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Actualité juridique · Publié le

Arrêt YO et CT (C-571/24) : le délai de trois mois pour demander le regroupement familial des parents d’un réfugié mineur devenu majeur n’a qu’une valeur indicative

Par un arrêt du 8 octobre 2026 (YO et CT contre Bundesrepublik Deutschland, affaire C-571/24), la quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise la portée temporelle du droit au regroupement familial des ascendants directs d’un réfugié entré comme mineur non accompagné mais devenu majeur au cours de l’instruction de sa demande d’asile (article 10 § 3, sous a), de la directive 2003/86/CE). La Cour juge que le délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié, dégagé à titre de repère dans son arrêt A et S du 12 avril 2018 (C-550/16), revêt une valeur purement indicative : les autorités et juridictions nationales ne peuvent opposer mécaniquement son expiration sans examiner l’ensemble des circonstances propres à l’espèce, en particulier lorsque la jurisprudence nationale antérieure privait une telle demande de toute perspective de succès.

Esquisse sépia d’un salon familial éclairé par une fenêtre.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et les procédures
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour de justice de l’Union européenne, quatrième chambre (composée de I. Jarukaitis, président de chambre, R. Frendo, N. Jääskinen, M. Condinanzi, rapporteur, et A. Kornezov, juges, sur conclusions de l’avocat général J. Richard de la Tour), arrêt du 8 octobre 2026, YO et CT contre Bundesrepublik Deutschland, affaire C-571/24, CELEX:62024CJ0571, rendu sur renvoi préjudiciel de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg, Allemagne).

02

Les faits et les procédures

Entré en Allemagne le 6 août 2015 à l’âge de seize ans en qualité de mineur non accompagné, le fils des requérants, de nationalité syrienne, a introduit une demande d’asile le 3 juin 2016, alors qu’il était âgé de dix-sept ans (point 15). Devenu majeur le 31 janvier 2017, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 mai 2017, à l’âge de dix-huit ans et trois mois (point 15). À cette époque, tant sa tutrice que son avocat et les autorités allemandes compétentes l’avaient informé qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 18 avril 2013, 10 C 9/12), le droit des parents au regroupement familial s’éteignait dès l’instant où l’enfant atteignait sa majorité (point 16).

Or, onze mois plus tard, par son arrêt de principe du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248), la Cour de justice a jugé au contraire qu’un mineur non accompagné âgé de moins de dix-huit ans lors de sa demande d’asile conserve le droit au regroupement familial avec ses parents au titre de l’article 10 § 3, sous a), de la directive 2003/86/CE même s’il devient majeur en cours de procédure, à condition que la demande de regroupement soit introduite dans un « délai raisonnable », soit, « en principe », dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié (point 17). Dès le 24 avril 2018 — douze jours seulement après le prononcé de l’arrêt A et S —, le jeune réfugié et ses parents résidant en Turquie ont sollicité la délivrance de visas de regroupement familial auprès du consulat général d’Allemagne à Istanbul, qui a rejeté leurs demandes le 10 avril 2019 pour dépassement du délai de trois mois à compter du 15 mai 2017 (points 18 à 21).

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Ce que dit la décision

Un droit subjectif précis protégé par les articles 7 et 24 de la Charte. La Cour rappelle que l’article 10 § 3, sous a), de la directive 2003/86/CE impose aux États membres une obligation positive précise, dépourvue de marge d’appréciation, d’autoriser l’entrée et le séjour des ascendants directs au premier degré d’un réfugié mineur non accompagné, afin de garantir l’effet utile du droit au respect de la vie familiale (article 7 de la Charte) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24 §§ 2 et 3 de la Charte) (points 29 à 31 et 39 à 40, citant l’arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien, C-560/20).

Le caractère purement indicatif du délai de trois mois issu de l’arrêt A et S. Expliciter que la demande doit être présentée, « en principe », dans un délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié signifie que ce délai de trois mois — emprunté par analogie à l’article 12 § 1, troisième alinéa, de la directive — n’a qu’une « valeur indicative » pour apprécier le caractère raisonnable du délai (points 33 et 34). Or le caractère raisonnable d’un délai raisonnable ne saurait être fixé par référence à une limite maximale abstraite et rigide : il doit être apprécié dans chaque cas d’espèce au regard de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, notamment des motifs ayant conduit au dépassement du délai de trois mois et de la diligence manifestée par le regroupant et ses parents (points 35 et 41).

Les trois critères décisifs d’excuse légitime et de bonne foi. La Cour juge qu’il appartient au juge national de tenir compte de trois éléments déterminants : premièrement, les intéressés ne pouvaient avoir connaissance de l’existence du délai jurisprudentiel de trois mois avant le prononcé de l’arrêt A et S du 12 avril 2018 (point 42) ; deuxièmement, l’abstention initiale des parents résultait des informations données par les autorités nationales elles-mêmes selon lesquelles la jurisprudence interne rendait toute demande vouée à l’échec une fois le jeune majeur (point 43) ; troisièmement, la démarche accomplie dès le 24 avril 2018, douze jours après l’arrêt de la Cour, atteste la diligence et la bonne foi des demandeurs (point 44).

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La portée

La portée directe en droit français de la réunification familiale des réfugiés (articles L. 434-1 et L. 561-2 du CESEDA). En droit français, la réunification familiale des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire (article L. 561-2 du CESEDA) permet aux ascendants directs au premier degré de rejoindre l’enfant reconnu réfugié lorsqu’il est mineur et non marié. Éclairée par les arrêts A et S (C-550/16), Landeshauptmann von Wien (C-560/20) et désormais YO et CT (C-571/24), l’interprétation conforme de la directive 2003/86/CE interdit aux autorités consulaires françaises, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) et au tribunal administratif de Nantes d’opposer un refus mécanique fondé soit sur la majorité acquise par le demandeur d’asile en cours d’examen par l’OFPRA ou la CNDA, soit sur le dépassement d’un délai de trois mois lorsque ce retard s’explique par des obstacles administratifs, consulaires ou d’information.

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En pratique

  • Conserver la preuve de la minorité à la date de la demande d’asile : pour bénéficier du droit au regroupement des ascendants directs au titre de l’article 10 § 3, sous a), de la directive 2003/86/CE, la condition d’âge (moins de dix-huit ans) s’apprécie à la date d’entrée sur le territoire et d’enregistrement de la demande d’asile, peu important que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA intervienne après le dix-huitième anniversaire.
  • Déposer les demandes de visa de réunification familiale dans les trois mois de la décision reconnaissant le statut de réfugié : afin de prévenir toute contestation sur le délai raisonnable, saisir le poste consulaire compétent (via la plateforme France-Visas) dès la notification de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
  • En cas de dépassement du délai de trois mois : documenter précisément, devant la CRRV puis devant le tribunal administratif de Nantes, l’ensemble des circonstances objectives ayant retardé le dépôt de la demande (indisponibilité des rendez-vous consulaires, situation sécuritaire dans le pays de résidence, informations administratives erronées) en invoquant expressément les points 34, 35 et 41 à 45 de l’arrêt YO et CT (C-571/24).

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Sources

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