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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Jarre c. France du 15 février 2024 : le refus d’écarter au nom de l’ordre public international une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire ne viole ni l’article 1er du Protocole n° 1 ni l’article 6 § 1

Dans son arrêt Jarre c. France du 15 février 2024 (requête n° 14157/18, devenu définitif le 15 mai 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 de la Convention. Saisie par les enfants du compositeur Maurice Jarre, qui avaient été exclus de la succession de leur père — domicilié aux États-Unis — par l’effet d’un trust de droit californien instituant sa dernière épouse légataire universelle, la Cour valide tant le refus de la Cour de cassation de déclencher l’exception d’ordre public international français en l’absence de situation de précarité économique ou de besoin des héritiers évincés que l’application immédiate aux instances en cours de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 ayant abrogé l’ancien droit de prélèvement compensatoire de la loi du 14 juillet 1819.

Bureau juridique illustrant l’arrêt de la CEDH Jarre c. France du 15 février 2024 sur la réserve héréditaire, le trust californien et l’ordre public international français
Sommaire de l’article
  1. De la constitution d’un family trust de droit californien à l’arrêt de principe de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017
  2. Le contrôle sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 : proportionnalité de l’effet immédiat de l’abrogation QPC du droit de prélèvement de 1819
  3. L’absence de droit conventionnel inconditionnel à une part réservataire et le respect de la liberté testamentaire du défunt
  4. Enseignements pour la pratique des successions internationales : de l’arrêt Jarre au nouveau mécanisme de prélèvement de l’article 913, alinéa 3, du code civil
  5. Sources

01

De la constitution d’un family trust de droit californien à l’arrêt de principe de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017

L’affaire Jarre c. France (requête n° 14157/18), tranchée à l’unanimité le 15 février 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 15 mai 2024), faisait suite au décès en Californie, en mars 2009, du compositeur français Maurice Jarre, qui résidait de manière stable aux États-Unis depuis plusieurs décennies et avait transféré ses actifs dans un family trust régi par le droit de l’État de Californie au profit de sa dernière épouse, excluant de sa succession ses enfants nés d’unions précédentes.

Pour revendiquer leur part de réserve héréditaire sur les biens et droits situés en France, les enfants avaient saisi les juridictions françaises en invoquant, d’une part, le droit de prélèvement compensatoire alors prévu par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 au profit des cohéritiers français et, d’autre part, la contrariété à l’ordre public international français d’une loi successorale étrangère ignorant la réserve des descendants.

Or, en cours d’instance, le Conseil constitutionnel abrogea l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par sa décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 en raison de la discrimination fondée sur la nationalité qu’il instituait entre héritiers. Puis, par son arrêt de principe du 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.151), la Première chambre civile de la Cour de cassation jugea qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation d’incompatibilité avec les principes essentiels du droit français, telle qu’une situation de précarité économique ou de besoin des enfants.

02

Le contrôle sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 : proportionnalité de l’effet immédiat de l’abrogation QPC du droit de prélèvement de 1819

Sur la recevabilité, la Cour de Strasbourg retient l’applicabilité de l’article 1er du Protocole n° 1 en relevant qu’à la date d’ouverture de la succession en 2009 et de l’introduction de leur action en 2010, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 conférait aux requérants une « espérance légitime » d’exercer un prélèvement sur les biens situés en France relevant de la protection du droit de propriété.

Sur le fond, toutefois, la Cour juge que l’ingérence résultant de l’application immédiate aux instances en cours de la décision d’abrogation du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 reposait sur une base légale claire (l’article 62 de la Constitution) et poursuivait un motif impérieux d’intérêt général : mettre fin sans délai à un privilège de nationalité discriminatoire contraire au principe constitutionnel d’égalité et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

03

L’absence de droit conventionnel inconditionnel à une part réservataire et le respect de la liberté testamentaire du défunt

Quant au refus des juridictions françaises d’actionner l’exception d’ordre public international pour évincer la loi californienne, la Cour rappelle, dans la continuité de son arrêt Pla et Puncernau c. Andorre et de sa décision Colombier c. France rendue le même jour (15 février 2024, HUDOC 001-230876, sous l’angle de l’article 8), que la Convention ne consacre aucun droit général et inconditionnel des enfants à hériter d’une quote-part déterminée du patrimoine de leurs parents.

Constatant que le défunt était installé de longue date en Californie sans aucune fraude à la loi, que les requérants — majeurs et financièrement autonomes — ne se trouvaient nullement dans une situation de précarité économique ou de besoin et que les juges internes ont ménagé un juste équilibre entre leurs intérêts patrimoniaux et le respect de la volonté testamentaire du de cujus, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1er du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1.

04

Enseignements pour la pratique des successions internationales : de l’arrêt Jarre au nouveau mécanisme de prélèvement de l’article 913, alinéa 3, du code civil

L’arrêt Jarre c. France du 15 février 2024 éclaire directement le règlement des successions internationales soumises au règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (« règlement Successions ») et la portée de la réforme introduite par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 à l’article 913, alinéa 3, du code civil :

  • Pour les successions ouvertes avant le 1er novembre 2021 : la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 septembre 2017 validée par la CEDH s’applique pleinement, de sorte que la loi étrangère ignorant la réserve héréditaire ne peut être écartée par l’exception d’ordre public international (article 30 du règlement n° 650/2012) qu’en présence d’une situation avérée de précarité économique ou de besoin de l’enfant évincé.
  • Pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021 : si l’article 913, alinéa 3, du code civil a réintroduit un droit de prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, son application par les juridictions françaises demeure encadrée par les exigences de non-discrimination et de conformité au règlement européen n° 650/2012.

05

Sources

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