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Actualité juridique · Publié le

Statut de réfugié accordé dans un autre État membre : en l’absence d’effet contraignant automatique, le second État membre ne pouvant renvoyer le réfugié en raison d’un risque de traitements inhumains doit procéder à un nouvel examen individuel en tenant pleinement compte de la décision antérieure (arrêt QY, C-753/22).

Par son arrêt de Grande chambre du 18 juin 2024 (Bundesrepublik Deutschland — Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié, QY, aff. C-753/22, ECLI:EU:C:2024:524), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht), la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en l’état actuel du régime d’asile européen commun, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître automatiquement les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre ; toutefois, lorsque le demandeur ne peut être renvoyé vers ce premier État membre en raison d’un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, l’autorité du second État membre doit procéder à un examen complet et actualisé en tenant pleinement compte de la décision d’octroi antérieure et en échangeant dans les meilleurs délais les informations détenues par le premier État membre.

Grande chambre de la CJUE, statut de réfugié accordé dans un autre État membre et article 4 de la Charte
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Une réfugiée reconnue en Grèce ne pouvant y être renvoyée mais se voyant refuser le statut de réfugié en Allemagne au profit de la seule protection subsidiaire
  3. 2. Entre absence d’effet contraignant automatique (article 78 TFUE) et obligation renforcée de coopération loyale (article 4 § 3 TUE)
  4. 3. Conséquences sur l’article L. 531-24 du CESEDA et le contentieux français des « réfugiés reconnus dans un autre État membre »
  5. Traitement de la demande d’asile d’un réfugié déjà reconnu dans un premier État membre (CJUE, Ibrahim C-297/17 et QY C-753/22)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

01

Synthèse de la décision

Saisie de la question fondamentale de savoir si le statut de réfugié accordé par un État membre (en l’espèce la Grèce) lie automatiquement un autre État membre (l’Allemagne) lorsque le bénéficiaire ne peut y être renvoyé en raison de conditions d’accueil contraires à l’article 4 de la Charte, la Grande chambre de la CJUE refuse de consacrer une reconnaissance mutuelle automatique que le législateur de l’Union n’a pas encore instituée, mais encadre strictement le nouvel examen au nom de la coopération loyale.

  • Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle automatique en l’état actuel du droit de l’Union : Bien que l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE habilite le législateur de l’Union à instituer un statut uniforme d’asile valable dans toute l’Union, ni la directive 2011/95/UE ni la directive 2013/32/UE n’ont jusqu’à présent mis en œuvre un principe de reconnaissance mutuelle contraignante des décisions positives d’octroi du statut de réfugié.
  • Impossibilité de déclarer la demande irrecevable en cas de risque contraire à l’article 4 de la Charte (jurisprudence Ibrahim) : Lorsque le bénéficiaire du statut de réfugié dans un premier État membre y serait exposé à un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de vie prévisibles, le second État membre ne peut rejeter sa demande comme irrecevable sur le fondement de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE et doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé.
  • Devoir de prise en compte pleine et entière et échange obligatoire d’informations (coopération loyale, article 4 § 3 TUE) : Lors de ce nouvel examen, l’autorité compétente du second État membre ne peut ignorer la décision antérieure : elle doit tenir pleinement compte de cette décision ainsi que des éléments qui la soutiennent et engager sans délai un échange d’informations avec le premier État membre, lequel est tenu de lui transmettre son dossier dans les meilleurs délais.

02

1. Une réfugiée reconnue en Grèce ne pouvant y être renvoyée mais se voyant refuser le statut de réfugié en Allemagne au profit de la seule protection subsidiaire

QY, ressortissante syrienne, s’était vu octroyer le statut de réfugié en Grèce en 2018. Après s’être rendue en Allemagne, elle y avait présenté une nouvelle demande de protection internationale. Une juridiction administrative allemande ayant constaté qu’en raison des conditions de vie auxquelles sont exposés les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce, QY encourait un risque sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ne pouvait donc pas être renvoyée en Grèce, l’Office fédéral allemand pour les migrations et les réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ne pouvait plus déclarer sa demande irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (conformément à l’arrêt de Grande chambre de la CJUE du 19 mars 2019, Ibrahim et autres, C-297/17).

Procédant dès lors à un examen au fond totalement autonome de sa demande, l’Office fédéral allemand avait rejeté sa demande d’octroi du statut de réfugié et ne lui avait accordé que la protection subsidiaire. Soutenant que l’Allemagne était tenue de reconnaître avec effet contraignant le statut de réfugié déjà accordé par la Grèce, QY avait formé un pourvoi en Revision devant la Cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht), qui a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.

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2. Entre absence d’effet contraignant automatique (article 78 TFUE) et obligation renforcée de coopération loyale (article 4 § 3 TUE)

La Grande chambre de la CJUE articule sa réponse autour d’un équilibre rigoureux entre la lettre des traités et le principe de confiance mutuelle :

  • Le refus de créer jurisprudentiellement une reconnaissance mutuelle automatique des décisions positives d’asile : si l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE confère au Parlement européen et au Conseil le pouvoir d’adopter des mesures instituant un « statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union », la Cour constate que le législateur de l’Union a jusqu’ici procédé de manière progressive sans imposer aux États membres de reconnaître automatiquement les décisions d’octroi du statut de réfugié rendues par un autre État membre (les États membres demeurant seulement libres d’adopter des dispositions nationales plus favorables à cet égard).
  • L’obligation de procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé : lorsque l’exception d’irrecevabilité de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE est neutralisée par un risque avéré de violation de l’article 4 de la Charte dans le premier État membre, l’autorité responsable du second État membre doit vérifier par elle-même si les conditions matérielles du statut de réfugié fixées aux chapitres II et III de la directive 2011/95/UE sont réunies.
  • Le devoir de prise en compte pleine et entière et l’échange obligatoire du dossier administratif : toutefois, en vertu du principe de confiance mutuelle, de l’article 18 de la Charte (droit d’asile) et du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’autorité du second État membre ne peut faire abstraction du fait qu’un autre État membre a déjà reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié. Elle doit « tenir pleinement compte » de cette décision et des éléments qui la soutiennent ; à cette fin, elle doit engager dans les meilleurs délais un échange d’informations avec l’autorité du premier État membre, laquelle est tenue de lui communiquer les éléments de son dossier ayant conduit à l’octroi du statut.

04

3. Conséquences sur l’article L. 531-24 du CESEDA et le contentieux français des « réfugiés reconnus dans un autre État membre »

En droit français, l’arrêt QY du 18 juin 2024 éclaire directement l’application de l’article L. 531-24, 1°, du CESEDA (transposant l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE), aux termes duquel l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité lorsque le demandeur bénéficie d’une protection internationale effective dans un autre État membre de l’Union européenne :

  • Neutralisation de l’irrecevabilité en cas de défaillances systémiques ou de risque contraire à l’article 4 de la Charte : conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État (notamment CE, 13 novembre 2020, n° 428178, s’alignant sur l’arrêt Ibrahim de la CJUE), l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne peuvent opposer l’irrecevabilité de l’article L. 531-24, 1°, du CESEDA lorsque la protection dont bénéficie le demandeur dans l’autre État membre (tel que la Grèce dans certaines configurations de vulnérabilité) n’est plus effective ou l’exposerait à un dénuement matériel extrême contraire à l’article 4 de la Charte et à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
  • Un office d’instruction renforcé pour l’OFPRA et la CNDA lors de l’examen au fond : lorsque l’irrecevabilité est ainsi écartée et que la demande est examinée au fond en France, l’arrêt QY confirme que l’OFPRA et la CNDA ne sont pas juridiquement liés de manière automatique par le sens de la décision étrangère, mais leur impose désormais une obligation procédurale positive : solliciter auprès des autorités du premier État membre la communication des pièces et motifs ayant fondé l’octroi initial du statut de réfugié et prendre expressément en considération cette décision antérieure dans l’appréciation du bien-fondé des craintes de persécution.

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Traitement de la demande d’asile d’un réfugié déjà reconnu dans un premier État membre (CJUE, Ibrahim C-297/17 et QY C-753/22)

Tableau récapitulatif — Traitement de la demande d’asile d’un réfugié déjà reconnu dans un premier État membre (CJUE, Ibrahim C-297/17 et QY C-753/22)
Situation dans le premier État membre ayant accordé le statutRecevabilité de la demande dans le second État membre (art. 33 § 2 a) dir. 2013/32/UE / art. L. 531-24 CESEDA)Office de l’autorité du second État membre (OFPRA / CNDA)
Protection effective et absence de risque contraire à l’article 4 de la CharteIrrecevabilité de la nouvelle demande d’asile (confiance mutuelle).Adoption d’une décision d’irrecevabilité et réadmission vers le premier État membre.
Risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour (exception Ibrahim / art. 4 de la Charte)Recevabilité obligatoire de la demande d’asile dans le second État membre.Impossibilité d’opposer l’irrecevabilité ; obligation de statuer au fond.
Examen au fond dans le second État membre (arrêt QY, C-753/22, 18 juin 2024)Pas de reconnaissance mutuelle automatique du statut de réfugié.Examen individuel, complet et actualisé, mais obligation de tenir pleinement compte de la décision antérieure et de demander dans les meilleurs délais le dossier au premier État membre.

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Questions fréquentes

Un réfugié reconnu par un État membre de l’Union européenne voit-il son statut automatiquement reconnu par tous les autres États membres ?

Non en l’état actuel du droit de l’Union européenne. Dans son arrêt de Grande chambre QY du 18 juin 2024 (C-753/22), la CJUE juge que le législateur européen n’a pas encore instauré d’obligation de reconnaissance mutuelle automatique des décisions positives d’octroi du statut de réfugié entre États membres.

Que se passe-t-il lorsqu’un réfugié reconnu dans un premier État membre ne peut y être renvoyé en raison d’un risque de traitements inhumains ou dégradants ?

Conformément à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et à la jurisprudence Ibrahim de la CJUE, le second État membre ne peut pas rejeter sa demande comme irrecevable et doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé des conditions d’octroi de la protection internationale.

Quelles sont les obligations de l’OFPRA lors de ce nouvel examen au fond ?

En vertu du principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE) précisé par l’arrêt QY, l’autorité responsable du second État membre doit tenir pleinement compte de la décision d’octroi antérieure ainsi que des éléments qui la soutiennent et doit engager dans les meilleurs délais un échange d’informations avec le premier État membre pour obtenir les pièces de son dossier.

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Sources

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