, faute de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (art. L. 743-22).
Dans ce cas, il doit désormais interjeter appel « dans un délai de dix heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance » : le décret remplace « vingt-quatre » par « dix » à l’article R. 743-12.
Le juge compétent est en principe le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est retenu ou assigné à résidence (art. R. 743-1, premier alinéa). Le second alinéa, qui réservait au tribunal judiciaire de Paris le cas de l’article L. 742-6 « jusqu’au terme de la procédure », ne vise plus que le premier alinéa de cet article : l’étranger condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou visé par une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Le juge parisien reste compétent pour statuer sur le maintien en rétention de cet étranger en application de l’article L. 742-7 ; pour l’étranger du deuxième alinéa, la règle générale s’applique.
L’arrêté créant un centre de rétention n’a plus à préciser s’il peut accueillir les étrangers dont la rétention est prolongée en application des articles L. 742-6 ou L. 742-7 (dernier alinéa de l’article R. 744-3, supprimé), et l’article R. 744-7, qui les maintenait « dans un local qui leur est réservé », est abrogé. Le décret rectifie aussi une référence de l’article R. 744-9 et comporte des dispositions propres à l’outre-mer (art. 3 à 5), non détaillées ici.
03
Le cadre de la loi du 27 juillet 2026
La loi a modifié le CESEDA à compter du 29 juillet 2026, sans toucher aux durées de droit commun : quatre-vingt-dix jours au plus, par prolongations successives que le magistrat du siège peut autoriser (art. L. 742-1 à L. 742-4).
Au-delà, l’article L. 742-6 autorise des prolongations par périodes de trente jours au plus, jusqu’à cent quatre-vingts jours, si l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant. Le premier alinéa vise les cas de terrorisme décrits plus haut ; le deuxième, issu de la loi, ouvre ce régime « à titre exceptionnel » à l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement que le texte énumère. L’article L. 742-7 permet ensuite, à titre exceptionnel, une nouvelle période de trente jours au plus lorsque l’éloignement a échoué du fait de l’intéressé ou faute de documents de voyage délivrés à temps par le consulat ou de moyens de transport (art. L. 742-4, 2° et 3°), dans la limite de deux cent dix jours au total.
Un nouveau placement pour la même mesure d’éloignement, soumis à conditions, exige une décision spécialement motivée, prise au moins quarante-huit heures après le terme du précédent, sauf soustraction à la surveillance ; la durée cumulée est plafonnée à trois cent soixante jours, ou cinq cent quarante après une prolongation fondée sur l’article L. 742-6, avec cinq placements au plus (art. L. 741-7).
Enfin, lorsque l’ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence, l’étranger reste à la disposition de la justice dix heures à compter de sa notification au procureur de la République, sauf décision contraire de celui-ci (art. L. 743-19, modifié par l’article 11 de la loi). Le Conseil constitutionnel avait censuré les « vingt-quatre heures » antérieures : jusqu’à une nouvelle loi, l’étranger dont la rétention avait pris fin ne pouvait être maintenu plus de six heures sans appel du procureur assorti d’une demande d’effet suspensif (décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025).
04
La portée
Depuis le 24 octobre 2026, le délai de l’appel suspensif du parquet et celui du maintien à la disposition de la justice sont identiques : dix heures à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif de plein droit pour l’étranger condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou visé par une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste (art. L. 743-22, dernier alinéa). Dans ce cas, comme sans demande d’effet suspensif, le ministère public garde les vingt-quatre heures de l’article R. 743-10.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sans réserve, le mot « quatre-vingt-dix » et les deuxième à septième alinéas de l’article L. 742-6, ainsi que l’article L. 741-7 (décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, art. 2). Il ne s’est pas prononcé sur les autres dispositions (§ 155), dont celles des articles 8 et 11 de la loi.
05
En pratique
Noter l’heure de notification de l’ordonnance au parquet : les dix heures courent à partir d’elle. Si le parquet demande l’effet suspensif, préparer sans attendre les observations en réponse, à transmettre au premier président dans les deux heures (art. R. 743-12).
Au-delà de quatre-vingt-dix jours, vérifier le fondement retenu (premier ou deuxième alinéa de l’article L. 742-6, article L. 742-7), chacune de ses conditions et la compétence du juge saisi.
Pour un nouveau placement, reconstituer les rétentions antérieures : durée cumulée, nombre de placements, délai de quarante-huit heures, motivation.
Hors des audiences de prolongation, l’étranger peut demander au magistrat du siège qu’il soit mis fin à sa rétention (art. L. 742-8).
06
Sources
- Décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 relatif à la rétention administrative de certains étrangers en situation irrégulière — Légifrance
- Le même décret, adresse ELI (NOR : INTV2621780D) — Légifrance
- CESEDA, article R. 743-12, en vigueur depuis le 24 octobre 2026 — Légifrance
- CESEDA, article R. 743-1, en vigueur depuis le 24 octobre 2026 — Légifrance
- CESEDA, article R. 743-10 — Légifrance
- CESEDA, articles R. 744-1 à R. 744-47, version au 23 octobre 2026 (articles R. 744-3 et R. 744-7 avant le décret) — Légifrance
- Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat — Légifrance
- CESEDA, articles L. 742-1 à L. 742-10, version en vigueur au 28 octobre 2026 — Légifrance
- CESEDA, article L. 742-6, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 — Légifrance
- CESEDA, article L. 742-7, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 — Légifrance
- CESEDA, article L. 741-7, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 — Légifrance
- CESEDA, article L. 743-19, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 — Légifrance
- CESEDA, article L. 743-22 — Légifrance
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 — conseil-constitutionnel.fr
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 — conseil-constitutionnel.fr
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