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Actualité juridique · Publié le

Contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen : la Grande chambre de la CJUE juge qu’un État membre ne peut éloigner un ressortissant de pays tiers sur la base d’un simple refus d’entrée du code frontières Schengen sans respecter les garanties de la directive « retour » (arrêt ADDE, C-143/22).

Par son arrêt de Grande chambre du 21 septembre 2023 (Association Avocats pour la défense des droits des étrangers [ADDE] et autres c. Premier ministre et Ministre de l’Intérieur, aff. C-143/22, ECLI:EU:C:2023:689), rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État français, la Cour de justice de l’Union européenne juge que lorsque les contrôles ont été temporairement rétablis aux frontières intérieures de l’espace Schengen, l’État membre peut adopter une décision de refus d’entrée sur le fondement du code frontières Schengen, mais que l’éloignement de l’étranger appréhendé à un point de passage frontalier intérieur demeure impérativement soumis aux règles et garanties communes de la directive « retour » 2008/115/CE.

Grande chambre de la CJUE, contrôles aux frontières intérieures Schengen et garanties de la directive retour
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. La contestation par les associations de l’article L. 332-2 et L. 332-3 du CESEDA aux frontières intérieures
  3. 2. Articulation entre l’article 32 du code frontières Schengen et le caractère impératif de la directive « retour » 2008/115/CE
  4. 3. L’annulation prononcée par le Conseil d’État le 2 février 2024 (n° 450285) et la défense des étrangers aux frontières intérieures
  5. Régime juridique du contrôle frontalier d’un ressortissant de pays tiers : frontières extérieures vs frontières intérieures rétablies (CJUE, C-143/22, 2023)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

01

Synthèse de la décision

Dans la continuité de son arrêt de Grande chambre Affum du 7 juin 2016 (C-47/15) et de son arrêt Arib du 19 mars 2019 (C-444/17), la Cour de justice ferme la dernière brèche qui permettait aux autorités nationales d’écarter l’application de la directive « retour » aux points de passage des frontières terrestres intérieures de l’espace Schengen.

  • Présence sur le territoire de l’État membre dès la présentation au poste-frontière intérieur : Un ressortissant de pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur une frontière intérieure où les contrôles ont été rétablis se trouve déjà par hypothèse sur le territoire des États membres et relève donc du champ d’application de la directive 2008/115/CE.
  • Inapplicabilité de la dérogation « frontières extérieures » (article 2 § 2 sous a) de la directive 2008/115/CE) : Conformément à l’arrêt Arib (C-444/17), la faculté pour les États membres de ne pas appliquer la directive « retour » aux personnes faisant l’objet d’un refus d’entrée est strictement réservée au franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen et ne s’étend pas aux frontières intérieures, même contrôlées.
  • Censure partielle de l’article L. 332-3 du CESEDA par le Conseil d’État (décision du 2 février 2024) : Tirant les conséquences de l’arrêt C-143/22, le Conseil d’État a jugé que les décisions de refus d’entrée prises aux frontières intérieures ne peuvent être exécutées d’office sans que soient respectées les normes et procédures de la directive « retour » (délai de départ volontaire, garanties procédurales ou procédure formelle de réadmission bilatérale).

02

1. La contestation par les associations de l’article L. 332-2 et L. 332-3 du CESEDA aux frontières intérieures

Lors de la refonte du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, le gouvernement français avait prévu, aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du CESEDA, que la décision de refus d’entrée sur le territoire français pouvait être prononcée et exécutée d’office à l’encontre de tout étranger se présentant non seulement aux frontières extérieures, mais également aux frontières intérieures terrestres, ferroviaires ou aériennes lorsque les contrôles y sont temporairement rétablis en application du chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen).

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par plusieurs associations (dont l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers — ADDE, le GISTI, la Cimade et le Syndicat des avocats de France), le Conseil d’État avait interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir si, lorsqu’un État membre a rétabli le contrôle à ses frontières intérieures, l’étranger contrôlé directement à un point de passage frontalier autorisé (tel qu’un poste-frontière routier ou une gare internationale) peut se voir opposer un refus d’entrée sur le seul fondement de l’article 14 du code frontières Schengen sans que la directive 2008/115/CE (« directive retour ») trouve à s’appliquer.

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2. Articulation entre l’article 32 du code frontières Schengen et le caractère impératif de la directive « retour » 2008/115/CE

La Grande chambre de la CJUE distingue avec précision l’adoption formelle d’un refus d’entrée et le régime juridique de l’éloignement de l’intéressé :

  • Possibilité formelle d’adopter une décision de refus d’entrée (articles 14 et 32 du code frontières Schengen) : dès lors que l’article 32 du code frontières Schengen prévoit qu’en cas de rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, les dispositions pertinentes du titre II (relatives aux frontières extérieures, dont l’article 14 sur le refus d’entrée) s’appliquent mutatis mutandis, un État membre n’est pas empêché d’adopter formellement une décision motivée de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant de pays tiers dépourvu de titre de séjour qui se présente à un point de passage frontalier intérieur.
  • Obligation absolue de respecter les normes et procédures communes de la directive « retour » 2008/115/CE : toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, cette directive s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, sans condition de durée ou de modalité d’entrée. Or la personne qui se présente à un poste de contrôle situé sur ou à proximité d’une frontière intérieure se trouve déjà sur le territoire d’un État membre.
  • Exclusion de la dérogation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115/CE aux frontières intérieures : confirmant et généralisant son arrêt de Grande chambre Arib et autres du 19 mars 2019 (aff. C-444/17, qui concernait une interpellation à proximité de la frontière), la Cour juge que l’exception permettant d’écarter la directive « retour » en cas de refus d’entrée vise exclusivement le franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen et ne s’applique pas aux frontières intérieures, même lorsque le contrôle a lieu au point de passage frontalier autorisé lui-même. Par suite, la mesure visant à éloigner l’intéressé doit respecter l’ensemble des étapes de la directive 2008/115/CE (octroi de principe d’un délai de départ volontaire de sept à trente jours selon l’article 7, prise en compte de la vulnérabilité et de la vie familiale selon l’article 5, proportionnalité des mesures coercitives et garanties strictes de l’article 15 sur la rétention), sous la seule réserve de la mise en œuvre d’un accord bilatéral de réadmission conclu avec l’État membre voisin avant le 13 janvier 2009 (article 6, paragraphe 3, de la directive) ou de mesures ponctuelles de maintien de l’ordre public (article 72 TFUE) dûment justifiées.

04

3. L’annulation prononcée par le Conseil d’État le 2 février 2024 (n° 450285) et la défense des étrangers aux frontières intérieures

Tirant les conséquences de l’arrêt C-143/22 de la CJUE, le Conseil d’État a rendu sa décision au fond le 2 février 2024 (ADDE et autres, n° 450285) :

  • Censure partielle de l’ordonnance de codification en tant qu’elle permettait l’exécution d’office du refus d’entrée aux frontières intérieures : le Conseil d’État annule l’ordonnance du 16 décembre 2020 en tant que les dispositions du CESEDA (notamment l’article L. 332-3) permettaient de procéder à l’éloignement d’office d’un ressortissant de pays tiers auquel un refus d’entrée a été opposé à une frontière intérieure sans que soient respectées les exigences de la directive 2008/115/CE (édiction d’une obligation de quitter le territoire français — OQTF — assortie des garanties procédurales correspondantes, ou mise en œuvre régulière d’une procédure formelle de réadmission vers l’État membre voisin au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive).
  • Conséquences directes devant le tribunal administratif et le juge judiciaire : tout ressortissant d’un pays tiers interpellé à une frontière intérieure terrestre (frontières franco-italienne, franco-espagnole, franco-allemande ou franco-suisse) ne peut faire l’objet d’un refoulement immédiat hors du cadre de la directive « retour » ni être placé en zone d’attente ou en rétention administrative en dehors des conditions de fond et de procédure fixées par la directive 2008/115/CE et contrôlées par le juge administratif et le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

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Régime juridique du contrôle frontalier d’un ressortissant de pays tiers : frontières extérieures vs frontières intérieures rétablies (CJUE, C-143/22, 2023)

Tableau comparatif — Régime juridique du contrôle frontalier d’un ressortissant de pays tiers : frontières extérieures vs frontières intérieures rétablies (CJUE, C-143/22, 2023)
Critère juridiqueFrontière extérieure de l’espace Schengen (ex. aéroport international hors Schengen)Frontière intérieure avec rétablissement temporaire des contrôles (arrêt ADDE, C-143/22)
Adoption d’une décision de refus d’entrée (art. 14 du code frontières Schengen)Oui.Oui (en vertu du renvoi de l’article 32 du code frontières Schengen), mais sans pouvoir déroger à la directive « retour ».
Applicabilité de la dérogation de l’article 2 § 2 sous a) de la directive 2008/115/CEOui : l’État membre peut écarter l’application de la directive « retour » et maintenir l’étranger en zone d’attente.Non : la dérogation est strictement réservée aux frontières extérieures (CJUE, Arib C-444/17 et ADDE C-143/22).
Modalités légales de l’éloignement (CE, 2 février 2024, n° 450285)Exécution du refus d’entrée selon les règles propres aux frontières extérieures.Application obligatoire des normes et garanties de la directive 2008/115/CE (procédure de retour / OQTF ou accord bilatéral de réadmission de l’art. 6 § 3).

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Questions fréquentes

La police aux frontières peut-elle exécuter d’office un simple refus d’entrée à une frontière intérieure (comme la frontière franco-italienne ou franco-allemande) sans appliquer la directive « retour » ?

Non. Par son arrêt de Grande chambre ADDE et autres du 21 septembre 2023 (C-143/22), suivi par la décision du Conseil d’État du 2 février 2024 (n° 450285), la CJUE juge que même lorsqu’un refus d’entrée est notifié à un poste-frontière intérieur où les contrôles ont été temporairement rétablis, l’éloignement de l’étranger doit impérativement respecter les règles et garanties de la directive « retour » 2008/115/CE.

Pourquoi l’exception prévue pour les refus d’entrée par l’article 2 § 2 sous a) de la directive 2008/115/CE ne s’applique-t-elle pas aux frontières intérieures ?

Parce que cette dérogation vise uniquement les personnes appréhendées lors du franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen avant leur entrée dans l’espace commun, tandis qu’une personne contrôlée à une frontière intérieure se trouve déjà sur le territoire des États membres.

Existe-t-il une exception permettant de remettre l’étranger aux autorités de l’État membre voisin sans prendre une décision de retour ?

Oui, mais uniquement dans le cadre strict de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, qui autorise la reprise en charge par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la directive (13 janvier 2009), selon une procédure formelle de réadmission.

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Sources

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