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Actualité juridique · Publié le

Certificat successoral européen : l’autorité émettrice doit identifier le bien immobilier situé dans un autre État membre lorsque le registre foncier l’exige

Par un arrêt du 22 octobre 2026 (affaire C-873/24, Marwanak), la Cour de justice de l’Union européenne précise les obligations des juridictions et des notaires chargés de délivrer un certificat successoral européen (CSE) en vertu du règlement (UE) n° 650/2012. Lorsqu’un héritier demande ce certificat afin de faire inscrire son droit de propriété sur un bien immobilier au registre foncier d’un autre État membre et que la loi de cet État exige l’identification du bien pour procéder à l’inscription sur la base de ce seul document, l’autorité émettrice est tenue d’y mentionner les données d’identification de l’immeuble — sans pouvoir opposer ni le principe de transmission universelle du patrimoine de la loi successorale, ni l’existence d’une déclaration complémentaire prévue par le droit de l’État du registre.

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Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Le litige successoral transfrontière
  3. Ce que juge la Cour
  4. La portée pratique en France et en Europe
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour de justice de l’Union européenne, quatrième chambre, arrêt du 22 octobre 2026, GK, NU, TZ, MV et UK [Marwanak], affaire C-873/24, ECLI:EU:C:2026:887, rendu sur renvoi préjudiciel du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) portant sur l’interprétation de l’article 68, sous l), du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales et à la création d’un certificat successoral européen.

02

Le litige successoral transfrontière

Un testateur résidant habituellement en Allemagne décède le 5 octobre 2015 après avoir établi, le 1er mars 2013, un testament conjonctif avec son épouse (décédée le 21 février 2022) désignant leur fille (décédée le 5 janvier 2019) comme unique héritière du dernier survivant. La succession comprenait notamment un bien immobilier situé en République tchèque (points 22 et 23).

Le 27 avril 2023, les cinq petits-enfants du défunt saisissent le tribunal de district de Fürth (Amtsgericht Fürth) afin d’obtenir un certificat successoral européen attestant leur qualité de cohéritiers pour un cinquième chacun et identifiant expressément l’immeuble situé en République tchèque, condition requise par la législation cadastrale tchèque pour inscrire directement la mutation au registre foncier sur le seul fondement du certificat (point 24). Les juridictions allemandes de première instance et d’appel refusent de mentionner ce bien particulier au motif que le droit civil allemand (§ 1922 du BGB) repose sur le principe de la transmission universelle du patrimoine dans son ensemble et qu’il n’appartiendrait pas à l’autorité émettrice de vérifier l’appartenance d’un actif déterminé au défunt (points 25 à 28).

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Ce que juge la Cour

Une obligation commandée par la finalité du certificat (première question). L’article 68 du règlement n° 650/2012 impose que le certificat successoral européen contienne les informations qu’il énumère « dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré », notamment, à son point l), « la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé » (points 34 et 37). Dans le prolongement de son arrêt Registrų centras du 9 mars 2023 (C-354/21), la Cour juge que les termes « le cas échéant » et « un héritier déterminé » ne limitent nullement cette mention au seul cas d’une attribution individuelle entre plusieurs cohéritiers : dès lors que le certificat est demandé en vue de l’inscription d’un immeuble au registre foncier d’un autre État membre dont la loi (lex rei sitae) subordonne l’inscription sur le seul fondement du CSE à l’identification du bien (comme le prévoit d’ailleurs le point 9 de l’annexe IV du formulaire V du règlement d’exécution n° 1329/2014), l’autorité émettrice est tenue d’y faire figurer ces éléments d’identification (points 40 à 53 et 64).

Si la force probante du CSE ne s’étend pas à la question — exclue du champ du règlement — de savoir si le bien appartenait effectivement au défunt (considérant 71, points 58 et 62), cette limite n’affranchit pas l’autorité émettrice de son obligation d’identifier le bien en recourant, au besoin, aux mécanismes de vérification et d’échange d’informations entre registres fonciers prévus par l’article 66, paragraphes 1 et 5, du règlement, et en refusant la délivrance en cas de contestation (art. 67 § 1 sous a), points 56 à 63).

L’indifférence de la « succession à titre universel » (deuxième question). Le certificat successoral européen relevant d’un régime autonome et uniforme du droit de l’Union, le fait que la loi applicable à la succession prévoie une transmission du patrimoine à titre universel ne dispense jamais l’autorité émettrice d’identifier l’immeuble étranger lorsque la finalité d’inscription foncière l’exige, en particulier dans les successions complexes impliquant plusieurs générations d’héritiers (points 68 à 74).

L’indifférence d’une déclaration complémentaire admise par l’État du registre (troisième question). Enfin, même lorsque la réglementation de l’État membre où se situe l’immeuble (ici les articles 66 et 69 de l’ordonnance tchèque n° 357/2013 sur le cadastre) offre aux héritiers une voie alternative consistant à joindre une déclaration complémentaire à un CSE incomplet, l’autorité émettrice demeure tenue de délivrer un certificat complet se suffisant à lui-même (points 83 à 90).

04

La portée pratique en France et en Europe

Pour les successions ouvertes en France comprenant un immeuble dans un autre État membre. En France, où le certificat successoral européen est délivré par le notaire (articles 1381-1 à 1381-4 du code de procédure civile) et où le droit interne consacre également la saisine de l’héritier à titre universel (article 724 du code civil), le notaire requis de délivrer un CSE destiné à un registre foncier étranger (en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Lituanie ou en République tchèque) ne peut refuser de compléter le point 9 de l’annexe IV du formulaire V avec les références cadastrales et l’adresse précise de l’immeuble étranger.

Pour les immeubles situés en France dépendant d’une succession ouverte dans un autre État membre. Inversement, lorsque des héritiers sollicitent auprès d’un tribunal ou d’un notaire étranger (notamment allemand) un CSE en vue des formalités de publicité foncière ou d’établissement d’une attestation immobilière en France, ils peuvent désormais se prévaloir directement de l’arrêt Marwanak pour exiger que l’autorité étrangère mentionne l’identification cadastrale précise du bien français dans le certificat.

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En pratique

  • Préciser expressément la finalité foncière dès la demande de CSE (art. 65 § 3 sous f) du règlement n° 650/2012) : indiquer dans le formulaire de demande que le certificat est destiné à l’inscription du droit de propriété au registre foncier de l’État membre de situation de l’immeuble.
  • Fournir les références cadastrales complètes (annexe IV, point 9, note 13 du formulaire V) : joindre un extrait récent du livre foncier ou du cadastre étranger mentionnant l’adresse exacte, la commune, le numéro de feuillet ou de parcelle cadastrale et la description du bien, afin de faciliter les vérifications de l’autorité émettrice au titre de l’article 66 du règlement.

06

Sources

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