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Actualité juridique · Publié le

Revirement historique de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (22 décembre 2023) : dans un procès civil ou prud’homal, la déloyauté dans l’obtention d’une preuve (enregistrement clandestin) ne conduit plus nécessairement à l’écarter des débats.

Par deux arrêts de revirement rendus en Assemblée plénière le 22 décembre 2023 (pourvois n° 20-20.648 et n° 21-11.330, publiés au Bulletin et au Rapport annuel), la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence du 7 janvier 2011 et juge désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats : le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Assemblée plénière de la Cour de cassation, droit à la preuve et contrôle de proportionnalité dans le procès civil
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. De l’interdiction absolue de l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 aux impasses probatoires en droit du travail
  3. 2. L’alignement sur la jurisprudence de la CEDH et le double critère du caractère indispensable et de la stricte proportionnalité
  4. 3. La grille méthodologique du juge prud’homal et civil depuis 2024 et les risques pénaux subsistants (art. 226-1 du Code pénal)
  5. Régime de la preuve illicite ou déloyale devant les juridictions françaises après le revirement d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Mettant fin à la distinction artificielle qui opposait depuis treize ans la preuve « illicite » (admise sous condition de proportionnalité) et la preuve « déloyale » (frappée d’une irrecevabilité absolue depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 janvier 2011), la Cour de cassation unifie le régime du droit à la preuve en matière civile, commerciale et prud’homale autour de l’article 6 § 1 de la CEDH.

  • Abandon de l’irrecevabilité automatique des preuves obtenues de manière déloyale : Un enregistrement sonore ou visuel réalisé à l’insu d’un salarié ou d’un employeur n’est plus automatiquement rejeté des débats au seul motif du procédé clandestin ayant permis de l’obtenir.
  • Unification des régimes de la preuve illicite et de la preuve déloyale sous un double test strict : Saisi d’une contestation, le juge du fond doit vérifier cumulativement : 1° si la production de la preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui l’invoque (impossibilité de prouver autrement), et 2° si l’atteinte portée aux droits antinomiques (vie privée, loyauté) est strictement proportionnée au but poursuivi.
  • Distinction maintenue entre l’enregistrement clandestin (soumis à la balance de proportionnalité) et le stratagème provocateur (premier et second arrêts du 22 décembre 2023) : Alors que le premier arrêt (n° 20-20.648) casse l’arrêt d’appel qui avait écarté par principe la transcription d’un enregistrement clandestin, le second arrêt (n° 21-11.330) rejette la production de messages privés issus d’un compte Facebook restreint qui n’avaient pas un caractère indispensable.

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1. De l’interdiction absolue de l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 aux impasses probatoires en droit du travail

Par un célèbre arrêt du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait érigé la loyauté de l’administration de la preuve en principe absolu du procès civil au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH, jugeant que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ». Parallèlement, la chambre sociale et les chambres civiles avaient toutefois admis, à partir des arrêts Petit Bateau (2020) et AFP (2020), qu’une preuve illicite (portant atteinte à la vie privée ou au RGPD, telle qu’une vidéosurveillance non déclarée) pouvait être déclarée recevable lorsqu’elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Cette dualité de régimes conduisait à un paradoxe : une preuve illicite pouvait être accueillie après un contrôle de proportionnalité, tandis qu’un enregistrement sonore clandestin (qualifié de déloyal) demeurait frappé d’une fin de non-recevoir radicale, alors même qu’en matière de harcèlement moral, de discrimination ou d’insubordination verbale commise en huis clos sans témoin, l’enregistrement constitue parfois l’unique moyen d’établir la vérité, et qu’une partie pouvait être tentée de contourner l’interdiction civile en déposant une plainte pénale (la chambre criminelle admettant de longue date les enregistrements clandestins réalisés par des particuliers en vertu de l’article 427 du Code de procédure pénale). Dans l’affaire n° 20-20.648, un employeur qui avait licencié un salarié pour faute grave à la suite d’un refus réitéré de transmettre ses relevés d’activité avait produit la transcription d’un enregistrement sonore de l’entretien au cours duquel le salarié avait exprimé son refus ; la cour d’appel d’Orléans avait écarté d’office cette pièce comme déloyale et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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2. L’alignement sur la jurisprudence de la CEDH et le double critère du caractère indispensable et de la stricte proportionnalité

Réunie en sa formation la plus solennelle après audition d’un amicus curiae et avis des chambres, l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence explicite :

  • La convergence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt López Ribalda et autres c. Espagne, Grande Chambre, 17 octobre 2019) : la Cour de Strasbourg ne distingue pas entre preuve illicite et preuve déloyale et juge que lorsque le droit à la preuve garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH entre en conflit avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH, il appartient au juge national d’apprécier in concreto si la prise en compte de la preuve litigieuse a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
  • L’énoncé de la nouvelle règle de droit positif : « Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
  • Un contrôle rigoureux illustré par l’opposition entre les deux arrêts du même jour : l’ouverture opérée par l’Assemblée plénière n’instaure aucunement un droit général d’enregistrer clandestinement son interlocuteur. Dans le premier arrêt (n° 20-20.648), la cassation est prononcée parce que la cour d’appel avait refusé d’examiner si l’enregistrement de l’entretien professionnel était indispensable et proportionné. En revanche, dans le second arrêt du même jour (n° 21-11.330), où un employeur produisait des conversations privées issues du compte Facebook d’un salarié resté ouvert sur l’ordinateur de l’entreprise pour prouver des propos sur son supérieur, l’Assemblée plénière approuve le rejet de la pièce au motif d’une atteinte disproportionnée à la vie privée.

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3. La grille méthodologique du juge prud’homal et civil depuis 2024 et les risques pénaux subsistants (art. 226-1 du Code pénal)

Depuis le 22 décembre 2023, la chambre sociale et les chambres civiles de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474 ; 14 février 2024, n° 22-23.073) appliquent une méthodologie probatoire précise devant le conseil de prud’hommes et le tribunal judiciaire :

  • La charge de l’argumentation devant le juge du fond (« lorsque cela lui est demandé ») : la partie qui produit un enregistrement clandestin (salarié entendant établir des pressions, un harcèlement moral ou des propos discriminatoires, ou employeur entendant établir une faute disciplinaire commise hors la présence de témoins) doit démontrer concrètement qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen de preuve loyal (condition du caractère indispensable) et que l’enregistrement était strictement circonscrit dans le temps et dans son objet aux seuls faits professionnels litigieux sans intrusion dans l’intimité de la vie privée (condition de stricte proportionnalité).
  • L’articulation avec le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal) : l’admission éventuelle d’un enregistrement au titre du droit à la preuve dans une instance civile ou prud’homale suppose que les propos enregistrés aient un caractère exclusivement professionnel ou que la production relève du fait justificatif des droits de la défense ; à l’inverse, capter ou diffuser des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel relevant de l’intimité de la vie privée sans nécessité probatoire caractérisée demeure pénalement incriminé par l’article 226-1 du Code pénal.

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Régime de la preuve illicite ou déloyale devant les juridictions françaises après le revirement d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023

Tableau comparatif — Régime de la preuve illicite ou déloyale devant les juridictions françaises après le revirement d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023
Paramètre procéduralJurisprudence antérieure (Ass. plén., 7 janvier 2011)Nouveau droit positif (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648)
Sort d’une preuve obtenue de manière déloyale (ex. enregistrement sonore clandestin)Irrecevabilité absolue et automatique en matière civile, commerciale et prud’homale.Absence d’irrecevabilité automatique : examen in concreto par le juge lorsque cela lui est demandé.
Critères de recevabilité contrôlés par le juge civil ou prud’homalDistinction entre preuve illicite (soumise au test de proportionnalité) et preuve déloyale (toujours exclue).Régime unifié : la production doit être 1° indispensable à l’exercice du droit à la preuve et 2° strictement proportionnée au but poursuivi au regard des droits antinomiques.
Cohérence avec la procédure pénale (art. 427 CPP) et la CEDH (art. 6 § 1)Divergence marquée avec la chambre criminelle et la jurisprudence européenne.Harmonie avec l’appréciation globale de l’équité de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH.

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Questions fréquentes

Un salarié ou un employeur peut-il désormais produire systématiquement un enregistrement clandestin devant le conseil de prud’hommes ?

Non. L’arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 supprime le rejet automatique mais soumet la recevabilité de l’enregistrement à deux conditions cumulatives très strictes : la partie qui le produit doit prouver que cet enregistrement est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve (parce qu’il lui était impossible de prouver les faits autrement, par exemple en l’absence de tout témoin ou écrit) et que l’atteinte portée à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle abandonné sa jurisprudence du 7 janvier 2011 ?

Pour trois raisons majeures : mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’article 6 § 1, mettre fin à la frontière incertaine entre preuve « illicite » et preuve « déloyale », et éviter que des victimes de faits commis sans témoin (tels que des faits de harcèlement ou de pressions verbales) soient privées de toute possibilité de faire valoir leurs droits ou contraintes de déposer une plainte pénale dans le seul but de contourner la règle civile.

Le juge doit-il soulever d’office le contrôle de proportionnalité sur une preuve déloyale ?

L’Assemblée plénière précise que le juge procède à cette mise en balance « lorsque cela lui est demandé » : il appartient donc aux avocats des parties de conclure expressément, d’une part, sur l’illicéité ou la déloyauté du procédé et, d’autre part, sur le caractère indispensable ou non de la pièce et la proportionnalité de l’atteinte.

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Sources

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