Commentaire d’arrêts · Publié le
Congés acquis pendant un arrêt maladie : l’indemnité se réclame dans les trois ans de la rupture
Par trois arrêts publiés du 16 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l’indemnité compensatrice de congés payés se réclame dans les trois ans de la rupture du contrat, et non du reçu pour solde de tout compte. Dans une affaire introduite en juin 2024, elle reconnaît un droit à indemnité pour des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 en lien avec un arrêt pour maladie ou accident non professionnels, sous réserve de l’expiration du report. L’incidence du délai de forclusion de deux ans de la loi de 2024, aujourd’hui écoulé, n’est pas expressément tranchée.

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, arrêts n° 730, 731 et 732 FS-B, publiés au Bulletin :
- n° 25-15.456 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00730) : rejet ; jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mars 2025 ;
- n° 25-12.609 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00731) : cassation sans renvoi ; arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 janvier 2025 ;
- n° 25-14.826 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00732) : cassation partielle ; jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 17 mars 2025 ; renvoi devant celui de Bourges.
Sur une question voisine, voir l’arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732), présenté dans une note précédente.
02
Le cadre : la loi du 22 avril 2024
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié le code du travail ; selon Légifrance, les articles qu’il a créés sont en vigueur depuis le 24 avril 2024. L’arrêt pour accident ou maladie non professionnels est assimilé à du travail effectif pour la durée du congé, à raison de deux jours ouvrables par mois, vingt-quatre au plus par période de référence (art. L. 3141-5, 7°, et L. 3141-5-1).
Le II de l’article 37 applique ces règles à la période du 1er décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, jours déjà acquis compris. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de ces jours doit être introduite, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi.
03
Ce que juge la Cour
Trois ans à compter de la rupture. L’indemnité compensatrice de congé payé due à la rupture (art. L. 3141-28) a la nature d’une créance salariale : l’action en paiement est soumise à la prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 ; pour la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture, le délai court à compter de celle-ci.
Dans l’affaire n° 25-12.609, la cour d’appel avait fait partir le délai du reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018 ; la Cour casse et, le licenciement datant du 9 juillet 2018, déclare irrecevable comme prescrite l’action introduite le 12 juillet 2021. Dans l’affaire n° 25-15.456 (rupture le 3 septembre 2018, saisine le 27 mars 2024), le salarié soutenait que le délai ne pouvait courir avant la loi de 2024 ou, subsidiairement, que le délai de deux ans de cette loi, à le supposer applicable, courait du 24 avril 2024. Après avoir cité ce délai de forclusion (§ 13), la Cour retient la prescription de trois ans, « la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée » (§ 17), et rejette le pourvoi.
Des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve du report. Dans l’affaire n° 25-14.826 (licenciement le 18 juin 2021, saisine le 17 juin 2024), le conseil de prud’hommes avait limité la demande aux trois années précédant la rupture. La Cour casse : le salarié qui a acquis des congés pendant un arrêt pour accident ou maladie non professionnels, ou n’a pu prendre pour cette raison ceux qu’il avait acquis, a droit à une indemnité pour les congés acquis depuis le 1er décembre 2009, reportés selon les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 et non pris, « sous réserve de l’expiration de la période de report » (§ 13).
04
La portée
L’arrêt n° 25-14.826 distingue ainsi le délai pour agir et la période couverte, qui peut remonter au 1er décembre 2009 pour les congés dont le report n’a pas expiré. Ce report de quinze mois court en principe de l’information donnée au salarié après sa reprise (art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3). Pour les congés acquis pendant l’arrêt, il court de la fin de la période de référence si le contrat est alors suspendu depuis au moins un an et, s’il n’a pas expiré, il est suspendu à la reprise jusqu’à l’information (art. L. 3141-19-2). Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut l’allonger (art. L. 3141-21-1).
L’affaire n° 25-14.826 avait été introduite le 17 juin 2024, dans le délai de forclusion de deux ans, que l’arrêt ne mentionne pas. Ce délai est aujourd’hui écoulé ; aucun des trois arrêts ne dit expressément s’il peut être opposé à une demande d’indemnité formée après son expiration.
05
En pratique
- Pour le salarié : le délai part de la rupture, non du reçu pour solde de tout compte ni de la loi de 2024 ; passé trois ans, la demande est prescrite, même pour des congés reconnus rétroactivement par cette loi.
- Pour des congés acquis avant l’entrée en vigueur de la loi, une demande formée aujourd’hui pose la question, non tranchée par ces arrêts, du délai de deux ans écoulé.
- La demande se prépare période par période : dates d’arrêt et de reprise, jours acquis et pris, informations reçues, accord collectif applicable.
- Pour l’employeur : l’information due dans le mois qui suit la reprise se donne par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment le bulletin de paie (art. L. 3141-19-3).
Voir aussi la page Droit du travail, la note sur la requête prud’homale et la fiche du dictionnaire Congés payés pendant un arrêt maladie.
06
Sources
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456, publié au Bulletin — Légifrance
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609, publié au Bulletin — Légifrance
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826, publié au Bulletin — Légifrance
- Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, article 37 (JORF n° 0095 du 23 avril 2024) — Légifrance
- Code du travail, article L. 3245-1 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-28 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-5 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-5-1 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-19-1 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-19-2 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-19-3 — Légifrance
- Code du travail, article L. 3141-21-1 — Légifrance
Votre situation
Une question sur votre dossier ?
Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.