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CEDH, arrêt Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025 : la condamnation pénale pour vol en réunion à la suite du décrochage et de la non-restitution de portraits présidentiels jugée compatible avec l’article 10
Dans son arrêt Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025 (requêtes n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22, devenu définitif le 3 novembre 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 10 de la Convention. Tout en reconnaissant que les actions non violentes de décrochage de portraits officiels du président de la République menées dans plusieurs mairies pour dénoncer l’insuffisance de l’action climatique de l’État relevaient d’un sujet d’intérêt général majeur, la Cour valide la distinction opérée par la Cour de cassation entre l’acte symbolique du décrochage, suffisant à l’expression du message politique, et l’appropriation ultérieure des tableaux par refus de les restituer, constitutive du délit de vol en réunion.

Sommaire de l’article
- Les actions militantes « #DécrochonsMacron » dans les mairies et les poursuites du chef de vol en réunion
- La distinction entre l’acte symbolique de décrochage et l’appropriation durable des portraits par refus de restitution
- La modération des amendes prononcées et l’appréciation globale de la proportionnalité de la réponse pénale
- Enseignements pour la défense pénale des actions d’expression collective devant le juge répressif
- Sources
01
Les actions militantes « #DécrochonsMacron » dans les mairies et les poursuites du chef de vol en réunion
L’affaire Ludes et autres c. France (requêtes n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22), jugée le 3 juillet 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 3 novembre 2025), concernait onze militants du mouvement « Action non-violente COP21 » ayant participé en 2019, notamment à Lingolsheim (Bas-Rhin), à des actions publiques consistant à décrocher et emporter sans les restituer les portraits officiels du président de la République affichés dans les mairies afin de dénoncer l’insuffisance des mesures prises par l’État contre le changement climatique.
Poursuivis du chef de vol en réunion (article 311-4, 1°, du code pénal), certains requérants avaient d’abord fait l’objet d’une ordonnance pénale puis d’un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Strasbourg, avant d’être déclarés coupables en appel et condamnés à des peines d’amende modérées (allant de 200 à 500 euros, parfois assorties du sursis).
Après le rejet de leurs pourvois par la Chambre criminelle de la Cour de cassation — qui avait écarté le fait justificatif tiré de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal) mais exigé un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 —, les intéressés saisirent la Cour de Strasbourg en invoquant leur liberté d’expression.
02
La distinction entre l’acte symbolique de décrochage et l’appropriation durable des portraits par refus de restitution
Saisie sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour relève d’emblée que la condamnation pénale litigieuse s’analyse en une ingérence dans la liberté d’expression des requérants, portant sur un sujet d’intérêt général de premier plan — la lutte contre le dérèglement climatique — où la marge d’appréciation des autorités nationales est restreinte et où les actions pacifiques de protestation bénéficient d’une protection accrue.
Toutefois, examinant le contrôle in concreto opéré par les juridictions françaises conformément à la méthodologie de la Chambre criminelle, la majorité de la Cour (cinq voix contre deux) valide le critère de démarcation retenu par les juges internes :
- Le décrochage en mairie, suffisant à l’expression du message militant : les juridictions internes ont expressément pris en compte la dimension symbolique et politique de l’action en relevant que le seul fait de décrocher temporairement le portrait présidentiel devant des témoins et des caméras suffisait pleinement à exprimer le message de protestation climatique porté par les militants.
- Le refus délibéré de restituer le bien public, constitutif du vol : en revanche, le fait d’emporter les tableaux hors des mairies et de refuser durablement de les restituer malgré les demandes amiables des maires allait au-delà de ce qui était nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et caractérisait une appropriation matérielle relevant de la répression pénale du vol en réunion.
03
La modération des amendes prononcées et l’appréciation globale de la proportionnalité de la réponse pénale
Sur le terrain du principe de proportionnalité de la sanction, la Cour examine tant le déroulement des enquêtes préliminaires que la nature et le quantum des peines finalement infligées :
- Absence de peine privative de liberté : aucune peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’avait été prononcée contre les requérants, les juridictions d’appel s’étant limitées à des peines d’amende d’un montant modéré (quelques centaines d’euros, en partie assorties du sursis) tenant compte de la faible valeur vénale des portraits et du mobile militant poursuivi.
- Motifs pertinents et suffisants sans arbitraire : contrairement à l’opinion dissidente commune aux juges Zünd et Šimáčková — qui estimaient que la conservation des portraits en vue de les exhiber lors de rassemblements ultérieurs faisait corps avec la performance militante et que les mesures d’enquête initiales (perquisitions, gardes à vue et prélèvements génétiques) revêtaient un caractère excessif —, la majorité conclut que les autorités françaises n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.
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Enseignements pour la défense pénale des actions d’expression collective devant le juge répressif
L’arrêt Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025 éclaire directement la pratique du contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions correctionnelles françaises lorsque l’article 10 de la Convention est invoqué comme moyen de défense face à une infraction de droit commun :
- Obligation de motivation spéciale du juge pénal sur l’article 10 : dès lors que l’infraction poursuivie s’inscrit dans une démarche pacifique de protestation sur un sujet d’intérêt général, le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation sans rechercher concrètement si l’incrimination et la peine demeurent nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
- Incidence décisive de la restitution immédiate et de l’absence de dégradation : la frontière tracée par la Cour entre le geste symbolique temporaire et l’appropriation durable démontre que la restitution spontanée du bien et l’absence de dommage matériel constituent des éléments déterminants pour caractériser le caractère disproportionné d’une condamnation pénale au regard de l’article 10.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 3 juillet 2025, Ludes et autres c. France, requêtes n° 40899/22, 41621/22 et 42956/22 (HUDOC 001-243886)
- Code pénal — Articles 122-7 (état de nécessité) et 311-4, 1° (vol en réunion)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 10 (liberté d’expression et contrôle de proportionnalité)
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