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Réglementation municipale du campement sur le domaine public et personnes sans abri : la Cour suprême des États-Unis écarte le grief tiré du Huitième Amendement dans l’arrêt City of Grants Pass v. Johnson.
Par son arrêt City of Grants Pass, Oregon v. Johnson du 28 juin 2024 (No. 23-175, 603 U.S. 520), la Cour suprême des États-Unis juge, à la majorité de six voix contre trois sous la plume du juge Neil Gorsuch, que la clause du Huitième Amendement prohibant les « peines cruelles et inhabituelles » (Cruel and Unusual Punishments Clause) n’interdit pas aux municipalités d’infliger des amendes civiles puis des sanctions pénales d’exclusion ou de courte détention en application d’arrêtés d’application générale prohibant le campement sur les espaces publics, même lorsque les personnes sans abri concernées ne disposent pas de places disponibles en centre d’hébergement d’urgence.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Les arrêtés anti-campement de la ville de Grants Pass et l’injonction prononcée sur le fondement du précédent Martin v. Boise
- 2. Refus d’étendre la jurisprudence Robinson v. California aux comportements qualifiés d’« involontaires »
- 3. Mise en perspective avec la police municipale française, le référé-liberté « hébergement d’urgence » et l’arrêt Lăcătuş c. Suisse de la CEDH
- Occupation de l’espace public par des personnes sans abri : États-Unis (Grants Pass, 2024), droit français et CEDH
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Infirmant la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale du neuvième circuit (arrêt Martin v. Boise de 2018 et arrêt Johnson v. Grants Pass de 2022) qui interdisait aux villes des neuf États de l’Ouest américain de sanctionner le campement nocturne sur l’espace public en l’absence de lits d’hébergement disponibles, la Cour suprême restreint le champ du Huitième Amendement au contrôle de la nature et de la sévérité des peines, non à la définition des éléments constitutifs des infractions.
- Portée historique et textuelle de la clause des « peines cruelles et inhabituelles » : Le Huitième Amendement régit la méthode et la proportionnalité de la peine infligée après condamnation, et non la question préalable de droit pénal substantiel consistant à déterminer quels comportements une collectivité publique est autorisée à ériger en contravention ou en délit.
- Distinction entre la pénalisation d’un « statut » (Robinson, 1962) et la répression d’un « comportement » (Powell, 1968) : Contrairement à la loi californienne censurée en 1962 dans l’arrêt Robinson v. California qui punissait le simple fait « d’être dépendant aux stupéfiants », les arrêtés de la ville de Grants Pass répriment des actes matériels déterminés — installer un campement ou dormir avec une literie dans les parcs et voies publiques — applicables à toute personne, quel que soit son statut social.
- Opposition marquée avec le contrôle européen (CEDH, Lăcătuş c. Suisse) et le droit administratif français : Alors que la Cour suprême américaine renvoie la prise en compte de la détresse sociale à l’appréciation des législateurs d’États et au moyen de défense tiré de l’état de nécessité, la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Lăcătuş c. Suisse du 19 janvier 2021) et le Conseil d’État français soumettent les mesures de police de l’espace public affectant les personnes en situation de grande précarité à un contrôle strict de nécessité et de proportionnalité.
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1. Les arrêtés anti-campement de la ville de Grants Pass et l’injonction prononcée sur le fondement du précédent Martin v. Boise
La ville de Grants Pass, située dans l’État de l’Oregon et comptant environ 38 000 habitants, avait édicté trois ordonnances municipales interdisant de dormir sur les trottoirs, les rues et les allées publiques ainsi que de « camper » sur toute propriété publique — le campement étant défini comme l’installation d’un emplacement où une literie, un sac de couchage, un réchaud ou une tente est placé dans le but de maintenir une habitation temporaire. La première infraction était punie d’une amende civile de 295 dollars (portée à 537,60 dollars en cas de non-paiement) ; deux contraventions successives dans un parc public permettaient aux agents de police de délivrer un ordre d’exclusion de trente jours, dont la violation constituait le délit pénal d’intrusion sur le domaine public (criminal trespass), passible d’un maximum de trente jours d’emprisonnement et de 1 250 dollars d’amende.
Saisie d’une action de groupe (class action) engagée au nom des personnes « involontairement sans abri » vivant à Grants Pass, la juridiction fédérale de district puis la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit (Johnson v. City of Grants Pass, 50 F.4th 787, 2022, confirmant sa propre jurisprudence Martin v. City of Boise, 920 F.3d 584, 2019) avaient jugé qu’en raison de l’insuffisance du nombre de lits en foyer d’hébergement dans la commune, l’application de ces ordonnances aux personnes dépourvues d’alternative d’hébergement violait le Huitième Amendement en punissant un comportement biologique involontaire indissociable de l’état de sans-abri.
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2. Refus d’étendre la jurisprudence Robinson v. California aux comportements qualifiés d’« involontaires »
Rédigeant l’opinion de la Cour au nom d’une majorité de six juges (le juge en chef Roberts et les juges Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett ; opinion dissidente de la juge Sotomayor jointe par les juges Kagan et Jackson), le juge Neil Gorsuch infirme l’arrêt du neuvième circuit sur trois fondements principaux :
- La fonction propre du Huitième Amendement : inspirée de la Déclaration des droits anglaise de 1689, la clause prohibant les peines cruelles et inhabituelles vise à proscrire les supplices barbares et les peines manifestement disproportionnées, non à dicter aux États fédérés les conditions de la responsabilité pénale ou de l’imputabilité morale (lesquelles relèvent du droit pénal substantiel des États et, le cas échéant, de la clause de procédure régulière — Due Process Clause — du Quatorzième Amendement). Du reste, les amendes modérées et les courtes peines d’emprisonnement encourues en cas de violation réitérée d’un ordre d’exclusion ne présentent intrinsèquement aucun caractère cruel ou inhabituel.
- Le maintien de la frontière tracée entre Robinson v. California (1962) et Powell v. Texas (1968) : dans l’arrêt Robinson v. California (370 U.S. 660, 1962), la Cour avait censuré une loi qui incriminait le pur statut passif d’être toxicomane, indépendamment de tout acte de détention ou d’usage sur le territoire de l’État. En revanche, dès l’arrêt Powell v. Texas (392 U.S. 514, 1968), la Cour avait refusé d’étendre cette solution à un individu souffrant d’alcoolisme chronique poursuivi pour ivresse sur la voie publique, en soulignant que si le Huitième Amendement interdisait de réprimer tout acte qualifié d’« irrésistible » ou d’« involontaire », la Cour suprême deviendrait l’arbitre constitutionnel ultime de la psychiatrie et des excuses absolutoires en droit pénal. Or les arrêtés de Grants Pass répriment un comportement positif (installer un campement dans l’espace public) qui s’appliquerait de la même manière à un randonneur, à un étudiant ou à un manifestant.
- L’impraticabilité juridictionnelle du critère de « l’absence d’abri involontaire » et les garanties du droit des États : la Cour relève que la règle Martin v. Boise avait plongé les municipalités et les tribunaux fédéraux dans d’insolubles litiges de gestion locale (comment décompter les lits disponibles chaque soir, faut-il exclure les foyers confessionnels ou ceux qui interdisent les animaux domestiques ou la consommation de produits stupéfiants ?), tout en rappelant que les États fédérés — dont l’Oregon lui-même, par une loi adoptée en 2023 exigeant que les réglementations municipales de campement soient « objectivement raisonnables », ainsi que par l’excuse légale de l’état de nécessité (necessity defense) — demeurent compétents pour encadrer ces poursuites.
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3. Mise en perspective avec la police municipale française, le référé-liberté « hébergement d’urgence » et l’arrêt Lăcătuş c. Suisse de la CEDH
L’arrêt City of Grants Pass v. Johnson met en évidence un contraste saisissant avec le cadre juridique applicable en France et dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme :
- Le contrôle strict des arrêtés municipaux par le juge administratif français (article L. 2212-2 du CGCT) : en France, depuis l’abrogation des délits de vagabondage et de mendicité lors de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, la précarité ou l’absence de domicile ne constitue plus une infraction pénale. Lorsqu’un maire fait usage de ses pouvoirs de police municipale pour réglementer l’occupation prolongée de l’espace public, le bivouac ou la mendicité, le Conseil d’État et les tribunaux administratifs exercent un contrôle de proportionnalité rigoureux (selon la grille de l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933) : un arrêté anti-bivouac ou anti-mendicité n’est légal que s’il est justifié par des risques avérés et circonstanciés de troubles à l’ordre public et s’il est strictement limité dans le temps (saisons, plages horaires) et dans l’espace (secteurs précis du centre-ville), toute interdiction générale et absolue à l’échelle de la commune étant systématiquement annulée ou suspendue en référé-liberté.
- Le droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence (article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles) : contrairement au droit constitutionnel fédéral américain qui ne consacre aucun droit positif à un abri, l’article L. 345-2-2 du CASF reconnaît à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale le droit d’accéder à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence, érigé en liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par le juge des référés du Conseil d’État (CE, ord., 10 février 2012, Fofana, n° 356456). Par ailleurs, en droit pénal français, l’article 122-7 du code pénal consacre de manière générale l’irresponsabilité pénale fondée sur l’état de nécessité face à un danger actuel ou imminent.
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 janvier 2021, Lăcătuş c. Suisse, req. n° 14065/15) : saisie d’une amende de 500 francs suisses assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours prononcée à Genève contre une femme rom extrêmement pauvre et analphabète pour mendicité sur la voie publique, la Cour de Strasbourg a jugé que le droit de s’adresser à autrui pour obtenir une aide afin de subvenir à ses besoins élémentaires relève de la dignité humaine et du respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH, et qu’une sanction pénale quasi automatique frappant des personnes extrêmement vulnérables sans examen individualisé de leur situation ni mesure moins attentatoire viole l’article 8 de la Convention.
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Occupation de l’espace public par des personnes sans abri : États-Unis (Grants Pass, 2024), droit français et CEDH
| Axe juridique | États-Unis (Grants Pass v. Johnson, 603 U.S. 520, 2024) | France (CGCT, CASF, Code pénal) et CEDH (art. 3 et 8) |
|---|---|---|
| Portée de la garantie constitutionnelle ou conventionnelle | Le Huitième Amendement n’interdit pas de réprimer le campement sur le domaine public dès lors qu’il vise un comportement et non un pur statut. | Protection de la liberté d’aller et venir, de la dignité humaine et du respect de la vie privée (article 8 CEDH ; arrêt Lăcătuş c. Suisse, 2021). |
| Contrôle des arrêtés municipaux restreignant le bivouac | Compétence des législatures d’États et des municipalités ; rejet d’un contrôle fédéral fondé sur le nombre de lits disponibles. | Contrôle strict de proportionnalité par le juge administratif (arrêt Benjamin) : illégalité de toute interdiction générale et absolue sur la commune. |
| Existence d’un droit positif à l’hébergement d’urgence | Absence d’obligation constitutionnelle fédérale de fournir un hébergement d’urgence. | Droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence (art. L. 345-2-2 CASF) constituant une liberté fondamentale invocable en référé-liberté (art. L. 521-2 CJA). |
| Moyen de défense pénal individuel | Renvoi aux lois des États fédérés reconnaissant l’excuse de l’état de nécessité (necessity defense). | Cause générale d’irresponsabilité pénale tirée de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal) et abrogation du délit de vagabondage depuis 1994. |
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Questions fréquentes
- Qu’a jugé la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt City of Grants Pass v. Johnson du 28 juin 2024 ?
La Cour suprême a jugé (par 6 voix contre 3) que l’application d’ordonnances municipales interdisant de camper ou de dormir avec une literie sur les espaces publics ne constitue pas une « peine cruelle et inhabituelle » contraire au Huitième Amendement de la Constitution, même lorsque la municipalité ne dispose pas de suffisamment de lits en foyer d’hébergement pour accueillir toutes les personnes sans abri.
- Pourquoi la Cour suprême a-t-elle écarté son précédent Robinson v. California de 1962 ?
Dans l’arrêt Robinson v. California (1962), la Cour avait censuré une loi qui punissait le simple statut passif d’être dépendant aux stupéfiants. Dans l’arrêt Grants Pass (2024), la Cour estime que les arrêtés municipaux ne punissent pas le statut d’être sans abri, mais répriment des actes matériels précis (installer un campement sur le domaine public) interdits à toute personne.
- Quelle est la position du droit français et de la CEDH face aux arrêtés municipaux visant les personnes sans abri ?
En droit français, le juge administratif annule tout arrêté municipal édictant une interdiction générale et absolue de bivouac ou de mendicité non justifiée par des troubles avérés à l’ordre public et non limitée dans le temps et l’espace, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Lăcătuş c. Suisse du 19 janvier 2021) condamne sur le fondement de l’article 8 les sanctions pénales disproportionnées frappant des personnes en situation d’extrême précarité.
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Sources
- Supreme Court of the United States — City of Grants Pass, Oregon v. Johnson, No. 23-175, 603 U.S. 520 (28 juin 2024) [PDF officiel]
- HUDOC (CEDH) — Lăcătuş c. Suisse (19 janvier 2021, req. n° 14065/15)
- Légifrance — Article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (Hébergement d’urgence)
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