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Enquêtes transfrontalières du Parquet européen et contrôle juridictionnel des perquisitions : la Grande chambre de la CJUE juge que le juge de l’État d’exécution ne contrôle que l’exécution matérielle de la mesure, tandis que sa justification de fond doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire (arrêt G.K., C-281/22).
Dans son premier arrêt consacré au règlement (UE) 2017/1939 instituant le Parquet européen (EPPO), rendu en Grande chambre le 21 décembre 2023 (G.K. et autres, aff. C-281/22, ECLI:EU:C:2023:1018), la Cour de justice de l’Union européenne juge que les articles 31 et 32 de ce règlement doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une mesure d’enquête assignée (telle qu’une perquisition) requiert une autorisation judiciaire dans l’État membre du procureur européen délégué prêtant son concours, le juge de cet État ne peut contrôler que les éléments relatifs à l’exécution de la mesure, à l’exclusion des éléments relatifs à sa justification et à son adoption, lesquels doivent en revanche être soumis à un contrôle juridictionnel préalable dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire en cas d’ingérence grave dans les droits garantis par la Charte.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Du modèle de la reconnaissance mutuelle au modèle de l’office unique (articles 31 et 32 du règlement 2017/1939)
- 2. La scission fonctionnelle du contrôle judiciaire et l’exigence d’une autorisation préalable dans l’État membre pilote
- 3. Le contrôle des enquêtes du Parquet européen en France (articles 696-108 à 696-137 du Code de procédure pénale et office du JLD)
- Répartition du contrôle juridictionnel des perquisitions transfrontalières du Parquet européen (CJUE, GC, 21 déc. 2023, G.K., C-281/22)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Interprétant pour la première fois le règlement instituant le Parquet européen, la Cour de Luxembourg concilie l’efficacité de l’office unique européen avec l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable des perquisitions dans l’État pilote.
- L’office unique du Parquet européen (article 8 § 1) et le mécanisme d’assignation directe (article 31) : Contrairement à la décision d’enquête européenne de la directive 2014/41/UE fondée sur la reconnaissance mutuelle entre autorités nationales distinctes, le Parquet européen fonctionne comme un office unique au sein duquel le procureur européen délégué (PED) chargé de l’affaire assigne directement la mesure à un PED situé dans un autre État membre.
- La limitation du contrôle du juge de l’État d’exécution aux seules modalités d’exécution matérielle : Lorsque le droit de l’État du PED prêtant son concours exige une autorisation judiciaire (article 31 § 3), le juge de cet État ne vérifie que les conditions d’exécution matérielle de la mesure, sans réexaminer l’existence d’indices plausibles ni la nécessité et la proportionnalité de son adoption.
- L’obligation d’un contrôle juridictionnel préalable de la justification au fond dans l’État pilote pour les ingérences graves (articles 7 et 47 de la Charte) : S’agissant de mesures portant gravement atteinte à la vie privée, au domicile ou à la propriété (telles que les perquisitions et saisies), l’État membre du PED chargé de l’affaire doit impérativement soumettre la justification et l’adoption de la mesure à un contrôle juridictionnel préalable.
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1. Du modèle de la reconnaissance mutuelle au modèle de l’office unique (articles 31 et 32 du règlement 2017/1939)
Dans le cadre d’une enquête pénale conduite en Allemagne par un procureur européen délégué (PED) du Parquet européen (EPPO) pour fraude douanière et fiscale à grande échelle sur des importations de biodiésel portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le PED allemand chargé de l’affaire avait assigné à un PED autrichien des mesures de perquisition et de saisie dans des locaux situés en Autriche, sans qu’un juge allemand ait préalablement contrôlé ces mesures. Après autorisation des perquisitions par les juges autrichiens, les personnes visées ont saisi la cour régionale supérieure de Vienne (Oberlandesgericht Wien) en contestant l’existence de soupçons suffisants et la proportionnalité des perquisitions.
Saisie à titre préjudiciel, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne souligne que le Parquet européen constitue un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un « office unique » (article 8, § 1, du règlement 2017/1939). L’article 31 opère une répartition nette : la justification et l’adoption de la mesure d’enquête sont régies par le droit de l’État membre du PED chargé de l’affaire (article 31, § 2), tandis que les conditions et modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État membre du PED prêtant son concours (article 32). Si le juge de l’État d’exécution devait examiner l’intégralité du dossier d’enquête étranger traduit pour contrôler lui-même le bien-fondé des soupçons et la proportionnalité de la mesure au regard d’un droit étranger, le système du Parquet européen deviendrait plus lourd et moins rapide que les instruments classiques de reconnaissance mutuelle.
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2. La scission fonctionnelle du contrôle judiciaire et l’exigence d’une autorisation préalable dans l’État membre pilote
Pour éviter toutefois tout angle mort dans la protection des droits fondamentaux, la Grande chambre procède à une lecture des articles 31 et 32 conforme aux articles 7 (respect de la vie privée et du domicile), 17 (propriété), 47 (protection juridictionnelle effective) et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- Le rôle circonscrit du juge de l’État d’exécution : lorsque le droit de l’État membre du PED prêtant son concours exige une autorisation judiciaire (article 31, § 3, premier alinéa), le juge de cet État contrôle uniquement le respect des garanties liées à l’exécution matérielle de la mesure (lieux et horaires de perquisition, protection des secrets professionnels locaux, régularité formelle des opérations).
- L’obligation d’un contrôle juridictionnel préalable dans l’État du PED chargé de l’affaire pour les mesures fortement intrusives : dès lors qu’une mesure d’enquête telle qu’une perquisition de domicile ou de locaux professionnels comporte une ingérence grave dans les droits garantis par la Charte, il appartient à l’État membre du PED chargé de l’affaire de prévoir dans son droit national un contrôle juridictionnel préalable de la justification et de l’adoption de cette mesure (indices plausibles de commission de l’infraction, nécessité et proportionnalité), même lorsque le droit de l’État d’exécution prévoit lui aussi l’intervention d’un juge au stade de l’exécution.
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3. Le contrôle des enquêtes du Parquet européen en France (articles 696-108 à 696-137 du Code de procédure pénale et office du JLD)
Pour la défense pénale en matière économique, douanière et financière en France (articles 696-108 et suivants du Code de procédure pénale issus de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020), l’arrêt G.K. et autres trace une grille de vérification impérative à peine de nullité :
- Lorsque le procureur européen délégué français est chargé de l’affaire (État pilote) : avant d’assigner à un homologue étranger une perquisition sans assentiment ou une mesure intrusive relevant en droit français de l’autorisation du juge des libertés et de la détention (articles 696-114 et suivants du CPP), le PED français doit impérativement solliciter l’autorisation préalable motivée du JLD français sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, sans pouvoir se reposer sur l’autorisation que délivrera le juge de l’État d’exécution.
- Lorsque le procureur européen délégué français prête son concours à une enquête étrangère (État d’exécution) : la défense pénale française visant une perquisition exécutée en France sur assignation d’un PED étranger doit vérifier, d’une part, qu’un contrôle juridictionnel préalable de la justification et de la proportionnalité a bien eu lieu dans l’État membre pilote conformément aux exigences de l’arrêt G.K., et, d’autre part, que les formalités d’exécution prévues par le Code de procédure pénale français (notamment la protection du secret professionnel de l’avocat à l’article 56-1 du CPP) ont été scrupuleusement respectées.
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Répartition du contrôle juridictionnel des perquisitions transfrontalières du Parquet européen (CJUE, GC, 21 déc. 2023, G.K., C-281/22)
| Critère du contrôle juridictionnel | État membre du PED chargé de l’affaire (État pilote — art. 31 § 2) | État membre du PED prêtant son concours (État d’exécution — art. 31 § 3 et art. 32) |
|---|---|---|
| Objet du contrôle exercé par le juge | Justification et adoption de la mesure : existence de raisons plausibles de soupçonner l’infraction, nécessité et proportionnalité de l’ingérence. | Modalités d’exécution matérielle de la mesure sur le territoire national (horaires, garanties procédurales locales, secrets protégés). |
| Caractère obligatoire du contrôle préalable pour une perquisition | Oui : imposé par les articles 7, 47 et 52 § 1 de la Charte dès lors que la mesure constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux. | Oui si le droit national de l’État d’exécution exige une autorisation judiciaire pour ce type d’acte, mais limité au volet exécution. |
| Autorité compétente en droit français (art. 696-114 CPP) | Juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le procureur européen délégué français. | Juge des libertés et de la détention (JLD) contrôlant la régularité des opérations d’exécution en France. |
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Questions fréquentes
- Pourquoi le juge de l’État où a lieu la perquisition ne contrôle-t-il pas les soupçons et la nécessité de la mesure dans une enquête du Parquet européen ?
Parce que le Parquet européen fonctionne comme un office unique : selon l’arrêt de Grande chambre G.K. et autres du 21 décembre 2023 (C-281/22), la justification de fond de la mesure relève exclusivement du droit et du juge de l’État membre du procureur européen délégué qui dirige l’enquête, tandis que le juge de l’État d’exécution contrôle la régularité matérielle de l’exécution.
- Une perquisition transfrontalière du Parquet européen peut-elle alors avoir lieu sans qu’aucun juge n’ait vérifié sa nécessité et sa proportionnalité ?
Non. La Grande chambre de la CJUE juge que pour toute mesure portant gravement atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte (comme une perquisition de domicile ou de locaux professionnels), un contrôle juridictionnel préalable de la justification et de la proportionnalité de la mesure est obligatoirement requis dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire.
- Quelle est la différence avec une décision d’enquête européenne classique (arrêt EncroChat, C-670/22) ?
La décision d’enquête européenne (directive 2014/41/UE) repose sur la coopération bilatérale et la reconnaissance mutuelle entre deux autorités nationales distinctes, alors que le Parquet européen (règlement 2017/1939) agit comme un office unique de l’Union européenne par voie d’assignation directe entre procureurs européens délégués.
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Sources
- CURIA — Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023, G.K. et autres (Parquet européen), aff. C-281/22, ECLI:EU:C:2023:1018 [Texte officiel]
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (Articles 31 et 32)
- Légifrance — Articles 696-108 à 696-137 du Code de procédure pénale (Dispositions propres au Parquet européen)
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