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Opération EncroChat et coopération pénale européenne : la Grande chambre de la CJUE encadre l’émission des décisions d’enquête européenne, l’obligation de notification à l’État membre infiltré et le rejet des preuves soustraites au débat contradictoire (arrêt C-670/22).
Par son arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 (M.N. — EncroChat, aff. C-670/22, ECLI:EU:C:2024:372), rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin), la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles un procureur peut émettre une décision d’enquête européenne (directive 2014/41/UE) pour obtenir la transmission de données téléphoniques déjà interceptées par un autre État membre (la France), juge que l’infiltration à distance de terminaux situés sur le territoire d’un autre État membre déclenche l’obligation de notification de l’article 31 visant à protéger tant la souveraineté de cet État que les droits des personnes concernées, et impose au juge pénal d’écarter les éléments de preuve qu’une partie n’est pas en mesure de commenter efficacement.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. La captation des données des terminaux EncroChat situés en Allemagne et leur transfert par décisions d’enquête européenne
- 2. Autorité d’émission, double finalité de la notification de l’article 31 et sanction de l’atteinte au contradictoire (article 14 § 7)
- 3. La défense pénale dans les dossiers EncroChat et Sky ECC en France et en Europe (Cass. crim., 11 octobre 2022, et CEDH, A.L. et E.J. c. France, 2024)
- Le cadre européen et français du contentieux EncroChat après l’arrêt de Grande chambre de la CJUE du 30 avril 2024 (C-670/22)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie pour la première fois de la légalité européenne du partage des données issues du démantèlement du réseau de téléphonie chiffrée EncroChat opéré à partir d’un serveur situé à Roubaix (France), la Grande chambre de la CJUE distingue les conditions de transmission d’éléments déjà collectés et la réalisation initiale de l’infiltration transfrontalière, tout en érigeant l’article 14 § 7 de la directive 2014/41/UE en garantie directement invocable par la défense.
- Distinction entre la réalisation d’une interception et la demande de transmission de preuves déjà en possession d’un autre État membre : Une décision d’enquête européenne visant à obtenir la transmission de données déjà recueillies peut être émise par un procureur lorsque le droit national de l’État d’émission lui donne compétence pour ordonner en procédure interne la transmission de preuves déjà collectées, l’équivalence s’appréciant au regard de la mesure de transfert et non de la mesure d’interception initiale.
- Obligation de notification à l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les terminaux infiltrés (article 31 de la directive 2014/41/UE) : L’infiltration de terminaux permettant d’extraire des données de trafic, de localisation et de messagerie à partir d’appareils situés dans un autre État membre constitue une « interception de télécommunications » soumise à l’obligation de notification à une autorité compétente de cet État, mécanisme qui protège à la fois la souveraineté de l’État notifié et les droits fondamentaux des personnes concernées.
- Obligation impérative d’écarter les preuves soustraites à un débat contradictoire effectif (article 14 § 7 de la directive et article 47 de la Charte) : Si les règles d’admissibilité des preuves relèvent du droit national, l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41/UE oblige les juridictions pénales nationales à écarter des éléments de preuve lorsque la personne poursuivie n’est pas en mesure de formuler efficacement ses observations à leur sujet et que ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence prépondérante sur l’appréciation des faits.
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1. La captation des données des terminaux EncroChat situés en Allemagne et leur transfert par décisions d’enquête européenne
Au printemps 2020, dans le cadre d’une équipe commune d’enquête franco-néerlandaise coordonnée par Eurojust, la gendarmerie nationale française avait installé, avec l’autorisation du tribunal correctionnel et du juge d’instruction de Lille sur le fondement de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale, un dispositif logiciel sur le serveur du réseau de téléphonie chiffrée EncroChat hébergé à Roubaix. Ce logiciel mis à jour sur les téléphones des utilisateurs avait permis de capter les messages et métadonnées de plus de 60 000 terminaux répartis dans 122 pays, dont environ 4 600 appareils situés sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
Après avoir pris connaissance de ces éléments par l’intermédiaire d’Europol, le parquet général de Francfort-sur-le-Main avait émis plusieurs décisions d’enquête européenne (DEE) sur le fondement de la directive 2014/41/UE afin d’obtenir des autorités françaises la transmission des données relatives aux utilisateurs situés en Allemagne en vue de poursuites pour trafic de stupéfiants. Saisi des poursuites engagées contre M.N. sur la base de ces données, le tribunal régional de Berlin (Landgericht Berlin) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compétence d’un procureur (et non d’un juge) pour émettre ces DEE, sur le respect du principe de proportionnalité, sur les conséquences du défaut de notification formelle à un juge allemand au titre de l’article 31 de la directive, et sur l’étendue des droits de la défense face au secret défense français couvrant le dispositif technique d’infiltration.
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2. Autorité d’émission, double finalité de la notification de l’article 31 et sanction de l’atteinte au contradictoire (article 14 § 7)
La Grande chambre de la CJUE apporte trois précisions majeures sur le droit de la preuve pénale transfrontalière :
- 1° Compétence du procureur pour émettre une DEE tendant au transfert de preuves déjà détenues par un autre État membre (article 2 sous c) et article 6 § 1 de la directive 2014/41/UE) : lorsque la décision d’enquête européenne ne tend pas à faire exécuter une nouvelle interception mais uniquement à obtenir la transmission d’éléments de preuve déjà en possession des autorités de l’État d’exécution, le point de savoir si la mesure aurait pu être ordonnée « dans le cadre d’une procédure nationale similaire » (article 6, paragraphe 1, sous b)) s’apprécie au regard des règles du droit de l’État d’émission régissant le transfert de preuves d’une procédure pénale vers une autre. Dès lors que le droit allemand habilite le ministère public à ordonner un tel transfert entre dossiers internes, le procureur pouvait valablement émettre la DEE, sous réserve d’un contrôle juridictionnel ultérieur effectif ouvert à la personne poursuivie.
- 2° La portée protectrice de l’obligation de notification en cas d’infiltration transfrontalière (article 31 de la directive 2014/41/UE) : la Cour juge que l’infiltration de terminaux permettant d’extraire à distance des données de communication d’appareils situés sur le territoire d’un autre État membre constitue une « interception de télécommunications » qui oblige l’État membre interceptant (en l’espèce la France) à adresser une notification officielle à une autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible (l’Allemagne), laquelle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour interdire l’interception ou l’utilisation des données si cette mesure n’aurait pas été autorisée dans une procédure nationale similaire. Surtout, la Cour affirme que l’article 31 vise non seulement à garantir le respect de la souveraineté de l’État membre notifié, mais également à protéger les droits des personnes concernées.
- 3° L’interdiction d’utiliser des preuves soustraites à un commentaire contradictoire effectif (article 14 § 7 de la directive et article 47 de la Charte des droits fondamentaux) : si le droit de l’Union laisse en principe au droit national le soin de régir l’admissibilité des preuves, l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41/UE impose explicitement le respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure lors de l’appréciation des preuves obtenues par une DEE. La Cour en déduit une règle d’exclusion autonome : si le juge pénal constate qu’une partie n’est pas en mesure de commenter efficacement un élément de preuve (notamment quant à son intégrité et à sa fiabilité) et que cet élément est susceptible d’avoir une influence prépondérante sur l’appréciation des faits, il doit constater une violation du droit à un procès équitable et écarter cet élément de preuve de la procédure pénale.
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3. La défense pénale dans les dossiers EncroChat et Sky ECC en France et en Europe (Cass. crim., 11 octobre 2022, et CEDH, A.L. et E.J. c. France, 2024)
L’arrêt M.N. (EncroChat) de la CJUE s’articule directement avec le contentieux nourri des messageries chiffrées devant les juridictions françaises et européennes :
- Le contrôle de l’attestation de sincérité et de la déclassification en procédure pénale française (Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 21-85.148, et Conseil constitutionnel, n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022) : en France (État source de la captation sur le serveur de Roubaix), le Conseil constitutionnel a validé l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale et la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le versement au dossier d’éléments issus d’un procédé couvert par le secret de la défense nationale exige une attestation du responsable du service technique certifiant la sincérité et l’intégrité des données transcrites afin de permettre une contestation contradictoire devant la chambre de l’instruction (sans préjudice de la décision de la CEDH du 24 septembre 2024, A.L. et E.J. c. France, req. n° 44715/20 et 47930/21, ayant déclaré irrecevables les requêtes formées avant l’achèvement du procès au fond faute d’épuisement des voies de recours internes).
- Un levier décisif pour les dossiers comportant une décision d’enquête européenne ou une captation sur terminal situé à l’étranger : dans tous les dossiers où le parquet ou le juge d’instruction français émet une décision d’enquête européenne (articles 694-16 et suivants du Code de procédure pénale) ou exploite des données captées sur des terminaux localisés sur le territoire d’un autre État membre, l’arrêt C-670/22 permet à la défense d’invoquer devant la chambre de l’instruction et la juridiction de jugement tant le contrôle de l’obligation de notification de l’article 31 (codifié à l’article 694-49 du Code de procédure pénale) que l’exclusion obligatoire de l’article 14, paragraphe 7, lorsque l’opacité des modalités techniques de collecte prive le prévenu ou le mis en examen de la possibilité de discuter efficacement l’intégrité et la fiabilité des données qui lui sont opposées.
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Le cadre européen et français du contentieux EncroChat après l’arrêt de Grande chambre de la CJUE du 30 avril 2024 (C-670/22)
| Étape procédurale | Règle posée par la Grande chambre de la CJUE (arrêt C-670/22, 30 avril 2024) | Portée pratique pour les droits de la défense en procédure pénale |
|---|---|---|
| Émission d’une décision d’enquête européenne (DEE) pour obtenir des données déjà captées (art. 2 c) et 6 § 1 dir. 2014/41/UE) | Un procureur peut émettre la DEE s’il est compétent en droit interne pour ordonner le transfert de preuves entre deux procédures nationales. | Obligation de garantir à la personne poursuivie un contrôle juridictionnel ultérieur sur la légalité et la proportionnalité de la DEE. |
| Infiltration à distance de terminaux situés dans un autre État membre (art. 31 dir. 2014/41/UE) | Qualification d’interception de télécommunications déclenchant l’obligation de notifier une autorité compétente de l’État membre où se trouvent les cibles. | L’article 31 protège non seulement la souveraineté de l’État notifié mais aussi les droits individuels des personnes interceptées. |
| Exploitation des données devant la juridiction de jugement (art. 14 § 7 dir. 2014/41/UE et art. 47 Charte) | Respect impératif du principe du contradictoire et de l’équité de la procédure. | Obligation pour le juge pénal d’écarter les preuves prépondérantes que la défense n’est pas en mesure de commenter efficacement. |
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Questions fréquentes
- Un procureur peut-il émettre seul une décision d’enquête européenne pour récupérer les données EncroChat détenues par un autre État membre ?
Oui, selon l’arrêt de Grande chambre de la CJUE du 30 avril 2024 (C-670/22), lorsque la décision d’enquête européenne vise uniquement à obtenir la transmission d’éléments de preuve déjà en possession des autorités de l’État d’exécution et que le droit national de l’État d’émission autorise un procureur à ordonner un tel transfert entre deux procédures internes, à condition que la personne poursuivie puisse contester ultérieurement la régularité et la proportionnalité de cette mesure devant un juge.
- Pourquoi l’obligation de notification prévue à l’article 31 de la directive 2014/41/UE s’appliquait-elle à l’infiltration des téléphones EncroChat ?
Parce que l’extraction à distance des données de communication sur des téléphones situés sur le territoire d’un autre État membre (en l’espèce l’Allemagne) par une opération menée sans l’aide technique de cet État membre constitue une interception transfrontalière de télécommunications, qui impose de notifier une autorité compétente de cet État afin qu’elle puisse s’opposer dans les 96 heures à l’interception ou à l’utilisation des données si son droit interne l’interdit.
- Dans quel cas le juge pénal national est-il tenu d’écarter les preuves issues d’une décision d’enquête européenne ?
En vertu de l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41/UE interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le juge pénal a l’obligation d’écarter les éléments de preuve sur lesquels la personne poursuivie n’est pas en mesure de formuler efficacement ses observations (notamment en raison de l’impossibilité de vérifier leur intégrité) dès lors que ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence prépondérante sur l’appréciation des faits.
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Sources
- Curia (CJUE) — Arrêt de la Grande chambre du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), aff. C-670/22 (ECLI:EU:C:2024:372) [Texte officiel]
- HUDOC (CEDH) — Décision du 24 septembre 2024, A.L. et E.J. c. France, req. n° 44715/20 et 47930/21
- Légifrance — Articles 694-16 à 694-49 et 706-102-1 du Code de procédure pénale (Décision d’enquête européenne et captation de données informatiques)
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