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Cour suprême des États-Unis (Herrera-Salazar v. United States) : assigné sur le territoire par une liberté surveillée et poursuivi une seconde fois pour présence irrégulière
Le 5 octobre 2026, dans l’affaire Herrera-Salazar v. United States (n° 25-6989, 610 U.S. ____ (2026)), les juges Sonia Sotomayor et Neil Gorsuch de la Cour suprême des États-Unis ont appelé l’attention des cours fédérales sur le paradoxe constitutionnel subi par un ressortissant étranger qui, après avoir purgé une première peine d’emprisonnement pour présence irrégulière sur le territoire américain, n’avait pas été reconduit à la frontière mais placé sous liberté surveillée avec interdiction judiciaire de quitter le district fédéral, avant d’être poursuivi et condamné une seconde fois pour la même infraction de présence irrégulière. L’affaire met directement en lumière l’interdiction des doubles poursuites (Double Jeopardy / ne bis in idem) et l’exigence d’un acte volontaire en droit pénal.

Sommaire de l’article
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La référence
Cour suprême des États-Unis (Supreme Court of the United States), 5 octobre 2026, Jesus Herrera-Salazar v. United States, n° 25-6989, 610 U.S. ____ (2026) : rejet de la demande de writ of certiorari formée contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du cinquième circuit (2025 WL 3562939), assorti d’une déclaration motivée (Statement respecting the denial of certiorari) de la juge Sonia Sotomayor à laquelle s’est joint le juge Neil Gorsuch.
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Une injonction contradictoire : interdiction de partir et condamnation pour être resté
En 2021, M. Jesus Herrera-Salazar, ressortissant mexicain revenu aux États-Unis après une mesure d’éloignement, est condamné sur le fondement du titre 8, article 1326(a), du code des États-Unis (8 U.S.C. § 1326(a)) — qui réprime le fait, pour un étranger expulsé, d’entrer, de tenter d’entrer ou de « se trouver » (is at any time found in) sans autorisation sur le territoire américain — à un an d’emprisonnement suivi de deux ans de liberté surveillée fédérale (supervised release) (p. 1).
À l’issue de sa peine de prison en août 2022, les services fédéraux de l’immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE) ne procèdent pas à son éloignement : l’intéressé est remis au service fédéral de probation pour exécuter sa liberté surveillée, dont les conditions obligatoires lui font expressément interdiction de quitter le district judiciaire fédéral — et donc de quitter les États-Unis — sans l’autorisation préalable du tribunal ou de son agent de probation (p. 1).
Deux mois plus tard, en octobre 2022, il est interpellé au volant d’un véhicule volé. Outre la révocation de sa liberté surveillée (un an d’emprisonnement), le parquet fédéral engage contre lui une seconde poursuite pénale du chef de présence irrégulière sur le fondement du même article 1326(a), conduisant à une nouvelle condamnation à trois ans et dix mois d’emprisonnement, confirmée par la Cour d’appel du cinquième circuit au motif que sa remise en liberté surveillée en août 2022 avait fait naître une « infraction nouvelle et distincte » faute pour lui d’avoir sollicité du juge l’autorisation de quitter le territoire (p. 1 et 2).
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Double Jeopardy, infraction continue et acte volontaire
L’interdiction de fractionner une infraction continue sans nouvel acte volontaire. Les juges Sotomayor et Gorsuch rappellent que la clause de double jeopardy du Cinquième Amendement interdit de poursuivre ou de punir deux fois une personne pour la même infraction. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême (Blockburger v. United States, 284 U.S. 299, 302 (1932) ; Brown v. Ohio, 432 U.S. 161, 169 (1977)), le ministère public ne peut pas diviser une infraction continue unique (a single continuing offense) en plusieurs poursuites successives à moins que le prévenu n’ait repris de son plein gré le comportement incriminé par un « nouvel acte volontaire » (a new voluntary act) (p. 2).
L’absence d’acte volontaire et de devoir légal de demander son propre éloignement. Or, entre sa première condamnation et sa seconde arrestation, M. Herrera-Salazar est demeuré sans interruption sous le contrôle des autorités fédérales — d’abord en détention, puis sous liberté surveillée lui interdisant de quitter le territoire sous peine d’incarcération. Quant au reproche de ne pas avoir demandé au juge la permission de quitter le pays, les deux magistrats soulignent qu’en droit pénal américain, une omission ne peut fonder une condamnation que lorsqu’un texte impose clairement une obligation d’agir (Lambert v. California, 355 U.S. 225, 228 (1957)), et que la Constitution prohibe les infractions de pur statut détachées de tout acte volontaire (Robinson v. California, 370 U.S. 660, 666-667 (1962)) (p. 2 et 3). Tout en relevant que le caractère inédit et isolé de l’arrêt du cinquième circuit explique le refus de certiorari en l’état, ils invitent expressément les cours d’appel fédérales à ne pas suivre cette voie (p. 3).
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Regard comparatif : principe ne bis in idem et maintien irrégulier en France
Le principe non bis in idem et les infractions continues en Europe. En droit européen (article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH et article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) comme en droit pénal français (articles 6 et 368 du code de procédure pénale), la règle non bis in idem s’oppose à toute nouvelle poursuite portant sur des faits identiques ou substantiellement les mêmes. Si une infraction continue ou successive peut donner lieu à de nouvelles poursuites lorsque le comportement délictueux se prolonge postérieurement à une première condamnation définitive, encore faut-il que l’élément matériel et l’élément intentionnel soient de nouveau caractérisés par un maintien volontaire imputable au prévenu — ce qu’exclut toute contrainte légale ou judiciaire lui interdisant de quitter le territoire (telle qu’un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de sortie du territoire ou une assignation à résidence).
L’encadrement strict du délit de maintien irrégulier en droit français. Au demeurant, à la suite des arrêts El Dridi (28 avril 2011, C-61/11 PPU) et Achughbabian (6 décembre 2011, C-329/11) de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive « retour » 2008/115/CE, le simple séjour irrégulier ne constitue pas un délit en France : l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne punit le maintien irrégulier sur le territoire français qu’à la condition que l’étranger ait fait l’objet d’une mesure régulière d’éloignement, que l’administration ait effectivement mis en œuvre les mesures coercitives d’exécution (rétention administrative ou assignation à résidence) sans parvenir à l’éloigner, et que l’intéressé se soit volontairement soustrait à cette exécution.
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En pratique
- Articulation entre contrôle pénal et éloignement administratif : lorsqu’un ressortissant étranger est soumis en France à un contrôle judiciaire, à un sursis probatoire ou à une peine aménagée lui imposant de résider en un lieu déterminé ou de répondre aux convocations du juge d’application des peines, il ne peut lui être reproché pénalement de ne pas avoir quitté le territoire de sa propre initiative en violation de ses obligations judiciaires.
- Contrôle des conditions de l’article L. 824-3 du CESEDA : toute poursuite pour maintien irrégulier suppose la preuve d’un acte positif d’obstruction ou d’une soustraction volontaire postérieure à l’épuisement des diligences administratives d’éloignement.
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Sources
- Supreme Court of the United States, Jesus Herrera-Salazar v. United States, No. 25-6989, 5 octobre 2026, 610 U.S. ____ (2026), Statement of Sotomayor, J., joined by Gorsuch, J. — supremecourt.gov (PDF)
- Constitution des États-Unis, Cinquième Amendement (Double Jeopardy Clause) — National Archives
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — Légifrance
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