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Partage judiciaire : la procédure réformée au 1er janvier 2027
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au Journal officiel du 20 octobre, réécrit les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile : partage judiciaire des successions et indivisions, liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires de Pacs et concubins. Juge commis, notaire commis, délais encadrés, avocat obligatoire jusque devant le notaire : le texte s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027 et, sous conditions, à certaines instances en cours. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, la procédure locale de partage doit être vérifiée.

Sommaire de l’article
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La référence
Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire (NOR : JUSC2622818D), publié au Journal officiel n° 0245 du 20 octobre 2026, texte n° 4, pris après avis du Conseil d’État.
Son article 1er remplace la sous-section « Le partage judiciaire » du code de procédure civile ; le nouvel intitulé vise aussi la liquidation et le règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires de Pacs et concubins. Son article 2 complète le code de l’organisation judiciaire : le président du tribunal judiciaire désigne les magistrats chargés des fonctions de juge commis aux opérations de liquidation et partage (nouvel article R. 213-12-3).
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Ce que dit le texte
L’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (art. 1360). Cette exigence existe depuis 2007 ; la nouvelle rédaction ne mentionne plus les diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance (art. 1361). Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte (art. 1370).
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, sauf si les parties et leurs avocats justifient d’une convention relative à la mise en état, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état, et un notaire commis aux opérations de liquidation et partage (art. 1362). Jusqu’ici, cette double désignation n’était prévue que « si la complexité des opérations le justifie » (ancien art. 1364). Pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires de Pacs ou concubins (art. L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, hors décès et déclaration d’absence), le juge commis est un magistrat délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge commis statue sur la gestion de l’indivision, les difficultés d’inventaire et la licitation, ainsi que sur la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, la nature du régime matrimonial, les attributions préférentielles et l’existence de libéralités (art. 1364, 3° et 4°). Ces demandes doivent lui être soumises, à peine d’irrecevabilité, dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d’un fait nouveau. Il statue par jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d’appel immédiat dans les quinze jours de sa signification, l’appel étant jugé selon la procédure à bref délai (art. 1364 et 1365).
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Le notaire commis et l’état liquidatif
La décision de désignation fixe le délai du notaire commis, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification qui lui en est faite (art. 1363). Le juge commis peut le proroger pour motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient, dans la limite de six mois par prorogation (art. 1367). L’ancien texte prévoyait un délai d’un an, prorogeable d’un an au plus (anciens art. 1368 et 1370).
Le notaire peut établir un inventaire sans l’accord des parties et dresser l’acte de partage sans leur signature (art. 1366). Il les informe de sa rémunération prévisible et de la provision ; à défaut de prélèvement sur les fonds indivis, la partie la plus diligente la verse dans le délai fixé, d’au moins un mois. Faute de paiement, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire ou proroger le délai ; le montant de la provision et ses modalités de règlement peuvent être contestés devant lui dans les quinze jours de l’information donnée par le notaire (art. 1369).
Le notaire transmet ensuite le projet d’état liquidatif et laisse aux parties au plus deux mois pour leurs dires (art. 1372). Devant le tribunal, toute demande qui ne porte pas sur les points de désaccord subsistants est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé après l’établissement de l’état liquidatif et de l’avis du notaire (art. 1373).
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La portée
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux instances introduites à compter de cette date (art. 4, 1°). Il s’applique aussi aux instances en cours dans deux cas (art. 4, 2°) : d’une part, lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue ; d’autre part, lorsque, même s’ils ont été désignés, les avocats des parties en font conjointement la demande en présentant un accord écrit. Les quatre mois prévus par l’article 1364 courent alors à compter de la nouvelle désignation du juge commis et du notaire commis.
Une réserve s’impose dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. L’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 y soumet la procédure de partage judiciaire au titre VI de la loi du 1er juin 1924, dont l’article 220 prévoit que le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, les parties pouvant toutefois provoquer par assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. Le décret ne mentionne pas ces dispositions locales : devant un tribunal de ces départements, la procédure applicable doit être vérifiée dossier par dossier.
05
En pratique
Dans l’assignation (exigence déjà en vigueur) : décrire sommairement le patrimoine et préciser les intentions quant à la répartition des biens, à peine d’irrecevabilité.
Prévoir un avocat jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance, y compris devant le notaire commis, puisque seuls les dires des avocats sont pris en compte.
Noter la date de communication de la décision désignant le juge commis : les demandes des 3° et 4° de l’article 1364 énumérées plus haut doivent lui être soumises dans les quatre mois de cette communication ou de la survenance d’un fait nouveau, à peine d’irrecevabilité.
Respecter le délai de dires fixé par le notaire : le débat se limite ensuite aux points de désaccord subsistants.
Instance déjà engagée : vérifier si le juge commis et le notaire commis ont été désignés et si l’ordonnance de clôture a été rendue (art. 4, 2°).
En Alsace-Moselle : vérifier d’abord la procédure locale de partage.
06
Sources
- Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire — Légifrance
- Le même décret, adresse ELI (NOR : JUSC2622818D) — Légifrance
- Code de procédure civile, articles 1359 à 1378, version en vigueur au 21 octobre 2026 — Légifrance
- Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-3 — Légifrance
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, article 31 — Légifrance
- Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article 220 — Légifrance
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