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Éloignement d’un étranger gravement malade : la Grande chambre de la CJUE encadre le seuil des articles 4 et 7 de la Charte (C-69/21)
Par un arrêt de Grande chambre du 22 novembre 2022 (X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-69/21, ECLI:EU:C:2022:913), la Cour de justice de l’Union européenne juge que la directive « retour » 2008/115/CE, lue en combinaison avec les articles 4 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 7 (vie privée) et 19, paragraphe 2, de la Charte, s’oppose à l’adoption d’une décision de retour ou à une mesure d’éloignement exposant un étranger gravement malade à un accroissement rapide, significatif et irrémédiable de ses douleurs faute de traitement adéquat dans le pays de destination.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- L’inaccessibilité légale du traitement analgésique dans le pays d’origine
- Une appréciation clinique individualisée alignée sur la jurisprudence Paposhvili
- Prise en compte obligatoire de l’état de santé dans l’examen de proportionnalité
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Cet arrêt de Grande chambre consolide la jurisprudence Paposhvili en droit de l’Union européenne sur deux terrains complémentaires.
- Protection de l’article 4 de la Charte contre l’accroissement rapide, significatif et irrémédiable de la douleur : Au titre des articles 4 et 19, paragraphe 2, de la Charte et de l’article 5 de la directive 2008/115, l’obstacle à l’éloignement ne se limite pas au risque de décès imminent : il est caractérisé lorsqu’existent des motifs sérieux et avérés de croire que le retour exposerait l’étranger, faute de soins adéquats, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à un accroissement rapide, significatif et irrémédiable de ses douleurs.
- Interdiction de tout délai arithmétique rigide fixé par le droit national : Les États membres ne peuvent fixer un délai préétabli et absolu (tel qu’un délai de trois mois) dans lequel l’aggravation ou l’intensification de la douleur devrait nécessairement se produire pour être qualifiée de « rapide ».
- Obligation autonome de prise en compte de la santé au titre de l’article 7 de la Charte : Au titre de l’article 7 de la Charte (respect de la vie privée, dont relève l’intégrité physique et mentale), l’état de santé et les liens noués dans l’État membre dans le cadre du suivi médical doivent être pris en compte lors de la mise en balance préalable à toute décision de retour, même lorsque le seuil de gravité de l’article 4 n’est pas atteint.
- Distinction entre report de l’éloignement et délivrance d’un titre de séjour : En revanche, le seul report ou l’interdiction d’adopter une décision de retour sur ce fondement n’oblige pas, par lui-même, l’État membre à délivrer un titre de séjour formel au ressortissant concerné.
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L’inaccessibilité légale du traitement analgésique dans le pays d’origine
Monsieur X, ressortissant russe, était atteint depuis l’adolescence d’une forme rare de cancer du sang pour laquelle il recevait aux Pays-Bas un traitement hospitalier par phlébotomie associé à l’administration de cannabis à usage médical prescrit à des fins analgésiques. L’usage du cannabis thérapeutique étant strictement interdit en Fédération de Russie et les traitements analgésiques alternatifs n’étant pas tolérés par le patient, Monsieur X soutenait qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait une reprise insoutenable de ses douleurs chroniques ainsi qu’un état dépressif sévère porteur d’un risque suicidaire.
Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de report d’éloignement pour raisons médicales par le secrétaire d’État néerlandais, le tribunal de La Haye a saisi la Cour de justice de quatre questions préjudicielles portant sur l’articulation de la directive 2008/115/CE avec l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4 de la Charte) et le droit au respect de la vie privée (article 7 de la Charte).
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Une appréciation clinique individualisée alignée sur la jurisprudence Paposhvili
La Grande chambre rappelle que l’article 5 de la directive 2008/115 impose aux États membres de respecter le principe de non-refoulement et de tenir dûment compte de l’état de santé du ressortissant concerné à tous les stades de la procédure, dès l’adoption même de la décision de retour. Alignée sur l’arrêt Paposhvili c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme (13 décembre 2016), la protection de l’article 4 de la Charte joue lorsqu’existent des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger gravement malade serait exposé, en l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, soit à une réduction significative de son espérance de vie, soit à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, soit encore à un accroissement rapide, significatif et irrémédiable de ses douleurs (physiques ou psychiques).
Surtout, la Cour condamne la pratique administrative néerlandaise qui exigeait que cette détérioration ou cet accroissement de la douleur intervienne dans un délai fixe et prédéterminé (en l’occurrence trois mois après le retour). Si l’exigence de rapidité exclut les dégradations purement hypothétiques à une échéance lointaine, l’appréciation du caractère « rapide » doit demeurer individualisée au regard de la pathologie spécifique et de l’ensemble des données médicales soumises par l’intéressé, sans pouvoir être enfermée dans un délai absolu fixé a priori par le droit national.
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Prise en compte obligatoire de l’état de santé dans l’examen de proportionnalité
Apport majeur de l’arrêt, la Grande chambre précise que lorsque les conséquences d’un éloignement sur l’état de santé n’atteignent pas le seuil élevé de gravité requis par l’article 4 de la Charte, elles ne deviennent pas pour autant indifférentes au regard du droit de l’Union. En effet, les traitements médicaux suivis par un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre ainsi que sa dépendance à l’égard de l’environnement thérapeutique et social dans lequel il est pris en charge relèvent de son intégrité physique et mentale, composante intégrante du droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte.
L’autorité nationale compétente ne peut donc adopter une décision de retour ou procéder à l’éloignement sans avoir préalablement pris en compte l’état de santé de l’intéressé dans le contrôle de proportionnalité au titre de l’article 7 de la Charte et de l’article 5 de la directive retour. En revanche, l’impossibilité d’adopter ou d’exécuter une décision de retour impose le report de l’éloignement (article 9 de la directive), mais ne confère pas en soi un droit automatique à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du droit de l’Union.
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Tableau comparatif
| Fondement juridique | Critère d’appréciation retenu par la Grande chambre | Conséquence sur la procédure de retour |
|---|---|---|
| Art. 4 et art. 19, § 2, de la Charte + art. 5 de la directive 2008/115 | Risque réel d’accroissement rapide, significatif et irrémédiable de la douleur (physique ou psychique) faute de traitement adéquat dans le pays d’origine | Interdiction absolue d’adopter une décision de retour ou d’exécuter une mesure d’éloignement |
| Notion de caractère « rapide » de l’aggravation | Appréciation globale et individualisée selon la pathologie, incluant les conséquences secondaires (dépression, risque suicidaire) | Incompatibilité avec le droit de l’Union de tout délai préétabli et rigide (ex. 3 mois) fixé par la réglementation nationale |
| Art. 7 de la Charte (vie privée, intégrité physique et mentale) | Prise en compte de l’état de santé, de la vulnérabilité et du suivi médical sur le territoire national même sous le seuil de l’article 4 | Obligation de mise en balance proportionnée avant toute adoption d’une décision de retour |
| Droit au séjour (art. 6, § 4, de la directive 2008/115) | Distinction entre l’obstacle à l’éloignement et l’octroi d’une autorisation de séjour | Obligation de reporter l’éloignement (art. 9), sans obligation autonome de délivrer un titre de séjour |
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Questions fréquentes
- Une douleur chronique sévère sans risque de décès à court terme peut-elle faire obstacle à une OQTF ou à un éloignement ?
Oui. La Grande chambre de la CJUE confirme que l’article 4 de la Charte s’oppose à l’éloignement non seulement en cas de risque de réduction significative de l’espérance de vie, mais aussi lorsque l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination entraînerait un accroissement rapide, significatif et irrémédiable des douleurs physiques ou mentales.
- L’administration peut-elle exiger la preuve que l’état du patient se dégradera dans un délai strict de trois mois après son retour ?
Non. La Cour juge expressément que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation ou pratique nationale qui subordonne le caractère « rapide » de l’aggravation à un délai fixe et absolu déterminé a priori.
- Quel est le rôle de l’article 7 de la Charte (vie privée) lorsque le seuil de l’article 4 n’est pas atteint ?
L’état de santé relève de l’intégrité physique et mentale protégée par l’article 7 de la Charte. L’autorité compétente doit donc toujours prendre en compte la vulnérabilité médicale de l’étranger dans l’examen de proportionnalité préalable à la décision de retour.
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Sources
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