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Actualité juridique · Publié le

Collecte illicite de données de navigation et action représentative de groupe : la Cour suprême du Royaume-Uni exige la preuve d’un préjudice matériel ou moral individualisé dans l’arrêt Lloyd v Google LLC ([2021] UKSC 50).

Par son arrêt unanime Lloyd v Google LLC du 10 novembre 2021 ([2021] UKSC 50), la Cour suprême du Royaume-Uni, statuant sous la plume de Lord Leggatt, juge d’une part que le droit à réparation en cas de manquement aux obligations de protection des données personnelles (article 13 du Data Protection Act 1998 transposant l’article 23 de la directive 95/46/CE) est subordonné à la démonstration d’un dommage matériel ou d’une détresse morale (distress) distincts de la simple « perte de contrôle » des données, et d’autre part qu’une action représentative en opt-out (CPR Rule 19.6) ne peut être utilisée pour réclamer une indemnisation sans évaluation individualisée de la situation de chaque membre du groupe.

Actions collectives en matière de protection des données personnelles et réparation du préjudice
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Une action en « opt-out » au nom de 4,4 millions d’utilisateurs d’iPhone réclamant un montant forfaitaire uniforme
  3. 2. Rejet de la réparation automatique de la « perte de contrôle » et limites procédurales de la règle 19.6 des CPR
  4. 3. Mise en perspective avec l’arrêt Österreichische Post de la CJUE (C-300/21) et l’action de groupe en droit français
  5. Réparation collective des violations de données personnelles : Royaume-Uni (Lloyd v Google), CJUE (Art. 82 RGPD) et France
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Infirmant l’arrêt de la Court of Appeal qui avait autorisé l’introduction d’une action représentative en opt-out au nom de plus de quatre millions d’utilisateurs britanniques de l’iPhone pour réclamer environ trois milliards de livres sterling à la suite du contournement par Google des paramètres de blocage des témoins de connexion (Safari Workaround), la Cour suprême ferme la voie aux demandes d’indemnisation forfaitaire automatique dépourvues de preuve d’un préjudice individuel.

  • Distinction entre la violation d’une obligation légale et le préjudice indemnisable : Le droit à réparation n’est pas déclenché par la seule constatation d’un traitement illicite de données personnelles : le demandeur doit établir que cette violation lui a causé un préjudice matériel (perte financière) ou un préjudice moral effectif (détresse, anxiété), sans pouvoir réclamer des « dommages-intérêts d’usage » pour la seule perte abstraite de contrôle sur ses données.
  • Encadrement de l’action représentative (« same interest », CPR Rule 19.6) : Si l’action représentative peut servir à faire juger de manière déclaratoire une question commune de responsabilité, elle ne permet pas de liquider des dommages-intérêts sans examen individuel lorsque l’ampleur du traitement et l’impact subi varient d’un utilisateur à l’autre.
  • Convergence remarquable avec la jurisprudence de la CJUE sur l’article 82 du RGPD : Le raisonnement de Lord Leggatt annonce directement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4 mai 2023, UI c. Österreichische Post AG, C-300/21), selon laquelle la simple violation du RGPD ne confère pas en soi un droit à réparation en l’absence de preuve d’un dommage matériel ou moral et d’un lien de causalité.

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1. Une action en « opt-out » au nom de 4,4 millions d’utilisateurs d’iPhone réclamant un montant forfaitaire uniforme

Entre août 2011 et février 2012, Google LLC avait utilisé un procédé technique (dit Safari Workaround) permettant de contourner le blocage par défaut des témoins de connexion tiers (third-party cookies) sur le navigateur Safari des téléphones iPhone d’Apple, afin de suivre l’activité de navigation internet des utilisateurs et de commercialiser des espaces publicitaires ciblés. Richard Lloyd, ancien dirigeant d’une association de défense des consommateurs, avait sollicité l’autorisation de signifier à Google aux États-Unis un acte introductif d’instance exercé sous la forme d’une action représentative (representative action) régie par la règle 19.6 des Civil Procedure Rules (CPR), au nom des quelque 4,4 millions d’utilisateurs d’iPhone résidant en Angleterre et au pays de Galles.

La règle 19.6 des CPR permet à une personne d’agir sans mandat préalable au nom d’un ensemble de personnes dès lors que toutes ont le « même intérêt » (same interest) au litige (mécanisme d’opt-out). Pour satisfaire à cette condition d’identité d’intérêt sans avoir à prouver la situation propre de chacun des 4,4 millions d’utilisateurs, le demandeur renonçait à invoquer toute perte financière ou détresse psychologique particulière et réclamait pour chaque personne représentée une somme forfaitaire uniforme (évaluée à 750 livres sterling par personne, soit plus de 3 milliards de livres au total) au titre de la seule « perte de contrôle » (loss of control) de leurs données personnelles sur le fondement de l’article 13 du Data Protection Act 1998.

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2. Rejet de la réparation automatique de la « perte de contrôle » et limites procédurales de la règle 19.6 des CPR

Infirmant l’arrêt de la Court of Appeal ([2019] EWCA Civ 1599) et rétablissant le refus prononcé par la High Court, la Cour suprême statue à l’unanimité de ses cinq juges sur deux volets complémentaires :

  • Sur le droit substantiel à réparation (article 13 du Data Protection Act 1998 et article 23 de la directive 95/46/CE) : la Cour souligne que le texte légal ouvre droit à indemnisation à toute personne qui « subit un dommage du fait d’une violation par un responsable du traitement de l’une quelconque des exigences de la présente loi » (suffers damage by reason of any contravention). Cette rédaction distingue expressément la violation légale elle-même (contravention) et le préjudice qui en résulte (damage, incluant la détresse morale — distress — depuis l’arrêt Vidal-Hall v Google Inc, [2015] EWCA Civ 311). Contrairement au délit autonome de common law d’usage abusif d’informations privées (misuse of private information, illustré par le scandale des écoutes téléphoniques dans l’arrêt Gulati v MGN Ltd), le régime légal de protection des données ne permet pas d’allouer des dommages-intérêts sans preuve de la nature des données collectées chez l’individu concerné ni de l’effet concret que ce traitement a produit sur lui.
  • Sur la procédure d’action représentative (CPR Rule 19.6) : Lord Leggatt précise que si la règle 19.6 demeure un instrument souple qui pourrait être utilisé dans une première phase (approche dite « bifurquée ») pour faire constater par jugement déclaratoire qu’un responsable de traitement a commis un manquement commun envers une catégorie d’utilisateurs, le calcul et l’octroi de dommages-intérêts compensatoires exigent nécessairement une évaluation individualisée (certains utilisateurs du groupe n’ayant presque pas navigué sur Safari et n’ayant subi aucun préjudice, tandis que d’autres ont vu des données sensibles captées). Dès lors qu’une demande d’indemnisation globale au niveau le plus bas (lowest common denominator) se heurte à l’absence de dommage indemnisable au-dessous d’un seuil de gravité minimal, l’action représentative tendant directement à l’allocation de dommages-intérêts uniformes est vouée à l’échec.

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3. Mise en perspective avec l’arrêt Österreichische Post de la CJUE (C-300/21) et l’action de groupe en droit français

Bien que rendu sous l’empire du Data Protection Act 1998, l’arrêt Lloyd v Google LLC s’inscrit en parfaite harmonie avec les solutions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne et le droit français sous l’empire du Règlement général sur la protection des données (RGPD) :

  • La jurisprudence de la CJUE sur l’article 82 du RGPD (CJUE, 4 mai 2023, UI c. Österreichische Post AG, aff. C-300/21, et 14 décembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite, aff. C-340/21) : saisie de l’interprétation de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, la CJUE a jugé que le droit à réparation est subordonné à trois conditions cumulatives : l’existence d’une violation du RGPD, l’existence d’un dommage matériel ou moral effectivement subi, et un lien de causalité entre cette violation et ce dommage, de sorte que la simple violation des dispositions du RGPD ne suffit pas à conférer à elle seule un droit à réparation forfaitaire. Si la CJUE (à la différence du droit anglais) écarte toute exigence d’un « seuil de gravité » minimal du préjudice moral et admet que la crainte fondée d’un usage abusif futur des données puisse constituer un dommage moral, elle impose néanmoins à la personne concernée de démontrer la réalité concrète de ce préjudice moral et exclut toute fonction punitive des dommages-intérêts de l’article 82 du RGPD (qui relève des amendes administratives prononcées par les autorités de contrôle telles que la CNIL en vertu de l’article 83).
  • L’action de groupe « Informatique et Libertés » en droit français (article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et directive (UE) 2020/1828) : contrairement au mécanisme anglais d’opt-out de la règle 19.6 des CPR, l’action de groupe française en matière de données personnelles repose sur un système d’adhésion volontaire (opt-in) après le jugement sur la responsabilité : le tribunal judiciaire statue d’abord sur le manquement du responsable de traitement et définit le groupe des personnes à l’égard desquelles la responsabilité est engagée ainsi que les critères de rattachement, puis chaque personne concernée adhère au groupe pour obtenir la réparation individualisée ou par catégories de son préjudice matériel et moral.

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Réparation collective des violations de données personnelles : Royaume-Uni (Lloyd v Google), CJUE (Art. 82 RGPD) et France

Tableau comparatif — Réparation collective des violations de données personnelles : Royaume-Uni (Lloyd v Google), CJUE (Art. 82 RGPD) et France
Paramètre juridiqueRoyaume-Uni (Lloyd v Google LLC, [2021] UKSC 50)Droit de l’Union (CJUE, C-300/21) et droit français (Loi du 6 janvier 1978)
Suffisance de la seule violation légale pour ouvrir droit à indemnisationNon : nécessité de prouver un dommage matériel ou une détresse morale distincts de la simple « perte de contrôle ».Non (CJUE, 4 mai 2023, Österreichische Post, C-300/21) : cumul obligatoire d’une violation du RGPD, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Exigence d’un seuil minimal de gravité du préjudice moralOui en droit anglais (principe de minimis / seuil de sérieux de l’atteinte).Non en droit de l’Union (CJUE, C-300/21), mais la personne concernée doit prouver la réalité effective du préjudice moral allégué.
Mécanisme procédural de l’action collectiveAction représentative en opt-out (CPR Rule 19.6) limitée au constat commun de responsabilité, hors liquidation d’un forfait uniforme.Action de groupe en deux phases avec adhésion individuelle (opt-in) pour la réparation des préjudices (article 37 de la loi Informatique et Libertés).

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Questions fréquentes

Pourquoi la Cour suprême du Royaume-Uni a-t-elle rejeté l’action représentative dans l’affaire Lloyd v Google ([2021] UKSC 50) ?

Parce que le demandeur tentait d’obtenir une indemnisation forfaitaire uniforme pour 4,4 millions d’utilisateurs d’iPhone au titre de la seule « perte de contrôle » de leurs données de navigation, sans établir pour chaque individu ni l’ampleur des données effectivement collectées ni l’existence d’un préjudice financier ou d’une détresse morale.

La Cour de justice de l’Union européenne adopte-t-elle une position comparable sur l’article 82 du RGPD ?

Oui sur le principe fondamental : dans son arrêt UI c. Österreichische Post AG du 4 mai 2023 (C-300/21), la CJUE juge que la simple violation du RGPD ne suffit pas à ouvrir droit à des dommages-intérêts et que le demandeur doit prouver l’existence d’un dommage matériel ou moral effectif causé par cette violation.

Comment les violations massives de données personnelles sont-elles sanctionnées en France lorsque le préjudice individuel est faible ?

Outre l’action de groupe ouverte devant le tribunal judiciaire aux associations agréées et aux syndicats (article 37 de la loi Informatique et Libertés) pour obtenir la cessation du manquement et la réparation des préjudices individuels, la fonction dissuasive et punitive est assurée par la formation restreinte de la CNIL, qui peut prononcer des amendes administratives allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel en application de l’article 83 du RGPD.

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Sources

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