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Logement opposable : l’arrêt Eisenauer et autres c. France est définitif
Le 21 septembre 2026, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a rejeté la demande de renvoi formée dans l’affaire Eisenauer et autres c. France. L’arrêt du 12 mai 2026, qui conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 dans dix requêtes relatives à des injonctions de logement ou de relogement inexécutées, est donc définitif.

La décision du 21 septembre 2026
Le communiqué de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 septembre 2026, émis par sa greffière, rend compte de la séance tenue le même jour par le collège de cinq juges de la Grande Chambre. Le collège a accepté un seul renvoi, dans l’affaire Miladze c. Géorgie (n° 41585/23), et rejeté onze autres demandes.
Parmi les arrêts ainsi devenus définitifs figure Eisenauer et autres c. France (n° 47090/22 et neuf autres), arrêt du 12 mai 2026, qui porte désormais en tête la date du 21 septembre 2026.
Pourquoi un arrêt de chambre n’est pas immédiatement définitif
L’article 43 de la Convention ouvre à chaque partie, pendant trois mois à compter de l’arrêt de chambre, la faculté de demander à titre exceptionnel le renvoi devant la Grande Chambre. Le collège de cinq juges n’y fait droit que si le litige met en jeu une question grave d’interprétation ou d’application du texte conventionnel et de ses protocoles, ou une question grave de portée générale.
Selon l’article 44 § 2, l’arrêt de chambre devient définitif par la déclaration des parties, par l’écoulement des trois mois sans demande de renvoi ou, comme ici, par le rejet de cette demande.
L’arrêt du 12 mai 2026
Les requérants, demandeurs de logement social en Île-de-France, avaient été reconnus prioritaires pour être logés ou relogés d’urgence par des commissions de médiation départementales, au titre de la loi du 5 mars 2007 dite loi DALO. Faute d’offre dans les six mois, ils saisirent le juge administratif (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation). Entre 2017 et 2022, les juges administratifs enjoignirent aux préfets de Paris, du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine de les loger ou reloger, sous astreintes de 200 à 450 euros par mois de retard. Ces jugements et ordonnances ne furent pas frappés de recours ; les injonctions restèrent inexécutées.
La question posée était celle du droit à l’exécution des décisions de justice définitives et obligatoires, que la Cour range parmi les éléments du procès, au sens de l’article 6 § 1. Les griefs, présentés sous les articles 6 § 1 et 8 — à l’exception de l’un des requérants, qui n’invoquait que l’article 6 § 1 —, furent examinés sous le seul article 6 § 1, par six voix contre une. La chambre de la cinquième section a conclu à la non-violation, par cinq voix contre deux, deux opinions dissidentes étant annexées.
Le raisonnement : un commencement d’exécution
La Cour redit que la Convention ne consacre pas de droit au logement, tout en confirmant que les litiges d’hébergement social relèvent du volet civil de l’article 6 § 1. En juin 2025, date des dernières informations fournies par le Gouvernement, aucun des requérants ne s’était vu proposer de logement : un délai allant de deux ans et dix mois à huit ans depuis les injonctions.
Depuis 2016, l’État verse l’astreinte de plein droit au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, à raison de deux versements par an, tant que le jugement demeure inexécuté. Elle n’a pas de fonction d’indemnisation, puisque son produit va au fonds et non au requérant. De cette astreinte, à l’échelle collective, et du recours indemnitaire contre l’État, à l’échelle individuelle, la Cour déduit un commencement d’exécution des injonctions.
S’appuyant sur des rapports publics — Cour des comptes, Haut Comité pour le droit au logement, délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement —, elle relève les difficultés que crée, en Île-de-France, la pénurie de logements sociaux. Elle conclut à la non-violation « malgré le caractère déraisonnable des délais d’exécution » (§ 76), au nom de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales en matière de politique sociale et économique, ainsi que du principe de subsidiarité.
Ce que cela change en pratique
- La solution est acquise : l’arrêt ne sera pas réexaminé par la Grande Chambre. La Cour n’a constaté aucune violation et n’a alloué aucune satisfaction équitable.
- L’arrêt décrit l’articulation des voies internes : injonction sous astreinte (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation), liquidation de l’astreinte au profit du fonds, d’office ou sur la saisine du requérant (article R. 778-8 du code de justice administrative), puis, par une voie distincte, le recours indemnitaire contre l’État.
- Les requérants n’avaient pas demandé la liquidation des astreintes ; certains d’entre eux avaient engagé un recours indemnitaire et obtenu une indemnisation.
Cette page présente des informations générales. Elle ne constitue pas un avis juridique et n’engage pas le cabinet. Chaque dossier exige une analyse individualisée.
Sources
- Cour européenne des droits de l’homme, communiqué de presse « Décisions du collège de la Grande Chambre », CEDH 227 (2026), 21 septembre 2026
- Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, 12 mai 2026, Eisenauer et autres c. France, requêtes n° 47090/22 et neuf autres
- Convention européenne des droits de l’homme, texte officiel (articles 43 et 44)
- Légifrance, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
- Légifrance, article R. 778-8 du code de justice administrative