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Actualité juridique · Publié le

Rétention des étrangers et des demandeurs d’asile : la Grande chambre de la CJUE impose au juge de relever d’office toute illégalité (C-704/20 et C-39/21)

Par un arrêt de Grande chambre du 8 novembre 2022 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. C, B et X, affaires jointes C-704/20 et C-39/21, ECLI:EU:C:2022:858), la Cour de justice de l’Union européenne juge que les juridictions nationales chargées de contrôler la légalité du placement ou du maintien en rétention d’un ressortissant de pays tiers doivent relever d’office tout non-respect d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union, même non invoqué par la personne retenue.

Grande chambre de la CJUE, contrôle juridictionnel de la rétention administrative et obligation pour le juge de relever d’office toute illégalité
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. Autonomie procédurale des États membres face à la privation de liberté des étrangers
  3. L’inapplicabilité de la jurisprudence relative au contentieux administratif ordinaire
  4. Un examen d’office sur les pièces du dossier dans le respect du contradictoire
  5. Tableau comparatif
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

01

Synthèse de la décision

Cet arrêt de Grande chambre redéfinit en profondeur l’office du juge de la liberté et du juge administratif dans le contentieux de la rétention des étrangers.

  • Obligation de contrôle d’office intégral des conditions de légalité : L’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115 (« directive retour »), l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33 (« directive accueil ») et l’article 28, paragraphe 4, du règlement n° 604/2013 (« Dublin III »), lus à la lumière des articles 6 et 47 de la Charte, imposent au juge un contrôle d’office des conditions de légalité de la rétention.
  • Incompatibilité des restrictions tirées de l’autonomie procédurale nationale : Une règle procédurale nationale qui cantonne le contrôle juridictionnel aux seuls moyens et arguments expressément soulevés par la personne placée en rétention méconnaît l’effet utile du droit fondamental à la liberté (article 6 de la Charte) et à un recours juridictionnel effectif (article 47).
  • Examen sur la base du dossier et respect du principe du contradictoire : L’obligation de relever d’office s’applique dès lors que les éléments de fait et de droit nécessaires figurent au dossier ou ont été portés à la connaissance du juge lors de la procédure, dans le strict respect du principe du contradictoire.
  • Unité du standard pour le placement initial et la prolongation : Cette exigence vaut uniformément tant pour le contrôle initial du placement en rétention que pour le contrôle périodique du maintien en rétention, que l’étranger relève d’une procédure d’éloignement, d’une demande de protection internationale ou d’un transfert Dublin.

02

Autonomie procédurale des États membres face à la privation de liberté des étrangers

Trois ressortissants de pays tiers (C, B et X) avaient été placés en rétention administrative aux Pays-Bas, les uns sur le fondement de la directive 2013/33/UE (« directive accueil ») et du règlement (UE) n° 604/2013 (« Dublin III ») en qualité de demandeur d’asile, l’autre sur le fondement de la directive 2008/115/CE (« directive retour ») en vue de son éloignement. Or, l’article 8:69 du code général de droit administratif néerlandais (Algemene wet bestuursrecht) interdisait en principe au juge administratif d’examiner d’office des motifs d’illégalité de la mesure de rétention qui n’avaient pas été expressément articulés par le requérant dans ses écritures.

Saisis de ces litiges, le Conseil d’État néerlandais (Raad van State) et le tribunal de La Haye siégeant à Bois-le-Duc ont interrogé la Cour de justice à titre préjudiciel : le principe d’autonomie procédurale des États membres permet-il de restreindre l’office du juge aux seuls moyens soulevés par la personne privée de liberté, ainsi que la Cour l’avait admis en matière de légalité d’une décision administrative ordinaire ?

03

L’inapplicabilité de la jurisprudence relative au contentieux administratif ordinaire

Réunie en Grande chambre, la Cour de justice écarte toute transposition de sa jurisprudence relative au contentieux ordinaire de la légalité administrative vers le contentieux de la privation de liberté. Elle souligne que toute rétention d’un ressortissant de pays tiers constitue une ingérence d’une particulière gravité dans le droit fondamental à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (correspondant à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme).

En harmonisant de manière exhaustive les conditions matérielles et procédurales de la rétention dans l’article 15 de la directive 2008/115, l’article 9 de la directive 2013/33 et l’article 28 du règlement Dublin III (motifs limitatifs, nécessité, proportionnalité, absence de mesure moins coercitive, diligence des autorités), le législateur de l’Union a entendu instituer des garanties communes élevées. Si la personne retenue ne remplit pas ou ne remplit plus ces conditions impératives, elle doit être remise en liberté immédiatement. Dès lors, limiter le contrôle juridictionnel aux seuls moyens soulevés par une personne souvent vulnérable et soumise à des délais très brefs priverait de tout effet utile les articles 6 et 47 de la Charte.

04

Un examen d’office sur les pièces du dossier dans le respect du contradictoire

La Grande chambre juge en conséquence qu’une autorité judiciaire chargée du contrôle de la légalité d’une mesure de placement ou de prolongation de rétention doit relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union qui n’a pas été invoqué par la personne concernée.

En droit français du contentieux des étrangers (livre VII du CESEDA, contrôle exercé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et par la cour d’appel), cet arrêt de Grande chambre constitue un fondement européen décisif : il impose au juge d’examiner d’office le respect des conditions substantielles issues du droit de l’Union — telles que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement (article 15, paragraphe 4, de la directive retour), la diligence de l’administration, le principe de proportionnalité et la vulnérabilité de l’étranger —, tout en invitant les parties à présenter leurs observations contradictoires.

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Tableau comparatif

Portée de l’arrêt CJUE, Grande chambre, 8 novembre 2022 (C-704/20 et C-39/21)
Instrument du droit de l’UnionDisposition interprétéeObligation imposée au juge national de la rétention
Directive 2008/115/CE (« directive retour »)Article 15, paragraphes 2 et 3Relever d’office tout non-respect des conditions de légalité du placement ou de la prolongation en rétention (proportionnalité, diligences, perspectives d’éloignement)
Directive 2013/33/UE (« directive accueil »)Article 9, paragraphes 3 et 5Contrôler d’office la légalité du placement et du maintien en rétention des demandeurs de protection internationale
Règlement (UE) n° 604/2013 (« Dublin III »)Article 28, paragraphe 4Vérifier d’office le risque non négligeable de fuite, la proportionnalité et le respect des délais de transfert
Charte des droits fondamentaux de l’UEArticle 6 (droit à la liberté) et article 47 (recours effectif)Inopposabilité des règles nationales d’autonomie procédurale interdisant au juge de soulever d’office un moyen tiré du droit de l’Union

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Questions fréquentes

Le juge de la rétention doit-il rechercher des éléments de fait totalement étrangers au dossier ?

Non. La Cour de justice précise que le juge national est tenu de relever d’office l’illégalité sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire menée devant lui.

Cette obligation de contrôle d’office s’applique-t-elle aussi lors de la prolongation d’une rétention déjà ordonnée ?

Oui. La Grande chambre souligne que les garanties des directives retour et accueil et du règlement Dublin III s’imposent de manière identique lors du contrôle initial de la mesure de placement et lors des contrôles ultérieurs portant sur le maintien ou la prolongation de la rétention.

Quelle est la conséquence immédiate lorsque le juge relève d’office qu’une condition de légalité du droit de l’Union fait défaut ?

Après avoir recueilli les observations contradictoires des parties, si l’autorité judiciaire constate que les conditions de légalité de la rétention ne sont pas ou ne sont plus réunies, le droit de l’Union impose la remise en liberté immédiate de la personne concernée.

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Sources

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