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Affaire Breuil c. France : lorsqu’une relaxe est rectifiée en condamnation pour erreur matérielle, un nouveau délai d’appel s’ouvre à compter de la signification
Par une décision adoptée le 8 octobre 2026 et communiquée par écrit le 29 octobre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, la requête d’un dirigeant dont la relaxe prononcée à l’audience par le tribunal correctionnel de Nancy en décembre 2019 avait été transformée trois ans et demi plus tard en condamnation par la Cour de cassation sur requête en rectification d’erreur matérielle. La Cour relève qu’en vertu de la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’article 498 du code de procédure pénale, l’impossibilité absolue d’interjeter appel d’un jugement de relaxe constituait un obstacle insurmontable qui a pris fin avec la signification de l’arrêt rectificatif, ouvrant alors au prévenu un délai de dix jours pour faire appel du jugement rectifié.

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section (comité composé de María Elósegui, présidente, Diana Sârcu et Sébastien Biancheri, juges, assistés de Martina Keller, greffière adjointe), décision Breuil c. France, requête n° 26411/23, adoptée le 8 octobre 2026 et communiquée par écrit le 29 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:1008DEC002641123. Décision définitive d’irrecevabilité rendue à l’unanimité.
02
Les faits et les procédures
Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et présentation de comptes annuels inexacts, M. Jean-Christophe Breuil entend, à l’audience du 9 décembre 2019, la lecture d’un dispositif du jugement prononçant sa relaxe du chef de présentation de comptes annuels inexacts et le condamnant pour le surplus à six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende (§ 2 et 3). Pourtant, dans le corps écrit du jugement, les motifs énoncent au contraire qu’il s’est rendu coupable de présentation de comptes inexacts (§ 5).
Aucun appel n’ayant été interjeté dans le délai de dix jours suivant le prononcé (art. 498 du code de procédure pénale), la société partie civile saisit le tribunal correctionnel, le 3 novembre 2020, d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale (§ 6). Le tribunal correctionnel de Nancy (8 février 2021) puis la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy (15 juillet 2021) rejettent cette requête au motif que la rectification ne saurait modifier la chose jugée ni remettre en cause une relaxe acquise (§ 7 et 8).
Saisie par la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 17 mai 2023 rendu au visa des articles 593 et 710 du code de procédure pénale, casse sans renvoi l’arrêt d’appel et ordonne que le dispositif du jugement du 9 décembre 2019 soit rectifié pour remplacer la mention de la relaxe par une déclaration de culpabilité du chef de présentation de comptes annuels inexacts (§ 9). Parallèlement, le requérant assigne l’État en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice devant le tribunal judiciaire de Paris, qui le déboute le 4 février 2026 (§ 11 à 13).
03
Ce que dit la décision
Le grief soumis à la Cour. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), le requérant soutenait que la transformation de sa relaxe en condamnation par la voie d’une rectification d’erreur matérielle, plus de trois ans après le jugement de première instance, l’avait définitivement privé de la faculté d’interjeter appel de cette condamnation (§ 16).
L’exception jurisprudentielle au point de départ du délai d’appel de l’article 498 du CPP. Faisant droit à l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour relève — à l’instar du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 4 février 2026 — que la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation (notamment Cass. crim., 24 juillet 1967, n° 67-90.469 ; 27 octobre 2004, n° 04-85.037 ; 23 novembre 2011, n° 11-83.954) déroge à la règle faisant courir le délai d’appel de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire lorsque l’appelant a été placé, par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, dans l’impossibilité absolue d’exercer son recours en temps utile (§ 13, 15 et 20).
Un délai de dix jours ouvert dès la signification de l’arrêt rectificatif. En l’espèce, dépourvu d’intérêt à faire appel d’un chef de dispositif qui le relaxait en 2019, le requérant se trouvait face à un tel obstacle insurmontable jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (§ 20). Cet arrêt lui ayant été signifié le 21 mai 2024, il disposait alors d’un délai de dix jours à compter de cette signification pour interjeter appel du jugement rectifié devant la cour d’appel (§ 21). N’ayant pas exercé cette voie de recours, qui n’était ni vouée à l’échec ni entourée de doutes quant à son effectivité, il n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (§ 22 et 23).
04
La portée
La conciliation entre rectification d’erreur matérielle et droit d’appel. Si la Cour de cassation admet, sur le terrain de l’article 710 du code de procédure pénale, qu’un dispositif prononçant par pure erreur matérielle une relaxe en contradiction flagrante avec les motifs de condamnation puisse être rectifié, cette rectification ne prive pas le prévenu du double degré de juridiction : elle reporte le point de départ du délai d’appel de dix jours à la date à laquelle la décision rectificative est portée à sa connaissance par signification.
L’articulation avec la responsabilité de l’État (art. L. 141-1 du COJ). La décision illustre également comment la motivation d’un jugement civil interne statuant sur la responsabilité de l’État peut éclairer la Cour européenne sur l’existence et l’effectivité d’une voie de recours pénale que le justiciable s’est abstenu d’exercer (§ 13 et 21).
05
En pratique
- En cas de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement correctionnel : vérifier immédiatement dès la mise à disposition de la minute si le dispositif lu à l’audience concorde avec les motifs écrits.
- Après un jugement ou arrêt rectificatif aggravant la situation du prévenu (art. 710 du CPP) : former appel du jugement au fond rectifié dans les dix jours suivant la signification de la décision rectificative, en visant expressément la levée de l’obstacle insurmontable au sens de la jurisprudence rendue sous l’article 498 du code de procédure pénale.
- Avant toute saisine de la CEDH : en cas de doute sur la recevabilité d’un appel tardif, il appartient au justiciable de tenter le recours devant le juge interne afin de lui donner l’occasion de statuer (§ 22).
06
Sources
- CEDH, cinquième section (comité), décision Breuil c. France, requête n° 26411/23, 8 octobre 2026, communiquée le 29 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:1008DEC002641123 — HUDOC
- Communiqué du greffe CEDH 267 (2026), « Décisions du 29 octobre 2026 » — HUDOC
- Code de procédure pénale (articles 498, 593 et 710) — Légifrance
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