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Commentaire d’arrêt · Publié le

Harcèlement moral : des sollicitations répétées pendant les congés et l’activité partielle

Par un arrêt publié du 21 octobre 2026 (n° 25-10.793), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la répétition exigée par l’article L. 1152-1 du code du travail n’impose pas des agissements de nature différente. La cour d’appel de Chambéry ne pouvait donc écarter la répétition au motif que les 279 sollicitations de l’employeur, pendant des congés payés et des périodes d’activité partielle, ne formaient qu’un seul fait. L’arrêt intéresse les salariés qui invoquent un harcèlement moral et les employeurs mis en cause. Il ne tranche pas le fond : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble.

Esquisse sépia d’une salle d’audience vide : estrade des juges et rangées de bancs.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et l’arrêt d’appel
  3. Ce que juge la Cour
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour de cassation, chambre sociale (formation restreinte), 21 octobre 2026, pourvoi n° 25-10.793, arrêt n° 861 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00861, publié au Bulletin. Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale) du 28 novembre 2024 (n° 22/01786) ; renvoi devant la cour d’appel de Grenoble.

Textes appliqués : articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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Les faits et l’arrêt d’appel

Une salariée, engagée le 27 septembre 2010 comme responsable commerciale, a été placée en arrêt maladie du 31 octobre 2019 au 5 février 2020, puis du 11 au 13 février 2020. Ont suivi une période d’activité partielle du 18 mars au 3 avril 2020, des congés payés du 6 au 10 avril 2020, puis une nouvelle période d’activité partielle du 14 avril au 7 mai 2020.

En arrêt de travail à compter du 5 janvier 2021, elle a été déclarée inapte le 16 septembre 2021 par le médecin du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Licenciée le 19 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a demandé au conseil de prud’hommes la nullité de son licenciement, des sommes à ce titre et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La cour d’appel a écarté le harcèlement. Selon le résumé qu’en donne la Cour de cassation (§ 10), elle ne retenait qu’un seul fait matériellement établi : 279 sollicitations de l’employeur pendant les congés payés et les périodes d’activité partielle, entre le 31 octobre 2019 et le 11 mai 2020, outre une proposition de participer à un séminaire commercial du 20 au 23 janvier 2021, pendant une suspension du contrat de travail. Elle en déduisait que le seul fait que la salariée, comme d’autres, ait pu travailler pendant ces périodes ne constituait pas un ensemble d’éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer un harcèlement moral.

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Ce que juge la Cour

Au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la Cour casse pour deux raisons (§ 11).

Des agissements de même nature peuvent être « répétés ». « L’existence d’un harcèlement n’implique pas que la répétition exigée par l’article L. 1152-1 s’attache à des agissements de nature différente. » Ce texte interdit les « agissements répétés » de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La salariée reprochait à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas (§ 6) ; la Cour accueille ce grief.

Les faits s’apprécient dans leur ensemble, avec les éléments médicaux. La cour d’appel n’avait pas apprécié si l’ensemble des faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par la salariée, laissait supposer l’existence d’un harcèlement. La Cour rappelle la méthode (§ 9) : le juge examine l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécie si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement ; dans l’affirmative, il apprécie si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous cette réserve, l’appréciation des juges du fond est souveraine. Selon le moyen (§ 6), la salariée avait produit en appel des certificats d’arrêt de travail ininterrompus à compter du 5 janvier 2021 pour « troubles anxiodépressifs » et l’avis du médecin du travail du 16 septembre 2021.

Le dispositif. Le pourvoi incident de l’employeur est rejeté par une décision non spécialement motivée (art. 1014, al. 2, du code de procédure civile). La cassation porte sur les chefs de l’arrêt qui déboutaient la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en nullité du licenciement et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

04

La portée

Le harcèlement n’est pas reconnu par la Cour. Elle censure un raisonnement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble, qui, si elle est saisie, statuera à nouveau sur les seules demandes atteintes par la cassation, qui est partielle.

Une règle formulée en termes généraux. Le sommaire publié ne mentionne ni les congés ni l’activité partielle : la répétition exigée par l’article L. 1152-1 peut résulter d’agissements de même nature.

Un enjeu pour la rupture du contrat. La cassation atteint aussi le rejet de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude. Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.

Rendu en formation restreinte, l’arrêt est publié au Bulletin (mention F-B) ; il ne cite aucune décision antérieure.

05

En pratique

  • Pour le salarié : présenter au juge l’ensemble des faits, datés, y compris lorsqu’ils sont de même nature, et produire les documents médicaux (arrêts de travail, avis du médecin du travail), que le juge doit prendre en compte.
  • Pour l’employeur : la défense ne peut pas reposer sur le seul fait que les agissements reprochés sont de même nature ; si les faits établis laissent supposer un harcèlement, il lui revient de prouver que les agissements invoqués n’en sont pas constitutifs et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (art. L. 1154-1).
  • En cas de recours : la règle peut être invoquée devant la cour d’appel comme devant la Cour de cassation, qui l’a appliquée en l’espèce pour casser l’arrêt d’appel.
  • Dans cette affaire, la question du harcèlement n’est pas encore définitivement tranchée : il appartiendra à la cour d’appel de Grenoble de se prononcer si elle est saisie.

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Sources

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