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Actualité juridique · Publié le

Requête prud’homale : bordereau, bulletin de salaire et date d’introduction

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie ce que la requête adressée au conseil de prud’hommes doit contenir. Les règles nouvelles de son article 10 ne s’appliquent pas aux instances déjà engagées, mais aux requêtes introduites à compter du 1er octobre 2026.

Illustration de la préparation d’un dossier juridique.
Illustration originale générée par IA

Un décret de simplification procédurale

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale a été publié au Journal officiel n° 0175 du 29 juillet 2026, à la rubrique du ministère de la justice.

Son article 10 modifie trois articles du code du travail relatifs à la saisine du conseil de prud’hommes : les articles R. 1452-2, R. 1452-3 et R. 1452-4. Les trois versions consolidées applicables au 1er octobre 2026 renvoient bien à cet article 10 comme texte modificateur.

Les pièces ne sont plus jointes à la requête, le bordereau demeure

Dans la version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2026, le deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 prévoyait que la requête soit accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer, ces pièces étant énumérées sur un bordereau annexé.

Dans la version applicable à compter du 1er octobre 2026, ces deux phrases cèdent la place à une phrase unique, qui commence ainsi : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer […] ». Le bordereau subsiste donc seul. Il serait inexact de lire le décret comme le supprimant : c’est au contraire la jonction des pièces elles-mêmes qui disparaît du texte.

Le reste de l’article est inchangé. La requête est toujours faite, remise ou adressée au greffe ; elle porte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 57 du code de procédure civile ; elle expose sommairement les motifs de la demande et énonce chacun de ses chefs ; elle est établie, avec le bordereau, en un nombre d’exemplaires égal à celui des défendeurs, plus un pour la juridiction.

Une pièce doit désormais accompagner la requête

L’article R. 1452-2 est complété par un alinéa final : la requête doit désormais être accompagnée du dernier bulletin de salaire en rapport avec le litige, ou bien d’une pièce faisant apparaître quelle est l’activité de l’employeur. Le texte laisse donc une alternative au bulletin de salaire, pourvu que la pièce remplisse la même fonction.

La remise des pièces lors de la séance ou de l’audience

À l’article R. 1452-3, l’avis donné par tous moyens invite toujours le demandeur à transmettre ses pièces au défendeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation, ou avant l’audience. S’y ajoute une invitation nouvelle : celle d’en remettre également un exemplaire à cette séance ou à cette audience.

Un point mérite d’être précisé, car il est facile de s’y tromper. L’avertissement selon lequel, faute de comparution sans motif légitime, il pourra être statué au vu des seuls éléments que l’autre partie a communiqués contradictoirement figurait déjà dans la rédaction antérieure de cet article, en vigueur depuis 2016. Il est maintenu, non créé. Le texte n’énonce pas qu’une absence entraînerait par elle-même une décision défavorable.

À l’article R. 1452-4, la convocation adressée au défendeur l’invite à communiquer au demandeur les pièces qu’il entend produire, puis à en remettre également un exemplaire à la séance ou à l’audience. La communication au demandeur figurait déjà dans la rédaction antérieure : ce qui disparaît, c’est l’invitation à déposer ou adresser ces pièces au greffe.

Ce que cela change en pratique

La date d’introduction de l’instance commande le régime applicable. Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique, en principe, aux instances en cours à cette date. Mais le b) du 2° de son article 21 écarte cette règle pour l’article 10, qui ne vise que les instances introduites à compter de l’entrée en vigueur du décret. La note d’application publiée sous les articles consolidés le confirme.

Il en résulte deux conséquences concrètes :

  • Une requête déposée avant le 1er octobre 2026 reste soumise à l’ancienne rédaction, même si l’instance se poursuit après cette date.
  • Une requête introduite à compter du 1er octobre 2026 relève de la nouvelle rédaction, y compris pour la pièce désormais jointe.

Pour le demandeur, le bordereau devient le seul état des pièces annexé à la requête, et le bulletin de salaire — ou la pièce qui en tient lieu — doit l’accompagner. Pour le défendeur, la convocation ne l’oriente plus vers le greffe.

Un point extérieur au décret, mais qui commande la recevabilité

Le décret du 27 juillet 2026 ne traite pas de la contribution pour l’aide juridique, dont le régime figure ailleurs et demeure entier. L’article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit cette contribution pour l’instance introduite en matière prud’homale devant un conseil de prud’hommes, ainsi que les cas d’exonération, parmi lesquels celui du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. L’article 62-4 du code de procédure civile impose au redevable de justifier, au moment où il saisit le juge, qu’il a bien acquitté cette contribution. Les articles 62 et 62-5 du même code attachent au défaut de paiement une irrecevabilité, qui n’est toutefois constatée d’office qu’à défaut de régularisation dans le mois suivant la demande du greffe.

Autrement dit, les règles nouvelles du 1er octobre 2026 allègent la constitution du dossier de pièces ; elles ne dispensent d’aucune des formalités prévues par ces autres textes.

Ce que le décret ne dit pas

Ce que le texte passe sous silence mérite d’être signalé : son article 10 ne fixe ni nombre de pièces, ni délai chiffré de communication, ni sanction propre aux mentions nouvelles. Il ne prévoit pas davantage de sort particulier pour la requête présentée sans le bulletin de salaire. Le décret est muet sur ce point, ce qui n’autorise pas à conclure que l’omission serait sans effet.

Les présentes informations sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique et n’engagent pas le cabinet ; chaque situation exige une analyse individualisée.

Sources