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Actualité juridique · Publié le

Regroupement familial différé des enfants hors délai légal et « motifs familiaux majeurs » : le Tribunal fédéral suisse impose une pesée globale conforme à l’article 8 de la CEDH et à l’intérêt supérieur de l’enfant (ATF 148 II 392).

Par son arrêt de principe du 15 juillet 2022 publié au Recueil officiel (ATF 148 II 392, cause 2C_1059/2020), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse fixe la méthodologie d’interprétation conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’article 47, alinéa 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) : lorsque le regroupement familial d’enfants mineurs est sollicité après l’expiration des délais ordinaires de cinq ans ou de douze mois, l’existence de « motifs familiaux majeurs » ne saurait être écartée par un refus mécanique, mais exige un examen individualisé des changements de prise en charge dans le pays d’origine, de la réunion de la fratrie et du bien-être de l’enfant.

Tribunal fédéral suisse, regroupement familial différé des enfants et article 8 de la CEDH
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Les délais impératifs de l’article 47, alinéa 1, de la LEI et l’exigence de « motifs familiaux majeurs » pour le regroupement différé
  3. 2. Une interprétation de l’article 47, alinéa 4, de la LEI commandée par l’article 8 de la CEDH et l’intérêt supérieur de l’enfant
  4. 3. Mise en perspective avec le regroupement familial en droit français (articles L. 434-1 et suivants du CESEDA) et le contrôle du Conseil d’État
  5. Regroupement familial des enfants mineurs et article 8 de la CEDH : Suisse (ATF 148 II 392) et France (CESEDA)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Intégrant pleinement les enseignements de l’arrêt El Ghatet c. Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral rappelle aux autorités migratoires cantonales et fédérales que l’expiration des délais légaux de l’article 47, alinéa 1, de la LEI ne dispense jamais d’une mise en balance concrète dans laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant occupe un poids prépondérant.

  • Régime des délais de l’article 47, alinéa 1, de la LEI et clause de l’alinéa 4 : En droit suisse, le regroupement familial des enfants doit être demandé dans les cinq ans (ou dans les douze mois pour les enfants de plus de douze ans) afin de favoriser une intégration précoce ; passé ce délai, l’article 47, alinéa 4, LEI le subordonne à des « motifs familiaux majeurs ».
  • Interprétation réaliste des solutions alternatives de prise en charge dans le pays d’origine : Pour apprécier s’il existe des motifs familiaux majeurs, les autorités ne peuvent exiger que le parent résidant en Suisse confie l’enfant à des tiers éloignés dans son pays d’origine ni imposer l’éclatement durable de la fratrie lorsqu’une vie familiale commune peut désormais être menée en Suisse.
  • Convergence avec le contrôle exercé par le juge administratif français (articles L. 434-1 et s. du CESEDA) : Bien que le droit français ne prévoie pas de délai de forclusion quinquennal similaire à l’article 47 LEI, les critères dégagés dans l’ATF 148 II 392 rejoignent directement ceux que le Conseil d’État mobilise au titre de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE en matière de regroupement familial partiel ou tardif.

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1. Les délais impératifs de l’article 47, alinéa 1, de la LEI et l’exigence de « motifs familiaux majeurs » pour le regroupement différé

En droit suisse des migrations, le regroupement familial des enfants mineurs auprès d’un parent titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) ou d’une autorisation de séjour (permis B) est soumis par l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) à des délais stricts : cinq ans pour les enfants de moins de douze ans et douze mois pour les enfants âgés de douze à dix-huit ans. Ces délais visent à encourager une scolarisation et une intégration linguistique aussi précoces que possible en Suisse. Une fois ces délais expirés, l’article 47, alinéa 4, première phrase, de la LEI dispose qu’« un regroupement familial différé n’est autorisé que pour des motifs familiaux majeurs » (wichtige familiäre Gründe), précisés à l’article 73, alinéa 2, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ATF 148 II 392 (2C_1059/2020), une ressortissante étrangère établie en Suisse, initialement séparée de ses enfants demeurés dans leur pays d’origine auprès de proches, avait sollicité hors délai leur venue en Suisse à la suite d’une modification substantielle de leurs conditions de prise en charge et de la recomposition de sa cellule familiale sur le territoire helvétique. Les autorités cantonales avaient rejeté la demande en estimant qu’à défaut de prouver l’impossibilité absolue de toute prise en charge par un tiers quelconque dans le pays d’origine, aucun motif familial majeur n’était établi.

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2. Une interprétation de l’article 47, alinéa 4, de la LEI commandée par l’article 8 de la CEDH et l’intérêt supérieur de l’enfant

Accueillant le recours en matière de droit public, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral rappelle que la notion juridique indéterminée de « motifs familiaux majeurs » de l’article 47, alinéa 4, de la LEI doit impérativement être interprétée et appliquée de manière conforme à l’article 13 de la Constitution fédérale, à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg dans son arrêt El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. n° 56971/10) et à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) :

  • Prise en compte réaliste des modifications de garde dans le pays d’origine et de l’unité de la fratrie : si des motifs familiaux majeurs sont typiquement réalisés lorsque la personne qui assurait jusqu’alors la garde de l’enfant dans le pays d’origine ne peut plus s’en charger (décès, maladie grave, âge avancé), l’examen des solutions alternatives de prise en charge sur place ne doit pas reposer sur des exigences abstraites ou irréalistes. On ne saurait imposer que l’enfant soit confié à des personnes avec lesquelles il n’entretient pas de lien affectif étroit, ni négliger l’intérêt majeur de l’enfant à ne pas être séparé du reste de sa fratrie désormais réunie en Suisse.
  • Obligation d’une pesée globale des intérêts (proportionnalité) centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant : les autorités cantonales et fédérales doivent mettre en balance les motifs objectifs de la séparation initiale, l’intensité des relations affectives et éducatives maintenues à distance ainsi que par des visites régulières, la contribution financière du parent titulaire d’un titre de séjour en Suisse, l’âge des enfants et leurs perspectives d’intégration scolaire et sociale.

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3. Mise en perspective avec le regroupement familial en droit français (articles L. 434-1 et suivants du CESEDA) et le contrôle du Conseil d’État

L’arrêt ATF 148 II 392 offre aux praticiens du droit des étrangers un point de comparaison particulièrement éclairant avec le régime français du regroupement familial :

  • Absence de délai de forclusion quinquennal en droit français, mais contrôle du principe du regroupement familial unique (articles L. 434-1 à L. 434-9 du CESEDA) : contrairement à l’article 47, alinéa 1, de la LEI suisse, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’enferme pas la demande de regroupement familial dans un délai préfix de cinq ans ou de douze mois à compter de l’installation du parent en France, dès lors que les enfants sont âgés de moins de dix-huit ans à la date du dépôt de la demande complète et que les conditions de séjour régulier (dix-huit mois), de ressources stables et suffisantes et de logement adapté sont réunies.
  • Le rapprochement avec le regroupement familial partiel (article L. 434-5 du CESEDA) et les demandes tardives de visa long séjour : en revanche, l’article L. 434-5 du CESEDA pose le principe de l’unité du regroupement familial et n’autorise le regroupement familial partiel que « pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». Lorsqu’un parent sollicite ultérieurement la venue d’un enfant resté dans le pays d’origine ou conteste un refus de visa de long séjour devant le tribunal administratif de Nantes et le Conseil d’État, le juge administratif français applique une grille d’analyse en tous points convergente avec celle du Tribunal fédéral suisse au titre de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant : vérification de l’effectivité des liens affectifs et financiers maintenus malgré l’éloignement, dégradation de la situation du proche qui hébergeait l’enfant à l’étranger et impératif de réunion de la cellule familiale.

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Regroupement familial des enfants mineurs et article 8 de la CEDH : Suisse (ATF 148 II 392) et France (CESEDA)

Tableau comparatif — Regroupement familial des enfants mineurs et article 8 de la CEDH : Suisse (ATF 148 II 392) et France (CESEDA)
Paramètre juridiqueSuisse (Art. 47 LEI ; ATF 148 II 392 du 15 juillet 2022)France (Articles L. 434-1 et s. du CESEDA ; jurisprudence du CE)
Délai légal d’introduction de la demandeDélai de 5 ans (enfants de moins de 12 ans) ou de 12 mois (enfants de 12 à 18 ans) ; au-delà, exigence de « motifs familiaux majeurs » (art. 47 al. 4 LEI).Pas de délai de forclusion quinquennal : la demande peut être introduite tant que l’enfant est mineur (moins de 18 ans) à la date du dépôt (art. L. 434-2 CESEDA).
Portée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CDEObligation d’interpréter souplement les « motifs familiaux majeurs » par une pesée globale centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt El Ghatet c. Suisse).Contrôle normal du juge administratif sur le respect de l’article 8 CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE lors des refus préfectoraux ou des refus de visa consulaire.
Critères décisifs en cas de séparation prolongéeChangement dans les possibilités de garde au pays d’origine, maintien constant des liens affectifs et financiers, et réunion de la fratrie.Justification du regroupement partiel par l’intérêt de l’enfant (art. L. 434-5 CESEDA), intensité des liens maintenus et absence de prise en charge familiale adéquate au pays d’origine.

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Questions fréquentes

Quels sont les délais du regroupement familial des enfants en droit suisse et que se passe-t-il après leur expiration ?

En vertu de l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans pour les enfants de moins de douze ans et de douze mois pour les enfants de douze à dix-huit ans. Passé ces délais, l’article 47, alinéa 4, LEI n’autorise le regroupement familial différé que pour des « motifs familiaux majeurs ».

Comment le Tribunal fédéral suisse interprète-t-il les « motifs familiaux majeurs » dans l’arrêt ATF 148 II 392 ?

Le Tribunal fédéral juge que cette clause doit être interprétée conformément à l’article 8 de la CEDH et à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant : les autorités ne peuvent opposer un refus mécanique et doivent procéder à une pesée globale prenant en compte l’évolution des conditions de garde dans le pays d’origine, le maintien des liens affectifs et l’intérêt de l’enfant à rejoindre ses parents et sa fratrie en Suisse.

Existe-t-il un délai de forclusion similaire de cinq ans ou d’un an en droit français du regroupement familial ?

Non. En droit français (articles L. 434-1 et suivants du CESEDA), il n’existe pas de délai de forclusion quinquennal ou annuel à compter de l’installation du parent : la demande de regroupement familial est recevable tant que l’enfant est âgé de moins de dix-huit ans à la date de son dépôt, sous réserve des conditions de séjour régulier, de ressources et de logement.

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Sources

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