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Tribunal fédéral suisse (ATF 147 I 393, 1B_539/2019) et Cour européenne des droits de l’homme (Wa Baile c. Suisse, 20 février 2024) : le contrôle d’identité policier fondé sur la couleur de peau, l’obligation d’enquête effective et le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination
L’affaire Mohamed Wa Baile, successivement tranchée par le Tribunal fédéral suisse (Ire Cour de droit public, arrêt du 25 mars 2021 publié aux ATF 147 I 393, cause 1B_539/2019), par le Tribunal administratif du canton de Zurich (1er octobre 2020) et par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024 (req. n° 43868/18 et 25883/21), constitue un jalon jurisprudentiel majeur en droit comparé et européen sur le contrôle des interpellations et contrôles d’identité discriminatoires. Alors que les juridictions pénales suisses avaient initialement condamné l’intéressé pour refus d’obtempérer sans examiner son grief de profilage racial, le contentieux administratif zurichois et fédéral a abouti à faire constater l’illicéité de l’acte matériel de police au regard de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse, avant que la Cour de Strasbourg ne consacre à l’unanimité la violation des volets procédural et matériel de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention.

Sommaire de l’article
- Du contrôle d’identité en gare centrale de Zurich à la divergence entre le juge pénal et le juge administratif suisses
- La consécration par la CEDH (20 février 2024) du renversement de la charge de la preuve en présence d’indices de profilage racial
- Mise en regard directe avec l’arrêt Seydi et autres c. France (26 juin 2025) et le contentieux français des contrôles d’identité
- Sources
01
Du contrôle d’identité en gare centrale de Zurich à la divergence entre le juge pénal et le juge administratif suisses
Le 5 février 2015 à l’heure de pointe matinale, Mohamed Wa Baile, citoyen suisse à la peau foncée travaillant comme bibliothécaire à l’École polytechnique fédérale de Zurich, fut interpellé par des agents de la police municipale dans le hall de la gare centrale de Zurich pour un contrôle d’identité. Estimant que cette injonction reposait exclusivement sur la couleur de sa peau au sein d’un flot continu de pendulaires, il refusa de décliner son identité. Les agents le fouillèrent afin de trouver un document officiel, et une ordonnance pénale le condamna à une amende de 100 francs suisses pour refus d’obtempérer à une injonction de la police, condamnation maintenue jusqu’au Tribunal fédéral en 2018 sans examen au fond du caractère discriminatoire du contrôle initial.
Parallèlement, le requérant engagea une action en constatation de l’illicéité de l’acte matériel de police devant les autorités administratives zurichoises. Par un arrêt remarqué du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif du canton de Zurich admit le recours et constata l’illicéité du contrôle au regard de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse (interdiction de la discrimination), constat devenu définitif à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2021 (ATF 147 I 393) déclarant irrecevable le recours formé par la Ville de Zurich faute de qualité pour recourir de la collectivité publique dans ce cadre.
02
La consécration par la CEDH (20 février 2024) du renversement de la charge de la preuve en présence d’indices de profilage racial
Saisie par l’intéressé qui demeurait sous le coup de sa condamnation pénale et n’avait obtenu aucune indemnisation, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à une double violation de l’article 14 combiné à l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) :
- Violation du volet procédural (obligation d’examen effectif) : lorsqu’une personne soumise à un contrôle d’identité soutient de manière défendable avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur son origine ethnique ou sa couleur de peau, les juridictions internes — y compris les juridictions pénales statuant sur la légalité de l’injonction policière — ont l’obligation positive de rechercher avec diligence si des motifs discriminatoires ont joué un rôle dans la mesure.
- Violation du volet matériel et aménagement de la charge de la preuve : tenant compte de l’absence de motif objectif et concret invoqué par le policier (qui n’avait mentionné qu’un simple détournement du regard), des constatations du Tribunal administratif de Zurich et des rapports internationaux soulignant l’insuffisance du cadre préventif contre le profilage ethnique, la Cour juge qu’existait une présomption réfragable de discrimination directe que le gouvernement défendeur n’a pas renversée.
03
Mise en regard directe avec l’arrêt Seydi et autres c. France (26 juin 2025) et le contentieux français des contrôles d’identité
La jurisprudence ouverte par le Tribunal administratif de Zurich, le Tribunal fédéral suisse (ATF 147 I 393) et l’arrêt Wa Baile c. Suisse trouve un prolongement direct en droit français avec l’arrêt Seydi et autres c. France rendu par la CEDH le 26 juin 2025 (req. n° 35844/17) :
- L’unité de la méthodologie probatoire européenne : comme dans l’affaire suisse, la Cour de Strasbourg transpose au contentieux de la responsabilité de l’État français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, tel qu’interprété par les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 2016) le mécanisme du partage de la charge de la preuve : dès lors que le requérant apporte un faisceau d’indices concordants laissant présumer une différence de traitement injustifiée lors d’un contrôle d’identité (article 78-2 du code de procédure pénale), il incombe à l’État d’établir que le contrôle reposait sur des critères objectifs et individualisés étrangers à toute discrimination.
- La convergence du juge pénal et du juge de la responsabilité : l’arrêt Wa Baile rappelle également que l’exception d’illégalité ou de nullité d’un contrôle d’identité discriminatoire doit pouvoir être examinée utilement dès l’instance pénale, sans renvoyer le justiciable à une procédure indemnitaire distincte dépourvue d’effet sur la déclaration de culpabilité.
04
Sources
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