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Actualité juridique · Publié le

Sanctions RSA et chômage : recours rejetés, droit de se taire rappelé

Le 21 septembre 2026, le Conseil d’État a rejeté les recours contre le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025, qui fixe les sanctions des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Le barème est jugé proportionné, mais aucune sanction n’est automatique et, pour le RSA, le droit de se taire s’impose, même sans texte. Le même jour, un arrêt de travail est admis comme preuve d’un motif légitime, même s’il autorise les sorties.

Esquisse sépia d’une salle de délibéré vide : table en fer à cheval, fauteuils et lustre.
Sommaire de l’article
  1. Les décisions du 21 septembre 2026
  2. Un barème jugé proportionné
  3. Pas de sanction sans examen de la situation
  4. Procédure du RSA : dix jours pour répondre, le droit de se taire
  5. L’arrêt de travail, preuve d’un motif légitime
  6. La portée
  7. En pratique
  8. Sources

01

Les décisions du 21 septembre 2026

Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 21 septembre 2026, Ligue des droits de l’homme et autres, nos 506563, 506741, 506747 et 506786, mentionnée aux Tables du recueil Lebon (ECLI:FR:CECHR:2026:506563.20260921). Les recours pour excès de pouvoir de la Ligue, de la CFDT, de l’UNSA, de la CGT et d’autres organisations sont rejetés.

Publié au Journal officiel du 31 mai 2025, le décret applique la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Il s’applique depuis le 1er juin 2025, sauf la règle de calcul de l’article R. 262-69-9, prévue à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er juillet 2027 (art. 12, I, du décret). Un manquement est réitéré s’il est constaté dans les vingt-quatre mois suivant la notification de la sanction du premier ; seuls les manquements commis depuis le 1er juin 2025 font courir ce délai (art. 12, III). Pendant la période de transition prévue par la loi, ces sanctions visent aussi les signataires d’un ancien contrat, comme le contrat d’engagements réciproques (art. 12, II).

Le même jour, les mêmes chambres ont rendu la décision M. P…, n° 508507, également mentionnée aux Tables.

02

Un barème jugé proportionné

Pour les principaux manquements au contrat d’engagement, qu’il s’agisse du revenu de remplacement ou du RSA, le décret prévoit, sauf motif légitime, une suspension d’au moins 30 % de l’allocation pendant un à deux mois, puis, en cas de persistance ou de réitération, une suspension ou une suppression d’au moins 30 % pendant un à quatre mois. Pour le RSA, la part retirée ne peut dépasser 50 % si le foyer compte plus d’une personne ou un parent isolé (art. R. 262-68-6) ; pour une personne seule qui n’est pas parent isolé, elle peut atteindre 100 %.

Par une réserve d’interprétation de sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel avait imposé au pouvoir réglementaire de veiller à la proportionnalité de ces sanctions. Le Conseil d’État juge que ni le plancher, ni les durées, ni leur gradation ne méconnaissent ce principe.

03

Pas de sanction sans examen de la situation

Le principe de nécessité des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789) impose que la sanction soit prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Comme le rappellent les textes, un motif légitime exclut toute sanction d’un manquement au contrat d’engagement. Et, même sans motif légitime, l’administration doit apprécier, sous le contrôle du juge, si le manquement justifie une sanction, au regard de sa nature, de sa gravité et de la situation de l’intéressé ; à défaut, elle doit s’abstenir.

Pour le RSA, le décret impose de tenir compte de la situation du bénéficiaire (vulnérabilités sociales, santé, handicap), de la composition du foyer et de la nature des manquements (art. R. 262-68-5). Si l’allocataire se conforme à ses obligations, les sommes retenues pendant la suspension, dans la limite de ses trois derniers mois, lui sont versées sans délai à son terme.

04

Procédure du RSA : dix jours pour répondre, le droit de se taire

Le président du conseil départemental notifie à l’allocataire, par un moyen donnant date certaine à la réception, les faits reprochés et la sanction envisagée. L’intéressé a dix jours pour présenter ses observations par écrit ou demander à être entendu, assisté s’il le souhaite d’une personne de son choix ; un mois, devant l’équipe pluridisciplinaire, si la suppression est envisagée (art. R. 262-69-1 et R. 262-69-2). Pour le Conseil d’État, ces délais respectent le contradictoire et les droits de la défense ; l’audition, que l’intéressé peut demander, n’a pas à être systématique.

Sur le droit de se taire, issu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, la décision relève que l’allocataire est informé que son audition n’est qu’une faculté. Le décret ne dit rien de semblable pour les observations présentées par écrit, sans être illégal pour autant : « il appartient à l’administration d’assurer, même sans texte, le respect de ce principe ». L’analyse officielle y voit une obligation d’informer l’intéressé de ce droit, même sans texte.

05

L’arrêt de travail, preuve d’un motif légitime

Dans l’affaire n° 508507, le RSA d’un couple avait été suspendu à compter du 1er janvier 2024, puis supprimé à compter du 1er mai 2024 : l’épouse ne s’était pas présentée, le 8 janvier 2024, à une réunion d’information obligatoire en vue de son contrat d’engagements réciproques. Un arrêt de travail du même jour attestait son incapacité ; le tribunal administratif de Nîmes avait pourtant écarté ce motif, faute de restriction de sortie.

Le Conseil d’État annule ce jugement et renvoie l’affaire au tribunal : la preuve d’un motif légitime tenant à la santé peut être apportée notamment par un arrêt de travail, sans que l’on puisse objecter qu’il autorise la sortie du domicile. La suspension est aussi possible lorsque le manquement vient d’une personne du foyer soumise aux mêmes droits et devoirs, comme le conjoint.

06

La portée

Les recours rejetés, le décret reste en vigueur. La décision fixe un cadre aux autorités de sanction, France Travail et le président du conseil départemental : pas de sanction d’un manquement au contrat d’engagement en cas de motif légitime ; à défaut, l’examen de chaque situation, sous le contrôle du juge.

Trois limites. Le passage sur le droit de se taire vise la procédure du RSA, même si l’analyse officielle l’énonce en termes généraux. La durée d’activité d’au moins quinze heures par semaine, prévue en principe par la loi, n’a pas été confrontée aux conventions internationales invoquées : ce grief ne pouvait pas être utilement soulevé contre ce décret. Enfin, la décision n° 508507 applique les textes antérieurs à la réforme, en vigueur lors des faits de 2024 ; la notion de motif légitime demeure dans l’actuel article L. 262-37.

07

En pratique

  • Lire la notification : faits reprochés, sanction envisagée, délai pour répondre (dix jours, ou un mois si la suppression du RSA est envisagée ; dix jours aussi devant France Travail, art. R. 5412-7 du code du travail).
  • Justifier tout motif légitime, pièces à l’appui (pour la santé, un arrêt de travail, même s’il autorise les sorties).
  • Demander à être entendu, avec la personne de son choix si on le souhaite ; nul n’est tenu de s’accuser.
  • Pour le RSA, faire état de la situation du foyer : enfants, santé, handicap.
  • La sanction du RSA est motivée et indique les voies et délais de recours (art. R. 262-69-3) ; un recours administratif auprès du président du conseil départemental précède tout recours contentieux (art. L. 262-47).

Voir aussi les pages Droit administratif et Travail et URSSAF.

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Sources

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