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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Gravier c. France du 4 juillet 2024 : la violation de la présomption d’innocence par les motifs d’un arrêt de la Cour de cassation statuant sur la constitution de partie civile d’une personne mise en examen

Dans son arrêt Gravier c. France du 4 juillet 2024 (requête n° 49904/21, devenu définitif le 4 octobre 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention (présomption d’innocence). Elle juge que l’article 6 § 2 s’applique pleinement aux décisions rendues sur la recevabilité d’une constitution de partie civile dès lors qu’elles présentent un lien étroit avec la mise en examen du demandeur au sein de la même information judiciaire, et qu’une phrase de l’arrêt de la Cour de cassation énonçant sans réserve que l’intéressé avait certifié des comptes inexacts pouvait être raisonnablement comprise comme lui imputant prématurément la responsabilité pénale du délit reproché.

Dossiers d’instruction pénale illustrant l’arrêt Gravier c. France du 4 juillet 2024 sur le respect de la présomption d’innocence dans la motivation des décisions judiciaires
Sommaire de l’article
  1. Une constitution de partie civile déclarée irrecevable parallèlement à une mise en examen au sein de la même information judiciaire
  2. L’applicabilité de l’article 6 § 2 aux décisions incidentes ou connexes présentant un lien étroit avec la mise en examen
  3. La distinction décisive entre l’état de suspicion et l’affirmation prématurée d’une responsabilité pénale
  4. Conséquences pratiques pour le contentieux de l’instruction préparatoire et les arrêts avant dire droit
  5. Sources

01

Une constitution de partie civile déclarée irrecevable parallèlement à une mise en examen au sein de la même information judiciaire

L’affaire Gravier c. France (requête n° 49904/21), jugée à l’unanimité le 4 juillet 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 4 octobre 2024), concernait un associé et signataire de deux sociétés d’audit mandatées en qualité de commissaire aux comptes par un groupe de sociétés commerciales. Après la révélation, fin 2016, d’une présentation trompeuse des comptes du groupe et la remise de rapports d’un technicien judiciaire désigné par le tribunal de commerce, l’intéressé avait déposé plainte en juillet 2017 des chefs de faux, usage de faux et obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaire aux comptes.

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en 2019 des chefs notamment d’abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts et confirmation d’informations mensongères par commissaire aux comptes, le juge d’instruction déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant par ordonnance du 12 septembre 2019, puis procéda le 21 janvier 2020 à sa mise en examen et à son placement sous le statut de témoin assisté.

Après la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile par la chambre de l’instruction le 22 juin 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 30 mars 2021 dont la motivation fit l’objet de la saisine de la Cour de Strasbourg au titre de l’article 6 § 2.

02

L’applicabilité de l’article 6 § 2 aux décisions incidentes ou connexes présentant un lien étroit avec la mise en examen

Pour contester l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le Gouvernement faisait valoir que le contentieux portant sur la recevabilité d’une constitution de partie civile revêtait un caractère civil et ne tendait pas à statuer sur le bien-fondé d’une accusation pénale.

La Cour européenne écarte cet argument en rappelant la portée autonome et protectrice du principe de la présomption d’innocence :

  • Déclenchement de la garantie dès la mise en examen : dès le 21 janvier 2020, date de sa mise en examen et de son placement sous statut de témoin assisté, le requérant faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6.
  • Extension aux procédures présentant un lien étroit avec les poursuites pénales : l’article 6 § 2 s’applique non seulement aux décisions statuant sur le fond de l’accusation, mais également aux décisions rendues dans une procédure incidente ou connexe — telle que la contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile au sein du même dossier d’instruction — dès lors qu’elles présentent un lien étroit avec l’instruction pénale en cours contre l’intéressé.

03

La distinction décisive entre l’état de suspicion et l’affirmation prématurée d’une responsabilité pénale

Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour souligne qu’une distinction fondamentale doit être opérée dans la rédaction des décisions judiciaires entre les déclarations qui se bornent à décrire un « état de suspicion » et celles qui expriment, en l’absence de condamnation définitive, la conviction que la personne poursuivie a commis l’infraction.

Comparant les décisions internes successives, la Cour relève un contraste net :

  • La prudence rédactionnelle de la chambre de l’instruction : dans son arrêt du 22 juin 2020, la cour d’appel avait pris soin d’employer le conditionnel et de mentionner l’existence de simples hypothèses de travail ou d’investigations en cours.
  • La formulation affirmative de l’arrêt de cassation du 30 mars 2021 : à l’inverse, pour approuver l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, la Cour de cassation avait énoncé sans réserve que le préjudice allégué par le demandeur résultait directement de sa propre défaillance dans le contrôle des comptes qu’il avait certifiés malgré des anomalies évidentes. Aux yeux de la Cour européenne, le sens de cette phrase, dépourvue de tout renvoi au caractère provisoire de la mise en examen, pouvait être raisonnablement interprété comme imputant au requérant la responsabilité pénale du délit pour lequel il faisait l’objet d’une instruction en cours, emportant violation de l’article 6 § 2.

04

Conséquences pratiques pour le contentieux de l’instruction préparatoire et les arrêts avant dire droit

Rapproché de l’arrêt Ravier c. France du 19 juin 2025 (HUDOC 001-243665) et de l’arrêt Federici c. France du 3 avril 2025, l’arrêt Gravier c. France fixe une règle de vigilance essentielle pour les avocats pénalistes tout au long de l’instruction préparatoire :

  • Contrôle de la motivation des ordonnances et arrêts incidents : qu’il s’agisse d’un contentieux de détention provisoire, d’une requête en nullité (article 173 du CPP), d’une saisie pénale ou d’une contestation de constitution de partie civile (article 87 du CPP), ni le juge d’instruction, ni la chambre de l’instruction, ni la Chambre criminelle ne peuvent employer des formules affirmatives présentant les faits reprochés au mis en examen comme établis.
  • Recours fondé sur l’article préliminaire du CPP et l’article 6 § 2 de la CEDH : toute motivation d’une chambre de l’instruction qui omettrait de caractériser de simples « indices graves ou concordants » (article 80-1 du CPP) pour affirmer d’ores et déjà la culpabilité de la personne poursuivie encourt la censure au visa combiné de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 § 2 de la Convention.

05

Sources

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