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Rétention des demandeurs d’asile : ce que change la QPC du 23 mai 2025
Par sa décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 523-1 du CESEDA, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui permettaient de placer un demandeur d’asile en rétention en dehors de toute procédure d’éloignement. L’assignation à résidence, elle, n’est pas censurée.

La référence
Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025, Association Gisti et autres [Cas de placement en rétention administrative du demandeur d’asile], non-conformité totale des dispositions contestées. Publiée au Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2025, texte n° 94. ECLI:FR:CC:2025:2025.1140.QPC. Le Conseil d’État avait transmis la question le 6 mars 2025 (décision n° 497929).
Le texte issu de la loi du 26 janvier 2024
L’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, permettait à l’autorité administrative d’assigner à résidence ou, « si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, [de] placer en rétention » le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Son second alinéa visait aussi l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile auprès d’une autorité autre que celle de l’article L. 521-1 : le placement en rétention n’y était justifié, selon le texte, qu’en cas de risque de fuite.
Ce que le Conseil a censuré
Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les mots permettant le placement en rétention au premier alinéa, ainsi que la seconde phrase du second alinéa — c’est-à-dire les seules dispositions qui autorisaient la rétention. Il s’est fondé sur l’article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle.
Deux motifs principaux ressortent de la décision. D’une part, le placement en rétention d’un demandeur d’asile qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, sans condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace, n’était pas justifié par l’objectif poursuivi. D’autre part, le « risque de fuite » tel que défini à l’article L. 523-2 — notamment le seul défaut de demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée, ou le maintien irrégulier dans l’espace Schengen — ne caractérisait pas nécessairement un tel risque.
La durée en cause (quarante-huit heures, susceptibles d’être prolongées de vingt-huit jours) a été prise en compte pour conclure à la violation de l’article 66.
Ce qui reste et l’effet dans le temps
La censure ne porte pas sur l’assignation à résidence prévue par le même article pour les mêmes motifs. Aucun motif n’a justifié de reporter les effets : la déclaration d’inconstitutionnalité vaut à compter de la publication de la décision et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Points de vigilance
- La rétention d’un demandeur d’asile hors procédure d’éloignement, sur le seul fondement de ces dispositions censurées, n’a plus de base dans le texte déclaré contraire à la Constitution.
- L’assignation à résidence demeure un outil distinct, non censuré par cette QPC.
- Les autres fondements de rétention prévus par le CESEDA, notamment dans le cadre d’une procédure d’éloignement, ne sont pas l’objet de cette décision.
Ces informations sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique. La page Étrangers et asile présente le cadre général de ces procédures.