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Actualité juridique · Publié le

Cour de justice de l’Union européenne, Grande chambre, arrêt du 18 juin 2024 (affaire C-352/22, Generalstaatsanwaltschaft Hamm) : la reconnaissance du statut de réfugié par un État membre fait obstacle à l’extradition de l’intéressé vers son pays d’origine par un autre État membre tant que ce statut n’a pas été retiré

Dans son arrêt de Grande chambre du 18 juin 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie) (affaire C-352/22, ECLI:EU:C:2024:521), la Cour de justice de l’Union européenne consacre l’effet extraterritorial contraignant de la reconnaissance du statut de réfugié au sein de l’espace européen face à une demande d’extradition émanant d’un État tiers. Saisie sur renvoi préjudiciel par le tribunal régional supérieur de Hamm (Oberlandesgericht Hamm, Allemagne), la Cour juge que l’article 21 § 1 de la directive 2011/95/UE (« Qualification »), lu à la lumière de l’article 18 et de l’article 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à l’extradition d’un individu vers son pays d’origine dès lors qu’un autre État membre lui a reconnu la qualité de réfugié, aussi longtemps que cet autre État membre n’a pas révoqué ou retiré ce statut.

Protection européenne du statut de réfugié face à une demande d’extradition illustrant l’arrêt C-352/22 de la Grande chambre de la CJUE du 18 juin 2024
Sommaire de l’article
  1. Une demande d’extradition turque visant un ressortissant kurde reconnu réfugié en Italie et résidant en Allemagne
  2. L’interdiction d’extrader tant que le statut de réfugié subsiste et le mécanisme de coopération loyale entre États membres
  3. Portée directe devant les chambres de l’instruction en France et articulation avec la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation
  4. Sources

01

Une demande d’extradition turque visant un ressortissant kurde reconnu réfugié en Italie et résidant en Allemagne

En 2010, les autorités italiennes avaient reconnu le statut de réfugié à A., ressortissant turc d’origine kurde, au motif qu’il courait un risque de persécution politique de la part des autorités turques en raison de son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ce statut n’avait jamais été révoqué par l’Italie. En juillet 2019, alors qu’A. résidait en Allemagne, il fut arrêté sur le fondement d’une notice rouge d’Interpol publiée à la demande de la Turquie aux fins de poursuites pénales pour homicide.

Après que l’Oberlandesgericht Hamm eut initialement déclaré l’extradition recevable en estimant que la décision italienne d’octroi de l’asile ne liait pas de manière absolue les autorités allemandes, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht) annula cette décision pour défaut de renvoi préjudiciel devant la CJUE. La juridiction de Hamm interrogea alors la Cour de Luxembourg sur l’effet contraignant, dans la procédure d’extradition d’un État membre, du statut de réfugié accordé par un autre État membre.

02

L’interdiction d’extrader tant que le statut de réfugié subsiste et le mécanisme de coopération loyale entre États membres

Réunie en Grande Chambre, la Cour de justice fixe deux règles fondamentales qui renforcent la protection contre l’extradition dans l’ensemble de l’Union européenne :

  • L’impossibilité de contourner le statut de réfugié accordé par un autre État membre : permettre à l’État membre requis d’extrader un réfugié vers son pays d’origine au mépris de la décision d’octroi prise par un autre État membre priverait l’intéressé de la jouissance effective de la protection garantie par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 21 de la directive 2011/95/UE. Tant que ce statut n’a pas été retiré par l’État membre qui l’a délivré (lequel est seul compétent pour y procéder), l’extradition vers le pays d’origine est légalement exclue, sous réserve que l’autorité requise invite, au titre du principe de coopération loyale (article 4 § 3 TUE), l’État membre d’octroi à examiner si les éléments transmis par l’État tiers justifient une révocation du statut.
  • L’obligation cumulative d’une vérification autonome de l’article 19 § 2 de la Charte : indépendamment même de la subsistance ou du retrait éventuel du statut de réfugié, l’autorité compétente de l’État membre requis doit vérifier de manière autonome qu’il n’existe aucun risque sérieux que la personne réclamée soit soumise, en cas de remise, à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 19 § 2 de la Charte et du principe absolu de non-refoulement.

03

Portée directe devant les chambres de l’instruction en France et articulation avec la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation

L’arrêt Generalstaatsanwaltschaft Hamm (C-352/22) produit un effet immédiat devant les juridictions françaises appelées à statuer sur des demandes d’extradition (articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale) :

  • L’extension aux réfugiés reconnus dans tout autre État membre du principe d’interdiction de l’extradition : en droit interne français, le Conseil d’État (Assemblé, 1er avril 1988, Bereciartua-Echarri) et la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeaient déjà que les principes généraux du droit de l’extradition font obstacle à la remise d’un réfugié vers son pays d’origine tant que cette qualité lui est maintenue. Par l’arrêt C-352/22, le droit de l’Union européenne consacre que cette interdiction s’impose de plein droit à la chambre de l’instruction française lorsque le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre (Italie, Allemagne, Belgique, Espagne…), sans que le juge français puisse substituer sa propre appréciation tant que l’État membre d’octroi n’a pas retiré le statut.
  • Le double verrou de l’article 3 de la CEDH et de l’article 19 § 2 de la Charte : même dans l’hypothèse où l’OFPRA ou l’autorité homologue d’un autre État membre révoquerait le statut de réfugié au titre d’une clause d’exclusion ou de sécurité (ainsi que la CEDH l’a rappelé dans ses arrêts U c. France du 15 février 2024 et K c. France du 9 avril 2026), l’extradition demeure prohibée dès lors que subsiste un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

04

Sources

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