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Actualité juridique · Publié le

Intelligence artificielle et droit des brevets : la Cour suprême du Royaume-Uni juge qu’un système autonome (« DABUS ») ne peut avoir la qualité juridique d’inventeur

Par son arrêt unanime Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks du 20 décembre 2023 ([2023] UKSC 49), rédigé par Lord Kitchin, la Cour suprême du Royaume-Uni confirme le rejet de deux demandes de brevets dans lesquelles un système d’intelligence artificielle dénommé « DABUS » était désigné comme l’unique auteur de l’invention. Interprétant le Patents Act 1977, la Cour juge qu’un « inventeur » doit nécessairement être une personne physique et que la simple propriété matérielle et logicielle d’une machine ne confère à son propriétaire aucun titre dérivé à demander un brevet en vertu de la théorie de l’accession.

Cour suprême du Royaume-Uni, intelligence artificielle DABUS et exigence d’un inventeur personne physique en droit des brevets
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. Une stratégie contentieuse mondiale visant à faire reconnaître l’inventivité autonome d’une machine
  3. L’exigence légale d’un concepteur humain (« actual deviser »)
  4. L’impossibilité de dériver un droit de propriété industrielle d’un auteur dépourvu de capacité juridique
  5. La distinction décisive entre l’IA déclarée « auteur autonome » et l’IA utilisée comme outil par un inventeur humain
  6. Tableau comparatif
  7. Questions fréquentes
  8. Sources

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Synthèse de la décision

Avec l’arrêt Thaler v Comptroller-General of Patents ([2023] UKSC 49), la Cour suprême du Royaume-Uni apporte une réponse de principe convergente avec celles de l’Office européen des brevets et des juridictions fédérales américaines sur le statut des créations générées de manière autonome par une intelligence artificielle.

  • L’inventeur au sens de la loi de 1977 est exclusivement une personne physique : Aux termes de la section 7(3) du Patents Act 1977, l’« inventeur » s’entend du concepteur effectif de l’invention (actual deviser of the invention), notion qui désigne exclusivement un être humain doté de la personnalité juridique.
  • Impossibilité pour une machine de détenir ou de transmettre un droit au brevet : Dépourvu de personnalité juridique propre, le système d’intelligence artificielle DABUS ne peut ni acquérir le droit de déposer un brevet au titre de la section 7(2)(a), ni le transférer juridiquement à un tiers.
  • Inapplicabilité de la théorie civiliste et de common law de l’accession : La règle selon laquelle le propriétaire d’un bien corporel acquiert les fruits matériels produits par ce bien ne s’applique pas aux créations immatérielles que sont les informations techniques constitutives d’une invention brevetable.
  • Validité du constat de retrait des demandes en vertu de la section 13(2) : En désignant délibérément une machine comme inventeur et en n’indiquant aucune base légale valide de dévolution du droit, le déposant n’a pas satisfait aux exigences impératives de la section 13(2), entraînant la caducité des demandes.

02

Une stratégie contentieuse mondiale visant à faire reconnaître l’inventivité autonome d’une machine

En octobre et novembre 2018, le docteur Stephen Thaler a déposé auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK Intellectual Property Office — UKIPO) deux demandes de brevets portant respectivement sur un récipient alimentaire à géométrie fractale et sur un dispositif lumineux d’alerte clignotante. Dans les formulaires réglementaires relatifs à la paternité de l’invention, le déposant a expressément déclaré qu’aucun être humain n’était l’inventeur et que les deux inventions avaient été intégralement conçues de manière autonome par « DABUS » (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), un système d’intelligence artificielle fondé sur des réseaux de neurones artificiels dont il était le créateur et le propriétaire.

Invité par l’UKIPO à préciser à quel titre il revendiquait le droit de se voir délivrer ces brevets en vertu de la section 13(2) du Patents Act 1977, M. Thaler a soutenu qu’il détenait ce droit en sa seule qualité de propriétaire de la machine DABUS, par analogie avec la doctrine de l’accession applicable aux fruits d’un bien corporel. L’UKIPO a considéré que DABUS ne pouvait être reconnu comme inventeur et que les demandes étaient réputées retirées faute de conformité à la section 13(2). Après le rejet des recours par la High Court puis par la Court of Appeal, la Cour suprême du Royaume-Uni a été saisie du pourvoi final.

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L’exigence légale d’un concepteur humain (« actual deviser »)

Dans son arrêt rédigé au nom d’une formation unanime de cinq juges, Lord Kitchin souligne d’emblée que le litige ne porte pas sur la question philosophique ou prospective de savoir si les créations générées de manière autonome par des systèmes d’intelligence artificielle devraient à l’avenir être brevetables, mais uniquement sur l’interprétation du droit positif issu du Patents Act 1977. Or, l’architecture des sections 7 et 13 de cette loi est dépourvue d’ambiguïté.

Aux termes de la section 7(3), l’« inventeur » d’une invention est défini comme le « concepteur effectif de l’invention » (actual deviser of the invention). En replaçant cette formule dans l’économie générale de la loi — qui distingue la « personne » habilitée à déposer une demande (laquelle peut être une personne physique ou une personne morale) de l’« inventeur » qui est l’origine première de tout titre de brevet —, la Cour suprême juge que seul un être humain, personne physique, peut avoir la qualité d’inventeur. Une machine dépourvue de personnalité juridique n’est pas une « personne » au sens de la loi et ne peut donc jamais être le titulaire originaire du droit au brevet visé à la section 7(2)(a).

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L’impossibilité de dériver un droit de propriété industrielle d’un auteur dépourvu de capacité juridique

Le second volet du raisonnement de la Cour suprême porte sur les sections 7(2)(b) et 7(2)(c) du Patents Act 1977, qui permettent à une personne autre que l’inventeur d’obtenir un brevet soit en vertu d’une règle de droit, d’un accord antérieur ou d’un contrat de travail avec l’inventeur, soit en qualité d’ayant cause ou de successeur en titre de ce dernier. La Cour constate que toutes ces catégories supposent l’existence préalable d’un inventeur personne physique dont le droit est transmis ou dévolu à un tiers. Dès lors que DABUS n’est pas un inventeur ni une personne juridique capable de détenir ou de céder des droits, M. Thaler ne pouvait tenir aucun titre dérivé de sa machine.

Quant à l’argument tiré de la doctrine de l’accession (selon laquelle le propriétaire d’un arbre est propriétaire de ses fruits ou le propriétaire d’un troupeau acquiert le croît des animaux), la Cour suprême l’écarte catégoriquement. La théorie de l’accession concerne exclusivement la propriété de biens corporels nouveaux engendrés matériellement par un bien corporel préexistant ; elle est étrangère aux concepts techniques et à l’information immatérielle qui ne constituent pas, en droit anglais, un objet de propriété en dehors des monopoles légaux expressément créés par le Parlement dans le cadre du droit des brevets.

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La distinction décisive entre l’IA déclarée « auteur autonome » et l’IA utilisée comme outil par un inventeur humain

L’arrêt Thaler v Comptroller-General of Patents parachève un consensus jurisprudentiel international remarquable : la chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets (décision J 8/20 du 21 décembre 2021), la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 2022, certiorari refusé par la Cour suprême américaine en avril 2023) et la Haute Cour d’Australie ont toutes refusé de reconnaître à DABUS la qualité d’inventeur au sens des législations nationales et de la Convention sur le brevet européen.

Lord Kitchin prend toutefois soin de formuler une réserve pratique fondamentale pour l’industrie et la recherche : le rejet des demandes de M. Thaler tient exclusivement au postulat factuel sur lequel le déposant avait lui-même enfermé son dossier, à savoir l’affirmation qu’aucun être humain n’avait conçu l’invention. En revanche, lorsqu’une personne physique utilise un système d’intelligence artificielle comme un instrument sophistiqué de calcul, de simulation ou de génération pour identifier une solution technique et se désigne elle-même comme l’inventeur humain, rien dans le Patents Act 1977 ne fait obstacle par principe à l’examen et à la délivrance du brevet.

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Tableau comparatif

Analyse des dispositions du Patents Act 1977 par la Cour suprême du Royaume-Uni ([2023] UKSC 49)
Disposition du Patents Act 1977Thèse soutenue par le déposant (Dr Thaler)Interprétation de la Cour suprême du Royaume-Uni
Section 7(3) — Définition de l’inventeur (actual deviser)Une machine autonome ayant généré le concept technique sans intervention humaine est le concepteur effectifL’inventeur est exclusivement une personne physique ; le système DABUS est un bien dépourvu de personnalité juridique et ne peut être inventeur
Section 7(2)(b) et (c) — Dévolution du droit au brevet à un tiersLe propriétaire de la machine acquiert de plein droit le titre à demander le brevet par la doctrine de l’accessionLes catégories des alinéas (b) et (c) supposent toutes une transmission depuis un inventeur humain ; l’accession ne s’applique pas aux concepts immatériels
Section 13(2) — Déclaration obligatoire d’inventeur et d’origine du droitL’Office doit se borner à enregistrer la déclaration factuelle du déposant sans contrôler sa validité juridiqueSi la déclaration révèle à sa lecture même qu’aucun inventeur humain n’existe et qu’aucun titre légal n’est établi, la demande est réputée retirée

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Questions fréquentes

Une intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur sur un brevet au Royaume-Uni ou devant l’Office européen des brevets ?

Non. Tant la Cour suprême du Royaume-Uni ([2023] UKSC 49) que la chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets (J 8/20) jugent que l’inventeur désigné dans une demande de brevet doit impérativement être une personne physique.

Pourquoi le propriétaire de l’intelligence artificielle ne peut-il pas réclamer le brevet en tant que propriétaire de la machine ?

Parce que le droit au brevet prend naissance en la personne d’un inventeur humain avant de pouvoir être transmis à un employeur ou à un cessionnaire. En outre, la théorie de l’accession ne permet pas d’acquérir un monopole de propriété industrielle sur une information immatérielle.

Les inventions réalisées avec l’aide de l’intelligence artificielle sont-elles pour autant exclues de toute protection par brevet ?

Non. L’arrêt Thaler ne concerne que les demandes où le déposant affirme qu’aucun être humain n’est intervenu. Lorsqu’un chercheur ou un ingénieur humain utilise l’intelligence artificielle comme un outil de conception et se déclare inventeur, l’invention demeure pleinement brevetable si elle remplit les conditions de nouveauté et d’activité inventive.

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Sources

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