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CEDH, arrêt Ravier c. France du 19 juin 2025 : le prononcé par le Conseil d’État d’une inéligibilité pour manœuvres frauduleuses sur des procurations électorales ne viole pas la présomption d’innocence malgré une enquête pénale parallèle
Dans son arrêt Ravier c. France du 19 juin 2025 (requête n° 32324/22, devenu définitif le 19 septembre 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 2 de la Convention (présomption d’innocence). Tout en jugeant recevable le grief d’un candidat déclaré inéligible pour un an par le Conseil d’État à la suite d’irrégularités dans l’établissement de procurations lors des élections municipales de Marseille en raison du lien étroit entre le contentieux électoral et l’enquête pénale ouverte sur les mêmes faits, la Cour estime que la qualification de « manœuvres frauduleuses » retenue par le juge de l’élection sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral répondait à l’objet propre de la police de la sincérité du scrutin sans renfermer aucune déclaration anticipée de culpabilité pénale.

Sommaire de l’article
- L’annulation partielle des opérations électorales municipales à Marseille et l’inéligibilité prononcée sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral
- L’applicabilité du second volet de l’article 6 § 2 à une procédure électorale présentant un lien matériel étroit avec une enquête pénale pendante
- L’autonomie de la notion électorale de « manœuvres frauduleuses » et le constat unanime de non-violation de l’article 6 § 2
- Enseignements pour la pratique du contentieux électoral et du droit pénal électoral
- Sources
01
L’annulation partielle des opérations électorales municipales à Marseille et l’inéligibilité prononcée sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral
L’affaire Ravier c. France (requête n° 32324/22), tranchée à l’unanimité le 19 juin 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 19 septembre 2025), faisait suite aux élections municipales et communautaires organisées en mars et juin 2020 dans les 6e et 8e secteurs de Marseille. Saisi de protestations électorales dénonçant l’établissement irrégulier de nombreuses procurations — notamment auprès de résidents d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) — au profit de la liste conduite par le requérant, le tribunal administratif de Marseille puis le Conseil d’État, par une décision du 22 février 2022, annulèrent l’élection de deux conseillers d’arrondissement et déclarèrent le requérant inéligible pour une durée d’un an en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
Une enquête pénale ayant été parallèlement ouverte des chefs de faux, usage de faux et manœuvres frauduleuses tendant à l’exercice irrégulier du vote par procuration (et ayant ultérieurement donné lieu à sa mise en examen puis à son renvoi devant le tribunal correctionnel), le requérant soutenait devant la Cour de Strasbourg que les termes employés par le Conseil d’État pour lui imputer des « manœuvres frauduleuses » portaient atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
02
L’applicabilité du second volet de l’article 6 § 2 à une procédure électorale présentant un lien matériel étroit avec une enquête pénale pendante
Sur la recevabilité, la Cour rappelle que si le contentieux électoral et le prononcé d’une inéligibilité au titre de l’article L. 118-4 du code électoral ne relèvent pas en eux-mêmes de la « matière pénale » au sens autonome de l’article 6 § 1, le second volet de l’article 6 § 2 trouve néanmoins à s’appliquer lorsqu’un lien procédural et factuel suffisamment étroit unit l’instance administrative à une procédure pénale concomitante.
En l’occurrence, le juge de l’élection s’était notamment appuyé sur des pièces issues de l’enquête pénale versées au débat contradictoire pour apprécier la régularité des mêmes procurations électorales que celles visées par les investigations répressives où le requérant avait été entendu comme suspect. La Cour en déduit que l’article 6 § 2 était applicable à la motivation de l’arrêt du Conseil d’État.
03
L’autonomie de la notion électorale de « manœuvres frauduleuses » et le constat unanime de non-violation de l’article 6 § 2
Sur le fond, la Cour examine avec soin le langage utilisé par la haute juridiction administrative :
- Emploi strict de la terminologie légale de l’article L. 118-4 du code électoral : en qualifiant les irrégularités constatées de « manœuvres frauduleuses » ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin et en retenant que la tête de liste ne pouvait ignorer ce système organisé de recueil de procurations au sein de sa permanence de campagne, le Conseil d’État s’est borné à vérifier les conditions légales propres au prononcé de l’inéligibilité électorale.
- Absence de préjugement de la responsabilité pénale individuelle : à aucun moment le juge administratif n’a imputé au requérant la commission personnelle des délits pénaux de faux ou de détournement de suffrages, ni employé des formules assimilables à un constat de culpabilité pénale, ses constatations étant par ailleurs dépourvues d’autorité de la chose jugée à l’égard du juge correctionnel. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 2.
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Enseignements pour la pratique du contentieux électoral et du droit pénal électoral
Mis en perspective avec l’arrêt Gravier c. France du 5 septembre 2024 (où la CEDH avait condamné la France pour violation de l’article 6 § 2 dans une procédure pénale disjointe), l’arrêt Ravier c. France du 19 juin 2025 trace une ligne de partage claire : le juge administratif de l’élection peut caractériser l’existence de « manœuvres frauduleuses » au sens de l’article L. 118-4 du code électoral à partir des éléments objectifs du dossier sans méconnaître la présomption d’innocence, dès lors que sa rédaction distingue nettement la police objective de la sincérité du scrutin de l’imputation subjective d’une infraction pénale.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 19 juin 2025, Ravier c. France, requête n° 32324/22 (HUDOC 001-243665)
- Conseil d’État, 22 février 2022, Élections municipales et communautaires de Marseille (6e et 8e secteurs), n° 450618
- Code électoral — Article L. 118-4 (inéligibilité en cas de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin)
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