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Scoring algorithmique et crédit bancaire : la CJUE juge que l’établissement automatisé d’un score de solvabilité par une société d’évaluation constitue en soi une « décision individuelle automatisée » prohibée par principe par l’article 22 du RGPD lorsqu’une banque en fait dépendre l’octroi d’un prêt (arrêt SCHUFA, C-634/21).
Par son arrêt de principe du 7 décembre 2023 (OQ c. Land Hessen, en présence de SCHUFA Holding AG, aff. C-634/21, ECLI:EU:C:2023:957), la Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article 22, paragraphe 1, du Règlement général sur la protection des données (RGPD) doit être interprété en ce sens que l’établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d’une valeur de probabilité fondée sur des données à caractère personnel et concernant la capacité d’une personne à honorer un prêt à l’avenir (scoring) constitue une « décision individuelle automatisée » dès lors que l’établissement bancaire tiers auquel cette valeur est communiquée fait dépendre de manière déterminante de celle-ci la conclusion, l’exécution ou la cessation d’une relation contractuelle.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. L’opacité du calcul mathématique de solvabilité et le dédoublement entre l’agence de notation et la banque
- 2. Une interprétation fonctionnelle et protectrice de l’article 22 du RGPD excluant tout contournement par sous-traitance ou partage des rôles
- 3. Conséquences sur les systèmes de scoring de crédit, d’assurance et de recrutement en France (CNIL, ACPR et Règlement IA)
- Régime juridique du scoring de solvabilité et des décisions algorithmiques après l’arrêt SCHUFA de la CJUE (C-634/21, 2023)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Rendu le même jour que l’arrêt connexe sur la durée de conservation des données d’insolvabilité (C-26/22 et C-64/22), l’arrêt SCHUFA (C-634/21) empêche toute « lacune de protection » dans les chaînes algorithmiques faisant intervenir un prestataire de notation en amont et un décideur contractuel (banque, assureur, bailleur, plateforme) en aval.
- Trois conditions cumulatives de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD : L’application de l’interdiction de principe de l’article 22 § 1 du RGPD suppose : 1° l’existence d’une « décision », 2° un traitement reposant exclusivement sur un procédé automatisé (notamment un profilage), et 3° la production d’effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou le fait de l’affecter de manière significative de façon similaire.
- Rejet de l’argument de « simple acte préparatoire » opposé par l’organisme de scoring : Lorsque le score de probabilité établi par l’agence d’évaluation détermine en pratique le refus de crédit prononcé par la banque en aval, qualifier ce calcul de simple acte préparatoire créerait un vide juridique : le demandeur de crédit ne pourrait ni obtenir de la banque la logique de l’algorithme (qu’elle ne détient pas), ni opposer l’article 22 à l’agence de scoring.
- Obligation d’une base légale dérogatoire (article 22 § 2) et garanties impératives (intervention humaine, explication et contestation) : Dès lors que le scoring relève de l’article 22 § 1 du RGPD, il est interdit sauf s’il est nécessaire à la conclusion d’un contrat, autorisé par une disposition légale conforme au RGPD ou fondé sur le consentement explicite, et doit dans tous les cas garantir le droit d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son point de vue, de connaître la logique sous-jacente et de contester la décision.
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1. L’opacité du calcul mathématique de solvabilité et le dédoublement entre l’agence de notation et la banque
SCHUFA Holding AG est une société privée de droit allemand qui fournit à ses partenaires contractuels (banques, sociétés de crédit, opérateurs de télécommunications, entreprises de commerce en ligne) des informations sur la solvabilité des consommateurs. À cette fin, elle établit par un procédé mathématique et statistique automatisé (dit scoring) un pronostic chiffré sur la probabilité d’un comportement futur de paiement à partir de certaines caractéristiques de la personne concernée.
Après s’être vu refuser l’octroi d’un prêt par un établissement bancaire à la suite d’informations négatives fournies par SCHUFA, la requérante OQ avait demandé à SCHUFA de lui communiquer des informations sur la logique précise du calcul et sur la pondération des critères retenus, ainsi que d’effacer des données erronées. SCHUFA s’était bornée à lui communiquer son taux global de score et les principes généraux de fonctionnement de ses méthodes, en refusant de divulguer le détail du calcul au nom du secret des affaires et en soutenant qu’elle ne prenait elle-même aucune « décision » au sens de l’article 22 du RGPD, la décision finale d’accorder ou de refuser le prêt appartenant à la seule banque. Saisi du recours, le tribunal administratif de Wiesbaden a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel.
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2. Une interprétation fonctionnelle et protectrice de l’article 22 du RGPD excluant tout contournement par sous-traitance ou partage des rôles
La Cour de justice écarte l’interprétation restrictive défendue par SCHUFA et consacre l’applicabilité directe de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD à l’établissement du score :
- Le constat d’un profilage au sens de l’article 4, point 4, du RGPD : le calcul automatisé d’une valeur de probabilité relative à la capacité d’honorer des engagements financiers futurs à partir de données à caractère personnel constitue de manière caractéristique un « profilage ».
- Une notion large de « décision » englobant le résultat du calcul déterminant : la notion de « décision » au sens de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD est susceptible d’inclure plusieurs actes susceptibles d’affecter la personne concernée de multiples manières. Lorsqu’un établissement bancaire tiers fait dépendre de manière déterminante de la valeur de probabilité établie par l’organisme d’évaluation la conclusion d’un contrat de prêt (un score insuffisant entraînant quasi systématiquement le refus du crédit), l’établissement même de ce score par l’organisme d’évaluation doit être qualifié de « décision » produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne concernée.
- La prévention d’une lacune de protection des droits fondamentaux (article 15 § 1 sous h) et article 22 § 3 du RGPD) : si l’établissement du score n’était considéré que comme un acte préparatoire, la personne concernée se heurterait à une impasse : d’une part, elle ne pourrait pas faire valoir auprès de l’organisme de scoring son droit d’obtenir des informations utiles sur la logique sous-jacente de l’algorithme (article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD) ni son droit de contester le résultat ; d’autre part, la banque, bien qu’auteur formel du refus de prêt, ne serait pas en mesure de fournir ces explications techniques puisqu’elle ne dispose pas de l’algorithme de notation.
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3. Conséquences sur les systèmes de scoring de crédit, d’assurance et de recrutement en France (CNIL, ACPR et Règlement IA)
L’arrêt SCHUFA emporte des conséquences majeures pour l’ensemble des acteurs économiques utilisant des outils d’aide à la décision algorithmique en France :
- Encadrement strict du scoring bancaire et assurantiel par l’article 22 du RGPD et l’article 47 de la loi Informatique et Libertés : même lorsqu’un conseiller bancaire ou un gestionnaire d’assurance intervient formellement en bout de chaîne pour signer le refus de prêt ou de contrat, le système tombe sous le coup de l’article 22 du RGPD dès lors qu’en pratique le score calculé en amont par un outil interne ou un prestataire externe joue un rôle déterminant dans le refus. Le responsable du traitement et le fournisseur du score doivent alors respecter les garanties de l’article 22, paragraphe 3, du RGPD et de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (intervention humaine réelle dotée du pouvoir de réformer l’appréciation algorithmique, communication des critères déterminants sans que le secret des affaires puisse justifier un refus complet d’information), sous le contrôle de la CNIL.
- Articulation avec le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act) : l’arrêt SCHUFA annonce et complète le Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle, dont l’annexe III (point 5, sous b)) classe expressément parmi les « systèmes d’IA à haut risque » les systèmes destinés à être utilisés pour évaluer la solvabilité des personnes physiques ou établir leur score de crédit, les soumettant à des obligations renforcées de transparence, de contrôle humain (article 14) et de droit à une explication du rôle joué par le système d’IA (article 86).
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Régime juridique du scoring de solvabilité et des décisions algorithmiques après l’arrêt SCHUFA de la CJUE (C-634/21, 2023)
| Question juridique | Thèse écartée par la CJUE | Règle posée par l’arrêt SCHUFA (C-634/21, 7 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Qualification de l’établissement du score par un prestataire tiers | Simple acte préparatoire ne relevant pas de l’article 22 du RGPD dès lors que la banque prend la décision finale. | Décision individuelle automatisée au sens de l’article 22 § 1 du RGPD dès lors que la banque fait dépendre de manière déterminante l’octroi du prêt de ce score. |
| Droit d’accès à la logique sous-jacente de l’algorithme (art. 15 § 1 h) RGPD) | Opposabilité générale du secret des affaires pour ne fournir que des formules abstraites. | Obligation pour l’organisme de scoring de fournir des informations utiles sur la logique sous-jacente, l’importance et les conséquences prévues du traitement. |
| Garanties procédurales obligatoires (art. 22 § 3 RGPD) | Impossibilité de contester le score directement auprès de la société d’évaluation. | Droit d’obtenir une intervention humaine effective, d’exprimer son point de vue et de contester le score auprès de l’organisme qui l’établit. |
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Questions fréquentes
- Une société qui calcule un score de solvabilité peut-elle échapper à l’article 22 du RGPD au motif que c’est la banque qui décide finalement de refuser le crédit ?
Non. Dans son arrêt SCHUFA du 7 décembre 2023 (C-634/21), la CJUE juge que lorsque la banque fait dépendre de manière déterminante de ce score la conclusion ou le refus du contrat de prêt, le calcul automatisé du score par la société d’évaluation constitue en lui-même une « décision individuelle automatisée » soumise à l’article 22 du RGPD.
- Quels sont les droits d’un consommateur ou d’un emprunteur face à un score algorithmique défavorable ?
En application des articles 15, paragraphe 1, sous h), et 22, paragraphe 3, du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir des informations utiles et compréhensibles sur la logique sous-jacente du calcul, d’exiger une intervention humaine réelle (dotée de la compétence et de l’autorité nécessaires pour modifier l’appréciation), d’exprimer son point de vue et de contester la décision.
- Une entreprise peut-elle invoquer le secret des affaires pour refuser toute explication sur le fonctionnement de son algorithme de notation ?
Non. Si la protection du secret des affaires et de la propriété intellectuelle (considérant 63 du RGPD) peut être prise en compte, la CJUE rappelle qu’elle ne saurait jamais aboutir à un refus de communiquer toute information à la personne concernée ni la priver des éléments nécessaires pour vérifier l’exactitude des données et la cohérence des critères appliqués.
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Sources
- Curia (CJUE) — Arrêt du 7 décembre 2023, OQ c. Land Hessen (SCHUFA Holding AG — Scoring), aff. C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) [Texte officiel]
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD — Article 22 : Décision individuelle automatisée, y compris le profilage)
- Légifrance — Article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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