Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

Conservation généralisée des adresses IP et accès de l’Arcom (ex-Hadopi) aux données d’identité civile : l’encadrement fixé par la Grande chambre de la CJUE (arrêt C-470/21).

Par son arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 (La Quadrature du Net et autres, aff. C-470/21, ECLI:EU:C:2024:370), rendu sur renvoi préjudiciel de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État français, la Cour de justice de l’Union européenne juge que la directive « vie privée et communications électroniques » 2002/58/CE, lue à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, ne s’oppose ni à une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion ni à l’accès d’une autorité administrative à l’identité civile correspondante pour lutter contre les atteintes aux droits d’auteur commises en ligne, sous réserve de garanties techniques d’étanchéité interdisant tout profilage de la vie privée.

Grande chambre de la CJUE, conservation des adresses IP et protection de la vie privée numérique
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. La question de la survie du mécanisme de « réponse graduée » (Hadopi / Arcom) face à la jurisprudence européenne sur les données de connexion
  3. 2. Le critère décisif de la gravité de l’ingérence et l’exigence d’étanchéité technique des bases de données des opérateurs
  4. 3. La clôture du litige par le Conseil d’État (décision du 19 novembre 2024) et les conséquences sur le contentieux numérique
  5. Régime européen de conservation et d’accès aux données de connexion après l’arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 (C-470/21)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

01

Synthèse de la décision

Infléchissant la portée de son arrêt La Quadrature du Net I du 6 octobre 2020 (C-511/18, C-512/18 et C-520/18) pour tenir compte du risque d’impunité systémique des infractions commises exclusivement en ligne, la Grande chambre de la CJUE valide le mécanisme français de réponse graduée sous condition d’un cloisonnement technique rigoureux des fichiers des opérateurs de télécommunications.

  • Licéité de la conservation généralisée des adresses IP pour l’ensemble des infractions en ligne : Dès lors que l’adresse IP constitue souvent l’unique trace permettant d’identifier l’auteur d’une infraction commise sur internet, sa conservation généralisée et indifférenciée pour lutter contre les infractions en général (et non la seule criminalité grave) ne constitue pas une ingérence grave dans la vie privée si des règles techniques garantissent une séparation étanche entre l’adresse IP, l’identité civile et l’historique de navigation.
  • Accès de l’Arcom (ex-Hadopi) limité au couple « adresse IP / identité civile » : Lorsque l’accès de l’autorité publique vise uniquement à relier une adresse IP déterminée — relevée sur un réseau de pair à pair lors d’une mise à disposition illicite d’œuvre protégée — aux nom, prénom et coordonnées postales du titulaire de l’abonnement sans révéler le reste de son activité en ligne, l’ingérence n’est pas qualifiée de grave.
  • Absence d’obligation systématique de contrôle préalable par un juge ou une entité indépendante : Le contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante n’est requis par le droit de l’Union que lorsque l’accès aux données conservées permet de tirer des conclusions précises sur la vie privée ; il n’est en revanche pas exigé pour la simple mise en relation automatisée d’une adresse IP isolée avec l’identité civile, sous réserve d’un contrôle dans les cas atypiques.

02

1. La question de la survie du mécanisme de « réponse graduée » (Hadopi / Arcom) face à la jurisprudence européenne sur les données de connexion

Saisi par quatre associations de défense des libertés numériques (La Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net et French Data Network) d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi, devenue depuis le 1er janvier 2022 l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique — Arcom) sur le fondement de l’article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle, le Conseil d’État avait sursis à statuer par sa célèbre décision d’Assemblée du 21 avril 2021 (French Data Network et autres, n° 393099).

Dans son arrêt La Quadrature du Net I du 6 octobre 2020 (aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18), la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet semblé limiter la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion à la seule sauvegarde de la sécurité nationale, à la lutte contre la criminalité grave et à la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, tout en subordonnant l’accès des autorités publiques à ces données au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. Or les atteintes au droit d’auteur commises par partage de fichiers sur les réseaux de pair à pair (contravention de négligence caractérisée ou délit de contrefaçon) ne relèvent pas nécessairement de la « criminalité grave », alors même que l’adresse IP constitue en pratique le seul moyen technique d’en identifier l’auteur.

03

2. Le critère décisif de la gravité de l’ingérence et l’exigence d’étanchéité technique des bases de données des opérateurs

Réunie en formation plénière à la suite d’un renvoi devant la Grande chambre, la Cour de justice opère une clarification fondamentale fondée sur le principe de proportionnalité et la théorie de la correspondance entre la gravité de l’ingérence dans les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi :

  • Condition de validité de la conservation généralisée des adresses IP : l’impossibilité technique d’un profilage de la vie privée : la Cour relève que si la conservation généralisée des adresses IP est organisée selon des modalités normatives et techniques garantissant une séparation véritablement étanche entre les différentes catégories de données (d’une part l’identité civile, d’autre part les adresses IP, et enfin les données de trafic et de localisation relatives aux sites consultés), cette conservation ne permet pas de tirer de conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées. Dès lors que l’ingérence ne présente pas un caractère grave, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE autorise les États membres à imposer une telle conservation généralisée pour une durée limitée au strict nécessaire afin de lutter contre les infractions pénales en général, lorsque l’adresse IP constitue l’unique piste d’investigation.
  • Conditions d’accès d’une autorité administrative (Hadopi / Arcom) à l’identité civile associée à une adresse IP : lorsque les agents assermentés des organismes d’ayants droit ont préalablement relevé sur un réseau public de pair à pair une adresse IP mettant illicitement à disposition une œuvre déterminée, la demande adressée par l’autorité publique à l’opérateur de communications électroniques tend exclusivement à identifier le titulaire de l’accès internet à ce moment précis, sans donner accès au reste de son historique de navigation. L’ingérence demeurant non grave, l’exigence d’un contrôle préalable par un juge ou une entité indépendante ne s’applique pas en règle générale.
  • Réserve relative aux situations atypiques de récidive multiple : la Cour précise toutefois que dans les hypothèses atypiques où l’accumulation de signalements répétés portant sur une même personne et sur des œuvres dont l’intitulé révèle des traits sensibles de sa personnalité permettrait à l’autorité publique de reconstituer des éléments intimes de sa vie privée, la transmission du dossier au ministère public aux fins de poursuites pénales doit être précédée du contrôle d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante.

04

3. La clôture du litige par le Conseil d’État (décision du 19 novembre 2024) et les conséquences sur le contentieux numérique

Prenant acte de l’arrêt C-470/21 de la CJUE, le Conseil d’État a tranché définitivement le litige au fond par sa décision du 19 novembre 2024 (La Quadrature du Net et autres, n° 393099) :

  • Validation du principe de la réponse graduée et injonction partielle de mise en conformité : le Conseil d’État confirme que le dispositif législatif et réglementaire français confiant à l’Arcom la mission d’adresser des recommandations d’avertissement aux titulaires d’abonnements internet ne méconnaît pas la directive 2002/58/CE en tant qu’il prévoit l’accès automatisé à l’identité civile correspondant aux adresses IP relevées lors des premier et deuxième manquements. En revanche, tirant les conséquences de la réserve formulée par la CJUE sur les situations susceptibles de révéler des informations précises sur la vie privée au stade de la récidive (troisième manquement susceptible de délibération en vue d’une saisine du procureur de la République), il impose l’encadrement de ce stade final par un contrôle préalable conforme aux exigences européennes.
  • Portée générale pour la répression de la cyberdélinquance (injure, diffamation, harcèlement et escroquerie en ligne) : au-delà du seul droit d’auteur, l’arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 sécurise l’article L. 34-1, II bis, 2°, du Code des postes et des communications électroniques (issu de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021), qui impose aux opérateurs la conservation pendant un an des adresses IP attribuées à la source d’une connexion pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite de l’ensemble des infractions pénales commises en ligne.

05

Régime européen de conservation et d’accès aux données de connexion après l’arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 (C-470/21)

Tableau récapitulatif — Régime européen de conservation et d’accès aux données de connexion après l’arrêt de Grande chambre du 30 avril 2024 (C-470/21)
Catégorie de données de connexionFinalité de lutte contre les infractions autoriséeConditions de conservation et de contrôle préalable de l’accès
Données d’identité civile du titulaire de la ligneInfractions pénales en général (sans condition de gravité particulière).Conservation généralisée admise (absence d’information sur la vie privée) ; pas de contrôle juridictionnel préalable requis.
Adresses IP attribuées à la source d’une connexionInfractions en ligne en général lorsque l’adresse IP est l’unique moyen d’identification de l’auteur.Conservation généralisée admise sous condition d’étanchéité technique stricte excluant tout recoupement avec les sites consultés ; contrôle préalable requis uniquement si des signalements multiples révèlent un profil privé précis.
Données générales de trafic et de localisation (hors adresse IP source)Uniquement sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre la criminalité grave (conservation ciblée ou injonction de conservation rapide).Contrôle préalable impératif d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante (CJUE, Prokuratuur, C-746/18 ; H.K., C-281/22).

06

Questions fréquentes

Pourquoi la CJUE autorise-t-elle la conservation généralisée des adresses IP alors qu’elle l’interdit pour les autres données de trafic et de localisation ?

Parce que pour les infractions commises exclusivement en ligne, l’adresse IP constitue souvent l’unique trace permettant d’identifier l’auteur des faits (risque d’impunité systémique) et que, si les fichiers des opérateurs assurent un cloisonnement technique étanche entre l’adresse IP et le reste des données de navigation, cette conservation ne permet pas de dresser le profil de la vie privée des internautes.

L’Arcom (ex-Hadopi) doit-elle demander l’autorisation préalable d’un juge avant d’identifier le titulaire d’une adresse IP ?

Non pour les premières étapes d’avertissement où l’accès se limite à associer ponctuellement une adresse IP isolée aux nom et adresse de l’abonné ; en revanche, un contrôle préalable par une juridiction ou une entité indépendante devient nécessaire dans les cas où la répétition des signalements sur une même personne permettrait de tirer des conclusions précises sur sa vie privée avant transmission au parquet.

Quelle est la conséquence de l’arrêt C-470/21 pour les victimes de diffamation, d’injure ou de harcèlement sur internet ?

En confirmant que le droit de l’Union n’exige pas que l’infraction relève de la « criminalité grave » pour justifier la conservation des adresses IP sources et leur mise en relation avec l’identité civile, l’arrêt garantit que les enquêteurs et l’autorité judiciaire peuvent identifier les auteurs de délits de presse ou de cyberharcèlement commis sous pseudonyme.

07

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.