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Rétention des demandeurs d’asile : ce que change la QPC du 23 mai 2025
Par sa décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 523-1 du CESEDA, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui permettaient de placer un demandeur d’asile en rétention en dehors de toute procédure d’éloignement. L’assignation à résidence, elle, n’est pas censurée. La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 a depuis rétabli cette possibilité de rétention, sous conditions, avec une réserve du Conseil constitutionnel.
La référence
Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025, Association Gisti et autres [Cas de placement en rétention administrative du demandeur d’asile], non-conformité totale des dispositions contestées. Publiée au Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2025, texte n° 94. ECLI:FR:CC:2025:2025.1140.QPC. Le Conseil d’État avait transmis la question le 6 mars 2025 (décision n° 497929).
Le texte issu de la loi du 26 janvier 2024
L’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, permettait à l’autorité administrative d’assigner à résidence ou, « si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, [de] placer en rétention » le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Son second alinéa visait aussi l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile auprès d’une autorité autre que celle de l’article L. 521-1 : le placement en rétention n’y était justifié, selon le texte, qu’en cas de risque de fuite.
Ce que le Conseil a censuré
Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les mots permettant le placement en rétention au premier alinéa, ainsi que la seconde phrase du second alinéa — c’est-à-dire les seules dispositions qui autorisaient la rétention. Il s’est fondé sur l’article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle.
Deux motifs principaux ressortent de la décision. D’une part, le placement en rétention d’un demandeur d’asile qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, sans condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace, n’était pas justifié par l’objectif poursuivi. D’autre part, le « risque de fuite » tel que défini à l’article L. 523-2 — notamment le seul défaut de demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée, ou le maintien irrégulier dans l’espace Schengen — ne caractérisait pas nécessairement un tel risque.
La durée en cause (quarante-huit heures, susceptibles d’être prolongées de vingt-huit jours) a été prise en compte pour conclure à la violation de l’article 66.
Ce qui reste et l’effet dans le temps
La censure ne porte pas sur l’assignation à résidence prévue par le même article pour les mêmes motifs. Aucun motif n’a justifié de reporter les effets : la déclaration d’inconstitutionnalité vaut à compter de la publication de la décision et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Depuis la décision : la loi du 11 août 2025
Le législateur a rétabli la possibilité de placer en rétention un demandeur d’asile. L’article 5 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a réécrit l’article L. 523-1 du CESEDA ; Légifrance en donne une version en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
Le premier alinéa permet de nouveau de placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, si, « au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas », l’assignation à résidence s’avère insuffisante ; ces mesures ne visent que l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité. Le second alinéa permet de nouveau la rétention de l’étranger en situation irrégulière qui présente sa demande d’asile à une autorité autre que celle de l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite, lorsque l’assignation à résidence est insuffisante.
Saisi avant la promulgation, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, sous une réserve : l’administration doit caractériser, sous le contrôle du juge, « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public » (décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, § 71). Il a relevé que la rétention n’intervient qu’en dernier recours, pour le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile, que sa prolongation au-delà de quarante-huit heures exige l’accord du juge judiciaire et qu’elle ne peut dépasser trente jours, prolongés de vingt-quatre heures en cas de rejet ou d’irrecevabilité de la demande.
Le pacte européen sur la migration et l’asile s’applique depuis le 12 juin 2026. À cette date, il était mis en œuvre sans modification législative du CESEDA, selon la circulaire du ministère de la justice du 12 juin 2026, qui renvoie à l’article L. 523-1 pour la rétention du demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
Points de vigilance
- Les dispositions censurées le 23 mai 2025 ne peuvent plus fonder une rétention ; depuis le 11 novembre 2025, la rétention d’un demandeur d’asile hors procédure d’éloignement repose sur la nouvelle rédaction de l’article L. 523-1, avec ses conditions et la réserve du Conseil constitutionnel.
- L’assignation à résidence demeure un outil distinct, non censuré par cette QPC.
- Les autres fondements de rétention prévus par le CESEDA, notamment dans le cadre d’une procédure d’éloignement, ne sont pas l’objet de cette décision.
Ces informations sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique. La page Étrangers et asile présente le cadre général de ces procédures.
Sources
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 — texte intégral
- Communiqué de presse du 23 mai 2025 — Conseil constitutionnel
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration — Légifrance
- Article L. 523-1 du CESEDA, modifié par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 — Légifrance
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 — texte intégral
- Loi n° 2025-796 du 11 août 2025, JO n° 186 du 12 août 2025 — dossier législatif du Sénat
- Circulaire du 12 juin 2026 présentant les dispositions du pacte européen sur la migration et l’asile relatives à la rétention du demandeur d’asile (NOR : JUSC2610426C) — ministère de la justice