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Actualité juridique · Publié le

Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht), arrêt du 31 octobre 2023 (2 BvR 900/22) : le principe constitutionnel ne bis in idem interdit de rouvrir un procès pénal au détriment d’une personne définitivement acquittée, même en présence de preuves ADN nouvelles pour un crime imprescriptible

Dans son arrêt du 31 octobre 2023 (2 BvR 900/22, BVerfGE 167, 163), la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht), siégeant à Karlsruhe, déclare contraire à l’article 103 alinéa 3 et à l’article 20 alinéa 3 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) — et par suite nul — le § 362 n° 5 du code de procédure pénale allemand (Strafprozessordnung, StPO) introduit par la loi du 21 décembre 2021. Ce texte autorisait la réouverture d’une procédure pénale au détriment d’un accusé définitivement acquitté (Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen) lorsque des faits ou éléments de preuve nouveaux établissaient des charges pressantes d’assassinat (Mord), de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre. La Cour juge que l’interdiction des doubles poursuites (ne bis in idem) énoncée à l’article 103 alinéa 3 de la Loi fondamentale consacre une garantie absolue qui échappe à toute mise en balance avec l’intérêt de la manifestation de la vérité.

Salle de délibéré constitutionnel illustrant l’arrêt 2 BvR 900/22 du 31 octobre 2023 de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne sur le principe ne bis in idem
Sommaire de l’article
  1. Un acquittement définitif prononcé en 1983, de nouvelles analyses ADN et la loi allemande du 21 décembre 2021
  2. Le caractère absolu du principe ne bis in idem (article 103 alinéa 3 GG) et la prohibition de la rétroactivité (article 20 alinéa 3 GG)
  3. Comparaison avec le droit français (articles 368 et 622 du code de procédure pénale) et l’article 4 § 2 du Protocole n° 7 à la CEDH
  4. Sources

01

Un acquittement définitif prononcé en 1983, de nouvelles analyses ADN et la loi allemande du 21 décembre 2021

Le requérant avait été poursuivi au début des années 1980 pour le viol et l’assassinat d’une adolescente commis en 1981 en Basse-Saxe, puis définitivement acquitté en 1983 par la juridiction criminelle faute de preuves suffisantes. Trente ans plus tard, en 2012, la modernisation des techniques d’analyse génétique appliquées aux scellés conservés mit en évidence la présence du profil ADN du requérant sur des prélèvements effectués sur la victime.

En décembre 2021, le législateur fédéral allemand compléta le § 362 du code de procédure pénale (StPO) par un 5° autorisant la réouverture du procès pénal en défaveur de la personne acquittée lorsque des faits ou éléments de preuve nouveaux apportaient des motifs sérieux de penser qu’elle s’était rendue coupable d’infractions frappées d’imprescriptibilité — assassinat (§ 211 du code pénal allemand), génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre. Sur le fondement de ce texte nouveau, le parquet de Verden obtint en février 2022 la réouverture des poursuites et le placement en détention provisoire du requérant, qui saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde).

02

Le caractère absolu du principe ne bis in idem (article 103 alinéa 3 GG) et la prohibition de la rétroactivité (article 20 alinéa 3 GG)

La Cour constitutionnelle fédérale annule le § 362 n° 5 StPO ainsi que les décisions judiciaires ayant ordonné la réouverture du procès et la détention du requérant, sur un double fondement constitutionnel :

  • L’absence de réserve de proportionnalité de l’article 103 alinéa 3 de la Loi fondamentale : aux termes de ce texte, « nul ne peut être puni plusieurs fois pour le même fait en vertu des lois pénales générales ». La Cour juge que cette règle — qui protège tout autant l’individu définitivement acquitté que l’individu condamné — a déjà opéré elle-même, au niveau constituant, l’arbitrage définitif entre l’exigence de justice matérielle et la sécurité juridique : elle confère à l’acquittement définitif un effet d’extinction absolu que le législateur ordinaire ne peut restreindre, même au nom du principe de proportionnalité ou pour des crimes imprescriptibles.
  • La violation de l’interdiction absolue de la rétroactivité (Rückwirkungsverbot) : à titre surabondant, l’application du nouveau § 362 n° 5 StPO à des acquittements devenus définitifs avant son entrée en vigueur méconnaissait la confiance légitime absolue que le citoyen acquitté tire de l’État de droit (article 20 alinéa 3 combiné à l’article 103 alinéa 3 de la Loi fondamentale).

03

Comparaison avec le droit français (articles 368 et 622 du code de procédure pénale) et l’article 4 § 2 du Protocole n° 7 à la CEDH

Cet arrêt majeur de la Cour de Karlsruhe met en évidence la distinction fondamentale entre le standard minimal européen et les garanties supérieures du droit interne français et allemand :

  • La divergence avec l’article 4 § 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme : si l’article 4 § 2 du Protocole n° 7 autorise théoriquement les États parties à prévoir la réouverture d’un procès en cas de faits nouveaux ou nouvellement révélés, son article 5 précise que cette faculté ne porte jamais atteinte aux garanties plus protectrices reconnues par le droit national.
  • L’identité de solution avec le droit pénal français (articles 368 et 622 du code de procédure pénale) : en droit français, l’article 368 du code de procédure pénale dispose qu’« aucune personne légalement acquittée ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente », et l’article 622 du même code réserve le recours en révision — en cas de fait nouveau ou d’élément inconnu de la juridiction au jour du procès — exclusivement au bénéfice d’une personne reconnue coupable, consacrant ainsi l’intangibilité absolue de l’autorité de la chose jugée attachée à l’acquittement ou à la relaxe définitive.

04

Sources

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