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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Eckert c. France du 24 octobre 2024 : la condamnation à une amende contraventionnelle pour participation à une manifestation interdite par arrêté préfectoral circonscrit ne viole pas l’article 11

Dans son arrêt Eckert c. France du 24 octobre 2024 (requête n° 56270/21, devenu définitif le 24 janvier 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la non-violation de l’article 11 de la Convention (liberté de réunion pacifique), lu à la lumière de l’article 10. Examinant la condamnation d’une manifestante à une amende contraventionnelle de quatrième classe de 150 euros (article R. 644-4 du code pénal) pour avoir participé à un rassemblement des « gilets jaunes » interdit par arrêté préfectoral dans un secteur délimité du centre-ville de Bordeaux, la Cour juge que l’interdiction, strictement circonscrite dans le temps et dans l’espace en réponse à des violences récurrentes et à l’absence de déclaration préalable, ainsi que la modicité de la sanction contraventionnelle n’ont pas excédé la marge d’appréciation des autorités nationales.

Salle d’audience de tribunal de police illustrant l’arrêt Eckert c. France du 24 octobre 2024 sur les contraventions de participation à une manifestation interdite
Sommaire de l’article
  1. L’interdiction préfectorale temporaire d’un secteur du centre-ville de Bordeaux et la contravention de l’article R. 644-4 du code pénal
  2. La justification de l’interdiction préfectorale : absence de déclaration préalable, risque avéré de troubles graves et délimitation spatio-temporelle
  3. Le contrôle juridictionnel par voie d’exception d’illégalité et l’absence d’effet dissuasif disproportionné d’une amende de 150 euros
  4. Enseignements pour la contestation des amendes forfaitaires de manifestation devant le tribunal de police
  5. Sources

01

L’interdiction préfectorale temporaire d’un secteur du centre-ville de Bordeaux et la contravention de l’article R. 644-4 du code pénal

L’affaire Eckert c. France (requête n° 56270/21), jugée le 24 octobre 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 24 janvier 2025), portait sur la condamnation de la requérante par le tribunal de police de Bordeaux au paiement d’une amende de 150 euros sur le fondement de l’article R. 644-4 du code pénal, qui réprime d’une contravention de la quatrième classe le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

Le 10 mai 2019, le préfet de la Gironde avait interdit tout rassemblement revendicatif le lendemain, de 11 heures à 22 heures, sur la place Pey-Berland et dans un périmètre circonscrit du centre historique de Bordeaux, après qu’un appel à manifester (« acte XXVI » des « gilets jaunes ») eut été diffusé sur les réseaux sociaux sans déclaration préalable ni organisateur identifié et alors que les précédentes manifestations hebdomadaires dans ce secteur avaient donné lieu à de graves dégradations et affrontements.

Contrôlée à l’intérieur du périmètre interdit le 11 mai 2019, la requérante fit l’objet d’un avis d’amende forfaitaire, forma opposition devant le tribunal de police puis vit son pourvoi en cassation rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mai 2021.

02

La justification de l’interdiction préfectorale : absence de déclaration préalable, risque avéré de troubles graves et délimitation spatio-temporelle

Analysant le grief sous l’angle de la liberté de réunion pacifique garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme (interprété à la lumière de la liberté d’expression protégée par l’article 10), la Cour vérifie si la restriction litigieuse répondait à un besoin social impérieux :

  • Conséquence de l’absence de déclaration préalable (article L. 211-1 du CSI) : faute de déclaration préalable et d’interlocuteurs identifiés, les autorités préfectorales avaient été mises dans l’impossibilité d’engager une concertation préalable avec des organisateurs pour convenir d’un itinéraire sécurisé ou de mesures d’encadrement adaptées.
  • Délimitation stricte dans le temps et dans l’espace : l’arrêté préfectoral du 10 mai 2019 n’édictait pas une interdiction générale et absolue de manifester dans l’agglomération bordelaise, mais ciblait uniquement, pendant onze heures, les abords immédiats de l’hôtel de ville et quelques axes précis où s’étaient concentrées des exactions lors des semaines précédentes, laissant intacte la possibilité de se réunir pacifiquement dans le reste de la commune.

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Le contrôle juridictionnel par voie d’exception d’illégalité et l’absence d’effet dissuasif disproportionné d’une amende de 150 euros

La Cour attache une importance déterminante à deux garanties procédurales et substantielles entourant le prononcé de la sanction contraventionnelle :

  • Contrôle effectif de la légalité de l’arrêté préfectoral par le juge répressif : conformément à l’article 111-5 du code pénal, le tribunal de police et la Cour de cassation ont examiné au fond l’exception d’illégalité soulevée par la prévenue contre l’arrêté préfectoral du 10 mai 2019 et vérifié concrètement l’adéquation de la mesure de police administrative aux risques de troubles à l’ordre public.
  • Nature purement contraventionnelle et montant modéré de la peine : bien que le comportement personnel de la requérante fût demeuré pacifique, elle s’était sciemment maintenue dans un périmètre dont l’interdiction avait été largement publiée et annoncée sur place par haut-parleurs avant dispersion. La sanction infligée — une simple amende contraventionnelle de 150 euros, non inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire et exclusive de toute garde à vue ou peine privative de liberté — ne revêtait pas un caractère disproportionné.

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Enseignements pour la contestation des amendes forfaitaires de manifestation devant le tribunal de police

L’arrêt Eckert c. France du 24 octobre 2024 précise les critères d’appréciation de l’exception d’illégalité (article 111-5 du code pénal) et du contrôle de conventionnalité (article 11 de la CEDH) devant le tribunal de police saisi d’une opposition à amende forfaitaire ou à ordonnance pénale :

  • Critères de censure d’un arrêté préfectoral d’interdiction : par contraste avec les circonstances de l’arrêt Eckert, un arrêté préfectoral d’interdiction encourt la censure du juge répressif (et partant la relaxe du prévenu) lorsqu’il couvre un périmètre géographique excessivement vaste, qu’il ne caractérise pas l’insuffisance des forces de sécurité disponibles ou qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité préalable suffisante permettant aux citoyens d’en connaître les limites exactes.
  • Preuve de l’élément intentionnel de la contravention de l’article R. 644-4 : la condamnation suppose que le ministère public établisse que la personne verbalisée participait effectivement à une manifestation sur la voie publique en ayant connaissance de l’interdiction administrative applicable au secteur concerné.

05

Sources

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